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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 30 juin 2026, n° 26/00713

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 26/00713

30 juin 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AF

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JUIN 2026

N° RG 26/00713 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XVL6

AFFAIRE :

S.A.S. [U] [Localité 1]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2026 par le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES

N° Chambre : 6

N° RG : 2025P01375

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT

Me Marc LENOTRE

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.A.S. [U] [Localité 1]

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20260054

Plaidant : Me Mabrouk SASSI de la SELEURL MABROUK SASSI SELARL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0735 -

****************

INTIMES :

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. ASTEREN représentée par Me [R] [Z], Mandataire judiciaire, pris en sa qualité de la SASU [U] [Localité 1], fonction à laquelle elle a été désignée par le Tribunal des Activités Economiques de Versailles, par jugement du 27 janvier 2026

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 - N° du dossier 16.581

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 novembre 2025, le ministère public a déposé une requête aux fins d'ouverture de la procédure de redressement ou, subsidiairement de liquidation de la société [U] [Localité 1].

Le 27 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Versailles a :

- constaté l'absence de la société [U] Events et son état de cessation des paiements ;

- placé la société Gaudines [Localité 1] en liquidation judiciaire ;

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 novembre 2024 ;

- désigné la société Asteren prise en la personne de M. [Z], en qualité de liquidateur.

Le 3 février 2026, la société [U] Events a interjeté appel du jugement en tous ses chefs de disposition lui faisant grief.

Le 26 mars 2026, le premier président a arrêté l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris.

Par dernières conclusions du 3 mai 2026, la société [U] Events demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 janvier 2026 ;

Et statuant à nouveau,

- de dire et juger que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

- de dire et juger que l'impossibilité manifeste du redressement n'est pas établie au sens de l'article L. 640-1 du code de commerce ;

- en conséquence, de rejeter la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

- de mettre fin aux effets de la liquidation judiciaire et d'ordonner toutes mesures utiles à la réintégration pleine et entière des pouvoirs du dirigeant ;

À titre subsidiaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire ;

- ouvrir au bénéfice de la société [U] Events une procédure de redressement judiciaire ;

- fixer une période d'observation ;

- désigner un administrateur judiciaire ;

À titre infiniment subsidiaire

- réformer la date de cessation des paiements fixée au 15 novembre 2024 ;

En tout état de cause,

- condamner les intimés aux dépens ;

- dire que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 10 mai 2026, la société Asteren demande à la cour de :

- débouter la société [U] Events de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Le 27 avril 2026, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris en tous points sauf à ce que l'appelante démontre, par la production d'un compte prévisionnel de trésorerie sur 4 mois certifié par son expert-comptable, qu'une période d'observation serait envisageable.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Bien que visant au soutien de son moyen de violation du principe de la contradiction les articles 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 et 16 du code de procédure civile, l'appelante ne présente aucune demande d'annulation de l'assignation ou du jugement. La cour n'a donc pas à répondre sur ce point.

Sur l'état de cessation des paiements

L'appelante conteste son état de cessation des paiements tant au jour du jugement qu'à ce jour. Eelle soutient que l'actif disponible ne se limite pas aux seules liquidités et qu'il inclut toutes les ressources mobilisables à bref délai permettant de faire face au passif exigible. Elle explique que la surface financière des sociétés du groupe auquel elle appartient devait être prise en compte ; que son actionnaire unique, la société [W], dispose de ressources financières importantes et facilement mobilisables. Elle ajoute être en outre propriétaire d'un ensemble immobilier valorisé 3 220 000 euros, objectivement mobilisable et suffisant en soi pour lui permettre de faire face à son passif exigible. Elle précise que son bénéficiaire effectif, M. [B], actionnaire unique de la société [W], a réglé partiellement avec ses fonds propres son passif social et fiscal ; qu'il s'est en outre engagé avec la société [W] à garantir des dettes présentes et à venir dans la limite de 300 000 euros ; que cet engagement dépasse le montant du passif retenu par le tribunal ; que tous ces éléments démontrent sa capacité de financement immédiate.

Elle conteste le passif allégué par le liquidateur à hauteur de 139 708 euros car il comporte des créances fiscales et sociales déclarées à titre provisionnel pour 99 820 euros, soit près de 71 % du passif. Elle soutient que de telles créances ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles et fait valoir qu'après retraitement, le passif exigible s'établit en réalité à 17 146 euros.

Elle en déduit qu'au regard de ses capacités de financement, elle n'est pas en état de cessation des paiements.

Le liquidateur soutient que le passif déclaré s'élève à près de 1,3 million d'euros, comprenant une condamnation prononcée par le Conseil de prud'hommes de Rambouillet au titre de salaires impayés.

Il fait valoir que l'actif immobilier détenu par l'appelante n'est pas un actif disponible et ne peut pas être pris en compte dans la détermination de l'état de cessation des paiements. Il ajoute que l'appelante ne justifie pas de la situation de sa trésorerie et en conclut que les actifs disponibles de l'appelante sont nuls.

Il considère que le cautionnement de la société [W] et M. [B] du 30 avril 2026 vise à maintenir artificiellement en vie la société appelante et à dissimuler son état de cessation des paiements et que de surcroît, il a été conclu manifestement dans des conditions anormales.

Le ministère public expose que la preuve du paiement de la dette fiscale n'est pas rapportée ; que le paiement de la dette sociale par M. [B], qui n'est pas actionnaire de la débitrice, ne constitue pas un apport en compte courant et n'est pas libératoire, ce dernier se trouvant subrogé dans les droits de l'URSSAF ; que le passif déclaré au 18 mars 2026 s'élève à 139 708 euros auquel s'ajoute une condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes de Rambouillet à hauteur de 27 713,30 euros ; que le passif exigible s'élève ainsi à 160 881,30 euros.

Il fait valoir que l'immeuble de l'appelante n'est pas un actif disponible car non immédiatement mobilisable.

Réponse de la cour

Il se déduit de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en cessation des paiements tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

L'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire requiert la caractérisation de l'état de cessation des paiements qui découle de la comparaison entre l'actif disponible et le passif exigible, lequel ne comprend que des dettes certaines (par exemple, Com., 16 mars 2010, n° 09-12.539, publié ; Com., 2 mars 2022, n° 20-22.021).

C'est à la date à laquelle la cour d'appel statue qu'elle doit apprécier la cessation des paiements (par exemple, Com., 2 mars 2022, n° 20-22.021 ; Com., 7 février 2024, n° 22-11.904).

Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles.

Les créances litigieuses, dépourvues de certitude, telles les créances objet d'une instance pendante devant un juge du fond et les dettes contestées, ne doivent pas être prises en considération (Com. 22 février 1994, n° 92-11.634, publié ; 5 mai 2015, n° 14-11.381), à moins que la contestation soit dilatoire (Com. 3 mai 2011, n° 10-15170).

L'actif disponible s'entend de l'actif à court terme et de l'actif réalisable à bref délai. Il est constitué de toutes les liquidités du débiteur (caisse et solde créditeur des comptes bancaires), des valeurs réalisables à très court terme, c'est-à-dire immédiatement réalisables, des effets de commerce échus et escomptables, des valeurs cotées en bourse. Il est également constitué, en dehors des éléments du bilan, des ouvertures de crédit non utilisées.

Sont exclus de l'actif disponible les autres éléments d'actif qui ne sont pas réalisables à très court terme. Tel est le cas des immobilisations corporelles ou incorporelles.

ll résulte de la jurisprudence que l'actif réalisable par la vente n'est pas disponible, que ce soit un fonds de commerce (Com., 15 février 2011, n° 10-13.625, publié) ou un immeuble (Com.,8 juillet 2003, n° 02-11.485).

Ainsi, la Cour de cassation a jugé qu'un immeuble non encore vendu ne constitue pas un actif disponible (Com., 17 juin 2020, n° 18-22.747, publié). Elle a confirmé une cour d'appel qui avait en substance considéré que le fait de devoir vendre un immeuble doit être au contraire analysé comme contribuant à la fixation de la date l'état de cessation des paiements (Com. 12 mai 2009, n° 08-12.505).

L'actif disponible s'entend, en cas de vente d'un bien immobilier, du prix versé entre les mains du débiteur ou pour son compte à la date de la décision se prononçant sur l'ouverture de la procédure collective (Com., 24 mars 2021, n° 19-21.424).

Dans un groupe de sociétés, l'état de cessation des paiements (') doit être caractérisé objectivement et de manière autonome, sans prendre en considération les capacités financières de la société mère (Com., 15 novembre 2017, n° 16-19.690, publié).

Sur le passif exigible

Selon l'état des créances au 18 mars 2026 établi par le liquidateur, le passif déclaré s'élevait à 139 000 euros.

Selon l'état des créances actualisé au 5 mai 2026, le passif déclaré s'élève à 1 278 232,28 euros dont 99 820 euros à titre provisionnel.

