CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 24 juin 2026, n° 22/03636
TOULOUSE
Ordonnance
Autre
24/06/2026
ORDONNANCE N° 26/114
N° RG 22/03636
N° Portalis DBVI-V-B7G-PBJO
Décision déférée du 12 Juillet 2022
TJ [Localité 1] 19/00851
REJET DEMANDE NULLITÉ
DÉCLARATION D'APPEL
RENVOI MISE EN ÉTAT 08-10-26
Grosse délivrée le 24/06/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, S. LECLERCQ, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE [Localité 2] [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la société [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
SAS [Adresse 2]
venant aux droits de la société Cris Immo
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentés par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5] (ESPAGNE)
Représenté par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
******
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2022.
Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic la Sarl Cris Immo, et de la Sarl Cris Immo, par la voie électronique le 14 octobre 2022, intimant M. [Y] [K].
Vu l'avis d'orientation avec désignation du conseiller de la mise en état le 21 octobre 2022.
Par conclusions déposées le 15 mai 2024, M. [Y] [K], intimé, a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer l'annulation de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires et la société Cris Immo pour défaut de capacité d'ester en justice.
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [K] déposée le 19 mars 2026, dans lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer l'annulation de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires et la société Cris Immo pour défaut de capacité d'ester en justice ;
- juger irrecevable l'appel formé par le syndicat des copropriétaires et la société Cris Immo pour défaut de capacité d'ester en justice ;
- juger parfaitement valide la constitution, les conclusions et l'appel incident de M. [K] ;
- débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et la société [Adresse 8] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions;
- condamner solidairement et à défaut in solidum le syndicat des copropriétaires et la société [Adresse 8] au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- dispenser M. [K] de participer à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société [Adresse 2], et de la Sas [Adresse 2], venant aux droits de la société Cris Immo, du 4 février 2026, dans lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
- déclarer la demande de M. [K] tendant à la nullité de la déclaration d'appel irrecevable ;
- déclarer la demande d'annulation des conclusions d'appelant et des conclusions d'incident recevables ;
- déclarer l'appel recevable et non nul ;
- déclarer les conclusions d'appelant du 5 avril 2023 nulles et de nul effet et l'appel incident irrecevable ainsi que les conclusions d'incident de M. [K] ;
- condamner M. [K] à produire son titre d'occupation de l'appartement en Espagne et la décision d'aide juridictionnelle dans l'affaire [U] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 7 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'annulation de la déclaration d'appel ou à tout le moins le prononcé de l'irrecevabilité de l'action :
Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la déclaration d'appel :
Selon l'article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
M. [K] soutient que le syndicat des copropriétaires n'a pas la capacité à agir en justice, faute de justifier d'une habilitation du syndic.
Le syndicat des copropriétaires des copropriétaires soutient que M. [K] est irrecevable à sa demande d'annulation de la déclaration d'appel, faute de l'avoir soulevé in limine litis.
Le défaut d'autorisation du syndic d'agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires constitue une irrégularité de fond, qui a pour conséquence, en application de l'article 117 du code de procédure civile, d'entraîner la nullité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de l'action.
En conséquence, ce moyen n'avait pas à être soulevée in limine litis.
M. [K] sera donc déclaré recevable en sa demande d'annulation de la déclaration d'appel.
Sur l'annulation de la déclaration d'appel :
M. [K] soutient que le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne justifie pas d'une décision d'assemblée générale l'autorisant à agir en justice.
L'article 55 de décret du 17 mars 1967 dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 25 décembre 2025 prévoit que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires qu'à la condition d'y avoir été préalablement autorisé par une décision d'assemblée générale. Il prévoit qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit de défendre aux actions intentées contre le syndicat des copropriétaires. Il ajoute que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Cet article n'exige pas que, pour interjeter appel, le syndic soit autorisé par l'assemblée générale, que le syndicat ait été demandeur ou défendeur en première instance (Cass. Civ. 3ème, 15 décembre 1993, n° 91-20130).
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires était défendeur en première instance. Il n'avait pas besoin en première instance d'habilitation pour défendre face aux demandes de M. [K], notamment pour défendre contre la demande d'annuler des résolutions de l'assemblée générale du 18 décembre 2018, d'annuler l'assemblée générale du 13 mai 2019, d'annuler des résolutions de l'assemblée générale du 18 décembre 2019.
Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment annulé des résolutions de l'assemblée générale du 18 décembre 2018, annulé l'assemblée générale du 13 mai 2019, annulé des résolutions de l'assemblée générale du 18 décembre 2019.
L'appel porte notamment sur les chefs de jugement ayant annulé l'assemblée générale du 13 mai 2019, et annulé des résolutions de l'assemblée générale du 18 décembre 2019.
L'habilitation du syndic n'était pas nécessaire pour relever appel de ces chefs de jugement, le syndicat des copropriétaires ayant été défendeur en première instance.
Le fait que le syndicat des copropriétaires formule une demande reconventionnelle en dommages et intérêts n'a pas d'incidence sur la recevabilité de la déclaration d'appel, et ne pourrait avoir d'incidence que sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
M. [K] ajoute que le délai d'appel étant expiré, aucune régularisation des pouvoirs du syndic ayant agi sans mandat ne pourrait intervenir. Néanmoins, il n'explique pas sur quels éléments il se fonde pour dire que le syndic a agi sans mandat.
M. [K] ajoute que malgré une sommation, les appelants ne justifient pas de la mise en concurrence et de la consultation du conseil syndical qui existe pour tous les contrats et marchés supérieurs à 1.000 euros.
L'article 21 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. Cet article ne précise pas l'objet des conventions soumises à l'obligation de mise en concurrence. Il ressort cependant des débats parlementaires que l'intention du législateur a été d'imposer une mise en concurrence pour renforcer la transparence des seuls marchés de travaux. Ainsi, l'obligation de mise en concurrence vise les marchés de travaux et les contrats de fourniture, pas les conventions passées avec un avocat pour représenter le syndic.
La déclaration d'appel est donc valable. La demande de nullité de la déclaration d'appel sera rejetée.
Sur la demande tendant à déclarer les conclusions d'intimé contenant appel incident du 5 avril 2023 nulles et de nul effet et l'appel incident irrecevable :
L'article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2024 prévoit que la déclaration d'appel est faite par un acte qui contient à peine de nullité les mentions prescrites par le 3° de l'article 54, notamment le domicile de l'appelant personne physique.
La sanction est une nullité pour vice de forme, qui exige que soit démontré un grief.
M. [K] soutient que cette nullité doit être soulevée in limine litis, et qu'à défaut, elle est irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande tendant à déclarer les conclusions d'appelant du 5 avril 2023 nulles et de nul effet et l'appel incident irrecevable ainsi que les conclusions d'incident de M. [K] :
Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article 112 du code de procédure civile dispose : 'La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.'
En application de ce texte, il est admis que l'exception, en principe couverte par l'émission de défenses au fond ou d'une fin de non-recevoir, sera néanmoins recevable lorsque celui qui l'invoque n'a eu connaissance du fait qui entraîne la nullité que postérieurement à ses défenses au fond ou fin de non-recevoir.
En l'espèce, dans ses conclusions d'intimé contenant appel incident du 5 avril 2023, M. [K] a déclaré que son domicile était : '[Adresse 9] - Espagne'.
Le syndicat des copropriétaires et la société Cris Immo par RPVA ont conclu au fond le 5 juillet 2023. Ce n'est que par conclusions du 4 juin 2025 qu'ils ont soulevé l'exception de procédure tenant à ce que M. [V] n'avait pas indiqué son domicile réel sur ses conclusions d'appel.
Cependant, ce n'est que par l'ordonnance du 12 septembre 2024, qui indiquait que M. [K] était domicilié à [Localité 6], selon ce qui résultait des propres déclarations de ce dernier devant le bureau d'aide juridictionnelle : 'il sera relevé que la décision du bureau d'aide juridictionnelle a accordé le 22 août 2023, l'aide juridictionnelle totale à M. [Y] [K] demeurant [Adresse 10]', que le syndicat des copropriétaires a eu connaissance de ce que le domicile de M. [K] n'était pas en Espagne. Le 23 octobre 2024 le syndicat des copropriétaires a fait sommation à M. [K] de communiquer tout justificatif de son adresse en Espagne, sous quinzaine. Dès lors, ce n'est qu'à compter du délai de 15 jours suivant cette sommation que le syndicat des copropriétaires pouvait avoir connaissance du domicile de M. [K]. Il en a donc eu connaissance postérieurement à ses conclusions au fond du 5 juillet 2023. Par conclusions d'incident du 4 juin 2025, le syndicat des copropriétaires et la société Cris Immo ont soulevé la nullité de la déclaration d'appel.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société [Adresse 2], et la Sas [Adresse 2], venant aux droits de la société Cris Immo, sont recevables en leur demande tendant à déclarer les conclusions d'appelant du 5 avril 2023 nulles et de nul effet et l'appel incident irrecevable.
Sur la nullité :
L'article 102 du code civil dispose : 'Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement'.
Si l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, il est de principe qu'une personne ne peut avoir légalement qu'un domicile, et que la question de savoir en quel lieu se trouve le domicile est essentiellement une question de fait, qui relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, et qui repose sur des critères tels que la résidence et l'installation durable, le paiement des impôts, l'inscription sur les listes électorales, les attaches familiales, professionnelles et affectives.
En l'espèce, dans ses conclusions d'intimé portant appel incident envoyées par RPVA le 5 avril 2023, M. [K] a déclaré que son domicile était '[Adresse 11] - Espagne'.
La décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2023 mentionne qu'il demeure [Adresse 12], [Localité 7].
M. [K] produit une attestation notariée dont il ressort que ce bien a été vendu par acte authentique du 3 octobre 2023.
Le syndicat des copropriétaires produit la traduction en français d'un compte-rendu de commission rogatoire établi par le tribunal de paix de Rosas le 23 octobre 2024, dans lequel le fonctionnaire du corps des auxiliaires atteste qu'il a envoyé un courrier postal à l'adresse [Adresse 13] du lotissement [Adresse 14] le 9 octobre 2024 et qu'il n'a pas obtenu de réponse, qu'il s'y est présenté le 18 octobre 2024, que le nom de M. [K] ne figure pas sur la boîte aux lettres, que le logement ne semblait pas habité, et qu'il a laissé sur place une convocation à laquelle M. [K] ne s'est pas présenté.
Ceci constitue un faisceau d'indices suffisant pour considérer que l'adresse déclarée par M. [K] en Espagne ne correspond pas à son domicile, en ce qu'il n'y demeure pas de manière principale.
Pour contester ce faisceau d'indices, M. [K] ne produit aucun titre de propriété ni titre d'occupation relatif à un domicile en Espagne. Il produit des documents en langue espagnole dont il indique qu'il s'agit de factures, d'avis de passage, de certificat du ministère espagnol de l'intérieur, qui ne sont pas traduits par traducteur assermenté. Ces documents ne permettent pas de déterminer le lieu de son principal établissement. Ils ne peuvent faire la preuve de son domicile au sens de l'article 102 du code civil.
Par ailleurs, le fait qu'il ait choisi une adresse en Espagne dans ses communications avec le syndic de copropriété, depuis 2022, en vertu de l'article 65 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant qu'il peut s'agir de son domicile réel ou élu, n'est pas de nature à établir qu'il y a son domicile au sens de l'article 102 du code civil. Dès lors, il importe peu que des convocations aux assemblées générales lui aient été adressées à cette adresse en Espagne.
Enfin, il ne justifie pas que la signification de jugement du 29 février 2024 ait été faite à personne, ni la notification de la décision du juge de l'exécution.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires établit que M. [K] ne dispose pas d'un domicile au sens de l'article 102 du code civil situé [Adresse 15] - Espagne.
La mention de cette adresse sur les conclusions d'intimé portant appel incident du 5 avril 2023 cause grief au syndicat des copropriétaires et au syndic, car elle est de nature à créer des difficultés d'exécution des décisions judiciaires au détriment des parties adverses, ainsi s'agissant de la commission rogatoire qui n'a pu être exécutée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer les conclusions d'intimé portant appel incident du 5 avril 2023 nulles et de nul effet et l'appel incident irrecevable.
Sur la demande de production de la décision d'aide juridictionnelle dans l'affaire [U] et du titre d'occupation de l'appartement en Espagne :
Par application combinée des articles 788 et 907 du code de procédure civile, en leur rédaction applicable à la présente procédure d'appel introduite avant le 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Il n'y a pas lieu de condamner M. [K] à produire sous astreinte la décision du bureau d'aide juridictionnelle dans l'affaire [U]. En effet, il justifie avoir vendu le bien dont il était propriétaire, situé [Adresse 16].
M. [K] n'établissant pas disposer d'un domicile en Espagne, il n'y a pas lieu de le condamner à produire sous astreinte le titre d'occupation d'un appartement en Espagne.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens et frais irrépétibles de l'incident seront réservés pour être jugés avec ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. [Y] [K] recevable en sa demande d'annulation de la déclaration d'appel ;
Rejetons la demande de nullité de la déclaration d'appel ;
Déclarons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société [Adresse 2], et la Sas [Adresse 2], venant aux droits de la société Cris Immo, recevables en leur demande tendant à déclarer les conclusions d'appelant du 5 avril 2023 nulles et de nul effet et l'appel incident irrecevable ;
Déclarons les conclusions d'intimé portant appel incident du 5 avril 2023 nulles et de nul effet et l'appel incident irrecevable ;
Disons n'y avoir lieu de condamner M. [K] à produire sous astreinte la décision du bureau d'aide juridictionnelle dans l'affaire [U] ni son titre d'occupation de l'appartement en Espagne ;
Réservons les dépens et frais de l'incident dont le sort sera tranché avec ceux de l'instance au fond ;
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 8 octobre 2026.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse
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ORDONNANCE N° 26/114
N° RG 22/03636
N° Portalis DBVI-V-B7G-PBJO
Décision déférée du 12 Juillet 2022
TJ [Localité 1] 19/00851
REJET DEMANDE NULLITÉ
DÉCLARATION D'APPEL
RENVOI MISE EN ÉTAT 08-10-26
Grosse délivrée le 24/06/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, S. LECLERCQ, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE [Localité 2] [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la société [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
SAS [Adresse 2]
venant aux droits de la société Cris Immo
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentés par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5] (ESPAGNE)
Représenté par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
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FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2022.
Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic la Sarl Cris Immo, et de la Sarl Cris Immo, par la voie électronique le 14 octobre 2022, intimant M. [Y] [K].
Vu l'avis d'orientation avec désignation du conseiller de la mise en état le 21 octobre 2022.
Par conclusions déposées le 15 mai 2024, M. [Y] [K], intimé, a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer l'annulation de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires et la société Cris Immo pour défaut de capacité d'ester en justice.
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [K] déposée le 19 mars 2026, dans lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer l'annulation de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires et la société Cris Immo pour défaut de capacité d'ester en justice ;
- juger irrecevable l'appel formé par le syndicat des copropriétaires et la société Cris Immo pour défaut de capacité d'ester en justice ;
- juger parfaitement valide la constitution, les conclusions et l'appel incident de M. [K] ;
- débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et la société [Adresse 8] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions;
- condamner solidairement et à défaut in solidum le syndicat des copropriétaires et la société [Adresse 8] au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- dispenser M. [K] de participer à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société [Adresse 2], et de la Sas [Adresse 2], venant aux droits de la société Cris Immo, du 4 février 2026, dans lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
- déclarer la demande de M. [K] tendant à la nullité de la déclaration d'appel irrecevable ;
- déclarer la demande d'annulation des conclusions d'appelant et des conclusions d'incident recevables ;
- déclarer l'appel recevable et non nul ;
- déclarer les conclusions d'appelant du 5 avril 2023 nulles et de nul effet et l'appel incident irrecevable ainsi que les conclusions d'incident de M. [K] ;
- condamner M. [K] à produire son titre d'occupation de l'appartement en Espagne et la décision d'aide juridictionnelle dans l'affaire [U] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 7 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'annulation de la déclaration d'appel ou à tout le moins le prononcé de l'irrecevabilité de l'action :
Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la déclaration d'appel :
Selon l'article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
M. [K] soutient que le syndicat des copropriétaires n'a pas la capacité à agir en justice, faute de justifier d'une habilitation du syndic.
Le syndicat des copropriétaires des copropriétaires soutient que M. [K] est irrecevable à sa demande d'annulation de la déclaration d'appel, faute de l'avoir soulevé in limine litis.
Le défaut d'autorisation du syndic d'agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires constitue une irrégularité de fond, qui a pour conséquence, en application de l'article 117 du code de procédure civile, d'entraîner la nullité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de l'action.
En conséquence, ce moyen n'avait pas à être soulevée in limine litis.
M. [K] sera donc déclaré recevable en sa demande d'annulation de la déclaration d'appel.
Sur l'annulation de la déclaration d'appel :
M. [K] soutient que le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne justifie pas d'une décision d'assemblée générale l'autorisant à agir en justice.
L'article 55 de décret du 17 mars 1967 dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 25 décembre 2025 prévoit que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires qu'à la condition d'y avoir été préalablement autorisé par une décision d'assemblée générale. Il prévoit qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit de défendre aux actions intentées contre le syndicat des copropriétaires. Il ajoute que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Cet article n'exige pas que, pour interjeter appel, le syndic soit autorisé par l'assemblée générale, que le syndicat ait été demandeur ou défendeur en première instance (Cass. Civ. 3ème, 15 décembre 1993, n° 91-20130).
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires était défendeur en première instance. Il n'avait pas besoin en première instance d'habilitation pour défendre face aux demandes de M. [K], notamment pour défendre contre la demande d'annuler des résolutions de l'assemblée générale du 18 décembre 2018, d'annuler l'assemblée générale du 13 mai 2019, d'annuler des résolutions de l'assemblée générale du 18 décembre 2019.
Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment annulé des résolutions de l'assemblée générale du 18 décembre 2018, annulé l'assemblée générale du 13 mai 2019, annulé des résolutions de l'assemblée générale du 18 décembre 2019.
L'appel porte notamment sur les chefs de jugement ayant annulé l'assemblée générale du 13 mai 2019, et annulé des résolutions de l'assemblée générale du 18 décembre 2019.
L'habilitation du syndic n'était pas nécessaire pour relever appel de ces chefs de jugement, le syndicat des copropriétaires ayant été défendeur en première instance.
Le fait que le syndicat des copropriétaires formule une demande reconventionnelle en dommages et intérêts n'a pas d'incidence sur la recevabilité de la déclaration d'appel, et ne pourrait avoir d'incidence que sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
M. [K] ajoute que le délai d'appel étant expiré, aucune régularisation des pouvoirs du syndic ayant agi sans mandat ne pourrait intervenir. Néanmoins, il n'explique pas sur quels éléments il se fonde pour dire que le syndic a agi sans mandat.
M. [K] ajoute que malgré une sommation, les appelants ne justifient pas de la mise en concurrence et de la consultation du conseil syndical qui existe pour tous les contrats et marchés supérieurs à 1.000 euros.
L'article 21 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. Cet article ne précise pas l'objet des conventions soumises à l'obligation de mise en concurrence. Il ressort cependant des débats parlementaires que l'intention du législateur a été d'imposer une mise en concurrence pour renforcer la transparence des seuls marchés de travaux. Ainsi, l'obligation de mise en concurrence vise les marchés de travaux et les contrats de fourniture, pas les conventions passées avec un avocat pour représenter le syndic.
La déclaration d'appel est donc valable. La demande de nullité de la déclaration d'appel sera rejetée.
Sur la demande tendant à déclarer les conclusions d'intimé contenant appel incident du 5 avril 2023 nulles et de nul effet et l'appel incident irrecevable :
L'article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2024 prévoit que la déclaration d'appel est faite par un acte qui contient à peine de nullité les mentions prescrites par le 3° de l'article 54, notamment le domicile de l'appelant personne physique.
La sanction est une nullité pour vice de forme, qui exige que soit démontré un grief.
M. [K] soutient que cette nullité doit être soulevée in limine litis, et qu'à défaut, elle est irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande tendant à déclarer les conclusions d'appelant du 5 avril 2023 nulles et de nul effet et l'appel incident irrecevable ainsi que les conclusions d'incident de M. [K] :
Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article 112 du code de procédure civile dispose : 'La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.'
En application de ce texte, il est admis que l'exception, en principe couverte par l'émission de défenses au fond ou d'une fin de non-recevoir, sera néanmoins recevable lorsque celui qui l'invoque n'a eu connaissance du fait qui entraîne la nullité que postérieurement à ses défenses au fond ou fin de non-recevoir.
En l'espèce, dans ses conclusions d'intimé contenant appel incident du 5 avril 2023, M. [K] a déclaré que son domicile était : '[Adresse 9] - Espagne'.
Le syndicat des copropriétaires et la société Cris Immo par RPVA ont conclu au fond le 5 juillet 2023. Ce n'est que par conclusions du 4 juin 2025 qu'ils ont soulevé l'exception de procédure tenant à ce que M. [V] n'avait pas indiqué son domicile réel sur ses conclusions d'appel.
Cependant, ce n'est que par l'ordonnance du 12 septembre 2024, qui indiquait que M. [K] était domicilié à [Localité 6], selon ce qui résultait des propres déclarations de ce dernier devant le bureau d'aide juridictionnelle : 'il sera relevé que la décision du bureau d'aide juridictionnelle a accordé le 22 août 2023, l'aide juridictionnelle totale à M. [Y] [K] demeurant [Adresse 10]', que le syndicat des copropriétaires a eu connaissance de ce que le domicile de M. [K] n'était pas en Espagne. Le 23 octobre 2024 le syndicat des copropriétaires a fait sommation à M. [K] de communiquer tout justificatif de son adresse en Espagne, sous quinzaine. Dès lors, ce n'est qu'à compter du délai de 15 jours suivant cette sommation que le syndicat des copropriétaires pouvait avoir connaissance du domicile de M. [K]. Il en a donc eu connaissance postérieurement à ses conclusions au fond du 5 juillet 2023. Par conclusions d'incident du 4 juin 2025, le syndicat des copropriétaires et la société Cris Immo ont soulevé la nullité de la déclaration d'appel.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société [Adresse 2], et la Sas [Adresse 2], venant aux droits de la société Cris Immo, sont recevables en leur demande tendant à déclarer les conclusions d'appelant du 5 avril 2023 nulles et de nul effet et l'appel incident irrecevable.
Sur la nullité :
L'article 102 du code civil dispose : 'Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement'.
Si l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, il est de principe qu'une personne ne peut avoir légalement qu'un domicile, et que la question de savoir en quel lieu se trouve le domicile est essentiellement une question de fait, qui relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, et qui repose sur des critères tels que la résidence et l'installation durable, le paiement des impôts, l'inscription sur les listes électorales, les attaches familiales, professionnelles et affectives.
En l'espèce, dans ses conclusions d'intimé portant appel incident envoyées par RPVA le 5 avril 2023, M. [K] a déclaré que son domicile était '[Adresse 11] - Espagne'.
La décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2023 mentionne qu'il demeure [Adresse 12], [Localité 7].
M. [K] produit une attestation notariée dont il ressort que ce bien a été vendu par acte authentique du 3 octobre 2023.
Le syndicat des copropriétaires produit la traduction en français d'un compte-rendu de commission rogatoire établi par le tribunal de paix de Rosas le 23 octobre 2024, dans lequel le fonctionnaire du corps des auxiliaires atteste qu'il a envoyé un courrier postal à l'adresse [Adresse 13] du lotissement [Adresse 14] le 9 octobre 2024 et qu'il n'a pas obtenu de réponse, qu'il s'y est présenté le 18 octobre 2024, que le nom de M. [K] ne figure pas sur la boîte aux lettres, que le logement ne semblait pas habité, et qu'il a laissé sur place une convocation à laquelle M. [K] ne s'est pas présenté.
Ceci constitue un faisceau d'indices suffisant pour considérer que l'adresse déclarée par M. [K] en Espagne ne correspond pas à son domicile, en ce qu'il n'y demeure pas de manière principale.
Pour contester ce faisceau d'indices, M. [K] ne produit aucun titre de propriété ni titre d'occupation relatif à un domicile en Espagne. Il produit des documents en langue espagnole dont il indique qu'il s'agit de factures, d'avis de passage, de certificat du ministère espagnol de l'intérieur, qui ne sont pas traduits par traducteur assermenté. Ces documents ne permettent pas de déterminer le lieu de son principal établissement. Ils ne peuvent faire la preuve de son domicile au sens de l'article 102 du code civil.
Par ailleurs, le fait qu'il ait choisi une adresse en Espagne dans ses communications avec le syndic de copropriété, depuis 2022, en vertu de l'article 65 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant qu'il peut s'agir de son domicile réel ou élu, n'est pas de nature à établir qu'il y a son domicile au sens de l'article 102 du code civil. Dès lors, il importe peu que des convocations aux assemblées générales lui aient été adressées à cette adresse en Espagne.
Enfin, il ne justifie pas que la signification de jugement du 29 février 2024 ait été faite à personne, ni la notification de la décision du juge de l'exécution.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires établit que M. [K] ne dispose pas d'un domicile au sens de l'article 102 du code civil situé [Adresse 15] - Espagne.
La mention de cette adresse sur les conclusions d'intimé portant appel incident du 5 avril 2023 cause grief au syndicat des copropriétaires et au syndic, car elle est de nature à créer des difficultés d'exécution des décisions judiciaires au détriment des parties adverses, ainsi s'agissant de la commission rogatoire qui n'a pu être exécutée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer les conclusions d'intimé portant appel incident du 5 avril 2023 nulles et de nul effet et l'appel incident irrecevable.
Sur la demande de production de la décision d'aide juridictionnelle dans l'affaire [U] et du titre d'occupation de l'appartement en Espagne :
Par application combinée des articles 788 et 907 du code de procédure civile, en leur rédaction applicable à la présente procédure d'appel introduite avant le 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Il n'y a pas lieu de condamner M. [K] à produire sous astreinte la décision du bureau d'aide juridictionnelle dans l'affaire [U]. En effet, il justifie avoir vendu le bien dont il était propriétaire, situé [Adresse 16].
M. [K] n'établissant pas disposer d'un domicile en Espagne, il n'y a pas lieu de le condamner à produire sous astreinte le titre d'occupation d'un appartement en Espagne.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens et frais irrépétibles de l'incident seront réservés pour être jugés avec ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. [Y] [K] recevable en sa demande d'annulation de la déclaration d'appel ;
Rejetons la demande de nullité de la déclaration d'appel ;
Déclarons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société [Adresse 2], et la Sas [Adresse 2], venant aux droits de la société Cris Immo, recevables en leur demande tendant à déclarer les conclusions d'appelant du 5 avril 2023 nulles et de nul effet et l'appel incident irrecevable ;
Déclarons les conclusions d'intimé portant appel incident du 5 avril 2023 nulles et de nul effet et l'appel incident irrecevable ;
Disons n'y avoir lieu de condamner M. [K] à produire sous astreinte la décision du bureau d'aide juridictionnelle dans l'affaire [U] ni son titre d'occupation de l'appartement en Espagne ;
Réservons les dépens et frais de l'incident dont le sort sera tranché avec ceux de l'instance au fond ;
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 8 octobre 2026.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse
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