CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 26 juin 2026, n° 25/19484
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Leasecom (SAS)
Défendeur :
Leasecom (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ardisson
Conseillers :
Mme L'Eleu de la Simone, Mme Giloppe
Avocats :
Me Schwab, Me Inchauspé, Me Canarelli, Me Cuturi-Ortega, SELARL 2H Avocats
Vu le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 17 novembre 2025 par lequel la juridiction s'est déclarée compétente pour connaître de l'action de la société Leasecom dans le litige l'opposant à la société [Q] [B], débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné la société [Q] [B] aux dépens de l'incident ;
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Vu l'appel compétence du jugement interjeté le 28 novembre 2025 par la société [Q] [B] ;
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juin 2026 pour la société [Q] [B] aux fins d'entendre, en application des articles 48 du code de procédure civile et R. 212-1 du code de la consommation :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société [Q] [B],
- infirmer le jugement au débouté la société [Q] [B] de son déclinatoire de compétence, en ce qu'il a dit mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société [Q] [B], déclaré le tribunal des activités économiques de Paris compétent pour connaître du litige, débouté la société [Q] [B] de ses demandes aux incidents, autres, plus amples ou contraires,
statuant à nouveau de ces chefs,
- déclarer non écrite la clause attributive de compétence et inopposable à la société [Q] [B] la clause 15 ' attribution de compétence,
- déclarer recevable et fondé le déclinatoire de compétence soulevé in limine litis par la société [Q] [B], au profit du tribunal de commerce de Bastia,
- constater l'incompétence de la juridiction saisie par l'intimée et renvoyer la société Leasecom à mieux se pourvoir,
- débouter la société Leasecom de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société [Q] [B],
- condamner la société Leasecom à payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Leasecom aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats et Me Audrey Schwab, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juin 2026 pour la société Leasecom afin d'entendre, en application des articles 48 du code de procédure civile et 1367 du code civil :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
- débouter la société [Q] [B] de toute demande plus ample ou contraire,
- condamner la société [Q] [B] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société [Q] [B] aux entiers dépens de l'appel.
SUR CE, LA COUR,
Il sera succinctement rapporté que la société [Q] [B], exploitant un établissement de boucherie, et domiciliée sur le ressort du tribunal de commerce de Bastia, a, le 19 octobre 2022, signé au moyen de la plateforme 'Docusign', un contrat pour les fournitures, par la société Cloud Eco, de matériels et d'abonnements de services de communications électroniques ainsi qu'un contrat désignant pour le financement de cette opération la société NBB Lease en qualité de bailleur rémunéré 250 euros HT par mois pendant soixante-trois mois, le contrat de location ayant été cédé le 17 mars 2023 à la société Leasecom domiciliée sur le ressort du tribunal des activités économiques de Paris.
Les conditions générales du contrat de location stipulaient à leur point 15 la clause attributive de juridiction dans les termes suivants :
'ATTRIBUTION DE JURIDICTION :
De convention expresse, tout litige relatif au présent contrat de location sera de la compétence des tribunaux du siège social du Bailleur et/ou en cas de cession, du Cessionnaire ; ou au seul choix du Bailleur et/ou du Cessionnaire, des tribunaux du domicile du ou de l'un des défendeurs. A ce sujet, il est précisé que cette règle de dérogation de compétence est considérée comme essentielle, sans laquelle la présente convention ne serait pas conclue. C'est pourquoi elle a un caractère irrévocable.'
A compter du 10 octobre 2023, la société [Q] [B] a cessé le versement des loyers, et tandis que la société Leasecom l'a vainement mise en demeure de les régler le 23 novembre 2023, elle lui a dénoncé la résiliation du contrat le 8 décembre 2023, puis en vertu de la clause attributive de compétence précitée, elle l'a assignée, le 8 janvier 2025, devant le tribunal des activités économiques de Paris en paiement de l'arriéré des loyers, des indemnités de résiliation du contrat et des pénalités contractuelles.
La société [Q] [B] a contesté la validité de la clause attributive de juridiction et a opposé l'exception d'incompétence de la juridiction au profit du tribunal de commerce de Bastia.
1. Sur la validité de la clause attributive de juridiction
Il est rappelé que l'article 42, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que :
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L'article 48 du même code énonce par ailleurs que :
Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
Pour voir infirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris qui a reconnu sa compétence pour connaître de l'affaire en application de la clause attributive de juridiction précitée, la société [Q] [B] relève qu'elle emploie moins de cinq salariés et que l'objet du contrat de location financière pour la fourniture de matériels et des abonnements de communications électroniques n'entre pas dans le champ de son activité principale de boucherie-charcuterie au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation prescrivant que :
Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
La société [Q] [B] déduit de ces conditions qu'elle est fondée à relever que la clause attributive de compétence contrevient aux prescriptions de l'article R. 212-1 1° du code de la consommation selon lequel :
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion.
Au demeurant, la présomption des clauses abusives irréfragablement acquise en vertu de l'article R. 212-1 1° n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 221-3 limité aux dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre relatif aux 'Contrats conclus à distance et hors établissement', de sorte que les premiers ont dûment écarté l'application de ces dispositions du code de la consommation.
La société [Q] [B] soutient ensuite que la clause n'est pas spécifiée dans le contrat de location financière de façon très apparente au sens de l'article 48 précité.
En réplique, la société Leasecom soutient que la clause mentionne clairement que le tribunal compétent en cas de litige est celui du siège social du 'bailleur ou du cessionnaire,' formulation parfaitement univoque, que la mention du siège social de la société Leasecom, cessionnaire du contrat de location, apparaît sur les documents qu'elle a transmis à la société [Q] [B] et que le titre de la clause 'ATTRIBUTION DE JURIDICTION' est inscrit en majuscules et en gras, que les articles du contrat de location financière sont rédigés sur une seule colonne et que la clause litigieuse n'est pas 'noyée' entre d'autres clauses, alors qu'elle figure en fin de contrat de location financière qui comporte seulement une page concernant les conditions particulières à laquelle s'ajoutent seulement trois pages de conditions générales.
Toutefois, ainsi que le relève la société [Q] [B], le contrat de location financière a été souscrit en même temps que le contrat de fourniture de services de communications électroniques et de matériel, et ces contrats, juridiquement interdépendants, représentent plus de trente trois pages stipulant plusieurs dizaines de clauses et conditions dont l'accumulation en petits caractères ne permet pas de distinguer de manière apparente la clause relative à l'attribution de juridiction, la juridiction devant elle-même être déduite par un renvoi à l'information sur le siège social du bailleur ou de son cessionnaire rapportée à des documents dont la communication est détachée et ultérieure à celle de la souscription comportant la clause.
En outre, bien que la signature électronique de ces contrats revête la présomption d'un procédé fiable d'identification garanti dans les conditions de l'article 367, alinéa 2, du code civil et de l'article 1er, alinéa 1er, du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, la procédure de cette signature n'est pas décrite, ce dont il résulte qu'il ne peut non plus être apprécié dans quelles conditions la clause est apparue sur écran électronique distinctement de la connaissance des trente-trois pages de contrats.
Il en résulte qu'il ne peut être retenu que la clause était très apparente au sens de l'article 48 de sorte que, sans qu'il soit nécessaire de discuter les autres moyens des parties sur la validité de la clause, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déclarée opposable et a retenu sa compétence pour connaître du litige.
En conséquence et par application du droit commun de l'article 42, alinéa 1er, précité, l'affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Bastia.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Leasecom succombant à l'appel-compétence, il convient de la condamner aux dépens exposés en première instance et en appel, et il n'est pas inéquitable de la condamner à verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉSIGNE le tribunal de commerce de Bastia compétent pour connaître du litige ;
CONDAMNE la société Leasecom à payer à la société [Q] [B] les dépens de première instance et de recours dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Leasecom à verser à la société [Q] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission du dossier au greffe du tribunal de commerce de Bastia ;
DIT que le greffe notifiera l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.