CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 2 juillet 2026, n° 25/08186
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RADIATION
DU 02 JUILLET 2026
N° 2026/322
Rôle N° RG 25/08186 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7B6
SCI LA ROCHETTE [H] & ASSOCIES
C/
[I] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Stéphanie HOBSTERDRE-HAUTECOEUR
Copie certifiée conforme délivrée
le 02/07/26
par LS aux parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 19 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00138.
APPELANTES
SCI LA ROUCHETTE
immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 490 361 136
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 1]
SELARL [H] & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [A] [P] [H], désigné par décision du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 3 Novembre 2025 représentant les créanciers de la SCI LA ROUCHETTE,
siège social sis [Adresse 2]
Intervenante volontaire
Toutes deux représentées par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMÉ
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
assigné à jour fixe le 04/08/35 à étude
représenté et assisté par Me Stéphanie HOBSTERDRE-HAUTECOEUR de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
La SCI [Adresse 4] a été constituée en 2006 par madame [Z] et monsieur [S], alors en concubinage et parents d'un enfant commun. Les deux associés détenaient chacun la moitié des parts.
Cette société a acquis divers biens immobiliers.
Le 2 mars 2009, une somme de 100.000 euros a été virée depuis le compte personnel de monsieur [S] sur celui de la SCI [Adresse 4] puis a été versée sur un compte à terme. Le 11 mars 2009, une autre somme de 27.000 euros a été versée par monsieur [S] sur le compte de la SCI. Ces sommes ont été comptabilisées au crédit du compte courant d'associé de l'enfant commun du couple qui était devenu associé. Le 1er juillet 2009, monsieur [S] a établi une déclaration de don de somme d'argent portant sur un montant de 100.000 euros au profit de son fils, mentionnant une remise du 2 mars 2009.
Monsieur [S] a, par la suite, demandé à la SCI [Adresse 4] la restitution de la somme de 100.000 euros. Le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, par jugement du 3 juillet 2014, y a fait droit et a aussi condamné la SCI [Adresse 4] à verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens. Le jugement a été signifié le 22 février 2016. Il a fait l'objet d'un certificat de non-appel du 20 décembre 2023.
Monsieur [S] a inscrit, le 23 mai 2019, une hypothèque judiciaire sur un bien situé à Nice appartenant à la SCI [Adresse 4].
Il a fait délivrer le 17 mai 2024, un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 182.903,82 euros, contenant les intérêts échus depuis la condamnation.
Il a aussi fait délivrer à la SCI [Adresse 4], le 3 juillet 2024, un commandement valant saisie immobilière d'une maison située à Nice en règlement d'une créance de 180.144,03 euros.
L'assignation à l'audience d'orientation a été délivrée le 3 octobre 2024.
Selon jugement d'orientation du 19 juin 2025, le juge de l'exécution immobilier de [Localité 1] a':
- Déclaré la SCI [Adresse 4] irrecevable en ses demandes au titre de la qualification du prêt en libéralité, de la nullité du prêt et de son inopposabilité ;
- Déclaré la SCI [Adresse 4] irrecevable en sa demande d'annulation du commandement ;
- Débouté la SCI [Adresse 4] de sa demande au titre de la compensation ;
- Débouté SCI [Adresse 4] de sa demande au titre du caractère abusif de la saisie ;
- Validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 122.561 euros arrêtée au 3 juillet 2024 ;
- Dit que la créance de monsieur [S] est certaine, liquide et exigible ;
- Débouté la SCI [Adresse 4] de sa demande de délais de paiement ;
- Débouté la SCI [Adresse 4] sa demande de réouverture des débats destinée à lui permettre de présenter les éléments nécessaires à l'appui d'une demande de vente amiable ;
- Constaté qu'un cahier des conditions de la vente a été déposé,
- Ordonné la vente forcée des biens visés au commandement ;
- Fixé la date d'adjudication au 02 octobre 2025 sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente
- Fixé les modalités de la publicité et des formalités pour parvenir à la vente,
- Ordonné l'annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe;
- Ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
- Débouté le créancier poursuivant et le débiteur saisi du surplus de leurs demandes ;
- Condamne la SCI [Adresse 4] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
La SCI [Adresse 4] a formé appel de cette décision par déclaration par voie électronique du 4 juillet 2025
Par assignation du 4 août 2025, l'appelante a fait signifier à l'intimé ses conclusions du 10 juillet 2025, la requête et l'autorisation d'assigner à jour fixe, la déclaration d'appel et le jugement dont appel par acte déposé en l'étude.
