CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 16 juin 2026, n° 26/01877
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 JUIN 2026
(n° / 2026 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01877 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVFQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 décembre 2025 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2025P02598
APPELANTS
Monsieur [O] [V]
Né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (93)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. VRAI2VRAI INDUSTRY, société par actionssimplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 833 515 364,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231,
Assistée de Me Nicole TEBOUL GELBLAT de la SELAS GELBLAT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0402,
INTIMÉS
Maître [U] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VRAI2VRAI INDUSTRY,
Dont l'étude est située [Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090,
Assisté de Me Isilde QUENAULT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1515,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l' article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de porcédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, entendu en ses observations orales après avis écrit du 9 avril 2026.
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée Vrai2vrai Industry a été constituée en 2017 pour l'exercice d'une activité de production phonographique, d'édition musicale et de production et d'organisation de spectacles vivants. Elle est dirigée par M. [V].
Par jugement réputé contradictoire du 26 décembre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny, statuant sur assignation du ministère public signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 août 2025 correspondant à 'une inscription non recouvrée' et désigné Maître [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 19 janvier 2026, la société Vrai2vrai Industry et M. [V] ont relevé appel de cette décision en intimant Maître [S] ès qualités et le ministère public.
Par ordonnance du 1er avril 2026, le premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, la société Vrai2vrai Industry et M. [V] demandent à la cour de:
'- D'ACCUEILLIR Monsieur [O] [V] et la société VRAI2VRAI INDUSTRY en son appel
- DE LES DIRE recevables
- DE PRONONCER la nullité du jugement rendu par la 3 ème chambre du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 26 décembre 2025 (RG : 2025P02598)
- D'OUVRIR à l'égard de la société VRAI2VRAI INDUSTRY une procédure de redressement judiciaire
SUBSIDIAIREMENT
- D'INFIRMER le jugement rendu par la 3 ème chambre du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 26 décembre 2025 (RG : 2025P02598) en ce qu'il a :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la SAS VRAI2VRAI INDUSTRY (adresse : [Adresse 5] ; n° RCS de [Localité 5] : 833515364 / n° de gestion : 2023 B 4172 ; activité : la production phonographique (enregistrements sonores), l'édition musicale sous toutes ses formes, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en la matière, la production et l'organisation de spectacles vivants) ;
- fixé au 27 décembre 2027 le délai au terme duquel le Tribunal examinera la clôture de la procédure ;
- dit que la notification du présent jugement vaut convocation en de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin ;
- nommé Mr [X] [L] en qualité de Juge Commissaire ;
- nommé Maître [U] [C] [F] en qualité de mandataire liquidateur ;
- confié à ce dernier la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure ;
- fixé provisoirement au 5 août 2025 la date de cessation des paiements motivée par une inscription non recouvrée ;
- dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement ;
- imparti aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC ;
- dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégies de liquidation judiciaire et les a liquidés.
- D'OUVRIR à l'égard de la société VRAI2VRAI INDUSTRY une procédure de redressement judiciaire'.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, Maître [S] ès qualités demande à la cour de:
' DONNER ACTE à Maître [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande d'ouverture d'un redressement judiciaire ;
Si la Cour devait infirmer le jugement et faire droit à la demande de redressement judiciaire ;
DESIGNER un administrateur judiciaire.
STATUER ce que de droit sur les dépens.'
Aux termes de son avis remis au greffe et notifié par voie électronique le 9 avril 2026, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et, par l'effet dévolutif, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous la réserve de la remise de pièces justificatives probantes.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement
Moyens des parties
A l'appui de leur demande, la société Vrai2vrai Industry et M. [V] font valoir:
- que le jugement dont appel a été rendu en l'absence de son dirigeant en violation du principe du contradictoire;
- qu'ainsi, l'assignation introductive d'instance a été signifiée à la société Vrai2vrai Industry selon les modalités de l'adresse 659 du code de procédure civile à une adresse qui n'était plus celle de son siège social; que son dirigeant, par négligence, avait oublié d'effectuer les démarches nécessaires à la suite de ce changement d'adresse; que toutefois, le commissaire de justice aurait pu le contacter, notamment via les sites Linkedin et Facebook, en faisant une recherche sur Google; qu'il n'en a toutefois rien fait;
- que par ailleurs, l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par le commissaire de justice n'a pas été produit à l'audience du 17 décembre 2025; qu'en outre, le président du tribunal n'a pas fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception comme prévu par les articles R. 631-4 et R. 626-48 du code de commerce.
