CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 23 juin 2026, n° 26/00012
AMIENS
Arrêt
Autre
ARRET
N°
[H]
C/
S.A.S. [1]
copie exécutoire
le 23 juin 2026
à
Me HAMOUDI
Me LHERMITTE
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 23 JUIN 2026
*************************************************************
N° RG 26/00012 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JR65
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 16 MAI 2025 (référence dossier N° RG F 23/00121)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [H]
né le 11 Octobre 1966 à [Localité 1] (Belgique)
de nationalité Belge
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
représenté, concluant et plaidant par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, substitué par par Me Clélia LAURENT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
SUN CHEMICAL Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me François-xavier ASSEMAT de l'AARPI SDA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
représentée, concluant et plaidant par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
DEBATS :
A l'audience publique du 28 avril 2026 l'affaire a été appelée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
et Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui a renvoyé l'affaire au 23 juin 2026 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société [2], dont le dirigeant est M. [H], a conclu le 9 juin 2021 un contrat de prestation avec la société de droit suisse, la société [3], ci-après dénommée [4]. Ce contrat, prévoyant l'exercice par M.'[H] lui-même des fonctions de directeur des ressources humaines France par intérim au sein de la société [1] à compter du 14 juin 2021 pour une période initiale de six mois, qui a été régulièrement prolongé.
Par courriel du 16 décembre 2022, M. [Y], directeur des ressources humaines Europe, a informé M. [H] de sa préoccupation à l'égard des mots et de la tonalité que ce dernier aurait employé à l'égard d'une collaboratrice, indiqué ne pouvoir tolérer une telle communication, et annoncé que le contrat en cours, expirant fin janvier 2023, n'était pas prolongé.
Estimant que la relation contractuelle avec la société [1] relève d'un contrat de travail et sollicitant diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution d'un contrat de travail, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 25 juillet 2023.
Par jugement du 16 mai 2025, le conseil s'est déclaré incompétent du fait de l'absence de lien de subordination entre M. [H] et la société [1].
M. [H], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernière conclusions notifiées par la voie électronique le 13 avril 2026, demande à la cour de :
Sur la recevabilité de l'appel,
- juger l'appel formé le 29 décembre 2025 recevable ;
Sur la compétence,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il se déclare incompétent du fait de l'absence de lien de subordination avec la société [1] ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- rejeter les exceptions d'incompétence soulevées par la société [1]';
- juger que le conseil de prud'hommes est matériellement compétent en raison de l'existence d'un lien de subordination juridique et donc d'un contrat de travail le liant à la société [1] ;
Sur le fond,
- évoquer le fond en tant juridiction d'appel du conseil de prud'hommes de Compiègne ;
En conséquence,
- reconnaître l'existence d'un contrat de travail de droit commun à temps plein le liant à la société [1] ;
- à titre principal fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 22 000 euros brut, à titre subsidiaire, fixer le salaire mensuel de référence à 7 334 euros brut ;
En conséquence,
- condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
- à titre principal 42 170,89 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, à titre subsidiaire, 14 058,21 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation des primes d'intéressement et de participation au titre des exercices 2021 et 2022 ;
- à titre principal, 68 139,40 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies en 2021, outre 6 813,94 euros brut au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire, 28 394 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies en 2021, outre 2 839,40 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- à titre principal, 226 024,94 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies en 2022, outre 22 602,49 euros brut au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire, 75 348,50 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies en 2022, outre 7 534,85 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- à titre principal, 18 300,23 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies en 2023, outre 1 830,02 euros brut au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire, 6 100,08 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies en 2023, outre 610,01 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- à titre principal, 37 920,43 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2021, à titre subsidiaire, 15 801,61 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2021 ;
- à titre principal, 155 327,27 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2022, à titre subsidiaire, 51 780,45 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2022 ;
- à titre principal, 36 756 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir une part variable de rémunération, à titre subsidiaire, 12 282,82 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir une part variable de rémunération ;
- à titre principal, 66 000 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 6 600 € bruts au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire, 22 002 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 200,20 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- à titre principal, 10 541,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, à titre subsidiaire, 3 514,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- à titre principal, 44 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, 14 668 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- à titre principal, 284 458,33 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct résultant de la privation des mesures applicables dans le cadre du PSE, à titre subsidiaire, 150 491,80 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct résultant de la privation des mesures applicables dans le cadre du PSE ;
- à titre principal, 132 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à titre subsidiaire, 44 004 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner à la société [1] de lui remettre les fiches de paie couvrant la période de juin 2021 à fin avril 2023 (fin du préavis), un bulletin de salaire correspondant aux condamnations, une attestation destinée au Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir ;
- rappeler que les sommes à caractère salarial produiront des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société [1] devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et à compter du prononcé de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire ;
- dire et juger que les intérêts légaux seront calculés sur la base des condamnations exprimées en brut ;
- condamner la société [1] aux entiers dépens ;
- débouter la société [1] de toutes ses demandes.
La société [1], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 avril 2026, demande à la cour de :
- déclarer M. [H] irrecevable en son appel ;
Subsidiairement,
- constater l'absence de contrat de travail ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Compiègne du 16 mai 2025 qui s'est déclaré incompétent du fait de l'absence de lien de subordination avec M. [H] ;
Plus subsidiairement,
- déclarer territorialement incompétent le conseil de prud'hommes de Compiègne au profit du conseil de prud'hommes de Versailles ;
- dire n'y avoir lieu à évocation ;
- renvoyer devant le conseil de prud'hommes pour :
- fixer la rémunération de monsieur [H] à hauteur de 6 667 euros brut mensuels ;
- fixer son indemnité compensatrice de préavis à 20 001 euros brut (3 mois de salaires) ;
- fixer l'indemnité de licenciement à hauteur de 3 183,49 euros ;
- le débouter de ses autres demandes ;
En tout état de cause,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] aux dépens et à payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 14 juin 2025
La société soulève l'irrecevabilité du présent appel, exposant que le premier appel de M. [H] a été jugé caduque par le conseiller de la mise en état le 12 mars 2026, et que ce second appel interjeté le 31 décembre 2025 concerne les mêmes parties et le même jugement. Elle fait valoir que le délai d'appel n'avait pas couru faute de notification valable du jugement, et que l'appelant pouvait donc régulariser son premier appel en remettant une requête à la première présidente de la cour d'appel, ce qu'il n'a pas fait, si bien qu'il n'a plus d'intérêt à agir dans le cadre du second appel ; que s'il a retrouvé un intérêt à agir depuis l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 mars 2026, il n'était plus alors dans le délai d'appel.
M. [H] réplique que la notification irrégulière par le greffe n'a fait courir aucun délai et qu'il a relevé un nouvel appel compétence dans le cadre d'une assignation à jour fixe le 31 décembre 2025, dans le délai de la signification du jugement le 18 décembre 2025 par commissaire de justice ; que ce second appel est régulier tant que la première présidente ne l'a pas déclaré irrecevable, toute interprétation contraire étant contraire à un procès équitable et à la jurisprudence nouvelle en la matière. Il soutient qu'il avait intérêt à relever appel pour faire valoir ses moyens en appel, ayant succombé en première instance et connaissant le risque d'irrecevabilité ou de caducité de sa première déclaration d'appel.
Sur ce
En vertu de l'article 916 du code de procédure civile en sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 906-1, 906-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable, n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Pour autant, au visa de cet article combiné à l'article 546 du même code, la saisine irrégulière d'une cour d' appel qui fait encourir une irrecevabilité voire une caducité de l'appel n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, dès lors qu'il est encore dans les délais pour faire appel et que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable ou caduc dans les limites de l'article 916 sus énoncé, et la régularisation d'une première déclaration d'appel erronée ou incomplète est possible par une nouvelle déclaration d' appel diligentée dans le délai pour conclure.
En l'espèce, M. [H] a intérêt à former appel à l'encontre du jugement déféré qui s'est déclaré incompétent et n'a pas fait droit à ses demandes. Cette décision a été signifiée par acte de commissaire de justice le 18 décembre alors que sa notification initiale par le greffe ne mentionnait pas la bonne voie de recours.
Il n'est pas contesté que deux déclarations d'appels ont été régularisées à l'encontre de ce même jugement.
Le jugement a ainsi été frappé d'un premier appel ordinaire le 14 juin 2025 à la suite de la notification irrégulière qui n'a pas fait courir le délai d'appel, déclaré caduc par le conseiller de la mise en état le 12 mars 2026 sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 84 du code de procédure civile.
Or, ce texte ne figure pas dans la liste limitative de l'article 916 du même code. Il convient d'en déduire que, faute de sanction expressément prévue par un texte, le second appel interjeté le 31 décembre 2025 alors que la caducité de l'appel n'avait pas encore été prononcée, dans les délais et dans les formes de l'appel sur la compétence, et qui a reçu une fixation à jour fixe, est recevable.
2/ Sur la compétence prud'homale
M. [H] expose que le contrat qui le liait à la société était un contrat de prestations de DRH avec des missions classiques de ressources humaines alors qu'en outre la société lui a demandé d'effectuer des tâches liées au PSE non prévues par le contrat de prestations qu'il n'a pu refuser au regard de sa dépendance économique. Il ajoute avoir été recruté pour remplacer l'ancienne directrice des ressources humaines qui avait démissionné, précisant que son propre poste a été supprimé le 1er février 2023 et externalisé à la société [5] qui appartient au même groupe que la société [1] mais ne partage aucune activité commune. Il souligne que la mention " contractor " de son adresse mail pour la société ne caractérise pas son statut de prestataire alors que le taux journalier appliqué pour son travail correspond au salaire normal d'un manager de transition sur une base de 22 jours par mois devant rendre compte quotidiennement de ses heures travaillées pour approbation, et que la facture était établie à l'ordre de la société [4] qui refacturait à la société [1] pour paiement ; il déduit de ce processus qu'il était chargé de valider lui-même ses heures de travail quand la société pouvait refuser de payer les frais qu'il engageait. M. [H] fait valoir qu'il importe peu que la société [1] ne le rémunérait pas directement car la jurisprudence exige de s'attacher aux conditions de fait dans lesquelles s'exercent l'activité. Il argue qu'il ne faisait qu'exécuter les consignes données du fait que la société contestait ses propositions, ajoutant qu'il devait attendre l'autorisation préalable de la direction pour toutes décisions relatives au personnel et lui reprochait de ne pas avoir exécuté ses directives et l'accusait de man'uvres frauduleuses ayant provoqué un dépassement de budget. Il fait état des objectifs qui lui ont été assignés avec un calendrier, des rappels à l'ordres, menaces et reproches pouvant aller jusqu'à la rupture du contrat en cas de non-respect des consignes outre les injonctions sur les modalités pratiques de travail, le contrôle régulier de son agenda par son supérieur hiérarchique, l'obligation de poser ses congés comme les salariés, la fourniture de matériel par la société et la sanction finale de non renouvellement du contrat.
