CA Amiens, ch. économique, 25 juin 2026, n° 26/00445
AMIENS
Arrêt
Autre
ARRET
N°
Association A.C.D.C.V. ASSOCIATION [Adresse 1] [Localité 1]
C/
Organisme URSSAF DE PICARDIE
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
Copie exécutoire
le 25 Juin 2026
à
Me Garnier
Me Remoissonnet
FM
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 25 JUIN 2026
N° RG 26/00445 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JSYW
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2] DU 18 DECEMBRE 2025 (référence dossier N° RG 25/01274)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Association A.C.D.C.V. ASSOCIATION CENTRE DENTAIRE CREPY EN VA LOIS et au Registre des associations sous le numéro FR24890969157 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEES
Organisme URSSAF DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association A.C.D.C.V. ASSOCIATION [Adresse 1] CREPY [Adresse 4] VALOIS, Association Loi 1901 immatriculée au repertoire SIRENE sous le numéro 890 969 157 et au Registre des associations sous le numéro FR24890969157, ayant siège [Adresse 5],
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assignée le 10 février 2026
***
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Mai 2026 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
Le 25 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, l'URSSAF de Picardie a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Senlis l'association Centre Dentaire Crépy-en-Valois (ci-après "association ACDCV") en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ou subsidiairement de liquidation judiciaire, au motif d'une créance de 3.133,14 euros restée impayée du fait d'un rejet d'un titre de paiement émis, outre le fait que l'association n'emploie aucun salarié et que le centre dentaire n'a jamais ouvert.
Une enquête a été ordonnée par jugement en date du 17 juillet 2025 avant que l'affaire ne soit rappelée à l'audience du 20 novembre 2025.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 18 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Senlis a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard l'association ACDCV, fixé la date provisoire de cessation des paiements au jour du jugement et désigné, en qualité de liquidateur, la SCP Alpha MJ, en la personne de Maître [U] [H].
Par un acte en date du 16 janvier 2026, l'association ACDCV a interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance rendue le 4 mai 2026, la première présidente de cette cour a débouté l'association ACDCV de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé et l'a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 mai 2026, l'association ACDCV conclut à titre principal à l'annulation de l'exploit introductif d'instance et du jugement en découlant, et à titre subsidiaire, à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour :
- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,
- plus subsidiairement, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au jour de l'arrêt à venir,
- en tout état de cause de condamner l'URSSAF de Picardie à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 mars 2026, l'URSSAF de Picardie conclut au débouté de la demande d'annulation de l'exploit introductif d'instance et du jugement déféré, et demande à la cour de :
- dire que l'état de cessation des paiements était avéré au jour du prononcé du jugement déféré,
- statuer ce que de droit sur l'infirmation du jugement déféré au regard de la situation financière de l'association Centre Dentaire [Localité 6] au jour de l'arrêt prononcé,
- condamner l'association ACDCV à lui payer la somme de 3.225 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un avis daté du 21 avril 2026 et communiqué aux parties le 24 avril 2026, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise.
Par un acte en date du 10 février 2026, remis à personne morale, et par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2026, remis à personne morale, l'association ACDCV a fait signifier à la SCP AMJ ès qualités la déclaration d'appel et ses conclusions.
La SCP AMJ ès qualités n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.
A l'audience de plaidoiries du 26 mai 2026, le ministère public a requis l'infirmation du jugement entrepris et les parties constituées ont été autorisées à produire une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l'acte introductif d'instance
L'association ACDCV expose que c'est en raison de difficultés postales dans le contexte d'une mutation de l'immeuble, alors que l'entreprise n'avait pas d'activité, que les poursuites de l'URSSAF ont été engagées, et qu'elle n'a pu se défendre en raison de sa méconnaissance de celles-ci.
Elle expose que l'acte introductif d'instance du 27 février 2025 a été réalisé par dépôt à l'étude, et estime que les diligences accomplies par le commissaire de justice sont insuffisantes, ce dernier n'ayant fait que relater la présence d'une boîte aux lettres et d'une enseigne commerciale qu'il ne qualifie pas au surplus comme l'enseigne du destinataire.
L'URSSAF de Picardie réplique qu'il ressort des pièces et actes de procédure que le commissaire de justice a délivré l'acte introductif d'instance selon les dispositions des articles 655 à 658 du code de procédure civile, en s'assurant de l'exactitude du domicile. Elle ajoute que lorsque l'enquête a été diligentée par le tribunal judiciaire, l'association ACDCV n'était pas plus représentée.
L'artile 656 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que : "Si personne ne peut ou ne veut recevoir l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile".
Il est admis que l'huissier doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l'adresse indiquée et mentionner sur l'acte qu'il a procédé à cette vérification.
En l'espèce sur la signification de l'acte à l'étude en date du 27 février 2025 réalisée au [Adresse 7], le commissaire de justice a notamment indiqué : "Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, présence d'une enseigne commerciale. Circonstances rendant impossible la signification à personne : société fermée lors de mon passage".
Force est de constater contrairement à ce qu'affirme l'association ACDCV que le commissaire de justice a accompli des vérifications suffisantes conformes aux textes susvisés, étant souligné, que l'adresse où l'acte a été signifié est celle mentionnée tant sur le répertoire Sirene que sur les conclusions de l'association ACDCV à hauteur de cour.
Par conséquent, il convient de rejeter l'exception de l'association ACDCV aux fins de nullité de l'assignation délivrée à la requête de l'URSSAF de Picardie le 27 février 2025.
Sur la demande d'ouverture d'une procédure collective
L'association ACDCV soutient que le défaut d'activité de l'entreprise n'est pas un élément justifiant l'ouverture d'une procédure collective.
Elle expose que la dette de cotisations sociales à l'origine de l'ouverture a été régularisée et procède d'une erreur administrative dans
la réouverture d'un compte employeur qui n'avait pas vocation à fonctionner en l'absence de tout salarié et de toute activité.
Elle fait valoir qu'il appartient au demandeur à l'ouverture d'établir la preuve de ce que l'actif disponible n'est pas suffisant pour le paiement du passif exigible.
L'URSSAF de Picardie réplique que lorsque le tribunal judiciaire a statué, ce dernier disposait d'éléments lui permettant d'ouvrir une procédure collective, puisqu'il était fait état d'une liasse fiscale année 2023 mentionnant un actif de 1.00 euro, et un chiffre d'affaires nul, pour une créance née d'un acte positif de l'association ACDCV qui avait déclaré un salarié et engendré l'ouverture du compte en avril 2023, sans jamais rectifier ce que l'association dit être une erreur.
Elle précise néanmoins ne pas maintenir sa demande d'ouverture de procédure collective au regard de la situation régularisée après jugement déféré.
Elle soutient que c'est le comportement fautif de l'appelant qui est à l'origine de la présente instance.
Aux termes de l'article L.640-1 du Code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits ou biens.
En vertu de l'article L 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements est l'impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Il est constant que la cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture d'une procédure collective. Le passif exigible s'entend du passif échu même s'il n'est pas exigé et ce passif doit également être certain. La cessation des paiements est appréciée au jour où statue la juridiction même en cause d'appel.
Devant la cour, l'association ACDCV produit une attestation de son expert-comptable datée du 12 février 2026, aux termes de laquelle M. [K] [X] écrit notamment :
" Au moment du prononcé de la liquidation judiciaire, la dette URSSAF se décomposait comme suit :
- des cotisations et majorations afférentes à la période arrêtée au 31 décembre 2023 pour un montant total de 3.242,39 euros, lesquelles ont été intégralement réglées par virement en date du 23 janvier 2026,
- des taxations d'office à compter de janvier 2024, lesquelles ont été ultérieurement annulées.
La situation ayant conduit à ces inscriptions résultait d'une déclaration préalable à l'embauche erronée, alors que l'association n'emploie aucun salarié depuis le 1er janvier 2024, ainsi que des difficultés de réception des correspondances émises par l'URSSAF suite au changement de direction de l'association.
Par ailleurs, il est attesté qu'aucune dette fiscale n'est due à ce jour. L'attestation de régularité fiscale n'a toutefois pas pu être téléchargée en raison de la liquidation judiciaire en cours".
L'URSSAF de Picardie dans le corps de ses conclusions indique qu'elle ne maintient pas sa demande d'ouverture d'une procédure collective au regard de la situation régularisée après le jugement déféré.
Le ministère public par ses observations orales reconnaît également que l'état de cessation des paiements n'est plus caractérisé.
Dans ces conditions, force est de constater que les conditions d'ouverture d'une procédure collective ne sont pas réunies au moment où la cour statue.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de l'association ACDCV et de dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective.
Sur les autres demandes
Il résulte des débats que l'association ACDCV régulièrement assignée devant le tribunal judiciaire puis convoquée devant le juge-commissaire par pli recommandé avec avis de réception non réclamé du 28 juillet 2025 adressé sur le lieu d'activité n'a pas comparu et ne s'est pas présentée pour répondre de la dette de cotisation sociale en raison d'un compte présentant un solde nul.
Cette carence non justifiée par l'association ACDCV est à l'origine de l'ouverture de la procédure collective prononcée par les premiers juges.
Aussi, eu égard aux circonstances de l'espèce et à la solution donnée au présent litige, il convient de condamner l'association ACDCV aux dépens de première instance et d'appel et de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette l'exception formée par l'association Centre Dentaire [Localité 6] aux fins de nullité de l'assignation délivrée à la requête de l'URSSAF de Picardie le 27 février 2025,
Infirme le jugement rendu le 18 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Senlis, en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à procédure collective,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne l'association Centre Dentaire [Localité 6] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
N°
Association A.C.D.C.V. ASSOCIATION [Adresse 1] [Localité 1]
C/
Organisme URSSAF DE PICARDIE
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
Copie exécutoire
le 25 Juin 2026
à
Me Garnier
Me Remoissonnet
FM
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 25 JUIN 2026
N° RG 26/00445 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JSYW
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2] DU 18 DECEMBRE 2025 (référence dossier N° RG 25/01274)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Association A.C.D.C.V. ASSOCIATION CENTRE DENTAIRE CREPY EN VA LOIS et au Registre des associations sous le numéro FR24890969157 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEES
Organisme URSSAF DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association A.C.D.C.V. ASSOCIATION [Adresse 1] CREPY [Adresse 4] VALOIS, Association Loi 1901 immatriculée au repertoire SIRENE sous le numéro 890 969 157 et au Registre des associations sous le numéro FR24890969157, ayant siège [Adresse 5],
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assignée le 10 février 2026
***
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Mai 2026 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
Le 25 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, l'URSSAF de Picardie a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Senlis l'association Centre Dentaire Crépy-en-Valois (ci-après "association ACDCV") en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ou subsidiairement de liquidation judiciaire, au motif d'une créance de 3.133,14 euros restée impayée du fait d'un rejet d'un titre de paiement émis, outre le fait que l'association n'emploie aucun salarié et que le centre dentaire n'a jamais ouvert.
Une enquête a été ordonnée par jugement en date du 17 juillet 2025 avant que l'affaire ne soit rappelée à l'audience du 20 novembre 2025.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 18 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Senlis a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard l'association ACDCV, fixé la date provisoire de cessation des paiements au jour du jugement et désigné, en qualité de liquidateur, la SCP Alpha MJ, en la personne de Maître [U] [H].
Par un acte en date du 16 janvier 2026, l'association ACDCV a interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance rendue le 4 mai 2026, la première présidente de cette cour a débouté l'association ACDCV de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé et l'a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 mai 2026, l'association ACDCV conclut à titre principal à l'annulation de l'exploit introductif d'instance et du jugement en découlant, et à titre subsidiaire, à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour :
- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,
- plus subsidiairement, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au jour de l'arrêt à venir,
- en tout état de cause de condamner l'URSSAF de Picardie à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 mars 2026, l'URSSAF de Picardie conclut au débouté de la demande d'annulation de l'exploit introductif d'instance et du jugement déféré, et demande à la cour de :
- dire que l'état de cessation des paiements était avéré au jour du prononcé du jugement déféré,
- statuer ce que de droit sur l'infirmation du jugement déféré au regard de la situation financière de l'association Centre Dentaire [Localité 6] au jour de l'arrêt prononcé,
- condamner l'association ACDCV à lui payer la somme de 3.225 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un avis daté du 21 avril 2026 et communiqué aux parties le 24 avril 2026, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise.
Par un acte en date du 10 février 2026, remis à personne morale, et par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2026, remis à personne morale, l'association ACDCV a fait signifier à la SCP AMJ ès qualités la déclaration d'appel et ses conclusions.
La SCP AMJ ès qualités n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.
A l'audience de plaidoiries du 26 mai 2026, le ministère public a requis l'infirmation du jugement entrepris et les parties constituées ont été autorisées à produire une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l'acte introductif d'instance
L'association ACDCV expose que c'est en raison de difficultés postales dans le contexte d'une mutation de l'immeuble, alors que l'entreprise n'avait pas d'activité, que les poursuites de l'URSSAF ont été engagées, et qu'elle n'a pu se défendre en raison de sa méconnaissance de celles-ci.
Elle expose que l'acte introductif d'instance du 27 février 2025 a été réalisé par dépôt à l'étude, et estime que les diligences accomplies par le commissaire de justice sont insuffisantes, ce dernier n'ayant fait que relater la présence d'une boîte aux lettres et d'une enseigne commerciale qu'il ne qualifie pas au surplus comme l'enseigne du destinataire.
L'URSSAF de Picardie réplique qu'il ressort des pièces et actes de procédure que le commissaire de justice a délivré l'acte introductif d'instance selon les dispositions des articles 655 à 658 du code de procédure civile, en s'assurant de l'exactitude du domicile. Elle ajoute que lorsque l'enquête a été diligentée par le tribunal judiciaire, l'association ACDCV n'était pas plus représentée.
L'artile 656 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que : "Si personne ne peut ou ne veut recevoir l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile".
Il est admis que l'huissier doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l'adresse indiquée et mentionner sur l'acte qu'il a procédé à cette vérification.
En l'espèce sur la signification de l'acte à l'étude en date du 27 février 2025 réalisée au [Adresse 7], le commissaire de justice a notamment indiqué : "Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, présence d'une enseigne commerciale. Circonstances rendant impossible la signification à personne : société fermée lors de mon passage".
Force est de constater contrairement à ce qu'affirme l'association ACDCV que le commissaire de justice a accompli des vérifications suffisantes conformes aux textes susvisés, étant souligné, que l'adresse où l'acte a été signifié est celle mentionnée tant sur le répertoire Sirene que sur les conclusions de l'association ACDCV à hauteur de cour.
Par conséquent, il convient de rejeter l'exception de l'association ACDCV aux fins de nullité de l'assignation délivrée à la requête de l'URSSAF de Picardie le 27 février 2025.
Sur la demande d'ouverture d'une procédure collective
L'association ACDCV soutient que le défaut d'activité de l'entreprise n'est pas un élément justifiant l'ouverture d'une procédure collective.
Elle expose que la dette de cotisations sociales à l'origine de l'ouverture a été régularisée et procède d'une erreur administrative dans
la réouverture d'un compte employeur qui n'avait pas vocation à fonctionner en l'absence de tout salarié et de toute activité.
Elle fait valoir qu'il appartient au demandeur à l'ouverture d'établir la preuve de ce que l'actif disponible n'est pas suffisant pour le paiement du passif exigible.
L'URSSAF de Picardie réplique que lorsque le tribunal judiciaire a statué, ce dernier disposait d'éléments lui permettant d'ouvrir une procédure collective, puisqu'il était fait état d'une liasse fiscale année 2023 mentionnant un actif de 1.00 euro, et un chiffre d'affaires nul, pour une créance née d'un acte positif de l'association ACDCV qui avait déclaré un salarié et engendré l'ouverture du compte en avril 2023, sans jamais rectifier ce que l'association dit être une erreur.
Elle précise néanmoins ne pas maintenir sa demande d'ouverture de procédure collective au regard de la situation régularisée après jugement déféré.
Elle soutient que c'est le comportement fautif de l'appelant qui est à l'origine de la présente instance.
Aux termes de l'article L.640-1 du Code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits ou biens.
En vertu de l'article L 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements est l'impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Il est constant que la cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture d'une procédure collective. Le passif exigible s'entend du passif échu même s'il n'est pas exigé et ce passif doit également être certain. La cessation des paiements est appréciée au jour où statue la juridiction même en cause d'appel.
Devant la cour, l'association ACDCV produit une attestation de son expert-comptable datée du 12 février 2026, aux termes de laquelle M. [K] [X] écrit notamment :
" Au moment du prononcé de la liquidation judiciaire, la dette URSSAF se décomposait comme suit :
- des cotisations et majorations afférentes à la période arrêtée au 31 décembre 2023 pour un montant total de 3.242,39 euros, lesquelles ont été intégralement réglées par virement en date du 23 janvier 2026,
- des taxations d'office à compter de janvier 2024, lesquelles ont été ultérieurement annulées.
La situation ayant conduit à ces inscriptions résultait d'une déclaration préalable à l'embauche erronée, alors que l'association n'emploie aucun salarié depuis le 1er janvier 2024, ainsi que des difficultés de réception des correspondances émises par l'URSSAF suite au changement de direction de l'association.
Par ailleurs, il est attesté qu'aucune dette fiscale n'est due à ce jour. L'attestation de régularité fiscale n'a toutefois pas pu être téléchargée en raison de la liquidation judiciaire en cours".
L'URSSAF de Picardie dans le corps de ses conclusions indique qu'elle ne maintient pas sa demande d'ouverture d'une procédure collective au regard de la situation régularisée après le jugement déféré.
Le ministère public par ses observations orales reconnaît également que l'état de cessation des paiements n'est plus caractérisé.
Dans ces conditions, force est de constater que les conditions d'ouverture d'une procédure collective ne sont pas réunies au moment où la cour statue.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de l'association ACDCV et de dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective.
Sur les autres demandes
Il résulte des débats que l'association ACDCV régulièrement assignée devant le tribunal judiciaire puis convoquée devant le juge-commissaire par pli recommandé avec avis de réception non réclamé du 28 juillet 2025 adressé sur le lieu d'activité n'a pas comparu et ne s'est pas présentée pour répondre de la dette de cotisation sociale en raison d'un compte présentant un solde nul.
Cette carence non justifiée par l'association ACDCV est à l'origine de l'ouverture de la procédure collective prononcée par les premiers juges.
Aussi, eu égard aux circonstances de l'espèce et à la solution donnée au présent litige, il convient de condamner l'association ACDCV aux dépens de première instance et d'appel et de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette l'exception formée par l'association Centre Dentaire [Localité 6] aux fins de nullité de l'assignation délivrée à la requête de l'URSSAF de Picardie le 27 février 2025,
Infirme le jugement rendu le 18 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Senlis, en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à procédure collective,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne l'association Centre Dentaire [Localité 6] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, La Présidente,