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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 17 juin 2026, n° 26/06843

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/06843

17 juin 2026

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026

(n° / 2026 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/06843 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDOL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2026 - Tribunal des activités économiques de Paris - RG n° 2025072229

Nature de la décision : contradictoire

NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Thomas REICHART, greffier.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.S. [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 792 811 663

Représentée par Me Julien ESPEILLAC de la SELARL ASTRUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B 862,

à

DÉFENDEURS

S.E.L.A.R.L. ASTEREN

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 808 344 071

Représentée par Me Jérôme GENEVET de la SELARL Chatel, avocat au barreau de PARIS, toque B 725,

URSSAF IDF

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée avec pouvoir par Mme [Y] [W] [E],

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juin 2026 :

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

La société par actions simplifiée [S], immatriculée le 16 décembre 2020 et présidée par la société par actions simplifiée Aristeia, exerce une activité de formation et de conseil.

Par assignation du 27 août 2025, l'URSSAF Île-de-France - se prévalant d'une créance de 15 074,12 euros - a saisi le tribunal des activités économiques de Paris afin de voir prononcer la liquidation judiciaire ab initio de la société [S] et, subsidiairement, son redressement judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [S] et désigné la SELARL Asteren en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 30 octobre 2024.

Par déclaration au greffe du 26 mars 2026, la société [S] a interjeté appel de ce jugement.

Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel, signifiée à l'URSSAF et à la SELARL Asteren, ès-qualités de liquidateur judiciaire, la société [S] demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris de :

À titre principal,

Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 mars 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard ;

À titre subsidiaire,

L'autoriser à consigner entre les mains de la caisse des dépôts et consignations toute somme que le premier président jugera appropriée ;

En toute hypothèse,

Dire que la créance à l'origine de la procédure a été réglée entre les mains du liquidateur ;

Condamner l'URSSAF Île-de-France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner l'URSSAF Île-de-France aux entiers dépens.

La SELARL Asteren, ès-qualités de liquidateur judiciaire, indique s'en remettre à justice.

L'URSSAF n'a pas constitué d'avocat.

Par avis notifié par voie électronique le 1 juin 2026, le ministère public propose qu'il soit fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 18 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence d'un moyen sérieux

La société [S] soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation ; qu'elle n'a été ni présente, ni représentée en première instance, de sorte que le principe de contradiction n'a pas été respecté ; qu'en outre, le tribunal des activités économiques n'a caractérisé ni l'état de cessation des paiements, ni l'impossibilité de redressement judiciaire ; qu'à titre superfétatoire, elle a procédé au règlement intégral de la créance de l'URSSAF entre les mains du liquidateur ; qu'en conséquence, elle n'est pas en état de cessation des paiements.

La société [S] soutient en outre qu'elle a une activité réelle et a généré un chiffre d'affaires significatif de 415 196 euros au titre de l'exercice 2023 pour un résultat bénéficiaire de 37 232 euros et une trésorerie disponible de 22 000 euros ; qu'elle verse notamment aux débats les comptes clos pour les années 2023, 2024 et 2025 ainsi qu'une attestation de son expert-comptable pour les exercices 2024-2025 ; qu'en conséquence son état de cessation des paiements n'est pas caractérisé.

La SELARL Asteren indique s'en rapporter à justice et fait simplement valoir que le passif déclaré à la procédure s'élève à 92 111,20 euros, dont 30 000 euros à titre provisionnel et que, s'agissant de l'actif disponible, les documents comptables produits par la société [S] font état d'un résultat net bénéficiaire sur les exercices 2022, 2023 et 2025, seul l'exercice 2024 étant déficitaire, de soldes créditeurs de ses comptes bancaires, à hauteur de 149 000 euros, au 31 décembre 2025 et de disponibilités, à hauteur de 45 000 euros, au 13 mai 2026.

Le ministère public soutient que le tribunal devait, pour caractériser la cessation des paiements, indiquer à la date du jugement le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible, ce qui n'a pas été fait ; que de façon identique, il a fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 30 octobre 2024 sans préciser à cette date le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible ; qu'en outre, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire ab initio de la société [S] sans caractériser l'impossibilité de redressement ; qu'en conséquence, il s'agit de moyens sérieux.

Sur ce,

Par application du 3ème alinéa de l'article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

En l'espèce, la société [S] soulève deux moyens dont il convient d'examiner le caractère sérieux.

Sur le non-respect du principe de la contradiction

Selon l'article 690 du code de procédure civile, dès lors que la signification a été faite au siège de la personne morale, elle est régulière.

En l'espèce, si aucun élément ne permet de vérifier que les actes de significations et de convocation aient été valablement délivrés, l'appelante ne précise pas si elle a changé le siège social de la société et/ou son adresse personnelle.

Ce moyen n'apparaît dès lors pas sérieux au regard des dispositions précitées et sera rejeté.

Sur l'état de cessation des paiements

La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

L'actif disponible est composé des liquidités, des valeurs immédiatement réalisables et de la trésorerie disponible.

Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond.

En l'espèce, il apparaît que la créance de l'URSSAF a été réglée dans son intégralité entre les mains du liquidateur et que les autres créances procèdent uniquement de la liquidation judiciaire.

Il ressort des constatations que le montant de l'actif disponible est de 45 000 euros.

En outre, il apparaît que les bilans comptables des exercices clos de 2023, 2024, 2025 démontrent une activité réelle de la société et un résultat net bénéficiaire dégagé lors de son dernier exercice.

Enfin, le tribunal des activités économiques a ouvert la procédure de liquidation judiciaire ab initio sans enquête préalable et n'a pas apprécié les perspectives de redressement alors que la loi l'exige aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce. Il en est de même de l'état de cessation des paiements qui n'a pas été caractérisé conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce.

Il y a par conséquent lieu de considérer que le caractère sérieux, au sens de l'article R.661-1 du code de commerce, du moyen tiré de l'absence d'état de cessation des paiements, est suffisamment caractérisé ce qui permet l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller délégué du premier président de la cour,

Prononçons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société [S] ;

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Alexandra PELIER-TETREAU

Conseillère

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