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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 30 juin 2026, n° 25/07130

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/07130

30 juin 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AF

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JUIN 2026

N° RG 25/07130 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XR2M

AFFAIRE :

S.A.S. TERRA NOVA ENGINEERING AND BUSINESS SOLUTIONS

C/

SELARL JSA

LE PROCUREUR GENERAL

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES

N° chambre : 7

N° RG : 2025P01111

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Cindy FOUTEL

Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.A.S. TERRA NOVA ENGINEERING AND BUSINESS SOLUTIONS

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 2025149P

Plaidant : Me Augustin TCHAMENI de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : K 0107

****************

INTIMES :

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 2]

[Localité 2]

SELARL JSA Prise en la personne de Maître [K] [M] es-qualités de liquidateur de la société TERRA NOVA ENGINEERING AND BUSINESS SOLUTIONS, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES en date du 25 novembre 2025.

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 16.537

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2026, Madame Véronique PITE, Conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 31 mars 2026 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 octobre 2025, le ministère public a requis du tribunal des activités économiques de Versailles le placement en redressement sinon en liquidation judiciaire de la SAS Terra Nova Engineering and Business Solutions (la société Terra Nova), ayant une activité de conseil.

Le 25 novembre 2025, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :

- constaté l'absence de la société Terra Nova et son état de cessation des paiements ;

- placé la société Terra Nova en liquidation judiciaire ;

- fixé définitivement la date de cessation des paiements au 25 mai 2024 ;

- désigné la société JSA prise en la personne de Mme [M] en qualité de liquidateur.

Le 2 décembre 2025, la société Terra Nova a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 7 janvier 2026, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué en tous ses chefs de disposition ;

En conséquence et statuant de nouveau,

A titre principal :

- juger qu'il n'y a pas lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;

A titre subsidiaire,

- constater que son redressement n'est pas manifestement impossible ;

- prononcer son redressement judiciaire.

Par dernières conclusions du 5 février 2026, la société JSA, ès qualités, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- juger que le redressement judiciaire s'avère manifestement impossible ;

- débouter la société Terra Nova de ses demandes.

Par ordonnance du 5 février 2026, le premier président de la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de l'appelante d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision attaquée.

Le 31 mars 2026, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris en tous points.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 avril 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur l'état de cessation des paiements

La société Terra Nova conteste que de simples difficultés de paiement ou sa carence administrative puisse caractériser l'état de cessation des paiements qu'il appartient au demandeur d'établir. Elle dit la marche de ses activités correctes, et sa situation viable.

Le liquidateur judiciaire lui objecte l'ancienneté de son passif, l'absence de dépôt de ses comptes sociaux et son inertie à son égard. Il fait valoir un passif déclaré de 96 603,56 euros à ce jour et un actif constitué seulement par le solde bancaire de 15 209 euros, dont il tire de la comparaison l'état de cessation des paiements. Il ajoute que la comptabilité arrêtée au 31 décembre 2023 donne à lire un passif exigible de 87 707 euros, et de celle arrêtée au 31 décembre 2024, de 78 773 euros.

Le ministère public note que la société Terra Nova a été condamnée au paiement de 125 636 euros, en plus des dettes sociales et fiscales ayant conduit à sa requête. Il relève l'ancienneté de ce passif, resté impayé, et qui apparait de l'ordre de 66 603 euros sans la dernière régularisation de l'Urssaf. Il estime au vu des pièces produites, l'état de cessation des paiements caractérisé.

Réponse de la cour

L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Le juge doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où il statue (Com, 7 novembre 1989, n°88-13.155).

Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles. Le débiteur qui soutient bénéficier d'un moratoire doit l'établir (Com., 15 février 2011, n°10-13.625).

La liste des créances déclarées auprès du liquidateur judiciaire donne à lire :

- Une créance de 53 125 euros de l'Urssaf, dont, selon le bordereau, 6 398 euros d'impayés de cotisations de janvier à mai 2023, 1 727 euros d'une taxation d'office en octobre 2025, et diverses régularisations de 45 000 euros ensuite ;

- Un solde débiteur dans les livres de la Banque populaire de 2 057,04 euros ;

- Une créance de 14 400 euros d'un fournisseur ou prestataire ;

- Une créance de 5 142,96 euros d'une autre entreprise ;

- Une créance de 21 878,56 euros d'un particulier ;

L'ensemble de ces créances étant précisées échues.

Sans meilleure explication ni contestation, le passif exigible doit être arrêté à la somme de 66 603,56 euros, sans tenir compte de la dernière régularisation de l'Urssaf de 30 000 euros qui, détachée de toute période, est nécessairement provisionnelle.

L'actif s'élève à la somme non contestée de 15 209 euros, disponible sur un compte Qonto.

Vu leur comparaison arithmétique, les arguments de la société Terra Nova sur ses résultats des derniers exercices et l'état moyen de ses comptes créditeurs sont inopérants pour infirmer que son actif disponible ne lui permet de faire face à son passif exigible.

Le jugement sera approuvé en ce qu'il a relevé que l'état de cessation des paiements était caractérisé.

Sur le redressement

La société Terra Nova plaide la stabilité de sa situation, bénéficiaire en 2023 et faiblement déficitaire en 2024. Elle indique que son compte bancaire est régulièrement créditeur en 2025. Elle envisage en 2026 un chiffre d'affaires en croissance devant atteindre 516 277 euros.

Le liquidateur judiciaire infère des comptes sociaux de 2023 et 2024 que la société Terra Nova n'a pas de capacité de désendettement autonome. Il relève que son chiffre d'affaires est nul en 2024, et le résultat déficitaire en raison de l'exposition persistante de charges. Il observe qu'on ne dispose d'aucune information financière sur l'exercice 2025, et conteste le sérieux du prévisionnel envisagé seulement au travers de commandes futures de clients, au surplus illusoires. Il estime la carence du dirigeant rédhibitoire.

Le ministère public note que le chiffre d'affaires en 2024 était nul et que certaines créances clients sont inchangées depuis longtemps, laissant présumer leur caractère irrécouvrable. Il relève qu'il n'est justifié d'aucun élément financier contemporain. Sans prévisionnel de trésorerie, il conteste que la société Terra Nova justifie être en capacité de financer la période d'observation.

Réponse de la cour

L'article L. 631-1 du code de commerce instaure une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements, destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif et donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.

L'article L. 640-1 de ce code institue par ailleurs une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser son patrimoine par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Alors qu'aucune situation comptable actualisée n'est produite, les comptes de l'exercice clos fin 2024 montrent que la société Terra Nova n'a dégagé aucun chiffre d'affaires cette année-là, son déficit d'exploitation se chiffrant à 12 876 euros.

Ses prévisions de commandes de clients en 2026 d'un total de 516 277,12 euros que n'étaye aucun document ne sont pas sérieuses en l'état d'un chiffre d'affaires limité en 2023 à 173 594 euros, en 2022 à 124 479 euros, nul en 2024. Aucune écriture n'a été passée d'avances et acomptes sur en-cours suggérant la poursuite d'une activité.

Faute d'activité démontrée, le financement de la période d'observation ne peut être envisagé.

Au surplus, les flux financiers en 2025 sont constitués essentiellement d'avances en compte courant d'associés ou de prêts, selon les mentions portées sur le compte Qonto. De 2023 à 2024, le compte courant d'associé s'est haussé de 3 948 à 19 109 euros. Dans ces conditions, la démonstration n'est pas faite de la capacité d'auto-financement de la débitrice.

Dès lors, le redressement étant manifestement impossible, c'est à bon droit que les premiers juges ont placé la société Terra Nova en liquidation judiciaire. Le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

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