CA Nîmes, 4e ch. com., 26 juin 2026, n° 24/01144
NÎMES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
PIT - Pôle Industriel Technologie (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rocci
Conseillers :
Mme Vareilles, M. Maitral
Avocats :
Me Meffre, Me Dumas Lairolle, Me Sergent, Me Deramond de Roucy, Selas Meffre Avocats, Selarl Delran Comte Bargeton-Dyens Sergent Alcalde, Selarl Gdr Avocat
Le 10 octobre 2017, [N] [O] et sa compagne, Mme [V] [W], ont constitué la société Pôle Industriel Technologie, ci-après la société PIT, ayant pour activité la réparation de machines et d'équipements mécaniques. [N] [O] a été désigné président et Mme [V] [W] directeur général.
Les cent actions qui composent le capital social de cette société ont été fixées à 1 000 euros et réparties entre [N] [O], à hauteur de 70 %, et Mme [V] [W] à hauteur des 30 % de surplus.
[N] [O] est décédé le [Date décès 1] 2018 et a laissé comme héritières ses deux filles, alors mineures qui se sont trouvées en indivision quant aux actions dans le capital social de la société PIT reçues de leur père :
Mme [R] [O], née le [Date naissance 1] 2003 d'une précédente union et initialement sous l'administration légale de sa mère jusqu'à sa majorité, atteinte le 14 janvier 2021 ;
Mme [H] [M], née le [Date naissance 3] 2017 de son union avec Mme [V] [W], cette-dernière ayant la charge de l'administration légale des biens de l'intéressée, mineure.
Le 21 mars 2019, l'assemblée générale des actionnaires a décidé de désigner Mme [V] [W] en qualité de présidente de la société PIT en remplacement de [N] [O] et de modifier l'article 7 des statuts ainsi : « les associés de la société sont les suivants : - Mademoiselle [H] [W] [O], détenant 35 actions ' Madame [V] [W], détenant 30 actions Mademoiselle [R] [O], détenant 35 actions ». Il est indiqué que cette dernière s'est opposée à la résolution qui a néanmoins été adoptée à la majorité des associés.
Le 28 juin 2019, la même assemblée a décidé la liquidation amiable de la société PIT, Mme [V] [W] en étant nommée liquidateur. Il est indiqué que Mme [R] [O] n'a pas transmis son vote.
Le 4 février 2020, une consultation écrite a été adressée aux fins de constater la clôture des opérations de liquidation de cette société. Aucune assemblée générale ne s'est néanmoins tenue en raison du différend qui s'est officiellement élevé entre les parties.
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal judicaire de Nîmes a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [O] et a commis Me [E] [P] pour y procéder, après avoir constaté que le partage amiable entre les parties avait échoué.
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Par exploit du 18 mars 2022, Mme [R] [O] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nîmes Mme [V] [W] , Mme [H] [M] et la société PIT en obtention d'un jugement partiellement avant-dire droit portant injonction à Mme [V] [W] de lui communiquer, sous astreinte, les conditions dans lesquelles les actifs de la société PIT ont fait l'objet d'une réalisation, les motifs pour lesquels les clients et comptes rattachés et autres créances n'ont pas été recouvrés, la situation d'assurance décès et le motif d'absence de prise en charge des emprunts et dettes financières, le détail de la composition des comptes-courants associés de [N] [O] et de Mme [V] [W], de même qu'en obtention d'un sursis à statuer sur les possibles demandes d'indemnisation de Mme [R] [O] au titre de la responsabilité engagée à l'encontre de Mme [V] [W], ainsi qu'en annulation des délibérations de l'assemblée générale de la société PIT, enfin, en condamnation au paiement de diverses sommes, à savoir au titre d'une somme indûment perçue (13 485 euros), au titre des frais irrépétibles et entiers dépens, et en obtention de l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
***
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a statué en ces termes :
« Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en tant qu'elle concerne la demande en nullité des consultations écrites litigieuses ;
Constate l'irrecevabilité de l'action en responsabilité à l'encontre de Mme [V] [W] pour défaut de qualité à agir ;
Prononce la nullité des consultations écrites des 21 mars 2019 et de toutes celles qui lui ont succédé, notamment celle du 28 juin 2019 ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer une amende civile ;
Déboute Mme [V] [W] et Mlle [H] [M] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rappelle en tant que de besoin le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision ;
Condamne Mme [V] [W] à payer à Mme [R] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, de chacune des parties ;
Condamne Mme [V] [W] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 110,70 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
***
Mme [R] [O] a relevé appel le 29 mars 2024 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu'il a :
- constaté l'irrecevabilité de l'action en responsabilité à l'encontre de Mme [V] pour défaut de qualité à agir ;
- rejeté les demandes de condamnation sous astreinte de communiquer :
- les conditions dans lesquelles les actifs de la société PIT ont fait l'objet d'une réalisation,
- les motifs pour lesquels les clients et comptes rattachés et autres créances n'ont pas été recouvrés,
- la situation d'assurance décès et le motif d'absence de prise en charge des emprunts et dettes financières,
- le détail de la composition des comptes-courants associés de M. [N] [O] et Mme [V] [W] ;
- rejeté la demande de sursis à statuer sur les demandes en indemnisation que Mlle [R] [O] est susceptible de former au titre de la responsabilité engagée par Mme [V] [W] à ce titre ;
- rejeté la demande tendant à ce que Mme [V] [W] soit condamnée à payer à la société PIT une somme de 13 485 euros, indûment perçue ;
- rejeté la demande tendant à ce que Mme [V] [W] soit condamnée à payer à Mlle [R] [O] une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions, Mme [R] [O], appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour de :
« Dire l'appel interjeté par Mlle [R] [O] recevable en la forme et fondé quant au fond.
Déboutant Mme [V] [W], Mlle [H] [M] et la SAS PIT (Pôle Industriel Technologie),
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes du 21 mars 2023 en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en tant qu'elle concerne la demande en nullité des consultations écrites litigieuses ;
- prononcé la nullité des consultations écrites des 21 mars 2019 et de toutes celles qui ont succédé, notamment celle du 28 juin 2019 ;
- dit n'y avoir lieu de prononcer une amende civile ;
- débouté Mme [V] [W] et Mlle [H] [M] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné Mme [V] [W] à payer à Mme [R] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [V] [W] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe la somme de 1110,70 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires ;
Infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 21 mars 2023,
Statuant à nouveau :
Par arrêt partiellement avant-dire droit :
Vu les dispositions de l'article 142, 138 à 141 du code de procédure civile ;
À défaut d'une justification dans le cadre de la procédure, enjoindre à Mme [V] [W] de procéder à la communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à Mlle [R] [O] ou à son conseil des justificatifs suivants :
- les conditions dans lesquelles les actifs de la SAS PIT ont fait l'objet d'une réalisation ;
- le motif pour lequel les clients et comptes rattachés et autres créances n'ont pas été recouvrés ;
- la situation d'assurance décès et le motif d'absence de prise en charge des emprunts et dettes financières ;
- le détail de la composition des comptes courants associés de M. [N] [O] et Mme [V] [W]
Surseoir à statuer sur les demandes en indemnisation que Mlle [R] [O] est susceptible de former au titre de la responsabilité engagée par Mme [V] [W] à ce titre.
Statuant pour le surplus :
Vu les dispositions de l'article L 235-2-1 du code de commerce ;
Prononcer l'annulation des délibérations de l'assemblée générale de la SAS PIT (Pôle Industriel Technologie) en date des 21 mars 2019, 28 juin 2019 et 4 février 2020.
Vu, ensemble, les dispositions de l'article 1843-5 du code civil, L 227-10 du code de commerce et 1240 du code civil ;
Condamner Mme [V] [W] à payer à la SAS PIT (Pôle Industriel Technologie) une somme de 13 485 euros, indûment perçue.
Condamner Mme [V] [W] à payer à Mlle [R] [O] une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter Mme [V] [W] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner Mme [V] [W] aux entiers dépens d'appel. ».
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [O], appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose que pour la débouter de son action en responsabilité exercée à l'encontre de Mme [V] [W], le tribunal s'est appuyé sur l'article 815-3 du code civil alors qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 1843-5 du code civil applicable au gérant.
Elle dispose de la qualité à agir puisque les 70 actions détenues antérieurement par son père lui sont revenues ainsi qu'à sa s'ur. Conformément à l'article 14 des statuts de la société qui reprend l'article 1844 du code civil, elle n'a pas, seule, qualité d'associée, les parts étant détenues en indivision. Cependant, conformément à l'article 815-2 du code civil, elle est fondée à demander la nullité d'une assemblée générale afin de faire valoir les droits de l'indivision. Son action n'est pas prescrite puisque la prescription triennale visée par l'article 1844-14 du code civil a été respectée : alors que la première délibération date du 21 mars 2019, elle a délivré une assignation le 18 mars 2022.
