CA Colmar, 3e ch. A, 22 juin 2026, n° 25/01069
COLMAR
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Grenke Location (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Fabreguettes
Vice-président :
M. Laethier
Conseiller :
Mme Deshayes
Avocats :
Me Reins, Me Dietrich
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat signé le 15 mai 2019 par la locataire et le 9 septembre 2019 par la bailleresse, la Sas Grenke Location a consenti à Monsieur [H] [Y], agissant en qualité de représentant de la Sas [H] [Y] [B], la location longue durée d'un matériel à usage professionnel fourni par la société Topline, moyennant versements de 63 loyers mensuels de 85 € hors-taxes payables par trimestre et d'avance.
Le 15 mai 2019, Monsieur [H] [Y] a également signé une confirmation de livraison du matériel pour la date du 8 juillet 2019 et a signé à cette date du 8 juillet 2019 un procès-verbal de livraison du matériel, avec le fournisseur.
Faisant valoir qu'elle a appris que la Sas [H] [Y] [B] a fait l'objet d'une liquidation amiable et qu'elle a été radiée le 29 janvier 2021 sans que Monsieur [Y], désigné en qualité de liquidateur le 30 octobre 2019, eut réglé les montants qui restaient dus au titre du contrat de location, la Sas Grenke Location a assigné Monsieur [H] [Y] « en qualité de liquidateur amiable de la Sas [H] [Y] [B] » devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de le voir condamner, sur le fondement de l'article L 237-12 du code de commerce, au paiement de la somme de 1 014 € au titre des arriérés de loyer, avec les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 2 janvier 2020 sur 306 €, 3 janvier 2020 sur 96 €, 1er avril 2020 sur 306 € et 1er juillet 2020 sur 306 € avec capitalisation des intérêts, la somme de 4 768,50 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 et capitalisation des intérêts, la somme de 4 069,37 € au titre de l'indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 et capitalisation des intérêts, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que le liquidateur a commis une faute et lui a fait perdre une chance de recouvrer sa créance ; que le contrat liant les parties ne s'analyse pas en un contrat conclu hors établissement.
Monsieur [H] [Y] a conclu au rejet des demandes et a, à titre reconventionnel, sollicité condamnation de la Sas Grenke Location à lui restituer, par suite de la nullité du contrat, la somme de 679,42 € au titre des mensualités versées de juillet à décembre 2019. À titre subsidiaire, il a sollicité la réduction des montants réclamés et a demandé en tout état de cause condamnation de la Sas Grenke Location à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que le contrat est nul, en ce qu'il a été signé dans les suites d'un démarchage au domicile de la société sans information sur le droit à rétractation ; qu'il n'a pu commettre de faute si le contrat est nul ; que l'action en responsabilité se prescrit en tout état de cause par trois ans ; que subsidiairement, le préjudice subi s'analyse en une perte de chance et ne peut être équivalent à la totalité des sommes dues par la société.
Par jugement du 17 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- prononcé la nullité du contrat de location conclu entre la Sas Grenke Location et la Sas [H] [Y] [B] le 15 mai 2019,
- débouté la Sas Grenke Location de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la Sas Grenke Location à payer à Monsieur [H] [Y], es-qualités de liquidateur amiable de la Sas [H] [Y] [B], les sommes suivantes :
' 679,42 € en restitution des loyers échus versés en décembre 2019,
' 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Grenke Location aux dépens et l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
La Sas Grenke Location a interjeté appel de cette décision le 4 mars 2025.
Par dernières écritures notifiées le 29 janvier 2026, elle conclut ainsi qu'il suit, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L 221-1 et suivants du code de la consommation et des conditions générales du contrat,
- infirmer le jugement du 17 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg des chefs suivants :
' prononce la nullité du contrat de location conclue entre la Sas Grenke Location et la Sas [H] [Y] [B] le 15 mai 2019,
' déboute la Sas Grenke Location de l'ensemble de ses demandes,
' condamne la Sas Grenke Location à payer à Monsieur [H] [Y], es-qualités de liquidateur amiable de la Sas [H] [Y] [B], les sommes suivantes :
' 679,42 € en restitution des loyers échus versés en décembre 2019,
' 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamne la Sas Grenke Location aux dépens et la déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [H] [Y], es-qualités de liquidateur amiable de la Sas [H] [Y] [B], à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 014 € TTC au titre des arriérés de loyer, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 2 janvier 2020 sur la somme de 306 €, du 3 janvier 2020 sur la somme de 96 €, du 1er avril 2020 sur la somme de 306 €, et du 1er juillet 2020 sur la somme de 306 €,
- condamner Monsieur [H] [Y], es-qualités de liquidateur amiable de la Sas [H] [Y] [B], à payer à la Sas Grenke Location la somme de 4 768,50 € correspondant à l'indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020,
- condamner Monsieur [H] [Y], es-qualités de liquidateur amiable de la Sas [H] [Y] [B], à payer à la Sas Grenke Location la somme de 4 069,37 € au titre de l'indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020,
- condamner Monsieur [H] [Y], es-qualités de liquidateur amiable de la Sas [H] [Y] [B], à payer à la Sas Grenke Location la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Monsieur [H] [Y], es-qualités de liquidateur amiable de la Sas [H] [Y] [B], à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [H] [Y], es-qualités de liquidateur amiable de la Sas [H] [Y] [B], en tous les frais et dépens,
- constater l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que la Sas [H] [Y] [B] n'a pas respecté le paiement des loyers mis à sa charge au titre du contrat de location qu'elle a souscrit, malgré mise en demeure du 17 juillet 2020 ; que Monsieur [Y] a commis une faute en s'abstenant de régler les montants dus, alors que la Sas [H] [Y] [B] a été radiée le 29 janvier 2021.
Elle soutient que les dispositions de l'article L 221-1 du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce en ce qu'elle n'était pas présente lors de la signature du contrat dans les locaux de la locataire ; que le premier juge a considéré à tort qu'elle aurait donné un mandat de signature du contrat de location au fournisseur et que la signature ultérieure du contrat de location par elle ne constituerait qu'une ratification de la convention, en ce que les éléments qu'il retient sont insuffisant à caractériser un tel mandat ; que dans l'opération de location financière, elle ne donne au fournisseur aucun mandat de signature en son nom du contrat, dans la mesure où il est nécessaire pour elle de vérifier et de s'assurer de l'avantage économique de l'opération qu'il lui est proposé de financer ; que le simple fait que le bon de commande et la signature par la locataire sur le contrat de location portent tous les deux la même date ne peut constituer la preuve de l'existence du mandat, la signature matérialisant simplement le choix du matériel et la demande de financement du locataire ; que la Sas [H] [Y] [B] n'a pas à proprement parler signé de contrat de location le 15 mai 2019, en ce qu'elle a simplement rempli, avec l'aide du fournisseur, une offre de location à l'intention du bailleur, portant sur le matériel choisi, le montant et la durée du loyer ; qu'en raison de relations commerciales établies entre elle et la société Topline, cette dernière possède pour des raisons pratiques un formulaire pré imprimé qu'elle fait remplir aux futurs locataires et qui lui sont ensuite adressés pour acceptation ; que l'offre de location n'est pas signée par le fournisseur et que seule une telle signature pourrait établir formellement le mandat donné par elle de signer le contrat de location en son nom ; qu'il ne peut être soutenu que la signature qu'elle appose sur le contrat de location est une simple ratification du contrat, alors que les dispositions de l'article 1121 du code civil énoncent que le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant et qu'il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue ; qu'il convient dès lors de qualifier l'acceptation par elle du 9 septembre 2019 d'acceptation de l'offre au sens de ces dispositions et d'en tirer que le contrat de location a été conclu ce même jour ; que la conclusion du contrat ne s'est donc pas faite en présence physique simultanée de toutes les parties au contrat, de sorte que l'intimé ne peut exciper des dispositions du code de la consommation.
Elle fait valoir qu'en raison de la clôture des opérations de liquidation de la Sas [H] [Y] [B] sans prise en compte de sa créance, elle a droit au versement de dommages-intérêts représentant la perte de chance d'obtenir le paiement de sa créance ; qu'en l'espèce, Monsieur [H] [Y] n'a pas différé la clôture de la liquidation ni n'a sollicité le cas échéant l'ouverture d'une procédure collective si la société débitrice ne disposait pas de l'actif social suffisant ; qu'il avait parfaite connaissance de l'existence de sa créance à la date de clôture des opérations de liquidation et a donc engagé sa responsabilité.
Par écritures notifiées le 26 juillet 2025, Monsieur [H] [Y], es-qualités de liquidateur amiable de la Sas [H] [Y] [B], a conclu ainsi qu'il suit, au visa des dispositions des articles L 221-3, L 221-5, L 221-18 et L 242-1 et suivants du code de la consommation,
- déclarer l'appel formé par la Sas Grenke Location irrecevable et mal fondé,
- le rejeter,
- déclarer les demandes de la Sas Grenke Location irrecevables et mal fondées,
- les rejeter intégralement,
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- déclarer les demandes de Monsieur [H] [Y], es-qualités de liquidateur amiable de la Sas [H] [Y] [B], recevables et bien fondées,
- faire droit à l'ensemble des demandes, fins et prétentions du concluant,
- corrélativement, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 janvier 2025,
Pour le surplus,
- condamner la Sas Grenke Location à verser au concluant une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la Sas Grenke Location aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Il maintient que le contrat est nul au regard des dispositions du code de la consommation, en ce que le contrat a été conclu et signé dans les suites d'un démarchage au domicile de la Sas [H] [Y] [B] ; que son objet, consistant en un abonnement fibre, n'entre pas dans le champ de son activité principale et qu'il n'est pas contesté que la condition tenant à un effectif inférieur ou égal à cinq salariés est remplie ; que la société devait donc bénéficier d'un droit de rétractation tel que prévu à l'article L 221-18 du code de la consommation ; que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, le contrat encourt la nullité.
Il fait valoir que dans ses écritures du 23 février 2024, la Sas Grenke Location a expressément reconnu que le contrat avait été conclu hors établissement, ce qui constitue un aveu judiciaire, de sorte qu'elle ne peut désormais se rétracter ; que l'ensemble des documents contractuels ont été signés par lui à [Localité 3], lieu de son établissement, en présence du commercial de la société Topline, qui est intervenue en qualité de mandataire de la Sas Grenke Location, de sorte qu'il s'agit bien d'un contrat hors établissement.
Il réfute toute faute qu'il a commise, dès lors que le contrat litigieux, nul, est réputé ne jamais avoir existé et fait valoir à titre subsidiaire que le préjudice ne consiste qu'en une perte de chance de recouvrer la créance, de sorte qu'il ne peut être condamné au paiement de l'intégralité des sommes que la société resterait devoir ; que le matériel a été retourné au fournisseur dès le 2 octobre 2019, de sorte que la Sas Grenke Location ne peut mettre en compte une indemnité de restitution ; que la clause pénale mise en 'uvre est excessive et doit être sensiblement réduite à l'euro symbolique ; que la nullité du contrat justifie que lui soit restituée la somme de 679,42 € qu'il a réglée à la Sas Grenke Location au titre des échéances échues.
MOTIFS
Il sera relevé à titre liminaire que s'il est établi que dans le cadre de ses écritures en date du 23 février 2024, le conseil de la Sas Grenke Location a indiqué « en l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat a été conclu hors établissement », une telle assertion ne peut s'analyser en un aveu judiciaire, en ce qu'un tel aveu ne peut porter que sur des faits et non sur des éléments de droit ; qu'en l'espèce, l'objet du litige porte sur la qualification juridique du contrat conclu entre les parties, dont les circonstances matérielles ne sont pas contestées.
Conformément à l'article L 221-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, est un contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.
En vertu des dispositions de l'article L 221-3 du même code, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Selon l'article L 221-5, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
Ces dispositions sont prévues à peine de nullité, par application des dispositions de l'article L 242-1 du même code.
Il est en l'espèce acquis que tant le bon de commande du matériel, décrit ainsi qu'il suit « USG 60 pack UTM », soit un serveur pour un accès Internet par la fibre optique, que le contrat de location longue durée ont été souscrits dans les locaux de la Sas [H] [Y] [B] à [Localité 3], en présence du fournisseur, la société Topline ; que celle-ci a fait signer à Monsieur [H] [Y] le contrat de location longue durée, pour le compte de la Sas Grenke Location.
Cette dernière ne peut contester la qualification de contrat hors établissement au motif que la condition relative à la présence physique simultanée des parties n'est pas remplie, en ce qu'elle n'était pas présente et n'a signé pour son compte le contrat de location pour acceptation que le 9 septembre 2019, dans la mesure où la Sas [H] [Y] [B], par la signature apposée sur le contrat de location en ses locaux et en présence du fournisseur, se trouvait irrévocablement engagée, ce d'autant qu'elle a signé le même jour un mandat de prélèvement au bénéfice de la Sas Grenke Location ; que le même jour, la Sas [H] [Y] [B] a dû signer une confirmation de livraison portant mention d'une date de livraison du matériel le 8 juillet 2019, par laquelle elle confirmait avoir réceptionné les produits « aujourd'hui jour de livraison et en attestait la livraison intégrale et le parfait état ».
La signature du bon de commande avec la société Topline était nécessairement conditionnée par la conclusion du contrat de location longue durée et la Sas Grenke Location, qui remet au fournisseur, avec lequel elle travaille habituellement et qui est lié avec elle par un contrat de vente interdépendant, des exemplaires de contrat de location qui sont soumis à la signature du locataire dans les locaux de ce dernier, dans le cadre d'un démarchage, ne peut contester le mandat tacite confié à ce dernier, ainsi venu proposer un contrat hors établissement tant pour son compte que pour le compte de la société Grenke Location.
L'examen du bon de commande signé par la Sas [H] [Y] [B] permet de constater que le mode de règlement de la mise à disposition du matériel consistait exclusivement en sa mise en location, selon les conditions nécessairement déterminées par la Sas Grenke Location et matérialisées, tant sur le bon de commande que sur le contrat de location, par le commercial de la société Topline, dont l'activité et la compétence ne sont pas de déterminer les conditions économiques d'un contrat de location financière, de sorte que ce n'est que de façon purement formelle que la Sas Grenke Location soutient qu'elle devait, avant de signer le contrat, vérifier et s'assurer de l'avantage économique de l'opération qu'il lui serait proposé de financer pour affirmer que le contrat n'a pas été conclu hors établissement.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que le fait que la Sas Grenke Location ait formellement apposé le 9 septembre 2019 une signature sur le contrat, après confirmation de livraison et émission de sa facture par la société Topline le 6 septembre 2019, ne remet pas en cause le fait que les parties étaient engagées dès le 15 mai 2019, par la signature des contrats en leur présence simultanée, la société Topline s'étant vue confier un mandat tacite.
Le contrat de location étant nul en ce qu'il ne respecte pas les dispositions applicables du code de la consommation relatives à la faculté de rétractation, la responsabilité du liquidateur amiable de la Sas [H] [Y] [B] ne peut être engagée, en l'absence de toute créance de la Sas Grenke Location à l'encontre de cette société.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat, et en a tiré toutes les conséquences.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, la Sas Grenke Location sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l'intimé une somme de 1 500 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Grenke Location à payer à Monsieur [H] [Y], es-qualités de liquidateur amiable de la Sas [H] [Y] [B], la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sas Grenke Location de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Grenke Location aux dépens de l'instance d'appel.