CA Reims, ch. soc., 2 juillet 2026, n° 25/00297
REIMS
Arrêt
Autre
Arrêt n° 280
du 02/07/2026
N° RG 25/00297 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTQH
OJ
Formule exécutoire le :
02/07/26
à :
- [W]
- [F]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 02 juillet 2026
APPELANTE :
d'une décision rendue le 17 janvier 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section ENCADREMENT (n° 2024-31742)
Madame [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par Me Xavier HONNET, avocat au barreau de l'AUBE et Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogée au 02 juillet 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Selon un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er mai 2023, Mme [S] [E] a été embauchée par l'Association "[2] [1]" (ci-après l'Association) en qualité de directrice (niveau 6 - échelon A - coefficient 400), conformément à la convention collective nationale des régies de quartier et de territoire du 2 avril 2012.
Mme [S] [E] a été licenciée pour faute grave par lettre du 29 novembre 2023.
Par requête reçue le 28 décembre 2023, Mme [S] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes d'une contestation de son licenciement et de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 17 janvier 2025, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré recevables mais mal fondées les demandes de Mme [E] ;
- débouté Mme [E] de la totalité de ses demandes ;
- condamné Mme [E] au versement à l'Association "La Régie de nos Quartiers" de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les éventuels dépens à la charge de Mme [E].
Mme [S] [E] a formé appel le 24 février 2025.
Au terme de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, Mme [S] [E] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel ;
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner l'Association [3] à lui payer les sommes suivantes :
- Indemnité pour irrégularité de procédure : 5.801,21 euros ;
- Indemnité compensatrice de préavis : 17.403,63 euros ;
- Congés payés afférents : 1.740,36 euros ;
- Indemnité légale de licenciement : 1.208,58 euros ;
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11.602,42 euros ;
- Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 15.000,00 euros ;
- Rappel d'heures supplémentaires : 8.653,52 euros ;
- Congés payés afférents : 865,34 euros ;
- Indemnité de travail dissimulé : 34.807,26 euros ;
- Dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale de travail : 10.000,00 euros ;
- juger recevable mais mal fondée l'Association [3] en son appel incident et l'en débouter ;
- condamner l'Association [3] à lui payer la somme de 3.500 euros à hauteur d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Association [3] aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 août 2025, l'Association "La Régie [4] Quartiers" demande à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevables mais mal fondées les demandes de Mme [E] ;
- débouté Mme [E] de la totalité de ses demandes ;
- mis les éventuels dépens à la charge de Mme [E] ;
- infirmer le jugement en qu'il a condamné Mme [E] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau,
A. Sur la rupture du contrat de travail de Mme [E] :
À titre principal :
- juger que le licenciement de Mme [E] repose sur une faute grave ;
En conséquence :
- débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que les agissements de Mme [E] n'étaient pas constitutifs d'une faute grave :
- juger que le licenciement de Mme [E] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- débouter Mme [E] de sa demande de condamnation de l'Association à lui verser la somme de 11.602,42 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'Association à verser à Mme [E] :
- 1.207,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 17.385,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1.738,55 euros de congés payés afférents ;
À titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour venait à considérer que le licenciement n'est pas justifié :
- requalifier le licenciement pour faute grave de Mme [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Vu l'article L. 1235-3 du Code du travail,
- débouter Mme [E] de sa demande de condamnation de l'Association à lui verser la somme de 11.602,42 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
B. Sur l'exécution du contrat de travail de Madame [E] :
- débouter Mme [E] de sa demande tendant à la condamnation de l'Association au paiement de la somme de 8.653,52 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 865,35 euros à titre de congés payés afférents ;
- débouter Mme [E] de sa demande tendant à la condamnation de l'Association au paiement de la somme de 34.807,26 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- débouter Mme [E] de sa demande tendant à la condamnation de l'Association au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale de travail ;
C. Sur les autres demandes :
- débouter Mme [E] de sa demande tendant à la condamnation de l'Association au paiement de la somme de 5.801,21 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure ;
- débouter Mme [E] de sa demande tendant à la condamnation de l'Association au paiement de la somme de 3.844,01 euros à titre de rappel de salaire et 384,40 euros de congés payés afférents ;
- débouter Mme [E] de sa demande tendant à la condamnation de l'Association au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
- débouter Mme [E] de sa demande afférente à l'exécution provisoire de la décision à venir ;
- débouter Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [E] à verser à l'Association la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- condamner Mme [E] à verser à l'Association la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Motifs de la décision:
1) Sur l'exécution du contrat de travail:
Sur les heures supplémentaires:
Mme [S] [E] sollicite le paiement d'heures supplémentaires accomplies au cours de la relation de travail, en produisant un tableau récapitulant le nombre d'heures effectuées par jour de travail et, dans ses conclusions, en reprenant le nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque semaine, en détaillant les majorations à 25 % et à 50 %. Elle réfute l'argumentation de l'Association concernant le statut de cadre dirigeant et demande l'infirmation du jugement à ce titre, puisque sa rémunération n'était pas forfaitaire mais fixée sur un horaire de travail de 35 heures hebdomadaires.
L'Association conteste la reconnaissance d'heures supplémentaires en soutenant que Mme [S] [E] n'était pas soumise à la durée légale du travail car elle avait le statut de cadre dirigeant. Elle conclut à la confirmation du jugement de ce chef. En effet, elle estime qu'elle était dotée de responsabilités dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps. Elle se réfère à cet égard à la délégation de pouvoir du 6 octobre 2023 qui est relative à la gestion générale de la régie, à la gestion du personnel, à la gestion financière, notamment. Elle ajoute qu'en sa qualité de directrice, son seul supérieur hiérarchique était le Président, qu'elle participait aux réunions du conseil d'administration et qu'elle assurait la représentation de l'Association dans les réunions ou instances du personnel. L'Association soutient enfin qu'elle était totalement autonome dans l'organisation de son emploi du temps et qu'elle était habilitée à prendre des décisions en toute autonomie. Elle précise que sa rémunération se situait dans les niveaux les plus élevés, son salaire brut étant supérieur de près de 43 % au minimum prévu par la convention collective pour une personne de niveau 6.
A titre subsidiaire, l'Association estime que le tableau produit par la salariée est imprécis, en l'absence d'un décompte quotidien des heures prétendument effectuées. Elle expose que la salariée fait état de 2 heures supplémentaires entre le 13 et le 17 novembre 2023, alors qu'elle faisait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Elle conclut au rejet de la demande au titre des heures supplémentaires.
Sur ce,
Selon l'article L 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.
Selon l'article L 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [S] [E] stipule que "la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures par semaine du lundi au jeudi 7h75 au vendredi 4h Samedi et dimanche repos". Il est également mentionné qu'elle "s'engage à se conformer aux instructions de la Direction concernant les conditions d'exécution, d'hygiène et de sécurité, et à respecter l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement" et "à respecter les consignes qui lui seront données pour l'exercice de ses fonctions et à se conformer aux règles régissant le fonctionnement interne de la Régie de nos Quartiers".
Il ne saurait être contesté que Mme [S] [E] bénéficiait d'un niveau de classification parmi les plus élevés au sens de la convention collective, mais l'Association ne produit aucun élément permettant d'étayer ses allégations sur le niveau de salaire qui serait très supérieur à ce qui est prévu pour le niveau 6.
Par la délégation de pouvoirs en date du 6 octobre 2023, le président de l'Association lui délègue ses pouvoirs dans certains domaines, mais il sera noté qu'en matière de gestion du personnel, une concertation préalable est obligatoire avec le président ou à défaut avec le bureau pour ce qui concerne les salariés permanents, que l'engagement des dépenses de fonctionnement n'est possible que dans la limite du budget annuel voté par le conseil d'administration et que les dépenses d'investissement ou non prévues sont soumises à l'accord préalable du bureau, ce qui limite l'autonomie de décision de la directrice dans ces domaines.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que Mme [S] [E] bénéficiait de la qualité de cadre dirigeant, contrairement à la position du premier juge.
Quant à la demande relative aux heures supplémentaires, Mme [S] [E] se contente d'indiquer une durée globale de travail pour les jours de la semaine, sans préciser le début ni la fin de l'horaire de travail, empêchant ainsi son employeur de vérifier la réalité des heures accomplies, alors que son contrat de travail mentionne expressément les durées journalières du lundi au vendredi.
De même, la salariée ne fournit aucun autre élément susceptible de justifier des tâches accomplies au cours de la relation de travail qui permettrait de corroborer ses allégations concernant cette amplitude horaire de travail journalier.
Dans ces conditions, le seul document produit par la salariée n'est pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre avec ses propres éléments.
Mme [S] [E] sera ainsi déboutée de ce chef de demande et le jugement confirmé à ce titre par substitution de motifs.
Sur le travail dissimulé:
Mme [S] [E] estime qu'en omettant de payer ses heures supplémentaires, l'Association a commis des faits de travail dissimulé.
A cet égard, l'employeur conteste l'existence d'heures supplémentaires et indique que, selon la jurisprudence, le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention de telles heures sur les bulletins de salaire.
Dans ce cadre, il sera rappelé que la dissimulation d'emploi salarié par les articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Dans la mesure où Mme [S] [E] n'établit pas avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées et où elle ne rapporte pas la preuve d'un comportement intentionnel de la part de son employeur, sa demande au titre du travail dissimulé sera rejetée, le jugement étant dès lors confirmé de ce chef.
Sur le dépassement de la durée du travail:
Selon Mme [S] [E], compte tenu des heures de travail effectuées, l'Association n'a pas respecté les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail, ce qui lui cause nécessairement un préjudice.
Pour s'opposer à ce chef de demande, l'Association maintient que Mme [S] [E] avait le statut de cadre dirigeant et elle estime qu'elle n'apporte pas la preuve de ses allégations.
Dans la mesure où les heures supplémentaires alléguées par la salariée ne sont pas établies, elle ne saurait prétendre avoir travaillé au-delà des heures maximales prévues par la législation du travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [S] [E] à ce titre.
2) Sur la rupture du contrat de contrat de travail:
Mme [S] [E] soutient que la procédure de licenciement est irrégulière, d'une part, au titre de la convocation à l'entretien préalable et, d'autre part, en raison d'un défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement.
Sur la régularité de la procédure:
Mme [S] [E] reproche à l'Association de l'avoir convoquée par courrier [5] adressé le 21 novembre 2023 pour un entretien fixé le 24 suivant, de sorte qu'en raison de la date de distribution, elle n'a disposé que de 24 heures avant la tenue de l'entretien, ce qui constitue une violation de l'article L 1232-2 du code du travail qui prévoit un délai de cinq jours ouvrables entre la remise de la convocation et l'entretien. Elle soutient qu'elle n'a jamais eu de copie du courrier du 9 novembre 2023 qui lui notifie la mise à pied à titre conservatoire pour une durée de 15 jours et la convocation à l'entretien fixé le 24 novembre 2023, contrairement à ce que prétend l'Association. Elle affirme que le président de l'Association lui a seulement signifié oralement sa mise à pied en lui accordant dix minutes pour partir avec ses effets personnels. Elle indique que, dans son courrier daté du 22 novembre 2023, dans lequel elle conteste la mise à pied, elle ne fait pas référence à la date de l'entretien, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elle avait eu connaissance de la convocation. Elle expose qu'en raison du non-respect de la procédure, elle peut prétendre à une indemnité égale à un mois de salaire.
L'Association soutient que Mme [S] [E] a été convoquée à un entretien préalable avec notification d'une mise à pied conservatoire par courrier remis le 9 novembre 2023 qu'elle a refusé de signer. Elle précise que l'intéressée a effectué cette mise à pied jusqu'à son licenciement, en restituant le véhicule de service, le téléphone professionnel et les clés du bureau, même si la restitution du double des clés d'un véhicule de service et de cotisations lui était demandée ultérieurement. L'Association a décidé d'adresser un courrier le 21 novembre 2023 pour la convoquer à l'entretien auquel elle a participé en étant assistée de M. [M] [O]. L'Association estime que la salariée a été régulièrement convoquée à l'entretien préalable et demande la confirmation du jugement qui a déclaré la procédure régulière.
Selon l'article L 1232-2 du code du travail, la convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge et l'entretien ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une convocation à l'entretien préalable, prévu le 24 novembre 2023 à 14 heures, a été présentée à Mme [S] [E] le 9 novembre 2023 et qu'elle a refusé de signer la remise de ce document. De plus, à cette date, elle a procédé à la restitution de divers objets professionnels, comme le démontre le document signé par la salariée (pièce n° 25 produite par l'Association).
Contrairement aux allégations de la salariée, il ressort des attestations produites par elle-même qu'elle avait parfaitement connaissance de la mise à pied conservatoire et de la date et du lieu de l'entretien préalable. En effet, M. [C] [B] précise qu'elle lui avait annoncé la mise à pied le 9 novembre 2023 et qu'elle voulait un témoin pour l'entretien prévu le 24 novembre 2023. De même, Mme [H] [T] a indiqué qu'elle avait été informée par Mme [S] [E] le 10 novembre 2023 de cette mise à pied effective depuis la veille.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement:
Mme [S] [E] soutient que les règles de fonctionnement et de compétence dans une association sont définies par ses statuts et qu'en l'absence de disposition particulière, le pouvoir de licencier appartient à l'organe qui a le pouvoir de recruter. Elle précise que, selon les statuts de l'Association, le directeur est nommé par le conseil d'administration sur proposition du Président. Elle en déduit que seul le conseil d'administration avait le pouvoir de la licencier et non le président, étant relevé que la lettre de licenciement ne mentionne pas l'autorisation qui aurait été donnée au cours de la réunion du 28 novembre 2023 dudit conseil d'administration.
S'agissant des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration produits par l'Association, elle fait valoir qu'ils comportent la seule signature du président alors que les statuts prévoient la signature d'au moins deux de ses membres. Elle en conclut qu'en l'absence de preuve que la décision de la licencier a été prise par le conseil d'administration, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'Association soutient qu'à défaut de précision statutaire expresse sur l'organe compétent pour licencier, il entre dans les attributions du président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié. Elle se réfère à ses statuts qui donnent compétence au président pour la représenter dans les actes de la vie civile et pour veiller à la bonne marche de l'association notamment par la gestion de l'équipe. Elle ajoute que la délégation de pouvoir du 6 octobre 2023 prévoit une délégation en matière de rupture du contrat de travail et une concertation préalable obligatoire avec le président pour le licenciement des salariés permanents. Elle en déduit que le président était compétent pour signer la lettre de licenciement de Mme [S] [E], d'autant qu'il a tenu informé le conseil d'administration des manquements de cette dernière et de la procédure.
Sur ce,
Aux termes de l'article 10 des statuts de l'Association, "le conseil d'administration sur proposition du président nomme le directeur ou directrice de l'Association qui dirige l'activité de l'Association selon les objectifs qui ont été fixés par le conseil d'administration, son contrat précisant les limites de son pouvoir et notamment ses attributions et délégations. Enfin, le conseil d'administration peut déléguer partiellement ses pouvoirs aux membres du bureau".
S'agissant des délibérations du conseil d'administration, cet article précise que leur validité suppose la présence ou la représentation d'un tiers de ses membres et que "les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité, la voix du président(e) est prépondérante. Elles donnent lieu à un PV signé par au moins 2 membres du CA".
Aucune disposition des statuts ne donnant compétence exclusive à l'un des organes de l'Association pour procéder au licenciement du directeur, une telle prérogative ne pouvant être déduite de la seule mention selon laquelle le président veille à la bonne marche de l'Association. Dès lors, il découle des statuts que le directeur ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration.
Il est constant que le manquement à cette règle est insusceptible de régularisation et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Soc 17 mars 2015, n° 13-20.452, publié au Bulletin ; Soc 9 septembre 2020, n° 18-18.810).
En l'espèce, la lettre de licenciement du 29 novembre 2023 est signée par M. Philippe Journiac, président, sans aucune indication concernant une délégation donnée par le conseil d'administration au président ni concernant la décision de licencier prise par le conseil d'administration.
Or, il sera relevé que, lors de la signature du contrat de travail de Mme [S] [E], le président en fonctions à cette date avait expressément mentionné "Pour l'Association".
L'Association verse aux débats divers procès-verbaux du conseil d'administration, notamment datés des 13 novembre 2023 (où ont été examinés les griefs reprochés à la directrice), 24 novembre 2023 (où un point a été fait après l'entretien préalable avec un délai de réflexion) et 28 novembre 2023 (au cours duquel la décision de licencier Mme [S] [E] pour faute grave a été prise).
Cependant, ces procès-verbaux sont signés du seul président, contrairement aux prévisions des statuts.
Dans ces conditions, comme le soutient à juste titre Mme [S] [E], il n'est pas établi que la décision de la licencier a été valablement prise par l'organe compétent et le licenciement effectué par le seul président est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Mme [S] [E] fait valoir que, selon la convention collective, la durée du préavis pour le personnel cadre est de 3 mois. Elle sollicite le paiement de l'indemnité de licenciement en tenant compte de l'ancienneté découlant d'un tel préavis. Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle sollicite une somme équivalente à deux mois de salaire.
L'Association conclut au rejet des demandes indemnitaires de la salariée et formule des propositions à titre subsidiaire. Elle expose notamment que l'article L 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale égale à un mois de salaire pour une ancienneté inférieure à un an.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour relève que l'Association conclut au rejet d'une demande à hauteur de 3.844,01 euros qui n'est pas mentionnée dans le dispositif des conclusions de l'appelante, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une telle demande de la part de Mme [S] [E].
Selon la convention collective applicable, en cas de licenciement, la durée de préavis pour les cadres est de 3 mois, sans aucune condition d'ancienneté.
Il résulte des bulletins de salaire de Mme [S] [E] qu'au moment de la rupture, son salaire mensuel brut était de 5.801,21 euros.
Il ressort des pièces produites par la salariée qu'elle a été indemnisée par [6] à compter du mois de février 2024 jusqu'au mois de mars 2026 de manière continue, en percevant l'allocation de retour à l'emploi puis l'allocation spécifique de solidarité. De plus, elle verse aux débats des éléments d'ordre médical concernant une prise en charge pour troubles dépressifs depuis le mois de novembre 2023.
Il sera rappelé qu'en application de l'article L 1235-3 du code du travail, le montant maximal de l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse est d'un mois de salaire en cas d'ancienneté inférieure à une année complète.
Au vu de ces éléments, l'Association sera condamnée à lui verser les sommes suivantes :
- 17.403,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.740,36 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.208,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 5.801,21 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande indemnitaire pour licenciement brutal et vexatoire:
Mme [S] [E] estime que son licenciement est intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires, dès lors que l'employeur n'a procédé à aucune investigation, que les courriers ou plaintes n'ont pas été portés à sa connaissance. Elle ajoute qu'elle avait consacré dix années à l'Association majoritairement à titre bénévole, ayant occupé les fonctions de présidente, et qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune remarque entre le mois de mai 2023 et le 9 novembre 2023. Elle indique qu'elle a fait une tentative de suicide et qu'elle a subi un préjudice moral.
L'Assocation estime que les conditions du licenciement ne sont pas vexatoires et brutales car elle a agi conformément à son obligation de sécurité au vu des agissements dénoncés par des salariés qui ont exercé leur droit de retrait.
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire, les juges du fond devant caractériser ce comportement et un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par Mme [S] [E] qu'elle a été admise aux urgences de l'hôpital de [Localité 2] le 20 novembre 2023 suite à une intoxication médicamenteuse volontaire, qu'il est précisé qu'elle ne critiquait pas son geste et qu'elle recommencerait si ses soucis au travail ne cessaient pas. Son médecin traitant a précisé qu'elle présentait "des troubles dépressifs sévères depuis novembre 2023 en conséquence de problèmes relationnels au travail du licenciement qui en est advenu, nécessitant un traitement par antidépresseur et anxiolytique".
De plus, dans son attestation, M. [C] [B] indique que, le jour de l'entretien préalable, Mme [S] [E] était très nerveuse et que Mme [D] était présente aux côtés du président de l'association, étant relevé que, dans ses écritures, la salariée mentionne qu'elle était une de ses accusatrices.
Enfin, comme cela résulte des développements précédents, le signataire de la lettre de licenciement n'avait pas qualité pour agir, ce qui caractérise une faute de la part de l'employeur.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et de leur chronologie, Mme [S] [E] rapporte suffisamment la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 euros.
3) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'Association sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'en équité, au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre étant rejetée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] [E] de ses demandes concernant les heures supplémentaires, le travail dissimulé, le dépassement de la durée du travail et la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 5.801,21 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [S] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'Association "La [1]" à payer à Mme [S] [E] les sommes suivantes :
- 17.403,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.740,36 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.208,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 5.801,21 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire;
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables ;
Condamne l'Association "La [1]" aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La Greffière Le Président
du 02/07/2026
N° RG 25/00297 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTQH
OJ
Formule exécutoire le :
02/07/26
à :
- [W]
- [F]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 02 juillet 2026
APPELANTE :
d'une décision rendue le 17 janvier 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section ENCADREMENT (n° 2024-31742)
Madame [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par Me Xavier HONNET, avocat au barreau de l'AUBE et Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogée au 02 juillet 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Selon un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er mai 2023, Mme [S] [E] a été embauchée par l'Association "[2] [1]" (ci-après l'Association) en qualité de directrice (niveau 6 - échelon A - coefficient 400), conformément à la convention collective nationale des régies de quartier et de territoire du 2 avril 2012.
Mme [S] [E] a été licenciée pour faute grave par lettre du 29 novembre 2023.
Par requête reçue le 28 décembre 2023, Mme [S] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes d'une contestation de son licenciement et de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 17 janvier 2025, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré recevables mais mal fondées les demandes de Mme [E] ;
- débouté Mme [E] de la totalité de ses demandes ;
- condamné Mme [E] au versement à l'Association "La Régie de nos Quartiers" de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les éventuels dépens à la charge de Mme [E].
Mme [S] [E] a formé appel le 24 février 2025.
Au terme de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, Mme [S] [E] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel ;
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner l'Association [3] à lui payer les sommes suivantes :
- Indemnité pour irrégularité de procédure : 5.801,21 euros ;
- Indemnité compensatrice de préavis : 17.403,63 euros ;
- Congés payés afférents : 1.740,36 euros ;
- Indemnité légale de licenciement : 1.208,58 euros ;
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11.602,42 euros ;
- Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 15.000,00 euros ;
- Rappel d'heures supplémentaires : 8.653,52 euros ;
- Congés payés afférents : 865,34 euros ;
- Indemnité de travail dissimulé : 34.807,26 euros ;
- Dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale de travail : 10.000,00 euros ;
- juger recevable mais mal fondée l'Association [3] en son appel incident et l'en débouter ;
- condamner l'Association [3] à lui payer la somme de 3.500 euros à hauteur d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Association [3] aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 août 2025, l'Association "La Régie [4] Quartiers" demande à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevables mais mal fondées les demandes de Mme [E] ;
- débouté Mme [E] de la totalité de ses demandes ;
- mis les éventuels dépens à la charge de Mme [E] ;
- infirmer le jugement en qu'il a condamné Mme [E] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau,
A. Sur la rupture du contrat de travail de Mme [E] :
À titre principal :
- juger que le licenciement de Mme [E] repose sur une faute grave ;
En conséquence :
- débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que les agissements de Mme [E] n'étaient pas constitutifs d'une faute grave :
- juger que le licenciement de Mme [E] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- débouter Mme [E] de sa demande de condamnation de l'Association à lui verser la somme de 11.602,42 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'Association à verser à Mme [E] :
- 1.207,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 17.385,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1.738,55 euros de congés payés afférents ;
À titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour venait à considérer que le licenciement n'est pas justifié :
- requalifier le licenciement pour faute grave de Mme [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Vu l'article L. 1235-3 du Code du travail,
- débouter Mme [E] de sa demande de condamnation de l'Association à lui verser la somme de 11.602,42 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
B. Sur l'exécution du contrat de travail de Madame [E] :
- débouter Mme [E] de sa demande tendant à la condamnation de l'Association au paiement de la somme de 8.653,52 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 865,35 euros à titre de congés payés afférents ;
- débouter Mme [E] de sa demande tendant à la condamnation de l'Association au paiement de la somme de 34.807,26 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- débouter Mme [E] de sa demande tendant à la condamnation de l'Association au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale de travail ;
C. Sur les autres demandes :
- débouter Mme [E] de sa demande tendant à la condamnation de l'Association au paiement de la somme de 5.801,21 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure ;
- débouter Mme [E] de sa demande tendant à la condamnation de l'Association au paiement de la somme de 3.844,01 euros à titre de rappel de salaire et 384,40 euros de congés payés afférents ;
- débouter Mme [E] de sa demande tendant à la condamnation de l'Association au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
- débouter Mme [E] de sa demande afférente à l'exécution provisoire de la décision à venir ;
- débouter Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [E] à verser à l'Association la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- condamner Mme [E] à verser à l'Association la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Motifs de la décision:
1) Sur l'exécution du contrat de travail:
Sur les heures supplémentaires:
Mme [S] [E] sollicite le paiement d'heures supplémentaires accomplies au cours de la relation de travail, en produisant un tableau récapitulant le nombre d'heures effectuées par jour de travail et, dans ses conclusions, en reprenant le nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque semaine, en détaillant les majorations à 25 % et à 50 %. Elle réfute l'argumentation de l'Association concernant le statut de cadre dirigeant et demande l'infirmation du jugement à ce titre, puisque sa rémunération n'était pas forfaitaire mais fixée sur un horaire de travail de 35 heures hebdomadaires.
L'Association conteste la reconnaissance d'heures supplémentaires en soutenant que Mme [S] [E] n'était pas soumise à la durée légale du travail car elle avait le statut de cadre dirigeant. Elle conclut à la confirmation du jugement de ce chef. En effet, elle estime qu'elle était dotée de responsabilités dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps. Elle se réfère à cet égard à la délégation de pouvoir du 6 octobre 2023 qui est relative à la gestion générale de la régie, à la gestion du personnel, à la gestion financière, notamment. Elle ajoute qu'en sa qualité de directrice, son seul supérieur hiérarchique était le Président, qu'elle participait aux réunions du conseil d'administration et qu'elle assurait la représentation de l'Association dans les réunions ou instances du personnel. L'Association soutient enfin qu'elle était totalement autonome dans l'organisation de son emploi du temps et qu'elle était habilitée à prendre des décisions en toute autonomie. Elle précise que sa rémunération se situait dans les niveaux les plus élevés, son salaire brut étant supérieur de près de 43 % au minimum prévu par la convention collective pour une personne de niveau 6.
A titre subsidiaire, l'Association estime que le tableau produit par la salariée est imprécis, en l'absence d'un décompte quotidien des heures prétendument effectuées. Elle expose que la salariée fait état de 2 heures supplémentaires entre le 13 et le 17 novembre 2023, alors qu'elle faisait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Elle conclut au rejet de la demande au titre des heures supplémentaires.
Sur ce,
Selon l'article L 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.
Selon l'article L 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [S] [E] stipule que "la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures par semaine du lundi au jeudi 7h75 au vendredi 4h Samedi et dimanche repos". Il est également mentionné qu'elle "s'engage à se conformer aux instructions de la Direction concernant les conditions d'exécution, d'hygiène et de sécurité, et à respecter l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement" et "à respecter les consignes qui lui seront données pour l'exercice de ses fonctions et à se conformer aux règles régissant le fonctionnement interne de la Régie de nos Quartiers".
Il ne saurait être contesté que Mme [S] [E] bénéficiait d'un niveau de classification parmi les plus élevés au sens de la convention collective, mais l'Association ne produit aucun élément permettant d'étayer ses allégations sur le niveau de salaire qui serait très supérieur à ce qui est prévu pour le niveau 6.
Par la délégation de pouvoirs en date du 6 octobre 2023, le président de l'Association lui délègue ses pouvoirs dans certains domaines, mais il sera noté qu'en matière de gestion du personnel, une concertation préalable est obligatoire avec le président ou à défaut avec le bureau pour ce qui concerne les salariés permanents, que l'engagement des dépenses de fonctionnement n'est possible que dans la limite du budget annuel voté par le conseil d'administration et que les dépenses d'investissement ou non prévues sont soumises à l'accord préalable du bureau, ce qui limite l'autonomie de décision de la directrice dans ces domaines.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que Mme [S] [E] bénéficiait de la qualité de cadre dirigeant, contrairement à la position du premier juge.
Quant à la demande relative aux heures supplémentaires, Mme [S] [E] se contente d'indiquer une durée globale de travail pour les jours de la semaine, sans préciser le début ni la fin de l'horaire de travail, empêchant ainsi son employeur de vérifier la réalité des heures accomplies, alors que son contrat de travail mentionne expressément les durées journalières du lundi au vendredi.
De même, la salariée ne fournit aucun autre élément susceptible de justifier des tâches accomplies au cours de la relation de travail qui permettrait de corroborer ses allégations concernant cette amplitude horaire de travail journalier.
Dans ces conditions, le seul document produit par la salariée n'est pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre avec ses propres éléments.
Mme [S] [E] sera ainsi déboutée de ce chef de demande et le jugement confirmé à ce titre par substitution de motifs.
Sur le travail dissimulé:
Mme [S] [E] estime qu'en omettant de payer ses heures supplémentaires, l'Association a commis des faits de travail dissimulé.
A cet égard, l'employeur conteste l'existence d'heures supplémentaires et indique que, selon la jurisprudence, le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention de telles heures sur les bulletins de salaire.
Dans ce cadre, il sera rappelé que la dissimulation d'emploi salarié par les articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Dans la mesure où Mme [S] [E] n'établit pas avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées et où elle ne rapporte pas la preuve d'un comportement intentionnel de la part de son employeur, sa demande au titre du travail dissimulé sera rejetée, le jugement étant dès lors confirmé de ce chef.
Sur le dépassement de la durée du travail:
Selon Mme [S] [E], compte tenu des heures de travail effectuées, l'Association n'a pas respecté les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail, ce qui lui cause nécessairement un préjudice.
Pour s'opposer à ce chef de demande, l'Association maintient que Mme [S] [E] avait le statut de cadre dirigeant et elle estime qu'elle n'apporte pas la preuve de ses allégations.
Dans la mesure où les heures supplémentaires alléguées par la salariée ne sont pas établies, elle ne saurait prétendre avoir travaillé au-delà des heures maximales prévues par la législation du travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [S] [E] à ce titre.
2) Sur la rupture du contrat de contrat de travail:
Mme [S] [E] soutient que la procédure de licenciement est irrégulière, d'une part, au titre de la convocation à l'entretien préalable et, d'autre part, en raison d'un défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement.
Sur la régularité de la procédure:
Mme [S] [E] reproche à l'Association de l'avoir convoquée par courrier [5] adressé le 21 novembre 2023 pour un entretien fixé le 24 suivant, de sorte qu'en raison de la date de distribution, elle n'a disposé que de 24 heures avant la tenue de l'entretien, ce qui constitue une violation de l'article L 1232-2 du code du travail qui prévoit un délai de cinq jours ouvrables entre la remise de la convocation et l'entretien. Elle soutient qu'elle n'a jamais eu de copie du courrier du 9 novembre 2023 qui lui notifie la mise à pied à titre conservatoire pour une durée de 15 jours et la convocation à l'entretien fixé le 24 novembre 2023, contrairement à ce que prétend l'Association. Elle affirme que le président de l'Association lui a seulement signifié oralement sa mise à pied en lui accordant dix minutes pour partir avec ses effets personnels. Elle indique que, dans son courrier daté du 22 novembre 2023, dans lequel elle conteste la mise à pied, elle ne fait pas référence à la date de l'entretien, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elle avait eu connaissance de la convocation. Elle expose qu'en raison du non-respect de la procédure, elle peut prétendre à une indemnité égale à un mois de salaire.
L'Association soutient que Mme [S] [E] a été convoquée à un entretien préalable avec notification d'une mise à pied conservatoire par courrier remis le 9 novembre 2023 qu'elle a refusé de signer. Elle précise que l'intéressée a effectué cette mise à pied jusqu'à son licenciement, en restituant le véhicule de service, le téléphone professionnel et les clés du bureau, même si la restitution du double des clés d'un véhicule de service et de cotisations lui était demandée ultérieurement. L'Association a décidé d'adresser un courrier le 21 novembre 2023 pour la convoquer à l'entretien auquel elle a participé en étant assistée de M. [M] [O]. L'Association estime que la salariée a été régulièrement convoquée à l'entretien préalable et demande la confirmation du jugement qui a déclaré la procédure régulière.
Selon l'article L 1232-2 du code du travail, la convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge et l'entretien ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une convocation à l'entretien préalable, prévu le 24 novembre 2023 à 14 heures, a été présentée à Mme [S] [E] le 9 novembre 2023 et qu'elle a refusé de signer la remise de ce document. De plus, à cette date, elle a procédé à la restitution de divers objets professionnels, comme le démontre le document signé par la salariée (pièce n° 25 produite par l'Association).
Contrairement aux allégations de la salariée, il ressort des attestations produites par elle-même qu'elle avait parfaitement connaissance de la mise à pied conservatoire et de la date et du lieu de l'entretien préalable. En effet, M. [C] [B] précise qu'elle lui avait annoncé la mise à pied le 9 novembre 2023 et qu'elle voulait un témoin pour l'entretien prévu le 24 novembre 2023. De même, Mme [H] [T] a indiqué qu'elle avait été informée par Mme [S] [E] le 10 novembre 2023 de cette mise à pied effective depuis la veille.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement:
Mme [S] [E] soutient que les règles de fonctionnement et de compétence dans une association sont définies par ses statuts et qu'en l'absence de disposition particulière, le pouvoir de licencier appartient à l'organe qui a le pouvoir de recruter. Elle précise que, selon les statuts de l'Association, le directeur est nommé par le conseil d'administration sur proposition du Président. Elle en déduit que seul le conseil d'administration avait le pouvoir de la licencier et non le président, étant relevé que la lettre de licenciement ne mentionne pas l'autorisation qui aurait été donnée au cours de la réunion du 28 novembre 2023 dudit conseil d'administration.
S'agissant des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration produits par l'Association, elle fait valoir qu'ils comportent la seule signature du président alors que les statuts prévoient la signature d'au moins deux de ses membres. Elle en conclut qu'en l'absence de preuve que la décision de la licencier a été prise par le conseil d'administration, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'Association soutient qu'à défaut de précision statutaire expresse sur l'organe compétent pour licencier, il entre dans les attributions du président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié. Elle se réfère à ses statuts qui donnent compétence au président pour la représenter dans les actes de la vie civile et pour veiller à la bonne marche de l'association notamment par la gestion de l'équipe. Elle ajoute que la délégation de pouvoir du 6 octobre 2023 prévoit une délégation en matière de rupture du contrat de travail et une concertation préalable obligatoire avec le président pour le licenciement des salariés permanents. Elle en déduit que le président était compétent pour signer la lettre de licenciement de Mme [S] [E], d'autant qu'il a tenu informé le conseil d'administration des manquements de cette dernière et de la procédure.
Sur ce,
Aux termes de l'article 10 des statuts de l'Association, "le conseil d'administration sur proposition du président nomme le directeur ou directrice de l'Association qui dirige l'activité de l'Association selon les objectifs qui ont été fixés par le conseil d'administration, son contrat précisant les limites de son pouvoir et notamment ses attributions et délégations. Enfin, le conseil d'administration peut déléguer partiellement ses pouvoirs aux membres du bureau".
S'agissant des délibérations du conseil d'administration, cet article précise que leur validité suppose la présence ou la représentation d'un tiers de ses membres et que "les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité, la voix du président(e) est prépondérante. Elles donnent lieu à un PV signé par au moins 2 membres du CA".
Aucune disposition des statuts ne donnant compétence exclusive à l'un des organes de l'Association pour procéder au licenciement du directeur, une telle prérogative ne pouvant être déduite de la seule mention selon laquelle le président veille à la bonne marche de l'Association. Dès lors, il découle des statuts que le directeur ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration.