Le ministère public réplique que l'absence à l'audience de la société Vrai2vrai Industry résulte de la seule défaillance de son dirigeant qui, après le transfert de son siège social, n'a pas procédé aux modifications indispensables auprès de l'INPI et du RCS, ainsi que l'article R. 123-66 du code de commerce lui en faisait pourtant l'obligation.
Réponse de la cour
Il ressort des mentions du procès-verbal de signification de l'assignation dressé le 21 novembre 2025 que le commissaire de justice s'est rendu, pour délivrer l'acte, à l'adresse située [Adresse 6] à [Localité 6] (93). Au vu de l'extrait Kbis de la société Vrai2vrai Industry du 29 décembre 2025, cette adresse correspond à celle de son siège social. Le commissaire de justice était donc fondé à s'y présenter.
La société Vrai2vrai Industry, qui concède que son dirigeant a oublié 'par négligence' d'effectuer les formalités de publicité nécessaires à la suite du déplacement de son siège social, ne peut se reprocher qu'à elle-même les conséquences de cette omission. Par ailleurs, le commissaire de justice, constatant que la destinataire de l'acte avait quitté les lieux sans laisser d'adresse et après avoir effectué les démarches que son acte relate (notamment l'interrogation d'un voisin, l'examen des boites aux lettres de deux bâtiments, la consultation du RCS, l'interrogation de son mandant), n'était nullement tenu de tenter de surcroît de contacter le représentant légal de l'entreprise sur les réseaux sociaux.
Aucun élément ne permet de supposer que le tribunal, lors de l'audience, ne disposait pas de l'accusé de réception du courrier recommandé prévu par l'article 659 alinéa 2 du code de procédure civile.
La société Vrai2vrai Industry ayant été régulièrement assignée à comparaître devant le tribunal selon les termes de l'assignation précitée, le fait allégué que le greffier ne l'ait pas préalablement fait convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l'article R. 631-4 du code de commerce, serait-il établi, est sans incidence sur l'exercice de ses droits de la défense.
Enfin, l'article R. 626-48 du code de commerce concerne la procédure de résolution du plan de sauvegarde. Son invocation par les appelants est donc sans pertinence au regard des faits de l'espèce.
Au vu de ces éléments, la société Vrai2vrai Industry et M. [V] seront déboutés de leur demande d'annulation du jugement dont appel.
Sur la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Moyens des parties
A l'appui de leur demande, la société Vrai2vrai Industry et M. [V] font valoir:
- que la société Vrai2vrai Industry s'occupe de la carrière de l'artiste surnommé 'Da [Y]', lequel est par ailleurs l'un de ses associés;
- qu'elle ne conteste pas être en état de cessation des paiements mais justifie de perspectives de redressement;
- qu'ainsi, elle perçoit des revenus en exécution des contrats qu'elle a signés avec la société Warner Music France; qu'en outre, si elle est placée en redressement judiciaire, elle pourra conclure un contrat avec la société Bendo Music qui devrait lui procurer un revenu additionnel de 300.000 euros HT;
- qu'elle a réalisé un bénéfice en 2023 et 2024 et produit un prévisionnel établi par un expert-comptable qui confirme sa capacité bénéficiaire;
- que le liquidateur s'est fait verser par la société Warner Music France la somme de 82.210,73 euros; qu'en outre, depuis l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel, la société Vrai2vrai Industry a ouvert un nouveau compte bancaire dont le solde, après réalisation de deux versements en exécution du contrat avec la société Warner Music France, s'élève à 48.097,01 euros;
- qu'elle n'emploie pas de personnel et n'a que de très faibles frais fixes;
- qu'elle sollicitera la remise des pénalités de 322.027 euros appliquées par l'administration fiscale, ce qui ramènera sa dette à l'égard de cette dernière à la somme de 448.816,67 euros; que l'URSSAF a déclaré une créance notamment constituée d'une régularisation d'un montant de 30.000 euros supérieur au montant des cotisations elles-mêmes et qui fera vraisemblablement l'objet d'une contestation dans le cadre de l'examen des créances.