La société réplique qu'elle n'a aucun lien contractuel avec M. [H] puisque le contrat qu'elle a signé l'a été avec la société [4] qui procédait au paiement des factures émises par M. [H] qui avait une société de conseil et exerçait en contrat de prestation. Elle fait valoir que les missions de la prestation étaient listées avec pour objectif la restructuration du site de [Localité 4] en perte de vitesse, elle indique que M. [H] était identifié par son adresse mail comme prestataire extérieur qui n'a pas reçu de directives autres que celles que peut recevoir un prestataire de service, à savoir une mission de conseil et n'avait aucun pouvoir de licencier mais qu'il a de sa propre initiative modifier les projets de lettre de licenciement sans alerter sur les modifications ce qui a entrainé un dépassement du budget. L'intimée précise que la rémunération de M. [H] n'était pas celle d'un DRH, laquelle n'a pas été fixée par elle mais par la société [4] et que l'appelant est sorti lorsque la restructuration a été terminée ayant achevé sa prestation de mission, ajoutant que l'appelant n'avait pas d'objectif autre que cette mission et que les réunions pour faire le point sont faites avec n'importe quel prestataire. La société indique qu'elle a demandé au prestataire d'interrompre sa mission pendant les fêtes de fin d'années sans que cela caractérise une subordination, précisant que M. [H] n'a pas été engagé pour remplacer la précédente DRH dont le poste n'a pas été supprimé mais dont les fonctions ont été attribuées à la DRH du site de [Localité 5] pour que deux sociétés du groupe en France soient gérées au plan RH par la même personne. La société conteste que M. [H] ait bénéficié d'une délégation de pouvoir et soutient qu'il a été mis un terme au contrat en raison du comportement de celui-ci à l'égard du personnel et de la direction.
Sur ce
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail que le conseil de prud'hommes est seul compétent quel que soit le montant de la demande pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ; il n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi.
Il est de principe qu'il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne, moyennant rémunération. De cette définition jurisprudentielle découlent trois éléments permettant de caractériser le contrat de travail.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence'; cette preuve peut être administrée par tous moyens. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
L'existence d'un contrat ne peut se déduire de la seule délivrance de bulletins de paie. L'apparence d'un contrat de travail se déduit d'un examen de fait. Elle peut découler d'un élément déterminant ou d'un faisceau d'indices.
Les parties s'opposent sur l'existence d'un contrat de travail.
En l'espèce le contrat existant lie M. [H] à la société de droit suisse [6] Il n'est pas caractérisé de contrat de travail apparent entre M. [H] et la société [1], c'est donc à lui de rapporter la preuve de l'existence de ce contrat.
Les contrats versés sont rédigés en anglais ne permettent pas de définir les fonctions qui sont attribuées à M. [H] mais la traduction reprise dans ses conclusions n'est pas contestée. Si l'appelant prétend qu'il lui a été demandé d'effectuer des tâches liées au PSE non prévues par le contrat de prestations, le contrat conclu entre la société de M. [H] et la société [4] stipulait qu'il devait contribuer à l'élaboration de propositions de restructuration de l'entreprise justifiant l'investissement en capital de l'entreprise et diriger le traitement sous tous les aspects humains du projet de restructuration. Ainsi si le mot plan de sauvegarde de l'emploi n'était pas mentionné, il savait qu'il intervenait dans un contexte de restructuration qu'il était chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre des changements organisationnels et de contribuer à l'élaboration de proposition de restructuration.
M. [H] soutient qu'il avait remplacé la directrice des ressources humaines démissionnaire. Il produit un courriel du 15 juin 2021 qu'elle adresse à une collègue de France [M] au terme duquel elle indique " je profite de ce mail pour introduire M. [H] qui me succède à la direction des ressources humaines pendant quelques mois, le temps du remplacement définitif. " Elle ne précise pas le statut de M. [H] mais mentionne bien que le contrat était provisoire. En tout état de cause, ce message adressé à un tiers à l'entreprise est insuffisant pour établir la véritable teneur de la fonction de M. [H].
Les échanges de courriels ne démontrent pas l'existence de consignes de travail mais des propositions faites par M. [H] pour la mise en place d'un PSE notamment sur le processus d'informations des salariés concernés par la suppression d'emploi. Si l'appelant prétend que le directeur général s'est opposé à lui sur certaines de ces propositions, il convient de rappeler qu'en sa qualité de prestataire il était force de suggestions mais ne détenait pas le pouvoir de décider qui appartenait à la société [1]. Par ailleurs au départ de M.'[H], la société justifie de l'embauche de Mme [W] [U] le 1er mars 2023 en qualité de directrice des ressources humaines par la société [5]. Or celle-ci faisait partie du groupe [1] et l'employeur pouvait regrouper sur une société du groupe la fonction de DRH pour plusieurs d'entre elles et notamment la société [1].
La dépendance économique ne suffit pas à établir un lien de subordination, et M. [H], qui était gérant d'une société, avait la possibilité de travailler pour d'autres entreprises que la société [1].( C cass soc 4 décembre 2019 n°18-20.194).
