CA Versailles, ch. com. 3-2, 23 juin 2026, n° 25/07681
VERSAILLES
Arrêt
Autre
EXPOSE DU LITIGE
La société JARG transports a été immatriculée le 8 septembre 2021 et a pour objet l'enseignement de la conduite, le transport de personnes ou de marchandises ; elle exerce sous l'enseigne Permis 22.
Le 19 novembre 2025, l'URSSAF Ile-de-France l'a assignée devant le tribunal des activités économiques de Nanterre en ouverture d'une procédure collective.
Le 16 décembre 2025, ce tribunal a :
- placé la société JARG transports en procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
- fixé provisoirement au 1er septembre 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité des créances ;
- désigné la société [N] mission conduite par Me [Q], liquidateur judiciaire.
Le 26 décembre 2025, la société JARG transports a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 5 février 2026, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée dans son appel et infirmer le jugement du 16 décembre 2025 en tous ses chefs de disposition ;
Et, statuant à nouveau, de :
A titre liminaire,
- prononcer la nullité de l'assignation établie dans l'intérêt de l'URSSAF en raison de l'irrégularité de sa signification du 19 novembre 2025, de nature à porter atteinte aux droits de la défense de la société JARG Transports ;
- prononcer la nullité du jugement du 16 décembre 2025 rendu par le tribunal des activités économiques de Nanterre ayant statué sur une saisine irrégulière et prononcé la liquidation judiciaire de la société JARG Transports ;
- rejeter les demandes de liquidation judiciaire et de redressement judiciaire formées par l'URSSAF à l'encontre de la société JARG Transports ;
- dire que les conditions légales d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne sont en tout état de cause pas réunies ;
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
- constater l'absence d'une situation de cessation de paiements de la société JARG transports ;
- rejeter les demandes de liquidation judiciaire et de redressement judiciaire formées par l'URSSAF à l'encontre de la société JARG transports ;
- dire que les conditions légales d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne sont en tout état de cause pas réunies ;
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la société JARG Transports est en état de cessation des paiements :
- ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société JARG Transports, conformément aux dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce ;
- désigner tel administrateur judiciaire et tel mandataire judiciaire qu'il plaira à la cour ;
- fixer la date de cessation des paiements à la date la plus proche du jugement entrepris, compte tenu de la régularité des paiements antérieurs ;
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à payer à la société JARG Transports la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 19 février 2026, la déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelante ont été signifiées au liquidateur et à l'URSSAF par remise à personne habilitée. L'URSSAF n'a pas constitué avocat.
Le 8 avril 2026, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris en tous points sauf à ce que la société JARG transports démontre, par la production d'un compte prévisionnel de trésorerie sur 4 mois certifié par son expert-comptable, qu'une poursuite de la période d'observation serait envisageable.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 avril 2026.
Le liquidateur a constitué avocat le 6 mai 2026, postérieurement à l'ordonnance de clôture, et n'a pas conclu.
Par conclusions du 1er juin 2026, la société JARG transports sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité de ses pièces 9 (prévisionnel) et 10 (plan d'apurement des dettes sur 24 mois).
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien-fondées.
Selon l'article 954 alinéa 6, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Pour justifier sa demande de rabat, l'appelante fait valoir la carence de son expert-comptable dans la transmission d'éléments nécessaires à l'établissement d'un prévisionnel et d'un plan d'apurement et explique qu'elle a été contrainte d'établir elle-même ces deux documents ; qu'ils sont essentiels pour ce litige car ils démontrent sa capacité à se redresser.
Réponse de la cour
L'article 906-4 du code de procédure civile prévoit, pour les procédures à bref délai :
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président déclare l'instruction close à la date prévue par l'avis de fixation ou, si l'état de l'instruction le justifie, à une autre date. L'ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914,914-3 et 914-4.
Il peut, après l'échange des conclusions prévu à l'article 906-2, par mention au dossier, renvoyer au conseiller de la mise en état les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées. Le greffe en avise les avocats constitués.
Lorsqu'une affaire est renvoyée au conseiller de la mise en état conformément au précédent alinéa, son instruction se poursuit selon les modalités prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l'article 912 et aux articles 913 à 914-5.
L'article 914-3 de ce code dispose :
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l'article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l'instance d'appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et des interventions en appel.
L'article 914-4 de ce code prévoit :
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour.
En l'espèce, l'appelante allègue comme cause grave survenue après la clôture la défaillance de son expert-comptable qui l'aurait empêchée de disposer avant la clôture d'éléments utiles pour établir un prévisionnel et un plan d'apurement de sorte qu'elle a dû les établir elle-même, ces documents constituant ses pièces 9 et 10, qu'elle souhaite voir déclarées recevables.
Toutefois, elle ne démontre pas avoir relancé son expert-comptable ou même l'avoir sollicité pour établir un prévisionnel et un plan d'apurement.
Au demeurant, la société JARG transports était en mesure d'élaborer ces deux documents avant l'ordonnance de clôture à partir des données financières dont elle disposait, comme elle l'a finalement fait.
L'appelante ne démontre donc aucune cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture.
Cette demande sera donc rejetée, de sorte que les pièces 9 (prévisionnel) et 10 (plan d'apurement) seront déclarées irrecevables.
Sur la nullité de l'assignation et du jugement
La société JARG transports soutient que l'assignation introductive d'instance lui ayant été délivrée par l'URSSAF devant le tribunal des activités économiques de Nanterre est nulle, prétextant n'avoir reçu ni d'avis de passage, ni lettre consécutivement au passage du commissaire de justice. Elle en déduit ne pas avoir été en mesure de faire valoir ses arguments démontrant sa solvabilité de sorte qu'il en a résulté une violation du principe de la contradiction.
Le ministère public soutient que les mentions du procès-verbal du commissaire de justice font foi jusqu'à inscription de faux, de sorte que le moyen de nullité ne saurait être accueilli.
Réponse de la cour
Selon l'article 694 du code de procédure civile, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L'article 114 du même code précise qu' « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
L'article 656 du code de procédure civile prévoit que « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ».
L'article 657 dudit code précise que « lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli ».
L'article 658 dudit code précise encore que « dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification ».
Les mentions portées sur l'original d'un exploit d'huissier de signification d'un jugement attestant du dépôt de l'avis de passage au domicile du destinataire de l'acte et de l'envoi de la lettre simple à celui-ci font foi en l'absence d'inscription de faux contre cet acte (2e Civ., 2 avril 1990, n° 89-10.933, publié).
Le procès-verbal de signification de l'assignation de l'URSSAF du 19 novembre 2025 indique que « la lettre prévue par l'article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi ».
Il ressort par ailleurs de cet acte que l'huissier a vérifié l'adresse du destinataire et a estimé qu'elle était certaine.
Le procès-verbal précise expressément que le commissaire de justice instrumentaire a bien adressé la lettre prévue à l'article 658 précité.
Si la société JARG transports conteste avoir reçu l'avis de passage et la lettre simple du commissaire de justice, elle ne démontre pas avoir engagé une procédure en inscription de faux afin de contredire les mentions précitées de l'acte.
La demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance sera donc rejetée, ainsi que la demande d'annulation du jugement entrepris présentée par voie de conséquence.
Sur l'état de cessation des paiements
L'appelante soutient qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements.
Elle allègue sur ce point un chiffre d'affaires et résultat net qui sont en augmentation croissante et soutient que son actif de 164 731 euros est supérieur au passif exigible d'un montant de 12 149,80 euros.
Elle souligne que son actif comporte des créances clients, du capital souscrit non libéré ainsi que d'autres créances ; que son passif à l'égard de l'URSSAF est modeste ; que ses impayés à l'égard de cet organisme sont ponctuels et non structurels et en déduit qu'au regard de sa situation, la liquidation judiciaire constitue une mesure disproportionnée.
Le ministère public soutient que le capital souscrit appelé et non versé ainsi que les créances ne sauraient être considérés comme un actif disponible, faute pour la société JARG transports de justifier de leur recouvrabilité à court terme ; et que son passif exigible s'élevait au 31 décembre 2024 à 72 790 euros, ce qui ressort de son bilan.
Réponse de la cour
Selon les articles L. 640-1 et L. 640-2 de ce code, la liquidation judiciaire est une procédure collective ouverte à toute personne morale exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 de ce code définit la cessation des paiements comme la situation dans laquelle le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements est apprécié par la cour au jour où elle statue.
Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles.
Les créances litigieuses, dépourvues de certitude, telles les créances objet d'une instance pendante devant un juge du fond et les dettes contestées, ne doivent pas être prises en considération (Com. 22 février 1994, n° 92-11.634, publié ; 5 mai 2015, n° 14-11.381), à moins que la contestation soit dilatoire (Com. 3 mai 2011, n° 10-15170).
L'actif disponible s'entend de l'actif à court terme et de l'actif réalisable à bref délai. Il est constitué de toutes les liquidités du débiteur (caisse et solde créditeur des comptes bancaires), des valeurs réalisables à très court terme, c'est-à-dire immédiatement réalisables, des effets de commerce échus et escomptables, des valeurs cotées en bourse. Il est également constitué, en dehors des éléments du bilan, des ouvertures de crédit non utilisées.
La fraction non libérée du capital n'est pas une réserve de crédit et ne constitue pas un actif disponible (Com., 23 avril 2013, n° 12-18.453, publié).
Les créances à recouvrer ne constituent pas, sauf circonstance exceptionnelle, un actif disponible (Com., 7 février 2012, n° 11-11.347, publié).
Sur l'actif disponible
Selon le dernier bilan établi relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2024, l'actif circulant s'élève à 164 731 euros dont 121 488 euros de créances clients, 36 750 euros de capital souscrit non libéré et de 6 503 euros d'autres créances.
Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la fraction non libérée du capital social ne constitue pas un actif disponible.
S'agissant des créances alléguées et inscrites au bilan, il n'est communiqué aucune information sur leur recouvrement et ce faisant sur leur caractère mobilisable à très court terme. Elles ne peuvent donc pas non plus être considérées comme de l'actif disponible.
L'appelante ne démontre pas l'existence d'autres actifs qui seraient disponibles. L'actif disponible est donc nul.
Sur le passif exigible
Aucun état des créances établi par le liquidateur n'est produit.
Selon le relevé de situation comptable de l'URSSAF arrêté au 12 décembre 2025, la dette sociale s'élève à la somme totale de 13 456,80 euros (7 211,63 euros + 6 245,17 euros) au titre des cotisations sociales dues pour les années 2024 et 2025, et non 12 149,80 euros comme le soutient l'appelante.
Par ailleurs, le bilan relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2024 fait apparaître d'autres dettes (emprunts, fournisseurs, etc.) d'un montant de près de 81 000 euros.
Le passif exigible s'élève a minima à hauteur de la créance de l'URSSAF.
Selon le jugement, dont l'intimé est réputé s'approprier les motifs, les diligences de l'URSSAF pour obtenir le paiement de sa créance sont restées vaines.
Il résulte des pièces versées aux débats que l'actif disponible étant inférieur au passif exigible, la société Jarg Transport est donc en état de cessation des paiements.
Sur la date de cessation des paiements
La société JARG transports soutient que la fixation de la date de cessation des paiements au 1er septembre 2024 est contestable, dès lors qu'elle a continué de régler ses cotisations URSSAF de novembre et décembre 2024, puis de février à avril et en juillet 2025.
Le ministère public soutient qu'à tout le moins, au 31 décembre 2024, l'actif disponible de la société JARG Transports ne permettait pas de faire face à son passif exigible.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 631-8 du code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements. À défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure (par renvoi de l'article L. 641-1, IV pour la liquidation judiciaire).
Le jugement entrepris a fixé provisoirement au 1er septembre 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité des créances.
Il ressort du relevé de l'URSSAF que le premier incident de paiement concerne l'échéance de septembre 2024 (-3 305 euros). La dette a été toutefois apurée à l'échéance de février 2025 puis le solde est devenu négatif en mai et juin 2025 puis à partir d'août 2025.
C'est donc au 1er octobre 2025 que l'actif disponible ne permettait plus de faire face au passif exigible.
Il conviendra donc de fixer la date de cessation des paiements, par voie d'infirmation, au 1er octobre 2025.
Sur la possibilité du redressement
La société JARG transports sollicite à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Elle fait valoir que son activité est pérenne et rentable, son chiffre d'affaires ayant progressé de 81,9 % entre 2023 et 2024 ; qu'elle dispose d'une capacité de remboursement effective , son résultat de 16 663 euros étant supérieur à la dette de l'URSSAF ; qu'elle peut donc apurer sa dette en un seul exercice ; qu'elle a démontré sa bonne foi en continuant à régler régulièrement ses cotisations sociales malgré ses difficultés passagères ; que son état d'endettement n'est pas structurel en l'absence d'inscription de privilège ou de nantissement.
Le ministère public soutient qu'elle ne démontre pas ses capacités de redressement, faute de tout élément sur son activité, sa comptabilité et en l'absence de tout prévisionnel.
Réponse de la cour
L'article L. 631-1 du code de commerce instaure une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements, destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif et donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.
L'article L. 640-1 de ce code institue par ailleurs une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser son patrimoine par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
L'appelante verse aux débats ses comptes de résultats pour les exercices clos 2022 à 2023. Ils montrent un résultat bénéficiaire augmentant de 5 019 euros en 2022 à 16 635 euros fin 2024.
Si elle souligne à juste titre que son dernier résultat net est supérieur à la dette de l'URSSAF, cette dette n'est pas la seule comme indiquée ci-dessus.
En tout état de cause, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier sa capacité à financer une période d'observation et plus généralement sur les modalités de la reprise de son activité d'enseignement de la conduite. Il n'est ainsi pas fait état de véhicule dont elle serait soit propriétaire, soit locataire.
Elle ne verse toutefois aucun élément comptable, prévisionnel ou plan d'apurement.
Par conséquent, en l'état des éléments dont dispose la cour, il convient de retenir que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a placé la société JARG Transports en liquidation judiciaire simplifiée.
Sur les demandes accessoires
La solution du litige conduit à rejeter la demande de l'appelant fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables les pièces 9 et 10 produites par l'appelante ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé provisoirement au 1er septembre 2024 la date de cessation des paiements ;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Fixe au 1er octobre 2025 la date de cessation des paiements ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective
Déboute la société JARG Transports de sa demande au titre des frais irrépétibles.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.