Maître [S] ès qualités relève:
- que le passif déclaré entre ses mains s'élève à la somme totale de 758.614,67 euros dont 708.591,67 euros de passif fiscal et 50.023 euros de créances déclarées par l'URSSAF; qu'il s'avère que la société Vrai2vrai Industry n'a jamais payé ses charges fiscales et sociales;
- qu'aucune comptabilité ne lui a été remise de sorte que le caractère probant du prévisionnel produit par la société Vrai2vrai Industry ne peut être apprécié;
- que cela étant, une somme de 82.210,73 euros lui a été remise par la société Warner Music; qu'elle détient au jour de ses conclusions la somme de 80.655,73 euros en sa comptabilité; que dans ces conditions, elle s'en remet sur l'éventuelle ouverture d'un redressement judiciaire étant précisé qu'en un tel cas, il y aurait lieu de désigner un administrateur judiciaire.
Le ministère public fait siennes les observations du liquidateur.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
Sur l'état de cessation des paiements
La société Vrai2vrai Industry ne conteste pas se trouver en état de cessation des paiements.
Le tribunal a fixé provisoirement la date de la cessation des paiements au 5 août 2025 correspondant à une inscription de l'administration fiscale pour un montant de 596.229 euros. Cette date n'est pas contestée et sera en conséquent entérinée par la cour.
Sur les possibilités de redressement de la débitrice
Le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur s'élève à la somme totale de 820.866,67 euros dont 62.252 euros à titre provisionnel. Ce passif, non contesté par la débitrice, est exclusivement constitué des créances déclarées par le Trésor public à hauteur de 708.591,67 euros et par l'URSSAF à hauteur de 50.023 euros, hors créances provisionnelles.
Il ressort les indications suivantes des comptes de la société Vrai2vrai Industry versés aux débats:
Année
chiffre d'affaires
résultat net
2023
337.690 euros
42.005 euros.
2024
337.344 euros
14.328 euros
La société Vrai2vrai Industry produit un prévisionnel d'activité qui augure un résultat net de 270.935 euros pour l'exercice 2026;
Ces prévisions apparaissent particulièrement ambitieuses au regard des chiffres précités. La cour relève toutefois que l'appelante justifie de l'existence de contrats de distribution en cours avec la société Warner Music France en exécution desquels le liquidateur s'est fait verser par cette dernière la somme de 82.210,73 euros en règlement d'une facture émise par la société Vrai2vrai Industry le 23 février 2026. Par ailleurs, la société Vrai2vrai Industry démontre que des discussions étaient en cours en février 2026 avec la société Bendo Music au sujet de la conclusion d'un contrat de 'distribution améliorée' concernant l'artiste [M] susceptible de lui procurer un revenu additionnel de 300.000 euros. L'appelante produit en outre une proposition de tournée en 2026 ou 2027 concernant cet artiste émanant de la société Live Nation.
En ce qui concerne sa trésorerie disponible, la société Vrai2vrai Industry produit un relevé de compte bancaire présentant un solde créditeur de 48.097,01 euros au 5 mai 2026, somme qu'il convient d'ajouter à celle de 80.665,73 euros détenue en sa comptabilité par le liquidateur judiciaire au vu du relevé de son compte versé aux débats.
Au vu de ces éléments, le redressement de la société Vrai2vrai Industry n'apparaît pas manifestement impossible.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, d'ouvrir un redressement judiciaire.
Conformément à la demande de la débitrice, il lui sera désigné un administrateur judiciaire avec mission d'assistance en la personne de Maître [D] [E].
Sur les frais du procès
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Déboute la société Vrai2vrai Industry et M. [V] de leur demande d'annulation du jugement dont appel,
Infirme le jugement du 26 décembre 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit la société Vrai2vrai Industry en cessation des paiements et fixé provisoirement au 5 août 2025 la date de ladite cessation des paiements,
Et, statuant nouveau et y ajoutant,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Vrai2vrai Industry, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 833 515 364, dont le siège social est [Adresse 6] à Noisy-le-Grand (93),
Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent arrêt,
Désigne Maître [D] [E], [Adresse 7] à [Localité 7] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance,
Désigne Maître [S], [Adresse 8] à [Localité 5] (93) en qualité de mandataire judiciaire,
Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal de commerce de Paris,
Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce,
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny pour la poursuite de la procédure, la désignation du juge-commissaire et, en tant que de besoin, d'un commissaire-priseur,
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Bobigny devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE,
Conseillère faisant fonction de présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 JUIN 2026
(n° / 2026 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01877 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVFQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 décembre 2025 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2025P02598
APPELANTS
Monsieur [O] [V]
Né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (93)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. VRAI2VRAI INDUSTRY, société par actionssimplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 833 515 364,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231,
Assistée de Me Nicole TEBOUL GELBLAT de la SELAS GELBLAT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0402,
INTIMÉS
Maître [U] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VRAI2VRAI INDUSTRY,
Dont l'étude est située [Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090,
Assisté de Me Isilde QUENAULT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1515,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l' article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de porcédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, entendu en ses observations orales après avis écrit du 9 avril 2026.
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée Vrai2vrai Industry a été constituée en 2017 pour l'exercice d'une activité de production phonographique, d'édition musicale et de production et d'organisation de spectacles vivants. Elle est dirigée par M. [V].
Par jugement réputé contradictoire du 26 décembre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny, statuant sur assignation du ministère public signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 août 2025 correspondant à 'une inscription non recouvrée' et désigné Maître [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 19 janvier 2026, la société Vrai2vrai Industry et M. [V] ont relevé appel de cette décision en intimant Maître [S] ès qualités et le ministère public.
Par ordonnance du 1er avril 2026, le premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, la société Vrai2vrai Industry et M. [V] demandent à la cour de:
'- D'ACCUEILLIR Monsieur [O] [V] et la société VRAI2VRAI INDUSTRY en son appel
- DE LES DIRE recevables
- DE PRONONCER la nullité du jugement rendu par la 3 ème chambre du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 26 décembre 2025 (RG : 2025P02598)
- D'OUVRIR à l'égard de la société VRAI2VRAI INDUSTRY une procédure de redressement judiciaire
SUBSIDIAIREMENT
- D'INFIRMER le jugement rendu par la 3 ème chambre du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 26 décembre 2025 (RG : 2025P02598) en ce qu'il a :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la SAS VRAI2VRAI INDUSTRY (adresse : [Adresse 5] ; n° RCS de [Localité 5] : 833515364 / n° de gestion : 2023 B 4172 ; activité : la production phonographique (enregistrements sonores), l'édition musicale sous toutes ses formes, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en la matière, la production et l'organisation de spectacles vivants) ;
- fixé au 27 décembre 2027 le délai au terme duquel le Tribunal examinera la clôture de la procédure ;
- dit que la notification du présent jugement vaut convocation en de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin ;
- nommé Mr [X] [L] en qualité de Juge Commissaire ;
- nommé Maître [U] [C] [F] en qualité de mandataire liquidateur ;
- confié à ce dernier la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure ;
- fixé provisoirement au 5 août 2025 la date de cessation des paiements motivée par une inscription non recouvrée ;
- dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement ;
- imparti aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC ;
- dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégies de liquidation judiciaire et les a liquidés.
- D'OUVRIR à l'égard de la société VRAI2VRAI INDUSTRY une procédure de redressement judiciaire'.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, Maître [S] ès qualités demande à la cour de:
' DONNER ACTE à Maître [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande d'ouverture d'un redressement judiciaire ;
Si la Cour devait infirmer le jugement et faire droit à la demande de redressement judiciaire ;
DESIGNER un administrateur judiciaire.
STATUER ce que de droit sur les dépens.'
Aux termes de son avis remis au greffe et notifié par voie électronique le 9 avril 2026, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et, par l'effet dévolutif, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous la réserve de la remise de pièces justificatives probantes.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement
Moyens des parties
A l'appui de leur demande, la société Vrai2vrai Industry et M. [V] font valoir:
- que le jugement dont appel a été rendu en l'absence de son dirigeant en violation du principe du contradictoire;
- qu'ainsi, l'assignation introductive d'instance a été signifiée à la société Vrai2vrai Industry selon les modalités de l'adresse 659 du code de procédure civile à une adresse qui n'était plus celle de son siège social; que son dirigeant, par négligence, avait oublié d'effectuer les démarches nécessaires à la suite de ce changement d'adresse; que toutefois, le commissaire de justice aurait pu le contacter, notamment via les sites Linkedin et Facebook, en faisant une recherche sur Google; qu'il n'en a toutefois rien fait;
- que par ailleurs, l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par le commissaire de justice n'a pas été produit à l'audience du 17 décembre 2025; qu'en outre, le président du tribunal n'a pas fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception comme prévu par les articles R. 631-4 et R. 626-48 du code de commerce.
Le ministère public réplique que l'absence à l'audience de la société Vrai2vrai Industry résulte de la seule défaillance de son dirigeant qui, après le transfert de son siège social, n'a pas procédé aux modifications indispensables auprès de l'INPI et du RCS, ainsi que l'article R. 123-66 du code de commerce lui en faisait pourtant l'obligation.
Réponse de la cour
Il ressort des mentions du procès-verbal de signification de l'assignation dressé le 21 novembre 2025 que le commissaire de justice s'est rendu, pour délivrer l'acte, à l'adresse située [Adresse 6] à [Localité 6] (93). Au vu de l'extrait Kbis de la société Vrai2vrai Industry du 29 décembre 2025, cette adresse correspond à celle de son siège social. Le commissaire de justice était donc fondé à s'y présenter.
La société Vrai2vrai Industry, qui concède que son dirigeant a oublié 'par négligence' d'effectuer les formalités de publicité nécessaires à la suite du déplacement de son siège social, ne peut se reprocher qu'à elle-même les conséquences de cette omission. Par ailleurs, le commissaire de justice, constatant que la destinataire de l'acte avait quitté les lieux sans laisser d'adresse et après avoir effectué les démarches que son acte relate (notamment l'interrogation d'un voisin, l'examen des boites aux lettres de deux bâtiments, la consultation du RCS, l'interrogation de son mandant), n'était nullement tenu de tenter de surcroît de contacter le représentant légal de l'entreprise sur les réseaux sociaux.
Aucun élément ne permet de supposer que le tribunal, lors de l'audience, ne disposait pas de l'accusé de réception du courrier recommandé prévu par l'article 659 alinéa 2 du code de procédure civile.
La société Vrai2vrai Industry ayant été régulièrement assignée à comparaître devant le tribunal selon les termes de l'assignation précitée, le fait allégué que le greffier ne l'ait pas préalablement fait convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l'article R. 631-4 du code de commerce, serait-il établi, est sans incidence sur l'exercice de ses droits de la défense.
Enfin, l'article R. 626-48 du code de commerce concerne la procédure de résolution du plan de sauvegarde. Son invocation par les appelants est donc sans pertinence au regard des faits de l'espèce.
Au vu de ces éléments, la société Vrai2vrai Industry et M. [V] seront déboutés de leur demande d'annulation du jugement dont appel.
Sur la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Moyens des parties
A l'appui de leur demande, la société Vrai2vrai Industry et M. [V] font valoir:
- que la société Vrai2vrai Industry s'occupe de la carrière de l'artiste surnommé 'Da [Y]', lequel est par ailleurs l'un de ses associés;
- qu'elle ne conteste pas être en état de cessation des paiements mais justifie de perspectives de redressement;
- qu'ainsi, elle perçoit des revenus en exécution des contrats qu'elle a signés avec la société Warner Music France; qu'en outre, si elle est placée en redressement judiciaire, elle pourra conclure un contrat avec la société Bendo Music qui devrait lui procurer un revenu additionnel de 300.000 euros HT;
- qu'elle a réalisé un bénéfice en 2023 et 2024 et produit un prévisionnel établi par un expert-comptable qui confirme sa capacité bénéficiaire;
- que le liquidateur s'est fait verser par la société Warner Music France la somme de 82.210,73 euros; qu'en outre, depuis l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel, la société Vrai2vrai Industry a ouvert un nouveau compte bancaire dont le solde, après réalisation de deux versements en exécution du contrat avec la société Warner Music France, s'élève à 48.097,01 euros;
- qu'elle n'emploie pas de personnel et n'a que de très faibles frais fixes;
- qu'elle sollicitera la remise des pénalités de 322.027 euros appliquées par l'administration fiscale, ce qui ramènera sa dette à l'égard de cette dernière à la somme de 448.816,67 euros; que l'URSSAF a déclaré une créance notamment constituée d'une régularisation d'un montant de 30.000 euros supérieur au montant des cotisations elles-mêmes et qui fera vraisemblablement l'objet d'une contestation dans le cadre de l'examen des créances.
Maître [S] ès qualités relève:
- que le passif déclaré entre ses mains s'élève à la somme totale de 758.614,67 euros dont 708.591,67 euros de passif fiscal et 50.023 euros de créances déclarées par l'URSSAF; qu'il s'avère que la société Vrai2vrai Industry n'a jamais payé ses charges fiscales et sociales;
- qu'aucune comptabilité ne lui a été remise de sorte que le caractère probant du prévisionnel produit par la société Vrai2vrai Industry ne peut être apprécié;
- que cela étant, une somme de 82.210,73 euros lui a été remise par la société Warner Music; qu'elle détient au jour de ses conclusions la somme de 80.655,73 euros en sa comptabilité; que dans ces conditions, elle s'en remet sur l'éventuelle ouverture d'un redressement judiciaire étant précisé qu'en un tel cas, il y aurait lieu de désigner un administrateur judiciaire.
Le ministère public fait siennes les observations du liquidateur.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
Sur l'état de cessation des paiements
La société Vrai2vrai Industry ne conteste pas se trouver en état de cessation des paiements.
Le tribunal a fixé provisoirement la date de la cessation des paiements au 5 août 2025 correspondant à une inscription de l'administration fiscale pour un montant de 596.229 euros. Cette date n'est pas contestée et sera en conséquent entérinée par la cour.
Sur les possibilités de redressement de la débitrice
Le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur s'élève à la somme totale de 820.866,67 euros dont 62.252 euros à titre provisionnel. Ce passif, non contesté par la débitrice, est exclusivement constitué des créances déclarées par le Trésor public à hauteur de 708.591,67 euros et par l'URSSAF à hauteur de 50.023 euros, hors créances provisionnelles.
Il ressort les indications suivantes des comptes de la société Vrai2vrai Industry versés aux débats:
Année
chiffre d'affaires
résultat net
2023
337.690 euros
42.005 euros.
2024
337.344 euros
14.328 euros
La société Vrai2vrai Industry produit un prévisionnel d'activité qui augure un résultat net de 270.935 euros pour l'exercice 2026;
Ces prévisions apparaissent particulièrement ambitieuses au regard des chiffres précités. La cour relève toutefois que l'appelante justifie de l'existence de contrats de distribution en cours avec la société Warner Music France en exécution desquels le liquidateur s'est fait verser par cette dernière la somme de 82.210,73 euros en règlement d'une facture émise par la société Vrai2vrai Industry le 23 février 2026. Par ailleurs, la société Vrai2vrai Industry démontre que des discussions étaient en cours en février 2026 avec la société Bendo Music au sujet de la conclusion d'un contrat de 'distribution améliorée' concernant l'artiste [M] susceptible de lui procurer un revenu additionnel de 300.000 euros. L'appelante produit en outre une proposition de tournée en 2026 ou 2027 concernant cet artiste émanant de la société Live Nation.
En ce qui concerne sa trésorerie disponible, la société Vrai2vrai Industry produit un relevé de compte bancaire présentant un solde créditeur de 48.097,01 euros au 5 mai 2026, somme qu'il convient d'ajouter à celle de 80.665,73 euros détenue en sa comptabilité par le liquidateur judiciaire au vu du relevé de son compte versé aux débats.
Au vu de ces éléments, le redressement de la société Vrai2vrai Industry n'apparaît pas manifestement impossible.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, d'ouvrir un redressement judiciaire.
Conformément à la demande de la débitrice, il lui sera désigné un administrateur judiciaire avec mission d'assistance en la personne de Maître [D] [E].
Sur les frais du procès
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Déboute la société Vrai2vrai Industry et M. [V] de leur demande d'annulation du jugement dont appel,
Infirme le jugement du 26 décembre 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit la société Vrai2vrai Industry en cessation des paiements et fixé provisoirement au 5 août 2025 la date de ladite cessation des paiements,
Et, statuant nouveau et y ajoutant,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Vrai2vrai Industry, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 833 515 364, dont le siège social est [Adresse 6] à Noisy-le-Grand (93),
Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent arrêt,
Désigne Maître [D] [E], [Adresse 7] à [Localité 7] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance,
Désigne Maître [S], [Adresse 8] à [Localité 5] (93) en qualité de mandataire judiciaire,
Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal de commerce de Paris,
Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce,
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny pour la poursuite de la procédure, la désignation du juge-commissaire et, en tant que de besoin, d'un commissaire-priseur,
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Bobigny devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE,
Conseillère faisant fonction de présidente