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CA Paris, Pôle 1 - ch. 5, 23 juin 2026, n° 26/02215

PARIS

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CA Paris n° 26/02215

23 juin 2026

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026

(n° /2026, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02215 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWE7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 22/00890

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Saveria MAUREL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Monsieur [U] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

S.C.I. SCI CAP

[Adresse 1]

[Localité 2]

S.C.I. SCI LUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Octave CAZENAVE substituant Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

à

DÉFENDERESSE

S.C.I. SCI MIXIMO

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Assistée de Me Giulia OLIVEAU substituant Me Fanny SACHEL de la SELAS Samman Cabinet d'avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G0160

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Mai 2026 :

Le 27 mai 2025, M. [W], la société SCI Cap et la société SCI Lux ont relevé appel d'un jugement rendu le 28 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Paris qui a notamment :

- réputé non écrites les dispositions des statuts de la société SCI Cap ci-après :

. " Cependant, les titulaires de parts sur le montant desquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués dans le délai de trente jours francs à compter de la mise en demeure par la société ne peuvent être admis aux assemblées. Toutes les parts leur appartenant sont déduites pour le calcul ou quorum " ;

. " Les parts détenues par le ou les associés défaillants ne sont pas prise en compte pour le calcul des majorités requises " ;

- prononcé l'annulation des assemblées générales en date du 28 juillet 2021 et du 2 septembre 2021 ainsi que de l'ensemble des délibérations qui y ont été débattues et adoptées ;

- rétablit la société SCI Miximo dans la plénitude de ses droits d'associée à compter du 28 juillet 2021 ;

- ordonné à M. [U] [W], en sa qualité de gérant de la SCI Cap d'accomplir les formalités administratives consécutives à la nullité des assemblées générales des 28 juillet et 2 septembre 2021 auprès du greffe du tribunal des activités économiques de Paris.

Par exploit du 17 février 2026, M. [W], la société SCI Cap et la société SCI Lux ont assigné en référé la société SCI Miximo devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'effet d'obtenir, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience du 12 mai 2026, la société SCI Miximo a demandé au premier président, de :

- Prononcer l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

A défaut,

- Débouter M. [W], la société SCI Cap et la société SCI Lux de l'intégralité de leurs demandes,

En tout état de cause,

- Condamner la SCI Lux et M. [W] au paiement chacun à la SCI Miximo de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner aux entiers dépens.

Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [W] et les sociétés SCI Cap et SCI Lux ont réitéré leurs demandes, sollicitant le débouté de la SCI Miximo en l'intégralité de ses demandes.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces conditions étant cumulatives, si l'une des deux n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.

Ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La société SCI Miximo soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faisant valoir que M. [W] et les sociétés SCI Lux et SCI Cap n'ont pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et que les conséquences manifestement excessives dont ils se prévalent ne se sont pas révélées postérieurement au jugement dont appel.

M. [W] et les sociétés SCI Cap et SCI Lux ne contestent pas n'avoir pas discuté l'exécution provisoire en première instance. Ils soutiennent qu'avant que la société SCI Miximo ne fasse valoir dans le cadre de sa demande de radiation de l'appel devant le conseiller de la mise en état, lequel l'a suivie en son moyen dans sa décision du 28 octobre 2025 ayant radié l'appel, que l'exécution du jugement frappé d'appel impliquait une nouvelle répartition des parts de la SCI Cap avec un rétablissement de la SCI Miximo à hauteur de 50 % du capital, ils ne pouvaient envisager les conséquences manifestement excessives qu'aurait une exécution du jugement du 28 avril 2025.

Outre des moyens sérieux d'infirmation du jugement, ils font valoir que son exécution telle qu'interprétée depuis le 28 octobre 2025, qui les oblige à rembourser les apports de la SCI Lux et de M. [W] à hauteur de la somme de 400.000 euros, aurait pour eux des conséquences manifestement excessives en ce que leurs capacités financières ne leur permettent pas de payer cette somme ni de l'emprunter. Ils exposent que les comptes annuels de la SCI Cap font état de liquidités à hauteur de 5081 euros, pour des dettes d'un montant considérable de 2.237.140 euros, que les relevés des comptes bancaires font état de rentrées inférieures aux rentrées de liquidités, et d'une trésorerie disponible de seulement 4692,25 euros au 30 juin 2025. Ils indiquent que la maison détenue au travers de la SCI Cap est déjà hypothéquée, et rappellent que l'opération de réduction-augmentation du capital décidée par l'assemblée générale du 2 septembre 2021 qui a été annulée était absolument nécessaire, la SCI Cap devant rembourser une dette de 640.000 euros. Ils ajoutent que vu sa situation financière, la SCI Cap est dans l'impossibilité de solliciter un nouveau crédit bancaire.

Il résulte de cet exposé de la situation financière de la SCI Cap que l'impossibilité de remboursement alléguée ne s'est pas révélée postérieurement au jugement rendu le 28 avril 2025, lequel, en prononçant l'annulation de l'assemblée générale du 2 septembre 2021 ayant voté l'opération litigieuse et en ordonnant que la SCI Miximo soit rétablie dans la plénitude de ses droits d'associé à compter du 28 juillet 2021, a nécessairement eu pour conséquence d'imposer aux défendeurs d'effectuer les remboursements nécessaires au rétablissement de la situation antérieure. Les défendeurs ne pouvaient l'entendre qu'ainsi, ils n'ont d'ailleurs pas saisi le premier juge d'une requête en interprétation.

Il en résulte que les conséquences manifestement excessives dont se prévalent M. [W] et les sociétés SCI Cap et SCI Lux ne se sont pas révélées postérieurement au jugement dont appel, de sorte qu'ils doivent être déclarés irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

M. [W] et la société SCI Lux seront condamnés aux dépens de la présente instance et à payer à la société SCI Miximo, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chacun la somme de 1000 euros.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Paris,

Condamnons M. [W] et la société SCI Lux aux dépens de la présente instance et à payer chacun à la société SCI Miximo la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

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