Le greffe en a délivré un récépissé le 5 août 2025.
L'intimé a constitué avocat le 26 août 2025. Les conclusions d'appelant lui ont été notifiées le 27 août 2025.
Par ses conclusions, l'appelante demande à la cour de':
- Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice sur tous ses chefs, qu'il énumère.
Et, statuant à nouveau :
- Déclarer que le prêt dont se prévaut le poursuivant est en réalité une libéralité,
- Si par extraordinaire, la qualification de prêt était retenue, le Déclarer nul et de nul effet,
- A titre encore plus subsidiaire, Déclarer le prêt inopposable à la SCI [Adresse 4] ;
Si par impossible la cour n'entendait pas faire droit aux précédentes demandes,
- Prononcer la compensation entre les créances réciproques de la SCI [Adresse 4] et de monsieur [S] ;
- Déclarer la dette de la SCI [Adresse 4] éteinte par l'effet de la compensation et, en conséquence, Prononcer la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 3 juillet 2024 ;
A titre subsidiaire,
- Annuler le commandement de payer valant saisie immobilière, signifié le 3 juillet 2024 en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 321-3 3° du Code des procédures civiles d'exécution, compte tenu de l'absence de mention des intérêts échus à la date du commandement;
Dans l'hypothèse où le juge de l'exécution ne prononçait pas l'annulation du commandement en raison de la méconnaissance de l'article R. 321-3 3° du code de procédures civiles d'exécution,
- Prononcer la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 3 juillet 2024 en raison du caractère abusif de la saisie ;
Et en tout état de cause,
- Déclarer que la créance dont se prévaut le poursuivant n'est pas exigible ;
- Déclarer les sommes réclamées au titre des intérêts légaux jusqu'en juillet 2019 prescrites ;
- Exonérer la SCI La Rouchette de la majoration de 5 points prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
- Et, en conséquence, Limiter la créance du poursuivant à la somme de 122.561,01 euros ;
A titre encore plus subsidiaire,
- Accorder à la SCI La Rouchette les délais les plus larges pour lui permettre de procéder au règlement de la créance du poursuivant ;
- Condamner monsieur [S] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner monsieur [S] aux entiers dépens distraits au profit de Me Maud Daval Guedj, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, sous sa due affirmation d'en avoir fait l'avance.
Elle soutient que le versement de 100.000 euros à la SCI était destiné à l'achat d'un immeuble pour loger le fils de ses associés de sorte qu'il s'agit d'une donation à ce dernier.
Elle fait valoir qu'au 31 mars 2008, les associés se sont interdit de contracter tout prêt au nom de la société afin de préserver intact son patrimoine dans la perspective d'associer leur enfant mineur. Elle en déduit que le prétendu prêt souscrit par le versement de 100.000 euros est nul en raison de sa cause illicite ou à tout le moins inopposable à la société en raison de l'interdiction de l'endettement et de l'absence de validation par l'assemblée des associés.
S'il est admis qu'un prêt a été souscrit, elle soutient qu'il n'est pas exigible car aucun terme n'a été fixé. Elle invoque une clause abusive de ce chef en ce qu'il est permis au préteur d'en demander le remboursement à tout moment.
Elle argue d'une créance de compte courant d'associé débiteur envers monsieur [S] de 127.683 euros, existant déjà en 2009, au titre de dépenses personnelles prises en charge par la SCI pour le compte de son associé et alors gérant. Elle signale que cette créance n'a jamais été contestée, même si ses comptes ne sont pas approuvés par un expert-comptable. Elle soutient que les 100.000 euros versés avaient vocation à rembourser ce compte courant.
Elle s'oppose à la prescription de cette créance soulevée par monsieur [S] dans la mesure où la compensation opère à la date à laquelle se trouvent réunies les conditions de son application c'est-à-dire en 2009. Elle ajoute que la créance en compte courant ne se prescrit pas tant qu'elle ne devient pas exigible. Elle précise que, par une résolution de l'assemblée des associés, il a été décidé le maintien des comptes courants malgré cession des parts.
A l'appui de la nullité du commandement, elle soutient que l'absence de mention du montant de l'intégralité des intérêts échus au jour de sa délivrance ne lui permet pas d'être informée du montant exact qu'elle doit. Elle invoque des mentions concernant le montant des intérêts invérifiables et discordants. Elle invoque un grief constitué par l'impossibilité de connaître le montant dû pour apurer la dette et éviter la saisie.
A l'appui de l'abus de saisie, elle indique que la saisie immobilière a été mise en 'uvre à la veille de la prescription du titre de 2014, sans tentative d'exécution antérieure
Elle rappelle que monsieur [S] a profité des biens de son ex-concubine puis de son fils tout en disposant seul de l'argent perçu au titre d'un héritage. Elle précise que la condamnation du 3 juillet 2014 est le résultat de représailles de monsieur [S], après que madame [Z] et son premier fils ont porté plainte contre lui. Elle ajoute que la saisie a été mise en 'uvre après que madame [Z] lui a refusé un prêt de 100.000 euros. Elle en déduit que la saisie immobilière a été pratiquée dans le seul désir de lui nuire.
Elle expose que la dépression sévère de son actuelle gérante, madame [Z], et l'apaisement des relations avec monsieur [S] expliquent l'absence de recours contre le jugement.
Elle fait état de la disproportion entre le montant de la dette invoqué et la valeur de la maison qui peut être estimée à plus d'un million d'euros.
A titre très subsidiaire, elle demande à la cour de déduire du montant de la créance les intérêts échus depuis plus de 5 ans à la date du commandement en rappelant la compensation qui a déjà éteint la dette.
A l'appui de sa demande de dispense de la majoration du taux des intérêts légaux, elle invoque la nature familiale du conflit et son ancienneté et l'absence de diligence de monsieur [S] pour faire signifier la décision de 2014 puis pour en poursuivre l'exécution forcée.
Elle ajoute que le bien saisi constitue la résidence principale de sa gérante ainsi que celle de leur fils commun et que sa situation ne lui permet pas de régler la totalité des intérêts réclamés. Elle soutient que des délais lui permettraient, si sa dette est admise, de rechercher des acquéreurs pour certaines parts sociales afin de régler la somme due.
Elle invoque, dans le corps de ses écritures, une demande de vente amiable sans la reprendre dans le dispositif de ses conclusions.
Par ses conclusions du 28 novembre 2025, l'intimé demande à la cour de':
- Confirmer le jugement dont appel,
- Condamner la SCI [Adresse 4] à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
- Condamner la SCI [Adresse 4] aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Hautecoeur- Ducray représentée par maître Hobsterdre-Hautecoeur.
Il soutient que la demande de nullité du commandement est irrecevable pour ne pas avoir été présentée in limine litis.
En tout état de cause, il réplique que l'appelante ne justifie pas d'un grief résultant de l'absence de mention des derniers intérêts échus à la date du commandement car elle dispose des indications pour en calculer le montant.
Il soutient que la mesure n'est pas abusive, compte tenu du délai pendant lequel il a patienté alors qu'il appartenait à la débitrice de s'exécuter. Il précise qu'il a préféré réclamer sa créance par des voies informelles afin de conserver une bonne entente avec la mère de son enfant. Il conteste la disproportion de la mesure compte tenu du montant de la dette.
