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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 17 juin 2026, n° 26/00653

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 26/00653

17 juin 2026

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 17 JUIN 2026

(n° /2026 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00653 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRN2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2025-Tribunal de Commerce d'EVRY- RG n° 2025P01313

APPELANT

Monsieur [K] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455,

Assisté de Me Laurent FELDMAN , avocat au barreau de PARIS, toque D 1388,

INTIMÉES

L'URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, toque D1721,

SELARL [P] [Z], prise en la personne de Maître [R] [Z], ès qualité de Mandataire liquidateur de M. [K] [F], nommée à cette fonction par Jugement rendu en date du 8 décembre 2025 par le Tribunal de commerce d'EVRY

[Adresse 3]

[Localité 3]

N° SIRET : 505 012 385

Représentée par Me Harold VANDAMME de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104

Assistée de Me Baptiste DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque K0104,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Madame Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCEDURE :

M. [K] [F] est un artisan inscrit au registre national des entreprises et exerce une activité de chauffeur de taxi.

Sur assignation de l'URSSAF Île-de-France du 12 novembre 2025, le tribunal de commerce d'Évry, par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [K] [F] et fixé, provisoirement, sa date de cessation des paiements au 8 juin 2024. Le tribunal a nommé la S.E.L.A.R.L. [P] [Z], prise en la personne de Maître [R] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration d'appel en date du 23 décembre 2025, M. [K] [F] a interjeté appel du jugement rendu le 8 décembre 2025.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, M. [K] [F] demande à la cour de :

À titre principal,

Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [K] [F] ;

Y faisant droit,

Annuler la décision attaquée ;

Subsidiairement,

Placer M. [K] [F] en redressement judiciaire ;

Condamner la société [P] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens de la présente instance.

A l'audience, M. [K] [F] indique se désister de sa demande de nullité du jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, la société [P] [Z] demande à la cour de :

Prendre acte de ce que la société [P] [Z], prise en la personne de Maître [R] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [F], entend s'en rapporter à la décision à intervenir de la cour quant à la demande, formulée par M. [F], d'annulation du jugement attaqué, et, à titre subsidiaire, de conversion en redressement judiciaire ;

Dire et juger que M. [K] [F] devra, le cas échéant, s'acquitter de la somme de 8 046, 50 euros au profit de la société [P] [Z], prise en la personne de Maître [R] [Z], au titre des frais de justice ;

Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, l'URSSAF demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Évry le 8 décembre 2025 en ce qu'il a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [K] [F] ;

Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;

Dire que les dépens d'appel seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'annulation du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire attaqué

Moyens des parties :

M. [K] [F] soutient que ses droits de la défense n'ont pas pu être respectés ; qu'en principe, le tribunal statue, sur l'ouverture de la procédure collective, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur ; qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile que le juge doit s'assurer que la partie a été effectivement appelée dans des conditions lui permettant d'être entendue ; que le dirigeant doit être régulièrement convoqué et entendu lors de l'audience d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sous peine de voir soulever une fin de non-recevoir entraînant l'annulation du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire ; que la convocation à l'audience envoyée dans un délai permettant au défendeur d'être présent est régulière ; qu'en l'espèce, M. [K] [F] a reçu par lettre simple la convocation à l'audience du 8 décembre 2025 le jour même et n'a donc pu y assister ; qu'ainsi, c'est au tribunal de prouver que la convocation a été reçue dans un temps utile ; que, par ailleurs, la convocation ayant été rédigée le 3 décembre 2025, M. [F] n'avait pas le temps de constituer son dossier dans le délai de 15 jours comme indiqué sur la convocation ; qu'en conséquence, M. [F] n'a pas eu l'occasion d'assurer sa défense.

La société [P] [Z] s'en rapporte à la décision de la cour.

L'URSSAF réplique que l'assignation en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été signifiée le 12 novembre 2025 au domicile de M. [F], par dépôt en l'étude du commissaire de justice, en vue d'une audience initiale le 2 décembre 2025 ; que cette signification régulière n'est pas contestée par M. [F] ; que l'absence de comparution n'est pas une cause de nullité du jugement d'ouverture dès lors que la signification a été régulièrement effectuée ; qu'en conséquence, le premier moyen de M. [F] doit être rejeté.

Réponse de la cour :

La cour constate qu'elle n'est plus saisie de cette exception de nullité par l'appelant qui a indiqué se désister de cette prétention. La cour ne statuera dès pas sur la nullité du jugement.

Sur les perspectives de redressement de l'activité de M. [K] [F]

Moyens des parties :

M. [K] [F] soutient qu'il est titulaire d'une licence de taxi parisien d'une valeur moyenne de 165 000 euros, acquise par un prêt bancaire de 81 200 euros remboursable en 84 mois ; que le prêt a été remboursé à hauteur de 71 910, 30 euros ; qu'en outre, il est propriétaire d'une voiture d'une valeur de plus de 40 000 euros ; qu'ainsi, son actif disponible s'élève à 205 000 euros ; que la créance de l'URSSAF est de 31 918, 82 euros ; qu'enfin, il dispose d'un revenu de 46 203 euros pour l'année 2025 ; qu'en conséquence, le caractère manifestement impossible du redressement de l'activité ne peut pas être établi ; que des solutions visant le redressement de l'activité sont possibles. Il conclut qu'une procédure de redressement judiciaire serait plus adéquate à sa situation économique.

La société [P] [Z] s'en rapporte à la décision de la cour.

L'URSSAF réplique que, par principe, l'état de cessation des paiements suppose l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; qu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un débiteur dont le redressement est manifestement impossible ; qu'en l'espèce, l'état du passif de M. [K] [F], tel qu'établi par le liquidateur judiciaire, s'élève à 141 948, 62 euros, incluant la dette de l'URSSAF d'un montant de 37 616 euros, à date ; que face à ce passif, M. [K] [F] n'apporte aucun élément sur son actif disponible ; qu'en conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il constate l'état de cessation des paiements de M. [F] ; qu'en outre, M. [F] ne fournit aucune information ou pièce précisant les conditions dans lesquelles il pourrait dégager un revenu lui permettant d'apurer son passif exigible et payer ses charges courantes ; qu'en conséquence, un redressement judiciaire est impossible.

Réponse de la cour :

L'article L. 631-1 du code de commerce dispose en outre qu'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, cet état étant apprécié au jour où la juridiction statue.

L'article L. 640-1 du même code précise en outre qu'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

En l'espèce, M. [F] ne conteste pas se trouver en état de cessation des paiements, ni ne conteste le passif déclaré à concurrence de 141 948,62 euros. Il fait toutefois état de son actif constitué d'un véhicule d'une valeur de plus de 40 000 euros, outre des liquidités.

Il ressort en outre de sa fiche d'impôts 2025 versée aux débats qu'il dispose d'un revenu de 46 203 euros pour l'année 2025, soit un revenu mensuel de 3 850,25 euros.

A l'examen des pièces versées aux débats, et au regard de l'activité de chauffeur de taxi générant de faibles coûts de fonctionnement, le liquidateur ne s'oppose pas à une conversion en redressement judiciaire, les perspectives de redressement de M. [F] étant manifestement possibles.

Une progression favorable n'est en effet pas irréaliste en ce qu'elle prend en considération une meilleure maîtrise des coûts par M. [F], étant relevé qu'il a quasiment intégralement remboursé son prêt bancaire contracté pour l'achat de sa licence de taxi.

Il s'ensuit que les conditions de la liquidation judiciaire ne sont pas remplies et qu'un redressement n'est pas manifestement impossible, M. [F] démontrant qu'il est en capacité de rembourser sa dette à terme.

Aussi, convient-il d'infirmer le jugement ayant ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, la cour prononcera l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, désignera d'ores et déjà la S.E.L.A.R.L. [P] [Z], prise en la personne de Maître [R] [Z], en qualité de mandataire judiciaire et renverra les parties, comme il est dit au dispositif, devant le tribunal de commerce d'Evry pour les suites de la procédure et la désignation des organes de procédure.

Il y a enfin lieu de constater que la date de cessation des paiements fixée au 8 juin 2024 par le tribunal n'est pas discutée par les parties. La cour fixera dès lors cette date dans les mêmes conditions.

Sur les frais de justice engagés pour les besoins de la procédure collective

Moyens des parties :

La société [P] [Z] soutient que les frais de justice engagés pour les besoins du déroulement de la procédure collective s'élèvent à 8 046,50 euros ; qu'ils devront être acquittés par M. [K] [F] qui démontrera qu'il est en mesure d'en régler l'intégralité.

M. [K] [F] et l'URSSAF ne concluent pas sur ce point.

Réponse de la cour :

La demande formée par la SELARL [P] [Z] de se voir verser ses frais de justice, il est observé qu'il s'agit des émoluments et débours dus au liquidateur, ès qualités, alors que seul le juge taxateur a compétence pour connaître de la discussion et de la taxation de ces droits en application des articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce. La cour se déclarera dès lors incompétente pour prononcer une condamnation à ce titre.

Sur les frais du procès

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. En outre, les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Se déclare non-saisie par l'exception de nullité ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [K] [F] ;

Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent arrêt ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 8 juin 2024 ;

Désigne la S.E.L.A.R.L. [P] [Z], prise en la personne de Maître [R] [Z], en qualité de mandataire judiciaire ;

Renvoie les parties devant le tribunal de commerce d'Evry pour les suites de la procédure et la désignation des organes de procédure ;

Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de condamnation au paiement des droits fixes et proportionnels formée par la S.E.L.A.R.L. [P] [Z], ès qualités ;

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Raoul CARBONARO

Président

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