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Décisions

CA Angers, ch. a - com., 23 juin 2026, n° 25/01266

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 25/01266

23 juin 2026

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

JC/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 25/01266 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FQEP

jugement du 11 Juillet 2025

Tribunal des activités économiques du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 2024007546

ARRET DU 23 JUIN 2026

APPELANTE :

Madame [K] [Q] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (Sénégal)

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-49007-2025-4992 du 16/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 1])

Représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20241929

INTIMEE :

URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 4], prise en la personne de son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Caroline MARTINEAU de la SELARLU MARIE-CAROLINE MARTINEAU, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 2024989 et par Me Cyril DUBREIL de la SCPA OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat plaidant au barreau de NANTES

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE :

S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [U], en qualité de mandataire judiciaire de Mme [K] [Q] épouse [G], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 28 Avril 2026 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme BOURGOUIN, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 23 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [K] [Q] épouse [G] exploite une activité de restauration (café, bar, brasserie) au [Adresse 1] [Localité 7] (Sarthe) et, depuis 2022, en tant qu'entrepreneur individuel.

L'Urssaf des Pays de la [Localité 4] a émis à son encontre plusieurs contraintes en recouvrement de cotisations restées impayées :

- une contrainte du 13 avril 2016, signifiée le 25 avril 2016 pour un montant total de 8 028,83 euros,

- une contrainte signifiée le 19 avril 2018 pour un montant total de 817,59 euros,

- une contrainte signifiée le 5 juillet 2018, pour un montant total de 22 878,92 euros,

- une contrainte signifiée le 5 juillet 2018 pour un montant total de 7 039,98 euros,

- une contrainte du 20 juin 2019, signifiée le 26 juin 2019 pour un montant total de 25 496,12 euros,

- une contrainte signifiée le 16 octobre 2023 pour un montant total de 29 772,48 euros,

- une contrainte signifiée le 22 novembre 2023 pour un montant total de 7 250,37 euros,

- une contrainte du 13 juin 2024, signifiée le 20 juin 2024 pour un montant total de 379,11 euros,

- une contrainte signifiée le 29 août 2024 pour un montant total de 2 017,73 euros.

L'Urssaf des Pays de la [Localité 4] a tenté de recouvrer ses créances en mettant en oeuvre plusieurs mesures d'exécution :

- une saisie-attribution du 29 mai 2018 pour un montant de 1 036,60 euros, demeurée infructueuse,

- un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 juin 2018 pour un montant de 966,72 euros,

- un itératif de commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 février 2019, pour un montant de 7 846,80 euros, en exécution de la contrainte du 13 avril 2016,

- une saisie-attribution du 5 avril 2019, dénoncée le 8 avril 2019, pour un montant de 8 131,89 euros, en exécution de la contrainte du 13 avril 2016, demeurée infructueuse,

- une saisie-attribution du 21 mai 2021 pour un montant de 8 653,02 euros,

- un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 10 octobre 2022 pour un montant de 3 405,28 euros, en exécution de la contrainte du 20 juin 2019,

- un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 octobre 2023 pour un montant de 11 850,34 euros en exécution de la contrainte du 20 juin 2019,

- une saisie-attribution du 16 novembre 2023, dénoncée le 22 novembre 2023, pour un montant de 42 071,74 euros, partiellement fructueuse, en exécution de la contrainte du 20 juin 2019,

Dans ces circonstances, l'Urssaf des Pays de la Loire a fait assigner Mme [Q] devant le tribunal de commerce du Mans par un acte du 17 octobre 2024 pour voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre ou, subsidiairement, une procédure de liquidation judiciaire.

Par un jugement avant dire droit du 1er avril 2025, le tribunal des activités économiques du Mans a rejeté l'exception de nullité de l'assignation qui avait été soulevée par Mme [Q] et il a désigné un juge-enquêteur pour recueillir tout renseignement sur la situation financière, économique et sociale de Mme [Q].

Le juge-enquêteur a déposé son rapport le 10 juin 2025, concluant qu'au regard des éléments recueillis, la cessation des paiements de Mme [Q] apparaissait caractérisée.

Par un jugement du 11 juillet 2025, le tribunal des activités économiques du Mans a :

- débouté Mme [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- constaté l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 octobre 2024,

- prononcé en conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire limité au patrimoine professionnel au bénéfice de Mme [Q],

- en application des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce, a ouvert la période d'observation pour une durée de 6 mois,

- a dit qu'en application des dispositions des articles R. 621-9 et R. 631-7 du code de commerce, l'affaire sera rappelée au rôle de ce tribunal en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du présent jugement, pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation, au vu du rapport établi par le débiteur, et a fixé en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du 2 septembre 2025, en chambre du conseil, à 9h45,

- nommé M. [V] [X] en qualité de juge commissaire, et la SELARL SLEMJ & Associés, prise en la personne de M. [A] [U], en qualité de mandataire judiciaire,

- désigné en application des articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce, Maître [W] [M], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus aux articles L. 622-6 du code de commerce, R. 622-4 et R. 631-18 du code de commerce, à charge pour cette dernière, de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent,

- dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier,

- constaté la non-comparution du représentant des salariés mais invité, conformément aux articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce, les salariés à élire leurs représentants,

- dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, Mme [Q] devra réunir les salariés pour qu'il soit procédé à cette élection et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R. 621-14 et R. 631-7 du code de commerce,

- dit que conformément aux articles R. 622-5 et R. 631-18 du code de commerce Mme [Q] devra remettre au mandataire judiciaire dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément aux articles L. 622-6 et L. 331-14 du code de commerce pour être déposée par le mandataire judiciaire au greffe de ce tribunal,

- dit que dans le délai de 12 mois à compter du jugement, le mandataire judiciaire devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R. 624-2 et R. 631-29 du code de commerce,

- ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi conformément aux dispositions des articles R. 621-7, R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce,

- passé les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Mme [Q] a formé appel de ce jugement par une déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2025, l'attaquant en chacun de ses chefs et intimant l'Urssaf des Pays de la [Localité 4].

Par un acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, signifié à personne morale, Mme [Q] a fait assigner la SELARL SLEMJ & Associés, ès-qualités, en intervention forcée. Par un acte du 18 décembre 2025, également remis à personne morale, elle lui a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis d'orientation et ses conclusions.

Mme [Q] et l'Urssaf des Pays de la [Localité 4] ont conclu mais les conclusions de cette dernière ont été déclarées irrecevables par une ordonnance de la présidente de chambre du 11 mars 2026, comme ayant été remises après l'expiration du délai de l'article 906-2, alinéa 2, du code de procédure civile.

La SELARL SLEMJ & Associés, ès-qualités, n'a quant à elle pas constitué avocat ni conclu.

Le dossier a été communiqué pour avis au ministère public par une ordonnance du 30 janvier 2026. Le 9 février 2026, le ministère public a émis l'avis que les conclusions de l'Urssaf des Pays de la [Localité 4] ne soient pas déclarées irrecevables, eu égard aux explications données par le conseil de l'intimée. Cet avis a été transmis aux parties par un message électronique du 9 février 2026.

Une ordonnance du 13 avril 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire, conformément à ce qui avait été annoncé par l'avis d'orientation et de fixation du 16 décembre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 16 décembre 2025 et signifiées à la SELARL SLEMJ & Associés, ès-qualités, par l'acte du 18 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Q] demande à la cour :

- d'annuler et/ou d'infirmer le jugement du 11 juillet 2025 en ce qu'il :

* l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions,

* a constaté l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 octobre 2024,

* a prononcé en conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire limité au patrimoine professionnel à son bénéfice,

* en application des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce, a ouvert la période d'observation pour une durée de 6 mois,

* a dit qu'en application des dispositions des articles R. 621-9 et R. 631-7 du code de commerce, l'affaire sera rappelée au rôle de ce tribunal en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du présent jugement, pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation, au vu du rapport établi par le débiteur, et a fixé en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du 2 septembre 2025, en chambre du conseil, à 9h45,

* nommé M. [V] [X] en qualité de juge commissaire, et la SELARL SLEMJ & Associés, prise en la personne de M. [A] [U], en qualité de mandataire judiciaire,

* a désigné en application des articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce, Maître [W] [M], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus aux articles L. 622-6 du code de commerce, R. 622-4 et R. 631-18 du code de commerce, à charge pour cette dernière, de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent,

* a dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier,

* a constaté la non-comparution du représentant des salariés mais a invité, conformément aux articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce, les salariés à élire leurs représentants,

* a dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, elle devra réunir les salariés pour qu'il soit procédé à cette élection et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R. 621-14 et R. 631-7 du code de commerce,

* a dit que conformément aux articles R. 622-5 et R. 631-18 du code de commerce, elle devra remettre au mandataire judiciaire dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément aux articles L. 622-6 et L. 631-14 du code de commerce pour être déposée par le mandataire judiciaire au greffe de ce tribunal,

* a dit que dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement, le mandataire judiciaire devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R. 624-2 et R. 631-29 du code de commerce,

* a ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi conformément aux dispositions des articles R. 621-7, R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce,

* a passé les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

statuant à nouveau,

- de ramener le passif exigible de l'Urssaf des Pays de la [Localité 4] à la somme de 293 euros ou, à titre subsidiaire, à la somme de 3 289,51 euros,

- de débouter l'Urssaf des Pays de la [Localité 4] de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre ;

en tout cas,

- de laisser à la charge de l'Urssaf des Pays de la [Localité 4] les frais et dépens exposés dans le cadre de l'instance.

MOTIFS DE LA DECISION :

La déclaration d'appel ayant été signifiée à la personne de la SELARL SLEMJ & Associés, ès-qualités, le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile.

Les conclusions de l'Urssaf des Pays de la [Localité 4] ayant été déclarées irrecevables, les pièces que l'intimée a communiquées et déposées au soutien de ses conclusions sont elles-mêmes irrecevables, en application de l'article 915-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

- sur l'ouverture de la procédure collective :

Mme [Q] est entrepreneur individuel et les premiers juges ont décidé d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire portant exclusivement sur son patrimoine professionnel.

Il ressort des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, auxquelles renvoient les articles L. 681-1 1° et L. 681-2 I de ce même code, qu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte au bénéfice d'un entrepreneur individuel que s'il se trouve en cessation des paiements, à savoir qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Il appartient au demandeur, en l'occurrence l'Urssaf des Pays de la [Localité 4], de rapporter cette preuve mais, ses conclusions ayant été déclarées irrecevables, la cour s'en remet aux motifs du jugement.

Les premiers juges se sont déterminés au motif que Mme [Q] ne contestait à tout le moins pas sa dette de cotisations à hauteur d'une somme de 3 289,51 euros et qu'il était justifié, pour tout actif, d'un premier solde de compte bancaire qui n'a pas dépassé 786 euros entre le 29 décembre 2023 et le 31 décembre 2024 pour s'établir en dernier lieu à la somme de 190,38 euros au 30 mai 2025, ainsi que d'un second solde de compte bancaire débiteur depuis le 28 mars 2025 et, en dernier lieu, d'un montant de - 842,11 euros au 30 mai 2025.

L'état de cessation des paiements doit en principe être apprécié à la date à laquelle la cour statue mais il s'avère en l'espèce que ni l'appelante ni l'intimée, dont les conclusions et les pièces sont irrecevables, n'ont actualisé les éléments par rapport à ceux qu'ils avaient soumis aux premiers juges.

(a) sur le passif exigible :

Il ressort du rappel des faits du jugement entrepris que l'Urssaf des Pays de la [Localité 4] a fait signifier des contraintes pour un montant total de 103 681,13 euros, dont le détail reste inconnu du fait de l'irrecevabilité des pièces de l'intimée. Mme [Q] ne fait toutefois état d'une dette qui lui serait réclamée par l'intimée que pour une somme de 32 736,62 euros. Mais elle conteste l'essentiel de cette dette en faisant valoir la prescription triennale, à la date de l'assignation (17 octobre 2024), tant de l'action du recouvrement des cotisations ou majorations de retard en application de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, que de l'action en exécution des contraintes en application de l'article L. 244-9 de ce même code, nonobstant les différentes mesures d'exécution intervenues et la suspension du délai de recouvrement prévu par l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020.

Ces dettes auprès de l'Urssaf des Pays de la [Localité 4] constituent le seul passif de Mme [Q] qui transparaît de la procédure.

Il est exact que, comme le rappelle l'appelante, les dettes contestées par le débiteur n'entrent pas dans l'appréciation du passif exigible. Mais c'est à la condition toutefois que cette contestation apparaisse suffisamment sérieuse pour remettre en cause la certitude ou l'exigibilité de la créance.

La cour ne disposant pas des pièces de l'intimée, elle ne peut que s'en remettre aux éléments qui lui sont rapportés par le jugement entrepris et qui sont reconnus par Mme [Q] dans ses conclusions. Il en ressort néanmoins que l'Urssaf des Pays de la [Localité 4] dispose de contraintes à l'encontre de l'appelante, qu'elle lui a fait signifier et dont il n'est pas même prétendu qu'elles auraient fait l'objet d'oppositions, ce qui amène à considérer qu'elles sont aujourd'hui définitives. De ce fait, Mme [Q] n'est pas fondée à discuter la recevabilité de l'action en recouvrement, les périodes ni les montants des cotisations correspondant aux différentes contraintes.

En revanche, nombre des contraintes ont été signifiées plus de trois ans avant l'assignation du 17 octobre 2024 et tel est également le cas de plusieurs des actes susceptibles d'avoir interrompu la prescription de l'action en exécution des contraintes, pour autant que la cour soit en mesure de les rattacher aux titres correspondants à partir des seuls éléments dont elle dispose. Il en est ainsi :

* de la contrainte du 13 avril 2016, signifiée le 25 avril 2016 et qui a fait l'objet, en dernier lieu, d'une saisie-attribution du 5 avril 2019, dénoncée le 8 avril 2019,

* de la contrainte du 20 juin 2019, signifiée le 26 juin 2019 et pour laquelle le premier acte d'exécution est un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié (10 octobre 2022) plus de trois ans après,

* des contraintes signifiées le 19 avril 2018 et le 5 juillet 2018, auxquels aucun acte d'exécution ne peut être rattaché en l'état des éléments dont la cour dispose,

Il ne subsiste donc plus que les contraintes signifiées le 22 novembre 2023 (7 250,37 euros), le 20 juin 2024 (379,11 euros) et le 29 août 2024 (2 017,73 euros), soit un montant total de (7 250,37 + 379,11 + 2 017,73) 9 647,21 euros. C'est à cette somme que le passif exigible doit être arrêté, en l'absence de preuve par Mme [Q] de ce qu'elle l'a réglée en tout ou partie et nonobstant le fait qu'elle est supérieure à celle que l'appelante reconnaît devoir en se limitant à la contrainte du 13 juin 2024 (293 euros) voire aux cotisations dues sur la période du 17 octobre 2021 au 17 octobre 2024 (3 289,51 euros).

(b) sur l'actif disponible :

L'appelante explique ne travailler que deux jours par semaine et elle se prévaut d'une rémunération annuelle de 22 907 euros au 31 décembre 2023. Au-delà du fait que ces revenus relèvent du patrimoine personnel de Mme [Q], ils concernent une période bien antérieure à celle à laquelle le tribunal a statué (11 juillet 2025) et, à plus forte raison, à laquelle la cour d'appel doit statuer.

Pour tout actif disponible, l'appelante se prévaut en définitive du solde de ses comptes de dépôts. Le premier est ouvert à La Banque Postale et il est effectivement libellé ainsi :

'EI [Localité 2] Café

Mme [Q] [K] (...)'

ce qui permet de s'assurer de son caractère professionnel. Mais comme l'ont exactement relevé les premiers juges, les arrêtés du solde de ce compte révèlent qu'il a été créditeur d'au plus un montant de 786,54 euros sur la période dont il est justifié du 29 mars 2024 au 30 mai 2025, date à laquelle il s'établissait à + 190,38 euros seulement.

Le second est ouvert au Crédit agricole de l'Anjou et du Maine et, contrairement au premier, son libellé ne permet pas de s'assurer qu'il est bien professionnel plutôt que personnel. En tout état de cause, les premiers juges ont tout aussi exactement souligné que les extraits de ce compte fournis sur la période du 14 mars 2025 au 30 mai 2025 révèlent un solde constamment débiteur d'un montant, en dernier lieu, de - 842,11 euros.

Ces éléments amènent à considérer que Mme [Q] ne dispose pas d'un actif disponible suffisant pour faire face à son passif exigible et il est à cet égard indifférent à la caractérisation de l'état de cessation des paiements que, comme elle prétend le démontrer, l'appelante soit en mesure de régler les factures courantes de ses fournisseurs, ses cotisations sociales et ses contributions courantes.

Il n'est enfin pas démontré, ni même allégué, que Mme [Q] aurait cessé son activité de restauration, ce dont elle se défend, ou encore que le redressement de son activité professionnelle soit manifestement impossible, de telle sorte qu'un redressement judiciaire s'impose.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

- sur les demandes accessoires :

Le jugement est également confirmé en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire et tel sera également le cas des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de redressement judiciaire.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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