CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 17 juin 2026, n° 25/07574
AIX-EN-PROVENCE
Autre
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/07574 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5YP
Ordonnance n° 2026/M231
Société [Y]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège socia
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Appelante
S.A.R.L. AURORA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège social
représentée par Me Jean-François BONNET, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Louise de BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier lors des débats, et de Natacha BARBE, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 28 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Juin 2026, l'ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nice qui, dans le litige opposant la SCI [Y] et la Sarl Aurora a :
- Débouté la SCI [Y] de sa demande d'exécution forcée de la vente des lots n°6 et n°24 dépendants de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3], édifiés sur un terrain cadastré section KR n°[Cadastre 1] au profit de la Sarl Aurora, moyennant le prix de 115.000 euros,
- Débouté la SCI [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de non disposition de la somme de 115.000 correspondant au prix de la vente,
- Débouté la SCI [Y] de a demande d'expulsion de la Sarl Aurora des lots n°6 et n°24 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5], édifiés sur un terrain cadastré section KR n° [Cadastre 1] sous astreinte de 1.000 euros par jours de retard,
- Débouté la SCI [Y] de sa demande de condamnation de la ARL AURORA au paiement d'une indemnité d'occupation,
- Débouté la SCI [Y] de sa demande de dommage et intérêts au titre de la résistance abusive,
- Débouté la Sarl Aurora de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
- Condamné la SCI [Y] aux entiers dépens de la présente instance,
- Condamné la SCI [Y] à payer à la Sarl Aurora la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Rappelé que l' exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Vu la déclaration du 23 juin 2025, par laquelle la société [Y] a relevé appel de cette décision ;
Par conclusions en date du 14 octobre 2025, la Sarl Aurora a saisi le conseiller de la mise en état auquel d'une demande de prononcé de la nullité de la déclaration d'appel de la société [Y] et de radiation de l'affaire.
Par conclusions récapitulatives d'incident notifiées le 24 avril 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Aurora demande au conseiller de la mise en état de :
prononcer la nullité de la déclaration d'appel formée par la société [Y],
ordonner en conséquence la radiation du rôle de l'appel,
débouter la société [Y] de toutes ses demandes,
la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse sur incident, notifiées le23 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société civile [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
- dire et juger infondé le moyen de nullité soulevé par la société Aurora, la déclaration d'appel du 23 juin 2025 étant antérieure à la radiation d'office par le greffe, laquelle ne met fin ni à la personnalité morale, ni à la capacité d'ester de la Société ;
- dire et juger qu'en tout état de cause, la situation est régularisée suivant assemblée générale du 3 mars 2026 ;
- dire et juger que la radiation de l'affaire entraînerait des conséquences manifestement excessives;
- débouter la société Aurora de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Aurora à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1. Sur la demande relative à la nullité de la déclaration d'appel
1.1 Moyens des parties
La société Aurora relève que la société [Y] a été radiée d'office le 1er juillet 2025 par application de l'article R2123-125 du code de commerce.
Elle relève que cette société qui a été radiée en raison du fait qu'elle n'avait plus d'activité, n'a plus de perspective d'acquérir ou de gérer des biens immobiliers, de sorte que son objet social est éteint conformément à l'article 1844-7 du code civil.
Elle ajoute que cette société n'a pas de compte bancaire identifié, qu'elle n'a pas de bien immobilier et qu'elle est inconnue au siège social pourtant déclaré et relève que l'un des cogérants est décédé sans que les formalités de régularisation de la situation de la société n'aient été faites.
La société [Y] réplique que la radiation d'office opérée est en date du 1er juillet 2025, de sorte qu'elle n'a aucun effet sur la déclaration d'appel qui lui est antérieure et qu'en outre celle-ci est sans effet sur la personnalité morale de la société qui conserve sa capacité d'ester en justice.
Elle ajoute que la société a toujours un représentant légal, seul un des deux cogérants étant décédé et expose qu'au terme d'une assemblée générale, une nouvelle gérante a été désignée et que le siège social a été transféré à [Localité 2], de sorte que toute prétendue nullité est en tout état de cause régularisée.
1.2 Réponse du conseiller de la mise en état
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1o Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2o Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;
3o La constitution de l'avocat de l'appelant ;
4o L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
5o L'indication de la décision attaquée ;
6o L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7o Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.
L'inexactitude des mentions obligatoires prévues par ce texte est un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte d'appel que si cette imperfection est la source d'un grief pour l'intimé.
Il n'est pas discuté qu'à la date de la déclaration d'appel, la société [Y] n'avait pas été radiée d'office par le greffe du tribunal de commerce de Nice.
Comme le relève celle-ci en outre, une radiation d'office est sans effet sur la capacité d'ester en justice de la société, sa personnalité morale subsistant pour les effets de la procédure.
Il convient donc de rejeter la demande tendant à l'annulation de la déclaration d'appel.
2. Sur la demande de radiation
2.1 Moyens des parties
La société Aurora indique qu'en dépit de l'exécution provisoire assortissant le jugement déféré, la société [Y] n'a toujours pas réglé la somme de 5 000 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée au titre des frais irrépétibles.
La société [Y] réplique que la radiation n'est pas la conséquence de la nullité prétendue, et subsidiairement, fait valoir qu'elle est contraire au droit fondamental de se pourvoir en justice et aurait en tout état de cause des conséquences manifestement excessives outre qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision du fait de la société Aurora, celle-ci ne réglant aucune indemnité d'occupation malgré sa présence dans les biens.
2.2 Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
S'agissant d'apprécier les conséquences de l'exécution et l'impossibilité alléguée d'exécuter le jugement, le juge doit prendre en compte la situation concrète de l'appelant pour déterminer ses facultés de paiement, la radiation du rôle de l'appel ne devant pas entraver l'accès effectif de l'intéressé à la cour d'appel.
Il sera rappelé que dès lors que le jugement est assorti de l'exécution provisoire, l'appelant doit s'exécuter, sauf à démontrer par des pièces probantes qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter des sommes mises à sa charge.
A défaut, l'intimé est fondé à demander que la procédure d'appel soit radiée, sans que la mesure de radiation puisse être considérée comme une mesure disproportionnée dès lors qu'elle poursuit des buts légitimes, à savoir le renforcement de l'effectivité des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire, la protection du créancier et la prévention des appels dilatoires.
Quoiqu'indiquant ne pas être en mesure d'exécuter la décision déférée, exposant que les seuls revenus de la société sont suspendus en l'absence de paiement de toute indemnité d'occupation par la société Aurora, la société [Y] n'en justifie pas.
Celle-ci ne produit aucune pièce relative à sa situation comptable ou financière qui démontrerait l'impossibilité d'exécuter la décision qu'elle invoque.
Il en résulte qu'il n'est pas démontré par l'appelant que cette mesure de radiation constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel.
En conséquence, la procédure sera radiée.
Lorsqu'il est saisi d'une demande de radiation pour inexécution des condamnations prononcées en première instance, le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré sur la seule question de l'annulation de la déclaration d'appel,
Rejette la demande tendant à l'annulation de la déclaration d'appel enregistrée le 23 juin 2025 par la société civile [Y] ;
Ordonne la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG n° 25/7574 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 17 Juin 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/07574 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5YP
Ordonnance n° 2026/M231
Société [Y]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège socia
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Appelante
S.A.R.L. AURORA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège social
représentée par Me Jean-François BONNET, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Louise de BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier lors des débats, et de Natacha BARBE, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 28 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Juin 2026, l'ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nice qui, dans le litige opposant la SCI [Y] et la Sarl Aurora a :
- Débouté la SCI [Y] de sa demande d'exécution forcée de la vente des lots n°6 et n°24 dépendants de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3], édifiés sur un terrain cadastré section KR n°[Cadastre 1] au profit de la Sarl Aurora, moyennant le prix de 115.000 euros,
- Débouté la SCI [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de non disposition de la somme de 115.000 correspondant au prix de la vente,
- Débouté la SCI [Y] de a demande d'expulsion de la Sarl Aurora des lots n°6 et n°24 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5], édifiés sur un terrain cadastré section KR n° [Cadastre 1] sous astreinte de 1.000 euros par jours de retard,
- Débouté la SCI [Y] de sa demande de condamnation de la ARL AURORA au paiement d'une indemnité d'occupation,
- Débouté la SCI [Y] de sa demande de dommage et intérêts au titre de la résistance abusive,
- Débouté la Sarl Aurora de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
- Condamné la SCI [Y] aux entiers dépens de la présente instance,
- Condamné la SCI [Y] à payer à la Sarl Aurora la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Rappelé que l' exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Vu la déclaration du 23 juin 2025, par laquelle la société [Y] a relevé appel de cette décision ;
Par conclusions en date du 14 octobre 2025, la Sarl Aurora a saisi le conseiller de la mise en état auquel d'une demande de prononcé de la nullité de la déclaration d'appel de la société [Y] et de radiation de l'affaire.
Par conclusions récapitulatives d'incident notifiées le 24 avril 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Aurora demande au conseiller de la mise en état de :
prononcer la nullité de la déclaration d'appel formée par la société [Y],
ordonner en conséquence la radiation du rôle de l'appel,
débouter la société [Y] de toutes ses demandes,
la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse sur incident, notifiées le23 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société civile [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
- dire et juger infondé le moyen de nullité soulevé par la société Aurora, la déclaration d'appel du 23 juin 2025 étant antérieure à la radiation d'office par le greffe, laquelle ne met fin ni à la personnalité morale, ni à la capacité d'ester de la Société ;
- dire et juger qu'en tout état de cause, la situation est régularisée suivant assemblée générale du 3 mars 2026 ;
- dire et juger que la radiation de l'affaire entraînerait des conséquences manifestement excessives;
- débouter la société Aurora de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Aurora à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1. Sur la demande relative à la nullité de la déclaration d'appel
1.1 Moyens des parties
La société Aurora relève que la société [Y] a été radiée d'office le 1er juillet 2025 par application de l'article R2123-125 du code de commerce.
Elle relève que cette société qui a été radiée en raison du fait qu'elle n'avait plus d'activité, n'a plus de perspective d'acquérir ou de gérer des biens immobiliers, de sorte que son objet social est éteint conformément à l'article 1844-7 du code civil.
Elle ajoute que cette société n'a pas de compte bancaire identifié, qu'elle n'a pas de bien immobilier et qu'elle est inconnue au siège social pourtant déclaré et relève que l'un des cogérants est décédé sans que les formalités de régularisation de la situation de la société n'aient été faites.
La société [Y] réplique que la radiation d'office opérée est en date du 1er juillet 2025, de sorte qu'elle n'a aucun effet sur la déclaration d'appel qui lui est antérieure et qu'en outre celle-ci est sans effet sur la personnalité morale de la société qui conserve sa capacité d'ester en justice.
Elle ajoute que la société a toujours un représentant légal, seul un des deux cogérants étant décédé et expose qu'au terme d'une assemblée générale, une nouvelle gérante a été désignée et que le siège social a été transféré à [Localité 2], de sorte que toute prétendue nullité est en tout état de cause régularisée.
1.2 Réponse du conseiller de la mise en état
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1o Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2o Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;
3o La constitution de l'avocat de l'appelant ;
4o L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
5o L'indication de la décision attaquée ;
6o L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7o Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.
L'inexactitude des mentions obligatoires prévues par ce texte est un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte d'appel que si cette imperfection est la source d'un grief pour l'intimé.
Il n'est pas discuté qu'à la date de la déclaration d'appel, la société [Y] n'avait pas été radiée d'office par le greffe du tribunal de commerce de Nice.
Comme le relève celle-ci en outre, une radiation d'office est sans effet sur la capacité d'ester en justice de la société, sa personnalité morale subsistant pour les effets de la procédure.
Il convient donc de rejeter la demande tendant à l'annulation de la déclaration d'appel.
2. Sur la demande de radiation
2.1 Moyens des parties
La société Aurora indique qu'en dépit de l'exécution provisoire assortissant le jugement déféré, la société [Y] n'a toujours pas réglé la somme de 5 000 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée au titre des frais irrépétibles.
La société [Y] réplique que la radiation n'est pas la conséquence de la nullité prétendue, et subsidiairement, fait valoir qu'elle est contraire au droit fondamental de se pourvoir en justice et aurait en tout état de cause des conséquences manifestement excessives outre qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision du fait de la société Aurora, celle-ci ne réglant aucune indemnité d'occupation malgré sa présence dans les biens.
2.2 Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
S'agissant d'apprécier les conséquences de l'exécution et l'impossibilité alléguée d'exécuter le jugement, le juge doit prendre en compte la situation concrète de l'appelant pour déterminer ses facultés de paiement, la radiation du rôle de l'appel ne devant pas entraver l'accès effectif de l'intéressé à la cour d'appel.
Il sera rappelé que dès lors que le jugement est assorti de l'exécution provisoire, l'appelant doit s'exécuter, sauf à démontrer par des pièces probantes qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter des sommes mises à sa charge.
A défaut, l'intimé est fondé à demander que la procédure d'appel soit radiée, sans que la mesure de radiation puisse être considérée comme une mesure disproportionnée dès lors qu'elle poursuit des buts légitimes, à savoir le renforcement de l'effectivité des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire, la protection du créancier et la prévention des appels dilatoires.
Quoiqu'indiquant ne pas être en mesure d'exécuter la décision déférée, exposant que les seuls revenus de la société sont suspendus en l'absence de paiement de toute indemnité d'occupation par la société Aurora, la société [Y] n'en justifie pas.
Celle-ci ne produit aucune pièce relative à sa situation comptable ou financière qui démontrerait l'impossibilité d'exécuter la décision qu'elle invoque.
Il en résulte qu'il n'est pas démontré par l'appelant que cette mesure de radiation constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel.
En conséquence, la procédure sera radiée.
Lorsqu'il est saisi d'une demande de radiation pour inexécution des condamnations prononcées en première instance, le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré sur la seule question de l'annulation de la déclaration d'appel,
Rejette la demande tendant à l'annulation de la déclaration d'appel enregistrée le 23 juin 2025 par la société civile [Y] ;
Ordonne la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG n° 25/7574 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 17 Juin 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour