CA Versailles, ch. soc. 4-5, 2 juillet 2026, n° 24/01161
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2026
N° RG 24/01161
N° Portalis : DBV3-V-B7I-WPBZ
AFFAIRE :
[B] [L]
C/
SA [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 20/00027
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mathieu LECLERC
Me Gilles SOREL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [L]
né le 22 juillet 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mathieu LECLERC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
****************
SA [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey BELMONT de la SCP CAPSTAN LMS, Plaidante, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K020
Représentant : Me Gilles SOREL, Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport, en présence de Madame Christine SOURNIES, magistrate stagiaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN,
Greffier lors du prononcé : Monsieur Anthony CHEVRON
- 1 -
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [L] a été embauché à compter du 27 juin 2005 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistant technico-commercial par la société [2], devenue la société [3], spécialisée dans la réalisation de prestations de certifications de systèmes de management et d'audit de responsabilité sociétale des entreprises pour le compte de ses clients et appartenant à un groupe international.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'étude techniques des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite '[4]'.
La société [3] a, par le biais de plusieurs avenants, promu M. [L] dans divers postes.
Par avenant à effet au 1er novembre 2014, M. [L] a été promu dans l'emploi de 'directeur technique responsable des activités d'audit [5]'.
Par avenant du 27 septembre 2016, à effet au 1er octobre suivant, M. [L] a été promu 'directeur général [6]' . Cet avenant contenait aussi des stipulations relatives notamment à la rémunération variable, à l'attribution d'actions gratuites dites 'LTIP' et à une convention de forfait annuel en jours.
A compter du 16 octobre 2018, M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 11 décembre 2018, la société [3] a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 10 janvier 2019, la société [3] a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société employait habituellement au moins onze salariés.
Le 9 janvier 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société [7], au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
En cours d'instance, la société [1] est venue aux droits de la société [3].
Par un jugement de départage du 25 mars 2024, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [L] de ses demandes en rappel de salaire relatives à la part variable de sa rémunération pour les années 2016, 2017 et 2018 ;
- condamné la société [1] à verser à M. [L] la somme de 2 580 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d'actions dans le cadre du LTIP pour l'année 2017 ;
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes afférentes au LTIP ;
- débouté M. [L] de ses demandes en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de repos compensatoire ;
- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle en remboursement des jours de repos ;
- condamné la société [1] à verser à M. [L] la somme de 6 996,91 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 699,69 euros de congés payés afférents ;
- condamné la société [1] à verser à M. [L] la somme de 20 990,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 099,07 euros de congés payés afférents ;
- condamné la société [1] à verser à M. [L] la somme de 31 486,94 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- débouté M. [L] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- ordonné la société [1] de remettre à M. [L] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;
- rejeté la demande d'astreinte ;
- débouté M. [L] de sa demande de remboursement des indemnités Pôle emploi ;
- rappelé que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts à compter du présent jugement et que les créances salariales sont productives d'intérêts à compter de la saisine ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus ;
- condamné la société [1] à verser la somme de 3 000 euros à M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [1] aux dépens de l'instance ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 12 avril 2024, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :
- reformer le jugement des chefs dont appel ;
et, statuant à nouveau,
- fixer le salaire mensuel de référence de l'article R. 1234-4 du code du travail à la somme de 10 321,67 euros brut ;
- juger sans cause réelle ni sérieuse le licenciement prononcé à son encontre par la société [1] et, en conséquence de quoi, condamner ladite société à lui payer les sommes suivantes :
* au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 7 630,70 euros brut (congéspayés compris) ;
* au titre du rappel de salaire sur préavis : 22 892,10 euros brut (congés payés compris) ;
* au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 46 447,51 euros ;
* au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 118 699,20 euros ;
- condamner la société [1] à rembourser à Pôle emploi l'intégralité des indemnités de chômage qu'il a perçues depuis le jour de son licenciement jusqu'au jour du prononcé du jugement à intervenir, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
- condamner la société [1] à lui payer les rappels de salaires suivants au titre de la part variable de sa rémunération :
* au titre de l'année 2016 :
' rappel sur « prime annuelle variable » : 18 720,68 euros brut (congés payés compris) ;
' rappel sur « LTIP » : 14 193,53 euros brut (congés payés compris) ;
* au titre de l'année 2017 :
' rappel sur « prime annuelle variable » : 11 951,28 euros brut (congés payés compris)
' rappel sur « LTIP» : 17 028 euros brut (congés payés compris) ;
* au titre de l'année 2018 :
' rappel sur « prime annuelle variable » : 26 332,02 euros brut (congés payés compris) ;
' rappel sur « LTIP» : 17 553,80 euros brut (congés payés compris) ;
- juger sans effet la clause de forfait-jours stipulée à son contrat de travail et, en conséquence de quoi, condamner la société [1] à lui payer :
* au titre de l'année 2017 :
' rappel de salaire sur heures supplémentaires : 59 490,62 euros brut (congés payés compris) ;
' rappel de salaire sur repos compensatoire : 26 305,88 euros brut (congés payés compris) ;
* au titre de l'année 2018 :
' rappel de salaire sur heures supplémentaires : 28 237,61 euros brut (congés payés compris) ;
' rappel de salaire sur repos compensatoire : 2 654,55 euros brut (congés payés compris) ;
- juger que les intérêts courront au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que sur toutes les condamnations portant sur des rappels de salaire, en ce y compris les rappels de parts variables, le rappel de salaire sur mise à pied et le rappel de salaire sur préavis ;
- juger que les intérêts courront au taux légal à compter du jugement à intervenir pour les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts, en ce y compris l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- juger que la société [1] devra rectifier et lui adresser les bulletins de salaires et documents de fin de contrat affectés par la décision à intervenir, et ce dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de la notification du jugement par le greffe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- sur l'appel incident, débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, qu'elles soient présentées à titre principal ou à titre subsidiaire ;
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 9 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
à titre principal :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [L] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement d'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'une indemnité conventionnelle de licenciement ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
en conséquence :
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement attaqué dans l'intégralité de ses dispositions ;
en conséquence :
- débouter M. [L] de ses demandes ;
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
à titre très subsidiaire :
- limiter l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 20 990,73 euros ;
- limiter le rappel d'heures supplémentaires à hauteur de 53 780,29 euros bruts, outre 5 378,02 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- limiter le rappel de repos compensateur à hauteur de 17 905,82 euros bruts, outre 1 790,58 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- condamner M. [L] au remboursement des jours de repos dont il a bénéficié au titre des exercices 2017 et 2018 à hauteur de 3 971,43 euros ;
- limiter le rappel de rémunération variable 2016 à hauteur de 8 631,72 euros bruts ;
- débouter M. [L] de sa demande de rappel de rémunération variable 2017 et 2018 ;
- apprécier le préjudice revendiqué par M. [L] au titre de la perte de chance de bénéficier de LTIP dans de bien plus justes proportions.
Le 4 mars 2026, à 18h26, la société [1] a déposé de nouvelles conclusions au fond reprenant le même dispositif que celui des conclusions du 9 octobre 2024
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue et notifiée aux parties le 5 mars 2026 à 11H50.
Le 5 mars 2026, à 14h29, la société [1] a déposé de nouvelles pièces n°64 à 67.
Aux termes de conclusions dites d'incident, déposées le 5 mars 2026, M. [L] demande à la cour de :
- écarter des débats les conclusions déposées par la société [1] le 4 mars 2026 ;
- déclarer irrecevables les pièces n°64 à 77 déposées le 5 mars 2026 après la clôture ou les écarter des débats ;
- condamner la société [1] aux dépens de l'incident.
Aux termes de conclusions dénommées conclusions d'intimée et d'appel à titre incident n°3, déposées le 6 mars 2026 à 11h38, la société [1] demande à la cour de :
- vu les articles 954 et 914-3 du code de procédure civile,
- vu les dernières conclusions, au sens de l'article précité, intitulées « d'incident » prises par l'appelante le 5 mars 2026,
- déclarer ces conclusions irrecevables en ce qu'elles ne répondent pas aux critères édictés par l'article 914-3 précité qui fait la liste exhaustive des conclusions recevables après clôture,
- constatant au surplus qu'il est fait abandon de l'ensemble des prétentions et moyens soutenus dans les précédentes écritures, dire que la cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel et statuer uniquement au vu des conclusions de l'intimé prises avant le prononcé de la clôture.
- à défaut, ordonner la révocation de la clôture et accueillir les dernières conclusions et pièces remises par la concluante.
- à défaut encore, déclarer irrecevables l'ensemble des conclusions et pièces remises par les parties depuis le 13 février 2026.
- Au fond :
à titre principal :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [L] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement d'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'une indemnité conventionnelle de licenciement ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
en conséquence :
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement attaqué dans l'intégralité de ses dispositions ;
en conséquence :
- débouter M. [L] de ses demandes ;
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
à titre très subsidiaire :
- limiter l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 20 990,73 euros ;
- limiter le rappel d'heures supplémentaires à hauteur de 53 780,29 euros bruts, outre 5 378,02 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- limiter le rappel de repos compensateur à hauteur de 17 905,82 euros bruts, outre 1 790,58 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- condamner M. [L] au remboursement des jours de repos dont il a bénéficié au titre des exercices 2017 et 2018 à hauteur de 3 971,43 euros ;
- limiter le rappel de rémunération variable 2016 à hauteur de 8 631,72 euros bruts ;
- débouter M. [L] de sa demande de rappel de rémunération variable 2017 et 2018 ;
- apprécier le préjudice revendiqué par M. [L] au titre de la perte de chance de bénéficier de LTIP dans de bien plus justes proportions.
Aux termes de conclusions dites de procédure, déposées le 6 mars 2026 à 16h08, M. [L] demande à la cour :
- d'écarter des débats les conclusions de la société [1] en date du 4 mars 2026 comme ayant été communiquées dans des délais ne lui permettant pas d'en prendre connaissance et d'y répondre ;
- de juger irrecevables les pièces de la société [1] n°64 à 67, celles-ci ayant été communiquées postérieurement à la clôture ;
- de juger irrecevables les conclusions notifiées par la Société [1] postérieurement à l'ordonnance de clôture, le 6 mars 2026 à 11H38, sauf en ce qu'elles demandent la révocation de l'ordonnance de clôture et répondent aux demandes de M. [L] de voir écarter des débats les conclusions de la société du 4 mars 2026 et juger irrecevables les pièces n°64 à 67 communiquées par la société le 5 mars 2026 ;
- et de débouter la société [1] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ainsi que de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [L] prises postérieurement à l'ordonnance de clôture « en ce qu'elles ne répondent pas aux critères édictés par l'article 914-3 » du code de procédure civile, ainsi qu'à « constater » que M. [L] aurait « fait abandon de l'ensemble de ses prétentions et moyens soutenus dans les précédentes écritures », « dire que la Cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel et statuer uniquement au vu des conclusions de l'intimé prises avant le prononcé de la clôture » et «déclarer irrecevables l'ensemble des conclusions et pièces remises par les parties depuis le 13 février 2026 ».
SUR CE :
Sur les demandes tendant à écarter des conclusions, à l'irrecevabilité de pièces et à la révocation de l'ordonnance de clôture :
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile : ' Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense' .
Aux termes de l'article 16 du même code : ' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction./ Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. (...)'.
Aux termes de l'article 135 du même code : ' Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile'.
Aux termes de l'article 802 du même code : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47'.
Aux termes du premier alinéa de l'article 803 du même code : 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue (...).
Aux termes du quatrième alinéa de l'article 954 du même code : 'Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées'.
En l'espèce, en premier lieu, contrairement à ce que soutient la société [1], les conclusions d'incident, déposées par M. [L] le 5 mars 2026 auprès de la cour après la clôture, qui se bornent à demander le rejet de conclusions de l'intimée déposées la veille au soir de la clôture et l'irrecevabilité de pièces déposées après la clôture sont elles-mêmes recevables par application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile. En outre, l'invocation par la société [1] des dispositions du quatrième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, à l'encontre de ces conclusions d'incident est inopérante.
En deuxième lieu, la société [1] a déposé de nouvelles conclusions au fond le 4 mars 2026 à 18h26, sans même mentionner les modifications apportées par rapport aux précédentes conclusions, alors que la date de clôture fixée au 5 mars 2026 avait été annoncée aux parties le 4 décembre 2025 et que M. [L] avait déposé de nouvelles conclusions le 13 février précédent, soit environ trois semaines avant la clôture annoncée. En outre, la société [1] ne justifie pas des difficultés à réunir des pièces et à répondre aux conclusions du 13 février 2025 qu'elle invoque.
La société [1] n'a ainsi pas communiqué ses nouvelles conclusions en temps utile afin que M. [L] soit à même d'organiser sa défense, tandis que ce dernier, à l'inverse, a communiqué ses conclusions du 13 février 2026 en temps utile trois semaines avant la clôture.
Les conclusions déposées par la société [1] le 4 mars 2026 à 18h26 seront donc écartées des débats par application des dispositions mentionnées ci-dessus et la demande de la société [1] tendant à écarter des débats les conclusions de M. [L] déposées le 13 février 2026 sera rejetée.
En troisième lieu, la société [1] ne justifie pas non plus d'aucune cause grave, tirée de difficultés informatiques à déposer des pièces, survenues après le prononcé de l'ordonnance de clôture aux fins de révocation de cette ordonnance. Il y a ainsi lieu de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Il y a lieu également dès lors de déclarer irrecevables les pièces n°64 à 67 déposées par la société [1] après la clôture ainsi que ses conclusions déposées le 6 mars 2026 à 11H38 en ce qu'elles sont relatives au fond.
Sur les rappels de rémunération variable :
Aux termes de l'article 1103 du code civil : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. A défaut, le montant maximal prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s'il avait réalisé ses objectifs.
Sur le rappel de prime annuel pour l'année 2016 :
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que :
- l'avenant au contrat de travail applicable au 1er novembre 2014 a prévu notamment le paiement d'une prime annuelle variable d'un montant allant de 0 à 17% du salaire brut annuel de base, en fonction de l'atteinte d'objectifs fixés pour l'année ;
- l'avenant au contrat de travail du 27 septembre 2016 prévoit notamment une promotion de M. [L] dans l'emploi de 'directeur général [6]', une augmentation de sa rémunération fixe annuelle et le paiement d'une 'prime annuelle, variable de 0 à 30% du salaire annuel brut de base, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés selon la politique [8] en vigueur'. Cet avenant prévoit en outre que 'à compter du 1er octobre 2016, le présent avenant a pour objet le changement de fonctions, de durée du travail et de rémunération de M. [B] [L]'.
Il s'en déduit que la société [1], qui a indiqué que les modifications relatives à la rémunération entraient en vigueur le 1er octobre 2016, sans préciser que l'augmentation du montant maximal de sa prime annuelle variable de 17% à 30% n'était applicable que sur l'année suivante, a entendu faire bénéficier M. [L] de cette augmentation du montant maximal de sa prime dès cette date du 1er octobre 2016.
En outre, la société [1] a notifié par un courrier en date du 13 juillet 2016 à M. [L] ses objectifs annuels afférents au paiement de sa rémunération variable pour cette année 2016, soit au-delà du milieu de l'exercice.
Il résulte de ce qui précède que M. [L] est fondé à réclamer le montant contractuel maximal de 30% de sa rémunération variable pour l'année 2016.
Il lui sera ainsi alloué une somme de 17'018,80 euros bruts à titre de rappel de prime annuelle variable pour l'année 2016 outre 1701,88 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur le rappel de prime annuelle pour les années 2017 et 2018 :
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que la société [1] a notifié à M. [L] les objectifs annuels afférents au paiement des primes de ces deux années par lettre datée de juillet 2017, sans autre précision, et par lettre datée du 12 septembre 2018, soit au-delà de la moitié des exercices en cause.
La société [1] ne démontre pas, contrairement à ce qu'elle prétend, que M. [L] avait toutefois connaissance de ses objectifs au début des années en cause, les pièces invoquées ne contenant aucun des éléments précis et chiffrés qui lui ont été communiqués dans les lettres de notification.
Il s'ensuit que faute pour l'employeur d'avoir porté à la connaissance du salarié en début d'exercice les objectifs afférents au paiement des primes annuelles variables en cause, ce dernier est fondé à réclamer le montant maximal de sa rémunération variable pour les années 2017 et 2018.
Il y a ainsi lieu d'allouer à M. [L] les sommes suivantes :
- 10'864,80 euros bruts à titre de rappel de rappel de prime annuelle variable pour l'année 2017 et 1086,48 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 23'938,20 euros bruts à titre de rappel de rappel de prime annuelle variable pour l'année 2018 et 2393,82 euros brut au titre des congés payés afférents,
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces chefs.
Sur les sommes réclamées au titre de l'attribution d'actions gratuites (dites LTIP) pour les années 2016, 2017 et 2018 :
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que :
- l'avenant au contrat de travail du 27 septembre 2016 contient les stipulations suivantes relatives à l'attribution d'actions gratuites de la société : 'Monsieur [B] [L] sera également éligible au système de LTIP (attribution d'actions) de 0 à 20% du salaire annuel de base selon la politique groupe en vigueur'.
- le système LTIP relatif à l'attribution d'actions gratuites a été mis en place par une décision unilatérale de l'employeur, dite plan, et prévoit une attribution de manière discrétionnaire tant dans son principe que dans son montant.
Il résulte de ces éléments que M. [L] ne dispose pas d'un droit à se voir attribuer des actions gratuites chaque année à hauteur de 20% du salaire de base contrairement à ce qu'il prétend et que cette attribution est discrétionnaire tant dans son principe que dans son montant, 'selon la politique groupe en vigueur'.
Ensuite, il ressort des pièces versées qu'une décision d'attribution d'actions gratuites a été prise par l'employeur pour la seule année 2017 et qu'aucune attribution n'a été réalisée pour les années 2016 et 2018. Le débouté des demandes pour les années 2016 et 2018 sera ainsi confirmé.
Pour l'année 2017, l'employeur a, par lettre du 6 mars 2018, alloué à M. [L] des actions gratuites d'une valeur de 10% de son salaire de base.
Toutefois, le plan d'attribution alors en vigueur ne prévoit une acquisition définitive des actions en cause qu'à l'issue d'une période de trois années avec une condition de présence dans l'entreprise.
Le licenciement de M. [L], prononcé le 10 janvier 2019, étant sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'il est dit ci-dessous, c'est à bon droit que le premier juge a alloué une somme réparant seulement la perte de chance d'acquérir définitivement les actions en cause à l'issue d'un délai de trois ans. Et c'est aussi par une juste appréciation des éléments de la cause que cette perte de chance a été évaluée à 2 580 euros au regard d'une valeur des actions de 7740 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il alloue à M. [L] une somme de 2580 à titre de dommages-intérêts en réparation de cette perte de chance.
Sur la convention de forfait annuel en jours, les rappels de salaire pour heures supplémentaires sur les années 2017 et 2018, et les 'rappels de salaire sur repos compensatoire' :
En premier lieu, sur la convention de forfait annuel en jours, lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l'accord collectif qui ont pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jour est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que la société [1] ne justifie pas du respect des stipulations de l'article 4.2 de l'accord du 22 juin 1999, modifié par avenant du 1er avril 2014, annexé à la convention collective, relatives à l'organisation d'un entretien individuel spécifique au minimum deux fois par an sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et sur la rémunération en cas de mise en oeuvre d'un forfait annuel en jours. En effet, la pièce qu'elle verse aux débats à ce titre est relative à l'entretien d'évaluation professionnelle pour la seule année 2017 et dans lequel ces points ne sont pas évoqués.
Dans ces conditions, la société [1] n'apporte pas la preuve qu'elle a respecté, vis-à-vis de M. [L], les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours.
M. [L] est ainsi fondé à soutenir que cette convention de forfait est privée d'effet et qu'il convient de lui appliquer les règles relatives à la durée légale du travail, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge.
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il résulte de l'article L. 3121-28 du code du travail que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon la Cour de cassation (Soc., 10 septembre 2025, pourvoi n° 23-14.456), dans un litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale.
La Cour de cassation en déduit que le juge doit écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant toute la semaine.
