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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 18 juin 2026, n° 25/10519

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/10519

18 juin 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 18 JUIN 2026

N°2026/391

Rôle N° RG 25/10519 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPESX

S.A.R.L. [V] ET ASSOCIES

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Pascal ALIAS

Me Etienne ABEILLE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ d'[Localité 1] en date du 29 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00464.

APPELANTE

S.A.R.L. [V] ET ASSOCIES

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée par Me Christine BERNADOT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

S.A. AXA FRANCE IARD,

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah GUERRA-MAURIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et Mme Séverine MOGILKA, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente rapporteur

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée (SAS) Opupelus, société holding du groupe BMG, détient la société civile immobilière Des brunettes. Cette dernière est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2], composé de trois cellules commerciales. Le 22 août 2022, la société Des brunettes a donné ces locaux à bail à la société AP meuble.

La SAS Davitrans exerçait l'activité de transitaire dans d'autres locaux situés à la même adresse donnés à bail commercial par la société Des brunettes. Cette société, locataire, est assurée, par l'intermédiaire de la société à responsabilité limitée (SARL) [V] et associés, auprès de la société anonyme (SA) MMA Iard pour les dommages causés aux biens et auprès de la SA Helvetia assurances s'agissant de sa responsabilité civile professionnelle.

Le 4 décembre 2023, un incendie a endommagé l'immeuble susvisé ainsi que les marchandises entreposées dans les locaux loués par la société Davitrans pour le compte de clients, notamment la société DGS Transports. Celle-ci a réclamé à la société Davitrans un dédommagement au titre des marchandises détruites dans le sinistre.

La société Opupelus a souscrit un contrat auprès de la SA Albingia. Cette dernière a mandaté une expertise amiable aux termes de laquelle aucun accord n'a été trouvé.

Par ordonnance en date du 20 décembre 2024 (RG n° 24/1278), rendue sur assignations délivrées par la société Des brunettes, la société Opupelus et la société Albingia, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire notamment de la SA Axa France Iard, assureur de la société AP meuble, en désignant pour y procéder M. [C] [H] avec mission notamment de déterminer l'origine de l'incendie du 4 décembre 2023, et en l'occurrence la cellule concernée, ainsi que les causes et circonstances d'aggravation et de propagation de ce sinistre entre les trois cellules du bâtiment.

Par actes de commissaire de justice en date des 25, 26, 27, 28 février et 5 mars 2025, la société Davitrans a fait assigner devant le même juge des référés la SA Axa France Iard, la SCI Des brunettes, la SAS Opupelus, la SA Albingia, la SAS Les mandataires, prise en la personne de Me [G] [M] en qualité de liquidateur de la société AP meuble, la SA MMA Iard, la société MMA Iard assurances mutuelles, la SA CEAT Helvetia, la SARL [V] et associés et la SAS DGS transports aux fins de la recevoir en son intervention volontaire à l'expertise ordonnée le 20 décembre 2024, déclarer cette décision commune et opposable aux entités défenderesses appelées en la cause et impartir à l'expert la mission complémentaire d'estimer ses préjudices de toute nature.

Par actes de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la SARL [V] et associés a fait assigner ses assureurs responsabilité civile, la SAS Axa France Iard et la société d'assurance CGPA, devant le même juge des référés aux fins de leur voir déclarer commune et opposable l'ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2024.

Par ordonnance réputée contradictoire (la société Axa France Iard n'ayant pas comparu ni n'était représentée) en date du 29 juillet 2025, ce magistrat a :

- rendu commune et opposable à la société d'assurance CGPA, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL [V] et associés, l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 20 décembre 2024 RG n° 24/1278 ayant ordonné une expertise judiciaire et désigné à cette fin M. [C] [H] comme expert ;

- dit que ledit expert devra poursuivre ses opérations en présence de la société CGPA et mettre cette dernière en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a été déjà procédé ;

- débouté la société [V] et associés de ses demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société [V] et associés aux dépens de l'instance.

Il a estimé que, si la société CGPA ne contestait pas être l'assureur de la société [V] et associés au moment du sinistre, la preuve n'était pas rapportée qu'il en était de même pour la société Axa France Iard.

Suivant déclaration transmise au greffe le 1er septembre 2025, la société [V] et associés a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande concernant la société Axa France Iard et l'a condamnée aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, elle demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande concernant la société Axa France Iard et l'a condamnée aux dépens et statuant à nouveau :

- déclarer commune et opposable à la société Axa France Iard, en sa qualité de responsabilité civile professionnelle, l'expertise judiciaire telle qu'ordonnée par ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 20 décembre 2024 RG n° 24/1278 ;

- débouter la société Axa France Iard de ses demandes ;

- la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Elle fait valoir que ;

- l'intimée est son second assureur responsabilité civile professionnelle après épuisement de la garantie souscrite auprès de la société CGPA ;

- sa responsabilité étant recherchée au titre de son obligation de conseil, la date du sinistre ne conditionne pas forcément sa période de responsabilité et, dès lors, celle de sa prise en charge assurantielle ;

- les deux polices ayant été souscrites par l'intermédiaire de la société CGPA, cette dernière n'a jamais soutenu la couvrir qu'au jour du sinistre ;

- la société Axa France Iard n'a pas dénié sa garantie ;

- les attestations d'assurance couvrent la période du 10 mars 2023 au 29 février 2024 ;

- la société Axa France Iard a été régulièrement assignée devant le premier juge par acte signifié le 27 mars 2025 ;

- l'intimée ne contestant pas être l'assureur responsabilité civile en seconde ligne après épuisement de la garantie de la société CGPA, sa mise en cause est parfaitement justifiée ;

- à ce stade de la procédure, rien ne permet de dire que sa garantie ne sera pas mobilisable ;

- sans connaissance parfaite et définitive des préjudices divers subis susceptibles de lui être opposés, l'ensemble des assureurs responsabilité civile de première et seconde ligne se doit de participer aux opérations d'expertise en cours.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société Axa France Iard demande à la cour de :

- juger que l'appel formé à son encontre n'est pas fondé ;

- confirmer l'ordonnance entreprise ;

- débouter l'appelante de ses demandes ;

- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle expose :

- ne pas avoir été destinataire de l'assignation en référé tendant à voir rendre l'expertise commune et opposable, et ce, en violation du principe du contradictoire posé par l'article 16 du code de procédure civile ;

- que le contrat souscrit auprès de la société CGPA garantit l'activité d'intermédiation en assurance jusqu'à un plafond de garantie de 5 325 000 euros par année d'assurance alors qu'il résulte du contrat la liant à l'appelante que ce dernier garantit du 1er mars 2023 au 29 février 2024 l'activité d'intermédiaire d'assurance à compter de 5 325 001 euros jusqu'à un plafond de 22 579 000 euros par sinistre et par année d'assurance après épuisement de la garantie souscrite auprès de la société CGPA ;

- que l'appelante n'apporte pas la preuve que sa garantie de seconde ligne, après épuisement de la garantie souscrite auprès de la société CGPA, est mobilisable ;

- qu'elle ne démontre pas plus que le préjudice découlant d'une perte de chance excéderait le plafond de garantie du contrat de première ligne de la société CGPA.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande visant à voir déclarer commune et opposable l'expertise judiciaire à la société Axa France Iard

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.

Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.

Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [V] et associés a souscrit deux contrats d'assurance la garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle pouvant lui incomber en raison des dommages immatériels causés aux tiers du fait de ses activités d'intermédiaire en assurance, en opérations de banque et en services de paiement ainsi qu'en démarchage bancaire. L'un souscrit auprès de la société CGPA couvre les périodes allant du 1er mars 2022 au 28 février 2023 et du 1er mars 2023 au 29 février 2024 jusqu'à un plafond de 5 325 000 euros par année. L'autre souscrit auprès de la société Axa France Iard couvre les mêmes périodes jusqu'à un plafond de 21 301 000 euros par sinistre et par année d'assurance pour l'ensemble de ses activités après épuisement de la garantie souscrite auprès de CGPA par le contrat de première ligne RCP28142.

