CA Versailles, ch. com. 3-2, 30 juin 2026, n° 26/00668
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 30 JUIN 2026
N° RG 26/00668 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XVIR
AFFAIRE :
[C] [U]
C/
URSSAF ILE-DE-FRANCE
...
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2026 par le Tribunal des Activités Economiques de PONTOISE
N° Chambre : 9
N° RG : 2025P01223
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me [Localité 1] PARUELLE
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ETASSOCIE,avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 02 - N° du dossier 266912
****************
INTIMES :
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante - déclaration d'appel signifiée à étude
S.E.L.A.R.L. MMJ Représentée par son Gérant, Maître [Q] [G]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante - déclaration d'appel signifiée à étude
****************
PARTIE INTERVENANTE :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2025, l'URSSAF Ile-de-France a assigné M. [U], entrepreneur individuel chargé notamment de maintenance dans les coproprités , devant le tribunal de commerce de Pontoise en ouverture d'une liquidation judiciaire ou subsidiairement d'un redressement judiciaire.
Le 12 janvier 2026, ce tribunal a :
- placé M. [U] en liquidation judiciaire simplifiée ;
- fixé provisoirement au 12 juillet 2024, la date de cessation des paiements ;
- nommé la société MMJ, prise en la personne de M. [G], en qualité de liquidateur.
Le 30 janvier 2026, M. [U] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions du 27 janvier 2026, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Pontoise
- condamner l'URSSAF d'Ile de France à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par une lettre reçue au greffe le 3 avril 2026, la société MMJ, ès qualités, a indiqué ne pas pouvoir se constituer en l'absence de trésorerie suffisante. Elle a adressé le rapport établi en application de l'article L. 641-2 du code de commerce, l'état du passif s'élevant à 42 335,71 euros et une fiche comptable duquel il ressort un actif nul. Cette lettre et ses pièces jointes ont été communiquées aux parties par le greffe le 10 avril 2026.
La déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelant ont été signifiées à l'URSSAF et au liquidateur le 28 février 2026 par remise à l'étude de l'huissier instrumentaire. Ceux-ci n'ont pas constitué avocat.
Le 27 avril 2026, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement en tous points.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mai 2026.
Par conclusions du 8 mai 2026, M. [U] demande à la cour de :
- prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 mai 2026 ;
- admettre aux débats ses conclusions récapitulatives sur le fond ainsi que les pièces qui les accompagnent.
Par dernières conclusions récapitulatives de la même date, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [U] ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 juillet 2024 ;
- désigné la société MMJ prise en la personne de Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire ;
- ordonné la liquidation judiciaire simplifiée avec jugement de clôture devant intervenir avant le 12 juillet 2026 ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
A titre subsidiaire,
- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de l'entreprise individuelle de M. [U] pour une période qu'il plaira à la cour de fixer ;
A titre plus subsidiaire,
- accorder un délai de deux mois à M. [U] pour produire une comptabilité en bonne et due forme reconstituée par un professionnel ;
- dans l'attente, suspendre provisoirement l'exécution du jugement dont appel afin de permettre à M. [U] l'usage de son compte bancaire afin d'encaisser les créances échues et payer les frais qui seront dus au comptable en charge de reconstituer la comptabilité ;
- statuer comme de droit sur le reste.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Soulignant avoir communiqué au ministère public ses conclusions dès le 28 février 2026, l'appelant fait valoir que son avis lui a été adressé tardivement le 27 avril 2026, soit quelques jours avant la clôture.
Prétendant que cet avis met en cause la sincérité de ses pièces, notamment son bilan, il estime devoir y répliquer et soutient que la tardiveté de la communication par le ministère public de son avis l'a privé de la possibilité d'y répondre avant la clôture. Il en déduit que cette communication tardive est une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile car elle l'a privée d'un débat contradictoire.
Réponse de la cour
L'article 906-4 du code de procédure civile prévoit :
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président déclare l'instruction close à la date prévue par l'avis de fixation ou, si l'état de l'instruction le justifie, à une autre date. L'ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914,914-3 et 914-4.
Il peut, après l'échange des conclusions prévu à l'article 906-2, par mention au dossier, renvoyer au conseiller de la mise en état les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées. Le greffe en avise les avocats constitués.
Lorsqu'une affaire est renvoyée au conseiller de la mise en état conformément au précédent alinéa, son instruction se poursuit selon les modalités prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l'article 912 et aux articles 913 à 914-5.
