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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 2 juillet 2026, n° 25/12137

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

GEF Négoces (SAS)

Défendeur :

CA Consumer Finance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Durand

Conseillers :

Mme Arbellot, Mme Coulibeuf

Avocats :

Me Ingold, Me Calvo, Me Hascoët, SELARL Ingold & Thomas - Avocats, SELARL HKH Avocats

TJ [Localité 1], du 16 mai 2025, n° 23/0…

16 mai 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 12 octobre 2018, après un démarchage à son domicile, M. [Z] [B] a acquis de la société Gef Négoces exerçant sous l'enseigne Domuneo, un kit générateur photovoltaïque en autoconsommation avec revente du surplus composé de huit panneaux d'une puissance de 2 kWc, avec pose et mise en service outre micro-onduleurs, un package d'optimisation Domuneo Mylight Inside, une unité centrale de gestion avec des prises et connectiques au prix de 18 900 euros.

Pour financer cette installation, M. [B] et Mme [W] [G] épouse [B] ont conclu le même jour avec la société CA Consumer Finance sous l'enseigne Sofinco, un contrat de crédit portant sur la somme de 18 900 euros, remboursable en 180 échéances de 160,18 euros chacune hors assurance, au taux nominal conventionnel de 5,708 % par an et au TAEG de 5,85 %.

Les panneaux photovoltaïques ont été installés le 10 décembre 2018 et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur après validation par M. [B] d'un procès-verbal de réception des travaux sans aucune réserve et d'une demande de financement.

Le raccordement au réseau électrique a été effectué et de l'électricité est produite depuis plusieurs années et revendue.

Le 10 octobre 2019, M. et Mme [B] ont remboursé le crédit par anticipation.

Saisi le 6 octobre 2023 par M. et Mme [B] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats et au remboursement des sommes réglées par eux au titre du contrat de crédit outre indemnisation, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre, par un jugement contradictoire rendu le 16 mai 2025 auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé l'annulation du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté,

- ordonné à la société Gef Négoces dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision devenue définitive, de procéder à ses frais à la dépose, remise en état de la toiture et à la reprise des biens objets du contrat de vente annulé en date du 12 octobre 2018, en prévenant 15 jours à l'avance, par tout moyen du jour de sa venue,

- dit que pour ce faire, elle sera autorisée à intervenir sur la toiture de M. et Mme [B] aux fins de dépose de l'installation, sous réserve de les avoir dûment informés de sa venue comme indiqué ci-dessus,

- dit qu'à défaut de dépose et de reprise du matériel dans ce délai de 6 mois, M. et Mme [B] pourront disposer du matériel à leur guise 15 jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,

- rejeté la demande de condamnation de M. et Mme [B] à restituer l'installation,

- condamné la société CA Consumer Finance à payer à M. et Mme [B] la somme de 20 261,58 euros au titre de la restitution des sommes versées au titre du contrat de crédit,

débouté la société CA Consumer Finance de sa demande tendant à n'être condamnée à ne rembourser que les intérêts perçus,

- débouté M. et Mme [B] de leur demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral,

- dit qu'au regard des fautes respectives, la société Gef Négoces doit être déclarée responsable à hauteur de 70 % du préjudice subi par la banque,

- en conséquence, condamné la société Gef Négoces à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 20 182,68 euros au titre du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

- débouté la société CA Consumer Finance du surplus de ses demandes à ce titre,

- condamné la société Gef Négoces à garantir la banque des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70 %,

- rejeté la demande de délais de paiement formée par la société Gef Négoces,

- condamné la société Gef Négoces à verser à M. et Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'entre les parties, la charge finale des dépens sera supportée à 30 % par la société CA Consumer Finance et à 70 % par la société Gef Négoces,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

S'agissant de l'action fondée sur un manquement aux dispositions du code de la consommation, le juge a considéré que le bon de commande était annulable pour les raisons suivantes :

- la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service fait défaut, il y a un manque de lisibilité générale qui ne permet pas de comprendre immédiatement sur quoi porte le contrat, les caractéristiques techniques et commerciales des biens et services proposés ne sont pas identifiables comme la marque, le modèle ou les certifications des panneaux, que la seule mention de la puissance des panneaux ne satisfait pas à l'exigence de compréhensibilité imposée par les dispositions du code de la consommation faute d'informer sur la production d'électricité de l'installation, que la notion de marque équivalente n'est nullement explicitée, que l'indication selon laquelle le choix de la « pose en surimposition » peut être modifié selon les décisions d'autres instances (mairie, ABDF, etc) ne permet pas au consommateur de savoir ce qui sera réalisé, que les autres matériels ne sont pas décrits en leur fonctionnalités,

- le délai de livraison n'est pas précisé puisqu'il est simplement mentionné un délai maximum de livraison au « 12 octobre 2019 », soit une année après la conclusion du bon de commande,

- le contrat n'est pas compréhensible en ce qui concerne le délai de rétractation.

Il a exclu toute confirmation de l'acte nul, a constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté.

Il a relevé que la banque ne formait aucune demande de restitution des sommes empruntées à l'encontre de M. et de Mme [B] et qu'elle réclamait le paiement seulement au vendeur de sorte qu'il a déclaré inopérants les moyens développés quant à une faute de la banque.

Il a condamné la banque à rembourser les sommes versées en exécution du crédit et a rejeté la demande de remboursement des intérêts.

Il a rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice moral non établi.

Il a rappelé la faute commise par le vendeur en raison du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation à l'origine d'un préjudice pour la banque lié à l'annulation du contrat, au versement indu d'un capital à un tiers et à la privation des intérêts qu'elle aurait pu percevoir au titre du contrat de prêt. Il a relevé que la banque avait également commis une faute en versant les fonds au vendeur sans s'être assurée de la régularité formelle du contrat et a donc, par sa négligence, concouru en partie à la réalisation de son propre dommage. Il a évalué la responsabilité du vendeur à 70 % du préjudice subi par la banque avec obligation de garantie des condamnations.

En l'absence d'élément, il a rejeté la demande de délais du vendeur.

Par déclaration enregistrée électroniquement le 9 juillet 2025, la société Gef Négoces a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter, la société Gef Négoces demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les contrats, condamné la société CA Consumer Finance à verser la somme de 20 261,58 euros aux consorts [B], l'a condamnée à verser la somme de 20 261,58 euros à la banque, puis à la garantir à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre, et en ce qu'il l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 1 000 euros,

statuant à nouveau,

in limine litis,

- de déclarer irrecevable la demande subsidiaire des consorts [B] tendant à voir condamner la société Gef Négoces à leur verser la somme de 18 900 euros correspondant au prix de la vente en ce qu'il s'agit d'une prétention nouvelle soumise en cause d'appel,

à titre principal,

- de débouter M. et Mme [B] de toutes leurs demandes, fins et prétentions en l'absence de nullité du bon de commande ou à tout le moins compte tenu de la confirmation de leur engagement et de leurs obligations,

à titre subsidiaire, si par impossible la cour faisait droit aux demandes de M. et Mme [B],

- de juger que la société CA Consumer Finance a commis une faute dans la délivrance des fonds qui la prive de sa créance de restitution de la somme empruntée par les demandeurs et de la débouter de toute ses demandes formées contre elle,

- de débouter M. et Mme [B] de leurs demandes indemnitaires,

- de les condamner à restituer l'installation, et à défaut, à lui payer la somme de 702,30 euros suivant bon de commande du 12 octobre 2018, au titre de la restitution en valeur de la prestation de travaux réalisée,

- de condamner M. et Mme [B] à lui restituer la somme de 4 929 euros correspondant au montant des fruits de l'installation depuis sa mise en service,

- de l'autoriser à intervenir sur la toiture aux fins de dépose et récupération de l'installation photovoltaïque,

- de l'autoriser à s'acquitter du montant des condamnations en vingt-quatre mensualités,

- en toute hypothèse, de rejeter toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre elle,

- de condamner M. et Mme [B] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 31 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter, M. et Mme [B] demandent à la cour :

- de déclarer la société Gef Négoces mal fondée en son appel,

- de déclarer leurs demandes, fins et conclusions bien fondées,

- de débouter la société Gef Négoces de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées contre eux,

- de débouter la société CA Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées contre eux,

en conséquence,

- de confirmer le jugement,

- à titre subsidiaire, si par impossible la cour d'appel ne devait pas confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CA Consumer Finance à leur verser la somme de 20 261,58 euros, de condamner la société Gef Négoces à leur verser la somme de 18 900 euros correspondant au prix de la vente,

à titre incident,

- de les déclarer bien fondés en leur appel incident et y faisant droit,

- d'infirmer jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

statuant à nouveau de ces chefs,

- de condamner la société Gef Négoces à leur verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral,

- à titre subsidiaire, si par impossible la cour d'appel ne devait pas confirmer le jugement appelé en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats,

- de prononcer la déchéance de la société CA Consumer Finance de son droit aux intérêts du crédit et de la condamner à leur restituer le montant des intérêts contractuels indûment perçus,

pour le surplus,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions non contraires aux présentes,

en tout état de cause,

- de condamner in solidum les deux sociétés aux entiers dépens et à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer, la société CA Consumer Finance demande à la cour :

à titre principal,

- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité du bon de commande et la nullité subséquente du contrat de crédit,

- de l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à verser aux époux [B] la somme de 20 261,58 euros au titre des restitutions des sommes versées en vertu du contrat de prêt annulé, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à n'être condamnée à ne rembourser que les intérêts perçus, en ce qu'il a dit qu'au regard de leurs fautes respectives, le vendeur doit être déclarée responsable à hauteur de 70 % du préjudice subi par la banque, en ce qu'il a condamné le vendeur à lui verser la somme de 20 182,68 euros au titre du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, en ce qu'il a condamné le vendeur à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70 %, en ce qu'il a condamné in solidum les deux sociétés aux entiers dépens,

statuant à nouveau :

- de condamner solidairement M. et Mme [B] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 18 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

à titre subsidiaire,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé un partage de responsabilité entre les deux sociétés,

statuant à nouveau,

- de condamner la société Gef négoces à lui payer la somme de 28 832,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

à titre plus subsidiaire,

- de la condamner à lui payer la somme de 18 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à débouter M. et Mme [B] de l'intégralité de leurs demandes,

- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

- de condamner solidairement M. et Mme [B] à rembourser à la banque le capital emprunté d'un montant de 18 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

en tout état de cause,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [B] de leur demande de condamnation de la banque à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum la société Gef Négoces et M. et Mme [B] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2026 pour être mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente conclu le 12 octobre 2018 dans le cadre d'un contrat hors établissement est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016 dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la recevabilité des demandes

sur la recevabilité de la demande subsidiaire en restitution du prix de vente

M. et Mme [B] demandent à titre subsidiaire, dans leurs écritures du 31 mars 2026, si par impossible la cour d'appel ne devait pas confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CA Consumer Finance à leur verser la somme de 20 261,58 euros, de condamner le vendeur à leur restituer le prix de vente de 18 900 euros.

La société Gef Négoces oppose qu'il s'agit d'une demande nouvelle à hauteur d'appel qui doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.

La société CA Consumer Finance ne répond pas sur ce point.

Réponse de la cour

Si aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, l'article 566 du même code autorise les parties à ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Les consorts [B] ont saisi le premier juge d'une demande d'annulation du contrat principal et s'ils n'avaient pas demandé la restitution du prix de vente au vendeur, cette demande formée à hauteur d'appel n'est que la conséquence de l'anéantissement de l'ensemble contractuel qu'ils poursuivent au regard des restitutions à envisager. Cette demande formée qui plus est à titre subsidiaire est donc recevable.

Sur la demande d'annulation de l'ensemble contractuel

sur le moyen tiré d'une irrégularité formelle du contrat principal

Tant M. et Mme [B] que la société CA Consumer Finance demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé le contrat principal pour non-respect du formalisme contractuel et partant le contrat de crédit alors que la société Gef Négoces en demande l'infirmation, concluant au respect des dispositions du code de la consommation.

En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et es mentions sont fixées par décret en Conseil d'État.

Selon l'article R. 221-1 du même code, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code.

L'article R. 221-3 du même code prévoit que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code.

L'article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article 'L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

A hauteur d'appel, les griefs de M. et Mme [B] portent sur le non-respect des points 1, 2, 3 et 6 de l'article L. 111-1 précité, de l'article R. 111-2 (TVA, assurance, garantie décennale) et sur l'inexactitude des informations relatives aux conditions, au délai et aux modalités d'exercice du droit de rétractation et la non-conformité du formulaire de rétractation.

Ils ne produisent pas l'original du bon de commande mais une copie en noir en blanc de quatre pages lisibles en ce qui concerne les conditions particulières du contrat mais difficilement déchiffrable en ce qui concerne les conditions générales de vente au pied desquelles se trouve un formulaire de rétractation. Cette partie est d'ailleurs mal photocopiée avec un texte coupé en deux et en particulier le formulaire de rétractation scindé en deux avec des mots manquants au milieu. Il doit être noté qu'aux termes des conditions particulières, l'acquéreur a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de vente, et a apposé sa signature et la date sur celles-ci.

Le bon de commande mentionne que l'installation porte sur :

« Kit Générateur Plus de 2 kWc soit 8 Modules bi-verre de 250 Wc monocristallins

8 micro-onduleurs M250 [Localité 7] ou équivalent

Pose en surimposition pour autoconsommation -mise en service et installation-teste d'étanchéité (pose préconisée en surimposition par la société mais pouvant être amenée à changement selon décision de la mairie, des [Etablissement 1] ou autres institutions)

Panneaux de marque SolarWorld. [Adresse 5] en 250 Wc ou équivalent - CEi [Localité 8] - CEi [Localité 9]. Classe de protection II

hors frais de raccordement au réseau EDF

TOTAL TTC 13 000 €

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Package d'optimisation Domuneo Mylight Inside Monophasé ou Triphasé

Unité centrale de gestion Domuneo Mylight Inside

Prises CPL (01 maître, 02 contrôles, 01 Ethernet)

Matériels de connectique et petits matériels

Pose et mise en service de l'installation

TOTAL TTC 5 900 €

Visite technique/constitution dossier technique/ gestion administrative/ assistance téléphonique/administrative/ technique INCLUS

TOTAL TTC 18 900 € ».

S'agissant du point 1, M. et Mme [B] soutiennent que la formule « ou équivalent » visée pour la marque des panneaux et de l'onduleur ne permet pas une identification univoque de chaque type de matériel proposé et est ainsi contraire à l'exigence d'une information suffisamment compréhensible car la marque, caractéristique essentielle, et, partant, de son origine, de sa performance et de sa sécurité. Ils déplorent l'absence marque des prises CPL, de marque de la connectique, de la puissance unitaire des micro-onduleurs, des dimensions, du poids et de la surface occupée par les panneaux photovoltaïques, du mode d'installation choisi, du descriptif technique des fonctionnalités, des capacités et des protocoles de communication du pack d'optimisation et de l'unité centrale de gestion. Ils indiquent que le bon de commande n'indique pas si l'acquisition porte sur l'achat de panneaux photovoltaïques ou aérovoltaïques ni les caractéristiques des autres matériels faisant partie de l'installation, à savoir : les coffrets de protection, l'écran sous toiture, les connectiques, les clips de sécurité, les câbles, le disjoncteur ou encore le parafoudre. Ils ajoutent que les informations relatives à l'accomplissement des démarches administratives sont elliptiques.

La société Gef Négoces répond que l'indication de plusieurs marques sur le bon de commande n'est pas de nature à entraîner la nullité de ce dernier, affirme avoir valablement informé les consorts [B] de ce que la pose en surimposition était la solution technique la plus appropriée sachant qu'elle ne maîtrise pas les autorisations d'urbanisme, observe que les caractéristiques des offres Domuneo Mylight lnside sont précisées aux conditions générales de vente et qu'une imprécision ne peut entraîner d'annulation.

Elle estime que le bon de commande contient toutes les mentions exigées, que la puissance de l'installation et donc sa capacité en termes de rendement sont bien renseignés, rappelle que la jurisprudence n'impose pas la reproduction des caractéristiques technique et encore moins celles des micro-onduleurs au sein du bon de commande, indique que la puissance tant des panneaux que de l'onduleur sont renseignées et que le consommateur n'a pas le choix du dimensionnement de l'onduleur qui dépend exclusivement des panneaux avec lesquels il doit être compatible. Elle précise que le bon de commande mentionne bien la marque des panneaux Solar World, le modèle CS Wismar, le modèle et les caractéristiques des panneaux : modules bi-verre monocristallins et les normes CE des panneaux. Elle estime que le descriptif est suffisant et qu'aucune annulation n'est encourue.

La société CA Consumer Finance ne développe aucun moyen relatif à la nullité des contrats.

Réponse de la cour

La description des biens et prestations répond aux exigences du texte qui n'impose nullement que la marque de tous les éléments figure. La cour observe que la marque de chacun des principaux éléments apparaît à savoir les modules bi-verre et les micro-onduleurs, le package d'optimisation et l'unité centrale et que cette exigence de la marque ne porte pas sur la totalité des composants. Le fait que le vendeur ait prévu une possibilité de produit de marque équivalente n'est pas en soi une irrégularité à partir du moment où cette mention était visible pour l'acquéreur qui pouvait s'y opposer. Le surplus des éléments dont M. et Mme [B] déplorent l'absence (puissance unitaire des micro onduleurs, dimension, poids et surface des panneaux, descriptif technique des fonctionnalités et capacités) n'est pas imposé par le texte et ne fait pas partie des caractéristiques essentielles. Les intimés ne démontrent pas non plus quelle était la qualité attendue des panneaux, photovoltaïques ou aérovoltaïques et qu'il s'agissait d'un élément déterminant de leur consentement.

Le fait que le mode d'installation en surimposition soit préconisé par le vendeur n'est pas en soi critiquable ni qu'il puisse être modifié en fonction des autorisations administratives à partir du moment où ceci est porté à la connaissance de l'acquéreur et rendu indispensable pour se conformer aux normes d'urbanisme.

Les caractéristiques du pack d'optimisation Domuneo Mylight lnside et les modalités d'utilisation du boîtier sont détaillées aux conditions générales de vente dont M. [B] a reconnu avoir pris connaissance. Le bon de commande ne peut décrire dans le détail les modalités de fonctionnement de tous les appareils vendus, ceci relevant à l'évidence des notices d'utilisation, fiches techniques et des démonstrations pratiques effectuées lors de l'installation. Il doit être noté à cet égard que M. [B] a attesté lors de la réception du chantier le 10 décembre 2018, avoir reçu le dossier technique et la plaquette descriptive des produits, éléments qu'il se garde bien de produire au débat. En revanche, les démarches administratives à la charge du vendeur sont peu détaillées, puisqu'il est indiqué seulement que les frais de raccordement au réseau EDF ne sont pas inclus sans autre précision. Cependant, cette imprécision ne peut à elle seule entraîner une annulation du contrat.

Le contrat n'encourt pas d'annulation de ce chef.

S'agissant du point 2, M. et Mme [B] font valoir que le bon de commande se borne à indiquer les montants du kit générateur, lequel comprend plusieurs biens distincts du pack d'optimisation, également composé de plusieurs biens, et de la main-d''uvre pour l'installation et la mise en service mais qu'il ne précise pas le prix unitaire de chaque bien commandé et qu'aucune ventilation n'est faite entre, notamment, le prix des panneaux photovoltaïques et le prix des micro-onduleurs, qui sont des biens de nature, de caractéristiques et de fonctions différentes.

La société Gef Négoces indique que sont bien mentionnés les prix hors taxes et TTC de l'installation photovoltaïque et du système domotique, le coût de la main d''uvre de chaque élément composant l'installation et les informations relatives au financement dont le taux du crédit.

Réponse de la cour

Le prix global de 18 900 euros figure et le texte n'exige nullement que le prix unitaire de chaque matériel soit mentionné ou encore celui de la main d''uvre. Le contrat n'encourt pas d'annulation de ce chef.

S'agissant du point 3, M. et Mme [B] indiquent que le contrat stipule un délai de livraison maximal au 12 octobre 2019, soit un an après sa conclusion, ce qui est imprécis et que cette absence de mention de tout délai de livraison et d'exécution des prestations ne leur a pas permis d'obtenir une information sur la date du complet achèvement des prestations du vendeur.

La société Gef Négoces fait état de ce que cette mention est conforme à la jurisprudence qui retient que le professionnel est tenu d'indiquer un délai de livraison maximal à compter du bon de commande sans avoir à s'engager sur une date précise de livraison dès la conclusion du contrat. Elle souligne que cette position s'explique notamment par le fait que la livraison intervient simultanément aux travaux de pose, lesquels ne peuvent être mis en 'uvre qu'après traitement du dossier administratif par les services d'urbanisme et approvisionnement des matériels. Elle indique que le délai de livraison a été pleinement respecté, puisque le matériel a été installé le 10 décembre 2018, moins de deux mois après la signature du bon de commande.

Réponse de la cour

Le texte impose de préciser la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, ce qui est le cas du délai maximal prévu au contrat qui englobe l'installation du matériel mais aussi la réalisation des démarches administratives. L'équipement a été posé le 10 décembre 2018 et les intimés sont taisants quant à la date de mise en service de leur installation mais la facture de production du 5 janvier 2021 produite en pièce 3 mentionne une production du 3 mars 20129 au 3 mars 2020 ce qui suggère une mise en service de l'installation dès le mois de mars 2019, soit dans le délai maximal prévu au contrat. Pour autant, le fait de mentionner un délai maximal d'une année ce qui est un délai anormalement long revient pour le vendeur à ne pas s'engager réellement quant à un délai d'installation des équipements de sorte que le contrat encourt l'annulation de ce chef.

S'agissant du point 6, les intimés soutiennent que le bon de commande ne contient aucune clause ni mention informant les consommateurs de la possibilité de saisir le médiateur de la consommation en cas de litige, ni, a fortiori, la moindre mention relative aux coordonnées du ou des médiateurs compétents dont la société Gef Négoces relève, ce à quoi l'appelante n'apporte pas de réponse.

Réponse de la cour

Le contrat ne mentionne pas la possibilité de recours à un médiateur ni ses coordonnées. Le contrat encourt donc l'annulation de ce chef.

S'agissant de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-2 et R. 111-2 du code de la consommation, les consorts [B] déplorent l'absence de numéro d'assujettissement à la TVA du vendeur, l'absence d'information relative à l'identité et aux coordonnées de l'assureur professionnel et/ou de garantie décennale de la société Gef Négoces ni concernant la couverture géographique de son contrat d'assurance.

La société Gef Négoces réplique qu'aucune disposition n'impose que le numéro de TVA intracommunautaire du vendeur sur le bon de commande et ne développe pas de moyens quant aux autres points soulevés.

Réponse de la cour

Il résulte de l'article L. 111-2 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, qu'outre les mentions prévues à l'article'L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.

L'article R. 111-2 du même code vient préciser les informations que le professionnel doit communiquer ou mettre à dispositions et notamment :

« 5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,

9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement ».

Comme l'a admis la Cour de cassation, la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de la consommation est susceptible d'entraîner la nullité du contrat.

Aucun élément ne permet de dire que ces informations aient été communiquées ou mises à la disposition des époux [B]. Le contrat encourt donc l'annulation à ce titre.

S'agissant de la faculté de rétractation, les intimés soutiennent que le contrat fixe expressément le point de départ du délai de rétractation au jour de la signature du bon de commande et non à celui de la livraison des biens, en qualifiant à cet égard de manière erronée le bon de commande de contrat de prestation de services ce qui est trompeur et incomplet car il n'est pas précisé que le premier jour n'est pas pris en compte dans le délai et que si celui-ci expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé au premier jour ouvrable suivant. Ils ajoutent qu'il est indiqué sur le formulaire de rétractation que le consommateur doit notifier sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, alors que ce mode de transmission n'est aucunement imposé par la loi. Ils font état d'un formulaire de rétractation non conforme.

La société Gef Négoces souligne que le bon de commande comporte un bordereau de rétractation détachable, ainsi que les textes applicables au droit de rétractation reproduits aux conditions générales et soutient que l'erreur sur le point de départ du droit de rétractation n'est pas sanctionnée par la nullité du bon de commande mais prolonge ce délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai initial, en application des dispositions de l'article L. 221-20 du code de la consommation. Elle en conclut que l'absence de mention de la prorogation du délai de rétractation, lorsque celui-ci expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour chômé, n'est pas de nature à entraîner l'annulation du contrat.

Réponse de la cour

Le contrat précise en ses conditions générales que le délai de rétractation expire 14 jours après la conclusion du contrat ce qui est repris au formulaire de rétractation.

Il convient de rappeler que l'article L. 242-1 impose à peine de nullité le respect de l'article L. 221-9 qui oblige la remise d'un contrat comprenant toutes les informations de l'article L. 221-5 qui vise notamment « 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ». Ce modèle type est prévu à l'article R. 221-1du même code.

Dès lors et contrairement à ce que soutient la société Gef Négoces, le fait de mentionner un délai de rétractation erroné et de ne pas fournir de formulaire de rétractation conforme est bien une cause de nullité même s'il existe une autre sanction à savoir la prorogation des délais de rétractation en cas d'information erronée.

Les dispositions relatives aux modalités de rétractation d'un contrat conclu « hors établissement » sont prévues à l'article L. 221-18 du code de la consommation dont il résulte que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 et que de délai court à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens, même si pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat.

Le contrat ne mentionne pas, s'agissant d'un contrat conclu à distance, que le délai de rétractation court à compter de la réception du bien par le consommateur. Cette information erronée doit entraîner l'annulation du contrat.

Le contrat comprend un bon de rétractation qui mentionne qu'il convient de l'envoyer au plus tard le quatorzième jour à partir de la commande ou si ce délai expire un samedi, un dimanche, jour férié ou jour chômé, le premier jour ouvrable suivant, ce qui est erroné. En outre, ceci ne correspond pas au modèle prévu par les dispositions susvisées de l'article R. 221-1 qui ne prévoit pas que le délai y soit mentionné, ou l'obligation d'adresser la rétractation par lettre recommandée avec avis de réception. Le contre encourt donc l'annulation à ce titre.

sur la couverture de la nullité

Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

Selon l'article 1182 du code civil dans sa version applicable au litige, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

Depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation estime désormais que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.

Le contrat ne reproduit pas les dispositions applicables au formalisme contractuelle et aucun acte ultérieur ne révèle en l'espèce la volonté univoque de l'acquéreur de ratifier le contrat en toute connaissance de cause nonobstant le fait que M. [B] ait laissé le vendeur procéder à l'installation des panneaux photovoltaïques, qu'il ait réceptionné l'installation sans émettre de réserve et sollicité de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur.

Partant, la nullité relative encourue ne se trouve pas couverte et c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente sur la base d'une irrégularité formelle et celle subséquente du contrat de crédit. Le jugement doit être confirmé sur ces points.

Cette annulation rend sans emport les moyens de nullité fondés sur un vice du consentement dès lors que les époux [B] ne font pas valoir que la banque se serait rendue complice d'un dol commis par le vendeur.

Sur les conséquences de la nullité des contrats

s'agissant du contrat de vente

Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat.

La société Gef Négoces demande la condamnation de M. et Mme [B] à restituer l'installation, et à défaut, à lui payer la somme de 702,30 euros au titre de la restitution en valeur de la prestation de travaux réalisée (coût de la pose et de la mise en service de l'installation) outre la somme de 4 929 euros correspondant au montant des fruits de l'installation depuis sa mise en service en 2019 jusqu'en 2026.

M. et Mme [B] indiquent qu'ils ne sont pas des professionnels, qu'ils ne sauraient être tenus de procéder à la dépose du matériel installé et à la remise en état des lieux tels qu'ils se trouvaient avant la signature du contrat et que l'exécution de cette obligation de restitution doit être faite par le vendeur professionnel. Ils demandent la confirmation du jugement sur la reprise du matériel et la remise en état tout comme la banque. Ils ajoutent qu'en leur soumettant à la signature un contrat ne respectant pas les conditions formelles de validité prévues par les textes d'ordre public, la société Gef Négoces est réputée avoir en toute connaissance de cause pris le risque d'une annulation judiciaire du bon de commande et qu'elle est ainsi mal fondée à réclamer la restitution des aides financières obtenues d'autant plus qu'elle n'a pas la qualité pour formuler une telle demande.

Réponse de la cour

La société Gef Négoces est in bonis et le contrat étant annulé en raison d'irrégularités formelles qui lui sont imputables, elle doit récupérer à ses frais l'installation et effectuer également à ses frais la remise en état des lieux. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner aux époux [B] de restituer le matériel ou de prévoir cette restitution en valeur mais de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Gef Négoces de procéder à ses frais à la dépose, remise en état de la toiture et à la reprise des biens objets du contrat de vente annulé en date du 12 octobre 2018, en prévenant 15 jours à l'avance, par tout moyen du jour de sa venue. Il y a lieu de préciser qu'elle devra le faire dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt.

Il convient aussi de confirmer le jugement en ce qu'il a prévu que la société Gef Négoces sera autorisée à intervenir sur la toiture de M. et Mme [B] aux fins de dépose de l'installation, sous réserve de les avoir dûment informés de sa venue comme indiqué et qu'à défaut de dépose et de reprise du matériel dans ce délai, M. et Mme [B] pourront disposer du matériel à leur guise 15 jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse.

La société Gef Négoces doit être condamnée à rembourser à M. et Mme [B] le prix de vente soit la somme de 18 900 euros dès lors qu'elle est in bonis et que cette restitution est de droit ce même en l'absence de demande, s'agissant d'une conséquence de l'annulation de la vente.

s'agissant du contrat de crédit et la responsabilité de la société CA Consumer Finance

Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues.

L'annulation du contrat emporte aussi pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

La société CA Consumer Finance explique que contrairement à ce qu'a retenu le juge, elle ne pouvait en aucun cas solliciter la condamnation des emprunteurs en première instance, au remboursement du capital dès lors que celui-ci avait d'ores et déjà été remboursé par anticipation, tel cela ressort de sa pièce numéro 15 (somme de 19 368,18 euros remboursée) et qu'elle ne pouvait donc que solliciter sa propre condamnation à rembourser aux emprunteurs les seuls intérêts perçus. Elle rappelle qu'aller dans un sens contraire et demander la condamnation des emprunteurs au remboursement de 18 900 euros correspondant au capital, reviendrait tout simplement à solliciter un double remboursement du capital en cause, ce qui n'aurait manifestement aucun sens.

Elle explique que le jugement de première instance ayant été assorti de l'exécution provisoire, elle a payé l'intégralité des sommes issues du jugement en cause et demande donc aussi la condamnation solidaire des emprunteurs à lui rembourser le capital d'un montant de 18 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir. Si la juridiction venait à confirmer le jugement en ce qu'il a dispensé les emprunteurs du remboursement du capital, en cas de nullité des conventions, elle demande confirmation du jugement sur le principe d'une condamnation de la société venderesse à un pareil remboursement.

M. et Mme [B] estiment que la banque a commis divers manquements, qu'il s'agisse d'une faute dans le déblocage des fonds sans vérification du contrat principal ou d'une faute liée à un déblocage prématuré des fonds sans s'assurer d'une exécution complète des obligations à la charge du vendeur, sur la base d'un procès-verbal de travaux lacunaire. Ils estiment qu'ils ne sauraient être tenus à lui restituer une quelconque somme et demandent confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société CA Consumer Finance à leur payer la somme de 20 268,51 euros au titre de la restitution des sommes versées au titre du contrat de crédit, et la condamnation du vendeur à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 20 182 68 euros.

Ils estiment que si la banque avait été diligente, ils n'auraient pas contracté, n'auraient pas été contraints de subir cette situation stressante, et auraient, à tout le moins, été informés qu'ils avaient signé un contrat nul au regard du droit de la consommation. Ils font état de ce qu'ils ont été contraints d'honorer des échéances affectées au remboursement d'une opération irrégulière, ce qui a eu un impact non négligeable sur leurs ressources financières. Ils ajoutent que l'effet rétroactif de l'annulation n'efface pas les dépenses engagées durant toutes ces années.

A titre subsidiaire, si la cour d'appel ne confirmait pas ces points, ils demandent la condamnation du vendeur à leur restituer le prix de vente.

Réponse de la cour

Sur les sommes versées par les emprunteurs, le premier juge a pris en compte les 5 mensualités versées pour 895,40 euros et la somme de 19 366,18 euros versée le 18 octobre 2019 au titre du règlement anticipé du crédit et a condamné la banque à leur rembourser le tout une somme de 20 182 68 euros.

Le crédit ayant été remboursé par anticipation et la banque ayant perçu une somme totale de 20 182,68 euros, la restitution des sommes perçues par la banque au titre de la remise en état antérieure devait porter sur la somme payée au-delà du capital emprunté de 18'900 euros soit une somme de 20'182 68 euros ' 18'900 euros = 1'282,68 euros.

La privation de sa créance de restitution devrait conduire à la condamner également à rembourser la somme correspondant au capital ce qu'a fait le premier juge.

Toutefois, cette privation est subordonnée non seulement à une faute de la banque mais également d'un préjudice subi par les emprunteurs en lien avec cette faute.

S'agissant du déblocage des fonds, elle est intervenue à la demande de M. [B] qui a signé une demande en ce sens le 10 décembre 2018 en même temps qu'il a validé un procès-verbal de fin de chantier ne comportant aucune réserve. Toutefois, dès lors que l'installation a été achevée, ce que ne conteste pas M. et Mme [B] et où il n'est nullement allégué ni établi que l'autorisation de la mairie aurait été refusée ou que l'installation ne fonctionnerait pas et n'aurait pas été raccordée pour la revente du surplus, M. et Mme [B] ne faisant même pas état de rendement chiffrés en se contentant de renvoyer à quatre factures de production de 2019 à 2022 lesquelles démontreraient que l'investissement n'est pas rentable en tant que tel, le déblocage devait avoir lieu et son caractère éventuellement prématuré n'est à l'origine d'aucun préjudice pour les acquéreurs.

Il est acquis au regard de l'interprétation donnée par la Cour de cassation que le prêteur aurait dû vérifier la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds. Si la banque n'est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes, force est de constater que son attention aurait dû être attirée par le libellé des conditions générales de vente concernant le point de départ du délai de rétractation ou encore le délai prévisible de livraison. La faute est donc constituée dès lors que la banque a débloqué les fonds sur la base d'un contrat présentant des causes de nullité.

S'agissant du préjudice en lien avec le financement d'un contrat nul, s'il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur, il reste que M. et Mme [B] ne démontrent aucun préjudice en lien avec cette faute puisqu'ils vont obtenir restitution du prix de vente auprès du vendeur, qu'ils ont bénéficié d'une installation photovoltaïque dont il n'est pas contesté qu'elle est parfaitement achevée et fonctionnelle leur ayant permis de faire des économies et de percevoir des revenus pendant plusieurs années.

Il n'y a donc pas lieu de priver la banque de sa créance de restitution, c'est à dire, au regard du remboursement par anticipation, de la condamner à rendre le capital déjà remboursé par anticipation. Il convient donc d'infirmer le jugement qui l'a condamnée à rembourser la somme de 20 268,51 euros au titre de la restitution des sommes versées au titre du contrat de crédit et en ce qu'il a débouté la société CA Consumer Finance de sa demande tendant à n'être condamnée à ne rembourser que les intérêts perçus. Il convient dès lors de condamne la société CA Consumer Finance à restituer aux époux [B] la somme de 1 282,68 euros correspondant aux intérêts du crédit.

L'arrêt à intervenir constitue le titre exécutoire permettant à la banque d'obtenir restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance de sorte qu'il n'y a pas lieu à condamner les emprunteurs à rembourser les sommes reçues à ce titre.

La société CA Consumer Finance explique que si la cour confirmait la nullité des conventions, cette dernière résulterait uniquement du comportement de la société Gef Négoces qui est seule rédactrice du bon de commande, de sorte qu'un tel comportement lui causerait nécessairement un préjudice qui se verrait privée de son remboursement par les emprunteurs. Elle demande sa condamnation au remboursement tant du capital que des intérêts, soit la somme de 28'832,40 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.

La société Gef Négoces demande l'infirmation du jugement sur ce point, estime que la banque a commis une faute dans la délivrance des fonds qui la prive de sa créance de restitution de la somme empruntée par les demandeurs, de sorte que les demandes de la banque à son égard doivent être rejetées.

Il résulte de la motivation qui précède, que la banque ne subit un préjudice en lien avec une faute imputable à la société Gef Négoces, qu'à hauteur de 1 282,68 euros correspondant aux intérêts qu'elle est tenue de rembourser aux époux [B].

Pour autant, elle était tenue, avant de débloquer les fonds, de s'assurer de l'absence de toute irrégularité flagrante affectant le bon de commande ce qu'elle était à même de faire en l'espèce s'agissant des deux causes de nullité affectant le contrat principal. La société CA Consumer Finance a donc contribué à son préjudice et doit par conséquent être privée de la garantie du vendeur. Les demandes de la banque à ce titre doivent être rejetées.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'au regard des fautes respectives, la société Gef Négoces doit être déclarée responsable à hauteur de 70 % du préjudice subi par la banque, en conséquence, condamné la société Gef Négoces à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 20 182 68 euros au titre du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle, condamné la société Gef Négoces à garantir la banque des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70 %. Il doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société CA Consumer Finance du surplus de ses demandes à ce titre.

Sur l'indemnisation du préjudice moral

M. et Mme [B] se disent victimes de man'uvres frauduleuses à l'origine d'un important préjudice moral, affirment qu'ils ont contraints de subir les désagréments liés à la réalisation d'importants travaux pour l'installation solaire, qu'ils ont au surplus dû supporter une installation aussi inutile qu'inesthétique, le temps perdu en démarches administratives, ainsi que l'angoisse d'avoir à devoir rembourser un crédit ruineux durant de très longues années. Ils indiquent avoir eu un réel sentiment de s'être faits escroquer. Ils demandent l'indemnisation de leur préjudice à la société Gef Négoces à hauteur de 3 000 euros.

La société Gef Négoces estime que les consorts [B] ne démontrent aucun préjudice, que la demande est fantaisiste et malvenue soulignant qu'ils participent à un contentieux de masse, consistant en un dévoiement de procédure au visa d'exigences de formalisme drastiques.

La banque demande le rejet de cette prétention en soulignant que les consorts [B] procèdent par affirmations au plus pur mépris des règles les plus élémentaires en matière de preuve lorsqu'ils prétendent subir un quelconque préjudice moral.

Réponse de la cour

M. et Mme [B] ne peuvent se plaindre de désagréments liés à des travaux qu'ils ont eux-mêmes sollicités ni du caractère inesthétique de l'équipement qu'ils ne peuvent reprocher au vendeur. Ils n' établissement pas plus qu'en première instance un préjudice supplémentaire à réparer au-delà de l'annulation de l'ensemble contractuel. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes à ce titre.

Les motivations qui précèdent rendent sans objet les demandes subsidiaires et en particulier la demande de déchéance du droit aux intérêts et sans objet la demande de délais de paiement formée par la société Gef Négoces.

Le jugement ayant rejeté ces deux demandes doit donc être confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens lesquels seront supportés par la société Gef Négoces mais confirmé en ce qu'il a condamné cette société à verser aux époux [B] une somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance.

La société Gef Négoces qui succombe en grande partie en son appel doit être tenue aux dépens d'appel.

Il apparaît équitable de lui faire supporter la charge des frais irrépétibles engagés par M. et Mme [B] à hauteur de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société CA Consumer Finance à payer à M. et Mme [B] la somme de 20 268,51 euros au titre de la restitution des sommes versées au titre du contrat de crédit, dit qu'au regard des fautes respectives, la société Gef Négoces doit être déclarée responsable à hauteur de 70% du préjudice subi par la banque, en conséquence, condamné la société Gef Négoces à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 20 182 68 euros au titre du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle, condamné la société Gef Négoces à garantir la banque des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70 %, dit qu'entre les parties, la charge finale des dépens sera supportée à 30 % par la société CA Consumer Finance et à 70 % par la société Gef Négoces,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable la demande subsidiaire formée par M. [Z] [B] et Mme [W] [G] épouse [B] tendant la condamnation de la société Gef Négoces à leur verser la somme de 18 900 euros correspondant au prix de la vente ;

Condamne la société Gef Négoces à rembourser à M. [Z] [B] et à Mme [W] [G] épouse [B] le prix de vente de 18 900 euros ;

Dit que la reprise du matériel et la remise en état des lieux aux frais de la société Gef Négoces devra intervenir dans les 6 mois de la signification de l'arrêt ;

Constate que le capital emprunté à la société CA Consumer Finance pour 18 900 euros a d'ores et déjà été remboursé par anticipation ;

Condamne la société CA Consumer Finance à restituer à M. [Z] [B] et à Mme [W] [G] épouse [B] la somme de 1 282,68 euros correspondant aux intérêts du crédit annulé ;

Condamne la société Gef Négoces payer à M. [Z] [B] et à Mme [W] [G] épouse [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Gef Négoces aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

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