CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 24 juin 2026, n° 23/01478
TOULOUSE
Ordonnance
Autre
24/06/2026
ORDONNANCE N° 26/115
N° RG 23/01478
N° Portalis DBVI-V-B7H-PMU7
Décision déférée du 10 Mars 2023
TJ [Localité 1] 21/01406
NULLITÉ DÉCLARATION D'APPEL
NULLITÉ CONCLUSIONS D'INTIMÉ CONTENANT APPEL INCIDENT
Grosse délivrée le 24/06/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, S. LECLERCQ, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Localité 2] [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la Sas [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
SAS [Adresse 4] 31
venant aux droits de la société Cris Immo
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5] (ESPAGNE)
Représenté par Me Léa TONDINI, avocate au barreau de TOULOUSE
******
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 mars 2023.
Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la Sarl Cris Immo, et par la Sarl Cris Immo, intimant M. [H] [Y], par la voie électronique le 22 avril 2023.
Vu l'avis d'orientation avec désignation du conseiller de la mise en état le 3 mai 2023.
Par conclusions déposées le 14 mai 2023, M. [H] [Y], intimé, a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de la déclaration d'appel en date du 22 avril 2023 régularisée au nom du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], par la Sarl Cris Immo en qualité de syndic, dépourvue de mandat, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2025, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
- prendre acte de l'absence d'habilitation donnée à la société Cris Immo par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] pour interjeter appel du jugement du 10 mars 2023 ;
- prendre acte de ce que le mandat de syndic de la société Cris Immo a été annulé par jugement en date du 19 décembre 2023 ;
- prendre acte de l'absence de communication de la convention d'honoraire régularisée entre le syndicat des copropriétaires et la Selarl [R] s'agissant de la présente procédure;
- juger qu'aucune nullité ne saurait être encourue, l'adresse mentionnée dans l'assignation correspondant au domicile réel de M. [Y] ;
- juger qu'aucun grief n'est caractérisé, de sorte que la nullité de forme ne saurait prospérer ;
- prendre acte du caractère infondé et dilatoire des prétentions du syndicat des copropriétaires et de la société Cris Immo ;
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et la société Cris Immo de toutes demandes, fins et prétentions ;
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel en date du 22 avril 2023 régularisée au nom du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], par la Sarl Cris Immo en qualité de syndic, dépourvue d'habilitation de l'assemblée générale et de mandat de syndic, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 mars 2023 ;
- prononcer la recevabilité des conclusions d'intimé contenant appel incident, notifiées par M. [Y] le 24 octobre 2023 ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et la société Cris Immo à communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour, la convention d'honoraire régularisée entre le syndicat des copropriétaires et la Selarl [R] s'agissant de la présente procédure ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et la société Cris Immo au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les dépens de l'incident.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la société [Adresse 2], et la société [Adresse 2], venant aux droits de la société Cris Immo, demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [H] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- déclarer l'appel recevable et non nul ;
- déclarer les conclusions d'appelant du 24 octobre 2023 nulles et de nul effet et l'appel incident irrecevable ;
- condamner M. [H] [Y] à produire son titre d'occupation de l'appartement en Espagne et la décision du bureau d'aide juridictionnelle dans l'affaire [L], sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- condamner M. [H] [Y] au paiement de la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] au paiement des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 7 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la déclaration d'appel régularisée au nom du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], par la Sarl Cris Immo en qualité de syndic, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 mars 2023 :
Sur l'habilitation du syndic par l'assemblée générale :
M. [Y] soutient que le syndicat des copropriétaires n'a pas la capacité à agir en justice, faute de justifier d'une habilitation du syndic.
L'article 55 de décret du 17 mars 1967 dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 25 décembre 2025 prévoit que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires qu'à la condition d'y avoir été préalablement autorisé par une décision d'assemblée générale. Il prévoit qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit de défendre aux actions intentées contre le syndicat des copropriétaires. Il ajoute que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Cet article n'exige pas que, pour interjeter appel, le syndic soit autorisé par l'assemblée générale, que le syndicat ait été demandeur ou défendeur en première instance (Cass. Civ. 3ème, 15 décembre 1993, n° 91-20130).
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires était défendeur en première instance. Il n'avait pas besoin en première instance d'habilitation pour défendre face aux demandes de M. [Y], notamment pour défendre contre la demande de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 20 janvier 2021.
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment prononcé la nullité de l'assemblée générale du 20 janvier 2021.
L'appel porte notamment sur le chef de jugement ayant prononcé la nullité de l'assemblée générale du 20 janvier 2021.
L'habilitation du syndic n'était pas nécessaire pour relever appel dans cette procédure dans laquelle le syndicat des copropriétaires avait été défendeur en première instance.
Sur le mandat de syndic :
L'article 117 du code de procédure civile dispose :
'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.'
L'article 121 du code de procédure civile dispose que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical.
L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 confère au syndic une compétence exclusive pour représenter le syndicat des copropriétaires en justice.
Encore faut-il que le syndic soit en exercice.
La régularisation des pouvoirs du syndic qui a agi en justice au nom du syndicat sans mandat valable ne peut intervenir après l'expiration du délai d'appel (Cass. Civ. 3ème, 16 septembre 2005, n° 14-16.106).
En l'espèce, la déclaration d'appel faite par le syndicat des copropriétaires représenté par la société Cris Immo est du 22 avril 2023.
M. [Y] fait valoir que le mandat de syndic a été annulé par le jugement du 19 décembre 2023, prononçant la nullité de l'assemblée générale du 30 novembre 2021.
Ce jugement fait l'objet d'un appel devant la cour d'appel de Toulouse (RG n° 24/01500). L'appel de M. [Y] porte uniquement sur les chefs du jugement l'ayant condamné aux dépens et aux frais irrépétibles. Il n'y a pas d'appel incident du syndicat des copropriétaires. En conséquence, ce jugement du 19 décembre 2023 est définitif en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 30 novembre 2021 et donc le mandat de syndic.
Cette annulation est rétroactive au jour de la désignation du syndic, soit le 30 novembre 2021 et les actes délivrés par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires sont rétroactivement nuls.
Par procès-verbal de l'assemblée générale du 29 novembre 2023, la société Cris Immo a été désignée en qualité de syndic, pour une durée de 36 mois.
L'action en annulation de cette assemblée initiée par M. [Y] a été déclarée irrecevable, par ordonnance du 5 novembre 2025.
Ainsi, la société Cris Immo dispose d'un mandat de syndic valable à compter du 29 novembre 2023. Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires a déposé par RPVA des conclusions au fond le 24 janvier 2024.
Cependant, le dépôt de conclusions prises par le syndic pourvu d'un mandat valable le 24 janvier 2024 n'a pas pu régulariser la procédure, car ces conclusions ont été prises après l'expiration du délai d'appel (Cass. Civ. 3ème, 16 septembre 2015 n° 14-16.106).
La déclaration d'appel est par conséquent nulle d'une nullité de fond, et la nullité n'a pas été couverte.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel.
Sur la nullité des conclusions d'intimé contenant appel incident du 24 octobre 2023 et sur l'irrecevabilité de l'appel incident :
M. [Y] demande de juger qu'aucune nullité des conclusions d'intimé contenant appel incident du 24 octobre 2023 ne saurait être encourue, l'adresse mentionnée dans l'assignation correspondant au domicile réel de M. [Y].
L'article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2024 prévoit que la déclaration d'appel est faite par un acte qui contient à peine de nullité les mentions prescrites par le 3° de l'article 54, notamment le domicile de l'appelant personne physique.
La sanction est une nullité pour vice de forme, qui exige que soit démontré un grief.
L'article 102 du code civil dispose : 'Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement'.
Si l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, il est de principe qu'une personne ne peut avoir légalement qu'un domicile, et que la question de savoir en quel lieu se trouve le domicile est essentiellement une question de fait, qui relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, et qui repose sur des critères tels que la résidence et l'installation durable, le paiement des impôts, l'inscription sur les listes électorales, les attaches familiales, professionnelles et affectives.
En l'espèce, dans ses conclusions d'intimé contenant appel incident du 24 octobre 2023, M. [Y] a déclaré que son domicile était : '[Adresse 9] /Espagne'.
La décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2023 mentionne qu'il demeure [Adresse 10], [Localité 6].
M. [Y] produit une attestation notariée dont il ressort que ce bien a été vendu par acte authentique du 3 octobre 2023.
Le syndicat des copropriétaires a fait sommation à M. [Y] de justifier de son adresse le 22 octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires produit la traduction en français d'un compte-rendu de commission rogatoire établi par le tribunal de paix de Rosas le 23 octobre 2024, dans lequel le fonctionnaire du corps des auxiliaires atteste qu'il a envoyé un courrier postal à l'adresse [Adresse 11] le 9 octobre 2024 et qu'il n'a pas obtenu de réponse, qu'il s'y est présenté le 18 octobre 2024, que son nom ne figure pas sur la boîte aux lettres, que le logement ne semblait pas habité, et qu'il a laissé sur place une convocation à laquelle M. [Y] ne s'est pas présenté.
Ceci constitue un faisceau d'indices suffisant pour considérer que l'adresse déclarée par M. [Y] en Espagne ne correspond pas à son domicile, en ce qu'il n'y demeure pas de manière principale.
Pour contester ce faisceau d'indices, M. [Y] ne produit aucun titre de propriété ni titre d'occupation relatif à un domicile en Espagne. Il produit des documents en langue espagnole dont il indique qu'il s'agit de factures, d'avis de passage, certificat de la mairie de [Localité 7], certificat du ministère espagnol de l'intérieur, formulaire de demande de place de stationnement, qui ne sont pas traduits par traducteur assermenté. Ces documents ne permettent pas de déterminer le lieu de son principal établissement. Ils ne peuvent faire la preuve de son domicile au sens de l'article 102 du code civil.
Par ailleurs, le fait qu'il ait choisi une adresse en Espagne dans ses communications avec le syndic de copropriété, depuis 2022, qui en vertu de l'article 65 de la loi du 10 juillet 1965 peut être son domicile réel ou élu, n'est pas de nature à établir qu'il y a son domicile au sens de l'article 102 du code civil. Dès lors, il importe peu que des convocations aux assemblées générales lui aient été adressées en Espagne.
Enfin, il ne justifie pas que la signification de jugement du 29 février 2024 ait été faite à personne, ni la notification de la décision du juge de l'exécution.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires établit que M. [Y] ne dispose pas d'un domicile au sens de l'article 102 du code civil situé [Adresse 9] /Espagne.
La mention de cette adresse sur les conclusions d'appel incident cause grief au syndicat des copropriétaires et au syndic, car elle est de nature à créer des difficultés d'exécution des décisions judiciaires au détriment des parties adverses, ainsi s'agissant de la commission rogatoire qui n'a pu être exécutée.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité des conclusions d'intimé contenant appel incident du 24 octobre 2023 et l'irrecevabilité de l'appel incident.
Sur la condamnation de M. [Y] à produire son titre d'occupation de l'appartement en Espagne et la décision du bureau d'aide juridictionnelle dans l'affaire [L] et son titre d'occupation de l'appartement en Espagne :
Par application combinée des articles 788 et 907 du code de procédure civile, en leur rédaction applicable à la présente procédure d'appel introduite avant le 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Il n'y pas lieu de condamner M. [Y] à produire la décision du bureau d'aide juridictionnelle dans l'affaire [L]. En effet, il justifie avoir vendu le bien dont il était propriétaire, situé [Adresse 12].
M. [Y] n'établissant pas disposer d'un domicile en Espagne, il n'y a pas lieu de le condamner à produire sous astreinte un titre d'occupation d'un appartement en Espagne.
Sur la demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et le syndic à communiquer, sous astreinte, la convention d'honoraire régularisée entre le syndicat des copropriétaires et la Selarl [R] s'agissant de la présente procédure :
Par application combinée des articles 788 et 907 du code de procédure civile, en leur rédaction applicable à la présente procédure d'appel introduite avant le 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
L'article 1er du décret du 23 mai 2019 relatif à la liste minimale des documents dématérialisés concernant la copropriété accessibles sur un espace sécurisé en ligne prévoit que doivent être mis à disposition par le syndic professionnel dans l'espace en ligne sécurisé accessible à l'ensemble des copropriétaires, l'ensemble des contrats et marchés en cours signés par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires, à l'exclusion des contrats de travail des préposés du syndicat.
M. [Y] fait valoir que cette obligation vise à assurer la transparence de la gestion et le contrôle par les copropriétaires de l'ensemble des engagements financiers et contractuels du syndicat ; que c'est en ce sens que les assemblées générales ont voté une obligation de mise en concurrence et une obligation de consulter le conseil syndical pour tous les contrats et marchés supérieurs à 1.000 euros.
L'article 21 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. Cet article ne précise pas l'objet des conventions soumises à l'obligation de mise en concurrence. Il ressort cependant des débats parlementaires que l'intention du législateur a été d'imposer une mise en concurrence pour renforcer la transparence des seuls marchés de travaux. Ainsi, l'obligation de mise en concurrence vise les marchés de travaux et les contrats de fourniture, pas les conventions passées avec un avocat pour représenter le syndic.
Dès lors, M. [Y] sera débouté de sa demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et le syndic à communiquer, sous astreinte, la convention d'honoraire régularisée avec la Selarl [R] s'agissant de la présente procédure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la société [Adresse 2], et la société [Adresse 2], venant aux droits de la société Cris Immo, seront condamnés aux dépens de l'incident.
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la nullité de la déclaration d'appel ;
Prononçons la nullité des conclusions d'intimé contenant appel incident du 24 octobre 2023 et l'irrecevabilité de l'appel incident ;
Disons n'y avoir lieu de condamner M. [H] [Y] à produire sous astreinte la décision du bureau d'aide juridictionnelle dans l'affaire [L] ni son titre d'occupation de l'appartement en Espagne ;
Déboutons M. [Y] de sa demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et le syndic à communiquer, sous astreinte, la convention d'honoraire régularisée avec la Selarl [R] s'agissant de la présente procédure;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la société [Adresse 2], et la société [Adresse 2], venant aux droits de la société Cris Immo, aux dépens de l'incident;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse
.
ORDONNANCE N° 26/115
N° RG 23/01478
N° Portalis DBVI-V-B7H-PMU7
Décision déférée du 10 Mars 2023
TJ [Localité 1] 21/01406
NULLITÉ DÉCLARATION D'APPEL
NULLITÉ CONCLUSIONS D'INTIMÉ CONTENANT APPEL INCIDENT
Grosse délivrée le 24/06/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, S. LECLERCQ, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Localité 2] [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la Sas [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
SAS [Adresse 4] 31
venant aux droits de la société Cris Immo
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5] (ESPAGNE)
Représenté par Me Léa TONDINI, avocate au barreau de TOULOUSE
******
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 mars 2023.
Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la Sarl Cris Immo, et par la Sarl Cris Immo, intimant M. [H] [Y], par la voie électronique le 22 avril 2023.
Vu l'avis d'orientation avec désignation du conseiller de la mise en état le 3 mai 2023.
Par conclusions déposées le 14 mai 2023, M. [H] [Y], intimé, a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de la déclaration d'appel en date du 22 avril 2023 régularisée au nom du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], par la Sarl Cris Immo en qualité de syndic, dépourvue de mandat, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2025, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
- prendre acte de l'absence d'habilitation donnée à la société Cris Immo par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] pour interjeter appel du jugement du 10 mars 2023 ;
- prendre acte de ce que le mandat de syndic de la société Cris Immo a été annulé par jugement en date du 19 décembre 2023 ;
- prendre acte de l'absence de communication de la convention d'honoraire régularisée entre le syndicat des copropriétaires et la Selarl [R] s'agissant de la présente procédure;
- juger qu'aucune nullité ne saurait être encourue, l'adresse mentionnée dans l'assignation correspondant au domicile réel de M. [Y] ;
- juger qu'aucun grief n'est caractérisé, de sorte que la nullité de forme ne saurait prospérer ;
- prendre acte du caractère infondé et dilatoire des prétentions du syndicat des copropriétaires et de la société Cris Immo ;
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et la société Cris Immo de toutes demandes, fins et prétentions ;
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel en date du 22 avril 2023 régularisée au nom du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], par la Sarl Cris Immo en qualité de syndic, dépourvue d'habilitation de l'assemblée générale et de mandat de syndic, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 mars 2023 ;
- prononcer la recevabilité des conclusions d'intimé contenant appel incident, notifiées par M. [Y] le 24 octobre 2023 ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et la société Cris Immo à communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour, la convention d'honoraire régularisée entre le syndicat des copropriétaires et la Selarl [R] s'agissant de la présente procédure ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et la société Cris Immo au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les dépens de l'incident.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la société [Adresse 2], et la société [Adresse 2], venant aux droits de la société Cris Immo, demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [H] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- déclarer l'appel recevable et non nul ;
- déclarer les conclusions d'appelant du 24 octobre 2023 nulles et de nul effet et l'appel incident irrecevable ;
- condamner M. [H] [Y] à produire son titre d'occupation de l'appartement en Espagne et la décision du bureau d'aide juridictionnelle dans l'affaire [L], sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- condamner M. [H] [Y] au paiement de la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] au paiement des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 7 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la déclaration d'appel régularisée au nom du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], par la Sarl Cris Immo en qualité de syndic, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 mars 2023 :
Sur l'habilitation du syndic par l'assemblée générale :
M. [Y] soutient que le syndicat des copropriétaires n'a pas la capacité à agir en justice, faute de justifier d'une habilitation du syndic.
L'article 55 de décret du 17 mars 1967 dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 25 décembre 2025 prévoit que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires qu'à la condition d'y avoir été préalablement autorisé par une décision d'assemblée générale. Il prévoit qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit de défendre aux actions intentées contre le syndicat des copropriétaires. Il ajoute que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Cet article n'exige pas que, pour interjeter appel, le syndic soit autorisé par l'assemblée générale, que le syndicat ait été demandeur ou défendeur en première instance (Cass. Civ. 3ème, 15 décembre 1993, n° 91-20130).
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires était défendeur en première instance. Il n'avait pas besoin en première instance d'habilitation pour défendre face aux demandes de M. [Y], notamment pour défendre contre la demande de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 20 janvier 2021.
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment prononcé la nullité de l'assemblée générale du 20 janvier 2021.
L'appel porte notamment sur le chef de jugement ayant prononcé la nullité de l'assemblée générale du 20 janvier 2021.
L'habilitation du syndic n'était pas nécessaire pour relever appel dans cette procédure dans laquelle le syndicat des copropriétaires avait été défendeur en première instance.
Sur le mandat de syndic :
L'article 117 du code de procédure civile dispose :
'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.'
L'article 121 du code de procédure civile dispose que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical.
L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 confère au syndic une compétence exclusive pour représenter le syndicat des copropriétaires en justice.
Encore faut-il que le syndic soit en exercice.
La régularisation des pouvoirs du syndic qui a agi en justice au nom du syndicat sans mandat valable ne peut intervenir après l'expiration du délai d'appel (Cass. Civ. 3ème, 16 septembre 2005, n° 14-16.106).
En l'espèce, la déclaration d'appel faite par le syndicat des copropriétaires représenté par la société Cris Immo est du 22 avril 2023.
M. [Y] fait valoir que le mandat de syndic a été annulé par le jugement du 19 décembre 2023, prononçant la nullité de l'assemblée générale du 30 novembre 2021.
Ce jugement fait l'objet d'un appel devant la cour d'appel de Toulouse (RG n° 24/01500). L'appel de M. [Y] porte uniquement sur les chefs du jugement l'ayant condamné aux dépens et aux frais irrépétibles. Il n'y a pas d'appel incident du syndicat des copropriétaires. En conséquence, ce jugement du 19 décembre 2023 est définitif en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 30 novembre 2021 et donc le mandat de syndic.
Cette annulation est rétroactive au jour de la désignation du syndic, soit le 30 novembre 2021 et les actes délivrés par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires sont rétroactivement nuls.
Par procès-verbal de l'assemblée générale du 29 novembre 2023, la société Cris Immo a été désignée en qualité de syndic, pour une durée de 36 mois.
L'action en annulation de cette assemblée initiée par M. [Y] a été déclarée irrecevable, par ordonnance du 5 novembre 2025.
Ainsi, la société Cris Immo dispose d'un mandat de syndic valable à compter du 29 novembre 2023. Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires a déposé par RPVA des conclusions au fond le 24 janvier 2024.
Cependant, le dépôt de conclusions prises par le syndic pourvu d'un mandat valable le 24 janvier 2024 n'a pas pu régulariser la procédure, car ces conclusions ont été prises après l'expiration du délai d'appel (Cass. Civ. 3ème, 16 septembre 2015 n° 14-16.106).
La déclaration d'appel est par conséquent nulle d'une nullité de fond, et la nullité n'a pas été couverte.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel.
Sur la nullité des conclusions d'intimé contenant appel incident du 24 octobre 2023 et sur l'irrecevabilité de l'appel incident :
M. [Y] demande de juger qu'aucune nullité des conclusions d'intimé contenant appel incident du 24 octobre 2023 ne saurait être encourue, l'adresse mentionnée dans l'assignation correspondant au domicile réel de M. [Y].
L'article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2024 prévoit que la déclaration d'appel est faite par un acte qui contient à peine de nullité les mentions prescrites par le 3° de l'article 54, notamment le domicile de l'appelant personne physique.
La sanction est une nullité pour vice de forme, qui exige que soit démontré un grief.
L'article 102 du code civil dispose : 'Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement'.
Si l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, il est de principe qu'une personne ne peut avoir légalement qu'un domicile, et que la question de savoir en quel lieu se trouve le domicile est essentiellement une question de fait, qui relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, et qui repose sur des critères tels que la résidence et l'installation durable, le paiement des impôts, l'inscription sur les listes électorales, les attaches familiales, professionnelles et affectives.
En l'espèce, dans ses conclusions d'intimé contenant appel incident du 24 octobre 2023, M. [Y] a déclaré que son domicile était : '[Adresse 9] /Espagne'.
La décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2023 mentionne qu'il demeure [Adresse 10], [Localité 6].
M. [Y] produit une attestation notariée dont il ressort que ce bien a été vendu par acte authentique du 3 octobre 2023.
Le syndicat des copropriétaires a fait sommation à M. [Y] de justifier de son adresse le 22 octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires produit la traduction en français d'un compte-rendu de commission rogatoire établi par le tribunal de paix de Rosas le 23 octobre 2024, dans lequel le fonctionnaire du corps des auxiliaires atteste qu'il a envoyé un courrier postal à l'adresse [Adresse 11] le 9 octobre 2024 et qu'il n'a pas obtenu de réponse, qu'il s'y est présenté le 18 octobre 2024, que son nom ne figure pas sur la boîte aux lettres, que le logement ne semblait pas habité, et qu'il a laissé sur place une convocation à laquelle M. [Y] ne s'est pas présenté.
Ceci constitue un faisceau d'indices suffisant pour considérer que l'adresse déclarée par M. [Y] en Espagne ne correspond pas à son domicile, en ce qu'il n'y demeure pas de manière principale.
Pour contester ce faisceau d'indices, M. [Y] ne produit aucun titre de propriété ni titre d'occupation relatif à un domicile en Espagne. Il produit des documents en langue espagnole dont il indique qu'il s'agit de factures, d'avis de passage, certificat de la mairie de [Localité 7], certificat du ministère espagnol de l'intérieur, formulaire de demande de place de stationnement, qui ne sont pas traduits par traducteur assermenté. Ces documents ne permettent pas de déterminer le lieu de son principal établissement. Ils ne peuvent faire la preuve de son domicile au sens de l'article 102 du code civil.
Par ailleurs, le fait qu'il ait choisi une adresse en Espagne dans ses communications avec le syndic de copropriété, depuis 2022, qui en vertu de l'article 65 de la loi du 10 juillet 1965 peut être son domicile réel ou élu, n'est pas de nature à établir qu'il y a son domicile au sens de l'article 102 du code civil. Dès lors, il importe peu que des convocations aux assemblées générales lui aient été adressées en Espagne.
Enfin, il ne justifie pas que la signification de jugement du 29 février 2024 ait été faite à personne, ni la notification de la décision du juge de l'exécution.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires établit que M. [Y] ne dispose pas d'un domicile au sens de l'article 102 du code civil situé [Adresse 9] /Espagne.
La mention de cette adresse sur les conclusions d'appel incident cause grief au syndicat des copropriétaires et au syndic, car elle est de nature à créer des difficultés d'exécution des décisions judiciaires au détriment des parties adverses, ainsi s'agissant de la commission rogatoire qui n'a pu être exécutée.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité des conclusions d'intimé contenant appel incident du 24 octobre 2023 et l'irrecevabilité de l'appel incident.
Sur la condamnation de M. [Y] à produire son titre d'occupation de l'appartement en Espagne et la décision du bureau d'aide juridictionnelle dans l'affaire [L] et son titre d'occupation de l'appartement en Espagne :
Par application combinée des articles 788 et 907 du code de procédure civile, en leur rédaction applicable à la présente procédure d'appel introduite avant le 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Il n'y pas lieu de condamner M. [Y] à produire la décision du bureau d'aide juridictionnelle dans l'affaire [L]. En effet, il justifie avoir vendu le bien dont il était propriétaire, situé [Adresse 12].
M. [Y] n'établissant pas disposer d'un domicile en Espagne, il n'y a pas lieu de le condamner à produire sous astreinte un titre d'occupation d'un appartement en Espagne.
Sur la demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et le syndic à communiquer, sous astreinte, la convention d'honoraire régularisée entre le syndicat des copropriétaires et la Selarl [R] s'agissant de la présente procédure :
Par application combinée des articles 788 et 907 du code de procédure civile, en leur rédaction applicable à la présente procédure d'appel introduite avant le 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
L'article 1er du décret du 23 mai 2019 relatif à la liste minimale des documents dématérialisés concernant la copropriété accessibles sur un espace sécurisé en ligne prévoit que doivent être mis à disposition par le syndic professionnel dans l'espace en ligne sécurisé accessible à l'ensemble des copropriétaires, l'ensemble des contrats et marchés en cours signés par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires, à l'exclusion des contrats de travail des préposés du syndicat.
M. [Y] fait valoir que cette obligation vise à assurer la transparence de la gestion et le contrôle par les copropriétaires de l'ensemble des engagements financiers et contractuels du syndicat ; que c'est en ce sens que les assemblées générales ont voté une obligation de mise en concurrence et une obligation de consulter le conseil syndical pour tous les contrats et marchés supérieurs à 1.000 euros.
L'article 21 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. Cet article ne précise pas l'objet des conventions soumises à l'obligation de mise en concurrence. Il ressort cependant des débats parlementaires que l'intention du législateur a été d'imposer une mise en concurrence pour renforcer la transparence des seuls marchés de travaux. Ainsi, l'obligation de mise en concurrence vise les marchés de travaux et les contrats de fourniture, pas les conventions passées avec un avocat pour représenter le syndic.
Dès lors, M. [Y] sera débouté de sa demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et le syndic à communiquer, sous astreinte, la convention d'honoraire régularisée avec la Selarl [R] s'agissant de la présente procédure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la société [Adresse 2], et la société [Adresse 2], venant aux droits de la société Cris Immo, seront condamnés aux dépens de l'incident.
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la nullité de la déclaration d'appel ;
Prononçons la nullité des conclusions d'intimé contenant appel incident du 24 octobre 2023 et l'irrecevabilité de l'appel incident ;
Disons n'y avoir lieu de condamner M. [H] [Y] à produire sous astreinte la décision du bureau d'aide juridictionnelle dans l'affaire [L] ni son titre d'occupation de l'appartement en Espagne ;
Déboutons M. [Y] de sa demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et le syndic à communiquer, sous astreinte, la convention d'honoraire régularisée avec la Selarl [R] s'agissant de la présente procédure;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la société [Adresse 2], et la société [Adresse 2], venant aux droits de la société Cris Immo, aux dépens de l'incident;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse
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