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Décisions

CA Limoges, ch. soc., 2 juillet 2026, n° 25/00548

LIMOGES

Arrêt

Autre

CA Limoges n° 25/00548

2 juillet 2026

ARRET N° .

N° RG 25/00548 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWNV

AFFAIRE :

M. [D] [G]

C/

Société URSSAF, S.E.L.A.R.L. [F] représentée par Me [I] [F] es qualités

OJLG

Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Grosse délivrée à Me Elsa LOUSTAUD, Me Philippe PICHON le 02-07-2026

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

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Le deux Juillet deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [D] [G]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (75), demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-870852025-007342 du 27/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

APPELANT d'une décision rendue le 09 JUILLET 2025 par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES

ET :

Société URSSAF, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES

S.E.L.A.R.L. [F] représentée par Me [I] [F] es qualités, demeurant [Adresse 3]

défaillante, régulièrement assignée

INTIMEES

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Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre chargé de la mise en état, et arret avant dire droit du 12 février 2026, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Juin 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, de Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE :

M. [D] [G] exploite une activité de travaux de peinture et de bâtiments.

Saisi par l'URSSAF du Limousin par acte du 18 juin 2025 au titre de cotisations impayées à hauteur de 26.776,73 €, le tribunal des activités économiques de Limoges a, par jugement réputé contradictoire du 09 juillet 2025 :

Ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de : Monsieur [D] [R] [U] [G] [Adresse 4]

Activité : Peinture bâtiment nettoyage façades toitures prestations de services intérieur extérieur vente de soldes en tout genre linge de maison vêtement de travail tapis matelas petit mobilier produits alimentaires et non alimentaires jeux et amusements publics sur foires marches voie publique porte a porte galeries marchandes fêtes Foreaines

RCS [Localité 2] 393 162 086 (2023A00220)

Dit que la liquidation judiciaire simplifiée s'appliquera au patrimoine professionnel de Monsieur [D] [G],

Fixé provisoirement au 9 janvier 2024 la date de cessation des paiements,

Désigné Monsieur [C] [B], en qualité de Juge Commissaire et Madame Sophie TERNET FRISAT en qualité de Juge Commissaire suppléant,

Désigné la SELARL [F] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [I] [F] [Adresse 5], en qualité de liquidateur,

Désigné Maître [I] [W] [Adresse 6] pour, en application des articles L622-6 et R622-4 du Code de Commerce:

- dresser un inventaire du patrimoine du "débiteur" ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers

- réaliser une prisée des actifs du "débiteur" conformément à l'article L641-1 du Code de Commerce ,;

Dit que conformément à l'article R622-4 du Code de Commerce, l'inventaire sera déposé au Greffe par le professionnel sus-désigné dans les quinze jours de sa saisine, et un exemplaire de cet inventaire sera remis au débiteur et au liquidateur,

Dit que conformément a l'article R 644-2 du Code de Commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le mandataire liquidateur sera déposé au Greffe,

Dit que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l'indication des sommes dues au liquidateur qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du Code de Commerce,

Dit et Jugé que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de six mois, soit le 7 janvier 2026, date valant convocation et que ce terme pourra être prorogé par ce même Tribunal pour une durée ne pouvant excéder trois mois,

Ordonné qu'il soit procédé par le Greffe de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R641-6 du Code de Commerce ainsi qu'aux publicités prévues par les dispositions des articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce,

Dit que la signification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin,

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Le 18 juillet 2025, M. [G] a relevé appel de ce jugement.

Me [I] [F] n'a pas constitué avocat mais a adressé à cour un rapport d'information sur la

situation de l'appelant.

Le mandataire a fait le constat d'un état de cessation des paiements, à raison :

- d'un actif disponible composé d'une trésorerie évaluée à environ 2.000 euros,

- d'un passif exigible de 33.460,31 euros.

Il a toutefois estimé que le redressement de M. [G] ne paraissait pas impossible, soulignant que 'le passif déclaré à ce jour, bien que significatif, demeure d'un montant mesuré (33.460,31 euros). Un remboursement de cette somme sur la durée maximale d'un plan de redressement, soit dix ans, représenterait une échéance annuelle d'environ 3.350 euros, soit une charge mensuelle lissée de 280 euros.

Au regard du chiffre d'affaires annuel estimé entre 14.000 euros et 20.000 euros, cet effort financier ne parait pas, à première vue, hors de portée.

Dès lors, si M. [G] démontrait, dans le cadre d'une période d'observation, la rigueur nécessaire dans la gestion de son activité et sa capacité à dégager un excédent régulier, la perspective d'un redressement ne pourrait être qualifiée de 'manifestement impossible'. Une telle période permettrait à la juridiction et aux organes de la procédure de vérifier concrètement la viabilité de l'activité et la crédibilité d'une proposition de plan'.

Par visa du 12 novembre 2025, renouvelé le 21 mai 2026, le Ministère Public a requis la confirmation du jugement entrepris.

Par ordonnance du 07 octobre 2025, le Premier Président de la Cour de céans a ordonné la suspension de l'exécution provisoire attachée audit jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 03 février 2026.

Par arrêt avant dire droit du 12 février 2026, la présente cour, relevant que la procédure collective avait été ouverte sur assignation de l'URSSAF, a :

Sursis à statuer et rouvert les débats.

Invité M. [D] [G] à appeler à la cause l'URSSAF du Limousin dans un délai de dix jours suivant le prononcé du présent arrêt.

Renvoyé l'affaire à la conférence de mise en état virtuelle du 04 mars 2026 à 9heures, pour vérification de la mise en cause.

Par exploit du 17 février 2026, M. [G] a appelé en la cause l'URSSAF du Limousin, qui a constitué avocat le 23 février suivant.

Parallèlement, par requête du 06 janvier 2026, l'URSSAF du Limousin a saisi le juge-commissaire d'une demande afin d'être relevée de sa forclusion, exposant n'avoir pu déclarer sa créance à la procédure collective de M. [G] en raison d'un problème informatique.

Par ordonnance du 04 février 2026, le juge commissaire l'a déboutée de sa requête en relevé de forclusion.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions du 23 avril 2026, M. [G] demande à la cour de le recevoir en son appel et de :

Réformer la décision rendue par le tribunal des activités économiques de Limoges en date du 9 juillet 2025 ayant décidé l'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée à son encontre en toutes ses dispositions critiquées,

Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre,

Statuer ce que le droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

M. [G] soutient que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise. Il expose avoir subi une baisse d'activité suite à une intervention chirurgicale, mais être désormais en état de reprendre son activité, et que ses dettes sont remboursables dans le cadre d'un plan de redressement.

Il souligne que le montant des créances valablement déclarées ne représente que la somme limitée de 8.545,31 euros, le juge commissaire ayant rejeté la requête en relevé de forclusion de l'URSSAF, qui n'a donc pu déclarer de créance.

Aux termes de ses dernières conclusions du 20 mars 2026,

l'URSSAF du Limousin demande à la cour de :

Prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas, par principe, à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [G]

Dire qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour quant à l'opportunité d'infirmer le jugement entrepris ayant prononcé la liquidation judiciaire.

Condamner M. [G] aux entiers dépens.

L'URSSAF du Limousin expose avoir été contrainte de saisir le tribunal des activités économiques de Limoges en suite d'actes d'exécution restés vains depuis le 28 février 2023, s'agisant de cotisations pour les trimestres 2018 à 2024.

Elle en déduit qu'à la date du jugement entrepris, l'état de cessation des paiements de M. [G] était pleinement caractérisé.

Elle souligne ne pas s'opposer au prononcé d'une procédure de redressement judiciaire, tout en émettant des réserves sur sa viabilité.

MOTIFS DE LA DECISION:

Selon les dispositions de l'article L640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

M. [G] est auto-entrepreneur et exerce une activité de peintre en bâtiment. Il a dû cesser son activité quelques mois en 2025 pour des raisons de santé mais est en mesure de la reprendre.

Il ne conteste pas être en état de cessation des paiements à la date à laquelle la cour statue mais considère pouvoir rembourser ses dettes si elles sont étalées.

Ses déclarations URSSAF et ses déclarations fiscales sont réalisées, mais il n'a pas payé ses cotisations sociales courantes depuis 2018, ce qui interroge sur la viabilité de son activité économique.

Il est assisté dans ses déclarations par l'association [Adresse 7] qui assure l'accompagnement des auto-entrepreneurs et pourra l'aider à faire preuve d'une plus grande rigueur dans ses paiements, en lui rappelant les conséquences d'une nouvelle défaillance.

En raison de l'erreur commise par l'URSSAF, qui n'a pu faire admettre sa créance, le passif déclaré n'est plus que de 8.545 euros et pourra faire l'objet d'un réechelonnement compatible avec le chiffre d'affaires modeste de M. [G].

En raison de l'ancienneté des difficultés de M. [G], la date de cessation des paiements est reportée au 02 janvier 2025, soit dix-huit mois avant le prononcé du présent arrêt.

Son redressement n'apparaît pas manifestement impossible et il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire applicable au patrimoine professionnel de l'intéressé.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau:

Ouvre une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel de M. [D] [G].

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02 janvier 2025.

Désigne la Selarl [F] Associés, prise en la personne de Me [I] [F], en qualité de mandataire judiciaire.

Renvoie le dossier devant le tribunal des affaires économiques de Limoges pour qu'il désigne le juge commissaire et ordonne toutes les mesures nécessaires au déroulement de la procédure de redressement judiciaire.

Dit les dépens frais de procédure collective.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

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