CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 16 juin 2026, n° 26/06636
PARIS
Ordonnance
Autre
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026
(n° / 2026 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/06636 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNC5Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 février 2026 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025097586
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, François VARICHON, conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assisté de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. 15 [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 842 671 174,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Soumayia ANNANE, avocate au barreau de PARIS, toque G532,
à
DÉFENDERESSES
L'URSSAF ILE-DE-FRANCE
Située [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [Q] , inspectrice contentieux, en vertu d'un pouvoir,
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [E], en qualité de liquidateurjudiciaire de la société 15 PIZZA,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 8 Juin 2026 :
ORDONNANCE rendue par Monsieur François VARICHON, conseiller, assisté de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société 15 Pizza exerce une activité de restauration rapide sur place et à emporter.
Par jugement contradictoire du 18 février 2026, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant sur assignation de l'URSSAF qui se prévalait d'une créance impayée de 65.126,70 euros, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société 15 Pizza, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 mai 2025 et désigné la société BDR & Associés représentée par Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 26 février 2026, la société 15 Pizza a relevé appel de cette décision et, par actes des 7 et 8 avril 2026, a fait assigner la société BDR & Associés ès qualités et l'URSSAF devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 28 mai 2026 et développées oralement à l'audience, la société 15 Pizza a réitéré sa demande.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 4 mai 2026 et développées oralement à l'audience, la société BDR & Associés ès qualités s'est opposée à cette demande.
L'URSSAF déclare s'opposer à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par avis du 1er juin 2026, le ministère public a invité le délégataire du premier président à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
La société 15 Pizza fait valoir :
- que la créance de l'URSSAF évoquée dans le jugement dont appel procède en fait d'une taxation d'office pratiquée par l'organisme en raison de difficultés déclaratives imputables à l'expert-comptable de la société; qu'elle a depuis lors procédé à la régularisation de la situation en transmettant les déclarations manquantes; que dans ces conditions, elle conteste la créance invoquée par l'URSSAF tant dans son principe que son quantum; que dans l'état du passif figure de surcroît une créance de la société Dyneff de 16.327,10 euros correspondant à une facture de résiliation de contrat dont est redevable le cessionnaire de son fonds de commerce et non elle-même;
- que le tribunal a omis de procéder à une analyse suffisante de sa situation financière; qu'il n'a notamment pas caractérisé d'état de cessation des paiements; qu'il n'a pas pris en considération certains éléments d'actifs dont elle dispose, dont la créance qu'elle détient à l'égard du cessionnaire de son fonds de commerce qu'elle a vendu le 1er janvier 2025 pour le prix de 200.000 euros qui n'a pas encore été intégralement acquitté;
- que le tribunal n'a pas procédé à une démonstration convaincante du caractère manifestement impossible de son redressement; qu'il s'est notamment fondé sur la prétendue disparition de son dirigeant alors que celui-ci n'a nullement disparu et communique à ce jour avec le liquidateur; qu'en outre, la clôture du compte URSSAF de la société le 27 février 2025 évoquée par le tribunal constitue un élément purement administratif en lien avec la cession de son fonds de commerce intervenue le 1er janvier 2025 et le départ consécutif de tous ses salariés; qu'elle justifie au contraire de perspectives de redressement; qu'ainsi, son fonds a été cédé pour le prix de 200.000 euros payable comptant à hauteur de 10.000 euros et pour le surplus par un crédit-vendeur de quatre ans à raison d'échéances mensuelles de 3.958 euros à compter du 1er juillet 2025; que c'est à tort que le liquidateur soutient que cette opération présenterait un caractère frauduleux; que le cessionnaire a d'ores et déjà effectué des versements de sorte qu'une somme de 107.863,40 euros figure sur l'état comptable du séquestre de l'Ordre des avocats;
- qu'elle n'a plus de charges liées à l'emploi de salariés; qu'elle avait engagé des démarches pour l'apurement de son passif, notamment la mise en place d'échéanciers avec ses créanciers; qu'elle souhaite poursuivre son activité en procédant à l'achat d'un nouveau fonds de commerce.
La société BDR & Associés ès qualités fait valoir:
- que le passif de la société 15 Pizza s'élève à la somme de 191.458,25 euros;
- qu'il n'est justifié d'aucun actif disponible;
- que l'appelante n'a plus d'activité ni de salariés;
- que la cession de son fonds de commerce apparaît s'inscrire dans le cadre d'une fraude caractérisée par une confusion de patrimoine entre la société 15 Pizza et la société cessionnaire.
L'URSSAF expose qu'elle a désormais arrêté le montant des sommes dues à titre définitif par l'appelante, qui s'élève à 43.881 euros.