Aux contestations relatives au prêt, il oppose l'autorité de la chose jugée le 3 juillet 2014.
Il admet ne pas pouvoir réclamer les intérêts au-delà de 5 ans avant la date du commandement. Après avoir appliqué la déduction des intérêts antérieurs, il fixe sa créance à la somme de 147.280,99 euros au 25 mars 2024.
Il s'oppose à l'exonération de la majoration des intérêts légaux en raison de la mauvaise foi de l'appelante qui n'a jamais proposé de paiement.
Il s'oppose à la compensation en invoquant l'absence de caractère certain de la créance de la SCI envers lui. Il argue que cette dette ne ressort que d'un document établi par son ex-compagne, gérante de la SCI sans avoir été vérifié par un comptable. Il conteste être débiteur envers la SCI. Il invoque la prescription de cette créance si elle était admise.
Il s'oppose au délai réclamé en indiquant que la SCI a déjà bénéficié de 10 ans pour régler la dette et que le délai maximal de deux ans exigerait le versement de plus de 6000 euros par mois ce que la SCI ne démontre pas être en mesure de payer.
Il demande à la cour de constater l'absence de demande de vente amiable.
Le 28 novembre 2025, la SCI [Adresse 4] a communiqué de nouvelles écritures par lesquelles elle demande, à titre principal, l'arrêt de la saisie du fait de l'ouverture à son profit d'une procédure collective de redressement judiciaire le 3 novembre 2025. Elle maintient ses autres demandes à titre subsidiaire.
Le 29 janvier 2026, la cour a constaté l'interruption de l'instance et a invité les parties à mettre en cause le mandataire judiciaire dans les trois mois, à peine de radiation.
Le 11 mars 2026, la SELARL [H] et associés, en la personne de maître [H], représentant des créanciers dans la procédure collective, est intervenue volontairement en concluant aux côtés de la SCI [Adresse 4].
Ils réitèrent les prétentions de la SCI [Adresse 4] en ajoutant, après la demande d'infirmation, la demande principale de suspension de la saisie immobilière et de constat de l'interruption de l'instance en raison de l'ouverture de la procédure collective. Ils maintiennent les autres demandes. Ils sollicitent aussi, en tout état de cause, que la cour déclare recevable l'intervention volontaire de Maître [C] [H], ès qualités de mandataire judiciaire représentant les créanciers de la SCI [Adresse 4]. Ils maintiennent les autres demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 622-21 II du code de commerce': «II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.»
La procédure devant la cour a été régularisée par l'intervention volontaire aux débats de la SELARL [H] et associés, en la personne de maître [H], représentant des créanciers dans la procédure collective ouverte au profit de la débitrice saisie. Celle-ci sera déclarée recevable.
En raison de l'arrêt de la procédure de saisie immobilière, la cour doit ordonner la suspension de cette procédure jusqu'à ce qu'un plan soit adopté ou que le juge commissaire statue sur sa poursuite.
Il convient, en conséquence, d'ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu'à ce que le juge commissaire statue sur son éventuelle poursuite ou jusqu'à l'adoption d'un plan de redressement.
L'instance en cours devant la cour sera radiée et elle sera reprise sur conclusions de la partie la plus diligente lorsque les conditions de la reprise ou de la poursuite de la procédure de saisie immobilière seront remplies.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, et par mesure d'administration judiciaire :
Déclare recevable l'intervention volontaire aux débats de la SELARL [H] et associés, en la personne de maître [H], représentant des créanciers dans la procédure collective de la SCI [Adresse 4]';
Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCI [Adresse 5] Rouchette';
Ordonne la radiation administrative de l'instance jusqu'à de nouvelles conclusions de la partie la plus diligente lorsque les conditions de poursuite ou de reprise de la procédure de saisie immobilière seront réunies';
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RADIATION
DU 02 JUILLET 2026
N° 2026/322
Rôle N° RG 25/08186 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7B6
SCI LA ROCHETTE [H] & ASSOCIES
C/
[I] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Stéphanie HOBSTERDRE-HAUTECOEUR
Copie certifiée conforme délivrée
le 02/07/26
par LS aux parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 19 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00138.
APPELANTES
SCI LA ROUCHETTE
immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 490 361 136
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 1]
SELARL [H] & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [A] [P] [H], désigné par décision du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 3 Novembre 2025 représentant les créanciers de la SCI LA ROUCHETTE,
siège social sis [Adresse 2]
Intervenante volontaire
Toutes deux représentées par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMÉ
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
assigné à jour fixe le 04/08/35 à étude
représenté et assisté par Me Stéphanie HOBSTERDRE-HAUTECOEUR de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
La SCI [Adresse 4] a été constituée en 2006 par madame [Z] et monsieur [S], alors en concubinage et parents d'un enfant commun. Les deux associés détenaient chacun la moitié des parts.
Cette société a acquis divers biens immobiliers.
Le 2 mars 2009, une somme de 100.000 euros a été virée depuis le compte personnel de monsieur [S] sur celui de la SCI [Adresse 4] puis a été versée sur un compte à terme. Le 11 mars 2009, une autre somme de 27.000 euros a été versée par monsieur [S] sur le compte de la SCI. Ces sommes ont été comptabilisées au crédit du compte courant d'associé de l'enfant commun du couple qui était devenu associé. Le 1er juillet 2009, monsieur [S] a établi une déclaration de don de somme d'argent portant sur un montant de 100.000 euros au profit de son fils, mentionnant une remise du 2 mars 2009.
Monsieur [S] a, par la suite, demandé à la SCI [Adresse 4] la restitution de la somme de 100.000 euros. Le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, par jugement du 3 juillet 2014, y a fait droit et a aussi condamné la SCI [Adresse 4] à verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens. Le jugement a été signifié le 22 février 2016. Il a fait l'objet d'un certificat de non-appel du 20 décembre 2023.
Monsieur [S] a inscrit, le 23 mai 2019, une hypothèque judiciaire sur un bien situé à Nice appartenant à la SCI [Adresse 4].
Il a fait délivrer le 17 mai 2024, un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 182.903,82 euros, contenant les intérêts échus depuis la condamnation.
Il a aussi fait délivrer à la SCI [Adresse 4], le 3 juillet 2024, un commandement valant saisie immobilière d'une maison située à Nice en règlement d'une créance de 180.144,03 euros.
L'assignation à l'audience d'orientation a été délivrée le 3 octobre 2024.
Selon jugement d'orientation du 19 juin 2025, le juge de l'exécution immobilier de [Localité 1] a':
- Déclaré la SCI [Adresse 4] irrecevable en ses demandes au titre de la qualification du prêt en libéralité, de la nullité du prêt et de son inopposabilité ;
- Déclaré la SCI [Adresse 4] irrecevable en sa demande d'annulation du commandement ;
- Débouté la SCI [Adresse 4] de sa demande au titre de la compensation ;
- Débouté SCI [Adresse 4] de sa demande au titre du caractère abusif de la saisie ;
- Validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 122.561 euros arrêtée au 3 juillet 2024 ;
- Dit que la créance de monsieur [S] est certaine, liquide et exigible ;
- Débouté la SCI [Adresse 4] de sa demande de délais de paiement ;
- Débouté la SCI [Adresse 4] sa demande de réouverture des débats destinée à lui permettre de présenter les éléments nécessaires à l'appui d'une demande de vente amiable ;
- Constaté qu'un cahier des conditions de la vente a été déposé,
- Ordonné la vente forcée des biens visés au commandement ;
- Fixé la date d'adjudication au 02 octobre 2025 sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente
- Fixé les modalités de la publicité et des formalités pour parvenir à la vente,
- Ordonné l'annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe;
- Ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
- Débouté le créancier poursuivant et le débiteur saisi du surplus de leurs demandes ;
- Condamne la SCI [Adresse 4] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
La SCI [Adresse 4] a formé appel de cette décision par déclaration par voie électronique du 4 juillet 2025
Par assignation du 4 août 2025, l'appelante a fait signifier à l'intimé ses conclusions du 10 juillet 2025, la requête et l'autorisation d'assigner à jour fixe, la déclaration d'appel et le jugement dont appel par acte déposé en l'étude.
Le greffe en a délivré un récépissé le 5 août 2025.
L'intimé a constitué avocat le 26 août 2025. Les conclusions d'appelant lui ont été notifiées le 27 août 2025.
Par ses conclusions, l'appelante demande à la cour de':
- Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice sur tous ses chefs, qu'il énumère.
Et, statuant à nouveau :
- Déclarer que le prêt dont se prévaut le poursuivant est en réalité une libéralité,
- Si par extraordinaire, la qualification de prêt était retenue, le Déclarer nul et de nul effet,
- A titre encore plus subsidiaire, Déclarer le prêt inopposable à la SCI [Adresse 4] ;
Si par impossible la cour n'entendait pas faire droit aux précédentes demandes,
- Prononcer la compensation entre les créances réciproques de la SCI [Adresse 4] et de monsieur [S] ;
- Déclarer la dette de la SCI [Adresse 4] éteinte par l'effet de la compensation et, en conséquence, Prononcer la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 3 juillet 2024 ;
A titre subsidiaire,
- Annuler le commandement de payer valant saisie immobilière, signifié le 3 juillet 2024 en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 321-3 3° du Code des procédures civiles d'exécution, compte tenu de l'absence de mention des intérêts échus à la date du commandement;
Dans l'hypothèse où le juge de l'exécution ne prononçait pas l'annulation du commandement en raison de la méconnaissance de l'article R. 321-3 3° du code de procédures civiles d'exécution,
- Prononcer la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 3 juillet 2024 en raison du caractère abusif de la saisie ;
Et en tout état de cause,
- Déclarer que la créance dont se prévaut le poursuivant n'est pas exigible ;
- Déclarer les sommes réclamées au titre des intérêts légaux jusqu'en juillet 2019 prescrites ;
- Exonérer la SCI La Rouchette de la majoration de 5 points prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
- Et, en conséquence, Limiter la créance du poursuivant à la somme de 122.561,01 euros ;
A titre encore plus subsidiaire,
- Accorder à la SCI La Rouchette les délais les plus larges pour lui permettre de procéder au règlement de la créance du poursuivant ;
- Condamner monsieur [S] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner monsieur [S] aux entiers dépens distraits au profit de Me Maud Daval Guedj, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, sous sa due affirmation d'en avoir fait l'avance.
Elle soutient que le versement de 100.000 euros à la SCI était destiné à l'achat d'un immeuble pour loger le fils de ses associés de sorte qu'il s'agit d'une donation à ce dernier.
Elle fait valoir qu'au 31 mars 2008, les associés se sont interdit de contracter tout prêt au nom de la société afin de préserver intact son patrimoine dans la perspective d'associer leur enfant mineur. Elle en déduit que le prétendu prêt souscrit par le versement de 100.000 euros est nul en raison de sa cause illicite ou à tout le moins inopposable à la société en raison de l'interdiction de l'endettement et de l'absence de validation par l'assemblée des associés.
S'il est admis qu'un prêt a été souscrit, elle soutient qu'il n'est pas exigible car aucun terme n'a été fixé. Elle invoque une clause abusive de ce chef en ce qu'il est permis au préteur d'en demander le remboursement à tout moment.