Les parties s'accordent pour indiquer que le contrat prévoyait une rémunération à la journée basée sur 8 heures de travail quotidien sur 22 jours par mois. La cour observe que ce montant avait été conclu entre M. [H] et la société [4] et non avec la société [1] et il n'est pas contesté que c'est la société [1] qui demandait à M. [H] de remplir des documents correspondant aux jours travaillés afin d'établir la facturation qu'il adressait à la société [4]. Il convient de relever que la rémunération mensuelle de 22 000 euros, correspond plus à celle d'un manager de transition qu'à celle d'un directeur des ressources humaines salarié selon les pièces produites aux débats sur ce point.
Le salarié produit un courriel daté du 1er février 2022 par lequel le directeur des ressources humaines [7] demande à tous les DRH de sa zone géographique de fournir les buts et objectifs qu'ils se fixent. Or si M. [H] en est destinataire il est indiqué à l'adresse " didier.billeontractor.sunchemical.com " contrairement aux autres destinataires dont les adresses ne mentionnent pas le mot " contractor'" ce qui le distingue des autres qui sont salariés. En outre à la lecture du document il apparaît que c'est au destinataire du courriel de fixer ses propres objectifs et il n'est justifié d'aucun contrôle de la société de la réalisation de ces objectifs, pas même d'une évaluation. Ceci étant M. [H] est prestataire en ressources humaines et il n'est pas anormal que la société lui demande de fournir des informations sur l'état d'avancement de la mission qui lui a été confiée.
Le 17 mai 2022 la société a demandé à M. [H] de supprimer un jour de congés au motif qu'il aurait fallu le poser 15 jours à l'avance ajoutant je vous l'ai déjà dit. Outre que M. [H] ne justifie pas qu'il avait été sanctionné pour ce non-respect de procédure de congés ni qu'il ait effectivement annulé ce jour de congés, cette obligation pouvait s'entendre pour les salariés mais aussi pour les intervenants extérieurs dans un souci de bonne organisation de la société. Il n'est soulevé cette difficulté qu'une seule fois.
Le 16 décembre 2022 la société a écrit à M. [H] que son contrat ne sera pas prolongé au-delà du terme du 31 janvier 2023 et lui demande de prendre ses congés entre le 24 décembre 2022 et le 8 janvier 2023. Même si le contrat entre la société [4] et la société [1] ne prévoyait pas que celle-ci pouvait imposer des congés à des dates précises, cette demande peut légitimement s'expliquer du fait des fêtes de fin d'années pendant laquelle l'activité est très réduite et ce dans un souci de bonne organisation de la société.
Le 14 septembre 2022 M. [V] managing director a écrit à M. [H] en lui indiquant que s'il " challengez son autorité il n'hésiterait pas à prendre des mesures disciplinaires en réduisant le nombre de jours travaillés ou même en résiliant le contrat ". Cette traduction faite par M. [H] n'est pas contestée. La cour observe qu'à cette date les relations entre les parties s'étaient tendues, la société reprochant à M. [H] d'avoir présenté à la signature du dirigeant des lettres de licenciement non conformes à ce qui avait été arrêté. Ce courriel est sorti de son contexte puisqu'il n'est pas versé les échanges antérieurs et postérieurs. Le terme du contrat était fixé au 31 janvier 2023 et la société mécontente des initiatives de M [H]. M. [H] ne rapporte pas la preuve qu'il avait été sanctionné par la société en réduisant son nombre de jours travaillés et la fin de contrat de mission n'est pas disciplinaire.
La société a demandé à M. [H] de réduire ses visites sur le site de [Localité 4] tant que sa présence n'est pas vraiment nécessaire et en effectuant sa mission en télétravail. Cependant cette demande ne peut s'analyser en une consigne impérative étant relevé que la société devant rembourser des frais à chaque déplacement il est normal qu'elle demande à son prestataire de limiter les dépenses non indispensables.
M. [H] invoque avoir consenti une délégation de pouvoirs à une salariée Mme'[F] pour l'approbation des demandes de paiement des éléments liés à la paie entre le 1er janvier et le 31 mars 2023. Ce document comporte le tampon de la société [1] mais n'est pas signé. En outre le terme du contrat était fixé au 31 mars 2023 et s'il est indiqué que le managing director était en copie il n'est versé aucun accusé de réception. En tout état de cause M.'[H] ne justifie pas d'une délégation de pouvoirs qui lui aurait été consentie par la société.
Ainsi s'il peut être retenu que M. [H] établit l'existence de quelques éléments manifestant un contrôle de son activité par la société [1], ils ne dépassent pas ce qui est normalement autorisé de la part du client d'un prestataire de service mis à disposition de l'entreprise pour s'assurer du bon déroulement de la mission qui lui avait été confiée et ne caractérisent donc pas un lien de subordination.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [H], qui supporte la charge de la preuve ne rapporte pas l'existence d'un lien de subordination envers la société [1] en ce qu'il n'est pas établi qu'elle ait pu donner des consignes, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner l'inexécution. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes s'est dit incompétent pour statuer sur la demande de M. [H] du fait de l'absence d'un contrat de travail.
3/ Sur les autres demandes
M. [H] succombant sera condamné aux dépens de l'ensemble de la procédure, les premiers juges n'ayant pas statué sur ce point. Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société [1] les frais qu'elle a dû exposer. M. [H] sera condamné à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Compiègne le 16 mai 2025,
y ajoutant,
Condamne M [H] à verser à la société [1] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,
Rejette demande de M. [H] au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [H] aux dépens de l'ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
N°
[H]
C/
S.A.S. [1]
copie exécutoire
le 23 juin 2026
à
Me HAMOUDI
Me LHERMITTE
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 23 JUIN 2026
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N° RG 26/00012 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JR65
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 16 MAI 2025 (référence dossier N° RG F 23/00121)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [H]
né le 11 Octobre 1966 à [Localité 1] (Belgique)
de nationalité Belge
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
représenté, concluant et plaidant par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, substitué par par Me Clélia LAURENT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
SUN CHEMICAL Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me François-xavier ASSEMAT de l'AARPI SDA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
représentée, concluant et plaidant par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
DEBATS :
A l'audience publique du 28 avril 2026 l'affaire a été appelée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
et Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui a renvoyé l'affaire au 23 juin 2026 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société [2], dont le dirigeant est M. [H], a conclu le 9 juin 2021 un contrat de prestation avec la société de droit suisse, la société [3], ci-après dénommée [4]. Ce contrat, prévoyant l'exercice par M.'[H] lui-même des fonctions de directeur des ressources humaines France par intérim au sein de la société [1] à compter du 14 juin 2021 pour une période initiale de six mois, qui a été régulièrement prolongé.
Par courriel du 16 décembre 2022, M. [Y], directeur des ressources humaines Europe, a informé M. [H] de sa préoccupation à l'égard des mots et de la tonalité que ce dernier aurait employé à l'égard d'une collaboratrice, indiqué ne pouvoir tolérer une telle communication, et annoncé que le contrat en cours, expirant fin janvier 2023, n'était pas prolongé.
Estimant que la relation contractuelle avec la société [1] relève d'un contrat de travail et sollicitant diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution d'un contrat de travail, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 25 juillet 2023.
Par jugement du 16 mai 2025, le conseil s'est déclaré incompétent du fait de l'absence de lien de subordination entre M. [H] et la société [1].
M. [H], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernière conclusions notifiées par la voie électronique le 13 avril 2026, demande à la cour de :
Sur la recevabilité de l'appel,
- juger l'appel formé le 29 décembre 2025 recevable ;
Sur la compétence,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il se déclare incompétent du fait de l'absence de lien de subordination avec la société [1] ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- rejeter les exceptions d'incompétence soulevées par la société [1]';
- juger que le conseil de prud'hommes est matériellement compétent en raison de l'existence d'un lien de subordination juridique et donc d'un contrat de travail le liant à la société [1] ;
Sur le fond,
- évoquer le fond en tant juridiction d'appel du conseil de prud'hommes de Compiègne ;
En conséquence,
- reconnaître l'existence d'un contrat de travail de droit commun à temps plein le liant à la société [1] ;
- à titre principal fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 22 000 euros brut, à titre subsidiaire, fixer le salaire mensuel de référence à 7 334 euros brut ;
En conséquence,
- condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
- à titre principal 42 170,89 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, à titre subsidiaire, 14 058,21 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation des primes d'intéressement et de participation au titre des exercices 2021 et 2022 ;
- à titre principal, 68 139,40 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies en 2021, outre 6 813,94 euros brut au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire, 28 394 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies en 2021, outre 2 839,40 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- à titre principal, 226 024,94 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies en 2022, outre 22 602,49 euros brut au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire, 75 348,50 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies en 2022, outre 7 534,85 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- à titre principal, 18 300,23 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies en 2023, outre 1 830,02 euros brut au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire, 6 100,08 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies en 2023, outre 610,01 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- à titre principal, 37 920,43 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2021, à titre subsidiaire, 15 801,61 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2021 ;
- à titre principal, 155 327,27 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2022, à titre subsidiaire, 51 780,45 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2022 ;
- à titre principal, 36 756 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir une part variable de rémunération, à titre subsidiaire, 12 282,82 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir une part variable de rémunération ;
- à titre principal, 66 000 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 6 600 € bruts au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire, 22 002 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 200,20 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- à titre principal, 10 541,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, à titre subsidiaire, 3 514,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- à titre principal, 44 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, 14 668 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- à titre principal, 284 458,33 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct résultant de la privation des mesures applicables dans le cadre du PSE, à titre subsidiaire, 150 491,80 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct résultant de la privation des mesures applicables dans le cadre du PSE ;
- à titre principal, 132 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à titre subsidiaire, 44 004 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner à la société [1] de lui remettre les fiches de paie couvrant la période de juin 2021 à fin avril 2023 (fin du préavis), un bulletin de salaire correspondant aux condamnations, une attestation destinée au Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir ;
- rappeler que les sommes à caractère salarial produiront des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société [1] devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et à compter du prononcé de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire ;
- dire et juger que les intérêts légaux seront calculés sur la base des condamnations exprimées en brut ;
- condamner la société [1] aux entiers dépens ;
- débouter la société [1] de toutes ses demandes.
La société [1], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 avril 2026, demande à la cour de :
- déclarer M. [H] irrecevable en son appel ;
Subsidiairement,
- constater l'absence de contrat de travail ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Compiègne du 16 mai 2025 qui s'est déclaré incompétent du fait de l'absence de lien de subordination avec M. [H] ;
Plus subsidiairement,
- déclarer territorialement incompétent le conseil de prud'hommes de Compiègne au profit du conseil de prud'hommes de Versailles ;
- dire n'y avoir lieu à évocation ;
- renvoyer devant le conseil de prud'hommes pour :
- fixer la rémunération de monsieur [H] à hauteur de 6 667 euros brut mensuels ;
- fixer son indemnité compensatrice de préavis à 20 001 euros brut (3 mois de salaires) ;
- fixer l'indemnité de licenciement à hauteur de 3 183,49 euros ;
- le débouter de ses autres demandes ;
En tout état de cause,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] aux dépens et à payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 14 juin 2025
La société soulève l'irrecevabilité du présent appel, exposant que le premier appel de M. [H] a été jugé caduque par le conseiller de la mise en état le 12 mars 2026, et que ce second appel interjeté le 31 décembre 2025 concerne les mêmes parties et le même jugement. Elle fait valoir que le délai d'appel n'avait pas couru faute de notification valable du jugement, et que l'appelant pouvait donc régulariser son premier appel en remettant une requête à la première présidente de la cour d'appel, ce qu'il n'a pas fait, si bien qu'il n'a plus d'intérêt à agir dans le cadre du second appel ; que s'il a retrouvé un intérêt à agir depuis l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 mars 2026, il n'était plus alors dans le délai d'appel.
M. [H] réplique que la notification irrégulière par le greffe n'a fait courir aucun délai et qu'il a relevé un nouvel appel compétence dans le cadre d'une assignation à jour fixe le 31 décembre 2025, dans le délai de la signification du jugement le 18 décembre 2025 par commissaire de justice ; que ce second appel est régulier tant que la première présidente ne l'a pas déclaré irrecevable, toute interprétation contraire étant contraire à un procès équitable et à la jurisprudence nouvelle en la matière. Il soutient qu'il avait intérêt à relever appel pour faire valoir ses moyens en appel, ayant succombé en première instance et connaissant le risque d'irrecevabilité ou de caducité de sa première déclaration d'appel.
Sur ce
En vertu de l'article 916 du code de procédure civile en sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 906-1, 906-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable, n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Pour autant, au visa de cet article combiné à l'article 546 du même code, la saisine irrégulière d'une cour d' appel qui fait encourir une irrecevabilité voire une caducité de l'appel n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, dès lors qu'il est encore dans les délais pour faire appel et que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable ou caduc dans les limites de l'article 916 sus énoncé, et la régularisation d'une première déclaration d'appel erronée ou incomplète est possible par une nouvelle déclaration d' appel diligentée dans le délai pour conclure.
En l'espèce, M. [H] a intérêt à former appel à l'encontre du jugement déféré qui s'est déclaré incompétent et n'a pas fait droit à ses demandes. Cette décision a été signifiée par acte de commissaire de justice le 18 décembre alors que sa notification initiale par le greffe ne mentionnait pas la bonne voie de recours.
Il n'est pas contesté que deux déclarations d'appels ont été régularisées à l'encontre de ce même jugement.
Le jugement a ainsi été frappé d'un premier appel ordinaire le 14 juin 2025 à la suite de la notification irrégulière qui n'a pas fait courir le délai d'appel, déclaré caduc par le conseiller de la mise en état le 12 mars 2026 sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 84 du code de procédure civile.
Or, ce texte ne figure pas dans la liste limitative de l'article 916 du même code. Il convient d'en déduire que, faute de sanction expressément prévue par un texte, le second appel interjeté le 31 décembre 2025 alors que la caducité de l'appel n'avait pas encore été prononcée, dans les délais et dans les formes de l'appel sur la compétence, et qui a reçu une fixation à jour fixe, est recevable.
2/ Sur la compétence prud'homale
M. [H] expose que le contrat qui le liait à la société était un contrat de prestations de DRH avec des missions classiques de ressources humaines alors qu'en outre la société lui a demandé d'effectuer des tâches liées au PSE non prévues par le contrat de prestations qu'il n'a pu refuser au regard de sa dépendance économique. Il ajoute avoir été recruté pour remplacer l'ancienne directrice des ressources humaines qui avait démissionné, précisant que son propre poste a été supprimé le 1er février 2023 et externalisé à la société [5] qui appartient au même groupe que la société [1] mais ne partage aucune activité commune. Il souligne que la mention " contractor " de son adresse mail pour la société ne caractérise pas son statut de prestataire alors que le taux journalier appliqué pour son travail correspond au salaire normal d'un manager de transition sur une base de 22 jours par mois devant rendre compte quotidiennement de ses heures travaillées pour approbation, et que la facture était établie à l'ordre de la société [4] qui refacturait à la société [1] pour paiement ; il déduit de ce processus qu'il était chargé de valider lui-même ses heures de travail quand la société pouvait refuser de payer les frais qu'il engageait. M. [H] fait valoir qu'il importe peu que la société [1] ne le rémunérait pas directement car la jurisprudence exige de s'attacher aux conditions de fait dans lesquelles s'exercent l'activité. Il argue qu'il ne faisait qu'exécuter les consignes données du fait que la société contestait ses propositions, ajoutant qu'il devait attendre l'autorisation préalable de la direction pour toutes décisions relatives au personnel et lui reprochait de ne pas avoir exécuté ses directives et l'accusait de man'uvres frauduleuses ayant provoqué un dépassement de budget. Il fait état des objectifs qui lui ont été assignés avec un calendrier, des rappels à l'ordres, menaces et reproches pouvant aller jusqu'à la rupture du contrat en cas de non-respect des consignes outre les injonctions sur les modalités pratiques de travail, le contrôle régulier de son agenda par son supérieur hiérarchique, l'obligation de poser ses congés comme les salariés, la fourniture de matériel par la société et la sanction finale de non renouvellement du contrat.
La société réplique qu'elle n'a aucun lien contractuel avec M. [H] puisque le contrat qu'elle a signé l'a été avec la société [4] qui procédait au paiement des factures émises par M. [H] qui avait une société de conseil et exerçait en contrat de prestation. Elle fait valoir que les missions de la prestation étaient listées avec pour objectif la restructuration du site de [Localité 4] en perte de vitesse, elle indique que M. [H] était identifié par son adresse mail comme prestataire extérieur qui n'a pas reçu de directives autres que celles que peut recevoir un prestataire de service, à savoir une mission de conseil et n'avait aucun pouvoir de licencier mais qu'il a de sa propre initiative modifier les projets de lettre de licenciement sans alerter sur les modifications ce qui a entrainé un dépassement du budget. L'intimée précise que la rémunération de M. [H] n'était pas celle d'un DRH, laquelle n'a pas été fixée par elle mais par la société [4] et que l'appelant est sorti lorsque la restructuration a été terminée ayant achevé sa prestation de mission, ajoutant que l'appelant n'avait pas d'objectif autre que cette mission et que les réunions pour faire le point sont faites avec n'importe quel prestataire. La société indique qu'elle a demandé au prestataire d'interrompre sa mission pendant les fêtes de fin d'années sans que cela caractérise une subordination, précisant que M. [H] n'a pas été engagé pour remplacer la précédente DRH dont le poste n'a pas été supprimé mais dont les fonctions ont été attribuées à la DRH du site de [Localité 5] pour que deux sociétés du groupe en France soient gérées au plan RH par la même personne. La société conteste que M. [H] ait bénéficié d'une délégation de pouvoir et soutient qu'il a été mis un terme au contrat en raison du comportement de celui-ci à l'égard du personnel et de la direction.
Sur ce
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail que le conseil de prud'hommes est seul compétent quel que soit le montant de la demande pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ; il n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi.
Il est de principe qu'il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne, moyennant rémunération. De cette définition jurisprudentielle découlent trois éléments permettant de caractériser le contrat de travail.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence'; cette preuve peut être administrée par tous moyens. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
L'existence d'un contrat ne peut se déduire de la seule délivrance de bulletins de paie. L'apparence d'un contrat de travail se déduit d'un examen de fait. Elle peut découler d'un élément déterminant ou d'un faisceau d'indices.
Les parties s'opposent sur l'existence d'un contrat de travail.
En l'espèce le contrat existant lie M. [H] à la société de droit suisse [6] Il n'est pas caractérisé de contrat de travail apparent entre M. [H] et la société [1], c'est donc à lui de rapporter la preuve de l'existence de ce contrat.
Les contrats versés sont rédigés en anglais ne permettent pas de définir les fonctions qui sont attribuées à M. [H] mais la traduction reprise dans ses conclusions n'est pas contestée. Si l'appelant prétend qu'il lui a été demandé d'effectuer des tâches liées au PSE non prévues par le contrat de prestations, le contrat conclu entre la société de M. [H] et la société [4] stipulait qu'il devait contribuer à l'élaboration de propositions de restructuration de l'entreprise justifiant l'investissement en capital de l'entreprise et diriger le traitement sous tous les aspects humains du projet de restructuration. Ainsi si le mot plan de sauvegarde de l'emploi n'était pas mentionné, il savait qu'il intervenait dans un contexte de restructuration qu'il était chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre des changements organisationnels et de contribuer à l'élaboration de proposition de restructuration.
M. [H] soutient qu'il avait remplacé la directrice des ressources humaines démissionnaire. Il produit un courriel du 15 juin 2021 qu'elle adresse à une collègue de France [M] au terme duquel elle indique " je profite de ce mail pour introduire M. [H] qui me succède à la direction des ressources humaines pendant quelques mois, le temps du remplacement définitif. " Elle ne précise pas le statut de M. [H] mais mentionne bien que le contrat était provisoire. En tout état de cause, ce message adressé à un tiers à l'entreprise est insuffisant pour établir la véritable teneur de la fonction de M. [H].
Les échanges de courriels ne démontrent pas l'existence de consignes de travail mais des propositions faites par M. [H] pour la mise en place d'un PSE notamment sur le processus d'informations des salariés concernés par la suppression d'emploi. Si l'appelant prétend que le directeur général s'est opposé à lui sur certaines de ces propositions, il convient de rappeler qu'en sa qualité de prestataire il était force de suggestions mais ne détenait pas le pouvoir de décider qui appartenait à la société [1]. Par ailleurs au départ de M.'[H], la société justifie de l'embauche de Mme [W] [U] le 1er mars 2023 en qualité de directrice des ressources humaines par la société [5]. Or celle-ci faisait partie du groupe [1] et l'employeur pouvait regrouper sur une société du groupe la fonction de DRH pour plusieurs d'entre elles et notamment la société [1].
La dépendance économique ne suffit pas à établir un lien de subordination, et M. [H], qui était gérant d'une société, avait la possibilité de travailler pour d'autres entreprises que la société [1].( C cass soc 4 décembre 2019 n°18-20.194).
Les parties s'accordent pour indiquer que le contrat prévoyait une rémunération à la journée basée sur 8 heures de travail quotidien sur 22 jours par mois. La cour observe que ce montant avait été conclu entre M. [H] et la société [4] et non avec la société [1] et il n'est pas contesté que c'est la société [1] qui demandait à M. [H] de remplir des documents correspondant aux jours travaillés afin d'établir la facturation qu'il adressait à la société [4]. Il convient de relever que la rémunération mensuelle de 22 000 euros, correspond plus à celle d'un manager de transition qu'à celle d'un directeur des ressources humaines salarié selon les pièces produites aux débats sur ce point.
Le salarié produit un courriel daté du 1er février 2022 par lequel le directeur des ressources humaines [7] demande à tous les DRH de sa zone géographique de fournir les buts et objectifs qu'ils se fixent. Or si M. [H] en est destinataire il est indiqué à l'adresse " didier.billeontractor.sunchemical.com " contrairement aux autres destinataires dont les adresses ne mentionnent pas le mot " contractor'" ce qui le distingue des autres qui sont salariés. En outre à la lecture du document il apparaît que c'est au destinataire du courriel de fixer ses propres objectifs et il n'est justifié d'aucun contrôle de la société de la réalisation de ces objectifs, pas même d'une évaluation. Ceci étant M. [H] est prestataire en ressources humaines et il n'est pas anormal que la société lui demande de fournir des informations sur l'état d'avancement de la mission qui lui a été confiée.
Le 17 mai 2022 la société a demandé à M. [H] de supprimer un jour de congés au motif qu'il aurait fallu le poser 15 jours à l'avance ajoutant je vous l'ai déjà dit. Outre que M. [H] ne justifie pas qu'il avait été sanctionné pour ce non-respect de procédure de congés ni qu'il ait effectivement annulé ce jour de congés, cette obligation pouvait s'entendre pour les salariés mais aussi pour les intervenants extérieurs dans un souci de bonne organisation de la société. Il n'est soulevé cette difficulté qu'une seule fois.
Le 16 décembre 2022 la société a écrit à M. [H] que son contrat ne sera pas prolongé au-delà du terme du 31 janvier 2023 et lui demande de prendre ses congés entre le 24 décembre 2022 et le 8 janvier 2023. Même si le contrat entre la société [4] et la société [1] ne prévoyait pas que celle-ci pouvait imposer des congés à des dates précises, cette demande peut légitimement s'expliquer du fait des fêtes de fin d'années pendant laquelle l'activité est très réduite et ce dans un souci de bonne organisation de la société.
Le 14 septembre 2022 M. [V] managing director a écrit à M. [H] en lui indiquant que s'il " challengez son autorité il n'hésiterait pas à prendre des mesures disciplinaires en réduisant le nombre de jours travaillés ou même en résiliant le contrat ". Cette traduction faite par M. [H] n'est pas contestée. La cour observe qu'à cette date les relations entre les parties s'étaient tendues, la société reprochant à M. [H] d'avoir présenté à la signature du dirigeant des lettres de licenciement non conformes à ce qui avait été arrêté. Ce courriel est sorti de son contexte puisqu'il n'est pas versé les échanges antérieurs et postérieurs. Le terme du contrat était fixé au 31 janvier 2023 et la société mécontente des initiatives de M [H]. M. [H] ne rapporte pas la preuve qu'il avait été sanctionné par la société en réduisant son nombre de jours travaillés et la fin de contrat de mission n'est pas disciplinaire.
La société a demandé à M. [H] de réduire ses visites sur le site de [Localité 4] tant que sa présence n'est pas vraiment nécessaire et en effectuant sa mission en télétravail. Cependant cette demande ne peut s'analyser en une consigne impérative étant relevé que la société devant rembourser des frais à chaque déplacement il est normal qu'elle demande à son prestataire de limiter les dépenses non indispensables.
M. [H] invoque avoir consenti une délégation de pouvoirs à une salariée Mme'[F] pour l'approbation des demandes de paiement des éléments liés à la paie entre le 1er janvier et le 31 mars 2023. Ce document comporte le tampon de la société [1] mais n'est pas signé. En outre le terme du contrat était fixé au 31 mars 2023 et s'il est indiqué que le managing director était en copie il n'est versé aucun accusé de réception. En tout état de cause M.'[H] ne justifie pas d'une délégation de pouvoirs qui lui aurait été consentie par la société.
Ainsi s'il peut être retenu que M. [H] établit l'existence de quelques éléments manifestant un contrôle de son activité par la société [1], ils ne dépassent pas ce qui est normalement autorisé de la part du client d'un prestataire de service mis à disposition de l'entreprise pour s'assurer du bon déroulement de la mission qui lui avait été confiée et ne caractérisent donc pas un lien de subordination.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [H], qui supporte la charge de la preuve ne rapporte pas l'existence d'un lien de subordination envers la société [1] en ce qu'il n'est pas établi qu'elle ait pu donner des consignes, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner l'inexécution. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes s'est dit incompétent pour statuer sur la demande de M. [H] du fait de l'absence d'un contrat de travail.
3/ Sur les autres demandes
M. [H] succombant sera condamné aux dépens de l'ensemble de la procédure, les premiers juges n'ayant pas statué sur ce point. Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société [1] les frais qu'elle a dû exposer. M. [H] sera condamné à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Compiègne le 16 mai 2025,
y ajoutant,
Condamne M [H] à verser à la société [1] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,
Rejette demande de M. [H] au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [H] aux dépens de l'ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.