CA Douai, référés, 29 juin 2026, n° 26/00022
DOUAI
Ordonnance
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU LUNDI 29 JUIN 2026
N° de Minute : 78/26
N° RG 26/00022 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUJW
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Bertrand VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [T] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Bertrand VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. [1]
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Bertrand VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Muriel LACOINTE, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Mai 2026
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt neuf Juin deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signatair
EXPOSE DU LITIGE
La société [1], ayant pour activité la conception et la réalisation d'impressions numériques,
est présidée par Mme [Z] [M], actionnaire majoritaire (55 actions) et a pour directeur général M. [E] (40 actions). M. [A] étant actionnaire minoritaire (5 actions).
Mme [M] a été démise de ses fonctions lors d'une assemblée générale convoquée par M. [E] qui s'est tenue le 7 mai 2024.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2026, le tribunal de commerce de Lille Métropole, saisi par Mme [Z] [M], a :
- dit non écrite la clause de révocation du président insérée à l'article 18 des statuts de la société [2],
- prononcé la nullité de l'assemblée générale du 7 mai 2024 pour défaut de convocation et donc de celle de son procès-verbal,
- rejeté la demande de révocation judiciaire de Mme [Z] [M],
- condamné solidairement M. [N] [E], M. [T] [A] et la société [2] à verser à Mme [Z] [M] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
- débouté Mme [Z] [M] de ses autes demandes,
- débouté M. [N] [E], M. [T] [A] et la société [2] de leurs autres demandes,
- condamné solidairement M. [N] [E], M. [T] [A] et la société [2] à verser à Mme [Z] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [N] [E], M. [T] [A] et la société [2] ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 29 janvier 2026 (RG 26/441).
Par acte du 20 février 2026, M. [N] [E], M. [T] [A] et la société [2] ont fait assigner Mme [Z] [M] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir :
- déclarer recevables leurs demandes,
en conséquence,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 20 janvier 2026 dans l'affaire portant le numéro RG 2025/16225,
- ordonner la fixation prioritaire de l'affaire devant la cour d'appel de Douai,
- débouter Mme [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] [M] aux dépens.
A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que Mme [M] a été révoquée de ses fonctions en raison de ses agissements contraires à l'intérêt social et mettant en péril la société, que le jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire a été publié, ce qui a causé préjudice à la société, avant d'être annulé par la cour d'appel retenant l'absence de qualité de Mme [M] alors révoquée pour faire une déclaration de cessation de paiement et qu'ils disposent de moyens sérieux de réformation en ce que :
- la rédaction de l'article 18 des statuts est licite et la convocation de Mme [M] réalisée régulièrement lui permettant de préparer sa défense, que ses agissements justifient sa révocation, alors qu'elle a saisi le tribunal d'une demande d'ouverture de procédure collective pour la société qui se trouvait in bonis.
- le tribunal a statué ultra petita en condamnant sans que cela ne soit demandé, la société [1] à indemniser Mme [M] qui n'a pas justifié du préjudice moral allégué et qu'aucune faute personnelle des associés n'est de nature à engager leur responsabilité, la décision de révocation étant une décision sociale et non personnelle.
Ils indiquent que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives, en ce que :
- le comportement de Mme [M] qui souhaite reprendre la présidence expose la société à un péril imminent, qu'elle tente d'empêcher M. [E] d'exercer ses fonctions de directeur général, que les condamnations pécuniaires sont manifestement excessives, M. [E] n'ayant plus de revenus, M. [A] dégageant peu de ressources de son activité et la société [1] ne disposant pas d'une trésorerie suffisante.
- l'article 917 du code de procédure civile permet de fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité si les droits d'une partie sont en péril, ce qui est le cas.
Par conclusions responsives, Mme [Z] [M] demande au premier président de :
- constater que les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
en conséquence,
- débouter M. [N] [E], M. [T] [A] et la société [2] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 20 janvier 2026,
reconventionnellement,
- ordonner la radiation de l'instance,
- condamner solidairement M. [N] [E], M. [T] [A] et la société [2] au règlement de la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle considère que M. [E] était défaillant dans la gestion de la société pour laquelle elle s'est portée caution de ses engagements dès septembre 2023 et contrevenait à l'intérêt social en n'assurant pas le suivi des chantiers, ce qui a entrainé des tensions entre eux, et fait valoir que :
- en ce qui concerne les moyens sérieux soulevés par les demandeurs, la clause statutaire permettant la révocation du président n'est ni claire ni proportionnée et doit être réputée non écrite, que la convocation pour l'assemblée générale a été réalisée par simple mail et confirmée la veille malgré une tentative de règlement amiable, que les griefs reprochés ne constituent pas une cause légitime de révocation et que M. [E] a en réalité capté la présidence de la société dont elle reste associée.
- en ce qui concerne les conséquences manifestement excessives, la société [1] est en bonne santé, comme indiqué devant le tribunal de commerce, que la condamnation à l'indemniser est solidaire et que M. [E] n'entend pas la rétablir dans ses fonctions, que l'accès à la société lui est refusé, elle lui reproche d'avoir créé entretemps une société concurrente, ce qui a entraîné le dépôt d'une plainte pour abus de biens sociaux et la notification à M. [E] de sa révocation de ses fonctions de directeur général, la communication de la comptabilité lui ayant permis de constater de nombreuses irrégularités mettant en cause la survie de la société.
Reconventionnellement, elle indique que le jugement n'ayant pas été exécuté et que la radiation de l'appel doit être ordonnée.
En cours de délibéré, Mme [M] a adressé au premier président une note avec des pièces selon lesquelles M. [E] a démissionné de ses fonctions de dirigeant de la société.
Par ordonnance avant dire droit du 27 avril 2026, la réouverture des débats a été ordonnée afin de recueillir les observations des parties sur les conséquences de cette situation sur la présente procédure et les demandes formées.
A l'audience, les appelants ont confirmé que M. [E] a démissionné de ses fonctions de directeur général de la société [1] à compter du 31 mars 2026 et que la société est depuis représentée par Mme [M] seule, avec laquelle ils considèrent qu'il existe un conflit d'intérêt patent. Ils indiquent qu'il convient de procéder à la désignation d'un administrateur ad'hoc, ce que la cour a été invitée à faire, et maintiennent expressément leurs demandes.
En réponse, Mme [M] fait valoir que la société est représentée par elle-même et qu'll n'y a aucune contradiction d'intérêts. Elle ajoute maintenir ses demandes.
SUR CE
- sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il résulte de la démission de M. [E] de ses fonctions de secrétaire général intervenue après la décision du tribunal de commerce déférée devant la cour, que par l'effet de l'exécution provisoire, Mme [M] a repris la présidence de la société et sa représentation, M. [E] et M. [A] restant associés.
Dans ces circonstances, il convient de constater que le conflit d'intérêts allégué entre celui de la société et Mme [S] ne justifie pas en l'état la désignation d'un administrateur ad'hoc, qui en toute hypothèse ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Suivant le jugement contesté, le tribunal de commerce, constatant que la clause de révocation du président insérée dans les statuts de la société [1] est illégale, a déclaré cette clause non écrite et prononcé la nullité de l'assemblée générale et de son procès-verbal, rejeté la demande de révocation judiciaire la concernant et condamné solidairement M. [J] et M. [A], associés, solidairement avec la société à indemniser Mme [M] de son préjudice moral.
Par suite de sa démission de ses fonctions de directeur général, M. [E] ne peut évoquer le fait que Mme [M] l'empêcherait d'exercer ses fonctions de directeur général, de sorte que la condition tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire concernant la gouvernance de la société n'est pas remplie.
Par ailleurs, il est constaté que la demande d'exécution de la condamnation pécuniaire formée par Mme [M] n'est dirigée qu'à l'encontre des associés condamnés solidairement et non à l'encontre de la société qu'elle préside.
Si M. [E] justifie percevoir le revenu de solidarité active depuis le mois d'octobre 2025 et M. [A] exercer une faible activité d'artisan en micro- entreprise depuis le mois d'août 2025, il est constaté qu'ils n'apportent ni l'un ni l'autre d'élément sur leur situation patrimoniale et leur capacité d'emprunt. Il est de surcroit constaté que M. [E] a créé une entreprise concurrente le 22 avril 2025 et n'apporte pas d'information sur les revenus qu'il perçoit de cette activité.
Il s'ensuit que les éléments produits ne suffisent pas à établir que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement du 20 janvier 2026 les placerait dans une situation irrémédiablement compromise.
Dès lors, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner l'existence de moyens d'annulation ou de réformation sérieux, les conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [E], M. [A] et la société alors représentée par M. [E], sera rejetée.
- sur la radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est au préalable constaté que la demande de l'intimée a été présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, comme exigé par cette même disposition et est en conséquence recevable.
Il résulte de ce qui précède que la décision déférée a été partiellement exécutée, Mme [M] ayant repris ses fonctions de présidence de la société, et que seule l'exécution de la condamnation financière reste non exécutée.
