Livv
Décisions

CA Versailles, ch civ.. 1-4 copropriete, 1 juillet 2026, n° 25/05501

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/05501

1 juillet 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71F

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

Par défaut

DU 01 JUILLET 2026

N° RG 25/05501 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XNJI

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 1] représenté par son syndic la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [E] [Q] [C]

C/

[Z] [K] épouse [O]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Août 2025 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre : 01

N° RG : 24/05903

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 1] représenté par son syndic la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [E] [Q] [C], dont le siège social est sis [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualté audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364

APPELANTE

****************

Madame [Z] [K] épouse [O], DA signifiée le 16/10/2025 à tiers présent

[Adresse 4]

[Localité 2]

Défaillante

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

Mme [K] est propriétaire d'un bien situé dans un immeuble soumis au régime de la copropriété: la [Adresse 1] située [Adresse 3] à [Localité 3].

Le 21 décembre 2023, l'assemblée générale des copropriétaires a, par sa résolution n° 23, 'mandaté le syndic pour assigner Mme [K] en responsabilité devant la juridiction compétente' afin de la voir condamnée à respecter la destination de son lot et, par sa résolution n°24, a décidé d'allouer 'un budget de 1 000 euros en vue de couvrir les honoraires d'avocat et d'huissier'.

Par exploit en date du 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [K] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la condamner sous astreinte à respecter la destination de son lot dans la copropriété.

Toutefois, par une ordonnance rendue le 26 août 2025, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Pontoise a :

- Déclaré nulles les résolutions n° 23 et 24 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] en date du 21 décembre 2023 ;

- Déclaré nulle l'assignation du 23 octobre 2024 délivrée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ;

- Fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et désigné à cet effet : Mediavo (...) ;

- Condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens ;

- Condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer la somme de 1 000 euros à Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires en a fait appel le 5 septembre 2025,

Par des conclusions en date du 5 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de :

- Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Juger Mme [K] mal fondée en ses demandes, fins et prétentions ;

Juger que les résolutions n° 23 et 24 de l'assemblée générale du 21 décembre 2023 n'ont pas été annulées judiciairement et qu'elles demeurent donc valables ;

Juger que Mme [K] a bien été convoquée à l'assemblée générale du 21 décembre 2023 ;

En conséquence :

Débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions formées dans le cadre de ses conclusions d'incident ;

Renvoyer les parties à une prochaine audience de mise en état devant le Tribunal judiciaire

de [Localité 4] pour conclusions au fond des parties ;

Condamner Mme [K] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisser les dépens à la charge de Mme [K] dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [K], qui s'est vue signifier la déclaration d'appel le 16 octobre 2025 par remise à tiers présent, puis les conclusions d'appelant le 15 décembre 2025 par remise en l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.

La procédure devant la Cour a été clôturée le 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l'absence de Mme [K], il convient de statuer sur les prétentions du syndicat des copropriétaires après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, qu'elles sont régulières, recevables et bien fondées.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 al. 2 et 3 du code de procédure civile, 'la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion' et ' Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.'

Sur la saisine de la Cour

Selon l'article 795 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur au 5 septembre 2025, date de la déclaration d'appel :

' Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. / Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : (...) /

2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; '

Le présent recours, relevant appel afin de contester l'ordonnance du 26 août 2025 du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Pontoise qui met fin à l'instance dès lors qu'elle a, en particulier, déclaré nulle l'assignation du 23 octobre 2024 délivrée par le syndicat des copropriétaires, est recevable au regard des dispositions du 2° de l'article 795 du code de procédure civile, précité.

Sur la compétence du Juge de la mise en état et la nullité de l'assignation du 23 octobre 2024

En droit

Selon l'article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur entre le 1er septembre 2024 et le 7 mai 2026, applicable au présent litige où l'ordonnance entreprise est datée du 26 août 2025 :

' Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.'

En l'espèce

Par l'ordonnance entreprise, rendue le 26 août 2025, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Pontoise a déclaré nulles, la résolution n° 23 l'assemblée générale du 21 décembre 2023 donnant mandat au syndic pour assigner Mme [K] devant le Tribunal judiciaire, et la résolution n°24 de la même assemblée générale allouant un budget pour cette procédure.

Par voie de conséquence, il a déclaré nulle l'assignation du 23 octobre 2024 délivrée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pour défaut de mandat.

Toutefois, l'article 789 du code de procédure civile, précité, ne confère pas au juge de la mise en état la compétence relative à l'annulation de résolutions d'une assemblée générale, même si cette demande est présentée au soutien d'un exception de nullité.

Dès lors il convient d'infirmer ces deux éléments du dispositif de l'ordonnance entreprise, et de dire que les résolutions n° 23 et 24 de l'assemblée générale du 21 décembre 2023 s'appliquent en l'état, notamment en mandatant le syndic pour assigner Mme [K] devant le Tribunal, et qu'ainsi l'assignation du 23 octobre 2024 lui a été régulièrement délivrée.

A titre superfétatoire, la Cour relève que les pièces produites par le syndicat des copropriétaires établissent que Mme [K] n'a pas été régulièrement convoquée à l'assemblée générale du 21 décembre 2023. En effet, l'avis de convocation comme l'accusé de réception (pièces n°10 et 11) mentionnent l'adresse ci-dessous qui est erronée, alors que Mme [K] avait informé le syndic de sa nouvelle adresse [Adresse 4] à [Localité 5], celui-ci ne contestant pas lui avoir déjà envoyé des appels de fonds à cette nouvelle adresse :

' CONSO [K]

C/O MME [S] [P] [J]

[Adresse 5]

[Localité 1]'

Ainsi que l'écrit le syndicat des copropriétaires 'si Mme [K] estime que ces deux résolutions doivent être annulées alors il faut qu'elle les conteste judiciairement ', ce qui reste possible si le délai contentieux n'est pas expiré, par exemple en cas de non-notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 décembre 2023.

Enfin, il n'appartient pas à la Cour de ' RENVOYER les parties à une prochaine audience de mise en état devant le Tribunal judiciaire de Pontoise pour conclusions au fond des parties': vu que la présente décision met fin à l'instance d'appel ; cette demande sera rejetée.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui a été faite de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de l'incident ainsi que du présent appel sur ordonnance.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,

INFIRME l'ordonnance rendue le 26 août 2025 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Pontoise, en ce qu'elle a :

- Déclaré nulles les résolutions n° 23 et 24 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] en date du 21 décembre 2023 ;

- Déclaré nulle l'assignation du 23 octobre 2024 délivrée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ;

- Condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens ;

- Condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer la somme de 1 000 euros à Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant de nouveau,

DIT que les résolutions n° 23 et 24 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] en date du 21 décembre 2023 s'appliquent en l'état et produisent leurs effets,

REJETTE l'exception de nullité de l'assignation du 23 octobre 2024,

CONDAMNE Mme [Z] [K] épouse [O], [Adresse 4] à [Localité 6] aux dépens de l'incident,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [Z] [K] épouse [O], [Adresse 4] à [Localité 6] aux dépens du présent appel,

REJETTE toute autre demande ou surplus.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LEPRÉSIDENT

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site