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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 18 juin 2026, n° 25/09262

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Solutions Solaires De France (SARL), Domofinance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Durand

Conseillers :

Mme Arbellot, Mme Coulibeuf

Avocats :

Me Calvo, Me Caron, Me Lhussier, Me Mendes Gil, Cabinet Ml Avocats, Cloix & Mendes-Gil

TJ [Localité 1], du 11 avr. 2025, n° 23/…

11 avril 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 13 novembre 2017 à domicile, M. [R] [B] a signé avec la société Solutions Solaires de France un bon de commande portant sur une centrale solaire hybride thermique et électrique, une centrale aérothermique solaire, un module aéraulique, un kit et un monitoring au prix de 24 392,90 euros.

Suivant contrat de crédit accepté le même jour et afin de financer cette installation, la société Domofinance lui a consenti un crédit d'un montant de 24 300 euros, remboursable après un moratoire de 5 mois en 140 mensualités de 216,93 euros chacune hors assurance, au taux d'intérêts contractuel de 3,68 % l'an soit un TAEG de 3,74 %.

Le déblocage des fonds est intervenu le 11 janvier 2018 au vu d'une une attestation de fin de travaux signée le 10 janvier 2018 par M. [B] aux termes de laquelle il atteste que les travaux sont terminés et sollicite le déblocage des fonds.

Saisi le 14 octobre 2022 par M. [B] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit ou subsidiairement à leur résolution avec en tout état de cause condamnation du vendeur à procéder à la désinstallation et à la reprise du matériel, privation de la créance de restitution de la banque et paiement de dommages et intérêts par la banque et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la banque et le vendeur, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens, par un jugement contradictoire rendu le 11 avril 2025 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré que le juge des contentieux de la protection était compétent,

- rejeté l'ensemble des prétentions de M. [B],

- condamné M. [B] à payer à la société Solutions Solaires de France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] à payer à la société Domofinance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Il a relevé que l'action portait sur un contrat de vente « photovoltaïque » avec un contrat de crédit affecté et que cela ressortait de la compétence du juge des contentieux de la protection en application des articles L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire.

Il a considéré que le contrat de vente n'encourrait pas les causes de nullité invoquées car le bon de commande mentionnait les informations essentielles que le consommateur était en mesure d'appréhender et de comprendre, à savoir les caractéristiques de l'installation, sa puissance électrique et ses références, la puissance totale de la centrale installée, et la surface, en mètres carrés, de cette installation, que les conditions générales de vente répondaient aux exigences minimales de lisibilité, que l'installation avait bien été livrée le 10 janvier 2018, sans que M. [B] n'ait émis de plainte antérieure ou postérieure sur ledit délai de livraison, que le bon de rétractation était conforme et les délais prévus à l'article 19 des conditions générales et qu'aucune disposition légale n'imposait de mentionner les coordonnées du médiateur.

Il a rejeté la demande de nullité pour dol en retenant qu'aucune preuve d'une intention frauduleuse n'était rapportée et que M. [B] procédait par affirmation sans justifier de leur réalité.

Il a également rejeté la demande subsidiaire de résolution en retenant que M. [B] ne rapportait pas la preuve de ce que la rentabilité financière avait été intégrée aux stipulations contractuelles et que si celui-ci voulait un rendement économique intéressant, il lui appartenait de contractualiser cette exigence. Il a souligné que les factures produites étaient émaillées de nombreuses mentions et ratures ce qui interrogeait sur leur valeur probante.

Il a ensuite rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, la consultation du FICP ayant eu lieu avant le déblocage des fonds.

Il a écarté toute responsabilité de la banque en retenant que le contrat n'ayant pas été annulé, il ne pouvait être reproché à la banque d'avoir financé un contrat nul.

Par déclaration faite par voie électronique le 21 mai 2025, M. [B] a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026 auxquelles il est expressément référé, M. [B] demande à la cour :

- de le déclarer bien fondé en son appel,

- de déclarer bien-fondées ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit,

- d'infirmer le jugement rendu le 11 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses prétentions, l'a condamné à payer à la société Solutions Solaires de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Domofinance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens et statuant à nouveau de ces chefs :

à titre principal :

- de prononcer l'annulation du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté, de condamner la société Solutions Solaires de France à procéder à la désinstallation du matériel ainsi qu'à la remise en état des lieux, tels qu'ils se trouvaient avant la conclusion des contrats,

- de juger qu'à défaut d'intervention dans un délai de deux mois suivant signification de la décision, il pourra disposer du matériel comme bon lui semblera,

à titre subsidiaire :

- de prononcer la résolution du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté, de condamner la société Solutions Solaires de France à procéder à la désinstallation du matériel ainsi qu'à la remise en état des lieux, tels qu'ils se trouvaient avant la conclusion des contrats,

- de juger qu'à défaut d'intervention dans un délai de deux mois suivant signification de la décision, il pourra disposer du matériel comme bon lui semblera,

- à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la déchéance de la société Domofinance de son droit aux intérêts du crédit et, en conséquence, de la condamner à lui restituer la somme correspondant à l'intégralité des intérêts contractuels du prêt indûment perçus depuis la première échéance et jusqu'au jour de la décision à intervenir,

en tout état de cause :

- de débouter les sociétés Solutions Solaires de France et Domofinance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- de juger que la société Domofinance a commis des fautes qui la privent de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés, et qui l'obligent à restituer l'ensemble des sommes versées par lui,

- de juger qu'il a subi des préjudices,

- de condamner la société Domofinance à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,

- de condamner la société Solutions Solaires de France à lui restituer la somme de 3 000 euros versée au titre de sa condamnation sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- de condamner la société Domofinance à lui restituer la somme de 1 000 euros versée au titre de sa condamnation sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- de condamner in solidum la société Solutions Solaires de France et la société Domofinance aux entiers dépens de l'instance et à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025 auxquelles il est expressément référé, la société Solutions Solaires de France demande à la cour :

- de juger M. [B] recevable mais mal fondé en son appel et en conséquence':

- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire, de juger que le bon de commande signé est parfaitement valide et n'encourt pas la nullité, et qu'aucun vice du consentement n'entache le bon de commande,

- à titre infiniment subsidiaire, de juger que M. [B] a confirmé par son comportement sa volonté de ne pas se prévaloir de toute nullité qui serait relevée sur le bon de commande,

- en conséquence et le cas-échéant, de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- en tout état de cause, de condamner M. [B] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et aux entiers dépens d'appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025 auxquelles il est expressément référé, la société Domofinance demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le juge des contentieux de la protection compétent et a condamné M. [B] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- de l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des contrats de vente et de crédit dans la mesure où il est demandé à titre principal que cette demande soit déclarée irrecevable, a rejeté la demande de résolution des contrats dans la mesure où il est demandé à titre principal que cette demande soit déclarée irrecevable, en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels dans la mesure où il est demandé à titre principal que cette demande soit déclarée irrecevable et subsidiairement, si la cour devait déclarer recevables les demandes de M. [B], de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées de ce chef,

et statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties :

à titre principal :

- de déclarer irrecevable la demande de M. [B] en nullité du contrat de vente en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de débouter M. [B] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société Solutions Solaires de France ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et de sa demande en restitution des mensualités réglées,

- de déclarer irrecevable la demande de M. [B] en résolution du contrat de vente en conséquence irrecevable la demande en résolution du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de débouter M. [B] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société Solutions Solaires de France ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et de sa demande en restitution des mensualités réglées,

- de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts ; subsidiairement, de la rejeter comme infondée,

- subsidiairement en cas de nullité/résolution des contrats,'de déclarer irrecevable la demande de M. [B] visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de l'en débouter et de le condamner en conséquence à lui régler la somme de 24 300 euros en restitution du capital prêté, et de limiter la restitution des sommes réglées aux sommes effectivement réglées par l'emprunteur,

- de dire et juger en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société Solutions Solaires de France est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas l'emprunteur de son obligation lorsqu'il n'en a pas été déchargé, de condamner en conséquence la société Solutions Solaires de France à garantir la restitution de l'entier capital prêté, et donc à lui payer la somme de 24 300 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté, subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement, de condamner la société Solutions Solaires de France à lui payer la somme de 24 300 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité,

- en tout état de cause, de condamner la société Solutions Solaires de France à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de M. [B],

- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. [B] visant à la privation de sa créance ainsi que ses demandes de dommages et intérêts, à tout le moins, de le débouter de ses demandes,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [B] d'en justifier et de limiter, en cas de réparation par voie de dommages-intérêts, la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger que M. [B] reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 24 300 euros,

- à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de créance de la banque, de condamner M. [B] à lui payer la somme de 24 300 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, d'enjoindre à M. [B] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez lui à la société Solutions Solaires de France, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, de dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement/restitution du capital prêté et de priver subsidiairement, M. [B] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,

- de débouter M. [B] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- de débouter M. [B] de ses demandes de dommages et intérêts,

- d'ordonner le cas échant la compensation des créances réciproques,

- en tout état de cause, de condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente du 13 novembre 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016 et dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,

- qu'aucune des parties ne remet en cause le jugement en ce qu'il a dit que le juge des contentieux de la protection était compétent, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la recevabilité des demandes principales de M. [B]

La banque se fonde dans ses écritures sur les articles 1103 et 1104 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, l'intimée n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de ces articles viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d'appel doit être rejetée.

Sur la demande de nullité des contrats

Sur l'annulation du contrat de vente pour violation des dispositions impératives du code de la consommation

M. [B] soutient que le bon de commande est nul :

- faute de mentionner,'s'agissant des caractéristiques essentielles des biens vendus :

- la marque de l'onduleur, du coffret AC/DC et des câbles solaires spécifiquement distingués des autres produits commandés, lesquels sont pourtant essentiels au bon fonctionnement d'une centrale solaire électrique et/ou aérothermique de sorte que le consommateur doit être informé de la marque de chacun afin d'identifier leur fabricant, leur origine, leur qualité, leur performance, leur sécurité et de comparer les prix mentionnés avec ceux du marché,

- la puissance totale de l'onduleur alors que cette information est importante pour permettre au consommateur de vérifier sa compatibilité avec celle des panneaux et avec le compteur électrique,

- le nombre de panneaux photovoltaïques et de boosters thermiques de la centrale, alors que cette information est essentielle pour déterminer le poids total de la centrale et la surface occupée par l'équipement sur sa toiture ainsi que la puissance unitaire de chaque panneau,

- faute de présenter des conditions générales lisibles,

dès lors qu'il ne mentionne aucune date de livraison mais seulement un délai imprécis : « 1 mois après l'accord de la mairie » qui ne permet pas de distinguer entre le délai de livraison des biens, celui de leur pose et celui de la réalisation de l'ensemble des prestations du vendeur, notamment celles à caractère administratif,

- faute de mentionner les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents,

dès lors que ni le numéro individuel d'identification du vendeur à l'assujettissement à la TVA, ni les coordonnées de son assureur professionnel ou décennal, ni la couverture géographique du contrat d'assurance souscrit ne sont précisés,

car il ne mentionne pas que le point de départ du délai de rétractation est celui de la réception du bien, et que le bon de rétractation n'est pas conforme au modèle imposé, et qu'il est en outre mentionner de le renvoyer par lettre recommandée avec accusé de réception.

La société Solutions Solaires de France réplique :

- que le bien principal vendu est le générateur d'énergie, lequel est composé de la centrale solaire hybride, de la centrale aérothermique, du module aéraulique et du monitoring, que chacun des éléments de cette centrale et leur coût sont détaillés dans le devis, que la prestation et le bien principal fournis sont clairement précisés dans le bon de commande ce qui répond aux exigences du texte,

- que les conditions générales répondent aux exigences de lisibilité,

- que le texte impose de mentionner une date ou un délai de sorte que la mention d'un délai répond aux exigences du texte, qu'elle ne pouvait donc faire figurer une date plus précise au risque d'induire son client en erreur et de faire signer un contrat mentionnant une date d'exécution qu'elle aurait su biaisée dès la signature, que le même raisonnement doit être retenu s'agissant de la mise en service de l'installation,

- que la faculté de rétractation est exposée à l'article 19 des conditions générales de vente de sorte qu'elles ne peuvent être illisibles et être critiquées dans leur contenu, que le défaut éventuel n'est sanctionné que par un allongement du délai et non par une nullité, et qu'il en va de même du bon de rétractation,

- que l'article R. 616-1 du code de la consommation n'impose pas que les coordonnées du médiateur figurent sur le bon de commande à peine de nullité,

- qu'aucun texte n'impose que le numéro de TVA figure, que la TVA et son taux figurent sur le bon de commande.

La société Domofinance soutient que le bon de commande est parfaitement régulier au regard des dispositions du code de la consommation, lesquelles doivent s'interpréter restrictivement en ce que seule l'absence d'une mention doit entraîner la nullité du contrat et pas son imprécision. Elle estime que l'ensemble des informations mentionnées était suffisant pour informer l'acquéreur des caractéristiques essentielles du matériel acquis, la description étant précise et comportant la marque des panneaux ainsi que le descriptif des différents composants. Elle ajoute qu'il y avait bien des mentions dans le bon de commande sur les délais de livraison, ce qui exclut le prononcé d'une nullité du bon de commande sur ce fondement. Que, le prix était mentionné, que les conditions générales étaient lisibles, que les coordonnées du médiateur ne sont pas exigées à peine de nullité et peuvent être inscrites sur le site internet du vendeur, que l'information relative au numéro de TVA, prévue par l'article R. 111-2-1 ne peut être exigée à peine de nullité. Elle fait encore valoir que le délai de rétractation démarre bien de la signature du bon de commande s'agissant d'une prestation de service incluant une vente car la restitution des biens en cause n'est pas aisée. Elle fait enfin valoir que dès lors que les nullités invoquées n'ont causé aucun préjudice, aucune nullité ne peut être prononcée.

Réponse de la cour

En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

L'article L. 111-2 du code de la consommation prévoit qu'outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'État.

Selon l'article R. 112-2 du même code dans sa version applicable au contrat, pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition notamment les informations suivantes :

5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;

9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Ces nullités formelles ne sont pas subordonnées à la preuve d'un préjudice.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La cour relève que les parties ne produisent que des copies du bon de commande.

M. [B] conteste que le bon de commande respecte les points 1,2,4,5 et 6.

S'agissant du point 1, le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande mentionne que l'installation porte sur :

« Centrale solaire hybride thermique et électrique à air RVOLT

Capteurs Solaires aérovoltaïques SYSTOVI certifiés Solar Keymark n° 078-000227. Champs thermique et électrique. Cellules photovoltaïques monocristallins, technologie SYSTOetanche. Certificat IEC 61215 ed.2. Certificat 61730. Avis technique du CSTB n°21/12-31. Conforme à la norme RT 2012. Garantie 20 ans.

Puissance électrique installée': (nbr de capteurs ) x 250 Wc. Puissance thermique installée (nbr de capteurs x 650 W. Surface installée (nbr de capteurs x 1,5 m². Le kit comprend les abergements et l'intégration (éligible au CITE dans la limite de la réglementation en vigueur) 18m² 3 KWc

Total HT 6 960 €

Centrale aérothermique solaire (booster thermiques)

Capteurs Solaires SYSTOVI R-SUN certifiés Solar Keymark n o 078 000225. Champs thermiques cellules monocristalline, technologie SYSTOetanche. Certificat IEC 61215 ed.2. Certificat 61730. Avis technique du CSTB n°21/12-31. Conforme à la norme RT 2012. Garantie 20 ans. Puissance électrique installée : (nbr de capteurs ) x 250 Wc. Puissance thermique installée (nbr de capteurs x 750 W. Le kit comprend les abergements et l'intégration (éligible au CITE dans la limite de la réglementation en vigueur)

Total HT 420 € nombre de capteurs 2 prix 840 € HT

Module aéraulique monophasé

SYSTOVI Modul R et son ensemble hydraulique de gestion de l'air chaud . ensemble complet permettant la diffusion et la distribution de l'air chaud, collecteurs, gaines sortie d'air, bouches d'insufflation (éligible au CITE dans la limite de la réglementation en vigueur)

Total HT 2 740 €

Équipement de production d'électricité pour un kit de':

Onduleur(s), coffret(s) AC/DC, câbles Solaires, connecteurs (non éligible au CITE)

Total HT 1 248 €

Monitoring

Programmateur de chauffage avec thermostat d'ambiance. SMART-R intégré permettant de piloter l'installation sur place ou à distance, de mesurer et analyser les chiffres de la production thermique et électrique ainsi que le suivi de la consommation (éligible au CITE).

Total HT 5 400 €

Fournitures, pose et main d''uvre d'installation, 5 880 HT

MONTANT TTC : 23 068 €

TVA 5,5% 1'200,10 €

TVA 10% 124,80 €

DOCUMENTATION REMISE SUR PLACE-durée de validité de l'offre': 1 mois

Délai de livraison 1 mois après accord de la mairie

Les démarches administratives et la constitution des dossiers nécessaires à l'étude du projet sont la responsabilité de SSF.

Le coût des installations électriques, raccordement à la terre et raccordement au réseau ERDF sont à la charge de SSF ».

Cette description répond aux exigences de l'article L. 111-1 du code de la consommation hormis la marque de l'onduleur et le contrat encourt donc l'annulation de ce seul chef, le textes n'imposant nullement que la marque du moindre composant figure et la puissance installée apparaissant de même que la surface occupée même si ce point n'a pas jusqu'à présent été considéré comme une caractéristique essentielle.

S'agissant du point 3, si l'indication d'un délai suffit au regard de la rédaction du texte, il reste que dès lors que le vendeur a pris à sa charge les formalités administratives, il doit aussi indiquer le délai dans lequel il va les accomplir ce qui n'est pas le cas. Le contrat encourt l'annulation à ce titre. L'article 19 visé par le premier juge ne traite nullement des délais d'exécution.

S'agissant du point 4, les informations relatives à l'identité, aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du vendeur figurent.

S'agissant du point 5, M. [B] fait encore valoir que le numéro de TVA de la venderesse n'est pas indiqué et que ne figurent pas non plus la garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par le vendeur, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat.

L'article L. 111-2 du code de la consommation impose au professionnel de fournir au consommateur certaines données dont celle relatives à son numéro d'identification TVA et à l'assurance. Ces mentions sont aussi prévues à peine de nullité, l'article L. 242-1 imposant à peine de nullité le respect de l'article L. 221-9 qui oblige la remise d'un contrat comprenant toutes les informations de l'article L. 221-5 qui vise non seulement les informations prévues à l'article L. 111-1 mais aussi celles prévues à l'article L. 111-2 du même code.

Aucun élément ne permet de dire que ces informations aient été portées à la connaissance de M. [B]. Le contrat encourt donc également l'annulation de ce chef.

S'agissant du point 6, le bon de commande ne fait aucune référence à la possibilité de saisir le médiateur de la consommation ce qui est aussi une cause de nullité du contrat.

M. [B] fait encore valoir que les conditions générales de vente sont illisibles. La cour relève qu'elles sont effectivement quasiment illisibles sur tous les exemplaires produits ce qui est aussi une cause de nullité par renvoi de l'article L. 242-1 imposant à peine de nullité le respect de l'article L. 221-9 qui oblige la remise d'un contrat comprenant toutes les informations de l'article L. 221-5. Le fait que M. [B] ait été en mesure de les critiquer ne démontre pas qu'elles étaient lisibles au sens de ce texte.

S'agissant du délai de rétractation dont M. [B] soutient qu'il n'est pas mentionné correctement, l'article L. 221-1, II du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, précise que les dispositions relevant du titre II de ce code s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix.

La Cour de cassation est venue préciser à cet égard que le contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d'installation et de mise en service, telle que la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïque, doit être qualifié de contrat de vente (Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 21-25.670).

L'article L. 221-18 du même code dispose que « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat ».

Il résulte de l'article L. 221-20 du même code dans sa version applicable au litige que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.

Indépendamment de la prolongation du délai de rétractation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 221-5 du code de la consommation, la nullité du contrat telle que prévue à l'article L. 242-1 du même code est cependant également encourue.

Le contrat signé le 13 novembre 2017 entre M. [B] et la société Solutions Solaires de France a pour objet la fourniture d'une centrale solaire ainsi que de son installation complète. Il s'agit donc d'un contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur des prestations de services qui doit être qualifié de contrat de vente.

Au regard de la réglementation applicable, le délai pour se rétracter court donc à compter de la réception du bien par le consommateur même si s'agissant d'un contrat conclu hors établissement, le consommateur peut aussi exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Ces données doivent être portées à la connaissance du contractant.

En l'espèce, le bordereau de rétractation incite le client à expédier le formulaire «'au plus tard le quatorzième jour à partir du jour de la commande'». Il comporte donc une information erronée quant au point de départ du délai pour se rétracter. Dès lors, même si le consommateur démarché peut effectivement exercer ce droit dès le jour de la commande, cette mention était de nature à tromper M. [B] sur le délai dont il disposait effectivement pour se rétracter. En outre il ne respecte pas le modèle prévu.

La nullité du contrat est donc aussi encourue sur ce point.

Sur le moyen tiré du vice du consentement

M. [B] soulève encore la nullité du contrat de vente pour dol faisant valoir que le vendeur a d'abord présenté le bon de commande sous la forme d'un devis et comme un dossier de candidature de manière à l'induire en erreur sur le caractère définitif de l'opération, l'acte mentionnant expressément « ce document sera considéré comme caduc, dans le cadre où l'étude nécessaire à la bonne mise en 'uvre du projet n'est pas validée », qu'il a omis de fournir plusieurs informations essentielles à l'acquéreur au sujet de sa commande, notamment la rentabilité, que les informations relatives aux modalités, délais et conditions d'exercice du droit de rétractation n'ont pas été correctement communiquées ce qui fait qu'il n'a pas été mesure de donner son consentement de manière éclairée. Il ajoute qu'aucune information n'a été apportée à l'appelant sur le fait qu'il sera nécessaire de faire procéder à la désinstallation des matériels et à la remise de la toiture dans son état initial à l'issue de leur exploitation et une fois leur obsolescence constatée.

La société Solutions Solaires de France réplique que le bon de commande précise le mode de règlement et le financement par un crédit juste au-dessus de la signature, que le crédit affecté a été souscrit le même jour, que dès lors M. [B] ne pouvait se méprendre sur la portée de son engagement. Elle estime avoir donné toutes les informations et soutient que M. [B] ne démontre pas que des informations lui auraient été dissimulées dans le but de le tromper et qu'elle produit aux débats les données techniques de l'installation de M. [B] permettant de démontrer que celle-ci fonctionne parfaitement et produit de l'électricité. Elle ajoute que la rentabilité économique n'a pas été intégrée au champ contractuel.

La banque ne répond pas spécifiquement sur ce point.

Réponse de la cour

Selon l'article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Aux termes de l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

L'article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre.

Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l'invoque.

La cour observe en premier lieu que M. [B] a signé un document intitulé « devis » qu'il a donc accepté ce qui ne laisse aucun doute sur la nature de son engagement à savoir qu'il acceptait ce devis et qu'il a signé le même jour un contrat de crédit destiné à financer l'équipement acquis si bien qu'il ne pouvait ignorer la nature de l'engagement.

La mention selon laquelle le document serait considéré comme caduc si l'étude nécessaire à la bonne mise en 'uvre du projet n'était pas validée n'était pas de nature à faire croire qu'il ne s'agissait pas d'une commande mais seulement que le contrat serait remis en cause rétroactivement si l'installation ne pouvait avoir lieu. Or elle a manifestement été réalisée. La visite technique a d'ailleurs eu lieu le 15 novembre 2017 ainsi qu'il résulte de la pièce 2 du vendeur. Aucun dol ne peut donc être retenu sur ce point.

Si M. [B] indique avoir été privé d'un certain nombre d'informations essentielles et en déduit une intention dolosive du vendeur, il ne précise pas véritablement de quelles données il s'agit et se contente en page 18 de ses écritures de préciser : « En outre, le vendeur a omis de fournir plusieurs informations essentielles aux acquéreurs au sujet de sa commande (cf. supra) ». Si cette assertion renvoie aux griefs formulés à l'encontre du bon de commande, force est de constater que le seul fait que le bon de commande puisse présenter des causes de nullité formelle ne saurait constituer un dol . Le seul point qui a été retenu comme manquant quant aux caractéristiques essentielles était la marque de l'onduleur et il n'est pas établi en quoi cette absence de marque avait pour but de tromper M. [B]. Il n'est pas non plus établi que le fait que le délai de rétractation n'ait pas été conforme ait entraîné un vice du consentement lors de la formation du contrat et que M. [B] n'aurait pas contracté s'il avait su que ce délai partait de la livraison des biens et non de la signature du bon de commande.

La puissance de l'installation était mentionnée et la rentabilité économique n'est pas entrée dans le champ contractuel, étant en outre observé que la rentabilité économique n'est pas la seule motivation possible de ce type d'installation.

Enfin rien ne démontre qu'une toiture doive être remise en l'état à l'issue de la durée de vie minimale des panneaux et ne puisse rester en l'état, sauf à vouloir renouveler l'installation.

Aucun dol n'est donc établi ni erreur de nature à vicier le consentement de M. [B] lequel doit être débouté de sa demande sur ce point.

Sur la confirmation de la nullité

La société Solutions Solaires de France soutient à titre subsidiaire que M. [B] a par son comportement confirmé le contrat puisqu'il :

- n'a jamais exercé son droit de rétractation ni même évoqué sa volonté de l'utiliser,

- a signé le 10 janvier 2018 une fiche de réception des travaux sans formuler la moindre remarque et autorisé le déblocage des fonds par la banque,

- a rempli une attestation de bonne exécution de la mission estimant la prestation effectuée « satisfaisante »,

- n'a pas exprimé la moindre doléance envers elle pendant plus de 4 années.

La société Domofinance se prévaut elle aussi de l'exécution volontaire par M. [B] du contrat de vente comme du contrat de crédit et de son silence pendant plusieurs années et oppose la confirmation du contrat.

M. [B] rétorque que son comportement ne peut valoir confirmation dès lors qu'il ne connaissait pas alors les vices du contrat et que celui-ci ne peut être analysé en une volonté non équivoque de couvrir ces vices.

Réponse de la cour

Par application des dispositions de l'article 1182 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

En l'espèce aucun élément ne permet de dire que M. [B] a eu connaissance du vice affectant l'obligation critiquée et a eu l'intention de le réparer en toute connaissance de cause même s'il a exécuté le contrat.

Dès lors, la nullité formelle n'a pas été couverte et il y a lieu de prononcer l'annulation du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation.

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

La demande subsidiaire en résolution des contrats est donc sans objet.

Sur les conséquences de la nullité des contrats

Sur la vente

Les contrats étant anéantis, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de condamnation de la société Solutions Solaires de France à procéder à la désinstallation du matériel ainsi qu'à la remise en état des lieux, tels qu'ils se trouvaient avant la conclusion des contrats, et de prévoir qu'à défaut d'intervention dans un délai de deux mois suivant signification de l'arrêt, il pourra disposer du matériel comme bon lui semblera et le conserver.

La société Solutions Solaires de France doit être condamnée à rembourser à M. [B] le prix de vente soit la somme de 24 392,90 euros dès lors qu'elle est in bonis et ce même en l'absence de demande, s'agissant d'une conséquence de l'annulation de la vente.

Sur le contrat de crédit et la responsabilité de la société Domofinance

1- le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution normale du contrat de crédit

Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues. Celle-ci ne fait valoir aucun moyen opposant sur ce point.

Il y a donc lieu de condamner la société Domofinance à rembourser à M. [B] la totalité des sommes versées par ce dernier au titre de l'exécution du contrat de crédit.

2- La créance de restitution du capital

M. [B] entend voir priver la banque de sa créance de restitution du capital emprunté faisant valoir que celle-ci a commis des fautes puisqu'il a financé une opération nulle, a débloqué les fonds sans s'assurer que toutes les prestations avaient été accomplies, sur la base d'une attestation insuffisante, que le préjudice résultait de ces fautes puisque le contrat était nul ce qui constituait un préjudice et que si la banque avait été diligente, il n'aurait pas contracté, n'aurait pas été contraint de subir cette situation stressante, et aurait, à tout le moins, été informé qu'il avait signé un contrat nul au regard du droit de la consommation.

La banque conteste toute faute mais aussi tout préjudice en lien avec les fautes qui lui sont imputées.

Réponse de la cour

L'annulation du contrat emporte aussi pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution. Toutefois cette privation n'est pas une sanction automatique mais est subordonnée à la démonstration d'un préjudice de pareil montant en lien avec la faute de la banque.

En l'espèce, si la banque a bien commis des fautes en ne décelant pas les causes de nullité qui étaient à sa portée au regard des textes applicables et de la jurisprudence alors en cours à savoir a minima le fait que le bon de commande ne respectait pas les points 5 et 6 de l'article L. 111-1, et la non-conformité du bon de rétractation, il n'est établi aucun préjudice en lien avec ces nullités formelles que M. [B] a choisi d'invoquer. Le stress de l'annulation des contrats, lequel n'est au demeurant pas démontré, n'existe que parce qu'il a volontairement choisi de s'en prévaloir ce qu'il n'était nullement dans l'obligation de faire.

A supposer que la banque ait débloqué les fonds trop tôt sur la foi d'une attestation insuffisante, il n'en reste pas moins que l'installation complète a eu lieu et qu'elle produit de l'électricité, que M. [B] lui-même mentionne qu'il s'agissait d'une installation en autoconsommation, que la déclaration de travaux a bien été faite par le vendeur et que la mairie ne s'est pas opposée ainsi qu'il résulte de la production de la décision de non opposition du 06 décembre 2017, que M. [B] qui a choisi de faire annuler les contrats pour des causes de nullité formelles, va récupérer auprès du vendeur in bonis le montant du prix de vente de sorte qu'il va être remis en l'état antérieur.

Il n'établit ainsi aucun préjudice qui justifierait que la banque soit privée de sa créance de restitution. Dès lors M. [B] doit être condamné à rembourser à la société Domofinance le capital emprunté.

3- la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

M. [B] sollicite en outre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, uniquement contre la banque, en lien avec des man'uvres frauduleuses et fait valoir au surplus avoir dû supporter une installation aussi inutile qu'inesthétique, le temps perdu en démarches administratives, ainsi que l'angoisse d'avoir à supporter de très longues années, le remboursement d'un crédit ruineux, outre le réel sentiment de s'être fait escroquer, et affirme ne s'être toujours pas relevé psychologiquement de cette situation.

La banque s'oppose à cette demande faisant valoir que ledit préjudice moral n'est pas caractérisé.

Réponse de la cour

Le dol n'a pas été retenu de sorte que le préjudice moral invoqué en lien avec des man'uvres frauduleuses ne peut être retenu. Il sera rappelé qu'aucun rendement économique n'est entré dans le champ contractuel et que M. [B] a choisi de faire poser une installation photovoltaïque puis choisi de faire annuler les contrats en raison des causes de nullités formelles. Il n'établit pas non plus de man'uvres frauduleuses de la banque ni l'existence du moindre trouble psychologique en lien avec les nullités formelles du contrat, ni même dans l'absolu. Il doit donc être débouté de cette demande.

Sur les demandes de la société Domofinance contre la société Solutions Solaires de France

La banque se fonde sur les dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation et fait valoir que l'annulation du contrat est due à la faute du vendeur et réclamé sa condamnation à la garantir du remboursement du capital comme de toutes les condamnations prononcées à son encontre et la société Solutions Solaires de France ne fait rien valoir en réponse.

Réponse de la cour

L'article L. 312-56 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.

Toutefois au cas d'espèce si le vendeur a présenté un bon de commande entaché de causes de nullités formelles, il reste que la banque a également commis une faute en ne décelant pas celles qu'elle était en mesure de détecter de sorte qu'elle a aussi commis une faute qui doit conduire à rejeter cette demande.

Sur les autres demandes

Ce qui précède doit conduire à ne pas étudier les demandes subsidiaires qui sont devenues sans objet.

Le présent arrêt constitue le titre permettant la restitution de plein droit des sommes versées en exécution du jugement infirmé de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner à restitution.

Il convient d'ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être infirmés.

Il apparaît équitable de mettre à la charge in solidum des sociétés Domofinance et Solutions Solaires de France les dépens de première instance et d'appel et de les condamner in solidum à verser à M. [B] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

Rejette la fin de non-recevoir ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a'déclaré que le juge des contentieux de la protection était compétent ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce l'annulation du contrat de vente conclu le 13 novembre 2017 entre M. [R] [B] et la société Solutions Solaires de France ;

Condamne la société Solutions Solaires de France à rembourser à M. [R] [B] le prix de vente soit la somme de 24 392,90 euros ;

Condamne la société Solutions Solaires de France à procéder à la désinstallation du matériel ainsi qu'à la remise en état des lieux, tels qu'ils se trouvaient avant la conclusion du contrat, et dit qu'à défaut d'intervention dans un délai de deux mois suivant signification de l'arrêt, M. [R] [B] pourra disposer du matériel comme bon lui semblera et le conserver ;

Prononce l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 13 novembre 2017 entre M. [R] [B] et la société Domofinance ;

Condamne la société Domofinance à rembourser à M. [R] [B] la totalité des sommes qu'il lui a versées au titre de l'exécution du contrat de crédit ;

Condamne M. [R] [B] à rembourser à la société Domofinance le capital emprunté soit la somme de 24 300 euros ;

Ordonne la compensation des créances réciproques ;

Condamne in solidum les sociétés Domofinance et Solutions Solaires de France aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne in solidum les sociétés Domofinance et Solutions Solaires de France à verser à M. [R] [B] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

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