CA Amiens, ch. économique, 25 juin 2026, n° 25/04776
AMIENS
Arrêt
Autre
ARRET
N°
S.A.R.L. RM FOOD
C/
[A]
[R]
Copie exécutoire
le 25 Juin 2026
à
Me Labriki
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 25 JUIN 2026
N° RG 25/04776 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQGU
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 17 SEPTEMBRE 2025 (référence dossier N° RG 2025P00360)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. RM FOOD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Zoulikha LABRIKI, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMES
SCP Alpha Mnadataires Judiciaires, prise en la personne de Madame [J] [A] es qualités de Mandataire judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 2]
Signifié à personne morale le 26 novembre 2025
***
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Avril 2026 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
Le 25 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
Par acte d'huissier de justice du 17 juin 2025 délivré à la requête de l'URSSAF de Picardie, la SARL RM Food, exerçant une activité de restauration rapide à La Chapelle-en-Serval (60) depuis le 4 septembre 2023, a été assignée devant le tribunal de commerce de Compiègne en ouverture de procédure de redressement judiciaire subsidiairement en ouverture de procédure de liquidation judiciaire.
Le 9 juillet 2025 le tribunal a ordonné une enquête sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et désigné à cet effet en qualité de juge enquêteur Monsieur [Z] [R] avec la faculté de se faire assister de la SCP Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [J] [A], en qualité d'expert.
Le rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur a été déposé le 6 août 2025 et par un jugement en date du 17 septembre 2025, le tribunal a principalement :
- Constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redresser l'entreprise ;
- Ouvert en conséquence une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL RM Food, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée ;
- Fixé provisoirement au 17 mars 2024 la date de cessation des paiements ;
- Désigné M. [Z] [R] en qualité de juge commissaire et la SCP Alpha mandataires judiciaires, représentée par Maître [J] [A] en qualité de liquidateur ;
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par une déclaration en date du 7 octobre 2025, la SARL RM Food a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Dans son unique jeu de conclusions en date du 16 janvier 2026, la SARL RM Food demande en substance à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de :
- Dire et juger que la SARL RM Food n'est pas en cessation des paiements, disposant d'actifs suffisants pour faire face à son passif exigible ;
- Dire et juger qu'il n'est nullement établi que le redressement de la société serait manifestement impossible ;
En conséquence,
- Ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL RM Food, assortie d'une période d'observation, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce ;
Subsidiairement,
- Prolonger la période d'observation afin de permettre la présentation d'un plan de redressement ;
- Condamner l'intimé à payer à la SARL RM Food la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par avis en date du 30 mars 2026, communiqué aux parties le 31 mars 2026, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025 délivré à personne morale, la SARL RM Food a fait signifier la déclaration d'appel à la SCP Alpha mandataires judiciaires ès qualités de liquidateur.
Cette dernière n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 2 avril 2026 par une ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire :
La SARL RM Food soutient que le tribunal ne se fonde que sur l'existence d'une créance URSSAF d'un montant de 54.310,16 euros et sur l'absence de déclarations sociales récentes, sans caractériser l'impossibilité objective pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible au jour où il statue.
Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris pour défaut de motivation sur les perspectives de poursuite de l'activité, l'existence de contrats en cours, ou sur la possibilité d'un apurement progressif du passif dans le cadre d'une période d'observation, ainsi que pour violation du contradictoire en ce qu'il n'a fait état d'aucune discussion contradictoire sur les capacités de redressement de l'entreprise alors même que la société sollicitait un renvoi afin de produire des éléments complémentaires.
Sur la possibilité d'un redressement judiciaire, la SARL RM Food soutient que rien ne permet d'affirmer que son redressement serait impossible et que le tribunal s'est fondé exclusivement sur l'absence d'informations transmises et sur la carence alléguée de la gérance, sans rechercher si un redressement était objectivement envisageable.
Elle affirme qu'au contraire les résultats comptables et le maintien du chiffre d'affaires démontrent que des perspectives de redressement existent, notamment dans le cadre d'un plan d'apurement ou d'un redressement judiciaire et que la liquidation judiciaire apparaît prématurée et disproportionnée.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article L.640-1 du code de commerce il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Sur l'état de cessation des paiements :
L'état de cessation des paiements est avéré lorsque le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le passif exigible est le passif échu pour lequel le débiteur n'établit pas qu'il dispose d'une réserve de crédit ou d'un moratoire et doit concerner des dettes liquides et certaines. L'actif disponible est l'actif disponible immédiatement et l'actif réalisable à très court terme. Il est constitué essentiellement des liquidités figurant dans les comptes financiers et donc de l'existant en caisse et en banque.
Il est admis qu'à hauteur d'appel la cour apprécie l'état de cessation des paiements au jour où elle statue.
La preuve de la cessation des paiements peut être rapportée par tout moyen.
Il ressort de l'assignation par l'Urssaf de Picardie que cette dernière avait selon décompte arrêté à février 2025, une créance de 54.310,16 euros au titre des cotisations impayées, ayant fait l'objet de diverses contraintes depuis le mois d'octobre 2024 et que les tentatives d'exécution forcée durant les années 2024 et 2025 (saisies-attribution sur compte bancaire et saisies-vente) se sont révélées quasi-infructueuses puisque seul un montant de 145,86 euros a pu être saisi le 31 octobre 2024; que l'Urssaf affirme que l'absence de trésorerie empêche de faire face au passif et qu'au surplus la société débitrice n'a pas retenu le précompte salarial.
Au surplus il résulte du rapport d'enquête ordonné en première instance que la SARL RM Food qui ne bénéficie pas de moratoires, doit faire face aux dettes exigibles suivantes :
* 73.173,80 euros au titre des cotisations Urssaf impayées depuis le mois d'avril 2024 l'Urssaf ayant procédé à des taxations d'office depuis juin 2024 faute de déclarations de l'employeur,
* 2.547 euros au Pole de recouvrement spécialisé de l'Oise, dont 2150 euros d'amendes fiscales à compter du 1er septembre 2023 et 397 euros au titre du CFE 2024, arrêtés au 15 juillet 2025
Il en ressort également que la société n'a pas procédé au dépôt au greffe de ses comptes annuels selon certificat du greffier du tribunal de commerce, et que son gérant n'a pas davantage déféré à la convocation de l'enquêteur adressée par courrier tant à son domicile qu'au siège de la société, étant observé que cette dernière convocation est revenue "destinataire inconnu à l'adresse."
A hauteur d'appel la SARL RM Food ne produit aucune pièce justificative de sa situation financière, économique et sociale.
Dès lors et sans renverser la charge de la preuve il est justifié de retenir l'existence de l'état de cessation des paiements et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur le redressement manifestement impossible :
Le redressement impossible est une question de fait laissée à l'appréciation des juges du fond.
Aucun document n'est produit aux débats par la SARL RM Food qui se borne à affirmer que ses résultats comptables et le maintien de son chiffre d'affaires démontrent que des perspectives de redressement existent, alors même qu'elle n'a pas déposé ses comptes sociaux depuis le début de son activité et ne les produit pas davantage dans le cadre de la présente instance.
Devant l'absence apparente de comptabilité, l'ancienneté et l'importance de la dette exigible de l'Urssaf de Picardie, le défaut de déclaration d'emploi à l'URSSAF de Picardie depuis juin 2024 alors que la société a déclaré 3 salariés jusqu'en mai 2024, l'absence de précompte salarial ainsi que l'absence de compte bancaire selon le procès-verbal de saisie-attribution du 20 janvier 2025 cité dans l'assignation, il y a lieu de considérer que son redressement est manifestement impossible et que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est bien fondée.
Le jugement sera donc confirmé également de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'appelante succombant à son recours sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et,
Y ajoutant,
Déboute la SARL RM Food de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier, La Présidente,
N°
S.A.R.L. RM FOOD
C/
[A]
[R]
Copie exécutoire
le 25 Juin 2026
à
Me Labriki
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 25 JUIN 2026
N° RG 25/04776 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQGU
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 17 SEPTEMBRE 2025 (référence dossier N° RG 2025P00360)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. RM FOOD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Zoulikha LABRIKI, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMES
SCP Alpha Mnadataires Judiciaires, prise en la personne de Madame [J] [A] es qualités de Mandataire judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 2]
Signifié à personne morale le 26 novembre 2025
***
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Avril 2026 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
Le 25 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
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DECISION
Par acte d'huissier de justice du 17 juin 2025 délivré à la requête de l'URSSAF de Picardie, la SARL RM Food, exerçant une activité de restauration rapide à La Chapelle-en-Serval (60) depuis le 4 septembre 2023, a été assignée devant le tribunal de commerce de Compiègne en ouverture de procédure de redressement judiciaire subsidiairement en ouverture de procédure de liquidation judiciaire.
Le 9 juillet 2025 le tribunal a ordonné une enquête sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et désigné à cet effet en qualité de juge enquêteur Monsieur [Z] [R] avec la faculté de se faire assister de la SCP Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [J] [A], en qualité d'expert.
Le rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur a été déposé le 6 août 2025 et par un jugement en date du 17 septembre 2025, le tribunal a principalement :
- Constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redresser l'entreprise ;
- Ouvert en conséquence une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL RM Food, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée ;
- Fixé provisoirement au 17 mars 2024 la date de cessation des paiements ;
- Désigné M. [Z] [R] en qualité de juge commissaire et la SCP Alpha mandataires judiciaires, représentée par Maître [J] [A] en qualité de liquidateur ;
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par une déclaration en date du 7 octobre 2025, la SARL RM Food a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Dans son unique jeu de conclusions en date du 16 janvier 2026, la SARL RM Food demande en substance à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de :
- Dire et juger que la SARL RM Food n'est pas en cessation des paiements, disposant d'actifs suffisants pour faire face à son passif exigible ;
- Dire et juger qu'il n'est nullement établi que le redressement de la société serait manifestement impossible ;
En conséquence,
- Ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL RM Food, assortie d'une période d'observation, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce ;
Subsidiairement,
- Prolonger la période d'observation afin de permettre la présentation d'un plan de redressement ;
- Condamner l'intimé à payer à la SARL RM Food la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par avis en date du 30 mars 2026, communiqué aux parties le 31 mars 2026, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025 délivré à personne morale, la SARL RM Food a fait signifier la déclaration d'appel à la SCP Alpha mandataires judiciaires ès qualités de liquidateur.
Cette dernière n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 2 avril 2026 par une ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire :
La SARL RM Food soutient que le tribunal ne se fonde que sur l'existence d'une créance URSSAF d'un montant de 54.310,16 euros et sur l'absence de déclarations sociales récentes, sans caractériser l'impossibilité objective pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible au jour où il statue.
Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris pour défaut de motivation sur les perspectives de poursuite de l'activité, l'existence de contrats en cours, ou sur la possibilité d'un apurement progressif du passif dans le cadre d'une période d'observation, ainsi que pour violation du contradictoire en ce qu'il n'a fait état d'aucune discussion contradictoire sur les capacités de redressement de l'entreprise alors même que la société sollicitait un renvoi afin de produire des éléments complémentaires.
Sur la possibilité d'un redressement judiciaire, la SARL RM Food soutient que rien ne permet d'affirmer que son redressement serait impossible et que le tribunal s'est fondé exclusivement sur l'absence d'informations transmises et sur la carence alléguée de la gérance, sans rechercher si un redressement était objectivement envisageable.
Elle affirme qu'au contraire les résultats comptables et le maintien du chiffre d'affaires démontrent que des perspectives de redressement existent, notamment dans le cadre d'un plan d'apurement ou d'un redressement judiciaire et que la liquidation judiciaire apparaît prématurée et disproportionnée.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article L.640-1 du code de commerce il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Sur l'état de cessation des paiements :
L'état de cessation des paiements est avéré lorsque le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le passif exigible est le passif échu pour lequel le débiteur n'établit pas qu'il dispose d'une réserve de crédit ou d'un moratoire et doit concerner des dettes liquides et certaines. L'actif disponible est l'actif disponible immédiatement et l'actif réalisable à très court terme. Il est constitué essentiellement des liquidités figurant dans les comptes financiers et donc de l'existant en caisse et en banque.
Il est admis qu'à hauteur d'appel la cour apprécie l'état de cessation des paiements au jour où elle statue.
La preuve de la cessation des paiements peut être rapportée par tout moyen.
Il ressort de l'assignation par l'Urssaf de Picardie que cette dernière avait selon décompte arrêté à février 2025, une créance de 54.310,16 euros au titre des cotisations impayées, ayant fait l'objet de diverses contraintes depuis le mois d'octobre 2024 et que les tentatives d'exécution forcée durant les années 2024 et 2025 (saisies-attribution sur compte bancaire et saisies-vente) se sont révélées quasi-infructueuses puisque seul un montant de 145,86 euros a pu être saisi le 31 octobre 2024; que l'Urssaf affirme que l'absence de trésorerie empêche de faire face au passif et qu'au surplus la société débitrice n'a pas retenu le précompte salarial.
Au surplus il résulte du rapport d'enquête ordonné en première instance que la SARL RM Food qui ne bénéficie pas de moratoires, doit faire face aux dettes exigibles suivantes :
* 73.173,80 euros au titre des cotisations Urssaf impayées depuis le mois d'avril 2024 l'Urssaf ayant procédé à des taxations d'office depuis juin 2024 faute de déclarations de l'employeur,
* 2.547 euros au Pole de recouvrement spécialisé de l'Oise, dont 2150 euros d'amendes fiscales à compter du 1er septembre 2023 et 397 euros au titre du CFE 2024, arrêtés au 15 juillet 2025
Il en ressort également que la société n'a pas procédé au dépôt au greffe de ses comptes annuels selon certificat du greffier du tribunal de commerce, et que son gérant n'a pas davantage déféré à la convocation de l'enquêteur adressée par courrier tant à son domicile qu'au siège de la société, étant observé que cette dernière convocation est revenue "destinataire inconnu à l'adresse."
A hauteur d'appel la SARL RM Food ne produit aucune pièce justificative de sa situation financière, économique et sociale.
Dès lors et sans renverser la charge de la preuve il est justifié de retenir l'existence de l'état de cessation des paiements et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur le redressement manifestement impossible :
Le redressement impossible est une question de fait laissée à l'appréciation des juges du fond.
Aucun document n'est produit aux débats par la SARL RM Food qui se borne à affirmer que ses résultats comptables et le maintien de son chiffre d'affaires démontrent que des perspectives de redressement existent, alors même qu'elle n'a pas déposé ses comptes sociaux depuis le début de son activité et ne les produit pas davantage dans le cadre de la présente instance.
Devant l'absence apparente de comptabilité, l'ancienneté et l'importance de la dette exigible de l'Urssaf de Picardie, le défaut de déclaration d'emploi à l'URSSAF de Picardie depuis juin 2024 alors que la société a déclaré 3 salariés jusqu'en mai 2024, l'absence de précompte salarial ainsi que l'absence de compte bancaire selon le procès-verbal de saisie-attribution du 20 janvier 2025 cité dans l'assignation, il y a lieu de considérer que son redressement est manifestement impossible et que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est bien fondée.
Le jugement sera donc confirmé également de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'appelante succombant à son recours sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et,
Y ajoutant,
Déboute la SARL RM Food de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier, La Présidente,