Aux termes de l'article L. 3121-1 du même code : ' La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles'.
Aux termes de l'article L. 3121-4 du même code : 'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire'.
Seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
En l'espèce, M. [L] verse aux débats, pour toute la période en cause, notamment, un décompte quotidien et hebdomadaire du temps de travail revendiqué, réalisé par ses soins, outre des courriels professionnels horodatés et des plannings de travail. Il revendique ainsi avoir accompli 544 heures supplémentaires en 2017 et 254,7 heures supplémentaires en 2018.
M. [L] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la société [1] ne présente pas de décompte du temps de travail de M.[L].
Elle fait toutefois valoir à juste titre que les éléments présentés par M. [L] contiennent certaines incohérences, certaines heures revendiquées correspondant à des jours de congés payés.
Elle fait aussi valoir à juste titre que certains courriels envoyés à des heures tardives n'appelaient aucune réponse immédiate et que par suite certains heures de travail revendiquées n'étaient pas rendues nécessaires par les tâches confiées.
Elle fait également valoir à bon droit que M. [L] a mentionné comme heures de travail des trajets accomplis entre son domicile et d'autres lieux en France ou à l'étranger, distincts du lieu habituel de travail, sans démontrer qu'il était pendant ces trajets à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles
Dans ces conditions, après analyse des éléments apportés de part et d'autre, la cour estime que l'accomplissement d'heures supplémentaires par M. [L], rendues nécessaires par les tâches confiées, est établi mais dans une moindre mesure que celle revendiquée.
Sur le montant des rappels de salaire afférents, la société [1] fait valoir à juste titre que M. [L] :
- ne peut pas inclure dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires des sommes relatives à l'attribution d'actions gratuites qui en tout état de cause ne constituent pas une rémunération en contrepartie du travail ;
- ne peut non plus inclure dans cette assiette les rappels de primes annuelles variables mentionnées ci-dessus, puisque les objectifs sur lesquels elles sont calculées sont d'ordre collectif et n'ont ainsi pas de rattachement direct à l'activité personnelle du salarié.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société [1] à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 26 506,43 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2017 et 2 650,64 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 13 139,76 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2018 et 1 313,98 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ses chefs.
En revanche, sur les demandes de 'rappels de salaire sur repos compensatoire', M. [L] n'articule aucun moyen permettant d'en apprécier le bien fondé. Il y a donc lieu de confirmer le débouté.
Sur la demande de l'employeur de remboursement de jours de RTT en conséquence de la privation d'effet de la convention de forfait annuel en jours :
Lorsqu'une convention de forfait est privée d'effet, l'employeur peut, pour la période de suspension, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu.
En l'espèce, M. [L] ne conteste pas avoir bénéficié de jours de RTT sur la période en cause, ni les calculs de la société [1] quant aux sommes réclamées à titre de remboursement de ces jours.
Il y a ainsi lieu de condamner M. [L] à payer à la société [1] la somme de 3971,43 euros brut qu'elle réclame à ce titre.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [L] est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Nous vous avons reçu le 21 décembre 2018 pour un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons nous contraignant à envisager une telle mesure, que nous vous rappelons ci-après.
Vous avez été embauché en CDI à compter du 27 juin 2005, en qualité de Directeur technique de la [9]. Vous occupez actuellement les fonctions de Directeur Général des [10] et [11].
Sur ce périmètre votre responsabilité est notamment, sur le territoire français, de :
- Organiser et gérer la [12] et [11] (ci-après " [Localité 4] ") :
- Assurer la pérennité et le développement économique de la [Localité 4] et ce, notamment, en assurant une bonne gestion des risques, y compris le recouvrement ;
- Assurer la qualité et l'intégrité des services délivrés ;
- Assurer les bons fonctionnements, tant humains, juridiques que financiers, des activités de sa [Localité 4].
Vous avez reçu dans le cadre de ce poste, une délégation de pouvoirs que vous avez signée en mai 2018. Vous reportez hiérarchiquement au Président d'[1] et fonctionnellement au Président du [6] et [13].
Courant octobre 2018, vous avez été absent pour raison de santé pour une première période de deux semaines. Suite à ce premier arrêt, plusieurs autres arrêts se sont succédés jusqu'au 21 décembre 2018. Eu égard à votre niveau de responsabilité, cette période d'absence prolongée a impliqué la nécessité pour l'ensemble des membres compétents du Comité de Direction [14] (Président, Directeur Financier, Directeur des Ressources Humaines) et du Comité de Direction [15] de la [16] et [17] (Vice-Président) de se substituer à vous. Lors de votre absence, une accumulation de manquements graves ont été découverts.
Ayant appris votre première absence, un plan de continuité de votre activité s'est mis en place. Le 23 octobre, plusieurs points d'organisation ont été planifiés avec votre équipe managériale. Lors de ce premier échange, plusieurs manquements ont été notés et une liste de gestion des priorités établies par le Vice-Président [18] :
Priorités critiques :
1. Remplacement des ressources humaines pour les ventes à envisager
2. Une ressource supplémentaire devait être recrutée pour pallier les problèmes importants sur les créances douteuses et la facturation.
3. Plus de 300 jours de planification des prestations vendues n'étaient pas affectés.
4. Une analyse d'ensemble a été faite sur l'équipe statuant sur un manque de personnel dans certains domaines : 1 personnel de coordination SC, 1 personnelde vente,transfert du renouvellement de la certification à la coordination.
5. Des problèmes organisationnels ont été relevés et de fortes attentes des équipes concernant les descriptions de poste, la formation et les salaires ont été remontés une première fois.
6. Un besoin de recréer un esprit d'équipe et une motivation ont été notés.
7. La position et les responsabilités de la personne en charge de l'administratif et de la facturation de l'activité assurance est apparue comme non claire. Le rôle n'est d'ailleurs pas assez bien intégré dans le mode de fonctionnement avec les équipes de coordination.
8. Une absence de mise en place de processus et de système global pour toutes les fonctions a été notée.
9. Un sujet de vérification de la tarification des clients (comptes globaux [19], SC par norme) doit être lancé pour alignement sur les honoraires de l'auditeur. L'absence d'analyse entraîne la difficulté d'attirer des auditeurs pour [20] (sujet récurrent).
10. Sur le sujet de la Qualité, il est noté qu'il n'existe pas d'examen de la qualité dans l'activité supplier management, qu'un nombre élevé de plaintes de clients est relevé, de même qu'il apparaît difficile de faire réaliser un examen technique sur l'ensemble des sujets considérés.
11. Dans le cadre de la gestion des auditeurs, un manque d'expérience en gestion d'auditeurs, était remontée, ainsi qu'une absence générale de connaissance des prestataires (qualification, localisation, tarification,') travaillant pour le compte d'[21].
Ces conclusions qui montrent une [Localité 4] inefficace et non structurée ont tout d'abord surpris l'ensemble des interlocuteurs de la Direction puisque, si des difficultés étaient connues sur certains de ces sujets, l'ampleur des dégâts et manquement managériaux et organisationnels étaient tus. Malgré des points hebdomadaires avec le Président d'Intertek Franc et réguliers avec la Direction [22], ces problématiques étaient passées sous silence. La consolidation des résultats en décembre pour la revue annuelle avec le Président Directeur Général du Groupe [21] a confirmé une détérioration très nette des marges de l'activité ainsi qu'une très forte augmentation non contrôlée des coûts de structure.
Suite à cela, chaque point a été repris par la personne compétente. Ont été, par les différentes parties prenantes ayant suppléé votre absence, noté ou confirmé mes manquements additionnels suivants :
D'un point de vue financier :
- Vous avez confirmé dans les projections budgétaires prévisionnelles des affaires non signées, donc non vendues (Septembre, octobre, Novembre). Cette problématique de projections importantes a ainsi rendu le Pilotage de l'activité compliqué. A titre d'exemple, 191.000 euros de différence ont été enregistrés entre la projection mensuelle annoncée et le réalisé sur le mois d'octobre. 130.000 euros de pertes ont été enregistrés liés à des problèmes de facturation alors totalement sous votre responsabilité.
- Vous ne pilotiez pas les problématiques les plus importantes de votre business et notamment le recouvrement. Votre [Localité 4] est, à date de reprise, théoriquement en dépôt de bilan avec 1.3 m euros de prestations non recouvrées - malgré ce que vous annonciez aucun processus n'a été mis en place. Vous avez eu la latitude d'investir sur une ressource dédiée au recouvrement. Sans réel pilotage, celle-ci n'a que peu délivré. En octobre, la finance a repris le sujet à iso-ressources. En un mois et demi, le département finance en supervisant l'activité sérieusement a recouvré 600.000 euros, soit largement plus que ce qui avait été fait sous votre contrôle en quasiment un an.
- La facturation de votre département rencontre régulièrement des problèmes de qualité de facturation obligeant à passer des pertes en comptabilité sur les derniers mois de l'année.
Sur la pérennité et le développement économique des [Localité 4] (en assurant une bonne gestion des risques) : Si le développement économique des deux activités se porte relativement bien, la gestion des risques et la pérennité des activités est remise en question. Ont été confirmées depuis le début de l'année :
- Une augmentation des réclamations clients sur l'ADV
- Des retards significatifs dans la gestion du réseau auditeurs externes pourtant vital à la bonne marche et au bon développement de l'activité
- Une absence de pilotage des ventes et un manque chronique de coordination entre les ventes et la planification des opérations.
- Une absence de process clairs sur le contractuel et la facturation.
- Une absence de processus sur le recouvrement.
- Une absence d'organisation sur les prestations vendues (1400 jours de prestation vendue non planifiés).
- Une absence de cartographie des auditeurs.
- Une couverture par omission de l'ensemble des problèmes rencontrés jamais indiqués à sa hiérarchie malgré des points hebdomadaires.
Sur le segment des aspects Organisationnels des [23], de nombreuses problématiques mettant l'activité à mal ont également été relevées lors des discussions avec les équipes :
- Une absence d'organigramme hiérarchique clair.
- Une absence de fiches de postes dans l'organisation malgré plusieurs demandes relance et non-conformité [24].
- Un refus d'utiliser la formation pour faire évoluer les compétences de ses équipes.
