CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 18 juin 2026, n° 25/12101
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Sweetair France (SAS), BNP Paribas Personal Finance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Durand
Conseillers :
Mme Arbellot, Mme Coulibeuf
Avocats :
Me Ba, Me Boulaire, Me Lhussier, Me Mendes Gil
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 octobre 2012 à son domicile, M. [E] [R] a signé avec la société Sweetair trois bons de commande portant sur :
- la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque (bon de commande n° 1971) pour un prix de 28 000 euros TTC,
- la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur air/air (bon de commande n° 1972) pour un prix de 11 400 euros TTC,
- la fourniture et la pose d'un ballon thermodynamique (bon de commande n° 1973) pour un prix de 3 700 euros TTC,
soit un total de 43 100 euros.
Ces équipements ont été financés à l'aide d'un crédit de 43 000 euros souscrit le même jour auprès de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance remboursable, passé une période de report de 12 mois, en 180 mensualités de 350,64 euros hors assurance incluant des intérêts au taux nominal de 4,80 % soit un TAEG de 4,91 %.
Le 16 janvier 2013, M. [R] a signé une attestation de fin de travaux à destination de la banque attestant que les travaux étaient terminés et conformes et a sollicité le déblocage des fonds par le prêteur au profit du vendeur.
Par jugement du 31 décembre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société Sweetair en redressement judiciaire laquelle a été convertie en liquidation par jugement du 13 mai 2022 et Me [M] [Y] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes des 14 et 23 mars 2023, M. [R] a fait assigner le mandataire liquidateur de la société Sweetair et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en nullité des contrats de vente et de crédit, en paiement de la somme de 43 100 euros correspondant à la totalité du prix de vente, d'une somme de 29 321,20 euros équivalente aux intérêts conventionnels et frais payés, d'une somme de 29 321,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt, 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et il a également sollicité à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente en ce qu'elle était fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation,
déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente fondée sur le vice du consentement et les demandes subséquentes de restitution,
- rejeté la demande de nullité du contrat de crédit et les demandes subséquentes de restitution,
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande en responsabilité formée contre la banque,
- condamné M. [R] aux dépens et au paiement à la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- condamné M. [R] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans et celles de l'article 1304 du code civil dans sa version applicable au litige, le juge a relevé que M. [R] produisait plusieurs factures de revente d'électricité dont la plus ancienne du 2 juillet 2017 concernait la période allant du 29 avril 2016 au 29 avril 2017 de sorte qu'il était en mesure à cette date de connaître le rendement de son installation si bien que le délai pour agir était en nullité du contrat de vente pour dol était expiré depuis le 2 juillet 2022.
S'agissant de la demande de nullité pour non-respect des dispositions du code de la consommation, il a considéré que M. [R] était en mesure dès le jour de la remise du bon de commande de vérifier ce qui y figurait car il était mentionné expressément dans l'article 17 des conditions générales de vente ce qui devait figurer à peine de nullité. Il a retenu que le consommateur était protégé par la longueur du délai de prescription et l'existence d'un droit de rétractation rappelé sur le contrat dont il n'avait pas entendu user. Il a relevé que M. [R] n'apportait pas d'élément sur les droits issus de l'ordre juridique de l'UE qu'il aurait été empêché d'exercer et considéré que le principe d'effectivité était respecté du fait de la longueur du délai de prescription. Il en a déduit que ce dernier ne justifiait pas d'un élément de nature à repousser le point de départ dudit délai de prescription et que l'assignation ayant été délivrée plus de cinq ans après la signature du bon de commande, l'action en nullité formelle était prescrite.
Il en a retenu que l'action en nullité du crédit comme conséquence de celle du contrat de vente devait être rejetée.
Il a considéré que s'agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels que le contrat de crédit ayant été signé le 28 octobre 2012, cette demande était prescrite.
Par déclaration électronique du 8 juillet 2025, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026 auxquelles il convient de se référer il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite son action en nullité fondée sur le vice du consentement et la méconnaissance des dispositions du code de la consommation et les demandes subséquentes de restitution, rejeté sa demande de nullité du contrat de crédit et les demandes subséquentes de restitution, l'a condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté le surplus des demandes des parties,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- de prononcer la nullité du contrat de vente,
- de prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté,
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par lui au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux à savoir les sommes de :
- 43 100 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente,
- 29 321,20 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par lui à la banque en exécution du prêt souscrit,
- à titre subsidiaire de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
en tout état de cause :
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer les sommes de :
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de crédit conclu le 28 octobre 2012 et les demandes subséquentes de restitution, dans la mesure où il est demandé à titre principal que la demande soit déclarée irrecevable comme prescrite, a rejeté le surplus des demandes de M. [R], dans la mesure où il est demandé à titre principal que lesdites demandes soient déclarées irrecevables comme'prescrites et rejeté le surplus de ses demandes de l'infirmer sur ces points, et subsidiairement, si la cour devait déclarer recevables la demande de nullité du contrat de crédit, ainsi que les autres demandes de M. [R], de confirmer alors le jugement en ce qu'il les a rejetées comme infondées,
et statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties :
- à titre principal, de déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes de M. [R] au vu de la prescription quinquennale et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
- à défaut, de déclarer irrecevable sa demande en nullité du contrat conclu avec la société Sweetair, de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et à tout le moins de dire et juger que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de l'en débouter, ainsi que de sa demande en restitution des sommes réglées,
- de déclarer irrecevable la demande de M. [R] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et subsidiairement de la rejeter comme infondée,
- subsidiairement en cas de nullité des contrats,'de déclarer irrecevable la demande de M. [R] visant à être déchargé de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de l'en débouter et de le condamner en conséquence à lui régler la somme de 43 100 euros en restitution du capital prêté, et de le débouter de ses demandes de condamnation à lui régler la somme de 43 000 euros et de 43 000 euros qui ne correspondent pas aux sommes qu'il a réglées et de limiter la restitution des sommes réglées aux sommes effectivement réglées par l'emprunteur,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. [R] visant à la privation de sa créance, ainsi que sa demande de dommages-intérêts, à tout le moins, de le débouter de ses demandes,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [R] d'en justifier et de limiter, en cas de réparation par voie de dommages-intérêts, la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger que M. [R] reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 43 000 euros,
à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de créance de la banque, de condamner M. [R] à lui payer la somme de 43 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, d'enjoindre à M. [R] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui au mandataire liquidateur de la société Sweetair, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, de dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement/restitution du capital prêté et de priver subsidiairement, M. [R] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
- de débouter M. [R] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
d'ordonner le cas échant la compensation des créances réciproques,
de débouter M. [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- en tout état de cause, de condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
La déclaration d'appel et les conclusions des appelants en leur premier état ont été signifiées au mandataire liquidateur du vendeur par acte du 12 septembre 2025 délivré à personne morale et les conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance lui ont été signifiées par acte du 12 décembre 2025 délivré selon les mêmes modalités et celui-ci n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que les contrats de vente conclus le 28 octobre 2012 entre la société Sweetair et M. [R] sont soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'ils ont été conclus dans le cadre d'un démarchage à domicile,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de l'action en nullité du contrat de vente
M. [R] demande la nullité « du contrat de vente » alors qu'il en existe trois ce qu'il rappelle pourtant dans ses écritures, d'une part pour dol constitué par la réticence dolosive résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation, à l'absence de présentation de la productivité de l'installation, et d'autre part pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ce à quoi la banque oppose la prescription.
Il fait valoir que si le contrat a été conclu le 28 octobre 2012, soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, ses demandes sont parfaitement recevables et que c'est à tort que la banque lui oppose la prescription quinquennale car :
- il résulte clairement de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir, et se prévaut à cet égard d'une consultation des Professeurs [M] [T] et [I] [U],
- c'est à la banque qui prétendrait que la prescription serait acquise de démontrer que l'emprunteur consommateur aurait eu parfaitement connaissance non seulement du dommage mais encore de la faute, car il lui appartient de vérifier le bon de commande,
le principe d'effectivité s'oppose à un point de départ fixé abstraitement au jour de la conclusion du contrat lorsqu'il prive le consommateur d'un délai utile pour agir,
- il ne peut être considéré qu'il a commis une faute en ne décelant pas les causes de nullité, qu'il n'a connu que lorsqu'il a consulté un avocat,
- aucune prescription ne saurait lui être opposée et que la Cour de cassation a par 3 décisions du 28 mai 2025 jugé que la reproduction des dispositions du code de la consommation relatives aux causes de nullité ne suffisait pas à déterminer qu'il en avait connaissance et a écarté toute prescription,
- son ignorance est ici d'autant plus légitime qu'elle a été entretenue par la carence de la banque qui ne lui a signalé aucune irrégularité en méconnaissance de ses obligations,
- qu'aucune prescription ne saurait donc lui être opposée. Il ne développe pas de moyens spécifiques quant à la prescription de l'action en nullité pour dol.