L'expertise judiciaire visant à déterminer l'origine de l'incendie du 4 décembre 2023, les causes et circonstances d'aggravation et de propagation de ce sinistre entre les trois cellules du bâtiment, l'ampleur des désordres, les responsabilités encourues et les préjudices subis est toujours en cours.

Dès lors que la responsabilité de la société [V] et associés pourrait être engagée pour manquement à son devoir de conseil dans le cadre de son activité d'intermédiaire en assurance, elle justifie d'un motif légitime à ce que les opérations d'expertise soient étendues à ses deux assureurs garantissant sa responsabilité civile.

En effet, si la garantie souscrite auprès de la société Axa France Iard est une garantie de seconde ligne qui ne pourra être mobilisée qu'après épuisement de celle de première ligne souscrite auprès de la société CGPA, il n'en demeure pas moins, qu'à ce jour, rien ne permet d'affirmer que tel ne sera pas le cas, l'expert judiciaire ne s'étant pas encore prononcé, dans un rapport définitif, sur l'ampleur des dommages immatériels causés aux tiers à la suite de l'incendie survenu le 4 décembre 2023.

Il en résulte que l'appel en garantie qu'envisage d'exercer la société [V] et associés à l'encontre de la société Axa France Iard, dans le cas où sa responsabilité serait retenue par la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie, n'est pas manifestement voué à l'échec.

De plus, il est dans l'intérêt de la société Axa France Iard de pouvoir participer aux opérations d'expertise afin d'apporter tous les éléments qu'elle jugera nécessaire à l'accomplissement de la mission de l'expert et la résolution du litige par la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie.

Enfin, le fait pour la société Axa France Iard de ne pas avoir été représentée dans le cadre de la procédure de première instance et/ou s'être présentée à l'audience n'enlève rien à la régularité de la procédure dès lors que l'appelante démontre l'avoir valablement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale, et en l'occurrence à Mme [T] [K], hôtesse ayant déclaré être habilitée à recevoir l'acte, le 27 mars 2025, afin de comparaître devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 3 juin 2025 à 8h30.

Au surplus, la société Axa France Iard ne sollicite aucunement l'annulation de l'acte introductif d'instance et, subséquemment, de l'ordonnance entreprise.

Il s'ensuit que la société [V] et associés justifie d'un motif légitime à voir rendre la mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, par ordonnance du 20 décembre 2024, commune et opposable à la société Axa France Iard.

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.

En l'espèce, dès lors que la mesure d'instruction a été étendue au seul bénéfice de la société [V] et associés afin d'éclairer la juridiction du fond, dans le cas où elle serait saisie, sur le bien-fondé ou non de l'appel en garantie qu'elle envisage d'exercer dans le cas où sa responsabilité serait retenue, la partie défenderesse, devenue intimée, ne peut être considérée comme étant la partie perdante.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise, par substitution de motif, en ce qu'elle a condamné la société [V] aux dépens de première instance.

Elle sera également condamnée aux dépens d'appel.

En revanche, compte tenu de la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre partie pour les frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel ;

Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SARL [V] et associés aux dépens de première instance ;

L'infirme en son autre disposition critiquée ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare commune à la SA Axa France Iard l'ordonnance portant le numéro de RG 24/1278 rendue le 20 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ayant ordonné une expertise judiciaire ;

Dit que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire de la SA Axa France Iard ;

Dit que la SA Axa France Iard devra être régulièrement convoquée par l'expert et que son rapport lui sera opposable ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL [V] et associés aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

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