CA Pau, 1re ch., 24 juin 2026, n° 25/02300
PAU
Arrêt
Autre
PC/ND
Numéro 26/1867
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/06/2026
Dossier : N° RG 25/02300 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JHI7
Nature affaire :
Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Affaire :
S.C.I. SCI DES HALLES
C/
Syndic. de copro. SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] »
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Avril 2026, devant :
M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Patrick CASTAGNE, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
La SCI DES HALLES
immatriculée au RCS du Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan sous le n° 881 740 336
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de Dax
Assistée e Me Céline GARNIER GUILLAUMEAU (SELARL Cabinet Garnier Guillaumeau), avocat au barreau de Bordeaux
INTIME :
Syndicat des copropriétaires d el'immeuble '[Adresse 3]'
dont le siège soccial est [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de son syndic, LCDB Immobilier Guy Hoquet dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Stéphanie DELACHAUX (SELARL BJA), avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 10 JUILLET 2025
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 3]
RG : 25/64
FAITS ET PROCEDURE
La SCI des Halles a donné les locaux dont elle est propriétaire au sein de la [Adresse 6] [Adresse 3] à Biscarosse à bail commercial à des locataires qui exploitent dans les lieux un fonds de commerce de restauration à l'enseigne 'Bonici'.
En suite de la dénonciation par divers copropriétaires de nuisances diverses et violations du règlement de copropriété imputées aux locataires de la S.C.I. des Halles, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]', représenté par son syndic en exercice, le cabinet LCDB Immobilier Guy Hoquet, l'a faite assigner, par acte du 10 avril 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins de la voir condamner sous astreinte, sur le fondement de l'article 835 du C.P.C., à faire cesser les nuisances et violations du règlement de copropriété.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- ordonné à la SCI des Halles, prise en la personne de son représentant légal, de :
> démonter ou faire démonter le local annexe, l'arrivée d'eau, la goulotte et la caméra de surveillance installés à l'arrière du bâtiment ouest de l'immeuble Le Point Gascon par la société Bonici, son locataire ;
> évacuer l'ensemble des parties communes de l'ensemble immobilier Le Point Gascon constituant le bâtiment ouest, de tous encombrements, véhicules et effets personnels de son locataire la société Bonici ;
> restituer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Point Gascon le container à déchets réquisitionné par son locataire la société Bonici,
> sous astreinte de 50 (cinquante) € par jour de retard, dix jours après la signification de la décision ;
- dit que l'astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Point Gascon, à défaut de réalisation des actions précitées à l'expiration de ce délai, d'en solliciter la liquidation devant le juge de l'exécution qui s'en réserve le contentieux ;
- condamné la SCI des Halles à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Point Gascon, la somme de 1 500 (mille cinq cents) € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la SCI des Halles aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Au soutien de sa décision, le juge des référés a retenu, en substance, que les faits allégués par le syndicat des copropriétaires et constatés par procès-verbaux de commissaire de justice des 17 novembre 2023 et 11 juillet 2024 (installation non autorisée à l'arrière du bâtiment d'un local annexe, d'un conduit d'arrivée d'eau, d'une goulotte, d'une caméra de surveillance, de barbecues à charbon et de divers équipements, stationnement irrégulier d'un véhicule sur les parties communes, présence non autorisée de jeux d'arcade dans l'espace commun au rez de chaussée et de branchages et palettes à l'arrière du bâtiment, attribution personnelle d'un container à déchets appartenant à la copropriété) sont établis et occasionnent un trouble manifestement illicite constitutif d'une violation manifeste de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, de sorte qu'il convient de faire droit aux diverses demandes du syndicat des copropriétaires.
La S.C.I. des Halles a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 20 août 2025, critiquant la décision entreprise en tous ses chefs de dispositif.
En application des articles 906 et 906-1 du C.P.C. et par bulletin du 11 septembre 2025, le greffe a notifié au conseil de l'appelante la fixation de l'affaire à l'audience du 22 avril 2026.
Par acte du 30 septembre 2025, déposé en étude, la S.C.I. des Halles a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation et ses conclusions d'appelante au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, le cabinet LCDB Immobilier.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a constitué avocat le 7 avril 2026.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 8 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2025, la SCI des Halles demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance du 10 juillet 2025 dans toutes ses dispositions :
- à titre principal, de prononcer l'irrecevabilité de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] » représenté et agissant par son syndic le cabinet LCDB Immobilier Guy Hoquet,
- à défaut, de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires,
- en toute hypothèse, de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Point Gascon à lui verser la somme de 3000 € à titre de préjudice de jouissance et moral, la somme de 2 000 € pour procédure abusive et celle de 4000 € au titre des frais de justice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, pour l'essentiel :
- que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un mandat d'agir en justice précis délivré au syndic
- qu'elle n'a pas été destinataire de l'assignation et des pièces introductives d'instance qui ont été délivrées à son siège social qui est le lot donné à bail et que les conclusions adressées au premier juge le 19 mai 2025 ne lui ont pas été adressées,
- que la société Bonici, à l'origine des troubles selon la copropriété, n'a pas été appelée à la cause, d'autant que les écritures du syndicat des copropriétaires mentionnent la société 'Bonifi',
- qu'il ressort de l'acte d'acquisition des locaux, que les assemblées générales de la copropriété ont autorisé l'utilisation du local litigieux et de ses installations afférentes par la SCI des Halles, d'autant qu'elle a fait l'objet d'une autorisation administrative de la commune de Biscarosse,
- qu'aucun trouble n'a été constaté au moment de l'assignation de la SCI des Halles, ni même à ce jour,
- que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé par le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]', représenté par son syndic en exercice, le cabinet LCDB Immobilier Guy Hoquet, a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] - qui n'a pas conclu dans le délai de l'article 909 du C.P.C. - est réputé conclure à la confirmation du jugement, par adoption des motifs retenus par le premier juge et les pièces constitutives du dossier par lui déposé à l'audience du 22 avril 2026, n'ayant fait l'objet d'aucune communication régulière, sont irrecevables.
La cour n'est saisie, par le dispositif des conclusions de la S.C.I. des Halles, d'aucune demande en nullité de l'assignation introductive d'instance et/ou de l'ordonnance dont appel.
S'agissant de la contestation de la régularité de l'habilitation du syndic pour agir en justice et de la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, il doit être considéré :
- que, si le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ... une telle autorisation n'est pas nécessaire pour ... les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés (article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967),
- qu'en l'espèce, les demandes du syndicat des copropriétaires auxquelles la décision déférée a, sur le fondement de l'article 835 du C.P.C.,, fait droit (dans les termes de son dispositif ci-dessus rappelé) relèvent à l'évidence de la compétence de la juridiction des référés et ne nécessitaient pas l'obtention par le syndic d'une habilitation expresse pour agir en justice,
- que la fin de non-recevoir soulevée par la S.C.I. des Halles sera rejetée, peu important l'absence de production aux débats du P.V. d'assemblée générale de la copropriété du 22 mars 2024,
- que la circonstance que l'ordonnance entreprise vise une société ('Bonici') qui n'existe pas (ce terme constituant une simple enseigne et le bail commercial ayant été conclu avec une S.A.S. dénommée SBJB ainsi qu'il résulte du contrat de bail commercial versé par l'appelante, pièce 3) est sans incidence, l'auteur direct des troubles étant clairement désigné comme étant le locataire de la S.C.I. des Halles dont la responsabilité est recherchée en sa qualité de bailleur et copropriétaire, du fait des agissements de son preneur.
La S.C.I. des Halles verse aux débats des éléments desquels il résulte que la construction, sur les parties communes, du 'local annexe' dont l'enlèvement (et celui de ses accessoires: arrivée d'eau, goulotte, caméra de surveillance) est sollicité a été autorisée par le conseil syndical de la copropriété (courrier du 27 mai 1992) et que cette autorisation a été ratifiée par l'assemblée générale de copropriété du 10 septembre 2019 (résolution 5 emportant ratification de l'autorisation de construction de la réserve servant de local au local commercial, bar-restaurant) résolution à l'encontre de laquelle il n'est justifié de l'exercice d'aucun recours.
Le caractère manifestement illicite du trouble résultant de l'utilisation de ce local par le locataire de la S.C.I. des Halles, fondant la compétence de la juridiction des référés au titre de l'article 835 alinéa 1 in fine du C.P.C. n'est ainsi pas établi et la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné, sous astreinte, la S.C.I. des Halles à démonter ou faire démonter le local annexe, l'arrivée d'eau, la goulotte et la caméra de surveillance installés à l'arrière du bâtiment Ouest de la copropriété.
Demeurant la contestation par la S.C.I. des Halles de la persistance, à la date de l'assignation introductive d'instance, des encombrements des parties communes et de l'accaparement d'un container 'commun' dénoncés sur la base de P.V. de constat datant de novembre 2023 et juillet 2024 et l'absence de toute pièce régulièrement communiquée par le syndicat des copropriétaires en cause d'appel, la preuve de la réalité même des troubles ainsi dénoncés n'est pas rapportée, de sorte que la décision déférée sera également infirmée en ce qu'elle a condamné, sous astreinte, la S.C.I. des Halles à évacuer l'ensemble des parties communes du bâtiment Ouest de tous encombrements, véhicules et effets personnels de son locataire et à restituer au syndicat des copropriétaires le container à déchets 'réquisitionné' par celui-ci.
La S.C.I. des Halles sera déboutée de sa demande indemnitaire, à défaut de preuve de l'existence d'un quelconque préjudice moral ou de jouissance personnellement subi par elle.
A défaut de preuve d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de la copropriété de poursuivre en justice la défense de ses intérêts, laquelle ne peut s'évincer de sa seule succombance et ne s'évince d'aucun autre élément objectif et vérifiable du dossier, la S.C.I. des Halles sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer à la S.C.I. des Halles, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort:
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 10 juillet 2025,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes et condamne celui-ci aux dépens de première instance,
Ajoutant à la décision déférée :
- Déboute la S.C.I. des Halles de sa demande en indemnisation de préjudice moral et de jouissance,
- Déboute la S.C.I. des Halles de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] aux dépens d'appel,
- Condamne la syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], en application de l'article 700 du C.P.C., à payer à la S.C.I. des Halles la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
Numéro 26/1867
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/06/2026
Dossier : N° RG 25/02300 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JHI7
Nature affaire :
Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Affaire :
S.C.I. SCI DES HALLES
C/
Syndic. de copro. SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] »
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Avril 2026, devant :
M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Patrick CASTAGNE, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
La SCI DES HALLES
immatriculée au RCS du Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan sous le n° 881 740 336
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de Dax
Assistée e Me Céline GARNIER GUILLAUMEAU (SELARL Cabinet Garnier Guillaumeau), avocat au barreau de Bordeaux
INTIME :
Syndicat des copropriétaires d el'immeuble '[Adresse 3]'
dont le siège soccial est [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de son syndic, LCDB Immobilier Guy Hoquet dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Stéphanie DELACHAUX (SELARL BJA), avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 10 JUILLET 2025
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 3]
RG : 25/64
FAITS ET PROCEDURE
La SCI des Halles a donné les locaux dont elle est propriétaire au sein de la [Adresse 6] [Adresse 3] à Biscarosse à bail commercial à des locataires qui exploitent dans les lieux un fonds de commerce de restauration à l'enseigne 'Bonici'.
En suite de la dénonciation par divers copropriétaires de nuisances diverses et violations du règlement de copropriété imputées aux locataires de la S.C.I. des Halles, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]', représenté par son syndic en exercice, le cabinet LCDB Immobilier Guy Hoquet, l'a faite assigner, par acte du 10 avril 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins de la voir condamner sous astreinte, sur le fondement de l'article 835 du C.P.C., à faire cesser les nuisances et violations du règlement de copropriété.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- ordonné à la SCI des Halles, prise en la personne de son représentant légal, de :
> démonter ou faire démonter le local annexe, l'arrivée d'eau, la goulotte et la caméra de surveillance installés à l'arrière du bâtiment ouest de l'immeuble Le Point Gascon par la société Bonici, son locataire ;
> évacuer l'ensemble des parties communes de l'ensemble immobilier Le Point Gascon constituant le bâtiment ouest, de tous encombrements, véhicules et effets personnels de son locataire la société Bonici ;
> restituer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Point Gascon le container à déchets réquisitionné par son locataire la société Bonici,
> sous astreinte de 50 (cinquante) € par jour de retard, dix jours après la signification de la décision ;
- dit que l'astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Point Gascon, à défaut de réalisation des actions précitées à l'expiration de ce délai, d'en solliciter la liquidation devant le juge de l'exécution qui s'en réserve le contentieux ;
- condamné la SCI des Halles à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Point Gascon, la somme de 1 500 (mille cinq cents) € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la SCI des Halles aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Au soutien de sa décision, le juge des référés a retenu, en substance, que les faits allégués par le syndicat des copropriétaires et constatés par procès-verbaux de commissaire de justice des 17 novembre 2023 et 11 juillet 2024 (installation non autorisée à l'arrière du bâtiment d'un local annexe, d'un conduit d'arrivée d'eau, d'une goulotte, d'une caméra de surveillance, de barbecues à charbon et de divers équipements, stationnement irrégulier d'un véhicule sur les parties communes, présence non autorisée de jeux d'arcade dans l'espace commun au rez de chaussée et de branchages et palettes à l'arrière du bâtiment, attribution personnelle d'un container à déchets appartenant à la copropriété) sont établis et occasionnent un trouble manifestement illicite constitutif d'une violation manifeste de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, de sorte qu'il convient de faire droit aux diverses demandes du syndicat des copropriétaires.
La S.C.I. des Halles a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 20 août 2025, critiquant la décision entreprise en tous ses chefs de dispositif.
En application des articles 906 et 906-1 du C.P.C. et par bulletin du 11 septembre 2025, le greffe a notifié au conseil de l'appelante la fixation de l'affaire à l'audience du 22 avril 2026.
Par acte du 30 septembre 2025, déposé en étude, la S.C.I. des Halles a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation et ses conclusions d'appelante au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, le cabinet LCDB Immobilier.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a constitué avocat le 7 avril 2026.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 8 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2025, la SCI des Halles demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance du 10 juillet 2025 dans toutes ses dispositions :
- à titre principal, de prononcer l'irrecevabilité de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] » représenté et agissant par son syndic le cabinet LCDB Immobilier Guy Hoquet,
- à défaut, de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires,
- en toute hypothèse, de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Point Gascon à lui verser la somme de 3000 € à titre de préjudice de jouissance et moral, la somme de 2 000 € pour procédure abusive et celle de 4000 € au titre des frais de justice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, pour l'essentiel :
- que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un mandat d'agir en justice précis délivré au syndic
- qu'elle n'a pas été destinataire de l'assignation et des pièces introductives d'instance qui ont été délivrées à son siège social qui est le lot donné à bail et que les conclusions adressées au premier juge le 19 mai 2025 ne lui ont pas été adressées,
- que la société Bonici, à l'origine des troubles selon la copropriété, n'a pas été appelée à la cause, d'autant que les écritures du syndicat des copropriétaires mentionnent la société 'Bonifi',
- qu'il ressort de l'acte d'acquisition des locaux, que les assemblées générales de la copropriété ont autorisé l'utilisation du local litigieux et de ses installations afférentes par la SCI des Halles, d'autant qu'elle a fait l'objet d'une autorisation administrative de la commune de Biscarosse,
- qu'aucun trouble n'a été constaté au moment de l'assignation de la SCI des Halles, ni même à ce jour,
- que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé par le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]', représenté par son syndic en exercice, le cabinet LCDB Immobilier Guy Hoquet, a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] - qui n'a pas conclu dans le délai de l'article 909 du C.P.C. - est réputé conclure à la confirmation du jugement, par adoption des motifs retenus par le premier juge et les pièces constitutives du dossier par lui déposé à l'audience du 22 avril 2026, n'ayant fait l'objet d'aucune communication régulière, sont irrecevables.
La cour n'est saisie, par le dispositif des conclusions de la S.C.I. des Halles, d'aucune demande en nullité de l'assignation introductive d'instance et/ou de l'ordonnance dont appel.
S'agissant de la contestation de la régularité de l'habilitation du syndic pour agir en justice et de la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, il doit être considéré :
- que, si le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ... une telle autorisation n'est pas nécessaire pour ... les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés (article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967),
- qu'en l'espèce, les demandes du syndicat des copropriétaires auxquelles la décision déférée a, sur le fondement de l'article 835 du C.P.C.,, fait droit (dans les termes de son dispositif ci-dessus rappelé) relèvent à l'évidence de la compétence de la juridiction des référés et ne nécessitaient pas l'obtention par le syndic d'une habilitation expresse pour agir en justice,
- que la fin de non-recevoir soulevée par la S.C.I. des Halles sera rejetée, peu important l'absence de production aux débats du P.V. d'assemblée générale de la copropriété du 22 mars 2024,
- que la circonstance que l'ordonnance entreprise vise une société ('Bonici') qui n'existe pas (ce terme constituant une simple enseigne et le bail commercial ayant été conclu avec une S.A.S. dénommée SBJB ainsi qu'il résulte du contrat de bail commercial versé par l'appelante, pièce 3) est sans incidence, l'auteur direct des troubles étant clairement désigné comme étant le locataire de la S.C.I. des Halles dont la responsabilité est recherchée en sa qualité de bailleur et copropriétaire, du fait des agissements de son preneur.
La S.C.I. des Halles verse aux débats des éléments desquels il résulte que la construction, sur les parties communes, du 'local annexe' dont l'enlèvement (et celui de ses accessoires: arrivée d'eau, goulotte, caméra de surveillance) est sollicité a été autorisée par le conseil syndical de la copropriété (courrier du 27 mai 1992) et que cette autorisation a été ratifiée par l'assemblée générale de copropriété du 10 septembre 2019 (résolution 5 emportant ratification de l'autorisation de construction de la réserve servant de local au local commercial, bar-restaurant) résolution à l'encontre de laquelle il n'est justifié de l'exercice d'aucun recours.
Le caractère manifestement illicite du trouble résultant de l'utilisation de ce local par le locataire de la S.C.I. des Halles, fondant la compétence de la juridiction des référés au titre de l'article 835 alinéa 1 in fine du C.P.C. n'est ainsi pas établi et la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné, sous astreinte, la S.C.I. des Halles à démonter ou faire démonter le local annexe, l'arrivée d'eau, la goulotte et la caméra de surveillance installés à l'arrière du bâtiment Ouest de la copropriété.
Demeurant la contestation par la S.C.I. des Halles de la persistance, à la date de l'assignation introductive d'instance, des encombrements des parties communes et de l'accaparement d'un container 'commun' dénoncés sur la base de P.V. de constat datant de novembre 2023 et juillet 2024 et l'absence de toute pièce régulièrement communiquée par le syndicat des copropriétaires en cause d'appel, la preuve de la réalité même des troubles ainsi dénoncés n'est pas rapportée, de sorte que la décision déférée sera également infirmée en ce qu'elle a condamné, sous astreinte, la S.C.I. des Halles à évacuer l'ensemble des parties communes du bâtiment Ouest de tous encombrements, véhicules et effets personnels de son locataire et à restituer au syndicat des copropriétaires le container à déchets 'réquisitionné' par celui-ci.
La S.C.I. des Halles sera déboutée de sa demande indemnitaire, à défaut de preuve de l'existence d'un quelconque préjudice moral ou de jouissance personnellement subi par elle.
A défaut de preuve d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de la copropriété de poursuivre en justice la défense de ses intérêts, laquelle ne peut s'évincer de sa seule succombance et ne s'évince d'aucun autre élément objectif et vérifiable du dossier, la S.C.I. des Halles sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer à la S.C.I. des Halles, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort:
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 10 juillet 2025,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes et condamne celui-ci aux dépens de première instance,
Ajoutant à la décision déférée :
- Déboute la S.C.I. des Halles de sa demande en indemnisation de préjudice moral et de jouissance,
- Déboute la S.C.I. des Halles de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] aux dépens d'appel,
- Condamne la syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], en application de l'article 700 du C.P.C., à payer à la S.C.I. des Halles la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,