La banque qui oppose en premier lieu la prescription se prévaut des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code du commerce et fait valoir que les règles de prescription reposent sur le principe selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi » et qu'ainsi tout justiciable est censé connaître la loi, et donc la règle applicable, de sorte que seule la découverte ultérieure de faits allégués à l'appui de la règle de droit peut décaler le point de départ du délai de prescription, et ce encore sous la réserve que l'on ne puisse considérer que le requérant aurait dû connaître lesdits faits plus tôt. Elle ajoute que la réforme de la prescription a entendu réduire et unifier le délai de prescription à 5 ans dans un but de sécurité juridique. Elle relève que l'action repose sur le non-respect de la réglementation sur la régularité formelle du contrat conclu hors établissement, réglementation qui est d'origine purement interne et ne résulte de la transposition d'aucune directive.
Elle considère que les irrégularités alléguées, et donc le fait objectif à l'appui de l'action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande, que la jurisprudence relative à la confirmation d'un contrat nul n'est pas applicable, que la jurisprudence sur le TEG n'est pas transposable puisque l'omission de la mention n'est pas dissimulée et est donc parfaitement décelable et ce indépendamment de toute reproduction des articles du code de la consommation de sorte que les arrêts du 28 mai 2025 qui rappellent que le motif tiré de la reproduction desdits articles ne font pas obstacle à la prescription d'autant qu'ils admettent que son délai court à compter du moment où le consommateur a connaissance ou aurait dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande.
S'agissant du dol, elle se prévaut des dispositions de l'ancien article 1304 du code civil et souligne que M. [R] ne démontre pas avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats voire à la réception de la première facture.
Réponse de la cour
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Les contrats de vente dont l'annulation est demandée ont été conclus le 28 octobre 2012 et M. [R] a engagé l'instance par une assignation délivrée le 14 et 23 mars 2023 soit plus de dix ans plus tard.
Toute l'argumentation de l'appelant qui se garde d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait lui être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle il a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Le suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle la nullité est invoquée pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l'espèce le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur les bons de commande et c'est donc la date de signature de ces bons de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
En l'espèce, M. [R] était en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont il déplore l'omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.
La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n'est pas transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.
En effet la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d'une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n'exiger aucun préjudice en lien et d'avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.
De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l'ignorance des textes ou sa qualité de consommateur permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d'une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d'action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d'une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c'est au jour de la découverte du dol ou de l'erreur (et non du fait que le dol ou l'erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l'erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement confèrerait donc à l'action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n'aurait pas l'action en nullité pour vice du consentement.
Les seuls cas d'exclusion de prescription résultent soit de situations d'incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d'exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste ou d'être un consommateur n'est pas une cause d'exclusion, soit de l'extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.
La cour relève en outre que s'il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c'est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités même si celui-ci était reproduit dans le contrat en raison de l'obligation légale de les reproduire, et ce à peine d'une nullité destinée à les protéger mais qu'ils ne seraient donc pas en mesure de comprendre, c'est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu'il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu'elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d'une volonté supposée des parties mais de l'écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le principe d'effectivité doive être interprété en ce sens qu'il impose à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes ou d'interdire le principe même de la prescription. Le principe d'effectivité doit permettre au consommateur d'avoir un temps suffisant. Il doit donc aussi être apprécié à l'aune de la durée de prescription prévue par les textes.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont ainsi conformes aux principes européens d'effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession des éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu'est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre ce qui est clairement le cas d'un délai de cinq ans.
Admettre le contraire reviendrait à inciter tout consommateur à invoquer ce type de situation pour bénéficier de la jurisprudence désormais très favorable après avoir attendu que le vendeur soit en liquidation pour espérer que l'installation qu'il utilise, qui est parfaitement fonctionnelle, devienne gratuite, ce qui serait d'autant plus tentant et statistiquement gagnant que le délai pour agir serait ainsi repoussé à vingt ans.
A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n'emporte aucune atteinte au principe d'égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l'emprunteur est créancier à l'égard du banquier dispensateur de crédit s'éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l'emprunteur s'échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu'elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d'opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d'exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l'établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l'emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d'atteinte au principe d'égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l'article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur soit un délai plus de deux fois plus court que celui prévu à l'article 2224 du code civil.
Plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l'action en nullité formelle qui n'était donc recevable que jusqu'au 27 octobre 2017 inclus, cette action est prescrite et M. [R] est irrecevable à solliciter l'annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que cette demande de nullité formelle était irrecevable.
S'agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur c'est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle M. [R] a pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.
Dès lors qu'il invoque des réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation, de l'absence de présentation de la rentabilité de celle-ci, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle il a eu connaissance de ces éléments invoqués comme dolosifs et où il a pu réaliser l'erreur qui aurait été provoquée.
Il a connu les caractéristiques de l'installation lors de son installation et sa rentabilité dès la première facture de production laquelle date du 2 juillet 2017 et portait sur une année de production du 29 avril 2016 au 29 avril 2017.
Cette connaissance était bien antérieure à la remise d'une « expertise mathématique et financière » à entête du « Pôle Expert Nord-Est » qui n'est pas contradictoire, est établie par une personne dont non seulement l'identité mais aussi les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière purement à partir de données de production solaire dont l'exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue, et prend en outre pour acquis qu'il y aurait une promesse d'autofinancement, ce qui est faux.
Dès lors cette demande en nullité pour dol est également prescrite et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l'action contre la banque
1- en lien avec la validité des contrats
En application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté n'est anéanti que si le contrat principal est résolu ou annulé. Dès lors que l'action en nullité de la vente est prescrite pour les nullités formelles et pour dol, la demande en nullité du contrat de crédit ne peut prospérer. Cette demande est irrecevable, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
2- au titre d'une faute
Dès lors que le contrat de vente et le contrat de crédit ne sont pas annulés, la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu'il n'y a pas de créance de restitution.
***
M. [R] impute à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification de la validité du bon de commande et sans vérification de la réalité de l'exécution de toutes les prestations ce à quoi la banque oppose la prescription.
Réponse de la cour
Il résulte des articles susmentionnés que la prescription est de 5 ans et que son point de départ est ici au plus tard la date de déblocage des fonds laquelle est au cas d'espèce nécessairement antérieure de plus de cinq ans à la délivrance de l'assignation même si sa date exacte n'est pas connue, dès lors qu'elle est intervenue dans les suites de la demande de l'emprunteur du 16 janvier 2013 et qu'il n'est déploré aucun manquement dans le remboursement. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit cette demande prescrite.
M. [R] demande encore la condamnation de la banque à des dommages et intérêts pour son préjudice moral faisant valoir qu'il en a incontestablement subi un, notamment du fait de la prise de conscience d'avoir été dupé par le vendeur et de s'être engagé dans un système qui le contraignait sur de nombreuses années, compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur ce à quoi la banque s'oppose.
Réponse de la cour
Cette demande qui se fonde sur des éléments prescrits, est formée contre la banque alors que les agissements dénoncés ne sont pas ceux de cette dernière. M. [R] doit donc être débouté de cette demande et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. [R] demande la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde sur l'opportunité économique du projet, ne justifie pas s'être intéressée à sa situation financière et son taux d'endettement, a manqué à son obligation d'information précontractuelle, n'établit pas que le crédit mentionne son coût total avec intérêts et assurance, présente un contrat qui ne respecte pas le corps huit, n'établit pas que le crédit a été a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont le vendeur est responsable et immatriculé ce à quoi la banque oppose la prescription, relevant que cette demande n'est pas un moyen de défense mais une véritable demande et qu'elle est donc prescrite.
Réponse de la cour
Le crédit a été souscrit en 2012.
La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle en l'absence de demande en paiement de la banque n'est pas un moyen de défense mais vise à obtenir le remboursement des sommes versées est donc largement prescrite en application des articles 2224 code civil et L. 110-4 du code de commerce. Elle est donc irrecevable comme l'a retenu le premier juge sauf à préciser ce point au dispositif.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être aussi confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [R] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel avec en application de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil pour ceux dont il a fait l'avance.
Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de crédit et les demandes subséquentes de restitution ;
Y ajoutant,
Dit irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit et les demandes subséquentes de restitution ;
Dit la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels irrecevable ;
Condamne M. [E] [R] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [R] aux dépens d'appel avec en application de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil pour ceux dont elle a fait l'avance ;
Rejette toute autre demande.