Elle argue d'une créance de compte courant d'associé débiteur envers monsieur [S] de 127.683 euros, existant déjà en 2009, au titre de dépenses personnelles prises en charge par la SCI pour le compte de son associé et alors gérant. Elle signale que cette créance n'a jamais été contestée, même si ses comptes ne sont pas approuvés par un expert-comptable. Elle soutient que les 100.000 euros versés avaient vocation à rembourser ce compte courant.
Elle s'oppose à la prescription de cette créance soulevée par monsieur [S] dans la mesure où la compensation opère à la date à laquelle se trouvent réunies les conditions de son application c'est-à-dire en 2009. Elle ajoute que la créance en compte courant ne se prescrit pas tant qu'elle ne devient pas exigible. Elle précise que, par une résolution de l'assemblée des associés, il a été décidé le maintien des comptes courants malgré cession des parts.
A l'appui de la nullité du commandement, elle soutient que l'absence de mention du montant de l'intégralité des intérêts échus au jour de sa délivrance ne lui permet pas d'être informée du montant exact qu'elle doit. Elle invoque des mentions concernant le montant des intérêts invérifiables et discordants. Elle invoque un grief constitué par l'impossibilité de connaître le montant dû pour apurer la dette et éviter la saisie.
A l'appui de l'abus de saisie, elle indique que la saisie immobilière a été mise en 'uvre à la veille de la prescription du titre de 2014, sans tentative d'exécution antérieure
Elle rappelle que monsieur [S] a profité des biens de son ex-concubine puis de son fils tout en disposant seul de l'argent perçu au titre d'un héritage. Elle précise que la condamnation du 3 juillet 2014 est le résultat de représailles de monsieur [S], après que madame [Z] et son premier fils ont porté plainte contre lui. Elle ajoute que la saisie a été mise en 'uvre après que madame [Z] lui a refusé un prêt de 100.000 euros. Elle en déduit que la saisie immobilière a été pratiquée dans le seul désir de lui nuire.
Elle expose que la dépression sévère de son actuelle gérante, madame [Z], et l'apaisement des relations avec monsieur [S] expliquent l'absence de recours contre le jugement.
Elle fait état de la disproportion entre le montant de la dette invoqué et la valeur de la maison qui peut être estimée à plus d'un million d'euros.
A titre très subsidiaire, elle demande à la cour de déduire du montant de la créance les intérêts échus depuis plus de 5 ans à la date du commandement en rappelant la compensation qui a déjà éteint la dette.
A l'appui de sa demande de dispense de la majoration du taux des intérêts légaux, elle invoque la nature familiale du conflit et son ancienneté et l'absence de diligence de monsieur [S] pour faire signifier la décision de 2014 puis pour en poursuivre l'exécution forcée.
Elle ajoute que le bien saisi constitue la résidence principale de sa gérante ainsi que celle de leur fils commun et que sa situation ne lui permet pas de régler la totalité des intérêts réclamés. Elle soutient que des délais lui permettraient, si sa dette est admise, de rechercher des acquéreurs pour certaines parts sociales afin de régler la somme due.
Elle invoque, dans le corps de ses écritures, une demande de vente amiable sans la reprendre dans le dispositif de ses conclusions.
Par ses conclusions du 28 novembre 2025, l'intimé demande à la cour de':
- Confirmer le jugement dont appel,
- Condamner la SCI [Adresse 4] à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
- Condamner la SCI [Adresse 4] aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Hautecoeur- Ducray représentée par maître Hobsterdre-Hautecoeur.
Il soutient que la demande de nullité du commandement est irrecevable pour ne pas avoir été présentée in limine litis.
En tout état de cause, il réplique que l'appelante ne justifie pas d'un grief résultant de l'absence de mention des derniers intérêts échus à la date du commandement car elle dispose des indications pour en calculer le montant.
Il soutient que la mesure n'est pas abusive, compte tenu du délai pendant lequel il a patienté alors qu'il appartenait à la débitrice de s'exécuter. Il précise qu'il a préféré réclamer sa créance par des voies informelles afin de conserver une bonne entente avec la mère de son enfant. Il conteste la disproportion de la mesure compte tenu du montant de la dette.