Il est constant que le manquement à cette règle est insusceptible de régularisation et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Soc 17 mars 2015, n° 13-20.452, publié au Bulletin ; Soc 9 septembre 2020, n° 18-18.810).
En l'espèce, la lettre de licenciement du 29 novembre 2023 est signée par M. Philippe Journiac, président, sans aucune indication concernant une délégation donnée par le conseil d'administration au président ni concernant la décision de licencier prise par le conseil d'administration.
Or, il sera relevé que, lors de la signature du contrat de travail de Mme [S] [E], le président en fonctions à cette date avait expressément mentionné "Pour l'Association".
L'Association verse aux débats divers procès-verbaux du conseil d'administration, notamment datés des 13 novembre 2023 (où ont été examinés les griefs reprochés à la directrice), 24 novembre 2023 (où un point a été fait après l'entretien préalable avec un délai de réflexion) et 28 novembre 2023 (au cours duquel la décision de licencier Mme [S] [E] pour faute grave a été prise).
Cependant, ces procès-verbaux sont signés du seul président, contrairement aux prévisions des statuts.
Dans ces conditions, comme le soutient à juste titre Mme [S] [E], il n'est pas établi que la décision de la licencier a été valablement prise par l'organe compétent et le licenciement effectué par le seul président est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Mme [S] [E] fait valoir que, selon la convention collective, la durée du préavis pour le personnel cadre est de 3 mois. Elle sollicite le paiement de l'indemnité de licenciement en tenant compte de l'ancienneté découlant d'un tel préavis. Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle sollicite une somme équivalente à deux mois de salaire.
L'Association conclut au rejet des demandes indemnitaires de la salariée et formule des propositions à titre subsidiaire. Elle expose notamment que l'article L 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale égale à un mois de salaire pour une ancienneté inférieure à un an.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour relève que l'Association conclut au rejet d'une demande à hauteur de 3.844,01 euros qui n'est pas mentionnée dans le dispositif des conclusions de l'appelante, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une telle demande de la part de Mme [S] [E].
Selon la convention collective applicable, en cas de licenciement, la durée de préavis pour les cadres est de 3 mois, sans aucune condition d'ancienneté.
Il résulte des bulletins de salaire de Mme [S] [E] qu'au moment de la rupture, son salaire mensuel brut était de 5.801,21 euros.
Il ressort des pièces produites par la salariée qu'elle a été indemnisée par [6] à compter du mois de février 2024 jusqu'au mois de mars 2026 de manière continue, en percevant l'allocation de retour à l'emploi puis l'allocation spécifique de solidarité. De plus, elle verse aux débats des éléments d'ordre médical concernant une prise en charge pour troubles dépressifs depuis le mois de novembre 2023.
Il sera rappelé qu'en application de l'article L 1235-3 du code du travail, le montant maximal de l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse est d'un mois de salaire en cas d'ancienneté inférieure à une année complète.
Au vu de ces éléments, l'Association sera condamnée à lui verser les sommes suivantes :
- 17.403,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.740,36 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.208,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 5.801,21 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande indemnitaire pour licenciement brutal et vexatoire:
Mme [S] [E] estime que son licenciement est intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires, dès lors que l'employeur n'a procédé à aucune investigation, que les courriers ou plaintes n'ont pas été portés à sa connaissance. Elle ajoute qu'elle avait consacré dix années à l'Association majoritairement à titre bénévole, ayant occupé les fonctions de présidente, et qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune remarque entre le mois de mai 2023 et le 9 novembre 2023. Elle indique qu'elle a fait une tentative de suicide et qu'elle a subi un préjudice moral.
L'Assocation estime que les conditions du licenciement ne sont pas vexatoires et brutales car elle a agi conformément à son obligation de sécurité au vu des agissements dénoncés par des salariés qui ont exercé leur droit de retrait.
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire, les juges du fond devant caractériser ce comportement et un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par Mme [S] [E] qu'elle a été admise aux urgences de l'hôpital de [Localité 2] le 20 novembre 2023 suite à une intoxication médicamenteuse volontaire, qu'il est précisé qu'elle ne critiquait pas son geste et qu'elle recommencerait si ses soucis au travail ne cessaient pas. Son médecin traitant a précisé qu'elle présentait "des troubles dépressifs sévères depuis novembre 2023 en conséquence de problèmes relationnels au travail du licenciement qui en est advenu, nécessitant un traitement par antidépresseur et anxiolytique".
De plus, dans son attestation, M. [C] [B] indique que, le jour de l'entretien préalable, Mme [S] [E] était très nerveuse et que Mme [D] était présente aux côtés du président de l'association, étant relevé que, dans ses écritures, la salariée mentionne qu'elle était une de ses accusatrices.
Enfin, comme cela résulte des développements précédents, le signataire de la lettre de licenciement n'avait pas qualité pour agir, ce qui caractérise une faute de la part de l'employeur.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et de leur chronologie, Mme [S] [E] rapporte suffisamment la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 euros.
3) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'Association sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'en équité, au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre étant rejetée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] [E] de ses demandes concernant les heures supplémentaires, le travail dissimulé, le dépassement de la durée du travail et la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 5.801,21 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [S] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'Association "La [1]" à payer à Mme [S] [E] les sommes suivantes :
- 17.403,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.740,36 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.208,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 5.801,21 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire;
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables ;
Condamne l'Association "La [1]" aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La Greffière Le Président