Le ministère public indique :
- que le tribunal, pour constater la cessation des paiements de l'appelante, n'a précisé ni le montant du passif exigible, ni celui de l'actif disponible, et qu'il a omis d'opposer ces deux notions dans son jugement; que de même, il a fixé la date de cessation des paiements au 7 mai 2025 sans caractériser cette situation à cette date; qu'au surplus, la fixation de la date de cessation des paiements ne peut intervenir qu'après avoir sollicité les observations du débiteur; que le jugement est muet sur ce point;
- qu'enfin, les premiers juges ont constaté une impossibilité manifeste de redressement sans motiver cette affirmation; qu'il s'ensuit que le tribunal a ignoré les dispositifs légaux résultant des articles L. 631-8 et L. 640-1 du code de commerce;
- que dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est justifiée.
Réponse du délégataire du premier président
Aux termes de l'article R. 661-1 alinéa 1er du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise toutefois que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En l'espèce, le jugement dont appel ne comporte pas de démonstration de l'état de cessation des paiements de la société 15 Pizza, laquelle, conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce, implique de comparer le passif exigible et l'actif disponible du débiteur au jour où le tribunal statue.
En ce qui concerne les perspectives de redressement de la société 15 Pizza, il ressort de la liste succincte des créances produite par le liquidateur que le montant total des créances déclarées au passif de l'appelante s'élève à la somme totale 161.458,25 euros après déduction des créances déclarées à titre provisionnel, d'un montant de 30.000 euros.
La société 15 Pizza verse aux débats l'acte aux termes duquel elle a cédé son fonds de commerce à la société WB Vaugirard en contrepartie du prix de 200.000 euros payable comptant à hauteur de 10.000 euros et, pour le solde de 190.000 euros, par mensualités de 3.958 euros exigibles à compter du 1er juillet 2025. Elle produit par ailleurs un état du compte séquestre ouvert auprès de l'Ordre des avocats du barreau de Paris dont il ressort qu'à la date du 23 avril 2026, la société WB Vaugirard s'est acquittée de la somme totale de 107.863,40 euros, qui demeure à ce jour détenue par le séquestre selon les déclarations de l'appelante. Il apparaît par conséquent que le crédit-vendeur consenti par la société 15 Pizza est en cours d'exécution et qu'il lui procure des revenus non négligeables qui pourraient être utilement alloués à l'apurement du passif déclaré ainsi qu'au financement d'une éventuelle reprise d'activité.
Dans ces conditions, le moyen pris de la méconnaissance des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce apparaît sérieux, rappel étant fait que le constat, par le délégataire du premier président, de l'existence d'un moyen sérieux de réformation ne préjuge en rien de son caractère bien fondé, qu'il appartiendra à la cour statuant au fond d'apprécier.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les frais du procès
Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
DISPOSITIF
Par ces motifs,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
François VARICHON
Conseiller
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026
(n° / 2026 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/06636 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNC5Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 février 2026 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025097586
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, François VARICHON, conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assisté de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. 15 [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 842 671 174,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Soumayia ANNANE, avocate au barreau de PARIS, toque G532,
à
DÉFENDERESSES
L'URSSAF ILE-DE-FRANCE
Située [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [Q] , inspectrice contentieux, en vertu d'un pouvoir,
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [E], en qualité de liquidateurjudiciaire de la société 15 PIZZA,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 8 Juin 2026 :
ORDONNANCE rendue par Monsieur François VARICHON, conseiller, assisté de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société 15 Pizza exerce une activité de restauration rapide sur place et à emporter.
Par jugement contradictoire du 18 février 2026, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant sur assignation de l'URSSAF qui se prévalait d'une créance impayée de 65.126,70 euros, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société 15 Pizza, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 mai 2025 et désigné la société BDR & Associés représentée par Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 26 février 2026, la société 15 Pizza a relevé appel de cette décision et, par actes des 7 et 8 avril 2026, a fait assigner la société BDR & Associés ès qualités et l'URSSAF devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 28 mai 2026 et développées oralement à l'audience, la société 15 Pizza a réitéré sa demande.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 4 mai 2026 et développées oralement à l'audience, la société BDR & Associés ès qualités s'est opposée à cette demande.