L'article 914-3 de ce code dispose :
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l'article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l'instance d'appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et des interventions en appel.
L'article 914-4 de ce code prévoit :
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour.
Dans la présente instance, le ministère public, qui n'a pas initié la procédure, n'est pas partie principale. Toutefois, en tant que partie à l'instance, le ministère public est soumis comme telle aux principes directeurs du procès, en particulier au principe de la contradiction, de sorte que son avis doit être communiqué à la partie adverse afin que celle-ci puisse y répondre utilement.
L'avis du ministère public a été communiqué par RPVA le lundi 27 avril 2026 soit quatre jours ouvrés avant la clôture.
Dans son avis, le ministère public émet des réserves sur le bilan simplifié établi par l'appelant alors que ce document est l'un des éléments principaux sur lequel s'appuie l'appelant pour contester son état de cessation des paiements. Les mêmes doutes ont conduit le ministère public à émettre des réserves sur la possibilité pour l'appelant de se redresser.
Compte tenu de la tardivité de l'avis du ministère public qui remet en cause le principal document de l'appelant au soutien de sa demande d'infirmation, la cour retient qu'il existe une cause grave au sens de l'article 803 précité et qu'il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture, de clôturer à nouveau l'instruction et d'admette les conclusions et les pièces de l'appelant du 8 mai 2026.
Sur l'état de cessation des paiements
L'appelant ne conteste pas la créance de l'URSSAF mais estime ne pas être pour autant en cessation des paiements. Il fait valoir sa capacité à faire face à son passif exigible dans un délai raisonnable. Pour ce faire, il allègue détenir une créance clients de 31 629,92 euros, en faisant valoir qu'il s'agit de clients " fiables ". Il fait observer qu'il n'a pas pu les recouvrer en raison du blocage de son compte à la suite du jugement de liquidation et souligne que cette créance couvre 74 % de sa dette.
Répondant au ministère public qui a relevé des divergences entre les chiffres présentés au liquidateur et ceux de ses premières conclusions, il explique que tenant lui-même sa comptabilité, sans le concours d'un professionnel, il a pu commettre des erreurs. Il fait valoir sa bonne foi et son absence d'intention de dissimuler.
Il ajoute que ses documents synthétisant sa situation financière sur les trois derniers mois précédant le jugement d'ouverture et sur toute l'année 2025 établissent sa capacité à faire face à son passif et en tout cas à se redresser.
Subsidiairement, il sollicite l'octroi d'un délai pour lui permettre de produire une comptabilité en bonne et due forme ainsi que la suspension des effets du jugement d'ouverture.
Le ministère public considère que le bilan simplifié pour l'exercice 2025 produit par l'appelant est confus ; que l'on ne comprend de quoi est constitué le passif qui ne paraît comprendre que de dettes fiscales d'un montant de 30 000 euros ; que l'actif serait composé d'un actif circulant au titre de créances clients d'un montant de 31 629,92 euros et d'un solde de trésorerie de 52 105,96 euros non justifiés.
Il souligne que ces montants divergent de ceux communiqués au mandataire judiciaire ; que l'appelant a remis en guise de comptes sociaux un document intitulé " bilan simplifié 2025. " Il estime que ces divergences invitent à la prudence sur les données qu'ils contiennent. Il ajoute que selon l'état des créances du mandataire, le passif déclaré est de 42 335,71 euros ; que le solde bancaire, constituant son actif disponible, est nul. Il en déduit qu'à défaut de documents comptables fiables ou d'éléments probants sur la trésorerie, l'appelant se trouve en état de cessation des paiements.
Réponse de la cour
La demande d'infirmation du jugement doit être comprise comme comprenant nécessairement une demande de rejet de l'ouverture de la procédure collective.
Il se déduit de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en cessation des paiements tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire requiert la caractérisation de l'état de cessation des paiements qui découle de la comparaison entre l'actif disponible et le passif exigible, lequel ne comprend que des dettes certaines (par exemple, Com., 16 mars 2010, n° 09-12.539, publié ; Com., 2 mars 2022, n° 20-22.021).
C'est à la date à laquelle la cour d'appel statue qu'elle doit apprécier la cessation des paiements (par exemple, Com., 2 mars 2022, n° 20-22.021 ; Com., 7 février 2024, n° 22-11.904).
L'actif disponible s'entend de l'actif à court terme et de l'actif réalisable à bref délai. Il est constitué de toutes les liquidités du débiteur (caisse et solde créditeur des comptes bancaires), des valeurs réalisables à très court terme, c'est-à-dire immédiatement réalisables, des effets de commerce échus et escomptables, des valeurs cotées en bourse. Il est également constitué, en dehors des éléments du bilan, des ouvertures de crédit non utilisées.
Ce n'est qu'en cas de circonstances exceptionnelles que le montant d'une créance à recouvrer peut être considéré comme constituant un actif disponible. Une cour d'appel justifie légalement sa décision de ne pas retenir, au titre de cet actif, une créance, dont le principe et le délai de recouvrement sont incertains (Com., 7 février 2012, n° 11-11.347, publié).
- Sur le passif exigible
Selon l'état des créances établi par le liquidateur au 31 mars 2026, le passif déclaré, d'un montant total de 42 335,71 euros, est composé :
- d'une créance du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) d'un montant de 2 692,71 euros dont 1 630 euros à titre provisionnel ;
- d'une créance de l'URSSAF de 39 643 euros dont 5 000 euros à titre provisionnel.
M. [U] a fourni au liquidateur un document dénommé " bilan simplifié 2025 ", établi par ses soins mentionnant un passif total de 55 292 euros dont 11 058,53 euros de dettes fiscales, la différence avec le montant total du passif déclaré n'étant pas explicitée. Sans autre explication et faute de justificatifs, la valeur probante de ce document est limitée.
Au vu des éléments communiqués par le liquidateur, la cour retiendra que le passif exigible s'élève à au moins 35 705 ,71 euros soit 42 335,71 euros au titre du total du passif déclaré - (1 630 + 5 000) correspondant au passif déclaré à titre provisionnel.
- Sur l'actif disponible
Selon le liquidateur, l'actif disponible est nul.
L'appelant fait valoir un actif disponible de 31 629,92 euros au titre de créances détenues contre des clients, étant relevé qu'il est question d'un montant de 21 016,13 euros dans le tableau intitulé " bilan simplifié 2025 " remis au liquidateur.
Ce tableau fait en outre état d'un solde de trésorerie de 31 276,51 euros. Aucun justificatif bancaire ne vient corroborer l'existence de cette trésorerie.
Pour justifier de ses créances clients, l'appelant verse à hauteur de cour plusieurs tableaux (pièces 4 et 5) synthétisant mois par mois et pour toute l'année 2025 les sommes dues ou reçues de ses clients au titre de factures. Il verse également en pièce 2 les copies de trente-trois factures impayées émises entre le 31 mars 2025 et le 7 mars 2026, soit avant et après le jugement d'ouverture du 12 janvier 2026.
Aucun élément ne permet à la cour d'apprécier leur caractère mobilisable à très court terme. Elles ne peuvent donc pas être comptabilisées dans l'actif disponible.
L'existence d'aucun autre actif disponible n'est ainsi démontré.
Le passif exigible n'étant pas discuté et l'actif disponible étant nul, l'appelant se trouve à ce jour bien en état de cessation des paiements.
Sur la possibilité d'un redressement
A titre subsidiaire, l'appelant sollicite son placement en redressement judiciaire. Il fait valoir qu'il dispose de devis acceptés pour un montant total de 39 573,15 euros.
Le ministère public souligne que l'appelant ne fournit ni élément comptable ou de trésorerie fiable, ni prévisionnel démontrant sa capacité à financer une période d'observation.
Réponse de la cour
Selon les articles L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce, la liquidation judiciaire est une procédure collective ouverte à toute personne morale exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 de ce code prévoit :
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.
M. [U] verse en pièce 2 des devis dont certains ont été acceptés postérieurement au jugement d'ouverture.
Les éléments utiles de ces devis sont synthétisés ci-dessous.
Référence du devis
Client
Acceptation du client
Devis 10296 du 26 décembre 2025 de 4 050 euros
IMZ rénovation
24 avril 2026
Devis 10292 du 15 décembre 2025 de 763,65 euros
R2S bâtiment
10 mars 2026
Devis n° 10302 du 14 janvier 2026 de 3 042,84 euros
IMZ rénovation
24 avril 2026
Devis n° 10304 du 13 mars 2026 de 6 940 euros
GTF Immobilier
Aucune indication d'acception
Devis 10285 du 2 avril 2026 de 21 488 euros
R2S bâtiment
27 avril 2026
Devis 10235 du 16 mai 2026 de 1 938,66 euros
[Adresse 5]
Accord sans date indiquée
Devis 10244 du 15 juin 2025 de 1 350 euros
[Adresse 5]
Accord sans date indiquée
Le montant de ces devis, comportant ou non une acceptation formelle, s'élève à 39 573,15 euros.
A ces devis, s'ajoutent les factures impayées à recouvrer mentionnées ci-dessus représentant un montant de 31 629,92 euros
Malgré l'absence d'éléments comptables fiables et l'absence de prévisionnel, ces devis laissent voir que M. [U] est en capacité de poursuivre son activité, de dégager du chiffre d'affaires, de financer une période d'observation et ce faisant d'apurer son passif, apurement qui devrait être facilité par le recouvrement de ses créances clients.
Au regard de ces éléments, la cour retient que l'URSSAF poursuivante ne rapporte pas la preuve lui incombant d'une impossibilité manifeste de redressement.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de placer M. [U] en redressement judiciaire.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision rendue par défaut,
Rabat l'ordonnance de clôture rendue le 4 mai 2026 ;
Dit recevables les conclusions et les pièces remises au greffe le 8 mai 2026 par M. [U] ;
Prononce la clôture de la procédure ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a placé M. [U] en liquidation judiciaire ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [C] [X] [Adresse 6] inscrit au répertoire des métiers du greffe du tribunal de commerce de Pontoise sous le numéro 828 513 770 ;
Ouvre une période d'observation de trois mois à compter du présent arrêt,
Désigne M. [R] [E] en qualité de juge-commissaire,
Désigne la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [Q] [G], [Adresse 7], [Localité 6], en qualité de mandataire judiciaire ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de désigner un administrateur judiciaire ;
Fixe la date de la cessation des paiements au 12 juillet 2024 ;
Désigne la SELAS [F] [T] [H] à [Localité 7] en qualité de commissaire-priseur judiciaire, avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs du débiteur conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et R. 631-18 du code de commerce,
Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce,
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Pontoise pour la poursuite de la procédure,
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Pontoise devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,
Déboute M. [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de redressement judiciaire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 30 JUIN 2026
N° RG 26/00668 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XVIR
AFFAIRE :
[C] [U]
C/
URSSAF ILE-DE-FRANCE
...
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2026 par le Tribunal des Activités Economiques de PONTOISE
N° Chambre : 9
N° RG : 2025P01223
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me [Localité 1] PARUELLE
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ETASSOCIE,avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 02 - N° du dossier 266912
****************
INTIMES :
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante - déclaration d'appel signifiée à étude
S.E.L.A.R.L. MMJ Représentée par son Gérant, Maître [Q] [G]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante - déclaration d'appel signifiée à étude
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PARTIE INTERVENANTE :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2025, l'URSSAF Ile-de-France a assigné M. [U], entrepreneur individuel chargé notamment de maintenance dans les coproprités , devant le tribunal de commerce de Pontoise en ouverture d'une liquidation judiciaire ou subsidiairement d'un redressement judiciaire.
Le 12 janvier 2026, ce tribunal a :
- placé M. [U] en liquidation judiciaire simplifiée ;
- fixé provisoirement au 12 juillet 2024, la date de cessation des paiements ;
- nommé la société MMJ, prise en la personne de M. [G], en qualité de liquidateur.
Le 30 janvier 2026, M. [U] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions du 27 janvier 2026, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Pontoise
- condamner l'URSSAF d'Ile de France à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par une lettre reçue au greffe le 3 avril 2026, la société MMJ, ès qualités, a indiqué ne pas pouvoir se constituer en l'absence de trésorerie suffisante. Elle a adressé le rapport établi en application de l'article L. 641-2 du code de commerce, l'état du passif s'élevant à 42 335,71 euros et une fiche comptable duquel il ressort un actif nul. Cette lettre et ses pièces jointes ont été communiquées aux parties par le greffe le 10 avril 2026.
La déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelant ont été signifiées à l'URSSAF et au liquidateur le 28 février 2026 par remise à l'étude de l'huissier instrumentaire. Ceux-ci n'ont pas constitué avocat.
Le 27 avril 2026, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement en tous points.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mai 2026.
