CA Lyon, ch. soc. d (ps), 30 juin 2026, n° 25/10287
LYON
Arrêt
Autre
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/10287 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QWD6
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE LA [Localité 1] SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 2]
du 15 Décembre 2025
RG : 24/00427
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
MP - [Q] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yann BOUGENAUX de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE LA [Localité 1] SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES
Service Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [W] [E] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD,, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J], salarié de la société [1] (la société, l'employeur) depuis le 2 avril 2013 en qualité d'ajusteur, a, le 25 août 2023, déclaré une maladie professionnelle au titre d'une 'lésion de la coiffe épaule D / rupture coiffe des rotateurs D', inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles, accompagnant sa demande d'un certificat médical initial établi le 22 août 2023 mentionnant une rupture de la coiffe des rotateurs avec nécessité de prise en charge chirurgicale.
Après instruction, la caisse a notifié à la société, par courrier du 2 février 2024, sa décision prise en charge de l'affection au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société a alors saisi la commission de recours amiable. En l'absence de réponse dans les délais impartis, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement du 15 décembre 2025, le tribunal :
- constate l'incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour connaître du litige opposant la société à la caisse, relatif à la maladie professionnelle déclarée par M. [J] le 25 août 2023,
- renvoie l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon territorialement compétent,
- réserve le surplus des demandes et des dépens.
La société a, le 23 décembre 2025, relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du délégataire du premier président de la cour d'appel de Lyon, la société a été autorisée à faire assigner la caisse à comparaître devant la chambre sociale de la cour à l'audience du 9 juin 2026 à 13 heures 30, en application de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile.
La caisse a ainsi été assignée par acte du 27 février 2026 par voie électronique.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 29 décembre 2025, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Rejugeant,
- juger que le tribunal judiciaire de Saint-Etienne est territorialement compétent,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 avril 2026, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- rejeter comme non fondée toute autre demande de l'employeur.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE TERRITORIALE
Pour retenir son incompétence, le tribunal a considéré que l'établissement de Veauche ne justifiait pas d'une autonomie suffisante par rapport au siège social, relevant notamment qu'une subdélégation de pouvoirs au directeur de site n'avait été établie que postérieurement à la requête et que les courriers de la caisse relatifs à la tarification AT/MP avaient été adressés au siège social de la société à Villeurbanne.
Au soutien de son appel, la société fait valoir que l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale ne commande pas de retenir la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société ; qu'il prévoit que le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ; que la notion de demeure d'une personne morale s'entend, par renvoi à l'article 43 du code de procédure civile, du lieu où elle est établie ; que la jurisprudence a développé, sur ce fondement, la théorie dite des 'gares principales' permettant de saisir le tribunal dans le ressort duquel est implanté l'établissement d'une société, dès lors que cet établissement dispose d'une réelle autonomie et d'un pouvoir de représentation, et que les faits générateurs sont survenus dans son ressort. Elle fait valoir que l'établissement de Veauche dispose d'un directeur ayant le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers, d'un compte employeur AT/MP spécifique à ce site, et que l'ensemble des faits générateurs du litige 'la déclaration de maladie professionnelle, l'instruction contradictoire, la décision de prise en charge' se sont produits dans le ressort du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ; que la caisse a elle-même adressé l'intégralité de ses courriers à l'établissement de [Localité 5] ; qu'il serait contradictoire de sa part de soulever ensuite l'incompétence territoriale de cette juridiction ; qu'une jurisprudence récente, y compris du tribunal judiciaire de Reims statuant dans une affaire similaire impliquant la même société [2], a reconnu la compétence du tribunal du lieu de l'établissement dans des conditions identiques.
La caisse fait valoir, en réponse, que le tribunal compétent, lorsque le demandeur est une société commerciale, est celui dans le ressort duquel se trouve son siège social fixé par ses statuts, de sorte que la société, dont le siège social se situe à Vaulx-en-Velin (siège social actuel), aurait dû saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ; que l'établissement de [Localité 5] ne bénéficie pas d'une autonomie suffisante, ainsi qu'en atteste la notification du taux de cotisation AT/MP adressée au siège social et non à l'établissement.
Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, 'le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.'
Aux termes de l'article 43 du code de procédure civile, 'le lieu où demeure le défendeur s'entend : s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
S'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.'
S'il est habituellement considéré que la demeure d'une société est celle de son siège social, les dispositions susvisées ne l'imposent pas impérativement. Il est admis qu'une personne morale puisse être attraite devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d'un établissement ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celui-ci (2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.032). Cette solution s'applique également lorsque la personne morale a la qualité de demandeur à l'instance.
Ici, il est établi, et non contesté, que la maladie professionnelle a été déclarée par un salarié employé par l'établissement de [Localité 5] de la société, que c'est dans le cadre de son activité au sein de cet établissement que l'affection a été déclarée, que la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1], caisse dans le ressort de laquelle se trouve cet établissement, a conduit l'instruction et pris la décision de prise en charge, et que l'ensemble des correspondances adressées par la caisse pendant la procédure d'instruction l'ont été à l'établissement de [Localité 5].
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats par la caisse elle-même que l'établissement de Veauche est immatriculé sous un SIRET distinct ([N° SIREN/SIRET 1]) de celui du siège social ([N° SIREN/SIRET 2]), tel qu'il résulte de l'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises (pièce n° 9 de la caisse). La notification du taux de cotisation au titre des risques professionnels du 1er mai 2025 et la feuille de calcul qui lui est annexée (pièce n° 11 de la caisse) désignent expressément la [Adresse 3] à [Localité 5] comme 'lieu du risque', fixent un taux de cotisation propre à cet établissement identifié par son SIRET, et précisent que ce taux « tient compte de la sinistralité de votre établissement ». Il en résulte que l'établissement de [Localité 5] dispose d'un compte employeur AT/MP individualisé.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, suffisent à caractériser l'autonomie de l'établissement et le rattachement de l'affaire à son activité, les faits générateurs du litige s'étant au surplus intégralement produits dans le ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
L'autonomie d'un établissement résulte en effet d'un faisceau d'indices objectifs (immatriculation distincte, compte employeur AT/MP propre, qualité d'établissement d'attache du salarié, désignation en tant que lieu du risque par les organismes sociaux eux-mêmes, instruction du dossier conduite avec son interlocuteur direct), et ne saurait dépendre du seul acte formel de délégation de pouvoirs au directeur de site.
La circonstance que la subdélégation de pouvoirs au directeur de l'établissement de [Localité 5] soit intervenue postérieurement à la requête introductive d'instance est donc sans incidence sur l'appréciation de l'autonomie réelle de cet établissement, telle qu'elle ressort des éléments matériels précédemment énumérés.
La caisse ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette même notification a été expédiée à l'adresse du siège social à [Localité 6] (ancien siège social), dès lors que son contenu même identifie exclusivement l'établissement de [Localité 5] par son SIRET propre, désigne son adresse comme lieu du risque et tient compte de sa sinistralité propre. Cette notification est, au demeurant, réglementairement adressée à l'employeur en sa qualité de personne morale, de sorte que l'adresse postale de son acheminement ne constitue pas un indice pertinent de l'absence d'autonomie de l'établissement concerné.