L'URSSAF déclare s'opposer à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par avis du 1er juin 2026, le ministère public a invité le délégataire du premier président à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
La société 15 Pizza fait valoir :
- que la créance de l'URSSAF évoquée dans le jugement dont appel procède en fait d'une taxation d'office pratiquée par l'organisme en raison de difficultés déclaratives imputables à l'expert-comptable de la société; qu'elle a depuis lors procédé à la régularisation de la situation en transmettant les déclarations manquantes; que dans ces conditions, elle conteste la créance invoquée par l'URSSAF tant dans son principe que son quantum; que dans l'état du passif figure de surcroît une créance de la société Dyneff de 16.327,10 euros correspondant à une facture de résiliation de contrat dont est redevable le cessionnaire de son fonds de commerce et non elle-même;
- que le tribunal a omis de procéder à une analyse suffisante de sa situation financière; qu'il n'a notamment pas caractérisé d'état de cessation des paiements; qu'il n'a pas pris en considération certains éléments d'actifs dont elle dispose, dont la créance qu'elle détient à l'égard du cessionnaire de son fonds de commerce qu'elle a vendu le 1er janvier 2025 pour le prix de 200.000 euros qui n'a pas encore été intégralement acquitté;
- que le tribunal n'a pas procédé à une démonstration convaincante du caractère manifestement impossible de son redressement; qu'il s'est notamment fondé sur la prétendue disparition de son dirigeant alors que celui-ci n'a nullement disparu et communique à ce jour avec le liquidateur; qu'en outre, la clôture du compte URSSAF de la société le 27 février 2025 évoquée par le tribunal constitue un élément purement administratif en lien avec la cession de son fonds de commerce intervenue le 1er janvier 2025 et le départ consécutif de tous ses salariés; qu'elle justifie au contraire de perspectives de redressement; qu'ainsi, son fonds a été cédé pour le prix de 200.000 euros payable comptant à hauteur de 10.000 euros et pour le surplus par un crédit-vendeur de quatre ans à raison d'échéances mensuelles de 3.958 euros à compter du 1er juillet 2025; que c'est à tort que le liquidateur soutient que cette opération présenterait un caractère frauduleux; que le cessionnaire a d'ores et déjà effectué des versements de sorte qu'une somme de 107.863,40 euros figure sur l'état comptable du séquestre de l'Ordre des avocats;
- qu'elle n'a plus de charges liées à l'emploi de salariés; qu'elle avait engagé des démarches pour l'apurement de son passif, notamment la mise en place d'échéanciers avec ses créanciers; qu'elle souhaite poursuivre son activité en procédant à l'achat d'un nouveau fonds de commerce.
La société BDR & Associés ès qualités fait valoir:
- que le passif de la société 15 Pizza s'élève à la somme de 191.458,25 euros;
- qu'il n'est justifié d'aucun actif disponible;
- que l'appelante n'a plus d'activité ni de salariés;
- que la cession de son fonds de commerce apparaît s'inscrire dans le cadre d'une fraude caractérisée par une confusion de patrimoine entre la société 15 Pizza et la société cessionnaire.
L'URSSAF expose qu'elle a désormais arrêté le montant des sommes dues à titre définitif par l'appelante, qui s'élève à 43.881 euros.
Le ministère public indique :
- que le tribunal, pour constater la cessation des paiements de l'appelante, n'a précisé ni le montant du passif exigible, ni celui de l'actif disponible, et qu'il a omis d'opposer ces deux notions dans son jugement; que de même, il a fixé la date de cessation des paiements au 7 mai 2025 sans caractériser cette situation à cette date; qu'au surplus, la fixation de la date de cessation des paiements ne peut intervenir qu'après avoir sollicité les observations du débiteur; que le jugement est muet sur ce point;
- qu'enfin, les premiers juges ont constaté une impossibilité manifeste de redressement sans motiver cette affirmation; qu'il s'ensuit que le tribunal a ignoré les dispositifs légaux résultant des articles L. 631-8 et L. 640-1 du code de commerce;
- que dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est justifiée.
Réponse du délégataire du premier président
Aux termes de l'article R. 661-1 alinéa 1er du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise toutefois que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En l'espèce, le jugement dont appel ne comporte pas de démonstration de l'état de cessation des paiements de la société 15 Pizza, laquelle, conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce, implique de comparer le passif exigible et l'actif disponible du débiteur au jour où le tribunal statue.
En ce qui concerne les perspectives de redressement de la société 15 Pizza, il ressort de la liste succincte des créances produite par le liquidateur que le montant total des créances déclarées au passif de l'appelante s'élève à la somme totale 161.458,25 euros après déduction des créances déclarées à titre provisionnel, d'un montant de 30.000 euros.
La société 15 Pizza verse aux débats l'acte aux termes duquel elle a cédé son fonds de commerce à la société WB Vaugirard en contrepartie du prix de 200.000 euros payable comptant à hauteur de 10.000 euros et, pour le solde de 190.000 euros, par mensualités de 3.958 euros exigibles à compter du 1er juillet 2025. Elle produit par ailleurs un état du compte séquestre ouvert auprès de l'Ordre des avocats du barreau de Paris dont il ressort qu'à la date du 23 avril 2026, la société WB Vaugirard s'est acquittée de la somme totale de 107.863,40 euros, qui demeure à ce jour détenue par le séquestre selon les déclarations de l'appelante. Il apparaît par conséquent que le crédit-vendeur consenti par la société 15 Pizza est en cours d'exécution et qu'il lui procure des revenus non négligeables qui pourraient être utilement alloués à l'apurement du passif déclaré ainsi qu'au financement d'une éventuelle reprise d'activité.
Dans ces conditions, le moyen pris de la méconnaissance des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce apparaît sérieux, rappel étant fait que le constat, par le délégataire du premier président, de l'existence d'un moyen sérieux de réformation ne préjuge en rien de son caractère bien fondé, qu'il appartiendra à la cour statuant au fond d'apprécier.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les frais du procès
Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
DISPOSITIF
Par ces motifs,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
François VARICHON
Conseiller