CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 24 juin 2026, n° 20/18825
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 24 JUIN 2026
(n° , 30 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18825 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3FG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2020 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19 / 05829
APPELANTE
Syndicat Des Coproprietaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SA CABINET [R], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 672 018 454, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉES
S.A.R.L. NOUVELLE REGIE FONCIERE IMMOBILIERE (NRFI), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 339 542 417, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
S.A.R.L. COLBERT DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT- non commercial COLDINVEST immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 414 471 094, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Nolwenn LOYER-SAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0506
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Perrine VERMONT, conseillère faisant fonction de Présidente de chambre pour la Présidente empêchée
Madame Marie CHABROLLE , conseillère
Monsieur Jean- Loup CARRIERE, président de chambre, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie CHABROLLE, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Perrine VERMONT , conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre pour la Présidente empêchée en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire et par Marylène BOGAERS, greffière présente lors de la mise à disposition.
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS.
FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 27 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à Paris 5ème à la société à responsabilité limitée Colbert Investissement (dite « Coldinvest ») et à la société à responsabilité limitée Nouvelle Régie Foncière Immobilière (dite « NRFI »).
Le litige à l'origine de cette décision porte sur l'invocation, par le syndicat des copropriétaires, de charges de copropriété demeurées impayées par la société Coldinvest et sur l'engagement de la responsabilité de la société NRFI, en sa qualité d'ancien syndic.
Les immeubles situés [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] forment un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Celui-ci comprend différents bâtiments, en particulier les bâtiment H et I situés [Adresse 9].
Le règlement de copropriété opère une distinction entre les parties qui sont communes à l'ensemble des copropriétaires et celles qui sont spéciales à chaque bâtiment, les charges et les règles de majorité pour les décisions de la copropriété étant fixées sans constitution de syndicats secondaires.
La société Coldinvest était propriétaire, au sein de cet ensemble immobilier, d'une part, dans l'immeuble H, des lots n° 95, 97 et 119, d'autre part, des lots n° 184, 185, 187 dans le bâtiment I mitoyen.
Maître [S], notaire associé à [Localité 1], a reçu, le 31 décembre 2003, à la demande de la société Coldinvest: 1°/ les statuts de l'association syndicale libre « [Adresse 10] » ayant pour périmètre les lots situés dans l'immeuble H ainsi que l'immeuble mitoyen situé [Adresse 11] à [Localité 5], 2°/ le cahier des charges, règles et servitudes d'usage et de jouissance de cet ensemble immobilier « [Adresse 10] » ; 3°/ une modification du règlement de la copropriété du 9 juin 1955 et de l'état descriptif de division.
La société NRFI, alors syndic de l'ensemble immobilier, a été désignée présidente de cette association syndicale libre.
Plusieurs clauses des statuts et du cahier des charges indiquent que ces documents n'avaient pas pour objet de se substituer au règlement de copropriété, l'article 4 des statuts prévoyant que l'ASL a, entre autres objets, « la répartition des dépenses de gestion, de garde, d'entretien, de réparation et éventuellement de reconstruction de tout espace, local, ouvrage et équipement d'utilité collective, entre tous ses membres, ou suivant qu'il s'agit, entre certains d'entre eux, ainsi que le recouvrement et le paiement de ces dépenses » « à l'exception de celles générales relatives à l'immeuble situé au [Adresse 11] et à l'immeuble situé au [Adresse 12] ».
Un modificatif à l'état descriptif de division a été publié et a consisté, en particulier, à réunir le lot n°119, correspondant à la quasi-totalité du bâtiment H, aux lots n°95 et 97 en un lot n°217 puis, conformément à l'article 11 2° du règlement de copropriété qui autorisait par avance le propriétaire du lot n° 119 à le diviser librement, à diviser l'ensemble en 36 nouveaux lots n°218 à 254.
Un modificatif au règlement de copropriété a alors également été publié, précisant notamment que les dispositions de celui-ci continuent à s'appliquer aux copropriétaires des lots du bâtiment H, notamment en ce qui concerne « le paiement des charges communes générales dudit immeuble dudit ensemble immobilier et des charges communes spéciales dudit bâtiment H, affectées aux lots leur appartenant respectivement quand bien même certains de ces lots (') sont inscrits dans le périmètre d'influence de l'Association Syndicale Libre ».
La SARL Colbert Développement Investissement a revendu, en l'état futur d'achèvement, sept des lots issus du lot n°217 du bâtiment H en 2003. Puis, par acte authentique du 24 janvier 2019, elle a vendu les derniers lots dont elle était copropriétaire dans le bâtiment H.
Par acte extrajudiciaire du 4 février 2019 le syndic a fait opposition à cette vente dans la limite de la somme de 35 650,43 euros. Cette opposition a été contestée par l'acquéreur, la société Coldinvest, devant le juge des référés qui en a ordonné main levée par ordonnance du 25 octobre 2019.
Par ailleurs, dans cet ensemble immobilier, les syndics se sont succédés. La société NRFI a exercé ces fonctions jusqu'au 20 juin 2013, date à laquelle le cabinet Nexity a pris sa suite jusqu'à ce que son mandat cesse le 30 juin 2014. Maître [V] a été désigné administrateur judiciaire de la copropriété par ordonnance du 7 janvier 2015. La société Cabinet [R] exerce la fonction de syndic depuis l'assemblée générale des copropriétaires du 16 juin 2015.
Par acte d'huissier de justice du 17 avril 2018, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier a fait assigner la société NRFI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en vue d'obtenir les justificatifs de reprise de solde concernant notamment la société Coldinvest. Les 3 et 13 septembre 2018, la société NRFI a procédé à deux communications de pièces. Par ordonnance du 5 octobre 2018, le juge des référés a constaté que les pièces remises par la société NRFI étaient insuffisantes « au regard notamment de l'absence de solde sur les décomptes des copropriétaires et de l'absence d'accusés de réception de notification des procès-verbaux d'assemblées générales sur la période de la dette », qu'il ne pouvait pas la condamner à les remettre et que le débat se déplaçait sur le terrain de la responsabilité civile de l'ancien syndic.
Par acte introductif d'instance du 16 mai 2019, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Paris de demandes visant à obtenir le règlement de charges de copropriété par la société Coldinvest et le paiement de dommages et intérêts par la société NRFI.
Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes :
- condamne la société Colbert Développement Investissement à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] la somme de 4310,62 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 mai 2019 avec intérêts an taux légal à compter du 16 mai 2019,
- dit que les intérêts échus depuis une année entière produiront à leur tour intérêts,
- déboute le syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] du surplus de ses demandes,
- déboute la société Colbert Développement Investissement de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclare irrecevable comme prescrite l'action du syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] contre la société Nouvelle Régie Foncière Immobilière,
- ordonne l'exécution provisoire du jugement,
- condamne le syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] aux dépens relatifs à son action contre la société Nouvelle Régie Foncière Immobilière,
- condamne la société Colbert Développement Investissement à tous les autres dépens.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2020.
Par conclusions notifiées le 15 juin 2021, la société Coldinvest a relevé appel incident.
Par arrêt du 11 octobre 2023, saisie sur déféré de l'ordonnance du 10 novembre 2021 du conseiller de la mise en état, la cour a :
- constaté que la demande de la société NRFI d'écarter des débats la pièce du syndicat des copropriétaires n°1 constitutive du procès-verbal d'assemblée générale du 31 janvier 2021 était devenue sans objet ;
- confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait débouté la société Coldinvest de son incident de nullité des conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires du 22 mars 2021 ainsi que de ses incidents de nullité et d'irrecevabilité de l'appel de ce dernier, en ce qu'il avait débouté la société NRFI de son incident de caducité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires et en ce qu'elle avait condamné la société Coldinvest et la société NRFI aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires ;
- infirmé cette ordonnance en ce qu'elle avait débouté la société NRFI de son incident d'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de la somme de 14 266,95 euros au visa de l'article 564 du code de procédure civile ;
Statué sur le chef intimé et y a ajouté :
- dit que le conseiller de la mise en état ne pouvait pas connaître de la fin de non-recevoir, relative à la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de la somme de 14 266,95 euros au motif qu'elle serait nouvelle en appel, celle-ci relevant de la compétence de la cour ;
- condamne les sociétés NRFI et Coldinvest aux dépens ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette toute autre demande.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées électroniquement le 11 décembre 2025, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 10, 10-1, 18 et 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 6, 35 et 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 6 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005, 1231-1 et 1343-2 du code civil, 122 et 563 et suivants du code de procédure civile, de :
in limine litis,
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2020, ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Colbert Développement Investissement de sa demande de voir déclarer nul et irrecevable l'appel interjeté par le cabinet [R] en son nom,
sur le fond,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2020 en ce qu'il a condamné la société Colbert Développement Investissement au payement de 4310,62 euros au titre des charges de copropriétés arrêtées au 20 mai 2019,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2020 en ce qu'il :
- l'a débouté du surplus de ses demandes à l'encontre de la société Colbert Développement Investissement
- a déclaré irrecevable comme prescrite son action contre la société Nouvelle Régie Foncière Immobilière
- l'a condamné aux dépens relatifs à son action contre la société Nouvelle Régie Foncière Immobilière,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- condamner la société Colbert Développement Investissement au paiement de la somme de 45965,50 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété, assortie des intérêts légaux à compter du 22 mai 2014, date de la mise en demeure,
- débouter la société Colbert Développement Investissement de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
si la cour considère que le transfert de propriété lui a été valablement notifié,
- condamner la société Colbert Développement Investissement au paiement de la somme de 31721,30 euros, au titre des arriérés de charges arrêtés au 20 mai 2019, sur les lots n°184, 185, 187, 218, 244, 245, 246, 247, 253 et 254, en ce compris les reports à nouveau,
- condamner la société Nouvelle Régie Foncière Immobilière au paiement de 14 266,95 euros au titre de sa perte de chance de recouvrer sa créance sur les lots 241, 242, 223, 228, 233, 238 et 243 cédés par la société Colbert Développement Investissement,
- débouter la société Colbert Développement Investissement de l'ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
si la Cour ne retient pas les reports à nouveau effectués par la société Nouvelle Régie Foncière Immobilière,
- condamner la société Colbert Développement Investissement au paiement de la somme de 21896,59 euros, au titre des arriérés de charges arrêtés au 20 mai 2019, sur les lots n°184, 185, 187, 218, 244, 245, 246, 247, 253 et 254 (hors reports à nouveau),
- condamner la société Nouvelle Régie Foncière Immobilière, en sus du payement de la somme de 14 266,95 euros, au paiement de la somme 9 824,71 euros au titre de sa perte de chance de recouvrer l'intégralité de ses créances faute de pouvoir justifier des « reports à nouveau »,
- débouter la société Colbert Développement Investissement de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
- débouter la société Colbert Développement Investissement de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la société Nouvelle Régie Foncière Immobilière de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Colbert Développement Investissement au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
dans tous les cas,
- ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conclusions notifiées le 19 novembre 2025, la société Coldinvest demande à la cour, au visa des articles 11 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 6, 45-1 et 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 1353 du code civil, 122 et 123 du code de procédure civile, de :
in limine litis,
- constater que le cabinet [R], syndic en exercice représentant le syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] ne justifie pas d'une autorisation d'agir en justice au nom du syndicat qui lui aurait été donnée par assemblée générale,
par voie de conséquence,
- déclarer nul et irrecevable l'appel interjeté par le cabinet [R] au nom du syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à Paris 5ème à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 octobre 2020,
sur le fond,
- débouter le syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à Paris 5ème de son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 octobre 2020,
- rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 octobre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à Paris 5ème la somme de 4 310,62 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 mai 2019 et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 octobre 2020 en ce qu'il l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à Paris 5ème la somme de 4 310,62 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 mai 2019 et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible à son encontre,
par conséquent,
- débouter le syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner reconventionnellement le syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] à verser une amende civile à hauteur de 5 000 euros ainsi qu'à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du caractère abusif de la présente procédure,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2025, la société NRFI demande à la cour, au visa de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 2224 et 2243 du code civil et 122 du code de procédure civile, de :
à titre liminaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 octobre 2020 en ce qu'il a déclaré les demandes formées par le syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à Paris 5ème à son encontre irrecevables comme prescrites,
en tout cas,
- déclarer la demande formée par le syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] à son encontre portant sur le paiement de la somme de 14 266,95 euros irrecevable comme nouvelle en cause d'appel,
- déclarer les demandes formées par le syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] à son encontre irrecevables comme prescrites,
- débouter le syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] de l'ensemble des demandes formulées à son encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître [Localité 6] Blangy.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « déclarer » ou « constater», qui ne sont pas suivies d'une telle demande, ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
Aussi, il n'y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, il convient de constater que le chef du jugement portant sur la capitalisation des intérêts n'étant pas querellé, il est devenu définitif sans qu'il n'y ait donc lieu de statuer à nouveau et à l'ordonner.
Sur la nullité et la recevabilité de l'appel du syndicat des copropriétaires
En application de l'article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige introduit avant l'entrée en vigueur le 1er septembre 2024 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée et la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif, que s'ils sont invoqués dans la discussion, c'est-à-dire dans une partie du corps des conclusions distinguant, de manière claire et lisible, les prétentions ainsi que les moyens soutenus en appel à l'appui des prétentions (Civ. 2e, 29 juin 2023, n° 22-14.432).
En l'espèce, la société Coldinvest ne formule, dans le corps de ses écritures, de façon distincte aux prétentions contenues dans le dispositif de celles-ci, aucun moyen de fait et de droit au soutien de ses demandes tendant à voir déclarer nul et irrecevable l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces prétentions.
En tout état de cause, il n'est pas inutile de rappeler que ces demandes ont été rejetées par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 novembre 2021 telle que confirmée en cela par l'arrêt de la cour de céans du 11 octobre 2023.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société NRFI
Moyens des parties
La société NRFI fait valoir :
- sur le fondement des articles 122 et 564 du code de procédure civile, que la demande de l'appelant de paiement de la somme de 14 266,95 euros en cause d'appel est nouvelle:
- devant les premiers juges, il ne demandait que la condamnation de celle-ci au paiement de tout ou partie de la dette de charges de copropriété de la société Coldinvest née sous sa mandature et dont le syndicat serait débouté, soit sur la somme de 9824,17 euros qui serait due au titre d'une reprise de solde de charges, et il se fondait sur une absence de transmission alléguée des documents comptables par la société NRFI à ses successeurs ayant rendu impossible le recouvrement des sommes dues par la société propriétaire ;
dans le cadre de la procédure d'appel, l'appelant sollicite 14 266,95 euros au titre d'une supposée perte de chance de recouvrer une créance distincte sur les lots n°241, 242, 223, 238 et 243 cédés par la société Coldinvest donc sur une créance due par d'autres copropriétaires que cette société ;
- l'appelant se fonde aussi sur un manquement nouveau tiré de l'absence de prise en compte, d'enregistrement supposés, par cette dernière, de la mutation intervenue sur certains lots ;
- la demande n'a donc pas juste évolué dans son quantum mais elle se fonde sur des moyens nouveaux ; ces deux demandes ne sont ni identiques ni connexes ;
- le simple fait que l'objectif des demandes formulées, à savoir l'engagement de la responsabilité de la société NRFI, soit identique, ne justifie pas la recevabilité des demandes alors qu'il s'agit d'une faute et d'un préjudice différent ;
- sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, que les demandes de l'appelant sont prescrites :
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le point de départ de l'action en responsabilité qui peut être exercée tant par le nouveau syndic que par le syndicat des copropriétaires est, au plus tard, l'expiration du délai de deux mois suivant la cessation des fonctions, ici le 20 juin 2013 pour la société NRFI ; ce délai est de cinq ans ; l'action devait être engagée au plus tard le 20 août 2018 ;
- l'article 2224 prévoit une alternative ; le délai ne court qu'à la date de connaissance effective par la victime des faits lui permettant d'exercer l'action à moins que l'on ne puisse établir qu'elle pouvait avoir cette connaissance antérieurement ; à la date de succession, le 20 juin 2013, par la société Nexity de son mandat de syndic, les faits qui lui sont reprochés étaient déjà connus ; le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 juin 2013 reprend le contenu du rapport du conseil syndical ayant conduit à sa révocation ; le solde litigieux de reprise était également connu alors que les comptes ont été soumis à l'approbation des copropriétaires annuellement ;
- le syndicat ne pouvait ignorer l'existence d'un dommage certain dès la cessation des fonctions de la société NRFI en juin 2013, sa révocation ayant été justifiée en raison des montants des charges appelées ; il était donc informé que la société Coldinvest ne réglait pas l'intégralité des charges de copropriété dues ; d'autant que la société NRFI avait remis, en son temps, l'ensemble des archives de la copropriété comme en atteste un bordereau de remise du 1er août 2013 ;
- si le syndicat des copropriétaires considérait qu'une négligence avait été commise au titre de ce bordereau et qu'il avait subi un préjudice, même indéterminé, il lui appartenait d'introduire une action en responsabilité avant le 20 août 2018 et, le cas échéant, de solliciter une expertise ;
- le syndicat des copropriétaires ne peut invoquer le défaut de communication de l'ensemble des pièces résultant de l'ordonnance du 5 octobre 2018 alors que le dommage allégué était déjà né dès lors qu'il savait que la société Coldinvest ne réglait pas ses charges ; ce d'autant plus que le juge des référé l'a débouté de sa demande de communication de pièces et qu'il s'est donc retrouvé dans une situation identique à celle de 2013 ; il pouvait dès 2013 engager sa responsabilité.
L'appelant conclut à la réformation du jugement attaqué et à la recevabilité de l'ensemble de ses demandes en faisant valoir :
- en réponse à la prescription soulevée, que :
- la société NRFI n'a que partiellement transmis les archives du syndicat des copropriétaires lors de son remplacement, en particulier les documents comptables ;
- cette remise partielle, selon le tribunal, a empêché partiellement le syndicat des copropriétaires de recouvrer les charges dues faute de pouvoir justifier des reports à nouveau ;
- le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 2224 du code civil en retenant la prescription de son action ; seule la connaissance des faits et la connaissance du dommage qui en résulte permet d'exercer l'action et fait courir le délai à l'égard de celui qui subit le préjudice ; le point de départ de ce délai ne court pas tant que le dommage n'est que latent et n'est pas manifeste ; l'absence de remise des pièces ne crée donc qu'un dommage latent et non un dommage certain susceptible d'évaluation ; le point de départ du délai ne pouvait être celui du terme du délai d'action pour la restitution des archives ;
- la révélation des conséquences ne pouvait être que le jugement de première instance qui a débouté le syndicat des copropriétaires du fait de l'absence de pièces justifiant une partie des charges ; le dommage n'était plus latent mais manifeste, révélé et susceptible d'évaluation ; le tribunal l'a caractérisé par l'absence de remise des comptes individuels résultant de l'ordonnance de référé du 5 octobre 2018 pour en déduire la déduction des reports à nouveau de la créance demandée ;
- si l'on devait entendre plus largement l'événement révélateur du dommage, celui-ci ne pourrait résulter que de l'ordonnance du 5 octobre 2018, date à laquelle le syndicat fut certain de ne pouvoir obtenir les documents que la société NRFI aurait dû conserver ; ce n'est qu'ensuite qu'il a pu décider d'engager une procédure en responsabilité contre l'ancien syndic ;
- le délai a donc commencé à courir le 27 octobre 2020 ou, au plus tôt, le 5 octobre 2018 et il a été interrompu par la déclaration d'appel ;
- en réponse à la nouveauté de sa demande en paiement de la somme de 14 266,95 euros en cause d'appel, sur le fondement des articles 563 à 566 du code de procédure civile, que :
- dans les deux instances, l'objectif recherché par le syndicat est la caractérisation de la responsabilité tirée des fautes commises par la société NRFI dans l'exercice de ses fonctions, ayant eu pour conséquence l'impossibilité de recouvrir des charges ;
les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel et les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; le syndicat cherche, dans ces deux instances, à voir retenir la responsabilité de la société NRFI et à obtenir le recouvrement des charges dues qui auraient été perçues si la société NRFI n'avait pas manqué à ses obligations ;
- en outre, la demande en paiement de la somme de 14 266,95 euros formulée au titre de la perte de chance est la conséquence logique des demandes de première instance et vise bien le paiement de dommages et intérêts et non l'allocation d'un droit différent ; la cour de cassation a retenu que la demande en réparation d'une perte de chance n'était pas une demande nouvelle et était recevable, alors même qu'elle n'avait pas été formulée en première instance et que des demandes d'indemnisation de préjudices subis avaient été présentées.
Réponse de la cour
Sur la nouveauté de la demande en paiement de 14266,95 euros à titre de dommages et intérêts
En application des articles 564 à 566 du code de procédure civile dans leur version applicable au présent litige, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, il ressort des termes du jugement attaqué qu'en première instance, le syndicat des copropriétaires sollicitait, aux termes de ses dernières conclusions, la « condamnation de la société NRFI au paiement de tout ou partie de la dette de charge de copropriété de la société Coldinvest née sous sa mandature et dont le syndicat [serait] débouté » en invoquant l'abstention de la société NRFI de lui fournir les justificatifs des reprises de soldes concernant la société Coldinvest atteignant 9284,71 euros, malgré une mise en demeure et une action en référé.
En appel, il demande également le paiement de la somme de 14 266,95 euros au titre de sa perte de chance de recouvrer sa créance sur les lots 241,242,228, 233, 238 et 243 cédés par la société Coldinvest, en invoquant le défaut d'enregistrement de la mutation de ces lots pour le syndicat des copropriétaires et d'opposition aux prix de vente, l'ayant empêché d'appeler les fonds auprès des acquéreurs des lots ou de les recouvrer sur ce prix de vente.
Il doit en être déduit que la demande du syndicat des copropriétaires, en cause d'appel, porte toujours sur l'engagement de la responsabilité de son ancien syndic pour un manquement qui est à l'origine d'un préjudice financier en lien avec le rejet de sa demande en recouvrement de charges auprès de la société Coldinvest.
Peu important que le moyen, au soutien de cette autre demande d'indemnisation, soit nouveau, les créances de dommages et intérêts sollicitées plus élevées au titre désormais d'une perte de chance de recouvrement auprès de cette société voire de ses acquéreurs.
En effet, cette prétention est le complément nécessaire de sa demande initiale de dommages et intérêts pour défaut de fourniture des justificatifs des reprises de solde relatives au compte de la société Coldinvest, tendant à la même fin d'indemnisation liée au non recouvrement de charges réclamées à cette, qu'elles soient dues par cette dernière ou par ses acquéreurs, du fait des manquements de l'ancien syndic.
Elle ne constitue donc pas une demande nouvelle et n'est donc pas irrecevable à ce titre.
Il convient, alors, d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la prescription de démontrer le point de départ du délai et l'acquisition de celui-ci.
Conformément à l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. S'agissant d'une action en réparation, la prescription ne peut donc commencer à courir qu'à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (Civ. 2e, 13 février 2025, n° 23-13.527).
L'article 2241 du code civil rappelle que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, étant précisé que l'article 2243 précise que l'interruption est non avenue en cas de rejet définitif de la demande.
Par ailleurs, il doit être rappelé que l'article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date du 20 juin 2013 (date de la cessation des fonctions de la société NRFI et de la désignation de son successeur, la société Nexity), disposait notamment que « en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat. ['] Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »
En l'espèce, s'agissant de la demande d'indemnisation fondée sur l'invocation du défaut de communication des justificatifs relatifs à la reprise du solde débiteur du compte de la société Coldinvest et la perte de chance en résultant de recouvrir les charges auprès de celle-ci, il doit être relevé que le syndicat des copropriétaires reconnaît lui-même que la société Nexity, qui avait succédé à la société NRFI, lors de la remise du dossier de la copropriété le 1er août 2013, n'avait pas eu communication de l'ensemble des documents comptables en particulier relatifs au compte individuel de la société Coldinvest, et justifiant du solde débiteur de son compte à la date du 20 juin 2013. Pourtant son attention et celle du syndicat des copropriétaires avaient été attirées par le conseil syndical, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2013, ayant révoqué la société NRFI et désigné son successeur, puisque, dans son rapport résumé au point n°2 du procès-verbal de cette assemblée, il faisait notamment état de « dysfonctionnements répétés » notamment concernant « l'absence de réponses à [ses] demandes répétées d'explication sur le montant des charges appelées et l'état de la comptabilité de la copropriété ». En dépit de cet avertissement et des carences dans la transmission des comptes individuels, dès le premier appel de charges émis à l'égard de la société Coldinvest par la société Nexity, le 11 octobre 2013, au titre du 3ème trimestre 2013, était mentionnée une « reprise de solde cabinet NRFI 05/09/2013 » de 6004,21 euros pour les lots 185,187,241, 242, 245, 247, 248 à 253, 184, 218, 244, de 688,33 euros pour le lot n°223, de 721,40 euros pour le lot n°228, de 742,47 euros pour le lot n°233, de 742,47 euros pour le lot n°238, de 52,03 euros pour le lot n°254, de 131,33 euros pour le lot n°246, de 742,47 euros pour le lot n°243.
Si ce n'est qu'à l'issue de l'ordonnance du 5 octobre 2018 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris que le syndicat des copropriétaires a eu connaissance de l'absence de possession, par la société NRFI, des pièces comptables nécessaires, puis que c'est à l'issue du jugement du 27 octobre 2020, que sa demande d'arriérés portant sur les reprises de solde a été rejetée ; il n'en reste pas moins que, dès le défaut de transmission des pièces comptables justificatives du solde débiteur de la société Coldinvest, le 1er août 2013, surtout après l'avertissement du conseil syndical, alors qu'il préparait le premier appel de charges, son représentant, la société Nexity, ne pouvait pas ignorer le manquement de la société NRFI et la perte de chance en résultant de recouvrir ces reprises de solde débiteur non justifiées. Même en tenant compte de l'échéance du délai de deux mois, le 20 août 2013 voire de l'émission du premier appel de charges, après étude des éléments transmis, le 11 octobre 2013 pour fixer le point de départ du délai de prescription, il doit être constaté qu'à la date de l'assignation du 16 mai 2016, le délai de cinq ans était déjà échu depuis plusieurs mois.
Cette demande doit donc être déclarée irrecevable et le jugement sera confirmé à cet égard.
Il convient, ensuite, d'examiner la demande de l'appelant d'indemnisation fondée sur l'invocation de l'absence d'enregistrement des mutations et la perte de chance de recouvrir sa créance sur les lots 241,242,228, 233, 238 et 243 cédés par la société Coldinvest.
La société NRFI ne démontre pas la date à laquelle le syndicat des copropriétaires a connu ou aurait dû connaître la date de ces mutations, en invoquant, au soutien de sa fin de non-recevoir uniquement des moyens liés au report de solde, à savoir le solde litigieux connu dès l'assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2013 et dès la remise des archives au nouveau syndic. En tout état de cause, elle ne saurait reprocher au syndicat un fait négatif, ne pas avoir su, au moment du bordereau de transmission entre les deux syndics, que la liste des copropriétaires n'était pas à jour des mutations réalisées.
Elle ne rapporte donc pas la preuve de l'écoulement du délai de prescription à la date de la déclaration d'appel le 21 décembre 2020.
Cette demande sera donc déclarée recevable tout comme celle formulée par l'appelant à l'encontre de la société NRFI au titre des frais irrépétibles et concernant le rejet de ses demandes.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété par la société Coldinvest
Il doit être rappelé que l'appelant demande, à titre principal, un arriéré de charges :
- au titre des lots n°184,185,187,218, 223, 228, 233, 238, 241,242, 243,244,245,247 à 253 pour une période courant de la fin de la gestion de la société NRFI le 20 juin 2013 (avec une reprise de solde) à deux appels exceptionnels d'avril 2019 ;
- au titre du lot n°246 : pour une période courant de la fin de la gestion de la société NRFI le 20 juin 2013 (avec une reprise de solde) au premier appel de fonds au titre de la loi ALUR du 1er janvier 2019, outre des frais au titre d'un état daté et d'honoraires de vente en janvier 2019 ;
- au titre du lot n°254 : pour une période courant de la fin de la gestion de la société NRFI le 20 juin 2013 (avec une reprise de solde) au premier appel de fonds au titre de la loi ALUR du 1er octobre 2019.
Sur la notification des transferts de propriété et l'étendue de l'obligation de paiement de la société Coldinvest
Moyens des parties
L'appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
- le tribunal judiciaire de Paris a commis une erreur lorsqu'il a retenu que le syndicat des copropriétaires avait été valablement avisé des mutations des lots en 2006 ;
- cette analyse emporte une confusion entre l'avis de mutation est l'avis de notification du transfert de propriété ; seul ce dernier informe valablement, au sens de l'article 6 du décret du 17 mars 1967, du changement de propriétaire du lot, lui permettant de le convoquer valablement à une assemblée générale ; en l'absence d'une telle notification, le transfert de propriété lui est inopposable et seul le copropriétaire au jour de la vente demeure tenu des charges, peu important qu'il ait eu connaissance de la vente par l'avis de mutation adressé par le notaire en vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 ; la société Coldinvest ne démontre pas la notification de ce transfert pour les lots 223,228 ,233,238, 241 à 243 ;
- les avis de mutation transmis par le notaire pour les lots n°241 et 242 ne contiennent pas l'indication de l'adresse des acquéreurs en violation des dispositions de l'article 6 précité ; ils ne peuvent donc pas produire d'effet à son égard ;
- les avis de mutation pour les lots 223,228,233,238 et 243 ne précisent pas les proportions indivises cédées et l'identité des acquéreurs de sorte qu'il est impossible, pour le syndicat, d'attribuer les lots cédés ; ces avis ne lui sont donc pas opposables ;
- la société Coldinvest a cédé des lots au sein de l'association sociale libre, par actes du 31 décembre 2003, portant les numéros 223, 228, 233,238 et 243 ; la question de savoir si les avis de mutation adressés à la société NRFI concernaient ces mutations, relatives à l'ASL ou bien au syndicat des copropriétaires et la société Coldinvest ne démontre pas qu'ils étaient adressés au syndicat au titre de la vente de ces lots de syndicat ; tous les avis sont faits pour des biens situés [Adresse 11] alors que l'unique syndicat a pour assiette le [Adresse 7], le [Adresse 13] ; ils étaient donc adressés au président de l'ASL et ils lui sont inopposables.
La société Coldinvest répond que :
- il appartient au syndicat demandeur en paiement des charges de rapporter la preuve que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes réclamées conformément à l'article 1353 du code civil ;
- le fait que les comptes aient été approuvés en assemblée générale des copropriétaires ne s'oppose pas à ce qu'un copropriétaire fasse valoir des erreurs dans la tenue de son compte individuel en application de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 ;
- le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la créance qu'il invoque ; il réclame le paiement de charges afférentes aux lots n°223, 228, 233, 238, 241, 242 et 243 qui ont tous été cédés par la société Coldinvest en 2003 et 2004 et dont les transferts de propriété ont été notifiés au syndic par Me [S] sur le fondement de l'article 6 du décret de 1967, par courriers recommandés des 8 juin 2006, 7 septembre 2006 et 18 septembre 2006 au syndic, la société NRFI ; ils lui sont donc opposables depuis 2006 et c'est avec mauvaise foi que le nouveau syndic persiste à lui réclamer le paiement de charges afférentes à ces lots ; elle avait à de nombreuses reprises interpellé les syndics successifs sur ces erreurs reprises dans les relevés individuels ;
- le bordereau de remise de pièces signé entre les cabinets NRFI et Nexity le 1er août 2013 fait bien apparaître les mutations des lots intervenus qui avaient été enregistrées par la société NRFI ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 juin 2015 dressé par Me [V] mentionne les noms des actuels propriétaires des lots cédés à côté des numéros de ces lots ;
- ce sont bien des « transferts de propriété » non des « avis de mutations » qui ont été notifiés par le notaire instrumentaire par LRAR au « cabinet NRFI, [Adresse 14] » sans qu'il ne soit mentionné une quelconque « ès qualité » puisqu'il n'est pas contesté qu'il était syndic de l'ensemble immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 1] ; ces notifications respectent les dispositions de l'article 6 du décret du 17 mars 1967 en mentionnant le nom, le prénom, le domicile de l'acquéreur du lot, la désignation du lot ou de la fraction du lot intéressé notamment les lots n°241 et 242 contestés ; ils lui sont donc opposables et le jugement entrepris devra être confirmé.
Réponse de la cour
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 alinéa 1er du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable des sommes qu'il réclame.
Les dispositions de l'article 6 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, dans leur version applicable au présent litige, disposent : « tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat ou soit par l'avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.
Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l'indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965.
Cette notification doit être faite indépendamment de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée. »
L'article 64 de ce même décret précise que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret, à l'exception de la mise en demeure visée à l'article 19 de ladite loi, sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il résulte de ces dispositions que la qualité de copropriétaire, tenu au paiement des charges, fonds de travaux et provisions exigibles, n'est acquise qu'à compter de la notification du transfert de propriété ou de droit réel sur le lot de copropriété, quelle qu'en soit l'origine, dans les conditions prévues à l'article 6 précité (Civ.3e, 8 février 2024, n°22-24.829). Tant que cette notification n'a pas eu lieu au profit d'un nouveau bénéficiaire, tout copropriétaire qui remplissait les conditions requises conserve cette qualité et reste tenu au paiement des charges de copropriété.
En l'espèce, concernant l'opposabilité des transferts de propriété des lots de la société Coldinvest notifiés par courriers recommandés avec accusés de réception des 8 juin, 7, 18 septembre 2006 de Me [S] puis par courrier recommandé du 28 janvier 2019 de Me [F], notaires à [Localité 1], au syndicat des copropriétaires par l'intermédiaire de son syndic, la société NRFI puis la société Cabinet [R], les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants.
La société Coldinvest ne conteste pas avoir été propriétaire de tous les lots en cause avant 2003 et elle produit aux débats un extrait de matrice cadastrale établi pour l'année 2018 mentionnant sa propriété, à cette date, des lots n°244 à 254, outre des lots n°184,185 et 218, ainsi que les tantièmes afférents.
Les notifications adressées en 2006 par Me [S] constituent bien des notifications de transferts de propriété au syndicat des copropriétaires en tant que tel, par l'intermédiaire de son syndic, et non celles d'avis de mutation ou de cessions propres à l'association syndicale libre en cause et ils remplissent les conditions de l'article 6 du décret du 17 mars 1967. En effet, le notaire vise expressément, dans chaque courrier, la notification d'un « transfert de propriété » sur le fondement des dispositions de ce décret, l'ensemble immobilier en tous ses bâtiments y compris situés [Adresse 16] ou [Adresse 17], l'acte de vente reçu dans son étude, l'indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur notamment, s'agissant des lots n°241 et 242 « la société Chaponic Patrimoine, société à responsabilité limitée au capital de 8000 euros, ayant son siège social à Saint Maur des Fossés (94100) [Adresse 18], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil et identifiée au Siren sous le numéro 451 210 447 », ainsi que la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé. Ces courriers, en 2006, ne sont pas adressés au président de l'association syndicale libre et ils ont pour objet les lots de copropriété mentionnés par le règlement de copropriété dans l'ensemble immobilier soumis à au statut de la copropriété.
Concernant les lots n°223,228,233,238 et 243, il ressort du modificatif du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division établi par Me [S] qu'ils constituent chacun un couloir « utilisant les parties communes de la copropriété » et desservant « plusieurs lots dont [ils sont] la propriété indivise selon des quotes-parts » fixées en pourcentage rattachée à chacun de ces lots et déterminées par « les plans annexés ». Or, chacune des notifications de transfert de propriété comprend, pour les lots en cause, leur désignation, les quotes-parts indivises fixées au règlement de copropriété et les tantièmes afférents. Par exemple, dans le courrier du 8 juin 2006 relatif notamment à la vente du lot n°231 est rattachée également celle des 26,1% indivis du lot n°233, ensuite précisément décrit et les 13/10005èmes des parties communes générales. Il est également mentionné précisément l'acquéreur « la société Carré de Malbert Patrimoine, société à responsabilité limitée au capital de 15244,90 euros, ayant son siège social à Paris (8ème) [Adresse 19], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris et identifiée au Siren sous le numéro 414 471 094 ».
Il s'en déduit que les notifications des transferts de propriété des quotes-parts indivises, concernées par la présente procédure, des lots n°223, n°228, n°233, n°238 et n°243, outre ceux des lots n°241 et 242 étaient toutes opposables au syndicat des copropriétaires à la date du 18 septembre 2006.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes portant sur des arriérés de charges au titre de ces lots pour la période du 20 juin 2013 à avril 2019, ces derniers ne pouvant être réclamés à la société Coldinvest.
Compte tenu, ensuite, de la notification réalisée le 28 janvier 2019 par Me [F] et reçue le 29 janvier 2019 par le syndic, les demandes portant sur les lots n°184, 185,187,218, 244, 245, 246, 247 à 253, ne peuvent être accueillies que pour les charges appelées jusqu'à cette date, sous réserve de leur justification qui sera ensuite examinée.
S'agissant, enfin, du lot n°254, comme l'a justement retenu le premier juge, aucune vente n'étant démontrée, sous réserve des justificatifs afférents qui seront ensuite examinés, la société Coldinvest est tenue au paiement des charges pour la période demandée.
Sur la créance de charges
Moyens des parties
L'appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
- sont dues les sommes de 29 929,93 euros au titre des lots n°184,185, 187, 218, 244, 245, 247 et 253, de 1460,40 euros au titre du lot n°246 et de 330,97 euros au titre du lot n°254 qui appartient toujours à la société Coldinvest ;
- il produit les procès-verbaux d'assemblée générale des années 2011 à 2019 ayant approuvé les comptes des exercices 2010 à 2019 et voté les budgets prévisionnels 2011 à 2020 ;
- le juge a, par erreur, déduit la somme de 11 182,24 euros, les justificatifs des reports de solde débiteur fournis par la société NRFI étant produits aux débats ;
- il ne saurait être, en plus, déduit les appels des 3ème et 4ème trimestre 2014 ainsi que l'appel des charges des 3ème et 4ème trimestre 2015 comme le prétend la société Coldinvest ;
- sur le lot n°254, les appels de fonds et relevés de compte étant produits aux débats, il est indifférent que ce lot soit grevé d'un droit de passage au profit des copropriétaires ; ce lot appartient à la société Coldinvest qui le reconnaît ; elle doit s'acquitter des charges conformément au règlement de copropriété et ne saurait en être déchargée.
La société Coldinvest répond :
- à la demande subsidiaire formulée, que :
- le tableau récapitulatif dressé par le syndic, qui mentionne une créance de 29 929,93 euros pour les lots n°184,185,218,244,245,247, 253, intègre une reprise de solde du cabinet NRFI à hauteur de 6004,21 euros, laquelle inclut à tort les lots n°241 et 242 qui ne lui appartiennent plus depuis 2003 et elle n'est pas documentée ; le syndic cabinet [R] reconnaît ne pas disposer des justificatifs depuis l'origine de la dette puisqu'il a indiqué, dès l'assignation initiale, que les décomptes des copropriétaires sont inexploitables, que de nombreux appels sont manquants et que le décompte et les appels remis par la société NRFI ne précisent pas les lots dont il s'agit ; ne sont pas produits aux débats les accusés de réception des prétendues mises en demeure et relances prétendument adressées par les syndics en 2014 et 2019, les comptes de la copropriété approuvés pour les exercices 2011 à 2018, les notifications « en LRAR » des procès-verbaux des assemblées générales de 2012 à 2018 auxquelles la société Coldinvest était absente et non représentée (ne faisant pas courir le délai de deux mois pour les contester) ; les attestations de non recours et certifications du syndic de ces notifications en 2012 et 2013 sont de fausses attestations ; c'est ce qu'avait retenu le juge des référés le 5 octobre 2018 ; le cabinet [R] n'a aucune preuve des dettes de la société Coldinvest sous les mandats des précédents syndics ; la reprise de solde du cabinet NRFI est d'autant moins justifiée que le décompte produit ne fait apparaître aucun solde débiteur à sa charge encore moins de 9824,71 euros et ne spécifie pas l'ensemble des lots concernés ;
- les charges mentionnées dans ce tableau ne correspondent pas aux appels dressés par les syndics successifs et qui lui ont été adressés ; par exemple, pour les lots n°184 et 185, le tableau mentionne qu'au 1er trimestre 2014, les charges s'élevaient respectivement à 383,37 euros soit 766,64 euros pour les 2 lots alors que l'appel de fonds dressé par Nexity pour le 1er trimestre 2014 pour les deux lots précités fixaient ces charges à 703,22 euros ; il n'est pas mentionné dans ce tableau l'annulation des appels des 3è et 4è trimestres 2014 (à hauteur de 1325,08 euros) figurant pourtant sur le décompte individuel établi par le cabinet [R] ainsi que sur l'appel de charges des 3è et 4è trimestres 2015 qui lui a été adressé ; le poste « liquidation de charges » figurant dans le tableau remonte à 2012, date à laquelle le syndic NRFI ne justifiait d'aucune créance à son encontre et ces « liquidations de charges » imputées entre 2012 et 2014 ne sont justifiées par aucun élément, étant rappelé qu'aucun compte de la copropriété n'est produit ; ce poste « liquidation de charges » inclut des « charges d'eau compteur général » et « charges d'eau sans restaurant » qui ne correspond pas au montant indiqué dans un autre décompte produit par le syndic lui-même et qui sont supérieurs dans le tableau produit alors que les lots n°241 et 242 ne sont plus censés être inclus ; avant le mois de juillet 2016, aucune de ces charges d'eau n'avaient jamais été appelées auprès d'elle ; le tableau récapitulatif vise un arriéré de charges jusqu'au 2ème trimestre 2019 inclus, en dépit du transfert de propriété notifié le 28 janvier 2019 pour les derniers lots détenus à savoir les n°184,185, 187,218,244,245 à 253 ;
- concernant le lot n°246, qui constitue un bout de couloir, la reprise Nexity de 237,18 euros retenue n'est pas justifiée comme l'a justement retenu le premier juge ; il contient également des honoraires de mutation de 550 euros déjà facturés au titre de l'état dressé par le syndic (200+65 euros), qui ne constituent pas un « arriéré de charges » ;
- à la demande infiniment subsidiaire formulée que :
- la base de calcul de 31 721,30 euros est erronée, les reprises de solde n'étant pas justifiées et des lots cédés étant encore décomptés ;
- le cabinet [R] se contente de déduire la reprise de solde NRFI mais pas les reprises de solde Nexity et de Me [V] alors que ces dernières incluent aussi les lots précédemment vendus en 2003 et 2004 (lots n°223,228,233,238,241,242,243) ;
le premier juge avait déduit de la période correspondant à la gestion du cabinet Nexity du 3ème trimestre 2013 au 1er trimestre 2015, la partie du solde relative aux lots 241 et 242, les frais de recouvrement non justifié, ce que ne fait pas l'appelant ;
- le syndicat des copropriétaires ne déduit pas non plus la reprise de solde [V] qui mentionnait des charges de lots déjà vendus et des régularisations remontant à 2012 non justifiées, ainsi que les appels de fonds de travaux jusqu'au 2ème trimestre 2019 et ne déduit pas les appels de charges annulés en 2014.
Réponse de la cour
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi prévoit encore que les dépenses pour les travaux listés à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges (Civ. 3ème, 6 mai 1996, n°94-16.972).
Conformément aux dispositions de l'article 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il n'en reste pas moins que l'approbation des comptes de la copropriété n'emporte pas approbation des comptes individuels des copropriétaires.
La production des procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et votant les budgets des exercices pour lesquels les charges étaient réclamées, les décomptes et situations de compte individuels de charges, les décomptes définitifs de charges sont suffisants pour permettre au copropriétaire d'exercer son droit de contrôle lors de la vérification annuelle des comptes (Civ. 3e, 8 mars 2018, n°18-15.959).
Cependant, lorsque le décompte fait apparaître un « report à nouveau », il appartient au syndicat de prouver sa créance par la production des justificatifs comptables correspondants (Civ. 3e, 14 juin 2018, n° 17-14.766).
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 15 juin 2012, 20 juin 2013, 16 juin 2015, 22 juin 2016, 14 juin 2017, 14 juin 2018 et 12 mars 2019 (pièces n°1 à 7, 39 et 43) ayant approuvé les comptes des exercices 2011 à 2018, voté les budgets prévisionnels des exercices 2013 à 2020 et voté des travaux.
Peu important qu'il ne produise pas les preuves des notifications, à la société Coldinvest, des procès-verbaux de ces assemblées générales dans la mesure où cette dernière ne justifie d'aucune action en contestation à l'encontre de ces assemblées, en dépit de sa connaissance de ces procès-verbaux, a minima du fait de leur transmission dans le cadre des procédures de première instance ou d'appel.
L'appelant verse également aux débats :
- le règlement de copropriété ;
- un tableau récapitulatif de l'évolution des comptes de la société Coldinvest (pièce n°59), trimestre par trimestre, entre la fin du mandat de NRFI le 20 juin 2013 (débutant chacun par une reprise de solde au 5 septembre 2013 à ce titre) et le 20 mars 2019 pour les lots n°184,185,187,218,244,245,247,253 ;
- les appels de charges et de fonds travaux établis par la société Nexity entre le 1er juillet 2013 pour le troisième trimestre et le 31 mars 2015 pour le 1er trimestre 2015 (pièce n°21) détaillant les charges pour les lots n°184,185,187,218,244,245,247 à 253 mais également pour les lots n°241 et 242 dont la cession avait pourtant déjà été notifiée ;
- les appels de charges et de fonds travaux établis par la société Nexity entre le 1er juillet 2013 pour le troisième trimestre et le 31 mars 2015 pour le 1er trimestre 2015 (pièce n°26) détaillant les charges pour le lot n°254 ;
- les appels de charges et de fonds travaux établis par la société Nexity entre le 1er juillet 2013 pour le troisième trimestre et le 31 mars 2015 pour le 1er trimestre 2015 (pièce n°27) détaillant les charges pour le lot n°246 ;
- les appels de charges et de fonds travaux établis par le cabinet [R] au titre des régularisations de charges 2013, 2014, puis à compter du 3ème trimestre 2015 jusqu'au 2ème trimestre 2019 et à des appels de fonds de travaux du 6 avril 2019 pour les lots n°184,185,187,218,244,245,247 à 253 mais portant également, une fois encore, sur les lots n°241 et 242 (pièce n°44) sans détail des sommes appelées pour chaque lot ainsi que sur des appels postérieurs au 29 janvier 2019, date de la notification de la vente des autres lots ;
- deux appels de fonds exceptionnels de Me [V] des 18 mars et 5 mai 2015 pour les lots n°184,185, 187,218, 241, 242, 244 à 254 comprenant encore les lots 241 et 242 mais qui ne sont pas repris dans le décompte de créance ;
- les appels de charges et de fonds travaux établis par le cabinet [R] au titre des régularisations de charges 2013, 2014, puis à compter du 3ème trimestre 2015 jusqu'au 4ème trimestre 2019 et fonds de travaux du 1er octobre 2019 pour le lot n°254 (pièces n°49 et 58) ;
- les appels de charges et de fonds travaux établis par le cabinet [R] au titre des régularisations de charges 2013, 2014, puis à compter du 3ème trimestre 2015 jusqu'au 1er trimestre 2019 pour le lot n°246 (pièce n°50) ;
- les décomptes de créance sur lesquels se fonde l'appelant au titre de ses demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires pour les lots n°184,185,187,218,244,245,247 à 253, le lot n°254 et le lot n°246.
Il ressort, d'abord, de l'analyse de ces éléments, comme l'a justement retenu le premier juge, que les reports à nouveau de « solde antérieur NRFI » débiteurs débutant chaque décompte de créance de charges pour des montants de 6004,21 euros, 136,34 et 327,46 euros ne sont justifiés par la production d'aucun justificatif comptable correspondant à la période de gestion de ce syndic concernant les comptes de la société Coldinvest. Il est constant et il ressort des termes de l'ordonnance du juge des référés du 5 octobre 2018, que ceux-ci n'ont pas été communiqués à la société Nexity et que la société NRFI ne dispose pas des comptes individuels des copropriétaires. L'appelant ne démontre donc pas davantage en appel ces créances de charges.
Il convient, alors, d'examiner les décomptes à partir desquels l'appelant calcule sa créance de charges pour les différents lots, lesquels ne contiennent pas de « liquidations de charges » au titre des exercices 2012 à 2014 et mentionnent des sommes similaires à celles appelées, hors l'annulation contestée pour les 3èmes et 4ème trimestre 2014.
Il doit être, par ailleurs, retenu que les sommes retenues au titre des relevés des exercices 2012 à 2014 par la société Cabinet [R] dans les appels et décomptes produits sont justifiés par les votes des résolutions 3.1., 4.1. et 5.1. lors de l'assemblée générale du 22 juin 2016 concernant l'approbation des comptes soumis à l'assemblée générale des copropriétaires au titre de ces exercices passés sans que la société Coldinvest ne justifie d'une erreur dans son compte individuel à ce titre. Les sommes appelées par le cabinet [R] à ces titres pourront donc être retenues.
Seront, cependant, retirées de ces décomptes les sommes appelées non pas au titre de charges mais de frais, notamment de l'état daté ou des honoraires de vente, qui seront examinées ultérieurement.
A partir de ces éléments, s'agissant des lots n°184,185,187,218,244,245,247 à 253, comme l'a justement relevé le premier juge, seuls les appels de charges et fonds de travaux de la société Nexity qui contiennent un détail des sommes appliquées par lots, a contrario de ceux du cabinet [R], permettent de déduire les sommes appelées indûment au titre des lots n°241 et 242, donc de calculer la créance de charges du syndicat des copropriétaires.
Dès lors, l'annulation contestée pour les 3èmes et 4ème trimestre 2014 portant sur ces lots, mentionnée sur le décompte au titre des charges appelées par le cabinet [R] est déjà déduite du calcul de l'arriéré de charges relatif à ces lots.
Dans ces conditions, au titre de ces lots, la créance de charges doit être arrêtée à la somme de 11 023,71 euros correspondant au solde débiteur au 1er janvier 2015, selon le décompte produit aux débats, de laquelle il convient de déduire le report de solde débiteur de 6004,21 euros, outre les charges retenues au titre des lots n°241 et 242 (165,21x7 + 137,68x7) 2120,23 euros, soit au montant de 2899,27 euros justement retenu par le premier juge.
Concernant, ensuite, le lot n°254, il ressort de l'analyse des décomptes et appels de charges successifs émis par la société Nexity et par le cabinet [R], qu'à l'issue du mandat de la société Nexity, le solde du compte de la société Coldinvest était de 0 euro, la société Nexity ayant annulé l'appel de charges du premier trimestre 2015 de 97,34 euros du fait de la cessation de son mandat comme le montre le décompte produit (pièce n°26). Or, il est repris ce report de solde en débit en exergue du décompte du cabinet [R], sans explication ni production de l'appel de charges afférent ou d'un extrait du grand livre comptable de la copropriété à ce titre. En appel, l'appelant actualise sa créance au 1er octobre 2019 (appel du 4ème trimestre 2019 et fonds de travaux du 1er octobre 2019 inclus) en produisant les appels de charges et travaux afférents. Celle-ci doit, dès lors, être fixée au montant de (308,22-97,34) 210,88 euros au titre du lot n°254.
S'agissant, enfin, du lot n°246, de la même façon que précédemment le décompte du 17 mai 2017 établi par la société Nexity montre que le solde du compte concernant ce lot était positif à l'issue de son mandat et qu'elle avait recrédité l'appel du 1er trimestre 2015 de 237,18 euros, sans que le cabinet [R] ne verse d'élément comptable sur le report de solde débiteur de ce montant appliqué ensuite au compte de la société Coldinvest. Il convient également de déduire du montant des charges demandées les frais de 200, 65 et 550 euros retenus dans le décompte au titre des pré état daté, de l'état daté et des honoraires sur la vente du 24 janvier 2019 qui ne constituent pas des charges ou travaux. La créance de charges arrêtée au 29 janvier 2019 (appel du premier trimestre 2019 et fonds de travaux du 1er janvier 2019 inclus) pour ce lot est donc de (1451,34-200-65-550-237,18) 399,16 euros.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et la société Coldinvest sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de (2899,27+210,88+399,16) 3509,31 euros au titre de l'arriéré de charges et travaux arrêté au 1er octobre 2019.
L'appelant produit aux débats des courriers de rappel et mise en demeure du 27 janvier, 16 et 22 mai 2014 portant sur les lots n°184,185,187,218,244,245,247 à 253 mais aussi sur les lots n°241 et 242. Outre que leur envoi n'est pas démontré, ils reprennent des montants erronés puisque comprenant, outre la reprise de solde indue, les charges dues au titre des lots 241 er 242, sans les distinguer de celles des autres lots. Ces courriers ne peuvent donc pas « valoir interpellation suffisante » au sens de l'article 1231-6 du code civil.
Dans ces conditions, les intérêts moratoires courront sur la somme de 3486,56 euros à compter du 16 mai 2019 (date de l'assignation) et à compter du 22 mars 2021 (date des premières conclusions de l'appelant actualisant sa créance sur le lot n°254) pour le surplus.
Sur la demande en paiement des frais par la société Coldinvest
Moyens des parties
L'appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
- il produit des décomptes des frais de mise en demeure et de relance engagés et les justificatifs afférents ;
- c'est par erreur que la société Coldinvest affirme que l'état daté est payé au syndic et non au syndicat des copropriétaires ; si l'état daté est payé par le copropriétaire vendeur au syndic ce n'est que parce qu'il est subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires en qualité de représentant de celui-ci ; l'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 le classe au rang des frais nécessaires imputables au seul copropriétaire concerné ;
- il est donc tout à fait normal que les « honoraires de mutation » figurent sur les comptes.
La société Coldinvest répond que :
- les frais de relance et de mises en demeure ne sont pas justifiés, faute d'accusé de réception produit aux débats justifiant de la réalité d'envoi à ce titre en 2014 et 2016 ;
- le cabinet [R] ne produit pas la copie des prétendues mises en demeure évoquées ;
- les courriers établis par la société Nexity comportent des erreurs sur les lots et tantièmes et ne peuvent pas être retenus à son encontre comme l'a justement retenu le premier juge. ;
- les honoraires de mutation de 550 euros retenus pour le lot n°246 le sont à deux reprises puisqu'il est déjà compté l'état daté établi pour 200 et 65 euros ; ces honoraires ne sont pas dus au syndicat des copropriétaires mais au syndic et il n'est pas justifié du contrat de syndic de 2019 autorisant cette facturation en sus des honoraires prévus pour l'établissement de l'état daté.
Réponse de la cour
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige, pour des frais antérieurs au 1er mars 2019, dispose notamment que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Ce décret n° 2020-153 du 21 février 2020 est entré en vigueur le 1er juin 2020.
Dans ces conditions, à la date des facturations des 12 juillet 2018, 16 janvier et 24 janvier 2019 de sommes de 200, 65 et 550 euros, au titre de la vente du lot n°246, le plafond prévu n'était pas encore fixé.
Sans avoir à justifier du contrat de syndic, extérieur aux relations entre le syndicat des copropriétaires et un copropriétaire, régies par le seul règlement de copropriété (Civ. 3e, 5 mai 2009, n° 08-13.855), le syndic, au titre des honoraires liés à l'établissement de l'état daté pouvait donc facturer, au nom du syndicat des copropriétaires, à la société Coldinvest la somme totale de 815 euros.
Les autres frais sollicités au titre de mises en demeure ou relances ne sont pas justifiés parce qu'ils portent sur des lots au titre desquels le syndicat des copropriétaires ne démontre pas de créance de charges (les lots n°223, n°228, n°233, n°238 et n°243, outre ceux des lots n°241 et 242) ou parce que leur envoi n'est pas démontré et les montants retenus sont erronés.
Dès lors, le jugement attaqué sera infirmé et la société Coldinvest sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 815 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter du 16 mai 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Coldinvest
Moyens des parties
L'appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, que :
- la défaillance répétée de la société Coldinvest lui a causé un préjudice puisqu'il a été contraint d'effectuer, auprès des autres copropriétaires, des appels de fonds complémentaires afin d'équilibrer sa trésorerie ;
- le paiement des charges constitue une obligation légale au sens de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; le non-paiement répété des charges constitue une faute dont le syndicat est bien fondé à demander réparation ;
- l'arriéré est important puisqu'il atteint près de 46 000 euros à ce jour ;
- la situation de blocage dans laquelle se trouve le syndicat des copropriétaires est le fait de la société Coldinvest ; celle-ci a pris unilatéralement la décision de constituer une ASL sur l'un des bâtiments de la copropriété et, bien que les actes notariés constitutifs rappellent que les charges resteront dues à l'égard du syndicat des copropriétaires, elle a ensuite pris prétexte de cette ASL pour cesser tout paiement ; nombre des acquéreurs des lots ont agi de la même façon, perturbant la copropriété bien au-delà de la situation personnelle de la société Coldinvest.
L'intimé répond que :
- les appels de charges non réglés comportaient tous des erreurs de lots (et donc a fortiori de tantièmes) et c'est la raison pour laquelle elle a cherché pendant des années à discuter avec les syndics successifs pour voir corriger ces appels de charges en vain ; toutes ses correspondances sont restées sans réponse ;
- le syndicat connaissait parfaitement l'identité des actuels propriétaires des lots dont les charges lui sont indument réclamées puisqu'ils sont tous déjà propriétaires de lots au sein de la copropriété ;
- l'argument du syndicat des copropriétaires qui prétend que la société Coldinvest aurait « perturbé » la copropriété est surprenant dès lors qu'il ne lui a jamais adressé le moindre courrier recommandé de mise en demeure aux fins de recouvrement et qu'il n'a initié que tardivement une procédure pour des dettes remontant soi-disant à 2011 ;
- le tribunal a justement retenu qu'eu égard aux nombreuses erreurs ou insuffisances de justificatifs imputables au syndicat dans ses relations avec elle ainsi qu'à l'absence de réponse apparente à ses courriers réclamant aux syndics successifs des éclaircissements, sa mauvaise foi n'était pas démontrée ;
- l'ASL que le syndicat lui reproche d'avoir créée a été approuvée à l'unanimité lors de l'assemblée générale du 8 juin 2004 ;
- aucune faute ne peut donc lui être imputée.
Réponse de la cour
En droit, l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
S'agissant d'une obligation monétaire, l'article 1154 alinéa 3 devenu 1231-6 alinéa 3 du même code précise que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, il est indéniable que la création en soi d'une association syndicale libre ne constitue pas une faute et il n'est pas démontré d'impayés autres que ceux de la société Coldinvest. Il a, au surplus, été précédemment démontré les erreurs et les insuffisances affectant les appels de charges imputables au syndicat des copropriétaires qui appelait des charges sur des lots dont il avait été informé de la vente ou comprenant des sommes qu'il n'était pas en mesure de justifier. Il ressort également des courriers de la société Coldinvest des 21 juillet 2014, 18, 27 mars et 28 décembre 2015 que cette dernière avait signalé à la société Nexity, à Me [V], et au cabinet [E] ces erreurs sans qu'il ne soit donné suite à ses courriers ni qu'une action judiciaire ne soit engagée à son encontre avant le 16 mai 2019.
Cependant, il ressort également de ces mêmes courriers l'entretien, par la société Coldinvest, d'une confusion entre son appartenance à l'association syndicale libre et au syndicat des copropriétaires, celle-ci se prévalant des charges adressées à la première pour réfuter son obligation de paiement des charges dues au titre de son appartenance au syndicat des copropriétaires. Elle fait notamment valoir l'existence d'une « copropriété indépendante » dans l'immeuble H gérée par un « syndic NRFI » ou d fait que « les immeubles 5/5 bis ont une gestion indépendante et les charges payées (ASL) su syndic NRFI ['] » pour s'opposer au paiement des charges appelées sur le fondement du règlement de copropriété et des votes des assemblées générales de copropriétaires.
Il a également été démontré que les appels de charges portant sur les lots n°246 et 254 n'étaient pas affectés d'erreurs sur les lots, que ceux émis par la société Nexity pendant un an étaient tout à fait lisibles sur les sommes appelées trimestriellement concernant les lots appartenant encore à l'intimée et la société Coldinvest ne pouvait ignorer être redevable de ces charges en sa qualité de copropriétaire.
A ces titres, elle ne se prévaut d'aucune difficulté de paiement pour régler la somme de 3486,56 euros due au titre de ces charges.
Son manquement volontaire à son obligation de paiement est donc démontré et sa mauvaise foi établie.
Ce défaut de paiement a eu pour effet de porter atteinte au fonctionnement normal de la copropriété pendant six ans en créant un déséquilibre dans sa trésorerie et en rendant plus difficile l'engagement des dépense collectives obligatoires ou simplement nécessaires. En outre, il a généré une répartition inéquitable des charges au détriment des copropriétaires respectueux de leur obligation se trouvant dans l'obligation de contribuer aux dépenses communes pour la part couverte par les copropriétaires défaillants. Le syndicat démontre ainsi le préjudice qu'il invoque.
En conséquence, la cour infirme le jugement et condamne la société Coldinvest à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de 14 266,95 euros à l'encontre de la société NRFI
Moyens des parties
L'appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
- la société NRFI n'a pas procédé à l'enregistrement de la mutation pour le syndicat des copropriétaires ; elle a donc empêché ses successeurs de convoquer les ayants-droits de la société Coldinvest ainsi que d'appeler les charges auprès d'eux ;
- en s'abstenant de former opposition au prix de vente dans le prolongement des avis de mutation reçus, le syndic a fait perdre au syndicat des copropriétaires la garantie d'être payé du montant de sa créance arrêté à la date de ces avis de mutation, grâce au privilège légal de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- le syndicat a subi un préjudice résultant du défaut de prise en compte de la notification effectuée ainsi que du défaut d'opposition du prix de vente et devra être indemnisé de celui-ci ; la société NRFI continuait, en effet, à adresser des appels de fond à la société Coldinvest après la notification de ces mutations comme en atteste cette dernière et elle a remis à son successeur, le cabinet Nexity, une feuille de présence et une comptabilité ne faisant mention que de la société Coldinvest et d'aucun de ses ayants-droits ; le syndic engage sa responsabilité si la liste remise à son successeur conduit le nouveau syndic à poursuivre la procédure en recouvrement contre celui qui n'est plus copropriétaire ;
- il résulte de cette faute que les sommes exigibles sur les lots 241,242,223,228,233,238 et 243 ont été appelées à tort auprès de la société Coldinvest, n'ont jamais été appelés auprès de ses ayants-droits, sont aujourd'hui partiellement prescrites par application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; la créance du syndicat est devenue partiellement irrecouvrable par sa faute lui faisant perdre la chance de recouvrir sa créance sur ces lots.
La société NRFI répond que :
- elle n'avait pas été informée de la mutation intervenue ; le syndicat n'apporte aucun élément en attestant ;
- quand bien même elle l'aurait été en sa qualité de présidente de l'association syndicale libre, le syndicat ne démontre pas en quoi elle l'aurait été en qualité de syndic ni en quoi elle aurait permis à la société NRFI de procéder aux démarches nécessaires dans le cadre de son mandat de syndic ;
- les arriérés de charges dont le recouvrement est sollicité ont pour seule origine le manquement de la société Coldinvest à son obligation de paiement ; le préjudice dont se prévaut l'appelant est dénué de lien avec son intervention d'autant qu'il est rappelé qu'un syndic n'a pas à abonder sur ses deniers propres le compte d'un copropriétaire défaillant ;
- le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'impossibilité de recouvrir les sommes litigieuses auprès du véritable débiteur de sorte que la créance revendiquée à l'encontre de la concluante n'est qu'hypothétique.
Réponse de la cour
En application des articles 1991 et 1992 du code civil, un mandataire tel que le syndic, répond à l'égard de son mandant, le syndicat des copropriétaires, des fautes qu'il commet dans sa gestion surtout lorsqu'il reçoit une rémunération et il répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable durant le mandat de la société NRFI dispose notamment que le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale et d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
A ce titre, il doit notamment, en application de l'article 32 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, établir et tenir à jour une liste de tous les copropriétaires avec l'indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits mentionnés à l'article 6 ; il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu, et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ou statutairement.
Il a été précédemment rappelé les dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, l'article 33-1 du décret du 17 mars 1967 prévoyant que dans ce cas d'un changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif de ces pièces.
Il doit être également rappelé qu'en matière de recouvrement de charges d'un syndicat à l'encontre d'un copropriétaire sont applicables les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui, depuis le 25 novembre 2018, alignent le délai de prescription applicable sur celui de l'article 2224 du code civil précité alors qu'il était précédemment de dix ans, conduisant à l'application de l'article 2222 du code civil pour les charges antérieures au 25 novembre 2018 pour une action introduite avant le 25 novembre 2023.
Par ailleurs, il doit être rappelé que peut être indemnisé un préjudice de perte de chance, à savoir la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable (Civ. 1re, 21 nov. 2006, no 05-15.674). Son indemnisation ne saurait, alors, être égale à l'avantage retiré si l'événement manqué s'était réalisé mais elle se mesure à la chance perdue (3e Civ., 6 avril 2023, n°19-14.119).
En l'espèce, il a été précédemment démontré que la société NRFI, en qualité de syndic, avait été destinataire par courriers des 8 juin, 7, 18 septembre 2006 de la notification des transferts de propriété des lots n°223, n°228, n°233, n°238, n°243, outre les lots n°241 et 242 (les seuls ne constituant pas des couloirs partagés de façon indivise entre les titulaires d'autres lots tels que précisés dans le règlement de copropriété) au profit de la société Carré de Malberg Patrimoine, de la société Legendre Patrimoine, de la société Bogliotti Patrimoine, de la société Baobab, de la société Combredet Patrimoine, de la société Casanova Patrimoine, de la société Mathy Patrimoine, de la société Holz Location et de la société Chaponic Patrimoine (pour les lots n°241 et 242 outre une quote-part du lot n°243 s'agissant de cette dernière).
Or le syndicat des copropriétaires produit aux débats le bordereau de transmission signé le 1er août 2013 entre la société NRFI et la société Nexity contenant, dans la partie mutations, une liste de celles entre la société Coldinvest et différents acquéreurs dont « Carré de Malberg Patrimoine », « Legendre Patrimoine », « [Adresse 20] Patrimoine », « Baobab », « Combredet Patrimoine », « Casanova Patrimoine », « Mathy Patrimoine », « Holz Location ». N'y est, cependant, pas mentionnée la société Chaponic Patrimoine.
Il ne produit aux débats aucun des appels de charges émis par la société NRFI dont il est constant qu'il ne dispose pas et le courrier du 21 juillet 2014 dont il se prévaut pour soutenir que ces appels continuaient de porter sur les lots n°223, n°228, n°233, n°238, n°243 n'est pas probant, la société Coldinvest n'y précisant pas les lots dont elle avait informé la société NRFI qu'ils étaient mentionnés indument.
L'appelant ne prouve pas davantage qu'à la date de notification des ventes réalisées pour la société Coldinvest, en 2006, cette dernière était redevable de charges envers la copropriété, justifiant une opposition à la vente réalisée, les premiers reports de solde invoqués remontant à 2011 et aucun justificatif n'étant produit à cet égard.
Il s'en déduit que le syndicat des copropriétaires démontre uniquement un défaut d'enregistrement et de transmission au syndic suivant du transfert de propriété des lots n°241 et 242 au profit de la société Chaponic.
C'est la raison pour laquelle les appels de charges émis auprès de la société Coldinvest ont continué à porter sur ces lots jusqu'en avril 2019, faute pour les syndics successifs d'avoir été destinataires de la liste adéquate des copropriétaires et du transfert de propriété précédemment notifié par la société Coldinvest conformément à l'article 6 du décret du 17 mars 1967.
Ce manquement de la société NRFI dans l'exécution de son mandat de syndic a directement fait perdre au syndicat des copropriétaires une chance de recouvrir les charges dues au titre de ces lots puisqu'elle n'a eu communication des notifications des transferts de propriété qu'à l'occasion de l'instance engagée par l'assignation du 16 mai 2019, soit après l'émission des appels en cause auprès du mauvais copropriétaire. Si son action n'était pas prescrite, en 2019, il n'en reste pas moins qu'en réclamant des charges à l'encontre d'un copropriétaire auprès duquel elles n'avaient jamais été appelées, ni mises sur les comptes de la copropriété à son égard et alors qu'il n'avait pu être convoqué à l'assemblée générale des copropriétaires à ce titre, le tout par la faute du représentant du syndicat des copropriétaires, elle perdait une chance très sérieuse d'obtenir gain de cause.
Pour calculer le préjudice de perte de chance invoqué, il faut pouvoir établir le montant des charges dues au titre des lots n°241 et 242. Il doit donc être retenu encore que la reprise de solde de la société NRFI doit être exclue, faute de tout justificatif, tout comme les appels du cabinet [R], faute de distinction au titre de ces lots.
Cependant, il a été précédemment démontré que, pendant la gestion de la société Nexity, les charges appelées avaient été de 2120,23 euros au titre de ces deux lots.
Dans ces conditions, la chance perdue d'obtenir la somme de 2120,03 euros doit être évaluée à 90% et la société NRFI doit être condamnée à payer la somme de 1908,03 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'indemnisation de la perte de chance subie.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et d'amende civile de la société Coldinvest
Moyens des parties
La société Coldinvest conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
- la présente action a manifestement été diligentée dans l'unique dessin de lui nuire et vise à l'attraire en justice alors que rien ne le justifie ;
- elle a subi un préjudice direct du fait de l'attitude abusive du syndicat qui n'a jamais répondu à ses multiples courriers de réclamation ni daigné rencontrer son représentant afin d'obtenir les explications nécessaires sur les erreurs de lots affectant les appels de charges ;
- le syndicat a saisi le tribunal judiciaire sans lui adresser une mise en demeure préalable ; il s'est opposé au paiement du prix de vente en dépit de l'information des erreurs affectant ses appels de charges ; elle n'a pu récupérer pendant une année le prix de vente de ses lots et elle reçoit encore des appels de charges alors qu'elle n'est plus copropriétaire au sein de cet ensemble immobilier ;
- cette intention nocive et cet acharnement procédural sont fautifs et caractérisent l'abus d'ester en justice.
L'appelant répond que :
- au regard de l'importance du litige pour le syndicat des copropriétaires et des conséquences qu'il a eues, il ne saurait être considéré comme abusif ;
- ce d'autant moins que la société Coldinvest a été condamnée au paiement d'un arriéré de charges de sorte que ses demandes étaient au moins partiellement fondées sans que l'exercice de son droit ne puisse dégénérer en abus.
Réponse de la cour
En application de l'article 1240 du code civil, toute faute qui fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice du demandeur et cause directement au défendeur un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Une telle faute est exclue à l'égard du plaideur dont la demande est accueillie même partiellement (Civ. 3e, 27 mai 2008, n° 07-12.906).
Par ailleurs, conformément à l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants.
Outre le bien-fondé partiel de l'action du syndicat des copropriétaires en recouvrement des charges, il a également été démontré la mauvaise foi de la société Coldinvest.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement quant aux dépens de première instance, faute pour le syndicat d'avoir formulé la demande d'indemnisation uniquement présentée en appel à l'encontre de la société NRFI.
Il conduit, cependant, à l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Coldinvest et la société NRFI, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de d'appel ainsi que, pour la première, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et, pour la seconde, la somme de 2000 euros au titre de la procédure d'appel.
Les demandes d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile des intimées et la demande de distraction des dépens du conseil de la société Coldinvest seront rejetées.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirementDit n'y avoir lieu à statuer sur le chef du dispositif des conclusions de la société Colbert Développement Investissement visant à voir déclarer nul et irrecevable l'appel interjeté par le cabinet [R] au nom du syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à Paris 5ème à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 octobre 2020 ;
Déclare recevables les demandes du syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] à l'encontre de la société Nouvelle Régie Foncière Immobilière tendant au paiement de la somme 14 266,95 euros au titre de sa perte de chance de recouvrer sa créance sur les lots 241, 242, 223, 228, 233, 238 et 243 cédés par la société Colbert Développement Investissement, au rejet des demandes de cette dernière ainsi qu'au titre des frais irrépétibles ;
Dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur la capitalisation des intérêts ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Colbert Développement Investissement à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] la somme de 4310,62 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 mai 2019 avec intérêts an taux légal à compter du 16 mai 2019 ;
- rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] de paiement par la société Colbert Développement Investissement de frais au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de dommages et intérêts ainsi que d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
- Condamne la société Colbert Développement Investissement à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] :
la somme de 3509,31 euros au titre de l'arriéré de charges et travaux arrêté au 1er octobre 2019, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3486,56 euros à compter du 16 mai 2019 et à compter du 22 mars 2021 pour le surplus ;
la somme de 815 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter du 16 mai 2019 ;
la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts :
- Condamne la société Nouvelle Régie Foncière Immobilière à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] la somme de 1908,03 euros au syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] au titre de l'indemnisation de la perte de chance de recouvrer les charges dues au titre des lots n°241 et 242 ;
- Condamne la société Colbert Développement Investissement et la société Nouvelle Régie Foncière Immobilière aux dépens d'appel ;
- Condamne la société Colbert Développement Investissement à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ;
- Condamne la société Nouvelle Régie Foncière Immobilière à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures d'appel ;
- Rejette la demande de distraction des dépens du conseil de la société Colbert Développement Investissement ainsi que la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de cette dernière ;
- Rejette la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société Nouvelle Régie Foncière Immobilière ;
- Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE POUR
LA PRÉSEIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 24 JUIN 2026
(n° , 30 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18825 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3FG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2020 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19 / 05829
APPELANTE
Syndicat Des Coproprietaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SA CABINET [R], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 672 018 454, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉES
S.A.R.L. NOUVELLE REGIE FONCIERE IMMOBILIERE (NRFI), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 339 542 417, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
S.A.R.L. COLBERT DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT- non commercial COLDINVEST immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 414 471 094, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Nolwenn LOYER-SAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0506
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Perrine VERMONT, conseillère faisant fonction de Présidente de chambre pour la Présidente empêchée
Madame Marie CHABROLLE , conseillère
Monsieur Jean- Loup CARRIERE, président de chambre, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie CHABROLLE, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Perrine VERMONT , conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre pour la Présidente empêchée en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire et par Marylène BOGAERS, greffière présente lors de la mise à disposition.
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS.
FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 27 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à Paris 5ème à la société à responsabilité limitée Colbert Investissement (dite « Coldinvest ») et à la société à responsabilité limitée Nouvelle Régie Foncière Immobilière (dite « NRFI »).
Le litige à l'origine de cette décision porte sur l'invocation, par le syndicat des copropriétaires, de charges de copropriété demeurées impayées par la société Coldinvest et sur l'engagement de la responsabilité de la société NRFI, en sa qualité d'ancien syndic.
Les immeubles situés [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] forment un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Celui-ci comprend différents bâtiments, en particulier les bâtiment H et I situés [Adresse 9].
Le règlement de copropriété opère une distinction entre les parties qui sont communes à l'ensemble des copropriétaires et celles qui sont spéciales à chaque bâtiment, les charges et les règles de majorité pour les décisions de la copropriété étant fixées sans constitution de syndicats secondaires.
La société Coldinvest était propriétaire, au sein de cet ensemble immobilier, d'une part, dans l'immeuble H, des lots n° 95, 97 et 119, d'autre part, des lots n° 184, 185, 187 dans le bâtiment I mitoyen.
Maître [S], notaire associé à [Localité 1], a reçu, le 31 décembre 2003, à la demande de la société Coldinvest: 1°/ les statuts de l'association syndicale libre « [Adresse 10] » ayant pour périmètre les lots situés dans l'immeuble H ainsi que l'immeuble mitoyen situé [Adresse 11] à [Localité 5], 2°/ le cahier des charges, règles et servitudes d'usage et de jouissance de cet ensemble immobilier « [Adresse 10] » ; 3°/ une modification du règlement de la copropriété du 9 juin 1955 et de l'état descriptif de division.
La société NRFI, alors syndic de l'ensemble immobilier, a été désignée présidente de cette association syndicale libre.
Plusieurs clauses des statuts et du cahier des charges indiquent que ces documents n'avaient pas pour objet de se substituer au règlement de copropriété, l'article 4 des statuts prévoyant que l'ASL a, entre autres objets, « la répartition des dépenses de gestion, de garde, d'entretien, de réparation et éventuellement de reconstruction de tout espace, local, ouvrage et équipement d'utilité collective, entre tous ses membres, ou suivant qu'il s'agit, entre certains d'entre eux, ainsi que le recouvrement et le paiement de ces dépenses » « à l'exception de celles générales relatives à l'immeuble situé au [Adresse 11] et à l'immeuble situé au [Adresse 12] ».
Un modificatif à l'état descriptif de division a été publié et a consisté, en particulier, à réunir le lot n°119, correspondant à la quasi-totalité du bâtiment H, aux lots n°95 et 97 en un lot n°217 puis, conformément à l'article 11 2° du règlement de copropriété qui autorisait par avance le propriétaire du lot n° 119 à le diviser librement, à diviser l'ensemble en 36 nouveaux lots n°218 à 254.
Un modificatif au règlement de copropriété a alors également été publié, précisant notamment que les dispositions de celui-ci continuent à s'appliquer aux copropriétaires des lots du bâtiment H, notamment en ce qui concerne « le paiement des charges communes générales dudit immeuble dudit ensemble immobilier et des charges communes spéciales dudit bâtiment H, affectées aux lots leur appartenant respectivement quand bien même certains de ces lots (') sont inscrits dans le périmètre d'influence de l'Association Syndicale Libre ».
La SARL Colbert Développement Investissement a revendu, en l'état futur d'achèvement, sept des lots issus du lot n°217 du bâtiment H en 2003. Puis, par acte authentique du 24 janvier 2019, elle a vendu les derniers lots dont elle était copropriétaire dans le bâtiment H.
Par acte extrajudiciaire du 4 février 2019 le syndic a fait opposition à cette vente dans la limite de la somme de 35 650,43 euros. Cette opposition a été contestée par l'acquéreur, la société Coldinvest, devant le juge des référés qui en a ordonné main levée par ordonnance du 25 octobre 2019.
Par ailleurs, dans cet ensemble immobilier, les syndics se sont succédés. La société NRFI a exercé ces fonctions jusqu'au 20 juin 2013, date à laquelle le cabinet Nexity a pris sa suite jusqu'à ce que son mandat cesse le 30 juin 2014. Maître [V] a été désigné administrateur judiciaire de la copropriété par ordonnance du 7 janvier 2015. La société Cabinet [R] exerce la fonction de syndic depuis l'assemblée générale des copropriétaires du 16 juin 2015.
Par acte d'huissier de justice du 17 avril 2018, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier a fait assigner la société NRFI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en vue d'obtenir les justificatifs de reprise de solde concernant notamment la société Coldinvest. Les 3 et 13 septembre 2018, la société NRFI a procédé à deux communications de pièces. Par ordonnance du 5 octobre 2018, le juge des référés a constaté que les pièces remises par la société NRFI étaient insuffisantes « au regard notamment de l'absence de solde sur les décomptes des copropriétaires et de l'absence d'accusés de réception de notification des procès-verbaux d'assemblées générales sur la période de la dette », qu'il ne pouvait pas la condamner à les remettre et que le débat se déplaçait sur le terrain de la responsabilité civile de l'ancien syndic.
Par acte introductif d'instance du 16 mai 2019, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Paris de demandes visant à obtenir le règlement de charges de copropriété par la société Coldinvest et le paiement de dommages et intérêts par la société NRFI.
Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes :
- condamne la société Colbert Développement Investissement à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] la somme de 4310,62 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 mai 2019 avec intérêts an taux légal à compter du 16 mai 2019,
- dit que les intérêts échus depuis une année entière produiront à leur tour intérêts,
- déboute le syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] du surplus de ses demandes,
- déboute la société Colbert Développement Investissement de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclare irrecevable comme prescrite l'action du syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] contre la société Nouvelle Régie Foncière Immobilière,
- ordonne l'exécution provisoire du jugement,
- condamne le syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] aux dépens relatifs à son action contre la société Nouvelle Régie Foncière Immobilière,
- condamne la société Colbert Développement Investissement à tous les autres dépens.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2020.
Par conclusions notifiées le 15 juin 2021, la société Coldinvest a relevé appel incident.
Par arrêt du 11 octobre 2023, saisie sur déféré de l'ordonnance du 10 novembre 2021 du conseiller de la mise en état, la cour a :
- constaté que la demande de la société NRFI d'écarter des débats la pièce du syndicat des copropriétaires n°1 constitutive du procès-verbal d'assemblée générale du 31 janvier 2021 était devenue sans objet ;
- confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait débouté la société Coldinvest de son incident de nullité des conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires du 22 mars 2021 ainsi que de ses incidents de nullité et d'irrecevabilité de l'appel de ce dernier, en ce qu'il avait débouté la société NRFI de son incident de caducité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires et en ce qu'elle avait condamné la société Coldinvest et la société NRFI aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires ;
- infirmé cette ordonnance en ce qu'elle avait débouté la société NRFI de son incident d'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de la somme de 14 266,95 euros au visa de l'article 564 du code de procédure civile ;
Statué sur le chef intimé et y a ajouté :
- dit que le conseiller de la mise en état ne pouvait pas connaître de la fin de non-recevoir, relative à la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de la somme de 14 266,95 euros au motif qu'elle serait nouvelle en appel, celle-ci relevant de la compétence de la cour ;
- condamne les sociétés NRFI et Coldinvest aux dépens ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette toute autre demande.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées électroniquement le 11 décembre 2025, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 10, 10-1, 18 et 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 6, 35 et 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 6 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005, 1231-1 et 1343-2 du code civil, 122 et 563 et suivants du code de procédure civile, de :
in limine litis,
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2020, ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Colbert Développement Investissement de sa demande de voir déclarer nul et irrecevable l'appel interjeté par le cabinet [R] en son nom,
sur le fond,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2020 en ce qu'il a condamné la société Colbert Développement Investissement au payement de 4310,62 euros au titre des charges de copropriétés arrêtées au 20 mai 2019,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2020 en ce qu'il :
- l'a débouté du surplus de ses demandes à l'encontre de la société Colbert Développement Investissement
- a déclaré irrecevable comme prescrite son action contre la société Nouvelle Régie Foncière Immobilière
- l'a condamné aux dépens relatifs à son action contre la société Nouvelle Régie Foncière Immobilière,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- condamner la société Colbert Développement Investissement au paiement de la somme de 45965,50 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété, assortie des intérêts légaux à compter du 22 mai 2014, date de la mise en demeure,
- débouter la société Colbert Développement Investissement de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
si la cour considère que le transfert de propriété lui a été valablement notifié,
- condamner la société Colbert Développement Investissement au paiement de la somme de 31721,30 euros, au titre des arriérés de charges arrêtés au 20 mai 2019, sur les lots n°184, 185, 187, 218, 244, 245, 246, 247, 253 et 254, en ce compris les reports à nouveau,
- condamner la société Nouvelle Régie Foncière Immobilière au paiement de 14 266,95 euros au titre de sa perte de chance de recouvrer sa créance sur les lots 241, 242, 223, 228, 233, 238 et 243 cédés par la société Colbert Développement Investissement,
- débouter la société Colbert Développement Investissement de l'ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
si la Cour ne retient pas les reports à nouveau effectués par la société Nouvelle Régie Foncière Immobilière,
- condamner la société Colbert Développement Investissement au paiement de la somme de 21896,59 euros, au titre des arriérés de charges arrêtés au 20 mai 2019, sur les lots n°184, 185, 187, 218, 244, 245, 246, 247, 253 et 254 (hors reports à nouveau),
- condamner la société Nouvelle Régie Foncière Immobilière, en sus du payement de la somme de 14 266,95 euros, au paiement de la somme 9 824,71 euros au titre de sa perte de chance de recouvrer l'intégralité de ses créances faute de pouvoir justifier des « reports à nouveau »,
- débouter la société Colbert Développement Investissement de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
- débouter la société Colbert Développement Investissement de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la société Nouvelle Régie Foncière Immobilière de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Colbert Développement Investissement au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
dans tous les cas,
- ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conclusions notifiées le 19 novembre 2025, la société Coldinvest demande à la cour, au visa des articles 11 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 6, 45-1 et 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 1353 du code civil, 122 et 123 du code de procédure civile, de :
in limine litis,
- constater que le cabinet [R], syndic en exercice représentant le syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] ne justifie pas d'une autorisation d'agir en justice au nom du syndicat qui lui aurait été donnée par assemblée générale,
par voie de conséquence,
- déclarer nul et irrecevable l'appel interjeté par le cabinet [R] au nom du syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à Paris 5ème à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 octobre 2020,
sur le fond,
- débouter le syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à Paris 5ème de son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 octobre 2020,
- rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 octobre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à Paris 5ème la somme de 4 310,62 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 mai 2019 et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 octobre 2020 en ce qu'il l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à Paris 5ème la somme de 4 310,62 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 mai 2019 et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible à son encontre,
par conséquent,
- débouter le syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner reconventionnellement le syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] à verser une amende civile à hauteur de 5 000 euros ainsi qu'à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du caractère abusif de la présente procédure,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2025, la société NRFI demande à la cour, au visa de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 2224 et 2243 du code civil et 122 du code de procédure civile, de :
à titre liminaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 octobre 2020 en ce qu'il a déclaré les demandes formées par le syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à Paris 5ème à son encontre irrecevables comme prescrites,
en tout cas,
- déclarer la demande formée par le syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] à son encontre portant sur le paiement de la somme de 14 266,95 euros irrecevable comme nouvelle en cause d'appel,
- déclarer les demandes formées par le syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] à son encontre irrecevables comme prescrites,
- débouter le syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] de l'ensemble des demandes formulées à son encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître [Localité 6] Blangy.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « déclarer » ou « constater», qui ne sont pas suivies d'une telle demande, ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
Aussi, il n'y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, il convient de constater que le chef du jugement portant sur la capitalisation des intérêts n'étant pas querellé, il est devenu définitif sans qu'il n'y ait donc lieu de statuer à nouveau et à l'ordonner.
Sur la nullité et la recevabilité de l'appel du syndicat des copropriétaires
En application de l'article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige introduit avant l'entrée en vigueur le 1er septembre 2024 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée et la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif, que s'ils sont invoqués dans la discussion, c'est-à-dire dans une partie du corps des conclusions distinguant, de manière claire et lisible, les prétentions ainsi que les moyens soutenus en appel à l'appui des prétentions (Civ. 2e, 29 juin 2023, n° 22-14.432).
En l'espèce, la société Coldinvest ne formule, dans le corps de ses écritures, de façon distincte aux prétentions contenues dans le dispositif de celles-ci, aucun moyen de fait et de droit au soutien de ses demandes tendant à voir déclarer nul et irrecevable l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces prétentions.
En tout état de cause, il n'est pas inutile de rappeler que ces demandes ont été rejetées par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 novembre 2021 telle que confirmée en cela par l'arrêt de la cour de céans du 11 octobre 2023.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société NRFI
Moyens des parties
La société NRFI fait valoir :
- sur le fondement des articles 122 et 564 du code de procédure civile, que la demande de l'appelant de paiement de la somme de 14 266,95 euros en cause d'appel est nouvelle:
- devant les premiers juges, il ne demandait que la condamnation de celle-ci au paiement de tout ou partie de la dette de charges de copropriété de la société Coldinvest née sous sa mandature et dont le syndicat serait débouté, soit sur la somme de 9824,17 euros qui serait due au titre d'une reprise de solde de charges, et il se fondait sur une absence de transmission alléguée des documents comptables par la société NRFI à ses successeurs ayant rendu impossible le recouvrement des sommes dues par la société propriétaire ;
dans le cadre de la procédure d'appel, l'appelant sollicite 14 266,95 euros au titre d'une supposée perte de chance de recouvrer une créance distincte sur les lots n°241, 242, 223, 238 et 243 cédés par la société Coldinvest donc sur une créance due par d'autres copropriétaires que cette société ;
- l'appelant se fonde aussi sur un manquement nouveau tiré de l'absence de prise en compte, d'enregistrement supposés, par cette dernière, de la mutation intervenue sur certains lots ;
- la demande n'a donc pas juste évolué dans son quantum mais elle se fonde sur des moyens nouveaux ; ces deux demandes ne sont ni identiques ni connexes ;
- le simple fait que l'objectif des demandes formulées, à savoir l'engagement de la responsabilité de la société NRFI, soit identique, ne justifie pas la recevabilité des demandes alors qu'il s'agit d'une faute et d'un préjudice différent ;
- sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, que les demandes de l'appelant sont prescrites :
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le point de départ de l'action en responsabilité qui peut être exercée tant par le nouveau syndic que par le syndicat des copropriétaires est, au plus tard, l'expiration du délai de deux mois suivant la cessation des fonctions, ici le 20 juin 2013 pour la société NRFI ; ce délai est de cinq ans ; l'action devait être engagée au plus tard le 20 août 2018 ;
- l'article 2224 prévoit une alternative ; le délai ne court qu'à la date de connaissance effective par la victime des faits lui permettant d'exercer l'action à moins que l'on ne puisse établir qu'elle pouvait avoir cette connaissance antérieurement ; à la date de succession, le 20 juin 2013, par la société Nexity de son mandat de syndic, les faits qui lui sont reprochés étaient déjà connus ; le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 juin 2013 reprend le contenu du rapport du conseil syndical ayant conduit à sa révocation ; le solde litigieux de reprise était également connu alors que les comptes ont été soumis à l'approbation des copropriétaires annuellement ;
- le syndicat ne pouvait ignorer l'existence d'un dommage certain dès la cessation des fonctions de la société NRFI en juin 2013, sa révocation ayant été justifiée en raison des montants des charges appelées ; il était donc informé que la société Coldinvest ne réglait pas l'intégralité des charges de copropriété dues ; d'autant que la société NRFI avait remis, en son temps, l'ensemble des archives de la copropriété comme en atteste un bordereau de remise du 1er août 2013 ;
- si le syndicat des copropriétaires considérait qu'une négligence avait été commise au titre de ce bordereau et qu'il avait subi un préjudice, même indéterminé, il lui appartenait d'introduire une action en responsabilité avant le 20 août 2018 et, le cas échéant, de solliciter une expertise ;
- le syndicat des copropriétaires ne peut invoquer le défaut de communication de l'ensemble des pièces résultant de l'ordonnance du 5 octobre 2018 alors que le dommage allégué était déjà né dès lors qu'il savait que la société Coldinvest ne réglait pas ses charges ; ce d'autant plus que le juge des référé l'a débouté de sa demande de communication de pièces et qu'il s'est donc retrouvé dans une situation identique à celle de 2013 ; il pouvait dès 2013 engager sa responsabilité.
L'appelant conclut à la réformation du jugement attaqué et à la recevabilité de l'ensemble de ses demandes en faisant valoir :
- en réponse à la prescription soulevée, que :
- la société NRFI n'a que partiellement transmis les archives du syndicat des copropriétaires lors de son remplacement, en particulier les documents comptables ;
- cette remise partielle, selon le tribunal, a empêché partiellement le syndicat des copropriétaires de recouvrer les charges dues faute de pouvoir justifier des reports à nouveau ;
- le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 2224 du code civil en retenant la prescription de son action ; seule la connaissance des faits et la connaissance du dommage qui en résulte permet d'exercer l'action et fait courir le délai à l'égard de celui qui subit le préjudice ; le point de départ de ce délai ne court pas tant que le dommage n'est que latent et n'est pas manifeste ; l'absence de remise des pièces ne crée donc qu'un dommage latent et non un dommage certain susceptible d'évaluation ; le point de départ du délai ne pouvait être celui du terme du délai d'action pour la restitution des archives ;
- la révélation des conséquences ne pouvait être que le jugement de première instance qui a débouté le syndicat des copropriétaires du fait de l'absence de pièces justifiant une partie des charges ; le dommage n'était plus latent mais manifeste, révélé et susceptible d'évaluation ; le tribunal l'a caractérisé par l'absence de remise des comptes individuels résultant de l'ordonnance de référé du 5 octobre 2018 pour en déduire la déduction des reports à nouveau de la créance demandée ;
- si l'on devait entendre plus largement l'événement révélateur du dommage, celui-ci ne pourrait résulter que de l'ordonnance du 5 octobre 2018, date à laquelle le syndicat fut certain de ne pouvoir obtenir les documents que la société NRFI aurait dû conserver ; ce n'est qu'ensuite qu'il a pu décider d'engager une procédure en responsabilité contre l'ancien syndic ;
- le délai a donc commencé à courir le 27 octobre 2020 ou, au plus tôt, le 5 octobre 2018 et il a été interrompu par la déclaration d'appel ;
- en réponse à la nouveauté de sa demande en paiement de la somme de 14 266,95 euros en cause d'appel, sur le fondement des articles 563 à 566 du code de procédure civile, que :
- dans les deux instances, l'objectif recherché par le syndicat est la caractérisation de la responsabilité tirée des fautes commises par la société NRFI dans l'exercice de ses fonctions, ayant eu pour conséquence l'impossibilité de recouvrir des charges ;
les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel et les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; le syndicat cherche, dans ces deux instances, à voir retenir la responsabilité de la société NRFI et à obtenir le recouvrement des charges dues qui auraient été perçues si la société NRFI n'avait pas manqué à ses obligations ;
- en outre, la demande en paiement de la somme de 14 266,95 euros formulée au titre de la perte de chance est la conséquence logique des demandes de première instance et vise bien le paiement de dommages et intérêts et non l'allocation d'un droit différent ; la cour de cassation a retenu que la demande en réparation d'une perte de chance n'était pas une demande nouvelle et était recevable, alors même qu'elle n'avait pas été formulée en première instance et que des demandes d'indemnisation de préjudices subis avaient été présentées.
Réponse de la cour
Sur la nouveauté de la demande en paiement de 14266,95 euros à titre de dommages et intérêts
En application des articles 564 à 566 du code de procédure civile dans leur version applicable au présent litige, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, il ressort des termes du jugement attaqué qu'en première instance, le syndicat des copropriétaires sollicitait, aux termes de ses dernières conclusions, la « condamnation de la société NRFI au paiement de tout ou partie de la dette de charge de copropriété de la société Coldinvest née sous sa mandature et dont le syndicat [serait] débouté » en invoquant l'abstention de la société NRFI de lui fournir les justificatifs des reprises de soldes concernant la société Coldinvest atteignant 9284,71 euros, malgré une mise en demeure et une action en référé.
En appel, il demande également le paiement de la somme de 14 266,95 euros au titre de sa perte de chance de recouvrer sa créance sur les lots 241,242,228, 233, 238 et 243 cédés par la société Coldinvest, en invoquant le défaut d'enregistrement de la mutation de ces lots pour le syndicat des copropriétaires et d'opposition aux prix de vente, l'ayant empêché d'appeler les fonds auprès des acquéreurs des lots ou de les recouvrer sur ce prix de vente.
Il doit en être déduit que la demande du syndicat des copropriétaires, en cause d'appel, porte toujours sur l'engagement de la responsabilité de son ancien syndic pour un manquement qui est à l'origine d'un préjudice financier en lien avec le rejet de sa demande en recouvrement de charges auprès de la société Coldinvest.
Peu important que le moyen, au soutien de cette autre demande d'indemnisation, soit nouveau, les créances de dommages et intérêts sollicitées plus élevées au titre désormais d'une perte de chance de recouvrement auprès de cette société voire de ses acquéreurs.
En effet, cette prétention est le complément nécessaire de sa demande initiale de dommages et intérêts pour défaut de fourniture des justificatifs des reprises de solde relatives au compte de la société Coldinvest, tendant à la même fin d'indemnisation liée au non recouvrement de charges réclamées à cette, qu'elles soient dues par cette dernière ou par ses acquéreurs, du fait des manquements de l'ancien syndic.
Elle ne constitue donc pas une demande nouvelle et n'est donc pas irrecevable à ce titre.
Il convient, alors, d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la prescription de démontrer le point de départ du délai et l'acquisition de celui-ci.
Conformément à l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. S'agissant d'une action en réparation, la prescription ne peut donc commencer à courir qu'à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (Civ. 2e, 13 février 2025, n° 23-13.527).
L'article 2241 du code civil rappelle que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, étant précisé que l'article 2243 précise que l'interruption est non avenue en cas de rejet définitif de la demande.
Par ailleurs, il doit être rappelé que l'article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date du 20 juin 2013 (date de la cessation des fonctions de la société NRFI et de la désignation de son successeur, la société Nexity), disposait notamment que « en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat. ['] Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »
En l'espèce, s'agissant de la demande d'indemnisation fondée sur l'invocation du défaut de communication des justificatifs relatifs à la reprise du solde débiteur du compte de la société Coldinvest et la perte de chance en résultant de recouvrir les charges auprès de celle-ci, il doit être relevé que le syndicat des copropriétaires reconnaît lui-même que la société Nexity, qui avait succédé à la société NRFI, lors de la remise du dossier de la copropriété le 1er août 2013, n'avait pas eu communication de l'ensemble des documents comptables en particulier relatifs au compte individuel de la société Coldinvest, et justifiant du solde débiteur de son compte à la date du 20 juin 2013. Pourtant son attention et celle du syndicat des copropriétaires avaient été attirées par le conseil syndical, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2013, ayant révoqué la société NRFI et désigné son successeur, puisque, dans son rapport résumé au point n°2 du procès-verbal de cette assemblée, il faisait notamment état de « dysfonctionnements répétés » notamment concernant « l'absence de réponses à [ses] demandes répétées d'explication sur le montant des charges appelées et l'état de la comptabilité de la copropriété ». En dépit de cet avertissement et des carences dans la transmission des comptes individuels, dès le premier appel de charges émis à l'égard de la société Coldinvest par la société Nexity, le 11 octobre 2013, au titre du 3ème trimestre 2013, était mentionnée une « reprise de solde cabinet NRFI 05/09/2013 » de 6004,21 euros pour les lots 185,187,241, 242, 245, 247, 248 à 253, 184, 218, 244, de 688,33 euros pour le lot n°223, de 721,40 euros pour le lot n°228, de 742,47 euros pour le lot n°233, de 742,47 euros pour le lot n°238, de 52,03 euros pour le lot n°254, de 131,33 euros pour le lot n°246, de 742,47 euros pour le lot n°243.
Si ce n'est qu'à l'issue de l'ordonnance du 5 octobre 2018 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris que le syndicat des copropriétaires a eu connaissance de l'absence de possession, par la société NRFI, des pièces comptables nécessaires, puis que c'est à l'issue du jugement du 27 octobre 2020, que sa demande d'arriérés portant sur les reprises de solde a été rejetée ; il n'en reste pas moins que, dès le défaut de transmission des pièces comptables justificatives du solde débiteur de la société Coldinvest, le 1er août 2013, surtout après l'avertissement du conseil syndical, alors qu'il préparait le premier appel de charges, son représentant, la société Nexity, ne pouvait pas ignorer le manquement de la société NRFI et la perte de chance en résultant de recouvrir ces reprises de solde débiteur non justifiées. Même en tenant compte de l'échéance du délai de deux mois, le 20 août 2013 voire de l'émission du premier appel de charges, après étude des éléments transmis, le 11 octobre 2013 pour fixer le point de départ du délai de prescription, il doit être constaté qu'à la date de l'assignation du 16 mai 2016, le délai de cinq ans était déjà échu depuis plusieurs mois.
Cette demande doit donc être déclarée irrecevable et le jugement sera confirmé à cet égard.
Il convient, ensuite, d'examiner la demande de l'appelant d'indemnisation fondée sur l'invocation de l'absence d'enregistrement des mutations et la perte de chance de recouvrir sa créance sur les lots 241,242,228, 233, 238 et 243 cédés par la société Coldinvest.
La société NRFI ne démontre pas la date à laquelle le syndicat des copropriétaires a connu ou aurait dû connaître la date de ces mutations, en invoquant, au soutien de sa fin de non-recevoir uniquement des moyens liés au report de solde, à savoir le solde litigieux connu dès l'assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2013 et dès la remise des archives au nouveau syndic. En tout état de cause, elle ne saurait reprocher au syndicat un fait négatif, ne pas avoir su, au moment du bordereau de transmission entre les deux syndics, que la liste des copropriétaires n'était pas à jour des mutations réalisées.
Elle ne rapporte donc pas la preuve de l'écoulement du délai de prescription à la date de la déclaration d'appel le 21 décembre 2020.
Cette demande sera donc déclarée recevable tout comme celle formulée par l'appelant à l'encontre de la société NRFI au titre des frais irrépétibles et concernant le rejet de ses demandes.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété par la société Coldinvest
Il doit être rappelé que l'appelant demande, à titre principal, un arriéré de charges :
- au titre des lots n°184,185,187,218, 223, 228, 233, 238, 241,242, 243,244,245,247 à 253 pour une période courant de la fin de la gestion de la société NRFI le 20 juin 2013 (avec une reprise de solde) à deux appels exceptionnels d'avril 2019 ;
- au titre du lot n°246 : pour une période courant de la fin de la gestion de la société NRFI le 20 juin 2013 (avec une reprise de solde) au premier appel de fonds au titre de la loi ALUR du 1er janvier 2019, outre des frais au titre d'un état daté et d'honoraires de vente en janvier 2019 ;
- au titre du lot n°254 : pour une période courant de la fin de la gestion de la société NRFI le 20 juin 2013 (avec une reprise de solde) au premier appel de fonds au titre de la loi ALUR du 1er octobre 2019.
Sur la notification des transferts de propriété et l'étendue de l'obligation de paiement de la société Coldinvest
Moyens des parties
L'appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
- le tribunal judiciaire de Paris a commis une erreur lorsqu'il a retenu que le syndicat des copropriétaires avait été valablement avisé des mutations des lots en 2006 ;
- cette analyse emporte une confusion entre l'avis de mutation est l'avis de notification du transfert de propriété ; seul ce dernier informe valablement, au sens de l'article 6 du décret du 17 mars 1967, du changement de propriétaire du lot, lui permettant de le convoquer valablement à une assemblée générale ; en l'absence d'une telle notification, le transfert de propriété lui est inopposable et seul le copropriétaire au jour de la vente demeure tenu des charges, peu important qu'il ait eu connaissance de la vente par l'avis de mutation adressé par le notaire en vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 ; la société Coldinvest ne démontre pas la notification de ce transfert pour les lots 223,228 ,233,238, 241 à 243 ;
- les avis de mutation transmis par le notaire pour les lots n°241 et 242 ne contiennent pas l'indication de l'adresse des acquéreurs en violation des dispositions de l'article 6 précité ; ils ne peuvent donc pas produire d'effet à son égard ;
- les avis de mutation pour les lots 223,228,233,238 et 243 ne précisent pas les proportions indivises cédées et l'identité des acquéreurs de sorte qu'il est impossible, pour le syndicat, d'attribuer les lots cédés ; ces avis ne lui sont donc pas opposables ;
- la société Coldinvest a cédé des lots au sein de l'association sociale libre, par actes du 31 décembre 2003, portant les numéros 223, 228, 233,238 et 243 ; la question de savoir si les avis de mutation adressés à la société NRFI concernaient ces mutations, relatives à l'ASL ou bien au syndicat des copropriétaires et la société Coldinvest ne démontre pas qu'ils étaient adressés au syndicat au titre de la vente de ces lots de syndicat ; tous les avis sont faits pour des biens situés [Adresse 11] alors que l'unique syndicat a pour assiette le [Adresse 7], le [Adresse 13] ; ils étaient donc adressés au président de l'ASL et ils lui sont inopposables.
La société Coldinvest répond que :
- il appartient au syndicat demandeur en paiement des charges de rapporter la preuve que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes réclamées conformément à l'article 1353 du code civil ;
- le fait que les comptes aient été approuvés en assemblée générale des copropriétaires ne s'oppose pas à ce qu'un copropriétaire fasse valoir des erreurs dans la tenue de son compte individuel en application de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 ;
- le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la créance qu'il invoque ; il réclame le paiement de charges afférentes aux lots n°223, 228, 233, 238, 241, 242 et 243 qui ont tous été cédés par la société Coldinvest en 2003 et 2004 et dont les transferts de propriété ont été notifiés au syndic par Me [S] sur le fondement de l'article 6 du décret de 1967, par courriers recommandés des 8 juin 2006, 7 septembre 2006 et 18 septembre 2006 au syndic, la société NRFI ; ils lui sont donc opposables depuis 2006 et c'est avec mauvaise foi que le nouveau syndic persiste à lui réclamer le paiement de charges afférentes à ces lots ; elle avait à de nombreuses reprises interpellé les syndics successifs sur ces erreurs reprises dans les relevés individuels ;
- le bordereau de remise de pièces signé entre les cabinets NRFI et Nexity le 1er août 2013 fait bien apparaître les mutations des lots intervenus qui avaient été enregistrées par la société NRFI ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 juin 2015 dressé par Me [V] mentionne les noms des actuels propriétaires des lots cédés à côté des numéros de ces lots ;
- ce sont bien des « transferts de propriété » non des « avis de mutations » qui ont été notifiés par le notaire instrumentaire par LRAR au « cabinet NRFI, [Adresse 14] » sans qu'il ne soit mentionné une quelconque « ès qualité » puisqu'il n'est pas contesté qu'il était syndic de l'ensemble immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 1] ; ces notifications respectent les dispositions de l'article 6 du décret du 17 mars 1967 en mentionnant le nom, le prénom, le domicile de l'acquéreur du lot, la désignation du lot ou de la fraction du lot intéressé notamment les lots n°241 et 242 contestés ; ils lui sont donc opposables et le jugement entrepris devra être confirmé.
Réponse de la cour
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 alinéa 1er du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable des sommes qu'il réclame.
Les dispositions de l'article 6 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, dans leur version applicable au présent litige, disposent : « tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat ou soit par l'avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.
Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l'indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965.
Cette notification doit être faite indépendamment de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée. »
L'article 64 de ce même décret précise que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret, à l'exception de la mise en demeure visée à l'article 19 de ladite loi, sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il résulte de ces dispositions que la qualité de copropriétaire, tenu au paiement des charges, fonds de travaux et provisions exigibles, n'est acquise qu'à compter de la notification du transfert de propriété ou de droit réel sur le lot de copropriété, quelle qu'en soit l'origine, dans les conditions prévues à l'article 6 précité (Civ.3e, 8 février 2024, n°22-24.829). Tant que cette notification n'a pas eu lieu au profit d'un nouveau bénéficiaire, tout copropriétaire qui remplissait les conditions requises conserve cette qualité et reste tenu au paiement des charges de copropriété.
En l'espèce, concernant l'opposabilité des transferts de propriété des lots de la société Coldinvest notifiés par courriers recommandés avec accusés de réception des 8 juin, 7, 18 septembre 2006 de Me [S] puis par courrier recommandé du 28 janvier 2019 de Me [F], notaires à [Localité 1], au syndicat des copropriétaires par l'intermédiaire de son syndic, la société NRFI puis la société Cabinet [R], les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants.
La société Coldinvest ne conteste pas avoir été propriétaire de tous les lots en cause avant 2003 et elle produit aux débats un extrait de matrice cadastrale établi pour l'année 2018 mentionnant sa propriété, à cette date, des lots n°244 à 254, outre des lots n°184,185 et 218, ainsi que les tantièmes afférents.
Les notifications adressées en 2006 par Me [S] constituent bien des notifications de transferts de propriété au syndicat des copropriétaires en tant que tel, par l'intermédiaire de son syndic, et non celles d'avis de mutation ou de cessions propres à l'association syndicale libre en cause et ils remplissent les conditions de l'article 6 du décret du 17 mars 1967. En effet, le notaire vise expressément, dans chaque courrier, la notification d'un « transfert de propriété » sur le fondement des dispositions de ce décret, l'ensemble immobilier en tous ses bâtiments y compris situés [Adresse 16] ou [Adresse 17], l'acte de vente reçu dans son étude, l'indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur notamment, s'agissant des lots n°241 et 242 « la société Chaponic Patrimoine, société à responsabilité limitée au capital de 8000 euros, ayant son siège social à Saint Maur des Fossés (94100) [Adresse 18], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil et identifiée au Siren sous le numéro 451 210 447 », ainsi que la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé. Ces courriers, en 2006, ne sont pas adressés au président de l'association syndicale libre et ils ont pour objet les lots de copropriété mentionnés par le règlement de copropriété dans l'ensemble immobilier soumis à au statut de la copropriété.
Concernant les lots n°223,228,233,238 et 243, il ressort du modificatif du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division établi par Me [S] qu'ils constituent chacun un couloir « utilisant les parties communes de la copropriété » et desservant « plusieurs lots dont [ils sont] la propriété indivise selon des quotes-parts » fixées en pourcentage rattachée à chacun de ces lots et déterminées par « les plans annexés ». Or, chacune des notifications de transfert de propriété comprend, pour les lots en cause, leur désignation, les quotes-parts indivises fixées au règlement de copropriété et les tantièmes afférents. Par exemple, dans le courrier du 8 juin 2006 relatif notamment à la vente du lot n°231 est rattachée également celle des 26,1% indivis du lot n°233, ensuite précisément décrit et les 13/10005èmes des parties communes générales. Il est également mentionné précisément l'acquéreur « la société Carré de Malbert Patrimoine, société à responsabilité limitée au capital de 15244,90 euros, ayant son siège social à Paris (8ème) [Adresse 19], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris et identifiée au Siren sous le numéro 414 471 094 ».
Il s'en déduit que les notifications des transferts de propriété des quotes-parts indivises, concernées par la présente procédure, des lots n°223, n°228, n°233, n°238 et n°243, outre ceux des lots n°241 et 242 étaient toutes opposables au syndicat des copropriétaires à la date du 18 septembre 2006.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes portant sur des arriérés de charges au titre de ces lots pour la période du 20 juin 2013 à avril 2019, ces derniers ne pouvant être réclamés à la société Coldinvest.
Compte tenu, ensuite, de la notification réalisée le 28 janvier 2019 par Me [F] et reçue le 29 janvier 2019 par le syndic, les demandes portant sur les lots n°184, 185,187,218, 244, 245, 246, 247 à 253, ne peuvent être accueillies que pour les charges appelées jusqu'à cette date, sous réserve de leur justification qui sera ensuite examinée.
S'agissant, enfin, du lot n°254, comme l'a justement retenu le premier juge, aucune vente n'étant démontrée, sous réserve des justificatifs afférents qui seront ensuite examinés, la société Coldinvest est tenue au paiement des charges pour la période demandée.
Sur la créance de charges
Moyens des parties
L'appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
- sont dues les sommes de 29 929,93 euros au titre des lots n°184,185, 187, 218, 244, 245, 247 et 253, de 1460,40 euros au titre du lot n°246 et de 330,97 euros au titre du lot n°254 qui appartient toujours à la société Coldinvest ;
- il produit les procès-verbaux d'assemblée générale des années 2011 à 2019 ayant approuvé les comptes des exercices 2010 à 2019 et voté les budgets prévisionnels 2011 à 2020 ;
- le juge a, par erreur, déduit la somme de 11 182,24 euros, les justificatifs des reports de solde débiteur fournis par la société NRFI étant produits aux débats ;
- il ne saurait être, en plus, déduit les appels des 3ème et 4ème trimestre 2014 ainsi que l'appel des charges des 3ème et 4ème trimestre 2015 comme le prétend la société Coldinvest ;
- sur le lot n°254, les appels de fonds et relevés de compte étant produits aux débats, il est indifférent que ce lot soit grevé d'un droit de passage au profit des copropriétaires ; ce lot appartient à la société Coldinvest qui le reconnaît ; elle doit s'acquitter des charges conformément au règlement de copropriété et ne saurait en être déchargée.
La société Coldinvest répond :
- à la demande subsidiaire formulée, que :
- le tableau récapitulatif dressé par le syndic, qui mentionne une créance de 29 929,93 euros pour les lots n°184,185,218,244,245,247, 253, intègre une reprise de solde du cabinet NRFI à hauteur de 6004,21 euros, laquelle inclut à tort les lots n°241 et 242 qui ne lui appartiennent plus depuis 2003 et elle n'est pas documentée ; le syndic cabinet [R] reconnaît ne pas disposer des justificatifs depuis l'origine de la dette puisqu'il a indiqué, dès l'assignation initiale, que les décomptes des copropriétaires sont inexploitables, que de nombreux appels sont manquants et que le décompte et les appels remis par la société NRFI ne précisent pas les lots dont il s'agit ; ne sont pas produits aux débats les accusés de réception des prétendues mises en demeure et relances prétendument adressées par les syndics en 2014 et 2019, les comptes de la copropriété approuvés pour les exercices 2011 à 2018, les notifications « en LRAR » des procès-verbaux des assemblées générales de 2012 à 2018 auxquelles la société Coldinvest était absente et non représentée (ne faisant pas courir le délai de deux mois pour les contester) ; les attestations de non recours et certifications du syndic de ces notifications en 2012 et 2013 sont de fausses attestations ; c'est ce qu'avait retenu le juge des référés le 5 octobre 2018 ; le cabinet [R] n'a aucune preuve des dettes de la société Coldinvest sous les mandats des précédents syndics ; la reprise de solde du cabinet NRFI est d'autant moins justifiée que le décompte produit ne fait apparaître aucun solde débiteur à sa charge encore moins de 9824,71 euros et ne spécifie pas l'ensemble des lots concernés ;
- les charges mentionnées dans ce tableau ne correspondent pas aux appels dressés par les syndics successifs et qui lui ont été adressés ; par exemple, pour les lots n°184 et 185, le tableau mentionne qu'au 1er trimestre 2014, les charges s'élevaient respectivement à 383,37 euros soit 766,64 euros pour les 2 lots alors que l'appel de fonds dressé par Nexity pour le 1er trimestre 2014 pour les deux lots précités fixaient ces charges à 703,22 euros ; il n'est pas mentionné dans ce tableau l'annulation des appels des 3è et 4è trimestres 2014 (à hauteur de 1325,08 euros) figurant pourtant sur le décompte individuel établi par le cabinet [R] ainsi que sur l'appel de charges des 3è et 4è trimestres 2015 qui lui a été adressé ; le poste « liquidation de charges » figurant dans le tableau remonte à 2012, date à laquelle le syndic NRFI ne justifiait d'aucune créance à son encontre et ces « liquidations de charges » imputées entre 2012 et 2014 ne sont justifiées par aucun élément, étant rappelé qu'aucun compte de la copropriété n'est produit ; ce poste « liquidation de charges » inclut des « charges d'eau compteur général » et « charges d'eau sans restaurant » qui ne correspond pas au montant indiqué dans un autre décompte produit par le syndic lui-même et qui sont supérieurs dans le tableau produit alors que les lots n°241 et 242 ne sont plus censés être inclus ; avant le mois de juillet 2016, aucune de ces charges d'eau n'avaient jamais été appelées auprès d'elle ; le tableau récapitulatif vise un arriéré de charges jusqu'au 2ème trimestre 2019 inclus, en dépit du transfert de propriété notifié le 28 janvier 2019 pour les derniers lots détenus à savoir les n°184,185, 187,218,244,245 à 253 ;
- concernant le lot n°246, qui constitue un bout de couloir, la reprise Nexity de 237,18 euros retenue n'est pas justifiée comme l'a justement retenu le premier juge ; il contient également des honoraires de mutation de 550 euros déjà facturés au titre de l'état dressé par le syndic (200+65 euros), qui ne constituent pas un « arriéré de charges » ;
- à la demande infiniment subsidiaire formulée que :
- la base de calcul de 31 721,30 euros est erronée, les reprises de solde n'étant pas justifiées et des lots cédés étant encore décomptés ;
- le cabinet [R] se contente de déduire la reprise de solde NRFI mais pas les reprises de solde Nexity et de Me [V] alors que ces dernières incluent aussi les lots précédemment vendus en 2003 et 2004 (lots n°223,228,233,238,241,242,243) ;
le premier juge avait déduit de la période correspondant à la gestion du cabinet Nexity du 3ème trimestre 2013 au 1er trimestre 2015, la partie du solde relative aux lots 241 et 242, les frais de recouvrement non justifié, ce que ne fait pas l'appelant ;
- le syndicat des copropriétaires ne déduit pas non plus la reprise de solde [V] qui mentionnait des charges de lots déjà vendus et des régularisations remontant à 2012 non justifiées, ainsi que les appels de fonds de travaux jusqu'au 2ème trimestre 2019 et ne déduit pas les appels de charges annulés en 2014.
Réponse de la cour
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi prévoit encore que les dépenses pour les travaux listés à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges (Civ. 3ème, 6 mai 1996, n°94-16.972).
Conformément aux dispositions de l'article 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il n'en reste pas moins que l'approbation des comptes de la copropriété n'emporte pas approbation des comptes individuels des copropriétaires.
La production des procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et votant les budgets des exercices pour lesquels les charges étaient réclamées, les décomptes et situations de compte individuels de charges, les décomptes définitifs de charges sont suffisants pour permettre au copropriétaire d'exercer son droit de contrôle lors de la vérification annuelle des comptes (Civ. 3e, 8 mars 2018, n°18-15.959).
Cependant, lorsque le décompte fait apparaître un « report à nouveau », il appartient au syndicat de prouver sa créance par la production des justificatifs comptables correspondants (Civ. 3e, 14 juin 2018, n° 17-14.766).
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 15 juin 2012, 20 juin 2013, 16 juin 2015, 22 juin 2016, 14 juin 2017, 14 juin 2018 et 12 mars 2019 (pièces n°1 à 7, 39 et 43) ayant approuvé les comptes des exercices 2011 à 2018, voté les budgets prévisionnels des exercices 2013 à 2020 et voté des travaux.
Peu important qu'il ne produise pas les preuves des notifications, à la société Coldinvest, des procès-verbaux de ces assemblées générales dans la mesure où cette dernière ne justifie d'aucune action en contestation à l'encontre de ces assemblées, en dépit de sa connaissance de ces procès-verbaux, a minima du fait de leur transmission dans le cadre des procédures de première instance ou d'appel.
L'appelant verse également aux débats :
- le règlement de copropriété ;
- un tableau récapitulatif de l'évolution des comptes de la société Coldinvest (pièce n°59), trimestre par trimestre, entre la fin du mandat de NRFI le 20 juin 2013 (débutant chacun par une reprise de solde au 5 septembre 2013 à ce titre) et le 20 mars 2019 pour les lots n°184,185,187,218,244,245,247,253 ;
- les appels de charges et de fonds travaux établis par la société Nexity entre le 1er juillet 2013 pour le troisième trimestre et le 31 mars 2015 pour le 1er trimestre 2015 (pièce n°21) détaillant les charges pour les lots n°184,185,187,218,244,245,247 à 253 mais également pour les lots n°241 et 242 dont la cession avait pourtant déjà été notifiée ;
- les appels de charges et de fonds travaux établis par la société Nexity entre le 1er juillet 2013 pour le troisième trimestre et le 31 mars 2015 pour le 1er trimestre 2015 (pièce n°26) détaillant les charges pour le lot n°254 ;
- les appels de charges et de fonds travaux établis par la société Nexity entre le 1er juillet 2013 pour le troisième trimestre et le 31 mars 2015 pour le 1er trimestre 2015 (pièce n°27) détaillant les charges pour le lot n°246 ;
- les appels de charges et de fonds travaux établis par le cabinet [R] au titre des régularisations de charges 2013, 2014, puis à compter du 3ème trimestre 2015 jusqu'au 2ème trimestre 2019 et à des appels de fonds de travaux du 6 avril 2019 pour les lots n°184,185,187,218,244,245,247 à 253 mais portant également, une fois encore, sur les lots n°241 et 242 (pièce n°44) sans détail des sommes appelées pour chaque lot ainsi que sur des appels postérieurs au 29 janvier 2019, date de la notification de la vente des autres lots ;
- deux appels de fonds exceptionnels de Me [V] des 18 mars et 5 mai 2015 pour les lots n°184,185, 187,218, 241, 242, 244 à 254 comprenant encore les lots 241 et 242 mais qui ne sont pas repris dans le décompte de créance ;
- les appels de charges et de fonds travaux établis par le cabinet [R] au titre des régularisations de charges 2013, 2014, puis à compter du 3ème trimestre 2015 jusqu'au 4ème trimestre 2019 et fonds de travaux du 1er octobre 2019 pour le lot n°254 (pièces n°49 et 58) ;
- les appels de charges et de fonds travaux établis par le cabinet [R] au titre des régularisations de charges 2013, 2014, puis à compter du 3ème trimestre 2015 jusqu'au 1er trimestre 2019 pour le lot n°246 (pièce n°50) ;
- les décomptes de créance sur lesquels se fonde l'appelant au titre de ses demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires pour les lots n°184,185,187,218,244,245,247 à 253, le lot n°254 et le lot n°246.
Il ressort, d'abord, de l'analyse de ces éléments, comme l'a justement retenu le premier juge, que les reports à nouveau de « solde antérieur NRFI » débiteurs débutant chaque décompte de créance de charges pour des montants de 6004,21 euros, 136,34 et 327,46 euros ne sont justifiés par la production d'aucun justificatif comptable correspondant à la période de gestion de ce syndic concernant les comptes de la société Coldinvest. Il est constant et il ressort des termes de l'ordonnance du juge des référés du 5 octobre 2018, que ceux-ci n'ont pas été communiqués à la société Nexity et que la société NRFI ne dispose pas des comptes individuels des copropriétaires. L'appelant ne démontre donc pas davantage en appel ces créances de charges.
Il convient, alors, d'examiner les décomptes à partir desquels l'appelant calcule sa créance de charges pour les différents lots, lesquels ne contiennent pas de « liquidations de charges » au titre des exercices 2012 à 2014 et mentionnent des sommes similaires à celles appelées, hors l'annulation contestée pour les 3èmes et 4ème trimestre 2014.
Il doit être, par ailleurs, retenu que les sommes retenues au titre des relevés des exercices 2012 à 2014 par la société Cabinet [R] dans les appels et décomptes produits sont justifiés par les votes des résolutions 3.1., 4.1. et 5.1. lors de l'assemblée générale du 22 juin 2016 concernant l'approbation des comptes soumis à l'assemblée générale des copropriétaires au titre de ces exercices passés sans que la société Coldinvest ne justifie d'une erreur dans son compte individuel à ce titre. Les sommes appelées par le cabinet [R] à ces titres pourront donc être retenues.
Seront, cependant, retirées de ces décomptes les sommes appelées non pas au titre de charges mais de frais, notamment de l'état daté ou des honoraires de vente, qui seront examinées ultérieurement.
A partir de ces éléments, s'agissant des lots n°184,185,187,218,244,245,247 à 253, comme l'a justement relevé le premier juge, seuls les appels de charges et fonds de travaux de la société Nexity qui contiennent un détail des sommes appliquées par lots, a contrario de ceux du cabinet [R], permettent de déduire les sommes appelées indûment au titre des lots n°241 et 242, donc de calculer la créance de charges du syndicat des copropriétaires.
Dès lors, l'annulation contestée pour les 3èmes et 4ème trimestre 2014 portant sur ces lots, mentionnée sur le décompte au titre des charges appelées par le cabinet [R] est déjà déduite du calcul de l'arriéré de charges relatif à ces lots.
Dans ces conditions, au titre de ces lots, la créance de charges doit être arrêtée à la somme de 11 023,71 euros correspondant au solde débiteur au 1er janvier 2015, selon le décompte produit aux débats, de laquelle il convient de déduire le report de solde débiteur de 6004,21 euros, outre les charges retenues au titre des lots n°241 et 242 (165,21x7 + 137,68x7) 2120,23 euros, soit au montant de 2899,27 euros justement retenu par le premier juge.
Concernant, ensuite, le lot n°254, il ressort de l'analyse des décomptes et appels de charges successifs émis par la société Nexity et par le cabinet [R], qu'à l'issue du mandat de la société Nexity, le solde du compte de la société Coldinvest était de 0 euro, la société Nexity ayant annulé l'appel de charges du premier trimestre 2015 de 97,34 euros du fait de la cessation de son mandat comme le montre le décompte produit (pièce n°26). Or, il est repris ce report de solde en débit en exergue du décompte du cabinet [R], sans explication ni production de l'appel de charges afférent ou d'un extrait du grand livre comptable de la copropriété à ce titre. En appel, l'appelant actualise sa créance au 1er octobre 2019 (appel du 4ème trimestre 2019 et fonds de travaux du 1er octobre 2019 inclus) en produisant les appels de charges et travaux afférents. Celle-ci doit, dès lors, être fixée au montant de (308,22-97,34) 210,88 euros au titre du lot n°254.
S'agissant, enfin, du lot n°246, de la même façon que précédemment le décompte du 17 mai 2017 établi par la société Nexity montre que le solde du compte concernant ce lot était positif à l'issue de son mandat et qu'elle avait recrédité l'appel du 1er trimestre 2015 de 237,18 euros, sans que le cabinet [R] ne verse d'élément comptable sur le report de solde débiteur de ce montant appliqué ensuite au compte de la société Coldinvest. Il convient également de déduire du montant des charges demandées les frais de 200, 65 et 550 euros retenus dans le décompte au titre des pré état daté, de l'état daté et des honoraires sur la vente du 24 janvier 2019 qui ne constituent pas des charges ou travaux. La créance de charges arrêtée au 29 janvier 2019 (appel du premier trimestre 2019 et fonds de travaux du 1er janvier 2019 inclus) pour ce lot est donc de (1451,34-200-65-550-237,18) 399,16 euros.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et la société Coldinvest sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de (2899,27+210,88+399,16) 3509,31 euros au titre de l'arriéré de charges et travaux arrêté au 1er octobre 2019.
L'appelant produit aux débats des courriers de rappel et mise en demeure du 27 janvier, 16 et 22 mai 2014 portant sur les lots n°184,185,187,218,244,245,247 à 253 mais aussi sur les lots n°241 et 242. Outre que leur envoi n'est pas démontré, ils reprennent des montants erronés puisque comprenant, outre la reprise de solde indue, les charges dues au titre des lots 241 er 242, sans les distinguer de celles des autres lots. Ces courriers ne peuvent donc pas « valoir interpellation suffisante » au sens de l'article 1231-6 du code civil.
Dans ces conditions, les intérêts moratoires courront sur la somme de 3486,56 euros à compter du 16 mai 2019 (date de l'assignation) et à compter du 22 mars 2021 (date des premières conclusions de l'appelant actualisant sa créance sur le lot n°254) pour le surplus.
Sur la demande en paiement des frais par la société Coldinvest
Moyens des parties
L'appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
- il produit des décomptes des frais de mise en demeure et de relance engagés et les justificatifs afférents ;
- c'est par erreur que la société Coldinvest affirme que l'état daté est payé au syndic et non au syndicat des copropriétaires ; si l'état daté est payé par le copropriétaire vendeur au syndic ce n'est que parce qu'il est subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires en qualité de représentant de celui-ci ; l'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 le classe au rang des frais nécessaires imputables au seul copropriétaire concerné ;
- il est donc tout à fait normal que les « honoraires de mutation » figurent sur les comptes.
La société Coldinvest répond que :
- les frais de relance et de mises en demeure ne sont pas justifiés, faute d'accusé de réception produit aux débats justifiant de la réalité d'envoi à ce titre en 2014 et 2016 ;
- le cabinet [R] ne produit pas la copie des prétendues mises en demeure évoquées ;
- les courriers établis par la société Nexity comportent des erreurs sur les lots et tantièmes et ne peuvent pas être retenus à son encontre comme l'a justement retenu le premier juge. ;
- les honoraires de mutation de 550 euros retenus pour le lot n°246 le sont à deux reprises puisqu'il est déjà compté l'état daté établi pour 200 et 65 euros ; ces honoraires ne sont pas dus au syndicat des copropriétaires mais au syndic et il n'est pas justifié du contrat de syndic de 2019 autorisant cette facturation en sus des honoraires prévus pour l'établissement de l'état daté.
Réponse de la cour
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige, pour des frais antérieurs au 1er mars 2019, dispose notamment que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Ce décret n° 2020-153 du 21 février 2020 est entré en vigueur le 1er juin 2020.
Dans ces conditions, à la date des facturations des 12 juillet 2018, 16 janvier et 24 janvier 2019 de sommes de 200, 65 et 550 euros, au titre de la vente du lot n°246, le plafond prévu n'était pas encore fixé.
Sans avoir à justifier du contrat de syndic, extérieur aux relations entre le syndicat des copropriétaires et un copropriétaire, régies par le seul règlement de copropriété (Civ. 3e, 5 mai 2009, n° 08-13.855), le syndic, au titre des honoraires liés à l'établissement de l'état daté pouvait donc facturer, au nom du syndicat des copropriétaires, à la société Coldinvest la somme totale de 815 euros.
Les autres frais sollicités au titre de mises en demeure ou relances ne sont pas justifiés parce qu'ils portent sur des lots au titre desquels le syndicat des copropriétaires ne démontre pas de créance de charges (les lots n°223, n°228, n°233, n°238 et n°243, outre ceux des lots n°241 et 242) ou parce que leur envoi n'est pas démontré et les montants retenus sont erronés.
Dès lors, le jugement attaqué sera infirmé et la société Coldinvest sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 815 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter du 16 mai 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Coldinvest
Moyens des parties
L'appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, que :
- la défaillance répétée de la société Coldinvest lui a causé un préjudice puisqu'il a été contraint d'effectuer, auprès des autres copropriétaires, des appels de fonds complémentaires afin d'équilibrer sa trésorerie ;
- le paiement des charges constitue une obligation légale au sens de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; le non-paiement répété des charges constitue une faute dont le syndicat est bien fondé à demander réparation ;
- l'arriéré est important puisqu'il atteint près de 46 000 euros à ce jour ;
- la situation de blocage dans laquelle se trouve le syndicat des copropriétaires est le fait de la société Coldinvest ; celle-ci a pris unilatéralement la décision de constituer une ASL sur l'un des bâtiments de la copropriété et, bien que les actes notariés constitutifs rappellent que les charges resteront dues à l'égard du syndicat des copropriétaires, elle a ensuite pris prétexte de cette ASL pour cesser tout paiement ; nombre des acquéreurs des lots ont agi de la même façon, perturbant la copropriété bien au-delà de la situation personnelle de la société Coldinvest.
L'intimé répond que :
- les appels de charges non réglés comportaient tous des erreurs de lots (et donc a fortiori de tantièmes) et c'est la raison pour laquelle elle a cherché pendant des années à discuter avec les syndics successifs pour voir corriger ces appels de charges en vain ; toutes ses correspondances sont restées sans réponse ;
- le syndicat connaissait parfaitement l'identité des actuels propriétaires des lots dont les charges lui sont indument réclamées puisqu'ils sont tous déjà propriétaires de lots au sein de la copropriété ;
- l'argument du syndicat des copropriétaires qui prétend que la société Coldinvest aurait « perturbé » la copropriété est surprenant dès lors qu'il ne lui a jamais adressé le moindre courrier recommandé de mise en demeure aux fins de recouvrement et qu'il n'a initié que tardivement une procédure pour des dettes remontant soi-disant à 2011 ;
- le tribunal a justement retenu qu'eu égard aux nombreuses erreurs ou insuffisances de justificatifs imputables au syndicat dans ses relations avec elle ainsi qu'à l'absence de réponse apparente à ses courriers réclamant aux syndics successifs des éclaircissements, sa mauvaise foi n'était pas démontrée ;
- l'ASL que le syndicat lui reproche d'avoir créée a été approuvée à l'unanimité lors de l'assemblée générale du 8 juin 2004 ;
- aucune faute ne peut donc lui être imputée.
Réponse de la cour
En droit, l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
S'agissant d'une obligation monétaire, l'article 1154 alinéa 3 devenu 1231-6 alinéa 3 du même code précise que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, il est indéniable que la création en soi d'une association syndicale libre ne constitue pas une faute et il n'est pas démontré d'impayés autres que ceux de la société Coldinvest. Il a, au surplus, été précédemment démontré les erreurs et les insuffisances affectant les appels de charges imputables au syndicat des copropriétaires qui appelait des charges sur des lots dont il avait été informé de la vente ou comprenant des sommes qu'il n'était pas en mesure de justifier. Il ressort également des courriers de la société Coldinvest des 21 juillet 2014, 18, 27 mars et 28 décembre 2015 que cette dernière avait signalé à la société Nexity, à Me [V], et au cabinet [E] ces erreurs sans qu'il ne soit donné suite à ses courriers ni qu'une action judiciaire ne soit engagée à son encontre avant le 16 mai 2019.
Cependant, il ressort également de ces mêmes courriers l'entretien, par la société Coldinvest, d'une confusion entre son appartenance à l'association syndicale libre et au syndicat des copropriétaires, celle-ci se prévalant des charges adressées à la première pour réfuter son obligation de paiement des charges dues au titre de son appartenance au syndicat des copropriétaires. Elle fait notamment valoir l'existence d'une « copropriété indépendante » dans l'immeuble H gérée par un « syndic NRFI » ou d fait que « les immeubles 5/5 bis ont une gestion indépendante et les charges payées (ASL) su syndic NRFI ['] » pour s'opposer au paiement des charges appelées sur le fondement du règlement de copropriété et des votes des assemblées générales de copropriétaires.
Il a également été démontré que les appels de charges portant sur les lots n°246 et 254 n'étaient pas affectés d'erreurs sur les lots, que ceux émis par la société Nexity pendant un an étaient tout à fait lisibles sur les sommes appelées trimestriellement concernant les lots appartenant encore à l'intimée et la société Coldinvest ne pouvait ignorer être redevable de ces charges en sa qualité de copropriétaire.
A ces titres, elle ne se prévaut d'aucune difficulté de paiement pour régler la somme de 3486,56 euros due au titre de ces charges.
Son manquement volontaire à son obligation de paiement est donc démontré et sa mauvaise foi établie.
Ce défaut de paiement a eu pour effet de porter atteinte au fonctionnement normal de la copropriété pendant six ans en créant un déséquilibre dans sa trésorerie et en rendant plus difficile l'engagement des dépense collectives obligatoires ou simplement nécessaires. En outre, il a généré une répartition inéquitable des charges au détriment des copropriétaires respectueux de leur obligation se trouvant dans l'obligation de contribuer aux dépenses communes pour la part couverte par les copropriétaires défaillants. Le syndicat démontre ainsi le préjudice qu'il invoque.
En conséquence, la cour infirme le jugement et condamne la société Coldinvest à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de 14 266,95 euros à l'encontre de la société NRFI
Moyens des parties
L'appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
- la société NRFI n'a pas procédé à l'enregistrement de la mutation pour le syndicat des copropriétaires ; elle a donc empêché ses successeurs de convoquer les ayants-droits de la société Coldinvest ainsi que d'appeler les charges auprès d'eux ;
- en s'abstenant de former opposition au prix de vente dans le prolongement des avis de mutation reçus, le syndic a fait perdre au syndicat des copropriétaires la garantie d'être payé du montant de sa créance arrêté à la date de ces avis de mutation, grâce au privilège légal de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- le syndicat a subi un préjudice résultant du défaut de prise en compte de la notification effectuée ainsi que du défaut d'opposition du prix de vente et devra être indemnisé de celui-ci ; la société NRFI continuait, en effet, à adresser des appels de fond à la société Coldinvest après la notification de ces mutations comme en atteste cette dernière et elle a remis à son successeur, le cabinet Nexity, une feuille de présence et une comptabilité ne faisant mention que de la société Coldinvest et d'aucun de ses ayants-droits ; le syndic engage sa responsabilité si la liste remise à son successeur conduit le nouveau syndic à poursuivre la procédure en recouvrement contre celui qui n'est plus copropriétaire ;
- il résulte de cette faute que les sommes exigibles sur les lots 241,242,223,228,233,238 et 243 ont été appelées à tort auprès de la société Coldinvest, n'ont jamais été appelés auprès de ses ayants-droits, sont aujourd'hui partiellement prescrites par application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; la créance du syndicat est devenue partiellement irrecouvrable par sa faute lui faisant perdre la chance de recouvrir sa créance sur ces lots.
La société NRFI répond que :
- elle n'avait pas été informée de la mutation intervenue ; le syndicat n'apporte aucun élément en attestant ;
- quand bien même elle l'aurait été en sa qualité de présidente de l'association syndicale libre, le syndicat ne démontre pas en quoi elle l'aurait été en qualité de syndic ni en quoi elle aurait permis à la société NRFI de procéder aux démarches nécessaires dans le cadre de son mandat de syndic ;
- les arriérés de charges dont le recouvrement est sollicité ont pour seule origine le manquement de la société Coldinvest à son obligation de paiement ; le préjudice dont se prévaut l'appelant est dénué de lien avec son intervention d'autant qu'il est rappelé qu'un syndic n'a pas à abonder sur ses deniers propres le compte d'un copropriétaire défaillant ;
- le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'impossibilité de recouvrir les sommes litigieuses auprès du véritable débiteur de sorte que la créance revendiquée à l'encontre de la concluante n'est qu'hypothétique.
Réponse de la cour
En application des articles 1991 et 1992 du code civil, un mandataire tel que le syndic, répond à l'égard de son mandant, le syndicat des copropriétaires, des fautes qu'il commet dans sa gestion surtout lorsqu'il reçoit une rémunération et il répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable durant le mandat de la société NRFI dispose notamment que le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale et d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
A ce titre, il doit notamment, en application de l'article 32 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, établir et tenir à jour une liste de tous les copropriétaires avec l'indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits mentionnés à l'article 6 ; il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu, et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ou statutairement.
Il a été précédemment rappelé les dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, l'article 33-1 du décret du 17 mars 1967 prévoyant que dans ce cas d'un changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif de ces pièces.
Il doit être également rappelé qu'en matière de recouvrement de charges d'un syndicat à l'encontre d'un copropriétaire sont applicables les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui, depuis le 25 novembre 2018, alignent le délai de prescription applicable sur celui de l'article 2224 du code civil précité alors qu'il était précédemment de dix ans, conduisant à l'application de l'article 2222 du code civil pour les charges antérieures au 25 novembre 2018 pour une action introduite avant le 25 novembre 2023.
Par ailleurs, il doit être rappelé que peut être indemnisé un préjudice de perte de chance, à savoir la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable (Civ. 1re, 21 nov. 2006, no 05-15.674). Son indemnisation ne saurait, alors, être égale à l'avantage retiré si l'événement manqué s'était réalisé mais elle se mesure à la chance perdue (3e Civ., 6 avril 2023, n°19-14.119).
En l'espèce, il a été précédemment démontré que la société NRFI, en qualité de syndic, avait été destinataire par courriers des 8 juin, 7, 18 septembre 2006 de la notification des transferts de propriété des lots n°223, n°228, n°233, n°238, n°243, outre les lots n°241 et 242 (les seuls ne constituant pas des couloirs partagés de façon indivise entre les titulaires d'autres lots tels que précisés dans le règlement de copropriété) au profit de la société Carré de Malberg Patrimoine, de la société Legendre Patrimoine, de la société Bogliotti Patrimoine, de la société Baobab, de la société Combredet Patrimoine, de la société Casanova Patrimoine, de la société Mathy Patrimoine, de la société Holz Location et de la société Chaponic Patrimoine (pour les lots n°241 et 242 outre une quote-part du lot n°243 s'agissant de cette dernière).
Or le syndicat des copropriétaires produit aux débats le bordereau de transmission signé le 1er août 2013 entre la société NRFI et la société Nexity contenant, dans la partie mutations, une liste de celles entre la société Coldinvest et différents acquéreurs dont « Carré de Malberg Patrimoine », « Legendre Patrimoine », « [Adresse 20] Patrimoine », « Baobab », « Combredet Patrimoine », « Casanova Patrimoine », « Mathy Patrimoine », « Holz Location ». N'y est, cependant, pas mentionnée la société Chaponic Patrimoine.
Il ne produit aux débats aucun des appels de charges émis par la société NRFI dont il est constant qu'il ne dispose pas et le courrier du 21 juillet 2014 dont il se prévaut pour soutenir que ces appels continuaient de porter sur les lots n°223, n°228, n°233, n°238, n°243 n'est pas probant, la société Coldinvest n'y précisant pas les lots dont elle avait informé la société NRFI qu'ils étaient mentionnés indument.
L'appelant ne prouve pas davantage qu'à la date de notification des ventes réalisées pour la société Coldinvest, en 2006, cette dernière était redevable de charges envers la copropriété, justifiant une opposition à la vente réalisée, les premiers reports de solde invoqués remontant à 2011 et aucun justificatif n'étant produit à cet égard.
Il s'en déduit que le syndicat des copropriétaires démontre uniquement un défaut d'enregistrement et de transmission au syndic suivant du transfert de propriété des lots n°241 et 242 au profit de la société Chaponic.
C'est la raison pour laquelle les appels de charges émis auprès de la société Coldinvest ont continué à porter sur ces lots jusqu'en avril 2019, faute pour les syndics successifs d'avoir été destinataires de la liste adéquate des copropriétaires et du transfert de propriété précédemment notifié par la société Coldinvest conformément à l'article 6 du décret du 17 mars 1967.
Ce manquement de la société NRFI dans l'exécution de son mandat de syndic a directement fait perdre au syndicat des copropriétaires une chance de recouvrir les charges dues au titre de ces lots puisqu'elle n'a eu communication des notifications des transferts de propriété qu'à l'occasion de l'instance engagée par l'assignation du 16 mai 2019, soit après l'émission des appels en cause auprès du mauvais copropriétaire. Si son action n'était pas prescrite, en 2019, il n'en reste pas moins qu'en réclamant des charges à l'encontre d'un copropriétaire auprès duquel elles n'avaient jamais été appelées, ni mises sur les comptes de la copropriété à son égard et alors qu'il n'avait pu être convoqué à l'assemblée générale des copropriétaires à ce titre, le tout par la faute du représentant du syndicat des copropriétaires, elle perdait une chance très sérieuse d'obtenir gain de cause.
Pour calculer le préjudice de perte de chance invoqué, il faut pouvoir établir le montant des charges dues au titre des lots n°241 et 242. Il doit donc être retenu encore que la reprise de solde de la société NRFI doit être exclue, faute de tout justificatif, tout comme les appels du cabinet [R], faute de distinction au titre de ces lots.
Cependant, il a été précédemment démontré que, pendant la gestion de la société Nexity, les charges appelées avaient été de 2120,23 euros au titre de ces deux lots.
Dans ces conditions, la chance perdue d'obtenir la somme de 2120,03 euros doit être évaluée à 90% et la société NRFI doit être condamnée à payer la somme de 1908,03 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'indemnisation de la perte de chance subie.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et d'amende civile de la société Coldinvest
Moyens des parties
La société Coldinvest conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
- la présente action a manifestement été diligentée dans l'unique dessin de lui nuire et vise à l'attraire en justice alors que rien ne le justifie ;
- elle a subi un préjudice direct du fait de l'attitude abusive du syndicat qui n'a jamais répondu à ses multiples courriers de réclamation ni daigné rencontrer son représentant afin d'obtenir les explications nécessaires sur les erreurs de lots affectant les appels de charges ;
- le syndicat a saisi le tribunal judiciaire sans lui adresser une mise en demeure préalable ; il s'est opposé au paiement du prix de vente en dépit de l'information des erreurs affectant ses appels de charges ; elle n'a pu récupérer pendant une année le prix de vente de ses lots et elle reçoit encore des appels de charges alors qu'elle n'est plus copropriétaire au sein de cet ensemble immobilier ;
- cette intention nocive et cet acharnement procédural sont fautifs et caractérisent l'abus d'ester en justice.
L'appelant répond que :
- au regard de l'importance du litige pour le syndicat des copropriétaires et des conséquences qu'il a eues, il ne saurait être considéré comme abusif ;
- ce d'autant moins que la société Coldinvest a été condamnée au paiement d'un arriéré de charges de sorte que ses demandes étaient au moins partiellement fondées sans que l'exercice de son droit ne puisse dégénérer en abus.
Réponse de la cour
En application de l'article 1240 du code civil, toute faute qui fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice du demandeur et cause directement au défendeur un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Une telle faute est exclue à l'égard du plaideur dont la demande est accueillie même partiellement (Civ. 3e, 27 mai 2008, n° 07-12.906).
Par ailleurs, conformément à l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants.
Outre le bien-fondé partiel de l'action du syndicat des copropriétaires en recouvrement des charges, il a également été démontré la mauvaise foi de la société Coldinvest.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement quant aux dépens de première instance, faute pour le syndicat d'avoir formulé la demande d'indemnisation uniquement présentée en appel à l'encontre de la société NRFI.
Il conduit, cependant, à l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Coldinvest et la société NRFI, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de d'appel ainsi que, pour la première, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et, pour la seconde, la somme de 2000 euros au titre de la procédure d'appel.
Les demandes d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile des intimées et la demande de distraction des dépens du conseil de la société Coldinvest seront rejetées.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirementDit n'y avoir lieu à statuer sur le chef du dispositif des conclusions de la société Colbert Développement Investissement visant à voir déclarer nul et irrecevable l'appel interjeté par le cabinet [R] au nom du syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à Paris 5ème à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 octobre 2020 ;
Déclare recevables les demandes du syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] à l'encontre de la société Nouvelle Régie Foncière Immobilière tendant au paiement de la somme 14 266,95 euros au titre de sa perte de chance de recouvrer sa créance sur les lots 241, 242, 223, 228, 233, 238 et 243 cédés par la société Colbert Développement Investissement, au rejet des demandes de cette dernière ainsi qu'au titre des frais irrépétibles ;
Dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur la capitalisation des intérêts ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Colbert Développement Investissement à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] la somme de 4310,62 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 mai 2019 avec intérêts an taux légal à compter du 16 mai 2019 ;
- rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] de paiement par la société Colbert Développement Investissement de frais au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de dommages et intérêts ainsi que d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
- Condamne la société Colbert Développement Investissement à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] :
la somme de 3509,31 euros au titre de l'arriéré de charges et travaux arrêté au 1er octobre 2019, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3486,56 euros à compter du 16 mai 2019 et à compter du 22 mars 2021 pour le surplus ;
la somme de 815 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter du 16 mai 2019 ;
la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts :
- Condamne la société Nouvelle Régie Foncière Immobilière à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] la somme de 1908,03 euros au syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] au titre de l'indemnisation de la perte de chance de recouvrer les charges dues au titre des lots n°241 et 242 ;
- Condamne la société Colbert Développement Investissement et la société Nouvelle Régie Foncière Immobilière aux dépens d'appel ;
- Condamne la société Colbert Développement Investissement à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ;
- Condamne la société Nouvelle Régie Foncière Immobilière à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures d'appel ;
- Rejette la demande de distraction des dépens du conseil de la société Colbert Développement Investissement ainsi que la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de cette dernière ;
- Rejette la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société Nouvelle Régie Foncière Immobilière ;
- Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE POUR
LA PRÉSEIDENTE