Sur l'annulation des assemblées générales, elle fait valoir que :
- conformément aux statuts, seul le président est habilité à convoquer l'assemblée générale des actionnaires ou choisir les modalités de vote ;
- en application de l'article 14 des statuts, le vote pour les 70 actions concernées ne pouvait intervenir que par un mandataire unique, désigné par les indivisaires ou, à défaut d'accord, en justice, ce qui n'a pas été le cas. Par ailleurs, Mme [V] [W] a, d'autorité, estimé que les parts sociales de [N] [J] avaient fait l'objet d'un partage entre les deux héritières et a, sans fondement juridique, attribué à chacune de ses filles les voix relatives à 35 actions. De plus, le résultat des votes par correspondance fait apparaître que les indivisaires ont systématiquement voté en sens contraire.
Ainsi les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions peuvent être annulées conformément à l'article L 235-2-1 du code du commerce.
En réponse à l'argumentation adverse, elle fait valoir que, si l'action engagée dans le cadre de la présente procédure est déclarée recevable, ce n'est pas parce que Mme [R] [J] est reconnue comme titulaire de droits de vote en dehors de l'indivision mais parce que, au nom et pour le compte de l'indivision titulaire de ces droits, elle a introduit une action en justice qui est un acte conservatoire.
Concernant l'action en responsabilité à l'encontre de Mme [V] [W] engagée sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil, elle fait valoir les éléments suivants :
- dans les sociétés par actions simplifiées, la rémunération perçue par le président ou les directeurs généraux présente un caractère contractuel et doivent faire l'objet d'une approbation au titre des conventions règlementées conformément à l'article L 227-10 du code de commerce. Or, les bilans et compte de résultat allant de la période de consultation au 30 septembre 2018 et ceux du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019 font état d'une somme totale de 13 485 euros au titre des « IK » (indemnités kilométriques). Elle explique que le principe énoncé à l'article précité s'applique y compris au remboursement de frais quelle que soit la forme de la rémunération et que Mme [V] [W] doit être condamnée à restituer cette somme à la société.
- Mme [V] [W] a engagé la société PIT par une série d'actes de liquidation de la société. De plus, il apparait que lors de la consultation écrite du 4 février 2020, elle n'a pas présenté l'intégralité des comptes et qu'elle a réalisé la quasi-totalité des opérations de liquidation avant la décision de liquider. En conséquence, elle doit fournir :
les justificatifs des conditions dans lesquelles les actifs constatés par huissier de justice dans le 13 juin 2018 ont fait l'objet d'une réalisation ;
les motifs du non recouvrement des créances clients et comptes rattachés (2 526 euros) et autres créances (14 539 euros)
les justificatifs de situation de chacun des emprunts à hauteur de 48 469 euros et les motifs de l'absence de prise en charge par l'assurance décès ;
les justificatifs de la composition des comptes-courants d'associés pour 37 049 euros ([N] [J]) et 11 420 euros pour son compte et notamment les fluctuations sur le compte de [N] [J] alors que ce dernier était décédé.
Si Mme [V] [W] devait ne pas procéder à la communication des justificatifs, il serait alors prononcé à son encontre une injonction d'avoir à les produire sous astreinte.
***
Dans leurs dernières conclusions, Mme [V] [W], Mlle [H] [M], et la société PIT, intimées à titre principal et appelantes à titre incident, demandent à la cour, au visa des articles 815-2, 815-3 et 1843-5 du code civil, de l'article 122 du code de procédure civile, et de l'article L235-2-1 du code de commerce, de :
« Confirmer le jugement n° RG 2022J107 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 21 mars 2023 en ce qu'il :
- Constate l'irrecevabilité de l'action en responsabilité à l'encontre de Mme [V]
[W] pour défaut de qualité à agir,
- Rejette les demandes de condamnation sous astreinte de communiquer :
les conditions dans lesquelles les actifs de la SAS PIT ont fait l'objet d'une réalisation ;
les motifs pour lequel les clients et comptes rattachés et autres créances n'ont pas été recouvrés;
la situation d'assurance décès et le motif d'absence de prise en charge des emprunts et dettes financières ;
le détail de la composition des comptes courants associés de M. [N] [O] et Mme [V] [W] ;
- Rejette la demande de sursis à statuer sur les demandes en indemnisation que Mlle [R] [O] est susceptible de former au titre de la responsabilité engagée par Mme [V] [W] à ce titre ;
- Rejette la demande tendant à ce que Mme [V] [W] soit condamnée à payer à la SAS PIT (Pôle Industriel Technologie) une somme de 13 485 euros, indûment perçue ;
- Rejette la demande tendant à ce que Mme [V] [W] soit condamnée à payer à Mlle [R] [O] une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en tant qu'elle concerne la demande en nullité des consultations écrites litigieuses ;
- Prononce la nullité des consultations écrites des 21 mars 2019 et de toutes celles qui ont succédé, notamment celle du 28 juin 2019 ;
- Dit n'y avoir lieu de prononcer une amende civile ;
- Déboute Mme [V] [W] et Mlle [H] [M] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamne Mme [V] [W] à payer à Mme [R] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [V] [W] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe la somme de 1110,70 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires ;
En conséquence, statuant à nouveau :
- Débouter Mme [R] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tant infondées qu'injustifiées ;
- Condamner Mme [R] [O] à une amende civile d'un montant de 5.000 euros pour procédure abusive ;
- Condamner Mme [R] [O] à payer la somme de 3.000 euros à Mlle [H] [M] et à Mme [V] [W] en réparation de leur préjudice ;
- Condamner Mme [R] [O] au paiement de la somme de 5.000 euros à Mlle [H] [M] et à Mme [V] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [R] [O] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. ».
Au soutien de leurs prétentions, Mme [V] [W], Mlle [H] [M], et la société PIT, intimées à titre principal, appelantes à titre incident, exposent que l'appelante ne dispose pas de la qualité à agir, seul l'associé d'une société pouvant solliciter la nullité d'une décision d'assemblée générale ou mettre en cause la responsabilité de ses mandataires sociaux. Elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 815-2 du code civil pour tenter de parer à cette absence de droit d'agir : son action n'a pas pour objet d'assurer la conservation de droits indivis, en l'espèce les actions dans la société PIT, puisqu'aucun péril caractérisé ne pèse sur celles-ci et la requérante ne justifie pas avoir averti l'indivision successorale d'un péril et avoir sollicité l'accord de Mme [H] [Y] s'agissant d'une telle action. Par ailleurs, l'ensemble des consultations écrites et des actes des sociétaires qui devaient être réalisés l'ont été sous la tutelle et la supervision de la société en expertise-comptable ECL Direct.
Elles font valoir que l'appelante ne dispose pas de la qualité à agir en responsabilité à l'égard de Mme [V] [W] conformément à l'article 815-3 du code civil car une action en justice est un acte d'administration qui ne devient conservatoire qu'en cas de péril imminent et lorsque cette action ne compromet pas sérieusement le droit des indivisaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle affirme également qu'il est nécessaire que Mme [R] [O] ait la qualité d'associée et, qu'à défaut de mandataire, elle dispose de l'accord des 2/3 des indivisaires.
A titre subsidiaire, elle invoque d'abord la régularité des assemblées générales au visa de l'article L 235-2 du code de commerce :
- une indivision successorale ne peut avoir la qualité d'associé au sein d'une société en
l'absence de la personnalité morale, néanmoins cette qualité est dévolue non pas aux propriétaires indivis mais au mandataire chargé de les représenter ;
- à défaut de rejeter la fin de non-recevoir, c'est reconnaître implicitement la qualité d'associée de Mme [R] [O] dans la société et donc son pouvoir de voter en assemblée générale en application des dispositions statutaires ;
- les dispositions statutaires ont été parfaitement respectées.
Elle explique ensuite sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil, que la responsabilité des mandataires sociaux ne peut être engagée que si une faute est caractérisée et seulement si celle-ci a causé un préjudice à la société. Or, selon elle :
- les indemnités kilométriques ne sauraient constituer une rémunération soumise à autorisation ; elle fournit le détail des frais litigieux.
- l'appelante, inversant la charge de la preuve, ne caractérise aucunement les prétendues fautes commises ainsi qu'un éventuel préjudice pour la société. Elle a géré sainement cette dernière en réalisant les actifs, en réglant les dettes et en dégageant un boni de liquidation. Elle justifie que les machines ont fait l'objet d'une vente de gré à gré à des entreprises tierces à la suite d'annonces publiées sur internet. Elle justifie également avoir sollicité la banque au titre d'une assurance décès et avoir obtenu la suspension des prélèvements. Enfin, le compte-courant de [N] [O] a augmenté postérieurement à son décès en raison du prélèvement de diverses primes d'assurance ainsi que du report du solde fournisseur et elle justifie des mouvements sur les comptes-courants.
A titre infiniment subsidiaire, elle estime que l'appelante ne formulant aucune contestation sur les modalités de vote au moment de la tenue des diverses assemblées notamment sur les parts et droits de vote des héritières, il doit être considéré qu'un partage partiel est intervenu sur ce point et que chacune des héritières pouvait se prévaloir de la qualité d'associé en pleine propriété.
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur les fins de non-recevoir
Selon l'article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l'article 1844 alinéa 2 du code civil « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent ».
Selon l'article 815-2 du code civil « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence ».
Selon l'article 815-3 du code civil « le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ».
Une action en justice, tout comme un acte matériel ou juridique, peut aussi entrer dans la définition de la mesure conservatoire dès lors qu'elle a pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque et qu'elle ne compromet pas sérieusement le droit des indivisaires.
Les copropriétaires indivis de droits sociaux ont la qualité d'associé (Com. 21 Janvier 2014 ' n° 13-10.151).
Le propriétaire indivis de droits sociaux, qui a la qualité d'associé, peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des actions indivises et, à ce titre, agir en justice aux fins d'ajournement d'une assemblée générale extraordinaire (Com., 7 juillet 2020, pourvoi n° 18-19.330).
- Pour défaut de qualité à agir en nullité des consultations écrites en vue des assemblées générales
Il est constant que Mme [R] [O] ne détient pas personnellement de participation au sein de la société PIT et intervient en tant que membre de l'indivision successorale de [N] [O], seule propriétaire des actions.
L'appelante sollicite l'annulation des consultations écrites des 21 mars 2019, 28 juin 2019 et 4 février 2020 afin de « préserver les intérêts de l'indivision titulaire des actions en cause ».
Cependant, la cour observe, tout d'abord, que les consultations écrites du 21 mars 2019 et du 28 juin 2019 ont déjà été réalisées et qu'elles ont donné lieu à deux décisions prises en assemblée générale.
Par conséquent, Mme [R] [O] ne peut justifier d'une action conservatoire afin de préserver ses droits indivis alors que son action intervient postérieurement aux consultations écrites et aux délibérations de l'assemblée générale des actionnaires.
Concernant la consultation écrite du 4 février 2020, il est établi qu'elle n'a donné lieu à aucun vote par correspondance dont la réalisation a été interrompue suite au courrier de Mme [B] [G], représentante légale de Mme [R] [O], refusant la dissolution de la société faute d'éléments sur sa valorisation. Par conséquent, il n'est pas justifié de prendre une mesure conservatoire, la procédure de vote par correspondance s'étant arrêtée au simple envoi de courriers.
Il s'ensuit que Mme [R] [O] ne justifiant pas d'un intérêt à agir, la décision déférée sera réformée sur ce point.
- Pour défaut de qualité à agir en responsabilité à l'encontre de Mme [V] [W]
Selon l'article 1843-5 alinéa 1 du code civil « outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société ».
En l'espèce, si l'indivision successorale de [N] [O] est propriétaire des actions, Mme [R] [O] a néanmoins la qualité d'associée de la société PIT.
Par conséquent, elle dispose de la qualité à agir pour, conformément à l'article 1843-5 du code civil rechercher la responsabilité du dirigeant de la société PIT, à savoir Mme [V] [W], et solliciter en cas de faute établie par l'appelante, la réparation du préjudice subi par la société.
C'est d'ailleurs ce que reconnaissent les parties intimées dans leurs conclusions : « Or, pour pouvoir agir contre Madame [V] [W] dans le cadre de sa gestion de la SAS PIT, il faut nécessairement avoir la qualité d'associé ».
Il s'ensuit que Mme [R] [O] justifiant d'un intérêt à agir pour prononcer l'annulation, la décision déférée sera réformée sur ce point.
2. Sur les demandes avant dire-droit
- sur l'injonction sous astreinte à produire les justificatifs concernant les fautes de gestion
Selon l'article 26 de la société PIT, « les associés peuvent, à toute époque, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie des statuts à jour de la Société ainsi que, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, des rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives ».
Mme [R] [O], en sa qualité d'associée, est donc en droit de consulter et d'obtenir la communication des documents indiqués ci-dessus et il n'est pas démontré qu'elle s'est vue opposer un refus de la part des instances dirigeantes de la société justifiant une communication forcée des pièces sollicitées.
De plus, il sera relevé que dans le cadre de la présente procédure les parties intimées ont produit des pièces concernant l'assurance décès, le compte-courant d'associé de [N] [O] et de la réalisation des actifs concernant notamment la vente du matériel de l'entreprise. Or, Mme [R] [O] n'a pas conclu sur ce point notamment pour justifier en quoi sa demande de communication forcée demeurait bien-fondée.
Par conséquent, cette demande ainsi que celle, en découlant, du sursis à statuer en vue de l'indemnisation au titre de la responsabilité engagée contre Mme [V] [W] dans l'attente de la communication des pièces, seront rejetées.
Sur le fond
Si l'associé au sein d'une société a qualité et intérêt à exercer l'action sociale ut singuli contre le gérant sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil, c'est à la condition qu'il démontre l'existence d'un agissement fautif de ce dirigeant social en méconnaissance de l'intérêt de la société et d'un préjudice en découlant causé à cette dernière.
Selon l'article L 227-10 du code de commerce « le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.
Les associés statuent sur ce rapport.
Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société ».
Pour établir une faute de gestion, l'appelante fait valoir que les sommes perçues par Mme [V] [W] au titre des indemnités kilométriques (13 485 euros) s'analysent en une rémunération et, qu'à ce titre, elle aurait dû faire l'objet d'une approbation au titre des conventions réglementées.
Cependant, outre le fait que les indemnités kilométriques correspondent à des remboursements de frais professionnels, les statuts de la société PIT précisent que son président ainsi que son directeur général sont remboursés de leurs frais de représentation et de déplacements sur justificatifs. Il s'ensuit que Mme [V] [W] n'a commis aucune faute en s'abstenant de présenter aux associés pour approbation ses remboursement de frais qui échappent à la procédure de l'article L 227-10 du code de commerce.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
- Sur l'amende civile et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Selon l'article 1240 du code de procédure civile, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages et intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi (Cass. 1ère civ., 30 juin 1998, n° 1997-004424).
En l'espèce, dès lors que Mme [R] [O] a intenté une action en justice en vue d'assurer la conservation de ses droits individus et d'obtenir une éventuelle réparation au bénéfice de la société PIT, cette action ne revêt ni un caractère abusif ni dilatoire même si elle succombe en ses demandes.
La demande sera rejetée et la décision déférée confirmée.
Pour des motifs d'équité la décision ayant condamné Mme [V] [W] à payer à Mme [R] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera réformée et la demande de Mme [R] [O] faite à ce titre devant la juridiction de première instance, rejetée.
Mme [R] [O], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance. Pour des motifs d'équité, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de prononcer une amende civile et débouté Mme [V] [W] et Mme [H] [W] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare Mme [R] [O] irrecevable en sa demande de nullité des consultations écrites des 21 mars 2019 et de toutes celles qui ont succédé, notamment celle du 28 juin 2019 ;
Rejette la fin de non-recevoir de l'action en responsabilité de Mme [R] [O] à l'encontre contre Mme [V] [W] ;
Rejette la demande de communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à Mme [R] [O] ou à son conseil des justificatifs suivants :
- les conditions dans lesquelles les actifs de la SAS PIT ont fait l'objet d'une réalisation ;
- le motif pour lequel les clients et comptes rattachés et autres créances n'ont pas été recouvrés ;
- la situation d'assurance décès et le motif d'absence de prise en charge des emprunts et dettes financières ;
- le détail de la composition des comptes-courants associés de M. [N] [O] et Mme [V] [W] ;
Rejette la demande de sursis à statuer sur les demandes en indemnisation que Mme [R] [O] est susceptible de former au titre de la responsabilité engagée contre Mme [V] [W] à ce titre ;
Rejette la demande en condamnation de Mme [R] [O] à l'encontre de Mme [V] [W] à payer à la société PIT la somme de 13 485 euros ;
Rejette la demande de Mme [R] [O] faite en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [R] [O] supportera les dépens de première instance et d'appel et rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Mme [V] [W], Mme [H] [M] et la SAS Pôle Industriel Technologie.