- Une absence de respect des entretiens annuels (fixation d'objectifs, revue de mi- année).
- Une valorisation d'éléments de package sans validation de sa hiérarchie ni de la RH.
- Une non transmission des éléments contractuels au département RH.
- Des promesses d'évolutions faites à la quasi-totalité des équipes incluant promesses d'augmentations salariales, changement de titre et de fonction.
Enfin, lors d'une réunion tenue par le Président d'[1] auprès des équipes le 13 novembre du fait de la prolongation de votre arrêt maladie, ce dernier a indiqué aux membres de l'équipe qu'ils pouvaient contacter tous les membres du comité de Direction selon les besoins pour pallier l'absence de leur manager. Huit membres de l'équipe ont pris rendez-vous avec le Directeur des ressources humaines pour expliquer leurs situation et doléances. A l'occasion de ces échanges, et suite à une réunion avec les représentants du personnel, il est venu à la connaissance de la Direction que vous avez transmis un Benchmark de rémunération à vos équipes que vous avez établi seul, sans méthodologie éprouvée. Vous avez ainsi communiqué à vos équipes des informations mettant en évidence, en rouge dans un tableau, le fait que les packages de rémunération aux " conditions de marché " étaient, relativement à ceux offerts par [21], systématiquement et de beaucoup, supérieurs.
Vous avez ainsi provoqué une grogne générale sur la base des rémunérations, qu'en tant que responsable des Directions visées, vous avez-vous-même établis pendant près de deux ans.
Les huit personnes ainsi entretenues depuis votre départ en maladie, ont réclamé des fiches de poste claires et des augmentations dont le total cumulé chargé dépasse les 100.000 euros annuels pour une masse salariale d'[3] de 773.708 euros en 2018, soit près de 13% d'augmentation de la masse salariale demandée pour moins de 30% des effectifs ayant exprimé leurs doléances à ce jour.
Vos actes ont provoqué une très forte désorganisation avec un impact sur le management important et de long terme sur l'organisation RH, faisant prendre des risques non négligeables à l'entreprise et à votre activité.
Les entretiens révèlent également un flou généralisé que l'affectation des missions et responsabilités au sein de l'équipe, ainsi qu'une absence flagrante de processus de fonctionnement et de sécurisation de l'activité.
L'ensemble des éléments indiqués précédemment rendant la pérennité de l'activité assurance incertaine par le danger pesant sur la stabilité des équipes, sur la conformité des activités, sur notre capacité à obtenir le renouvellement de notre certification, sur les prestations conformes rendues aux clients ou encore sur notre santé financière.
Suite à la non remise en cause de votre part de ces éléments, l'absence de considération de la gravité de l'ensemble de ces manquements, nous considérons que vous n'êtes plus en mesure de tenir votre poste et que ce ces faits constituent, au regard de votre niveau de responsabilité et de l'impact de vos actes, une cause grave. Nous sommes donc au regret de vous informer de notre décision de vous licencier pour ce motif
Vous êtes licencié à compter de la date de première présentation de la présente lettre. Vous quittez à cette occasion les effectifs de l'entreprise. ».
M. [L] soutient que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que les fautes reprochées ne sont pas établies ou ne lui sont pas imputables pour ne pas relever du champ de ses responsabilités. Il en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il convient de lui allouer une indemnité à ce titre, outre des indemnités de rupture et un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire.
La société [1] soutient que les faits reprochés à M. [L] sont établis et constitutifs d'un manquement à l'obligation de loyauté dans la direction de la 'business unit' qui lui était confiée. Elle ajoute que ces manquements ont empêché la poursuite du contrat de travail. Elle conclut que le licenciement est fondé sur une faute grave et qu'il convient de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes.
***
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
L'article L 1235-2 du même code prévoit notamment que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
L'insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié. L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement et de l'argumentation de la société [1] que sont essentiellement reprochés à M. [L] des faits relevant de la qualité de ses prestations de travail en tant que directeur général de 'business unit', tels que des 'problèmes organisationnels', 'une absence de mise en place de processus et de système global pour toutes les fonctions', une 'absence d'examen de la qualité', 'un manque d'expérience en gestion d'auditeurs', une business unit 'inefficace et non structurée' , des 'erreurs dans les projections budgétaires' , des 'problèmes de qualité de facturation', 'des difficultés de recouvrement' de factures, ' des problèmes de qualité de facturation', 'une absence de processus de recouvrement', une 'absence d'organigramme hiérarchique clair, 'un flou généralisé', 'une absence flagrante de processus de fonctionnement et de sécurisation de l'activité, le fait de 'piloter les problématiques les plus importantes de votre business et notamment le recouvrement'.
Aucun élément ne vient toutefois démontrer que les erreurs et défaillances en cause procèdent d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de M. [L], ou encore ont été intentionnellement dissimulés à sa hiérarchie au mépris de l'obligation de loyauté.
Par ailleurs, la lettre de licenciement reproche à M. [L] seulement deux faits susceptibles d'avoir un caractère intentionnel, à savoir 'un refus d'utiliser la formation pour faire évoluer les compétences de ses équipes' et 'la transmission d'un benchmark de rémunération à vos équipes que vous avez établi seul, sans méthodologie éprouvée'ayant provoqué 'une grogne générale sur la base des rémunérations'.
Sur le premier fait, la société [1] se borne à faire valoir dans ses conclusions que M. [L] 'n'a pas organisé la moindre action de formation de ses collaborateurs' et à dénoncer à ce titre sa 'passivité'. Le bref échange de courriels versés à ce titre aux débats ne fait en rien ressortir un refus de M. [L] d'accomplir ses tâches en ce domaine. Aucune faute n'est donc établie à ce titre.
Sur le second fait, alors que M. [L] nie avoir commis une quelconque faute à ce titre, la société [1] se borne à verser aux débats un courriel dans lequel le salarié transmet, le 25 septembre 2017, soit plus d'un an et demi avant la licenciement, à trois représentants du personnel un tableau comparatif des rémunérations versées au sein de la société [1] et au sein d'autres sociétés ayant une activité similaire, lequel n'est accompagné d'aucun commentaire. Aucun élément n'est versé sur les tenants et aboutissants de cet envoi ni sur l'existence de troubles dans l'entreprise consécutive à ce courriel.
La société [1] ne démontre donc pas l'existence d'une tentative de déstabilisation et de décrédibilisation de l'entreprise contrairement à ce qu'elle prétend.
Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute de M. [L] n'est établie et que son licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge.
Par suite, sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'article 19 de la convention collective est ainsi rédigé : 'L'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :
Après 2 ans d'ancienneté, 1/3 de mois par année de présence de l'ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois.
Le mois de rémunération s'entend dans le cas particulier comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal de l'entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence'.
Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au titre du rappel de prime variable annuelle pour l'année 2018, dont la nature d'élément de rémunération pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas contestée par l'employeur, et en l'absence, en tout état de cause, de toute allocation de sommes au titre des attributions gratuites pour l'année 2018, la rémunération des douze derniers mois s'élève ainsi au vu des pièces versées et des débats à la somme de 107 901,20 euros brut. Le douzième de la rémunération des douze derniers mois s'élève dès lors à 8 991,77 euros. Par suite, il y a lieu d'allouer à M. [L] une somme de 40 462,96 euros (= 1/3 x 8991,77 x 13,5 années d'ancienneté).
Sur l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de trois mois, il sera alloué une somme de 26 975,31 euros bruts, outre 2 697,53 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, il sera alloué une somme de 6 937 euros bruts outre la somme de 693,70 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [L] est fondé à réclamer, au regard de son ancienneté de 13 années complètes au moment de la rupture une indemnité comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire brut. Eu égard à son âge (né en 1977), à sa rémunération, à son ancienneté, à l'absence d'élément sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer une somme de 50 000 euros à ce titre.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces différents chefs.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées à M. [L] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale, à compter du jugement pour ce qui concerne la créance de dommages-intérêts pour perte de chance d'acquérir des actions gratuites (dites LTIP), et à compter du présent arrêt pour ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces chefs.
Sur la remise de documents sociaux et l'astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société [1] de remettre à M. [L] un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat, conformes au présent arrêt. Le Jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Le rejet de la demande d'astreinte sera en revanche confirmé, une telle mesure n'étant pas nécessaire.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur :
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [L] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ces points.
En outre, la société [1] sera condamnée à payer à M. [L] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande formée par la société [1] d'irrecevabilité des conclusions du 5 mars 2026 déposées par M. [B] [L],
Ecarte des débats les conclusions déposées par la société [1] le 4 mars 2026 à 18h26,
Rejette la demande de la société [1] tendant à écarter des débats les conclusions déposées par M. [L] le 13 février 2026,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la société [1],
Déclare irrecevables les pièces n°64 à 67 et les conclusions du 6 mars 2026 à 11h38 en ce qu'elles sont relatives au fond déposées par la société [1] après la clôture,
Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il statue sur les demandes au titre de l'acquisition d'actions gratuites (dites LTIP), les 'rappels de salaire sur repos compensatoire', l'astreinte, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [B] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à M. [B] [L] les sommes suivantes :
- 17'018,80 euros bruts à titre de rappel de prime annuelle variable pour l'année 2016 et 1 701,88 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 10'864,80 euros bruts à titre de rappel de rappel de prime annuelle variable pour l'année 2017 et 1 086,48 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 23'938,20 euros bruts à titre de rappel de rappel de prime annuelle variable pour l'année 2018 et 2 393,82 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 26 506,43 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2017 et 2 650,64 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 13 139,76 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2018 et 1 313,98 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 40 462,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 26 975,31 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 697,53 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 6 937 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 693,70 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 50'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les sommes allouées à M. [B] [L] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale, à compter du jugement pour ce qui concerne la créance de dommages-intérêts pour perte de chance d'acquérir des actions gratuites (dites LTIP) et à compter du présent arrêt pour ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux,
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [B] [L] un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat, conformes au présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société [1], aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [B] [L] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne M. [B] [L] à payer à la société [1] la somme de 3 971,43 euros brut à titre de remboursement des jours de RTT,
Condamne la société [1] à payer à M. [B] [L] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamner la société [1] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le Président
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2026
N° RG 24/01161
N° Portalis : DBV3-V-B7I-WPBZ
AFFAIRE :
[B] [L]
C/
SA [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 20/00027
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mathieu LECLERC
Me Gilles SOREL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [L]
né le 22 juillet 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mathieu LECLERC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
****************
SA [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey BELMONT de la SCP CAPSTAN LMS, Plaidante, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K020
Représentant : Me Gilles SOREL, Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport, en présence de Madame Christine SOURNIES, magistrate stagiaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN,
Greffier lors du prononcé : Monsieur Anthony CHEVRON
- 1 -
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [L] a été embauché à compter du 27 juin 2005 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistant technico-commercial par la société [2], devenue la société [3], spécialisée dans la réalisation de prestations de certifications de systèmes de management et d'audit de responsabilité sociétale des entreprises pour le compte de ses clients et appartenant à un groupe international.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'étude techniques des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite '[4]'.
La société [3] a, par le biais de plusieurs avenants, promu M. [L] dans divers postes.
Par avenant à effet au 1er novembre 2014, M. [L] a été promu dans l'emploi de 'directeur technique responsable des activités d'audit [5]'.
Par avenant du 27 septembre 2016, à effet au 1er octobre suivant, M. [L] a été promu 'directeur général [6]' . Cet avenant contenait aussi des stipulations relatives notamment à la rémunération variable, à l'attribution d'actions gratuites dites 'LTIP' et à une convention de forfait annuel en jours.
A compter du 16 octobre 2018, M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 11 décembre 2018, la société [3] a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 10 janvier 2019, la société [3] a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société employait habituellement au moins onze salariés.
Le 9 janvier 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société [7], au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
En cours d'instance, la société [1] est venue aux droits de la société [3].
Par un jugement de départage du 25 mars 2024, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [L] de ses demandes en rappel de salaire relatives à la part variable de sa rémunération pour les années 2016, 2017 et 2018 ;
- condamné la société [1] à verser à M. [L] la somme de 2 580 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d'actions dans le cadre du LTIP pour l'année 2017 ;
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes afférentes au LTIP ;
- débouté M. [L] de ses demandes en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de repos compensatoire ;
- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle en remboursement des jours de repos ;
- condamné la société [1] à verser à M. [L] la somme de 6 996,91 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 699,69 euros de congés payés afférents ;
- condamné la société [1] à verser à M. [L] la somme de 20 990,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 099,07 euros de congés payés afférents ;
- condamné la société [1] à verser à M. [L] la somme de 31 486,94 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- débouté M. [L] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- ordonné la société [1] de remettre à M. [L] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;
- rejeté la demande d'astreinte ;
- débouté M. [L] de sa demande de remboursement des indemnités Pôle emploi ;
- rappelé que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts à compter du présent jugement et que les créances salariales sont productives d'intérêts à compter de la saisine ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus ;
- condamné la société [1] à verser la somme de 3 000 euros à M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [1] aux dépens de l'instance ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 12 avril 2024, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :
- reformer le jugement des chefs dont appel ;
et, statuant à nouveau,
- fixer le salaire mensuel de référence de l'article R. 1234-4 du code du travail à la somme de 10 321,67 euros brut ;
- juger sans cause réelle ni sérieuse le licenciement prononcé à son encontre par la société [1] et, en conséquence de quoi, condamner ladite société à lui payer les sommes suivantes :
* au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 7 630,70 euros brut (congéspayés compris) ;
* au titre du rappel de salaire sur préavis : 22 892,10 euros brut (congés payés compris) ;
* au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 46 447,51 euros ;
* au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 118 699,20 euros ;
- condamner la société [1] à rembourser à Pôle emploi l'intégralité des indemnités de chômage qu'il a perçues depuis le jour de son licenciement jusqu'au jour du prononcé du jugement à intervenir, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
- condamner la société [1] à lui payer les rappels de salaires suivants au titre de la part variable de sa rémunération :
* au titre de l'année 2016 :
' rappel sur « prime annuelle variable » : 18 720,68 euros brut (congés payés compris) ;
' rappel sur « LTIP » : 14 193,53 euros brut (congés payés compris) ;
* au titre de l'année 2017 :
' rappel sur « prime annuelle variable » : 11 951,28 euros brut (congés payés compris)
' rappel sur « LTIP» : 17 028 euros brut (congés payés compris) ;
* au titre de l'année 2018 :
' rappel sur « prime annuelle variable » : 26 332,02 euros brut (congés payés compris) ;
' rappel sur « LTIP» : 17 553,80 euros brut (congés payés compris) ;
- juger sans effet la clause de forfait-jours stipulée à son contrat de travail et, en conséquence de quoi, condamner la société [1] à lui payer :
* au titre de l'année 2017 :
' rappel de salaire sur heures supplémentaires : 59 490,62 euros brut (congés payés compris) ;
' rappel de salaire sur repos compensatoire : 26 305,88 euros brut (congés payés compris) ;
* au titre de l'année 2018 :
' rappel de salaire sur heures supplémentaires : 28 237,61 euros brut (congés payés compris) ;
' rappel de salaire sur repos compensatoire : 2 654,55 euros brut (congés payés compris) ;
- juger que les intérêts courront au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que sur toutes les condamnations portant sur des rappels de salaire, en ce y compris les rappels de parts variables, le rappel de salaire sur mise à pied et le rappel de salaire sur préavis ;
- juger que les intérêts courront au taux légal à compter du jugement à intervenir pour les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts, en ce y compris l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- juger que la société [1] devra rectifier et lui adresser les bulletins de salaires et documents de fin de contrat affectés par la décision à intervenir, et ce dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de la notification du jugement par le greffe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- sur l'appel incident, débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, qu'elles soient présentées à titre principal ou à titre subsidiaire ;
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 9 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
à titre principal :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [L] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement d'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'une indemnité conventionnelle de licenciement ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
en conséquence :
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement attaqué dans l'intégralité de ses dispositions ;
en conséquence :
- débouter M. [L] de ses demandes ;
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
à titre très subsidiaire :
- limiter l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 20 990,73 euros ;
- limiter le rappel d'heures supplémentaires à hauteur de 53 780,29 euros bruts, outre 5 378,02 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- limiter le rappel de repos compensateur à hauteur de 17 905,82 euros bruts, outre 1 790,58 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- condamner M. [L] au remboursement des jours de repos dont il a bénéficié au titre des exercices 2017 et 2018 à hauteur de 3 971,43 euros ;
- limiter le rappel de rémunération variable 2016 à hauteur de 8 631,72 euros bruts ;
- débouter M. [L] de sa demande de rappel de rémunération variable 2017 et 2018 ;
- apprécier le préjudice revendiqué par M. [L] au titre de la perte de chance de bénéficier de LTIP dans de bien plus justes proportions.
Le 4 mars 2026, à 18h26, la société [1] a déposé de nouvelles conclusions au fond reprenant le même dispositif que celui des conclusions du 9 octobre 2024
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue et notifiée aux parties le 5 mars 2026 à 11H50.
Le 5 mars 2026, à 14h29, la société [1] a déposé de nouvelles pièces n°64 à 67.
Aux termes de conclusions dites d'incident, déposées le 5 mars 2026, M. [L] demande à la cour de :
- écarter des débats les conclusions déposées par la société [1] le 4 mars 2026 ;
- déclarer irrecevables les pièces n°64 à 77 déposées le 5 mars 2026 après la clôture ou les écarter des débats ;
- condamner la société [1] aux dépens de l'incident.
Aux termes de conclusions dénommées conclusions d'intimée et d'appel à titre incident n°3, déposées le 6 mars 2026 à 11h38, la société [1] demande à la cour de :
- vu les articles 954 et 914-3 du code de procédure civile,
- vu les dernières conclusions, au sens de l'article précité, intitulées « d'incident » prises par l'appelante le 5 mars 2026,
- déclarer ces conclusions irrecevables en ce qu'elles ne répondent pas aux critères édictés par l'article 914-3 précité qui fait la liste exhaustive des conclusions recevables après clôture,
- constatant au surplus qu'il est fait abandon de l'ensemble des prétentions et moyens soutenus dans les précédentes écritures, dire que la cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel et statuer uniquement au vu des conclusions de l'intimé prises avant le prononcé de la clôture.
- à défaut, ordonner la révocation de la clôture et accueillir les dernières conclusions et pièces remises par la concluante.
- à défaut encore, déclarer irrecevables l'ensemble des conclusions et pièces remises par les parties depuis le 13 février 2026.
- Au fond :
à titre principal :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [L] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement d'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'une indemnité conventionnelle de licenciement ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
en conséquence :
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement attaqué dans l'intégralité de ses dispositions ;
en conséquence :
- débouter M. [L] de ses demandes ;
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
à titre très subsidiaire :
- limiter l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 20 990,73 euros ;
- limiter le rappel d'heures supplémentaires à hauteur de 53 780,29 euros bruts, outre 5 378,02 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- limiter le rappel de repos compensateur à hauteur de 17 905,82 euros bruts, outre 1 790,58 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- condamner M. [L] au remboursement des jours de repos dont il a bénéficié au titre des exercices 2017 et 2018 à hauteur de 3 971,43 euros ;
- limiter le rappel de rémunération variable 2016 à hauteur de 8 631,72 euros bruts ;
- débouter M. [L] de sa demande de rappel de rémunération variable 2017 et 2018 ;
- apprécier le préjudice revendiqué par M. [L] au titre de la perte de chance de bénéficier de LTIP dans de bien plus justes proportions.
Aux termes de conclusions dites de procédure, déposées le 6 mars 2026 à 16h08, M. [L] demande à la cour :
- d'écarter des débats les conclusions de la société [1] en date du 4 mars 2026 comme ayant été communiquées dans des délais ne lui permettant pas d'en prendre connaissance et d'y répondre ;
- de juger irrecevables les pièces de la société [1] n°64 à 67, celles-ci ayant été communiquées postérieurement à la clôture ;
- de juger irrecevables les conclusions notifiées par la Société [1] postérieurement à l'ordonnance de clôture, le 6 mars 2026 à 11H38, sauf en ce qu'elles demandent la révocation de l'ordonnance de clôture et répondent aux demandes de M. [L] de voir écarter des débats les conclusions de la société du 4 mars 2026 et juger irrecevables les pièces n°64 à 67 communiquées par la société le 5 mars 2026 ;
- et de débouter la société [1] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ainsi que de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [L] prises postérieurement à l'ordonnance de clôture « en ce qu'elles ne répondent pas aux critères édictés par l'article 914-3 » du code de procédure civile, ainsi qu'à « constater » que M. [L] aurait « fait abandon de l'ensemble de ses prétentions et moyens soutenus dans les précédentes écritures », « dire que la Cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel et statuer uniquement au vu des conclusions de l'intimé prises avant le prononcé de la clôture » et «déclarer irrecevables l'ensemble des conclusions et pièces remises par les parties depuis le 13 février 2026 ».
SUR CE :
Sur les demandes tendant à écarter des conclusions, à l'irrecevabilité de pièces et à la révocation de l'ordonnance de clôture :
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile : ' Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense' .
Aux termes de l'article 16 du même code : ' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction./ Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. (...)'.
Aux termes de l'article 135 du même code : ' Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile'.
Aux termes de l'article 802 du même code : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47'.
Aux termes du premier alinéa de l'article 803 du même code : 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue (...).
Aux termes du quatrième alinéa de l'article 954 du même code : 'Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées'.
En l'espèce, en premier lieu, contrairement à ce que soutient la société [1], les conclusions d'incident, déposées par M. [L] le 5 mars 2026 auprès de la cour après la clôture, qui se bornent à demander le rejet de conclusions de l'intimée déposées la veille au soir de la clôture et l'irrecevabilité de pièces déposées après la clôture sont elles-mêmes recevables par application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile. En outre, l'invocation par la société [1] des dispositions du quatrième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, à l'encontre de ces conclusions d'incident est inopérante.
En deuxième lieu, la société [1] a déposé de nouvelles conclusions au fond le 4 mars 2026 à 18h26, sans même mentionner les modifications apportées par rapport aux précédentes conclusions, alors que la date de clôture fixée au 5 mars 2026 avait été annoncée aux parties le 4 décembre 2025 et que M. [L] avait déposé de nouvelles conclusions le 13 février précédent, soit environ trois semaines avant la clôture annoncée. En outre, la société [1] ne justifie pas des difficultés à réunir des pièces et à répondre aux conclusions du 13 février 2025 qu'elle invoque.
La société [1] n'a ainsi pas communiqué ses nouvelles conclusions en temps utile afin que M. [L] soit à même d'organiser sa défense, tandis que ce dernier, à l'inverse, a communiqué ses conclusions du 13 février 2026 en temps utile trois semaines avant la clôture.
Les conclusions déposées par la société [1] le 4 mars 2026 à 18h26 seront donc écartées des débats par application des dispositions mentionnées ci-dessus et la demande de la société [1] tendant à écarter des débats les conclusions de M. [L] déposées le 13 février 2026 sera rejetée.
En troisième lieu, la société [1] ne justifie pas non plus d'aucune cause grave, tirée de difficultés informatiques à déposer des pièces, survenues après le prononcé de l'ordonnance de clôture aux fins de révocation de cette ordonnance. Il y a ainsi lieu de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Il y a lieu également dès lors de déclarer irrecevables les pièces n°64 à 67 déposées par la société [1] après la clôture ainsi que ses conclusions déposées le 6 mars 2026 à 11H38 en ce qu'elles sont relatives au fond.
Sur les rappels de rémunération variable :
Aux termes de l'article 1103 du code civil : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. A défaut, le montant maximal prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s'il avait réalisé ses objectifs.
Sur le rappel de prime annuel pour l'année 2016 :
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que :
- l'avenant au contrat de travail applicable au 1er novembre 2014 a prévu notamment le paiement d'une prime annuelle variable d'un montant allant de 0 à 17% du salaire brut annuel de base, en fonction de l'atteinte d'objectifs fixés pour l'année ;
- l'avenant au contrat de travail du 27 septembre 2016 prévoit notamment une promotion de M. [L] dans l'emploi de 'directeur général [6]', une augmentation de sa rémunération fixe annuelle et le paiement d'une 'prime annuelle, variable de 0 à 30% du salaire annuel brut de base, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés selon la politique [8] en vigueur'. Cet avenant prévoit en outre que 'à compter du 1er octobre 2016, le présent avenant a pour objet le changement de fonctions, de durée du travail et de rémunération de M. [B] [L]'.
Il s'en déduit que la société [1], qui a indiqué que les modifications relatives à la rémunération entraient en vigueur le 1er octobre 2016, sans préciser que l'augmentation du montant maximal de sa prime annuelle variable de 17% à 30% n'était applicable que sur l'année suivante, a entendu faire bénéficier M. [L] de cette augmentation du montant maximal de sa prime dès cette date du 1er octobre 2016.
En outre, la société [1] a notifié par un courrier en date du 13 juillet 2016 à M. [L] ses objectifs annuels afférents au paiement de sa rémunération variable pour cette année 2016, soit au-delà du milieu de l'exercice.
Il résulte de ce qui précède que M. [L] est fondé à réclamer le montant contractuel maximal de 30% de sa rémunération variable pour l'année 2016.
Il lui sera ainsi alloué une somme de 17'018,80 euros bruts à titre de rappel de prime annuelle variable pour l'année 2016 outre 1701,88 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur le rappel de prime annuelle pour les années 2017 et 2018 :
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que la société [1] a notifié à M. [L] les objectifs annuels afférents au paiement des primes de ces deux années par lettre datée de juillet 2017, sans autre précision, et par lettre datée du 12 septembre 2018, soit au-delà de la moitié des exercices en cause.
La société [1] ne démontre pas, contrairement à ce qu'elle prétend, que M. [L] avait toutefois connaissance de ses objectifs au début des années en cause, les pièces invoquées ne contenant aucun des éléments précis et chiffrés qui lui ont été communiqués dans les lettres de notification.
Il s'ensuit que faute pour l'employeur d'avoir porté à la connaissance du salarié en début d'exercice les objectifs afférents au paiement des primes annuelles variables en cause, ce dernier est fondé à réclamer le montant maximal de sa rémunération variable pour les années 2017 et 2018.
Il y a ainsi lieu d'allouer à M. [L] les sommes suivantes :
- 10'864,80 euros bruts à titre de rappel de rappel de prime annuelle variable pour l'année 2017 et 1086,48 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 23'938,20 euros bruts à titre de rappel de rappel de prime annuelle variable pour l'année 2018 et 2393,82 euros brut au titre des congés payés afférents,
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces chefs.
Sur les sommes réclamées au titre de l'attribution d'actions gratuites (dites LTIP) pour les années 2016, 2017 et 2018 :
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que :
- l'avenant au contrat de travail du 27 septembre 2016 contient les stipulations suivantes relatives à l'attribution d'actions gratuites de la société : 'Monsieur [B] [L] sera également éligible au système de LTIP (attribution d'actions) de 0 à 20% du salaire annuel de base selon la politique groupe en vigueur'.
- le système LTIP relatif à l'attribution d'actions gratuites a été mis en place par une décision unilatérale de l'employeur, dite plan, et prévoit une attribution de manière discrétionnaire tant dans son principe que dans son montant.
Il résulte de ces éléments que M. [L] ne dispose pas d'un droit à se voir attribuer des actions gratuites chaque année à hauteur de 20% du salaire de base contrairement à ce qu'il prétend et que cette attribution est discrétionnaire tant dans son principe que dans son montant, 'selon la politique groupe en vigueur'.
Ensuite, il ressort des pièces versées qu'une décision d'attribution d'actions gratuites a été prise par l'employeur pour la seule année 2017 et qu'aucune attribution n'a été réalisée pour les années 2016 et 2018. Le débouté des demandes pour les années 2016 et 2018 sera ainsi confirmé.
Pour l'année 2017, l'employeur a, par lettre du 6 mars 2018, alloué à M. [L] des actions gratuites d'une valeur de 10% de son salaire de base.
Toutefois, le plan d'attribution alors en vigueur ne prévoit une acquisition définitive des actions en cause qu'à l'issue d'une période de trois années avec une condition de présence dans l'entreprise.
Le licenciement de M. [L], prononcé le 10 janvier 2019, étant sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'il est dit ci-dessous, c'est à bon droit que le premier juge a alloué une somme réparant seulement la perte de chance d'acquérir définitivement les actions en cause à l'issue d'un délai de trois ans. Et c'est aussi par une juste appréciation des éléments de la cause que cette perte de chance a été évaluée à 2 580 euros au regard d'une valeur des actions de 7740 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il alloue à M. [L] une somme de 2580 à titre de dommages-intérêts en réparation de cette perte de chance.
Sur la convention de forfait annuel en jours, les rappels de salaire pour heures supplémentaires sur les années 2017 et 2018, et les 'rappels de salaire sur repos compensatoire' :
En premier lieu, sur la convention de forfait annuel en jours, lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l'accord collectif qui ont pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jour est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que la société [1] ne justifie pas du respect des stipulations de l'article 4.2 de l'accord du 22 juin 1999, modifié par avenant du 1er avril 2014, annexé à la convention collective, relatives à l'organisation d'un entretien individuel spécifique au minimum deux fois par an sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et sur la rémunération en cas de mise en oeuvre d'un forfait annuel en jours. En effet, la pièce qu'elle verse aux débats à ce titre est relative à l'entretien d'évaluation professionnelle pour la seule année 2017 et dans lequel ces points ne sont pas évoqués.
Dans ces conditions, la société [1] n'apporte pas la preuve qu'elle a respecté, vis-à-vis de M. [L], les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours.
M. [L] est ainsi fondé à soutenir que cette convention de forfait est privée d'effet et qu'il convient de lui appliquer les règles relatives à la durée légale du travail, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge.
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il résulte de l'article L. 3121-28 du code du travail que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon la Cour de cassation (Soc., 10 septembre 2025, pourvoi n° 23-14.456), dans un litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale.
La Cour de cassation en déduit que le juge doit écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant toute la semaine.
Aux termes de l'article L. 3121-1 du même code : ' La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles'.
Aux termes de l'article L. 3121-4 du même code : 'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire'.
Seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
En l'espèce, M. [L] verse aux débats, pour toute la période en cause, notamment, un décompte quotidien et hebdomadaire du temps de travail revendiqué, réalisé par ses soins, outre des courriels professionnels horodatés et des plannings de travail. Il revendique ainsi avoir accompli 544 heures supplémentaires en 2017 et 254,7 heures supplémentaires en 2018.
M. [L] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la société [1] ne présente pas de décompte du temps de travail de M.[L].
Elle fait toutefois valoir à juste titre que les éléments présentés par M. [L] contiennent certaines incohérences, certaines heures revendiquées correspondant à des jours de congés payés.
Elle fait aussi valoir à juste titre que certains courriels envoyés à des heures tardives n'appelaient aucune réponse immédiate et que par suite certains heures de travail revendiquées n'étaient pas rendues nécessaires par les tâches confiées.
Elle fait également valoir à bon droit que M. [L] a mentionné comme heures de travail des trajets accomplis entre son domicile et d'autres lieux en France ou à l'étranger, distincts du lieu habituel de travail, sans démontrer qu'il était pendant ces trajets à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles
Dans ces conditions, après analyse des éléments apportés de part et d'autre, la cour estime que l'accomplissement d'heures supplémentaires par M. [L], rendues nécessaires par les tâches confiées, est établi mais dans une moindre mesure que celle revendiquée.
Sur le montant des rappels de salaire afférents, la société [1] fait valoir à juste titre que M. [L] :
- ne peut pas inclure dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires des sommes relatives à l'attribution d'actions gratuites qui en tout état de cause ne constituent pas une rémunération en contrepartie du travail ;
- ne peut non plus inclure dans cette assiette les rappels de primes annuelles variables mentionnées ci-dessus, puisque les objectifs sur lesquels elles sont calculées sont d'ordre collectif et n'ont ainsi pas de rattachement direct à l'activité personnelle du salarié.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société [1] à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 26 506,43 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2017 et 2 650,64 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 13 139,76 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2018 et 1 313,98 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ses chefs.
En revanche, sur les demandes de 'rappels de salaire sur repos compensatoire', M. [L] n'articule aucun moyen permettant d'en apprécier le bien fondé. Il y a donc lieu de confirmer le débouté.
Sur la demande de l'employeur de remboursement de jours de RTT en conséquence de la privation d'effet de la convention de forfait annuel en jours :
Lorsqu'une convention de forfait est privée d'effet, l'employeur peut, pour la période de suspension, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu.
En l'espèce, M. [L] ne conteste pas avoir bénéficié de jours de RTT sur la période en cause, ni les calculs de la société [1] quant aux sommes réclamées à titre de remboursement de ces jours.
Il y a ainsi lieu de condamner M. [L] à payer à la société [1] la somme de 3971,43 euros brut qu'elle réclame à ce titre.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [L] est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Nous vous avons reçu le 21 décembre 2018 pour un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons nous contraignant à envisager une telle mesure, que nous vous rappelons ci-après.
Vous avez été embauché en CDI à compter du 27 juin 2005, en qualité de Directeur technique de la [9]. Vous occupez actuellement les fonctions de Directeur Général des [10] et [11].
Sur ce périmètre votre responsabilité est notamment, sur le territoire français, de :
- Organiser et gérer la [12] et [11] (ci-après " [Localité 4] ") :
- Assurer la pérennité et le développement économique de la [Localité 4] et ce, notamment, en assurant une bonne gestion des risques, y compris le recouvrement ;
- Assurer la qualité et l'intégrité des services délivrés ;
- Assurer les bons fonctionnements, tant humains, juridiques que financiers, des activités de sa [Localité 4].
Vous avez reçu dans le cadre de ce poste, une délégation de pouvoirs que vous avez signée en mai 2018. Vous reportez hiérarchiquement au Président d'[1] et fonctionnellement au Président du [6] et [13].
Courant octobre 2018, vous avez été absent pour raison de santé pour une première période de deux semaines. Suite à ce premier arrêt, plusieurs autres arrêts se sont succédés jusqu'au 21 décembre 2018. Eu égard à votre niveau de responsabilité, cette période d'absence prolongée a impliqué la nécessité pour l'ensemble des membres compétents du Comité de Direction [14] (Président, Directeur Financier, Directeur des Ressources Humaines) et du Comité de Direction [15] de la [16] et [17] (Vice-Président) de se substituer à vous. Lors de votre absence, une accumulation de manquements graves ont été découverts.
Ayant appris votre première absence, un plan de continuité de votre activité s'est mis en place. Le 23 octobre, plusieurs points d'organisation ont été planifiés avec votre équipe managériale. Lors de ce premier échange, plusieurs manquements ont été notés et une liste de gestion des priorités établies par le Vice-Président [18] :
Priorités critiques :
1. Remplacement des ressources humaines pour les ventes à envisager
2. Une ressource supplémentaire devait être recrutée pour pallier les problèmes importants sur les créances douteuses et la facturation.
3. Plus de 300 jours de planification des prestations vendues n'étaient pas affectés.
4. Une analyse d'ensemble a été faite sur l'équipe statuant sur un manque de personnel dans certains domaines : 1 personnel de coordination SC, 1 personnelde vente,transfert du renouvellement de la certification à la coordination.
5. Des problèmes organisationnels ont été relevés et de fortes attentes des équipes concernant les descriptions de poste, la formation et les salaires ont été remontés une première fois.
6. Un besoin de recréer un esprit d'équipe et une motivation ont été notés.
7. La position et les responsabilités de la personne en charge de l'administratif et de la facturation de l'activité assurance est apparue comme non claire. Le rôle n'est d'ailleurs pas assez bien intégré dans le mode de fonctionnement avec les équipes de coordination.
8. Une absence de mise en place de processus et de système global pour toutes les fonctions a été notée.
9. Un sujet de vérification de la tarification des clients (comptes globaux [19], SC par norme) doit être lancé pour alignement sur les honoraires de l'auditeur. L'absence d'analyse entraîne la difficulté d'attirer des auditeurs pour [20] (sujet récurrent).
10. Sur le sujet de la Qualité, il est noté qu'il n'existe pas d'examen de la qualité dans l'activité supplier management, qu'un nombre élevé de plaintes de clients est relevé, de même qu'il apparaît difficile de faire réaliser un examen technique sur l'ensemble des sujets considérés.
11. Dans le cadre de la gestion des auditeurs, un manque d'expérience en gestion d'auditeurs, était remontée, ainsi qu'une absence générale de connaissance des prestataires (qualification, localisation, tarification,') travaillant pour le compte d'[21].
Ces conclusions qui montrent une [Localité 4] inefficace et non structurée ont tout d'abord surpris l'ensemble des interlocuteurs de la Direction puisque, si des difficultés étaient connues sur certains de ces sujets, l'ampleur des dégâts et manquement managériaux et organisationnels étaient tus. Malgré des points hebdomadaires avec le Président d'Intertek Franc et réguliers avec la Direction [22], ces problématiques étaient passées sous silence. La consolidation des résultats en décembre pour la revue annuelle avec le Président Directeur Général du Groupe [21] a confirmé une détérioration très nette des marges de l'activité ainsi qu'une très forte augmentation non contrôlée des coûts de structure.
Suite à cela, chaque point a été repris par la personne compétente. Ont été, par les différentes parties prenantes ayant suppléé votre absence, noté ou confirmé mes manquements additionnels suivants :
D'un point de vue financier :
- Vous avez confirmé dans les projections budgétaires prévisionnelles des affaires non signées, donc non vendues (Septembre, octobre, Novembre). Cette problématique de projections importantes a ainsi rendu le Pilotage de l'activité compliqué. A titre d'exemple, 191.000 euros de différence ont été enregistrés entre la projection mensuelle annoncée et le réalisé sur le mois d'octobre. 130.000 euros de pertes ont été enregistrés liés à des problèmes de facturation alors totalement sous votre responsabilité.
- Vous ne pilotiez pas les problématiques les plus importantes de votre business et notamment le recouvrement. Votre [Localité 4] est, à date de reprise, théoriquement en dépôt de bilan avec 1.3 m euros de prestations non recouvrées - malgré ce que vous annonciez aucun processus n'a été mis en place. Vous avez eu la latitude d'investir sur une ressource dédiée au recouvrement. Sans réel pilotage, celle-ci n'a que peu délivré. En octobre, la finance a repris le sujet à iso-ressources. En un mois et demi, le département finance en supervisant l'activité sérieusement a recouvré 600.000 euros, soit largement plus que ce qui avait été fait sous votre contrôle en quasiment un an.
- La facturation de votre département rencontre régulièrement des problèmes de qualité de facturation obligeant à passer des pertes en comptabilité sur les derniers mois de l'année.
Sur la pérennité et le développement économique des [Localité 4] (en assurant une bonne gestion des risques) : Si le développement économique des deux activités se porte relativement bien, la gestion des risques et la pérennité des activités est remise en question. Ont été confirmées depuis le début de l'année :
- Une augmentation des réclamations clients sur l'ADV
- Des retards significatifs dans la gestion du réseau auditeurs externes pourtant vital à la bonne marche et au bon développement de l'activité
- Une absence de pilotage des ventes et un manque chronique de coordination entre les ventes et la planification des opérations.
- Une absence de process clairs sur le contractuel et la facturation.
- Une absence de processus sur le recouvrement.
- Une absence d'organisation sur les prestations vendues (1400 jours de prestation vendue non planifiés).
- Une absence de cartographie des auditeurs.
- Une couverture par omission de l'ensemble des problèmes rencontrés jamais indiqués à sa hiérarchie malgré des points hebdomadaires.
Sur le segment des aspects Organisationnels des [23], de nombreuses problématiques mettant l'activité à mal ont également été relevées lors des discussions avec les équipes :
- Une absence d'organigramme hiérarchique clair.
- Une absence de fiches de postes dans l'organisation malgré plusieurs demandes relance et non-conformité [24].
- Un refus d'utiliser la formation pour faire évoluer les compétences de ses équipes.
- Une absence de respect des entretiens annuels (fixation d'objectifs, revue de mi- année).
- Une valorisation d'éléments de package sans validation de sa hiérarchie ni de la RH.
- Une non transmission des éléments contractuels au département RH.
- Des promesses d'évolutions faites à la quasi-totalité des équipes incluant promesses d'augmentations salariales, changement de titre et de fonction.
Enfin, lors d'une réunion tenue par le Président d'[1] auprès des équipes le 13 novembre du fait de la prolongation de votre arrêt maladie, ce dernier a indiqué aux membres de l'équipe qu'ils pouvaient contacter tous les membres du comité de Direction selon les besoins pour pallier l'absence de leur manager. Huit membres de l'équipe ont pris rendez-vous avec le Directeur des ressources humaines pour expliquer leurs situation et doléances. A l'occasion de ces échanges, et suite à une réunion avec les représentants du personnel, il est venu à la connaissance de la Direction que vous avez transmis un Benchmark de rémunération à vos équipes que vous avez établi seul, sans méthodologie éprouvée. Vous avez ainsi communiqué à vos équipes des informations mettant en évidence, en rouge dans un tableau, le fait que les packages de rémunération aux " conditions de marché " étaient, relativement à ceux offerts par [21], systématiquement et de beaucoup, supérieurs.
Vous avez ainsi provoqué une grogne générale sur la base des rémunérations, qu'en tant que responsable des Directions visées, vous avez-vous-même établis pendant près de deux ans.
Les huit personnes ainsi entretenues depuis votre départ en maladie, ont réclamé des fiches de poste claires et des augmentations dont le total cumulé chargé dépasse les 100.000 euros annuels pour une masse salariale d'[3] de 773.708 euros en 2018, soit près de 13% d'augmentation de la masse salariale demandée pour moins de 30% des effectifs ayant exprimé leurs doléances à ce jour.
Vos actes ont provoqué une très forte désorganisation avec un impact sur le management important et de long terme sur l'organisation RH, faisant prendre des risques non négligeables à l'entreprise et à votre activité.
Les entretiens révèlent également un flou généralisé que l'affectation des missions et responsabilités au sein de l'équipe, ainsi qu'une absence flagrante de processus de fonctionnement et de sécurisation de l'activité.
L'ensemble des éléments indiqués précédemment rendant la pérennité de l'activité assurance incertaine par le danger pesant sur la stabilité des équipes, sur la conformité des activités, sur notre capacité à obtenir le renouvellement de notre certification, sur les prestations conformes rendues aux clients ou encore sur notre santé financière.
Suite à la non remise en cause de votre part de ces éléments, l'absence de considération de la gravité de l'ensemble de ces manquements, nous considérons que vous n'êtes plus en mesure de tenir votre poste et que ce ces faits constituent, au regard de votre niveau de responsabilité et de l'impact de vos actes, une cause grave. Nous sommes donc au regret de vous informer de notre décision de vous licencier pour ce motif
Vous êtes licencié à compter de la date de première présentation de la présente lettre. Vous quittez à cette occasion les effectifs de l'entreprise. ».
M. [L] soutient que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que les fautes reprochées ne sont pas établies ou ne lui sont pas imputables pour ne pas relever du champ de ses responsabilités. Il en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il convient de lui allouer une indemnité à ce titre, outre des indemnités de rupture et un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire.
La société [1] soutient que les faits reprochés à M. [L] sont établis et constitutifs d'un manquement à l'obligation de loyauté dans la direction de la 'business unit' qui lui était confiée. Elle ajoute que ces manquements ont empêché la poursuite du contrat de travail. Elle conclut que le licenciement est fondé sur une faute grave et qu'il convient de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes.
***
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
L'article L 1235-2 du même code prévoit notamment que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
L'insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié. L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement et de l'argumentation de la société [1] que sont essentiellement reprochés à M. [L] des faits relevant de la qualité de ses prestations de travail en tant que directeur général de 'business unit', tels que des 'problèmes organisationnels', 'une absence de mise en place de processus et de système global pour toutes les fonctions', une 'absence d'examen de la qualité', 'un manque d'expérience en gestion d'auditeurs', une business unit 'inefficace et non structurée' , des 'erreurs dans les projections budgétaires' , des 'problèmes de qualité de facturation', 'des difficultés de recouvrement' de factures, ' des problèmes de qualité de facturation', 'une absence de processus de recouvrement', une 'absence d'organigramme hiérarchique clair, 'un flou généralisé', 'une absence flagrante de processus de fonctionnement et de sécurisation de l'activité, le fait de 'piloter les problématiques les plus importantes de votre business et notamment le recouvrement'.
Aucun élément ne vient toutefois démontrer que les erreurs et défaillances en cause procèdent d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de M. [L], ou encore ont été intentionnellement dissimulés à sa hiérarchie au mépris de l'obligation de loyauté.
Par ailleurs, la lettre de licenciement reproche à M. [L] seulement deux faits susceptibles d'avoir un caractère intentionnel, à savoir 'un refus d'utiliser la formation pour faire évoluer les compétences de ses équipes' et 'la transmission d'un benchmark de rémunération à vos équipes que vous avez établi seul, sans méthodologie éprouvée'ayant provoqué 'une grogne générale sur la base des rémunérations'.
Sur le premier fait, la société [1] se borne à faire valoir dans ses conclusions que M. [L] 'n'a pas organisé la moindre action de formation de ses collaborateurs' et à dénoncer à ce titre sa 'passivité'. Le bref échange de courriels versés à ce titre aux débats ne fait en rien ressortir un refus de M. [L] d'accomplir ses tâches en ce domaine. Aucune faute n'est donc établie à ce titre.
Sur le second fait, alors que M. [L] nie avoir commis une quelconque faute à ce titre, la société [1] se borne à verser aux débats un courriel dans lequel le salarié transmet, le 25 septembre 2017, soit plus d'un an et demi avant la licenciement, à trois représentants du personnel un tableau comparatif des rémunérations versées au sein de la société [1] et au sein d'autres sociétés ayant une activité similaire, lequel n'est accompagné d'aucun commentaire. Aucun élément n'est versé sur les tenants et aboutissants de cet envoi ni sur l'existence de troubles dans l'entreprise consécutive à ce courriel.
La société [1] ne démontre donc pas l'existence d'une tentative de déstabilisation et de décrédibilisation de l'entreprise contrairement à ce qu'elle prétend.
Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute de M. [L] n'est établie et que son licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge.
Par suite, sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'article 19 de la convention collective est ainsi rédigé : 'L'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :
Après 2 ans d'ancienneté, 1/3 de mois par année de présence de l'ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois.
Le mois de rémunération s'entend dans le cas particulier comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal de l'entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence'.
Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au titre du rappel de prime variable annuelle pour l'année 2018, dont la nature d'élément de rémunération pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas contestée par l'employeur, et en l'absence, en tout état de cause, de toute allocation de sommes au titre des attributions gratuites pour l'année 2018, la rémunération des douze derniers mois s'élève ainsi au vu des pièces versées et des débats à la somme de 107 901,20 euros brut. Le douzième de la rémunération des douze derniers mois s'élève dès lors à 8 991,77 euros. Par suite, il y a lieu d'allouer à M. [L] une somme de 40 462,96 euros (= 1/3 x 8991,77 x 13,5 années d'ancienneté).
Sur l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de trois mois, il sera alloué une somme de 26 975,31 euros bruts, outre 2 697,53 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, il sera alloué une somme de 6 937 euros bruts outre la somme de 693,70 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [L] est fondé à réclamer, au regard de son ancienneté de 13 années complètes au moment de la rupture une indemnité comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire brut. Eu égard à son âge (né en 1977), à sa rémunération, à son ancienneté, à l'absence d'élément sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer une somme de 50 000 euros à ce titre.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces différents chefs.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées à M. [L] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale, à compter du jugement pour ce qui concerne la créance de dommages-intérêts pour perte de chance d'acquérir des actions gratuites (dites LTIP), et à compter du présent arrêt pour ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces chefs.
Sur la remise de documents sociaux et l'astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société [1] de remettre à M. [L] un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat, conformes au présent arrêt. Le Jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Le rejet de la demande d'astreinte sera en revanche confirmé, une telle mesure n'étant pas nécessaire.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur :
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [L] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ces points.
En outre, la société [1] sera condamnée à payer à M. [L] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande formée par la société [1] d'irrecevabilité des conclusions du 5 mars 2026 déposées par M. [B] [L],
Ecarte des débats les conclusions déposées par la société [1] le 4 mars 2026 à 18h26,
Rejette la demande de la société [1] tendant à écarter des débats les conclusions déposées par M. [L] le 13 février 2026,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la société [1],
Déclare irrecevables les pièces n°64 à 67 et les conclusions du 6 mars 2026 à 11h38 en ce qu'elles sont relatives au fond déposées par la société [1] après la clôture,
Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il statue sur les demandes au titre de l'acquisition d'actions gratuites (dites LTIP), les 'rappels de salaire sur repos compensatoire', l'astreinte, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [B] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à M. [B] [L] les sommes suivantes :
- 17'018,80 euros bruts à titre de rappel de prime annuelle variable pour l'année 2016 et 1 701,88 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 10'864,80 euros bruts à titre de rappel de rappel de prime annuelle variable pour l'année 2017 et 1 086,48 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 23'938,20 euros bruts à titre de rappel de rappel de prime annuelle variable pour l'année 2018 et 2 393,82 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 26 506,43 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2017 et 2 650,64 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 13 139,76 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2018 et 1 313,98 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 40 462,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 26 975,31 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 697,53 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 6 937 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 693,70 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 50'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les sommes allouées à M. [B] [L] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale, à compter du jugement pour ce qui concerne la créance de dommages-intérêts pour perte de chance d'acquérir des actions gratuites (dites LTIP) et à compter du présent arrêt pour ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux,
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [B] [L] un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat, conformes au présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société [1], aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [B] [L] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne M. [B] [L] à payer à la société [1] la somme de 3 971,43 euros brut à titre de remboursement des jours de RTT,
Condamne la société [1] à payer à M. [B] [L] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamner la société [1] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le Président