Or, M. [E] et M. [A] ne faisant pas valoir d'éléments supplémentaires à ceux soulevés au titre de l'arrêt de l'exécution provisoire, ne démontrent ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Dès lors, la radiation de l'affaire sera ordonnée.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique,
Déboute M. [N] [E], M. [T] [A] et la société [1] alors représentée par M. [E] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 20 janvier 2026,
Déclare recevable la demande de radiation formée par Mme [Z] [M],
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 26/441 enrôlée devant le 2ème chambre 1ère section,
Dit que l'affaire sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [E] et M. [T] [A] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU LUNDI 29 JUIN 2026
N° de Minute : 78/26
N° RG 26/00022 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUJW
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Bertrand VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [T] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Bertrand VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. [1]
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Bertrand VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Muriel LACOINTE, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Mai 2026
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt neuf Juin deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signatair
EXPOSE DU LITIGE
La société [1], ayant pour activité la conception et la réalisation d'impressions numériques,
est présidée par Mme [Z] [M], actionnaire majoritaire (55 actions) et a pour directeur général M. [E] (40 actions). M. [A] étant actionnaire minoritaire (5 actions).
Mme [M] a été démise de ses fonctions lors d'une assemblée générale convoquée par M. [E] qui s'est tenue le 7 mai 2024.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2026, le tribunal de commerce de Lille Métropole, saisi par Mme [Z] [M], a :
- dit non écrite la clause de révocation du président insérée à l'article 18 des statuts de la société [2],
- prononcé la nullité de l'assemblée générale du 7 mai 2024 pour défaut de convocation et donc de celle de son procès-verbal,
- rejeté la demande de révocation judiciaire de Mme [Z] [M],
- condamné solidairement M. [N] [E], M. [T] [A] et la société [2] à verser à Mme [Z] [M] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
- débouté Mme [Z] [M] de ses autes demandes,
- débouté M. [N] [E], M. [T] [A] et la société [2] de leurs autres demandes,
- condamné solidairement M. [N] [E], M. [T] [A] et la société [2] à verser à Mme [Z] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [N] [E], M. [T] [A] et la société [2] ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 29 janvier 2026 (RG 26/441).
Par acte du 20 février 2026, M. [N] [E], M. [T] [A] et la société [2] ont fait assigner Mme [Z] [M] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir :
- déclarer recevables leurs demandes,
en conséquence,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 20 janvier 2026 dans l'affaire portant le numéro RG 2025/16225,
- ordonner la fixation prioritaire de l'affaire devant la cour d'appel de Douai,
- débouter Mme [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] [M] aux dépens.
A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que Mme [M] a été révoquée de ses fonctions en raison de ses agissements contraires à l'intérêt social et mettant en péril la société, que le jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire a été publié, ce qui a causé préjudice à la société, avant d'être annulé par la cour d'appel retenant l'absence de qualité de Mme [M] alors révoquée pour faire une déclaration de cessation de paiement et qu'ils disposent de moyens sérieux de réformation en ce que :
- la rédaction de l'article 18 des statuts est licite et la convocation de Mme [M] réalisée régulièrement lui permettant de préparer sa défense, que ses agissements justifient sa révocation, alors qu'elle a saisi le tribunal d'une demande d'ouverture de procédure collective pour la société qui se trouvait in bonis.
- le tribunal a statué ultra petita en condamnant sans que cela ne soit demandé, la société [1] à indemniser Mme [M] qui n'a pas justifié du préjudice moral allégué et qu'aucune faute personnelle des associés n'est de nature à engager leur responsabilité, la décision de révocation étant une décision sociale et non personnelle.
Ils indiquent que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives, en ce que :
- le comportement de Mme [M] qui souhaite reprendre la présidence expose la société à un péril imminent, qu'elle tente d'empêcher M. [E] d'exercer ses fonctions de directeur général, que les condamnations pécuniaires sont manifestement excessives, M. [E] n'ayant plus de revenus, M. [A] dégageant peu de ressources de son activité et la société [1] ne disposant pas d'une trésorerie suffisante.
- l'article 917 du code de procédure civile permet de fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité si les droits d'une partie sont en péril, ce qui est le cas.
Par conclusions responsives, Mme [Z] [M] demande au premier président de :
- constater que les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
en conséquence,
- débouter M. [N] [E], M. [T] [A] et la société [2] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 20 janvier 2026,
reconventionnellement,
- ordonner la radiation de l'instance,
- condamner solidairement M. [N] [E], M. [T] [A] et la société [2] au règlement de la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle considère que M. [E] était défaillant dans la gestion de la société pour laquelle elle s'est portée caution de ses engagements dès septembre 2023 et contrevenait à l'intérêt social en n'assurant pas le suivi des chantiers, ce qui a entrainé des tensions entre eux, et fait valoir que :
- en ce qui concerne les moyens sérieux soulevés par les demandeurs, la clause statutaire permettant la révocation du président n'est ni claire ni proportionnée et doit être réputée non écrite, que la convocation pour l'assemblée générale a été réalisée par simple mail et confirmée la veille malgré une tentative de règlement amiable, que les griefs reprochés ne constituent pas une cause légitime de révocation et que M. [E] a en réalité capté la présidence de la société dont elle reste associée.
- en ce qui concerne les conséquences manifestement excessives, la société [1] est en bonne santé, comme indiqué devant le tribunal de commerce, que la condamnation à l'indemniser est solidaire et que M. [E] n'entend pas la rétablir dans ses fonctions, que l'accès à la société lui est refusé, elle lui reproche d'avoir créé entretemps une société concurrente, ce qui a entraîné le dépôt d'une plainte pour abus de biens sociaux et la notification à M. [E] de sa révocation de ses fonctions de directeur général, la communication de la comptabilité lui ayant permis de constater de nombreuses irrégularités mettant en cause la survie de la société.
Reconventionnellement, elle indique que le jugement n'ayant pas été exécuté et que la radiation de l'appel doit être ordonnée.
En cours de délibéré, Mme [M] a adressé au premier président une note avec des pièces selon lesquelles M. [E] a démissionné de ses fonctions de dirigeant de la société.
Par ordonnance avant dire droit du 27 avril 2026, la réouverture des débats a été ordonnée afin de recueillir les observations des parties sur les conséquences de cette situation sur la présente procédure et les demandes formées.
A l'audience, les appelants ont confirmé que M. [E] a démissionné de ses fonctions de directeur général de la société [1] à compter du 31 mars 2026 et que la société est depuis représentée par Mme [M] seule, avec laquelle ils considèrent qu'il existe un conflit d'intérêt patent. Ils indiquent qu'il convient de procéder à la désignation d'un administrateur ad'hoc, ce que la cour a été invitée à faire, et maintiennent expressément leurs demandes.
En réponse, Mme [M] fait valoir que la société est représentée par elle-même et qu'll n'y a aucune contradiction d'intérêts. Elle ajoute maintenir ses demandes.
SUR CE
- sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il résulte de la démission de M. [E] de ses fonctions de secrétaire général intervenue après la décision du tribunal de commerce déférée devant la cour, que par l'effet de l'exécution provisoire, Mme [M] a repris la présidence de la société et sa représentation, M. [E] et M. [A] restant associés.
Dans ces circonstances, il convient de constater que le conflit d'intérêts allégué entre celui de la société et Mme [S] ne justifie pas en l'état la désignation d'un administrateur ad'hoc, qui en toute hypothèse ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Suivant le jugement contesté, le tribunal de commerce, constatant que la clause de révocation du président insérée dans les statuts de la société [1] est illégale, a déclaré cette clause non écrite et prononcé la nullité de l'assemblée générale et de son procès-verbal, rejeté la demande de révocation judiciaire la concernant et condamné solidairement M. [J] et M. [A], associés, solidairement avec la société à indemniser Mme [M] de son préjudice moral.
Par suite de sa démission de ses fonctions de directeur général, M. [E] ne peut évoquer le fait que Mme [M] l'empêcherait d'exercer ses fonctions de directeur général, de sorte que la condition tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire concernant la gouvernance de la société n'est pas remplie.
Par ailleurs, il est constaté que la demande d'exécution de la condamnation pécuniaire formée par Mme [M] n'est dirigée qu'à l'encontre des associés condamnés solidairement et non à l'encontre de la société qu'elle préside.
Si M. [E] justifie percevoir le revenu de solidarité active depuis le mois d'octobre 2025 et M. [A] exercer une faible activité d'artisan en micro- entreprise depuis le mois d'août 2025, il est constaté qu'ils n'apportent ni l'un ni l'autre d'élément sur leur situation patrimoniale et leur capacité d'emprunt. Il est de surcroit constaté que M. [E] a créé une entreprise concurrente le 22 avril 2025 et n'apporte pas d'information sur les revenus qu'il perçoit de cette activité.
Il s'ensuit que les éléments produits ne suffisent pas à établir que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement du 20 janvier 2026 les placerait dans une situation irrémédiablement compromise.
Dès lors, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner l'existence de moyens d'annulation ou de réformation sérieux, les conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [E], M. [A] et la société alors représentée par M. [E], sera rejetée.
- sur la radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est au préalable constaté que la demande de l'intimée a été présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, comme exigé par cette même disposition et est en conséquence recevable.
Il résulte de ce qui précède que la décision déférée a été partiellement exécutée, Mme [M] ayant repris ses fonctions de présidence de la société, et que seule l'exécution de la condamnation financière reste non exécutée.
Or, M. [E] et M. [A] ne faisant pas valoir d'éléments supplémentaires à ceux soulevés au titre de l'arrêt de l'exécution provisoire, ne démontrent ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Dès lors, la radiation de l'affaire sera ordonnée.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique,
Déboute M. [N] [E], M. [T] [A] et la société [1] alors représentée par M. [E] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 20 janvier 2026,
Déclare recevable la demande de radiation formée par Mme [Z] [M],
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 26/441 enrôlée devant le 2ème chambre 1ère section,
Dit que l'affaire sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [E] et M. [T] [A] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente