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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 16 juin 2026, n° 25/03007

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 25/03007

16 juin 2026

ARRET N°293

N° RG 25/03007 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HNNH

Association [Adresse 1] REPRESENTEE PAR LA SOCIETE

C/

[H]

[U]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 16 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03007 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HNNH

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 30 octobre 2025 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1].

APPELANTE :

ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE (AFUL) [Adresse 2], représentée par la société France Agence 17 exerçant sour l'enseigne CITYA ARDOUIN IMMOBILIER

[Adresse 3]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Olivier BERTRAND de la SELARL LEXALIS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMES :

Madame [J] [H] épouse [U]

née le 13 Janvier 1964 à [Localité 3] (63)

[Adresse 4]

[Localité 4]

Monsieur [Q] [U]

né le 26 Juin 1961 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 4]

ayant tout les deux pour avocat Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par délibération du 28 avril 2003, le conseil municipal de la ville de [Localité 1] a autorisé la vente d'un lotissement communal situé à [Localité 1], [Adresse 5] », dans le quartier des Minimes.

L'arrêté de lotir est du 12 septembre 2003.

Le lotissement est gérée par l'association foncière urbaine libre (aful) [Adresse 2].

Il comporte deux rangs de maisons, l'un ayant une vue directe sur la mer.

Le cahier des charges, établi par acte notarié du 2 février 2011, stipule en son article 15 ter que :

' a) toiture

Compte tenu de la spécificité des toitures terrasses des maisons qui seront réalisées en première ligne face à la mer, il est expressément stipulé que ces terrasses ne pourront comporter aucune superstructure ou aucun mobilier de quelque sorte que ce soit (notamment des blocs de climatisation)'.

Les époux [Q] [U] et [J] [H] sont propriétaires dans le lotissement d'une maison d'habitation située [Adresse 6], sur une parcelle cadastrée section HO n° [Cadastre 1].

Leur voisins, les époux [L], ont souhaité pouvoir faire installer des panneaux photovoltaïques sur le toit-terrasse de leur habitation située [Adresse 7], sur une parcelle cadastrée section HO n° [Cadastre 2], en première ligne face à la mer.

L'assemblée générale de l'aful du 25 octobre 2024 a rejeté cette demande.

Celle du 16 décembre 2024 a adopté la résolution n° 14 suivante :

'A la demande de M. et Mme [L] pour l'autorisation de poser des panneaux solaires, à plat, sur le toit de leur maison. Articles 15.II.B page 23 des statuts

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que la destination de l'immeuble était respectée, autorise Monsieur et Madame [L] copropriétaires le souhaitant à effectuer, à leurs frais exclusifs, les travaux suivants:

Pose à plat de panneaux solaires sur le toit de leur maison

tels que définis aux descriptifs joints à la convocation , précisant l'implantation et la consistance des travaux.

sous réserve de :

se conformer à la réglementation en vigueur ;

souscrire une assurance 'Dommages ouvrage' dans le cas où celle-ci serait obligatoire non seulement pour les travaux prévus mais également pour les existants et en transmettre copie au Syndic ;

faire son affaire personnelle des autorisations administratives éventuellement nécessaires

Les propriétaires resteront responsables vis à vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux.

Les conditions et modalités de réalisation de ces travaux devront être communiquées au Syndic qui pourra exercer un contrôle à tout moment.

Monsieur et Madame [L] s'engage à fournir un cahier des charges précis et détaillant l'ensemble des acte permettant d'acter la pose lors de la prochaine assemblée générale.

Ce cahier des charges sera définitif et tous colotis souhaitant pouvoir positionner des panneaux solaires devra se conformer à celui-ci".

Par acte du 10 février 2025, les époux [Q] [U] et [J] [H] ont assigné l'aful [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.

Ils ont à titre principal demandé d'annuler la résolution n° 14, selon eux contraire au cahier des charges du lotissement.

Sur incident, l'aful a demandé de déclarer cette action irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, la délibération contestée nécessitant une seconde délibération pour être effective.

Les défendeurs ont conclu au rejet de l'incident, la délibération contestée ayant selon eux autorisé la pose de panneaux photovoltaïques.

Par ordonnance du 30 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :

'REJETTE la fin de non recevoir soulevée par l'Aful [Adresse 2] ;

DÉCLARE Monsieur [Q] [U] et Madame [J] [H] épouse [U] recevables en leur action ;

CONDAMNE l'Aful [Adresse 2] à verser à Monsieur [Q] [U] et Madame [J] [H] épouse [U] la somme de MILLE EUROS (1000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE l'Aful [Adresse 8] de l'[Adresse 9] aux dépens de l'incident et exonère Monsieur [Q] [U] et Madame [J] [H] épouse [U] de leur quote part dans les dépens de l'incident ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 20 novembre 2025 à 9 heures pour les conclusions de Maître Botté'.

Il a considéré que les époux [Q] [U] et [J] [H] justifiaient d'un intérêt pour agir, la délibération litigieuse ayant autorisé l'exécution des travaux.

Par déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2025, l'aful [Adresse 2] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, elle a demandé de :

'Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu les articles 31,32, 122, 695, 696, 700, 789 et 791 du Code de procédure civile,

Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'AFUL DOMAINE DE L'OCÉAN,

- déclaré Monsieur [Q] [U] et Madame [J] [H] épouse [U] recevables en leur action,

- condamné l'AFUL DOMAINE DE L'OCÉAN à verser à Monsieur [Q] [U] et Madame [J] [H] épouse [U] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné l'AFUL DOMAINE DE L'OCÉAN aux dépens de l'incident et exonéré Monsieur [Q] [U] et Madame [J] [H] épouse [U] de leur quote-part dans les dépens de l'incident,

Statuant à nouveau,

Juger irrecevable la demande de Monsieur et Madame [U] de prononcer l'annulation de la résolution n° 14 de l'assemblée générale supplémentaire de l'AFUL DOMAINE DE L'OCÉAN du 16 décembre 2024,

Condamner Monsieur et Madame [U], partie perdante, aux dépens de l'incident, en première instance et en appel,

Condamner Monsieur et Madame [U] à payer à l'AFUL DOMAINE DE L'OCÉAN la somme de 5.000 € au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens'.

Elle a soutenu que dès lors que les travaux étaient autorisés sous conditions notamment d'une nouvelle délibération de l'assemblée générale, la délibération contestée n'était que préparatoire. Elle en a conclu que les époux [Q] [U] et [J] [H] ne justifiaient d'aucun intérêt légitime pour agir.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, les époux [Q] [U] et [J] [H] ont demandé de :

'Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu les articles 31, 32, 122, 56, 58, 696, 699 et 700 du Nouveau Code de procédure civile,

CONFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a :

- REJETE la fin de non recevoir soulevée par l'AFUL [Adresse 10][Adresse 9],

- DECLARE Monsieur et Madame [U] recevables en leur action.

CONDAMNER l'AFUL [Adresse 10][Adresse 9] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de la présente procédure et de première instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, distraction au profit de Maître Diane BOTTE, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans en avoir reçu provision'.

Ils ont maintenir avoir intérêt à contester la délibération litigieuse ayant autorisé des travaux en contravention aux stipulations du cahier des charges du lotissement.

L'ordonnance de clôture est du 2 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

L'article 31 du même code précise que : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé' et l'article 32 que : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.

La résolution litigieuse dont les termes ont été précédemment rappelés autorise la pose de panneaux photovoltaïques à plat sur le toit de l'habitation située en face de celle des intimés. Cette résolution, en ce qu'elle fait référence au dépôt d'un cahier des charges permettant à une assemblée générale ultérieure 'd'acter' la pose préalablement autorisée des panneaux, n'est pas une condition de l'autorisation délivrée.

Les intimés, qui soutiennent que cette autorisation contrevient aux stipulations du cahier des charges, ont intérêt pour agir en nullité de cette résolution.

L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir présentée par l'Aful.

SUR LES DEPENS

La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.

SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance du 30 octobre 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle ;

CONDAMNE l'aful [Adresse 2] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE l'aful [Adresse 2] à payer en cause d'appel aux époux [Q] [U] et [J] [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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