Livv
Décisions

CA Lyon, 6e ch., 18 juin 2026, n° 24/09365

LYON

Autre

Autre

CA Lyon n° 24/09365

18 juin 2026

N° RG 24/09365 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBW2

Décision du

Juge de la mise en état de [Localité 1]

Au fond

du 14 novembre 2024

RG : 22/04302

[H]

C/

[H]

[H]

[H]

[H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 18 Juin 2026

APPELANT :

M. [R] [H],

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505

INTIMES :

M. [G] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

M. [Y] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

M. [V] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

M. [Q] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 399

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mai 2026

Date de mise à disposition : 18 Juin 2026

Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Evelyne ALLAIS, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

Par acte du 5 décembre 1987, Messieurs [J] [H], et ses fils [R] [H], [V] [H], [Q] [H], [Y] [H] et [G] [H] ont constitué la société SCI [Z].

Le capital social constitué de soixante parts était réparti entre les associés à raison de dix parts sociales chacun, [R] [H] étant le gérant.

M. [J] [H] est décédé le [Date décès 1] 1988.

Sa veuve et héritière Mme [X] [K] est décédée le [Date décès 2] 2010.

Par acte de notoriété du 22 février 2011, Mme [M] [S], M. [V] [H], M. [Q] [H], M. [Y] [H], M. [G] [H] et M. [R] [H] ont été déclarés héritiers de Mme [X] [K] veuve [H].

Un différend est né entre les parties au sujet des 10 parts sociales de M. [J] [H], M.[R] [H] s'en disant propriétaire.

Le 16 novembre 2018, M. [R] [H] déposait au greffe du tribunal de commerce :

- un acte de cession des 10 parts sociales daté du 29 décembre 1995 entre Mme [X] [K], Mme [M] [S], M. [V] [H], M. [Q] [H], M. [Y] [H], M. [G] [H] à son profit

- un procès- verbal d'assemblée générale du 31 décembre 1995 indiquant que [R] [H], [V] [H], [Q] [H], [Y] [H] et [G] [H] avaient modifié les statuts de la société suite à la cession de parts sociales

- les statuts mis à jour au 31 décembre 1995.

[V] [H], [Q] [H], [Y] [H] et [G] [H], contestant avoir eu connaissance de ces actes et y avoir pris part, ont mis en demeure leur frère [R] [H] de retirer ces actes et de rétabir la répartition des parts sociales.

Parallèlement, par courrier du 1er avril 2021, M. [R] [H] a demandé à ses frères paiement au prorata de leurs parts d'associés de la majoration des taxes foncières pour les années 2015,2016,2017 et 2020, des charges de copropriété, et de la cotisation annuelle d'assurance pour l'année 2021 que les comptes de la société ne permettaient pas de régler.

Une expertise en écriture concernant l'acte de cession du 29 décembre 1995 a été mise en oeuvre.

Le rapport a conclu qu'en l'état actuel des documents et sous réserve d'examiner l'original, Mme [X] [K], Mme [M] [H], Messieurs [G], [Q] et [Y] [H] n'étaient pas les signataires de cet acte et que M. [V] [H] ne pouvait être ni désigné, ni exclu d'être le signataire de cet acte sans examen de l'original.

Par acte extra-judiciaire du 26 avril 2022, M. [G] [H], M. [Q] [H], M [Y] [H] et M. [V] [H] ont fait assigner M. [R] [H] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de le voir condamner :

- à remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dépôt des actes de cessions de parts

à titre subsidiaire

- à leur payer chacun la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi

- à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions en date du 8 mars 2024, M. [R] [H] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de l'acte de cession de [R] [H]

- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 12 décembre 2024

- condamné M. [R] [H] aux dépens de l'incident et à payer la somme de 2000 euros à M. [G] [H], M. [Q] [H], M [Y] [H] et M. [V] [H].

Par déclaration du 11 décembre 2024, M. [R] [H] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par dernières conclusions, il demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance

et statuant à nouveau de :

- déclarer M. [G] [H], M. [Q] [H], M [Y] [H] et M.[V] [H] irrecevables en leur action tendant à la constatation de l'inexistence ou au prononcé de la nullité de l'acte de cession du fait de la prescription

- déclarer irrecevable l'avis technique rendu le 13 septembre 2021 par l'expert en écritures et documents

- déclarer M. [G] [H], M. [Q] [H], M [Y] [H] et M.[V] [H] irrecevables en leur action tendant aux mêmes fins relatives aux délibérations de la SCI [Z]

en conséquence

- condamner solidairement M. [G] [H], M. [Q] [H], M [Y] [H] et M. [V] [H] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 5 mai 2026, M. [G] [H], M. [Q] [H], M [Y] [H] et M. [V] [H] demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 14 novembre 2024

y ajoutant

- de condamner M. [R] [H] à leur verser la somme de 6000 euros au titre du caractère abusif de la procédure d'appel

- de débouter M. [R] [H] de ses demandes reconventionnelles

- condamner M. [R] [H] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience, la cour a soulevé d'office la question de la recevabilité de l'appel interjeté par M. [R] [H] puisque selon l'article 795 du code de procédre civile dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024 aux litiges en cours à cette date, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond sauf dans certains cas et conditions limitativement énumérées dans la suite de cet article et qu'en l'espèce, l'ordonnance n'a pas mis fin à l'instance introduite par M. [G] [H], M. [Q] [H], M [Y] [H] et M. [V] [H].

Elle a sollicité les observations des parties sur ce point au plus tard le 28 mai 2026, l'affaire étant mise en délibéré au 18 juin 2026.

Par message RPVA du 27 mai 2026, l'avocat de M. [R] [H] indique que son appel doit être déclaré recevable, dans la mesure où l'article 794 du code de procédure civile confère autorité de chose jugée aux ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une fin de non recevoir. Il en déduit que l'application combinée des articles 794 et 795 reviendrait à le priver d'un recours effectif concernant la fin de non- recevoir de l'action, dans la mesure où l'autorité de la chose jugée interdit toute remise en cause de la décision de la formation de jugement au fond.

Il considère qu'une telle situation est contraire au droit à un recours effectif ainsi qu'au droit à un procès équitable garanti par l'article 61 du de la convention européenne des droits de l'homme.

Par message RPVA du 27 mai 2026, l'avocat des intimés a mentionné que l'appel formé par M. [R] [H] ne correspondait pas aux cas d'ouverture prévues par l'article 795 du code de procédure civile, le rejet de la fin de non recevoir ne mettant pas fin à l'instance et qu'il devait donc être déclaré irrecevable. Il a par ailleurs rappelé ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;

2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;

3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il résulte de l'article précité issu du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable à compter du 1er septembre 2024 que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent faire l'objet d'un appel immédiat que lorsqu'en statuant sur une exception de nullité, une fin de non - recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance.

En outre, en application de l'article 794 du code de procédure civile les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir ont autorité de la chose jugée au principal.

En l'espèce, l'ordonnance du juge de la mise en état, datée du 14 novembre 2024, a rejeté la fin de non recevoir. Elle n'a pas mis fin à l'instance.

Ensuite, si cette ordonnance a autorité de la chose jugée au principal en application de l'article 794 précitée, elle peut en contrepartie être frappée d'un appel avec le jugement au fond, donc le cas échéant être remise en cause.

Il en résulte qu'aucune atteinte n'est portée au principe du recours effectif ni au principe du procès équitable.

En conséquence, l'appel immédiat formé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2024 est irrecevable.

Selon l'article 559 du code de procédure civile en cas d' appel principal dilatoire ou abusif , l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages - intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.

Les intimés ne caractérisent pas un abus du droit d'appel, et une attitude malveillante de M. [R] [H] quand bien même le recours de ce dernier est irrecevable, de sorte qu'il doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

L'équité commande de débouter M. [G] [H], M. [Q] [H], M [Y] [H] et M.[V] [H] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'issue du litige, M. [R] [H] est débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[R] [H] est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Déclare irrecevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon du 14 novembre 2024

Déboute M. [G] [H], M. [Q] [H], M [Y] [H] et M.[V] [H] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif.

Déboute toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [R] [H] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site