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Décisions

CA Limoges, ch. civ., 17 juin 2026, n° 25/00292

LIMOGES

Arrêt

Autre

CA Limoges n° 25/00292

17 juin 2026

ARRET N° 198

N° RG 25/00292 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVWV

AFFAIRE :

Mme [I] [U]

C/

Mme [N] [W]

GV/IM

Demande en paiement relative à un contrat non qualifié

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 17 JUIN 2026

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Le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [I] [U]

née le 03 Mai 1960 à [Localité 1] (33),

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Adrien BONNET de la SELARL Adrien BONNET, société d'avocats au barreau de Bordeaux et par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 14 mars 2025 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2]

ET :

Madame [N] [W]

née le 22 Août 1962 à [Localité 3] (44),

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne-sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C870852026003348 du 30/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMÉE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Avril 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Magalie ARQUIE. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

Par acte du 1er janvier 2018, Mme [I] [U] et Mme [N] [W] ont constitué l'EARL LE JARDIN DU VAL dont l'objet était l'exercice d'activités agricoles. Mme [W] a été nommée gérante de cette société.

Mme [U] a fait apport à l'EARL LE JARDIN DE VAL de la somme de 7 500 € encaissée sur le compte de cette société le 3 mai 2018. Mme [W] a fait apport d'un cheptel vif et d'un cheptel mort pour une valeur totale de 7 500 €, outre 100 € en numéraires, soit 7 600 € au total.

Par acte du 1er janvier 2018, Mme [U] et Mme [W], en leur qualité d'associées de l'EARL LE JARDIN DE VAL, ont signé une convention de mise à disposition à cette société d'une propriété sise à [Localité 4] appartenant à Mme [W] d'une superficie de 1 hectare, 66 ares et 62 centiares.

Le 31 décembre 2018, s'est tenue une assemblée générale au terme de laquelle a été prononcée la dissolution de l'EARL LE JARDIN DE VAL.

S'étant aperçue que l'EARL LE JARDIN DE VAL avait fait l'objet d'une dissolution amiable sans son accord, Mme [U] a fait assigner Mme [W], par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, devant le tribunal judiciaire de Limoges, lui reprochant d'avoir tenu l'assemblée générale du 31 décembre 2018 sans l'avoir convoquée, et d'avoir ainsi dissous l'EARL LA JARDIN DE VAL en imitant sa signature sur le procès-verbal. Elle lui faisait également grief d'avoir utilisé à des fins personnelles la somme de 7 500 € qu'elle avait apportée à cette société.

Mme [U] a donc demandé au tribunal de :

- prononcer la nullité de la décision d'assemblée générale du 31 décembre 2018 ;

- prononcer la nullité des quatre délibérations mentionnées dans le procès-verbal du 31 décembre 2018 ;

- désigner un mandataire judiciaire ;

- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 7 500 € avec intérêts à compter du 1er janvier 2018 à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Par jugement en date du 14 mars 2025, après avoir statué contradictoirement, le tribunal judiciaire de Limoges a :

- débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné Mme [U] aux dépens de l'instance ;

- débouté chacune des parties de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe de la chambre civile de la cour d'appel de Limoges en date du 28 avril 2025, Mme [I] [U] a relevé appel de ce jugement.

La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2026, sans que Mme [W] ait conclu dans les délais impartis.

Prétentions des parties

Au dernier état de ses conclusions déposées le 24 juillet 2025, Mme [I] [U] demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré ;

et statuant à nouveau, de :

- prononcer la nullité de la décision de l'assemblée générale du 31 décembre 2018 ;

- prononcer la nullité des quatre délibérations mentionnées dans le procès-verbal du 31 décembre 2018 ;

- désigner tel mandataire judiciaire qu'il plaira, dont les frais seront payés par Mme [N] [W] ;

- condamner Mme [N] [W] au paiement de la somme de 7 500 € avec intérêts à compter du 1er janvier 2018 à titre de dommages et intérêts ;

- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral ;

- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Mme [U] fait principalement valoir que son action en nullité de l'assemblée générale du 31 décembre 2018 n'est pas prescrite. En effet, le délai de prescription de trois années prévu par l'article 1844-14 du code civil a été interrompu par sa plainte avec constitution de partie civile déposée devant le procureur de la République le 12 juillet 2022. Par ailleurs, ce délai ne peut pas courir à compter du 18 janvier 2019, date de publication au KBis de la dissolution, mais seulement à partir du jour où elle a pris connaissance du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 décembre 2018. Or, Mme [W] ne lui a jamais communiqué ce procès-verbal.

Mme [U] demande donc à la cour de prononcer la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 décembre 2018, puisque Mme [W] ne l'a pas convoquée et a imité sa signature.

De plus, elle demande à la cour de retenir la responsabilité de Mme [W] sur le fondement de l'article 1850 du code civil en ce qu'elle a utilisé à des fins personnelles la somme de 7 500 € qu'elle-même avait apportée à l'EARL LE JARDIN DU VAL. Elle a donc détourné les fonds de la société à son profit. Elle demande donc que Mme [W] soit condamnée à lui rembourser la somme de 7 500 €.

Mme [W] n'a pas conclu dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la prescription de l'action en nullité

L'article 1844-14 du code civil dans sa version applicable à l'espèce dispose que "Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue".

En l'espèce, Mme [U] a été empêchée d'agir en nullité de la délibération du 31 décembre 2018 puisqu'elle n'a pas été convoquée à l'assemblée générale du même jour. Elle n'en a eu donc connaissance que postérieurement.

Le point de départ de la prescription de trois ans court donc à compter du jour où elle a eu connaissance de la délibération du 31 décembre 2018.

Elle indique dans sa plainte avec constitution de partie civile du 12 juillet 2022 et dans sa déclaration auprès de la gendarmerie selon procès-verbal du 29 septembre 2022 qu'elle a eu connaissance de la dissolution de l'EARL LA JARDIN DE VAL "dans le courant de l'année 2019", date qui n'est pas forcément la date de publication de la dissolution de la société au journal d'annonces légales UNION ET TERRITOIRES (Cf Kbis) le 18 janvier 2019.

Il appartient à Mme [W] qui se prévalait de la prescription de l'action en nullité engagée par Mme [U] de rapporter la preuve de la date de la connaissance par cette dernière de la délibération litigieuse.

Faute de rapporter la preuve de cette date exacte, le délai de prescription court à compter du 31 décembre 2019, soit jusqu'au 31 décembre 2022.

Mme [U] a porté plainte contre Mme [W] avec constitution de partie civile le 12 juillet 2022 auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Limoges pour escroquerie, faux et usage de faux, abus de confiance, abus de biens sociaux.

Mme [U] reproche à Mme [W] d'avoir imité sa signature lors de l'assemblée générale du 31 décembre 2018 aux termes de laquelle a été décidée la dissolution de l'EARL LE JARDIN DE VAL, ce qui constitue l'infraction de faux et usage de faux.

Elle demande ainsi d'annuler l'assemblée générale du 31 décembre 2018 et les décisions prises lors de cette assemblée, en ce que Mme [W], qui ne conteste pas ne pas l'avoir convoquée,aurait imité sa signature.

Au vu de l'identité de cause entre la demande civile et la demande pénale, il convient de considérer que la plainte avec constitution de partie civile du 12 juillet 2022 a interrompu la prescription.

En conséquence, en ayant assigné Mme [W] par acte du 14 mars 2024, l'action engagée par Mme [U] en nullité de la délibération de l'assemblée générale du 31 décembre 2018 n'était pas prescrite.

La signature de Mme [U] au procès-verbal d'assemblée générale du 31 décembre 2018 pour dissolution de l'EARL LE JARDIN DE VAL n'est pas la même que celle figurant sur les statuts de cette société ainsi que sur les autres témoins de signature produits.

La décision de dissolution anticipée de cette société n'a donc pas recueilli l'accord des associés, contrairement aux dispositions de l'article 1844'7 4°du code civil. Elle est donc nulle.

Il convient donc de prononcer l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale de l'EARL LE JARDIN DE VAL en date du 31 décembre 2018 et des quatre résolutions prises lors de cette assemblée générale, soit, à titre principal, la dissolution de l'EARL LE JARDIN DE VAL.

- Sur la demande de Mme [U] en paiement à hauteur de 7 500 €

La fin de non-recevoir tirée de la prescription n'est pas dans le débat concernant cette demande en paiement.

Mme [U] reproche à Mme [W] d'avoir utilisé les fonds de la société dans son intérêt personnel, engageant ainsi sa responsabilité en application de l'article 1850 du code civil.

Elle produit à cet effet des relevés de compte de l'EARL LE JARDIN DE VAL auprès de la BANQUE POSTALE sur la période du 4 juin 2018 au 19 février 2019.

Mais, ces relevés de compte ne permettent pas d'établir un détournement de fonds opéré par Mme [W] puisque :

- les bénéficiaires des chèques émis ne sont pas identifiés ;

- il en est de même du bénéficiaire du retrait de 1 500 € le 22 juin 2018 ;

- les paiements opérés au profit de AGROSEMENCES et [M] ne paraissent pas étrangers à l'objet social de l'EARL LE JARDIN DE VAL qui est l'exercice d'activités agricoles.

Il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement de ce chef, étant observé en outre que Mme [U] n'a pas porté plainte avec constitution de partie civile contre Mme [W] pour abus de biens sociaux ou abus de confiance.

- Sur le préjudice moral subi par Mme [U]

Mme [U] a subi un préjudice moral en ce que son associée, en laquelle elle pouvait avoir confiance, a imité sa signature et a gardé par-devers elle le boni de liquidation.

Il convient d'évaluer ce préjudice moral à la somme de 1 500 € et de condamner Mme [W] à lui payer le montant de cette somme.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [W] succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il est équitable en outre de la condamner à payer à Mme [U] la somme de 1 000 € pour la première instance et la somme de 1 500 € pour la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel statuant publiquement, par décision Réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement rendu le 14 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] [U] de sa demande en paiement à hauteur de 7 500 € ;

PRONONCE l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale de l'EARL LE JARDIN DE VAL en date du 31 décembre 2018 et des quatre résolutions prises lors de cette assemblée générale ;

CONDAMNE Mme [N] [W] à payer à Mme [I] [U] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE Mme [N] [W] à payer à Mme [I] [U] la somme de 1 000 € pour la première instance et la somme de 1 500 € pour la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [I] [U] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [N] [W] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.

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