Aux contestations relatives au prêt, il oppose l'autorité de la chose jugée le 3 juillet 2014.
Il admet ne pas pouvoir réclamer les intérêts au-delà de 5 ans avant la date du commandement. Après avoir appliqué la déduction des intérêts antérieurs, il fixe sa créance à la somme de 147.280,99 euros au 25 mars 2024.
Il s'oppose à l'exonération de la majoration des intérêts légaux en raison de la mauvaise foi de l'appelante qui n'a jamais proposé de paiement.
Il s'oppose à la compensation en invoquant l'absence de caractère certain de la créance de la SCI envers lui. Il argue que cette dette ne ressort que d'un document établi par son ex-compagne, gérante de la SCI sans avoir été vérifié par un comptable. Il conteste être débiteur envers la SCI. Il invoque la prescription de cette créance si elle était admise.
Il s'oppose au délai réclamé en indiquant que la SCI a déjà bénéficié de 10 ans pour régler la dette et que le délai maximal de deux ans exigerait le versement de plus de 6000 euros par mois ce que la SCI ne démontre pas être en mesure de payer.
Il demande à la cour de constater l'absence de demande de vente amiable.
Le 28 novembre 2025, la SCI [Adresse 4] a communiqué de nouvelles écritures par lesquelles elle demande, à titre principal, l'arrêt de la saisie du fait de l'ouverture à son profit d'une procédure collective de redressement judiciaire le 3 novembre 2025. Elle maintient ses autres demandes à titre subsidiaire.
Le 29 janvier 2026, la cour a constaté l'interruption de l'instance et a invité les parties à mettre en cause le mandataire judiciaire dans les trois mois, à peine de radiation.
Le 11 mars 2026, la SELARL [H] et associés, en la personne de maître [H], représentant des créanciers dans la procédure collective, est intervenue volontairement en concluant aux côtés de la SCI [Adresse 4].
Ils réitèrent les prétentions de la SCI [Adresse 4] en ajoutant, après la demande d'infirmation, la demande principale de suspension de la saisie immobilière et de constat de l'interruption de l'instance en raison de l'ouverture de la procédure collective. Ils maintiennent les autres demandes. Ils sollicitent aussi, en tout état de cause, que la cour déclare recevable l'intervention volontaire de Maître [C] [H], ès qualités de mandataire judiciaire représentant les créanciers de la SCI [Adresse 4]. Ils maintiennent les autres demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 622-21 II du code de commerce': «II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.»
La procédure devant la cour a été régularisée par l'intervention volontaire aux débats de la SELARL [H] et associés, en la personne de maître [H], représentant des créanciers dans la procédure collective ouverte au profit de la débitrice saisie. Celle-ci sera déclarée recevable.
En raison de l'arrêt de la procédure de saisie immobilière, la cour doit ordonner la suspension de cette procédure jusqu'à ce qu'un plan soit adopté ou que le juge commissaire statue sur sa poursuite.
Il convient, en conséquence, d'ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu'à ce que le juge commissaire statue sur son éventuelle poursuite ou jusqu'à l'adoption d'un plan de redressement.
L'instance en cours devant la cour sera radiée et elle sera reprise sur conclusions de la partie la plus diligente lorsque les conditions de la reprise ou de la poursuite de la procédure de saisie immobilière seront remplies.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, et par mesure d'administration judiciaire :
Déclare recevable l'intervention volontaire aux débats de la SELARL [H] et associés, en la personne de maître [H], représentant des créanciers dans la procédure collective de la SCI [Adresse 4]';
Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCI [Adresse 5] Rouchette';
Ordonne la radiation administrative de l'instance jusqu'à de nouvelles conclusions de la partie la plus diligente lorsque les conditions de poursuite ou de reprise de la procédure de saisie immobilière seront réunies';
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE