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Décisions

CA Agen, ch. civ., 1 juillet 2026, n° 25/00543

AGEN

Arrêt

Autre

CA Agen n° 25/00543

1 juillet 2026

ARRÊT DU

01 Juillet 2026

ALR/CH

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N° RG 25/00543 -

N° Portalis DBVO-V-B7J-DLGI

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[E] [Q], S.A.R.L. [K] [Z] [W]

C/

[J] [R], S.E.L.A.R.L. LMJ

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 190-26

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [E] [Q]

gérant de société,

domicilié : [Adresse 1]

[Localité 1]

S.A.R.L. [K] [Z] [W], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

RCS DE [Localité 2] 799 352 547

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me Aurélia BADY, avocat postulant, inscrit au barreau d'AGEN et par Me Jonas HADDAD, avocat plaidant, membre de la SELARL JH14 AVOCATS, inscrit au barreau de ROUEN

APPELANTS d'un jugement du tribunal de commerce d'AGEN en date du 04 Juin 2025, RG 2025003784

D'une part,

ET :

Monsieur [J] [R]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]

de nationalité française, sans profession,

domicilié :[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Guillaume BERT, avocat inscrit au barreau d'AGEN

S.E.L.A.R.L. LMJ, prise en la personne de Maître [X] [I], mandataire judiciaire es qualité de mandataire liquidateur de la SARL RESOLABONDE [W]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Erwan VIMONT, avocat membre de la SELARL LEX ALLIANCE, inscrit au barreau d'AGEN

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Mai 2026 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller,

Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport à l'audience,

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSE DU LITIGE :

Par exploit du 28 mars 2025, M. [J] [R] a assigné la SARL [K] [Z] [W] devant le tribunal de commerce d'Agen, afin de voir prononcer l'ouverture à titre principal d'une liquidation judiciaire ou à titre subsidiaire d'un redressement judiciaire.

Par jugement du 18 avril 2025, le tribunal de commerce a désigné un juge-enquêteur et ordonné la convocation des parties en chambre du conseil par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le rapport du juge-enquêteur été déposé et communiqué aux personnes désignées par la loi.

Par jugement réputé contradictoire en date du 4 juin 2025, le tribunal de commerce d'Agen a :

" Constaté l'état de cessation des paiements,

" Prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL [K] [Z] [W]

" Nommé Christine GAURAN, juge-commissaire et Loïc FIOR juge-commissaire suppléant.

" Désigné SELARL LMJ prise en la personne de Maître [X] [I], liquidateur.

" Désigné SELARL [D] [H] en qualité de chargé d'inventaire afin d'effectuer l'inventaire mobilier des actifs de l'entreprise et une prisée des éléments d'actifs composant le patrimoine de la procédure ainsi que des garanties qui le grèvent et dit qu'il pourra saisir tout professionnel habilité si les actifs ne sont pas dans le ressort de sa compétence.

" Fixé provisoirement au 28 mars 2025, la date de cessation des paiements.

" Dit qu'en application des dispositions de l'article R.621-14 du code de commerce, un représentant des salariés doit être élu par les salariés dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture.

" Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard dans le délai d'un an.

" Liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 16,00 €.

Pour statuer de la sorte, le tribunal a retenu que :

" La créance de M. [R] de 22 365,83 € est dans sa totalité certaine, liquide et exigible (issue du jugement définitif du conseil de prud'hommes d'Agen du 3 octobre 2023), les tentatives de recouvrement se sont avérées infructueuses, la saisie attribution pratiquée ayant permis de recouvrer 875 € :

" L'activité a cessé le 30 mai 2024 (selon le rapport du juge enquêteur),

" Les conditions d'application de la procédure simplifiée, telles que définies par l'article L.641-2 du code de commerce se trouvent réunies ;

Par acte du 26 juin 2025, la SARL [K] [Z] [W] et M. [E] [U] ont interjeté appel de ce jugement en désignant M. [J] [R] et la SELARL LMJ, ès qualité de liquidateur, en qualité de parties intimées. Tous les chefs du jugement sont expressément visés dans la déclaration d'appel.

La clôture a été prononcée le 25 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la cour du 4 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions uniques enregistrées au greffe le 23 septembre 2025, la SARL [K] [Z] [W] et M. [E] [U] demandent à la cour, par application des articles L. 640-1 et L. 640-2, L. 631-1 du code de commerce de :

" Les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondés,

" Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Agen en date du 4 juin 2026 en ce qu'il :

- " - Constate l'état de cessation des paiements.

- Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : [K] [Z] [W] (SARL) - [Adresse 5].

- Nomme Christine GAURAN, juge-commissaire et Loïc FIOR juge-commissaire suppléant.

- Désigne la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [X] [I] - [Adresse 6] liquidateur ;

- Désigne SELARL [D] [H] - [Adresse 7] en qualité de chargé d'inventaire afin d'effectuer l'inventaire mobilier des actifs de l'entreprise et une prisée des éléments d'actifs composant le patrimoine de la procédure ainsi que des garanties qui le grèvent et dit qu'il pourra saisir tout professionnel habilité si les actifs ne sont pas dans le ressort de sa compétence.

- Fixe provisoirement au 28/03/2025, la date de cessation des paiements.

- Dit qu'en application des dispositions de l'article R. 621-14 du code de commerce, un représentant des salariés doit être élu par les salariés dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture.

- Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard dans le délai d'un an.

- Liquide les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 16,00 €. "

" Condamner M. [J] [R] au versement de la somme de 3 000 € à M. [E] [S] en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

" Condamner M. [J] [R] aux entiers dépens.

A l'appui de leurs prétentions, la SARL [K] [Z] [W] et M. [E] [U] indiquent :

" L'absence de convocation du véritable gérant de la société, [L] [Q] et non M. [E] [Q], qui a démissionné de sa fonction de gérant depuis le 31 janvier 2024. Le RCS n'a pas été mis à jour.

" Les conditions cumulatives de la liquidation judiciaire ne sont pas réunies, situation économique non irrémédiablement compromise, pas de cessation des paiements,

" L'exécution provisoire du jugement de première instance aura des conséquences irréversibles.

Par conclusions uniques enregistrées au greffe le 25 novembre 2025, la SELARL LMJ, ès qualité de liquidateur, demande à la cour, de :

" Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions

" Débouter la SARL [K] [Z] [W] de son appel

" Dire et juger que les dépens passeront en frais privilégiés de la procédure collective

Elle fait valoir :

" L'état des créances déclarées révèle un passif de 198.938,56 € ( la créance de l'URSSAF de 108.912 € dont 45.000 € à titre provisionnel), outre la créance salariale de M.[R] de 22.365 € exigible, un autre salarié, M. [T] ayant saisi le conseil de prud'hommes d'Agen d'un rappel des salaires,

" La déclaration de créance de l'URSSAF révèle des impayés depuis 2021, jusqu'en 2025.

" Les liasses fiscales 2021 et 2022 mentionnent des pertes d'exploitations et des capitaux propres négatifs.

" La SARL [K] [Z] [W] semble n'avoir plus aucune activité,

" L'assignation a été délivrée au siège social, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier indiquant que le local est fermé depuis le printemps 2024.

" La SARL [K] [Z] [W] semble n'avoir aucun actif et Me [H], commissaire-priseur, n'a pas été en mesure d'établir un procès-verbal d'inventaire des actifs (pièce 4)

" Son compte courant est débiteur d'un montant de 2.684,65 € (pièce 5)

" L'associé de la SARL [K] [Z], la SAS RESEAU EDUCATIF DE SOUTIEN ET D'ORIENTATION [Z] est aussi en liquidation judiciaire.

" La SARL [K] [Z] [W] n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible et n'ayant plus aucune activité son redressement apparait impossible.

" La SARL [K] [Z] [W] ne justifie d'aucun actif ni d'aucune activité.

" La SARL [K] [Z] [W] soutient que le gérant, M.[L] [Q], n'aurait pas été convoqué. Pour autant, en l'absence de régularisation des formalités au RCS, le changement de gérant n'est pas opposable aux tiers.

" M.[E] [Q] qui estime ne plus être le gérant a interjeté appel.

Par conclusions uniques enregistrées au greffe le 4 mars 2026, M. [J] [R] demande à la cour, par application des articles L.631-1 et L.640-1 du code de commerce de :

" Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'AGEN en date du 4 juin2025 en toutes ses dispositions ;

" Débouter la SARL [K] [Z] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

" Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

" Condamner solidairement la SARL [K] [Z] [W] et Monsieur [E] [Q] à payer à Monsieur [J] [R] une somme de 3 000 €.

Il fait valoir :

" Le passif s'élève 198.938,56 €, outre sa créance salariale définitive,

" La SARL [K] [Z] [W] n'exerce plus aucune activité, sans trésorerie disponible son compte bancaire présente un solde débiteur de 2.684,65 €, et se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et aucune perspective de redressement ne peut être envisagée.

" la SARL [K] [Z] [W] ne produit aucun élément comptable, financier ou économique de nature à démontrer l'existence d'un actif, d'une trésorerie ou d'une activité en cours.

Par avis du 10 mars 2026, le ministère public s'en est rapporté à la décision de la cour.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

- Sur l'appel principal.

Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions] et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Selon l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En l'espèce, si les appelants concluent à l'infirmation du jugement, le dispositif de leurs écritures ne saisissent la cour d'aucune demande pour qu'il soit de nouveau statué.

Il convient de déduire que les appelants ne concluent pas pour qu'il soit de nouveau statué et que partant, ils sont réputés s'approprier les motifs de la décision dont ils sollicitent l'infirmation.

Pour leur part, les intimés saisissent la cour d'une demande de confirmation.

Partant, la cour, qui se trouve, de fait, saisie de la seule demande de confirmation, confirme le jugement, étant relevé que les appelants ne communiquent aucun élément comptable, ni financier ni économique de nature à démontrer l'existence d'un actif, d'une trésorerie ou d'une activité en cours.

A l'inverse, la cour constate que tant la cessation de paiement que la situation irrémédiablement compromise (l'impossibilité manifeste de faire face à son passif exigible avec son actif disponible) sont établies par la justification de l'important passif (198.938,56 €) de la SARL [K] [Z] [W], qui n'exerce plus aucune activité, se trouve sans trésorerie disponible, son compte bancaire présentant un solde débiteur de 2.684,65 €, et aucune perspective de redressement n'étant envisagée.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner in solidum les appelants, partie perdante, aux dépens de l'instance d'appel et à verser à M. [J] [R] la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort

Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Agen 4 juin 2025,

Condamne in solidum la SARL [K] [Z] [W] et M [E] [Q] aux dépens de l'instance d'appel.

Condamne in solidum la SARL [K] [Z] [W] et M. [E] [Q] à verser à M. [J] [R] la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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