Par conclusions du 8 mai 2026, M. [U] demande à la cour de :
- prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 mai 2026 ;
- admettre aux débats ses conclusions récapitulatives sur le fond ainsi que les pièces qui les accompagnent.
Par dernières conclusions récapitulatives de la même date, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [U] ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 juillet 2024 ;
- désigné la société MMJ prise en la personne de Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire ;
- ordonné la liquidation judiciaire simplifiée avec jugement de clôture devant intervenir avant le 12 juillet 2026 ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
A titre subsidiaire,
- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de l'entreprise individuelle de M. [U] pour une période qu'il plaira à la cour de fixer ;
A titre plus subsidiaire,
- accorder un délai de deux mois à M. [U] pour produire une comptabilité en bonne et due forme reconstituée par un professionnel ;
- dans l'attente, suspendre provisoirement l'exécution du jugement dont appel afin de permettre à M. [U] l'usage de son compte bancaire afin d'encaisser les créances échues et payer les frais qui seront dus au comptable en charge de reconstituer la comptabilité ;
- statuer comme de droit sur le reste.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Soulignant avoir communiqué au ministère public ses conclusions dès le 28 février 2026, l'appelant fait valoir que son avis lui a été adressé tardivement le 27 avril 2026, soit quelques jours avant la clôture.
Prétendant que cet avis met en cause la sincérité de ses pièces, notamment son bilan, il estime devoir y répliquer et soutient que la tardiveté de la communication par le ministère public de son avis l'a privé de la possibilité d'y répondre avant la clôture. Il en déduit que cette communication tardive est une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile car elle l'a privée d'un débat contradictoire.
Réponse de la cour
L'article 906-4 du code de procédure civile prévoit :
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président déclare l'instruction close à la date prévue par l'avis de fixation ou, si l'état de l'instruction le justifie, à une autre date. L'ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914,914-3 et 914-4.
Il peut, après l'échange des conclusions prévu à l'article 906-2, par mention au dossier, renvoyer au conseiller de la mise en état les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées. Le greffe en avise les avocats constitués.
Lorsqu'une affaire est renvoyée au conseiller de la mise en état conformément au précédent alinéa, son instruction se poursuit selon les modalités prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l'article 912 et aux articles 913 à 914-5.
L'article 914-3 de ce code dispose :
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l'article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l'instance d'appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et des interventions en appel.
L'article 914-4 de ce code prévoit :
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour.
Dans la présente instance, le ministère public, qui n'a pas initié la procédure, n'est pas partie principale. Toutefois, en tant que partie à l'instance, le ministère public est soumis comme telle aux principes directeurs du procès, en particulier au principe de la contradiction, de sorte que son avis doit être communiqué à la partie adverse afin que celle-ci puisse y répondre utilement.
L'avis du ministère public a été communiqué par RPVA le lundi 27 avril 2026 soit quatre jours ouvrés avant la clôture.
Dans son avis, le ministère public émet des réserves sur le bilan simplifié établi par l'appelant alors que ce document est l'un des éléments principaux sur lequel s'appuie l'appelant pour contester son état de cessation des paiements. Les mêmes doutes ont conduit le ministère public à émettre des réserves sur la possibilité pour l'appelant de se redresser.
Compte tenu de la tardivité de l'avis du ministère public qui remet en cause le principal document de l'appelant au soutien de sa demande d'infirmation, la cour retient qu'il existe une cause grave au sens de l'article 803 précité et qu'il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture, de clôturer à nouveau l'instruction et d'admette les conclusions et les pièces de l'appelant du 8 mai 2026.
Sur l'état de cessation des paiements
L'appelant ne conteste pas la créance de l'URSSAF mais estime ne pas être pour autant en cessation des paiements. Il fait valoir sa capacité à faire face à son passif exigible dans un délai raisonnable. Pour ce faire, il allègue détenir une créance clients de 31 629,92 euros, en faisant valoir qu'il s'agit de clients " fiables ". Il fait observer qu'il n'a pas pu les recouvrer en raison du blocage de son compte à la suite du jugement de liquidation et souligne que cette créance couvre 74 % de sa dette.
Répondant au ministère public qui a relevé des divergences entre les chiffres présentés au liquidateur et ceux de ses premières conclusions, il explique que tenant lui-même sa comptabilité, sans le concours d'un professionnel, il a pu commettre des erreurs. Il fait valoir sa bonne foi et son absence d'intention de dissimuler.
Il ajoute que ses documents synthétisant sa situation financière sur les trois derniers mois précédant le jugement d'ouverture et sur toute l'année 2025 établissent sa capacité à faire face à son passif et en tout cas à se redresser.
Subsidiairement, il sollicite l'octroi d'un délai pour lui permettre de produire une comptabilité en bonne et due forme ainsi que la suspension des effets du jugement d'ouverture.
Le ministère public considère que le bilan simplifié pour l'exercice 2025 produit par l'appelant est confus ; que l'on ne comprend de quoi est constitué le passif qui ne paraît comprendre que de dettes fiscales d'un montant de 30 000 euros ; que l'actif serait composé d'un actif circulant au titre de créances clients d'un montant de 31 629,92 euros et d'un solde de trésorerie de 52 105,96 euros non justifiés.
Il souligne que ces montants divergent de ceux communiqués au mandataire judiciaire ; que l'appelant a remis en guise de comptes sociaux un document intitulé " bilan simplifié 2025. " Il estime que ces divergences invitent à la prudence sur les données qu'ils contiennent. Il ajoute que selon l'état des créances du mandataire, le passif déclaré est de 42 335,71 euros ; que le solde bancaire, constituant son actif disponible, est nul. Il en déduit qu'à défaut de documents comptables fiables ou d'éléments probants sur la trésorerie, l'appelant se trouve en état de cessation des paiements.
Réponse de la cour
La demande d'infirmation du jugement doit être comprise comme comprenant nécessairement une demande de rejet de l'ouverture de la procédure collective.
Il se déduit de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en cessation des paiements tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire requiert la caractérisation de l'état de cessation des paiements qui découle de la comparaison entre l'actif disponible et le passif exigible, lequel ne comprend que des dettes certaines (par exemple, Com., 16 mars 2010, n° 09-12.539, publié ; Com., 2 mars 2022, n° 20-22.021).
C'est à la date à laquelle la cour d'appel statue qu'elle doit apprécier la cessation des paiements (par exemple, Com., 2 mars 2022, n° 20-22.021 ; Com., 7 février 2024, n° 22-11.904).
L'actif disponible s'entend de l'actif à court terme et de l'actif réalisable à bref délai. Il est constitué de toutes les liquidités du débiteur (caisse et solde créditeur des comptes bancaires), des valeurs réalisables à très court terme, c'est-à-dire immédiatement réalisables, des effets de commerce échus et escomptables, des valeurs cotées en bourse. Il est également constitué, en dehors des éléments du bilan, des ouvertures de crédit non utilisées.
Ce n'est qu'en cas de circonstances exceptionnelles que le montant d'une créance à recouvrer peut être considéré comme constituant un actif disponible. Une cour d'appel justifie légalement sa décision de ne pas retenir, au titre de cet actif, une créance, dont le principe et le délai de recouvrement sont incertains (Com., 7 février 2012, n° 11-11.347, publié).
- Sur le passif exigible
Selon l'état des créances établi par le liquidateur au 31 mars 2026, le passif déclaré, d'un montant total de 42 335,71 euros, est composé :
- d'une créance du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) d'un montant de 2 692,71 euros dont 1 630 euros à titre provisionnel ;
- d'une créance de l'URSSAF de 39 643 euros dont 5 000 euros à titre provisionnel.
M. [U] a fourni au liquidateur un document dénommé " bilan simplifié 2025 ", établi par ses soins mentionnant un passif total de 55 292 euros dont 11 058,53 euros de dettes fiscales, la différence avec le montant total du passif déclaré n'étant pas explicitée. Sans autre explication et faute de justificatifs, la valeur probante de ce document est limitée.
Au vu des éléments communiqués par le liquidateur, la cour retiendra que le passif exigible s'élève à au moins 35 705 ,71 euros soit 42 335,71 euros au titre du total du passif déclaré - (1 630 + 5 000) correspondant au passif déclaré à titre provisionnel.
- Sur l'actif disponible
Selon le liquidateur, l'actif disponible est nul.
L'appelant fait valoir un actif disponible de 31 629,92 euros au titre de créances détenues contre des clients, étant relevé qu'il est question d'un montant de 21 016,13 euros dans le tableau intitulé " bilan simplifié 2025 " remis au liquidateur.
Ce tableau fait en outre état d'un solde de trésorerie de 31 276,51 euros. Aucun justificatif bancaire ne vient corroborer l'existence de cette trésorerie.
Pour justifier de ses créances clients, l'appelant verse à hauteur de cour plusieurs tableaux (pièces 4 et 5) synthétisant mois par mois et pour toute l'année 2025 les sommes dues ou reçues de ses clients au titre de factures. Il verse également en pièce 2 les copies de trente-trois factures impayées émises entre le 31 mars 2025 et le 7 mars 2026, soit avant et après le jugement d'ouverture du 12 janvier 2026.
Aucun élément ne permet à la cour d'apprécier leur caractère mobilisable à très court terme. Elles ne peuvent donc pas être comptabilisées dans l'actif disponible.
L'existence d'aucun autre actif disponible n'est ainsi démontré.
Le passif exigible n'étant pas discuté et l'actif disponible étant nul, l'appelant se trouve à ce jour bien en état de cessation des paiements.
Sur la possibilité d'un redressement
A titre subsidiaire, l'appelant sollicite son placement en redressement judiciaire. Il fait valoir qu'il dispose de devis acceptés pour un montant total de 39 573,15 euros.
Le ministère public souligne que l'appelant ne fournit ni élément comptable ou de trésorerie fiable, ni prévisionnel démontrant sa capacité à financer une période d'observation.
Réponse de la cour
Selon les articles L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce, la liquidation judiciaire est une procédure collective ouverte à toute personne morale exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 de ce code prévoit :
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.
M. [U] verse en pièce 2 des devis dont certains ont été acceptés postérieurement au jugement d'ouverture.
Les éléments utiles de ces devis sont synthétisés ci-dessous.
Référence du devis
Client
Acceptation du client
Devis 10296 du 26 décembre 2025 de 4 050 euros
IMZ rénovation
24 avril 2026
Devis 10292 du 15 décembre 2025 de 763,65 euros
R2S bâtiment
10 mars 2026
Devis n° 10302 du 14 janvier 2026 de 3 042,84 euros
IMZ rénovation
24 avril 2026
Devis n° 10304 du 13 mars 2026 de 6 940 euros
GTF Immobilier
Aucune indication d'acception
Devis 10285 du 2 avril 2026 de 21 488 euros
R2S bâtiment
27 avril 2026
Devis 10235 du 16 mai 2026 de 1 938,66 euros
[Adresse 5]
Accord sans date indiquée
Devis 10244 du 15 juin 2025 de 1 350 euros
[Adresse 5]
Accord sans date indiquée
Le montant de ces devis, comportant ou non une acceptation formelle, s'élève à 39 573,15 euros.
A ces devis, s'ajoutent les factures impayées à recouvrer mentionnées ci-dessus représentant un montant de 31 629,92 euros
Malgré l'absence d'éléments comptables fiables et l'absence de prévisionnel, ces devis laissent voir que M. [U] est en capacité de poursuivre son activité, de dégager du chiffre d'affaires, de financer une période d'observation et ce faisant d'apurer son passif, apurement qui devrait être facilité par le recouvrement de ses créances clients.
Au regard de ces éléments, la cour retient que l'URSSAF poursuivante ne rapporte pas la preuve lui incombant d'une impossibilité manifeste de redressement.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de placer M. [U] en redressement judiciaire.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision rendue par défaut,
Rabat l'ordonnance de clôture rendue le 4 mai 2026 ;
Dit recevables les conclusions et les pièces remises au greffe le 8 mai 2026 par M. [U] ;
Prononce la clôture de la procédure ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a placé M. [U] en liquidation judiciaire ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [C] [X] [Adresse 6] inscrit au répertoire des métiers du greffe du tribunal de commerce de Pontoise sous le numéro 828 513 770 ;
Ouvre une période d'observation de trois mois à compter du présent arrêt,
Désigne M. [R] [E] en qualité de juge-commissaire,
Désigne la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [Q] [G], [Adresse 7], [Localité 6], en qualité de mandataire judiciaire ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de désigner un administrateur judiciaire ;
Fixe la date de la cessation des paiements au 12 juillet 2024 ;
Désigne la SELAS [F] [T] [H] à [Localité 7] en qualité de commissaire-priseur judiciaire, avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs du débiteur conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et R. 631-18 du code de commerce,
Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce,
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Pontoise pour la poursuite de la procédure,
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Pontoise devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,
Déboute M. [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de redressement judiciaire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,