Ce passif comprend les créances suivantes :

- France travail : 4 643 euros échus

- URSSAF Ile de France : 12 545 + 9 216 euros = 21 761 euros échus outre 10 560 euros à titre provisionnel ;

- BNP Paribas : 1 133 881,28 euros échus au titre d'un crédit consentit le 1er août 2019 de 10 ans, modifié par avenant du 25 juin 2020 ;

- PRS des Yvelines : 14 958 + 9 216 = 23 474 euros échus et 1 000 + 78 260 + 10 000 = 89 260 euros à titre provisionnel.

Selon sa déclaration de créance du 10 mars 2025, le PRS des Yvelines a déclaré à titre définitif la somme de 18 127 euros et à titre provisionnel la somme de 89 260 euros. Selon sa déclaration de créance du 10 février 2026, l'URSSAF a déclaré la somme de 32 321 euros au titre de cotisations impayées entre novembre 2024 et janvier 2026, dont 10 560 euros de régularisations.

Le liquidateur verse aux débats un jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet du 7 novembre 2025 condamnant la société [U] Events à payer à l'une de ses anciennes salariées les sommes de 19 066,84 au titre de salaires dus, de 1 906,66 euros au titre des congés payés afférents, de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas établi qu'un appel ait été interjeté à l'encontre de cette décision sur laquelle l'appelante ne s'explique pas. Le montant total des condamnations prononcées par le conseil des prud'hommes doit donc être pris en compte dans le passif exigible.

Il n'est donné aucune explication par l'appelante sur l'amortissement du prêt de 1 900 000 euros conclu le 1er août 2018, modifié par avenant du 25 juin 2020, et correspondant à la créance déclarée par la BNP Paribas pour 1 113 881,28 euros. Ni le prêt initial, ni son avenant et le tableau d'amortissement ne sont versés aux débats. Faute d'explication, le prêt doit être considéré comme étant devenu exigible à la suite de l'ouverture de la procédure collective. Ce montant ne doit donc pas être compris dans le passif exigible.

L'appelante soutient que sa dette fiscale doit être réduite de 3 181 euros, somme qu'aurait payée son bénéficiaire effectif, M. [B]. Elle verse à cet égard en pièce 2 une synthèse des dettes fiscales et un relevé de son compte Revolut.

Ce paiement n'est pas discuté par le liquidateur qui observe à juste titre avec le ministère public que M. [B] qui n'est ni dirigeant, ni actionnaire de l'appelante est du fait de son paiement au profit de l'appelante, subrogé dans les droits du PRS.

Il en va de même du paiement de la créance de l'URSSAF par M. [B] à hauteur de 19 561 euros.

Compte tenu de la subrogation, ces deux créances ne peuvent pas être déduites du passif exigible de l'appelante.

Il résulte de ce qui précède que le passif exigible s'élève au moins à 65 531 euros, soit le passif déclaré (1 278 232,28 euros - le passif provisionnel de 98 820 euros -1 113 881,28 euros - et non à 17 146 euros comme le prétend l'appelante.

Sur l'actif disponible

Au regard des principes rappelés ci-dessus, c'est de manière erronée que l'appelante soutient que la valeur de son actif immobilier doit être pris en compte au titre de l'actif disponible. S'il s'agit d'un actif valorisable, il n'est pas immédiatement disponible au sens de l'article L. 631-1 précité. La perspective de la conclusion d'un emprunt garanti par une hypothèque sur l'immeuble ne constitue pas un actif disponible. En tout état de cause, aucun élément ne vient étayer un possible refinancement de l'ensemble immobilier dans l'appelante est propriétaire.

Le principe de l'autonomie des personnes morales conduit à apprécier séparément l'état de cessation des paiements de chaque personne morale appartenant à un groupe de sociétés.

L'appartenance de la société débitrice à un groupe de sociétés est indifférent.

Pour démontrer sa capacité à faire face à son passif exigible et l'existence de ressources financières rapidement mobilisables qui constitueraient un actif disponible, l'appelante fait état de l'engagement de caution précité de la société [W], elle-même garantie par M. [B].

Selon cet acte, la société [W] s'engage comme caution solidaire, irrévocable et inconditionnelle de l'ensemble des dettes présentes et futures de la société [U] Events dans la limite de 300 000 euros et M. [B], en sa qualité d'actionnaire de référence du groupe et de dirigeant de la société [W] se porte caution des engagements de la société [W] au titre de la garantie apportée par celle-ci à l'appelante dans la limite de 300 000 euros à la condition que l'appelante ne soit plus soumise à une procédure collective.

L'appelante verse aux débats le jour de l'audience un nouveau cautionnement conclu entre les mêmes parties le 11 mai 2026 portant leur engagement à 1,5 million d'euros au lieu de 300 000 euros. Toutefois, cette pièce versée après la clôture ne peut être qu'écartée.

Ce cautionnement n'équivaut toutefois pas à une réserve de crédit. En tout état de cause, son montant n'est pas suffisant au regard de l'importance du passif exigible.

L'appelante précise dans ses conclusions, page 25, bénéficier d'une créance " intragroupe " de 817 168 euros, sans toutefois étayer cette affirmation par des éléments concrets.

La cour retiendra donc avec le liquidateur que l'actif disponible au sens de l'article L. 631-1 précité est nul.

La société [U] Events est ainsi, ce jour, en état de cessation des paiements. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le redressement judiciaire

Subsidiairement, l'appelante sollicite son placement en redressement judiciaire. Elle soutient que l'impossibilité manifeste de se redresser ne peut résulter ni d'une insuffisance de trésorerie, ni d'une absence d'activité, ni d'un défaut de comparution ou d'une perception incomplète du dossier.

Elle fait valoir que ses données chiffrées (valeur de son actif immobilier, passif résiduel limité à 17 146 euros, apurement du passif à hauteur de 22 742 euros) excluent toute situation irrémédiablement compromise.

Elle souligne qu'elle dispose d'une capacité concrète et immédiate de financement en raison de son appartenance à un groupe de sociétés solide financièrement ; qu'à cet égard, la société [W], sa société mère, a des capitaux propres de 13,1 millions d'euros ; que la société Ingéniance, société s'ur, dispose de 2 millions d'euros de trésorerie ; que la société [W] et M. [B], se sont engagés comme cautions à garantir ses dettes présentes et à venir.

Répondant au liquidateur, elle explique que le paiement par M. [B] d'une partie de son passif social et fiscal ne relève pas de l'opportunisme mais établit au contraire sa solvabilité.

Répondant au ministère public, elle fait observer que ses pertes enregistrées en 2024 et 2025 résultent pour l'essentiel de l'amortissement de son immeuble et non d'une dégradation de sa situation. Elle ajoute que son absence d'activité présente l'avantage qu'elle ne supporte que des charges limitées, ce qui contribue à sa stabilité financière.

Le liquidateur admet que l'appelante justifie désormais de la propriété d'un actif immobilier mais fait observer que selon ses bilans clos les 30 juin 2024 et 2025, le chiffre d'affaires de l'appelante est nul et son résultat d'exploitation est négatif. Il souligne comme le ministère public qu'elle ne justifie d'aucune activité entre le 30 juin 2025 et le jugement d'ouverture.

S'agissant du prévisionnel produit à hauteur de cour, il fait observer qu'aucun encaissement de chiffre d'affaires n'est envisagé.

Il explique que les conditions de la poursuite de l'activité de l'appelante sont vagues ; que ses projets sont incertains et qu'il ressort de ses écritures que ses " capacités concrètes de redressement " reposent en définitive sur la cession ou le refinancement de son actif immobilier ou l'intervention d'un associé.

Il conclut ne pas être en mesure d'apprécier " concrètement " la capacité de poursuite de l'activité de l'appelante.

Le ministère public souligne également les résultats négatifs de l'appelante qui ressortent de ses deux derniers bilans et qu'elle ne fournit aucune explication sur son activité depuis le 30 juin 2025.

Réponse de la cour

Selon les articles L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce, la liquidation judiciaire est une procédure collective ouverte à toute personne morale exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Pour démontrer sa capacité de redressement et de financement d'une période d'observation, l'appelante fait état de la valeur importante de son actif immobilier, du soutien financier de son associé et de son intégration dans un groupe de sociétés financièrement solide.

Il est constant que l'appelante est bien propriétaire d'un ensemble immobilier situé sur la commune des [Localité 4], dans les Yvelines, constitué d'un manoir de près de 900 m² et d'un terrain de 88 652 m².

Il ressort du rapport privé d'évaluation du 5 février 2026, non contesté par le liquidateur, que ce bien est valorisé à 3,2 millions d'euros ; qu'il s'agit d'un bien relevant d'un marché de " niche " ; que le manoir pourrait être utilisé pour l'organisation d'évènements ; qu'il présente l'avantage " d'une constructibilité non négligeable " ; que toutefois ses prestations sont de standing moyen au regard de propriétés concurrentes plus prestigieuses ou modernes et que sa cession pourrait s'opérer sur une période de 7 à 10 mois.

La cour observe qu'aucun projet concret n'est présenté pour l'exploitation, la cession ou le " refinancement " de l'immeuble, étant observé que selon ses statuts, l'objet de la société appelante consiste notamment en l'organisation d'activités et d'évènements à caractère festif et culturel.

L'absence de projet d'exploitation de l'actif immobilier, dont il n'est pas discuté qu'il constitue le seul actif de l'appelante, est corroborée par son prévisionnel établi le 30 avril 2026 pour la période allant de mai à octobre 2026 par la société d'expertise comptable Coba.

Selon ce document, aucun chiffre d'affaires n'est envisagé, les charges (en particulier, les salaires et charges sociales) étant couvertes par des apports mensuels en compte courant d'associé de 5 500 euros, laissant une trésorerie disponible de 124 euros en fin de mois.

De surcroît, l'appelante ne conteste pas absence d'activité entre le 30 juin 2025 et la date du jugement d'ouverture.

Il n'est pas discuté que l'appelante fasse partie du " groupe de sociétés " constitué par les sociétés [W], actionnaire unique de l'appelante, ayant pour objet notamment toutes activités de direction générale et de prestation de conseils et Ingéniance, ayant pour objet des prestations de conseils en informatique, et que son bénéficiaire effectif est M. [B], actionnaire unique de la société [W].

Si les pièces versées aux débats montrent que les sociétés [W] et Ingéniance ont eu en 2024 et 2025 des résultats positifs, la première pour avoir dégagé un résultat net de près de 729 010 euros en 2025 contre 227 847 euros en 2024 et la seconde pour avoir dégagé un résultat net de près de 171 000 euros en 2025 contre 611 116 euros l'année précédente, les éléments attestant l'existence d'un engagement à l'égard de l'appelante se limitent au cautionnement pris à son profit par la société [W] et M. [B] ainsi qu'au paiement réalisé par ce dernier d'une partie du passif fiscal et social de l'appelante, paiement le subrogeant dans les droits de l'administration fiscale et de l'URSSAF et ne diminuant pas le montant du passif exigible.

Si ces éléments attestent d'un certain soutien de la part de la société mère et du bénéficiaire effectif, aucun plan d'apurement du passif n'est toutefois présenté alors que ce dernier s'élève à la somme conséquente de près de 1,2 million d'euros et non de 21 459 euros comme l'affirme l'appelante.

Sans chiffre d'affaires prévisible, sans engagement express de son actionnaire d'apport de trésorerie, il apparaît que la société [U] Events ne dispose pas des capacités de financer une période d'observation et d'apurement de son passif.

L'argument sur le caractère disproportionné d'une mesure de liquidation judiciaire au regard de ses conséquences sur l'arrêt de l'activité de la société du dessaisissement du dirigeant et de la réalisation de ses actifs est inopérant.

Dans ces conditions, la cour retient que la partie poursuivante établit que le redressement de l'appelante est manifestement impossible.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société [U] Events.

Sur la date de cessation des paiements

A titre subsidiaire, l'appelante sollicite l'infirmation du chef ayant fixé la date de cessation des paiements au 15 novembre 2024. Au soutien de cette demande, elle fait valoir que le tribunal n'a pas démontré qu'à ce jour, le passif exigible était certain et déterminé, puisqu'il y a inclus des dettes provisionnelles ; que son actif était nul, qu'aucune ressource mobilisable ne lui permettait de faire face à ses obligations ; alors qu'elle disposait d'un actif immobilier valorisé à 3,2 millions d'euros et mobilisable ; qu'elle pouvait compter en outre sur un " environnement financier " lui permettant de mobiliser des ressources financières en raison de son appartenance à un groupe de sociétés ; que dès lors, la fixation de la date de cessation des paiements au 15 novembre 2024 procède d'une analyse insuffisamment étayée.

Le liquidateur conteste cette analyse et fait valoir que la date fixée par le premier juge doit être confirmée, notamment au regard de l'absence d'actif disponible, sauf à considérer qu'au vu des déclarations de créance, la cessation des paiements est antérieure à la date fixée par le tribunal.

Le ministère public fait valoir que la date provisoire arrêtée par le tribunal tient compte de l'antériorité de la créance de l'URSSAF et de l'absence d'actifs disponibles pour y faire face ; que le bilan de l'exercice clos au 30 juin 2025 faisant état d'un chiffre d'affaires nul et d'un résultat d'exploitation négatif conforte l'analyse du premier juge.

Réponse de la cour

Il a été retenu ci-dessus que l'appelante ne justifiait d'aucun actif disponible et que son passif exigible s'élevait à au moins 65 531 euros.

C'est par une juste analyse des faits que le premier juge a donc fixé la date de cessation des paiements au 15 novembre 2024, à la date d'exigibilité des sommes dues aux créanciers la plus ancienne, sans qu'à cette date la société [U] Events ne justifie de moratoire ou d'actif disponible.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

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