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Décisions

CA Reims, ch.-1 civ. et com., 23 juin 2026, n° 25/01324

REIMS

Arrêt

Autre

CA Reims n° 25/01324

23 juin 2026

N° RG : 25/01324 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FV5S

ARRET N°

du 23 juin 2026

CDDS

S.A.S. AVANTAGO

c/

LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL DE REIMS

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]

S.C.P. [Y]

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL FOSSIER NOURDIN

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 23 JUIN 2026

APPELANTE

d'un jugement rendu le 04 septembre 2025 par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE ( RG : 2025001152)

S.A.S. Avantago

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Arthur PLONQUET LAURENCEAU de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS

INTIMES

Madame la Procureure Générale près la cour d'appel de REIMS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 4]

S.C.P. [Y], mandataire judiciaire prise en la personne de Me [J] [Y] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Avantago, fonctions auxquelles il a été désignée par jugemet du tribunal de commerce de Châlons en Champagne du 4 septembre 2025, ayant son domicile

[Adresse 4]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat

Signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai et conclussion d'appelant et du calendrier de circuit court modifiés dans le même acte le 28 novembre 2025 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère

GREFFIER

Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,

MINISTERE PUBLIC

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS

A l'audience publique du 11 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026,

ARRET

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 et signé par Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SAS Avantago, constituée en novembre 2019 par MM. [I] et [N] [M], exploite un fonds de commerce de vente d'abonnements à une carte d'avantages promotionnels.

Par requête du 20 juin 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a saisi le tribunal de commerce en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de ladite société.

La société Avantago n'a pas comparu.

Par jugement du 4 septembre 2025, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Avantago, désigné Me [J] [Y] en qualité de mandataire judiciaire et fixé provisoirement au 4 mars 2024 la date de cessation des paiements.

La société Avantago a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 septembre 2025.

Saisi par l'appelante, le premier président de cette cour a, par ordonnance du 12 novembre 2025, ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce.

Les actes de la procédure ont été signifiés par remise à personne morale à la SCP [Y] ès qualités le 28 novembre 2025.

Par courrier du 5 décembre suivant, Me [Y] a informé la cour que faute de fonds pour se faire représenter il s'en rapportait à la sagesse de la cour.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la société Avantago demande à la cour de :

- annuler le jugement pour défaut de motivation,

- à tout le moins,

- l'infirmer en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau :

- constater son absence d'état de cessation des paiements,

- dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

- condamner le ministère public aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le jugement dont appel est nul faute d'être motivé ; qu'il ne mentionne ni le montant de l'actif disponible retenu ni celui du passif exigible pour prononcer l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, le tribunal ayant même indiqué que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires étaient inconnus.

Elle soutient qu'il n'existe en réalité aucune créance à l'origine de la saisine du tribunal de commerce, ce dernier ayant été saisi à la requête du ministère public qui s'est contenté de mentionner l'absence de dépôt des comptes et la non présentation du dirigeant à un entretien de prévention.

Elle indique qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements ; que son actif disponible s'élève à la somme de 13 506 euros outre des produits à recevoir pour 147 151 euros tandis qu'elle n'a aucune dette fournisseur ni aucun retard de paiement.

Le 8 avril 2026, le ministère public a indiqué qu'il s'en rapportait à l'appréciation de la cour.

L'affaire a été clôturée le 28 avril 2026 et renvoyée pour être plaidée à l'audience du 11 mai suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la nullité du jugement

Selon les articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé, à peine de nullité.

Pour toute motivation, le jugement déféré énonce que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la société Avantago est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de l' assignation du fait de l'absence et de la carence du débiteur. Il ajoute que l'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.

Il n'y est mentionné ni le montant de l'actif disponible ni celui du passif exigible alors de plus que dans le rappel des faits et de la procédure il est indiqué que le tribunal a été saisi non par assignation mais par une requête du ministère public.

Une telle motivation ne satisfait pas aux exigences des textes précités et le jugement déféré doit donc être annulé.

En application de l'article 562 du code de procédure civile, la cour d'appel est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et elle est tenue de statuer sur le fond du litige.

- Sur l'ouverture d'une procédure collective

L'article L. 631-1 du code de commerce dispose :

"Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées conformément aux dispositions des articles L.626-29 et L. 626-30.

La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire."

En l'espèce la société Avantago produit aux débats en pièce 3 et 4 son bilan comptable arrêté au 31 décembre 2024 et au 31 juillet 2025 duquel il ressort que son chiffre d'affaires était de 359 679 euros à la fin de l'année 2023, de 648 139 euros à la fin de l'année 2024 et de 284 498 euros à l'issue des 7 premiers mois de l'année 2025. Son résultat net comptable est passé de -175 395 euros au 31 décembre 2024 à + 1 194 au 31 juillet 2025. Les comptes courants des deux associés présentaient au 31 juillet 2025 un solde créditeur total de 426 930 euros. Par une assemblée générale extraordinaire du 5 août 2025 (pièce 5) les associés ont converti une partie des avances en compte courant en capital à hauteur de 340 000 euros.

L'actif disponible de la société Avantago s'élevait au 31 juillet 2025 à 13 506 euros, ses produits à recevoir étant de 147 151 euros. Son compte bancaire s'élevait au 31 août 2025 à la somme de 1 809,79 euros ( pièce 6) et au 30 septembre 2025 à 40 815,03 euros (pièce 7).

Il n'est justifié d'aucune dette fournisseur ni d'un retard de paiement tandis que l'appelante produit en pièce 8 une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales établie par l'URSSAF datée du 4 septembre 2025 et en pièce 9 une attestation de régularité fiscale relativement à la déclaration et au paiement de la TVA.

Le passif exigible établi par Me [Y], mandataire judiciaire, à la date du 13 octobre 2025 s'élève à la somme de 2 973 euros.

Au vu de l'ensemble de ces éléments l'état de cessation des paiements de la société Avantago n'est pas caractérisé, celle-ci étant en capacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il n'y a donc pas lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre.

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge du Trésor public.

Enfin l'équité justifie de ne pas faire application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente affaire. La demande faite par l'appelante à ce titre est donc rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Annule le jugement entrepris pour défaut de motivation ;

Vu les articles 561 et 562 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Dit que l'état de cessation des paiements de la société Avantago n'est pas caractérisé ;

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Avantago ;

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public ;

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente de chambre

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