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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 16 juin 2026, n° 26/00481

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 26/00481

16 juin 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 16 JUIN 2026

(n° / 2026 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00481 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQ5O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 décembre 2025 -Tribunal des activités économiques de Paris - RG n° 2025068599

APPELANTE

S.A.R.L. ELECTROPHONIK ENTERTAINMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 479 920 423,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Brahim OUHDI, avocat au barreau de PARIS, toque D 1257,

INTIMÉES

L'URSSAF ILE DE FRANCE

Située [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocate au barreau de PARIS, toque : L0018,

S.C.P. BTSG, ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 3]

Non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE

dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente , et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

faits et procédure

La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 4 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Paris qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société à responsabilité limitée Electrophonik Entertainment.

La société Electrophonik Entertainment exerce une activité de création musicale sur tous supports, enregistrements, mixages, arrangements, programmations, synchronisations, son à l'image, production édition et distribution sur tous supports. Elle existe depuis le 17 décembre 2004.

Sur assignation délivrée le 7 août 2025 par l'URSSAF d'Île-de-France se prévalant d'une créance d'un montant de 20 027,11 euros et par jugement du 4 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Electrophonik Entertainment, fixé la date de cessation des paiement au 4 juin 2024, correspondant à l'ancienneté de la première contrainte, désigné la SCP BTSG en la personne de Me [W] [U], en qualité de liquidateur judiciaire, dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice, dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Par déclaration du 22 décembre 2025, la société Electrophonik Entertainment a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à bref délai le 14 janvier 2026.

La SCP BTSG ès qualités n'ayant pas constitué avocat, l'appelante lui a signifié la déclaration d'appel le 3 février 2026, à personne habilitée.

Le ministère public a visé le dossier le 26 février 2026 sans faire d'observations.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 mai 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026 après avoir fait l'objet d'une décision de report de l'ordonnance de clôture et de deux renvois à la demande de l'appelante afin de lui permettre de récupérer des documents comptables auprès de son expert-comptable.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 février 2026, la société Electrophonik Entertainment demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 4 décembre 2025, qui a prononcé sa liquidation judiciaire ;

Et, statuant à nouveau,

- juger qu'elle n'est pas en cessation des paiements au vu de sa situation comptable et financière, avec son actif qui peut faire face à son passif exigible ;

- juger qu'elle a les capacités financières et économiques pour poursuivre son activité ;

- statuer ce que de droit sur les frais et dépens de la présente procédure.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mars 2026, l'URSSAF d'Île-de-France demande à la cour de :

- déclarer la société Electrophonik Entertainment mal fondée en son appel et l'en débouter;

- confirmer, en conséquence, la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Moyens des parties

La société Electrophonik Entertainment conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir :

- que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Electrophonik Entertainment sans entendre le dirigeant et/ou sans diligenter une enquête, comme le veut l'usage ;

- que la décision de prononcer la liquidation judiciaire est contestable en raison de la somme de 20.027,11 euros réclamée par l'URSSAF, puisque ce montant est non vérifié et a été fixé non contradictoirement et qu'elle avait les capacités financières de régler cette somme sans difficulté, et continuer son activité ; qu'elle n'était donc pas en cessation de paiements, en ce que son actif lui permet de faire face à son passif exigible ;

- que l'ensemble des observations apportées par la société Electrophonik Entertainment permet en l'état de considérer que sa liquidation judiciaire n'est pas justifiée.

L'URSSAF répond :

- que pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2024, la société Electrophonik Entertainment n'a pas réglé les cotisations salariales, ni procédé aux formalités de déclaration des cotisations sociales, de sorte qu'elle est débitrice d'une somme de 20.027,11 euros à son égard ; qu'elle produit quant à elle aux débats l'ensemble des contraintes, leurs significations et les nombreuses tentatives de recouvrement restées infructueuses ;

- que la société Electrophonik Entertainment ne communique aucune pièce au soutien de son appel sur ses prétendues capacités financières, en sorte qu'elle n'apporte pas la preuve contraire aux éléments produits par l'URSSAF et qu'elle n'apparaît pas en mesure de régulariser la situation.

Réponse de la cour

L'article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.

En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

En l'espèce, l'état du passif déclaré n'est pas connu par la cour, la SCP BTSG ès qualités n'ayant pas constitué avocat ni fait parvenir à la cour les éléments dont elle dispose vraisemblablement, depuis la publication du jugement attaqué.

La société Electrophonik Entertainment, en dépit des reports d'audience dont elle a bénéficié pour préparer sa défense, notamment auprès de son expert-comptable ainsi que l'a indiqué son conseil, n'a pas communiqué la moindre pièce comptable, ni même ses relevés bancaires, à l'appui de ses affirmations.

L'URSSAF justifie d'une créance échue de 20 027,11 euros, au titre de la période du 1er juillet 2019

au 30 septembre 2024 pour le régime général, qu'elle décompose comme suit :

- 17 830 euros au titre des cotisations,

- 7 429 euros dont parts ouvrières,

- 513 euros au titre des majorations de retard,

- 54,99 euros au titre des pénalités,

- 1 629,12 euros au titre des frais de justice.

En outre, il appartient à la société débitrice d'élever une contestation de la créance dans le cadre de la vérification du passif de la procédure collective si elle entend en contester l'existence ou le montant. Alors qu'elle se borne à pointer dans ses écritures un défaut de vérification, sans faire état devant la cour d'une contestation ou d'un litige en cours avec l'URSSAF, le moyen tiré du défaut de vérification est inopérant.

La créance de l'URSSAF constitue donc du passif exigible et il ne peut donc qu'être considéré, en l'état des éléments dont dispose la cour, que le passif exigible de l'appelante s'élève à la somme de 20 027,11 euros.

La cour qui demeure dans la méconnaissance de son actif disponible ne peut que le considérer inexistant et par conséquent, constater qu'il ne permet pas à la débitrice de faire face à son passif exigible.

L'état de cessation des paiements est donc caractérisé et la société Electrophonik Entertainment relève d'une procédure collective.

S'agissant de ses capacités de redressement, la société Electrophonik Entertainment n'apporte aucune critique circonstanciée quant au constat fait par les premiers juges de son impossibilité manifeste de se redresser, ni ne fait valoir aucun moyen relatif à la date de cessation des paiements retenue par le tribunal. Elle ne justifie pas non plus de sa capacité à poursuivre son activité sans pour autant créer de nouvelles dettes.

Son redressement apparaît dans ces conditions manifestement impossible.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 4 juin 2024, aucun moyen n'étant soulevé à l'appui de la critique de ce chef du jugement.

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant :

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Constance LACHEZE

Conseillère faisant fonction de présidente

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