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CA Bourges, ch. soc., 19 juin 2026, n° 25/00919

BOURGES

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CA Bourges n° 25/00919

19 juin 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

N° RG 25/00919 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYM2

Société [1]

Représentée par Me Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER - MORIN- MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS

APPELANTE

M. [O] [T]

Représenté par Me Stéphanie BON de la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS

INTIMÉ

Décision déférée à la cour : jugement du conseil de prud'hommes (formation paritaire) de NEVERS en date du 18 août 2025

ORDONNANCE DU C.M.E. DU 19 JUIN 2026 (4 pages)

Nous, C. VIOCHE, présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de

S. DELPLACE, greffière,

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [O] [T] a été engagé par la SAS [1] à compter du 1er juin 2014 et en dernier lieu, occupait le poste de chef des ventes, niveau VIII, échelon 3, moyennant un salaire brut mensuel de 3 718,85 euros.

Le 5 juin 2023, invoquant notamment un harcèlement moral, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section encadrement, d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 18 août 2025, le conseil de prud'hommes a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts exclusifs de la SAS [1],

- condamné en conséquence cette société à payer au salarié les sommes suivantes :

- 44 626 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 11 156,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 115,66 euros au titre des congés payés afférents,

- 41 645,74 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 4 500 euros à titre de rappel de primes sur objectifs pour les mois d'août, septembre et octobre 2022,

Ordonnance du CME en date du 19/6/26 - page 2

- 1 500 euros à titre de rappel de primes de non-concurrence pour les mois d'août, septembre et octobre 2022,

- 3 600 euros à titre de rappel de primes de famille pour les mois d'août, septembre et octobre 2022,

- 3 000 euros à titre de rappel de primes de région pour les mois d'août, septembre et octobre 2022,

- 1 500 euros à titre de rappel de primes de qualité pour les mois d'août, septembre et octobre 2022,

- débouté M. [T] de ses demandes en paiement de sommes au titre des congés payés sur arrêt de travail et non-respect de la procédure de licenciement,

- ordonné à la SAS [1] de lui délivrer un bulletin de salaire, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation [2] conformes et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision,

- débouté le salarié de sa demande d'astreinte,

- condamné la SAS [1] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure,

- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- ordonné à l'employeur de rembourser à [2] les éventuelles indemnités de chômage servies au salarié et ce dans la limite de deux mois,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SAS [1] aux entiers dépens.

Le 15 septembre 2025, par la voie électronique, la SAS [1] a interjeté appel de cette décision.

M. [T] a constitué avocat le 26 novembre 2025.

Le 1er décembre 2025, la SAS [1] a transmis ses conclusions d'appelante.

Le 27 février 2025, M. [T] a transmis ses conclusions d'intimé et d'appelant incident.

Le même jour, il a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité et de nullité de l'appel, en invoquant que la SAS [1] n'avait plus la personnalité morale à la date de sa déclaration d'appel et en conséquence plus la capacité à agir. Il demande en conséquence que l'appel formé par la SAS [1] soit déclaré nul et irrecevable et que cette société soit condamnée à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions transmises le 12 mai 2025, la SAS [1] a réclamé que M. [T] soit débouté de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

L'incident a été plaidé à l'audience du 22 mai 2026.

SUR CE,

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Ordonnance du CME en date du 19/6/26 - page 3

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

En l'espèce, M. [T] invoque que la SAS [1], en raison de la fusion-absorption, à effet au 31 août 2025, dont elle a fait l'objet au bénéfice de la SAS [3], était radiée et ne disposait donc plus de la personnalité morale à la date de son appel. Il en déduit que celui-ci est en conséquence irrecevable et nul.

La fusion-absorption de la SAS [1] par la SAS [3] n'est pas discutée.

C'est vainement que la SAS [1], dans ses conclusions, prétend que sa personnalité morale a subsisté le temps des opérations de liquidation dès lors que l'article L. 236-3 du code de commerce prévoit que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.

La date d'effet de la fusion-absorption entre sociétés existantes est celle de la dernière assemblée générale des sociétés absorbantes ou absorbées approuvant l'opération, sauf si le traité de fusion prévoit que l'opération prend effet à une autre date. C'est donc à cette même date que la société absorbée perd sa personnalité morale et ainsi sa capacité juridique.

Il résulte de l'extrait du traité de fusion-absorption de la SAS [1] par la SAS [3], publié au BODACC des 14 et 15 juillet 2025, que les sociétés absorbée et absorbante ont prévu les dispositions suivantes : 'aux termes de ce traité de fusion dont le projet a été adopté par l'assemblée générale extraordinaire de la société [4] du 30 juin 2025 et l'assemblée générale extraordinaire de la société [5] du 30 juin 2025 et sous réserve de son approbation définitive par leurs assemblées générales extraordinaires prévues le 31 août 2025 pour la société [4] et le 31 août 2025 pour la société [5], cette opération emportera transmission de tous les biens, droits, valeurs et obligations de la société [5] au profit de la société [3] SAS'.

L'attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises de la SAS [1], produite par le salarié, confirme que sa dissolution est intervenue le 31 août 2025.

Il s'ensuit que la SAS [1], société absorbée le 31 août 2025, n'a plus depuis cette date la personnalité morale et donc la capacité d'ester en justice. Elle n'avait donc ni l'une ni l'autre lorsqu'elle a interjeté appel le 15 septembre 2025 du jugement du conseil de prud'hommes.

Or, selon une jurisprudence constante, la perte de la personnalité morale de la société absorbée rend nuls les actes de procédure accomplis en son nom après la fusion.

Par conséquent, l'acte d'appel régularisé par la SAS [1] est nul et les prétentions exposées subséquemment sont irrecevables.

Ordonnance du CME en date du 19/6/26 - page 4

La SAS [1] succombant alors qu'elle n'a plus la personnalité morale, et la société absorbante n'étant pas en la cause, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ni de faire droit à sa demande d'indemnité de procédure.

Pour les mêmes raisons, la demande formée contre elle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

La présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,

DIT que l'appel formé par la SAS [1] est nul et que les prétentions exposées subséquemment sont irrecevables ;

CONSTATE le dessaisissement de la cour;

DIT irrecevable la demande formée par M. [T] au titre de ses frais irrépétibles ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et déboute la SAS [1] de sa demande d'indemnité de procédure.

Fait à [Localité 1], le 19 juin 2026

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE

CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT,

S. DELPLACE C. VIOCHE

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