Il s'ensuit que, pour les besoins de la présente affaire, la société demanderesse doit être regardée comme demeurant, au sens de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale combiné avec l'article 43 du code de procédure civile, au lieu de son établissement de Veauche, de sorte que le litige relève bien de la compétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Le jugement doit en conséquence être infirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dispositions du jugement attaqué relatives aux dépens de première instance seront infirmées.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à payer à la société une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne est territorialement compétent pour connaître du litige opposant la société [1] à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire relatif à la maladie professionnelle déclarée par M. [J] le 25 août 2023,
Renvoie l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour qu'il soit statué au fond,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/10287 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QWD6
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE LA [Localité 1] SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 2]
du 15 Décembre 2025
RG : 24/00427
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
MP - [Q] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yann BOUGENAUX de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE LA [Localité 1] SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES
Service Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [W] [E] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD,, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J], salarié de la société [1] (la société, l'employeur) depuis le 2 avril 2013 en qualité d'ajusteur, a, le 25 août 2023, déclaré une maladie professionnelle au titre d'une 'lésion de la coiffe épaule D / rupture coiffe des rotateurs D', inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles, accompagnant sa demande d'un certificat médical initial établi le 22 août 2023 mentionnant une rupture de la coiffe des rotateurs avec nécessité de prise en charge chirurgicale.
Après instruction, la caisse a notifié à la société, par courrier du 2 février 2024, sa décision prise en charge de l'affection au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société a alors saisi la commission de recours amiable. En l'absence de réponse dans les délais impartis, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement du 15 décembre 2025, le tribunal :
- constate l'incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour connaître du litige opposant la société à la caisse, relatif à la maladie professionnelle déclarée par M. [J] le 25 août 2023,
- renvoie l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon territorialement compétent,
- réserve le surplus des demandes et des dépens.
La société a, le 23 décembre 2025, relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du délégataire du premier président de la cour d'appel de Lyon, la société a été autorisée à faire assigner la caisse à comparaître devant la chambre sociale de la cour à l'audience du 9 juin 2026 à 13 heures 30, en application de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile.
La caisse a ainsi été assignée par acte du 27 février 2026 par voie électronique.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 29 décembre 2025, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Rejugeant,
- juger que le tribunal judiciaire de Saint-Etienne est territorialement compétent,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 avril 2026, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- rejeter comme non fondée toute autre demande de l'employeur.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE TERRITORIALE
Pour retenir son incompétence, le tribunal a considéré que l'établissement de Veauche ne justifiait pas d'une autonomie suffisante par rapport au siège social, relevant notamment qu'une subdélégation de pouvoirs au directeur de site n'avait été établie que postérieurement à la requête et que les courriers de la caisse relatifs à la tarification AT/MP avaient été adressés au siège social de la société à Villeurbanne.
Au soutien de son appel, la société fait valoir que l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale ne commande pas de retenir la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société ; qu'il prévoit que le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ; que la notion de demeure d'une personne morale s'entend, par renvoi à l'article 43 du code de procédure civile, du lieu où elle est établie ; que la jurisprudence a développé, sur ce fondement, la théorie dite des 'gares principales' permettant de saisir le tribunal dans le ressort duquel est implanté l'établissement d'une société, dès lors que cet établissement dispose d'une réelle autonomie et d'un pouvoir de représentation, et que les faits générateurs sont survenus dans son ressort. Elle fait valoir que l'établissement de Veauche dispose d'un directeur ayant le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers, d'un compte employeur AT/MP spécifique à ce site, et que l'ensemble des faits générateurs du litige 'la déclaration de maladie professionnelle, l'instruction contradictoire, la décision de prise en charge' se sont produits dans le ressort du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ; que la caisse a elle-même adressé l'intégralité de ses courriers à l'établissement de [Localité 5] ; qu'il serait contradictoire de sa part de soulever ensuite l'incompétence territoriale de cette juridiction ; qu'une jurisprudence récente, y compris du tribunal judiciaire de Reims statuant dans une affaire similaire impliquant la même société [2], a reconnu la compétence du tribunal du lieu de l'établissement dans des conditions identiques.
La caisse fait valoir, en réponse, que le tribunal compétent, lorsque le demandeur est une société commerciale, est celui dans le ressort duquel se trouve son siège social fixé par ses statuts, de sorte que la société, dont le siège social se situe à Vaulx-en-Velin (siège social actuel), aurait dû saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ; que l'établissement de [Localité 5] ne bénéficie pas d'une autonomie suffisante, ainsi qu'en atteste la notification du taux de cotisation AT/MP adressée au siège social et non à l'établissement.
Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, 'le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.'
Aux termes de l'article 43 du code de procédure civile, 'le lieu où demeure le défendeur s'entend : s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
S'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.'
S'il est habituellement considéré que la demeure d'une société est celle de son siège social, les dispositions susvisées ne l'imposent pas impérativement. Il est admis qu'une personne morale puisse être attraite devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d'un établissement ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celui-ci (2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.032). Cette solution s'applique également lorsque la personne morale a la qualité de demandeur à l'instance.
Ici, il est établi, et non contesté, que la maladie professionnelle a été déclarée par un salarié employé par l'établissement de [Localité 5] de la société, que c'est dans le cadre de son activité au sein de cet établissement que l'affection a été déclarée, que la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1], caisse dans le ressort de laquelle se trouve cet établissement, a conduit l'instruction et pris la décision de prise en charge, et que l'ensemble des correspondances adressées par la caisse pendant la procédure d'instruction l'ont été à l'établissement de [Localité 5].
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats par la caisse elle-même que l'établissement de Veauche est immatriculé sous un SIRET distinct ([N° SIREN/SIRET 1]) de celui du siège social ([N° SIREN/SIRET 2]), tel qu'il résulte de l'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises (pièce n° 9 de la caisse). La notification du taux de cotisation au titre des risques professionnels du 1er mai 2025 et la feuille de calcul qui lui est annexée (pièce n° 11 de la caisse) désignent expressément la [Adresse 3] à [Localité 5] comme 'lieu du risque', fixent un taux de cotisation propre à cet établissement identifié par son SIRET, et précisent que ce taux « tient compte de la sinistralité de votre établissement ». Il en résulte que l'établissement de [Localité 5] dispose d'un compte employeur AT/MP individualisé.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, suffisent à caractériser l'autonomie de l'établissement et le rattachement de l'affaire à son activité, les faits générateurs du litige s'étant au surplus intégralement produits dans le ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
L'autonomie d'un établissement résulte en effet d'un faisceau d'indices objectifs (immatriculation distincte, compte employeur AT/MP propre, qualité d'établissement d'attache du salarié, désignation en tant que lieu du risque par les organismes sociaux eux-mêmes, instruction du dossier conduite avec son interlocuteur direct), et ne saurait dépendre du seul acte formel de délégation de pouvoirs au directeur de site.
La circonstance que la subdélégation de pouvoirs au directeur de l'établissement de [Localité 5] soit intervenue postérieurement à la requête introductive d'instance est donc sans incidence sur l'appréciation de l'autonomie réelle de cet établissement, telle qu'elle ressort des éléments matériels précédemment énumérés.
La caisse ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette même notification a été expédiée à l'adresse du siège social à [Localité 6] (ancien siège social), dès lors que son contenu même identifie exclusivement l'établissement de [Localité 5] par son SIRET propre, désigne son adresse comme lieu du risque et tient compte de sa sinistralité propre. Cette notification est, au demeurant, réglementairement adressée à l'employeur en sa qualité de personne morale, de sorte que l'adresse postale de son acheminement ne constitue pas un indice pertinent de l'absence d'autonomie de l'établissement concerné.
Il s'ensuit que, pour les besoins de la présente affaire, la société demanderesse doit être regardée comme demeurant, au sens de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale combiné avec l'article 43 du code de procédure civile, au lieu de son établissement de Veauche, de sorte que le litige relève bien de la compétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Le jugement doit en conséquence être infirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dispositions du jugement attaqué relatives aux dépens de première instance seront infirmées.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à payer à la société une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne est territorialement compétent pour connaître du litige opposant la société [1] à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire relatif à la maladie professionnelle déclarée par M. [J] le 25 août 2023,
Renvoie l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour qu'il soit statué au fond,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE