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Décisions

CA Pau, 2e ch - sect. 1, 30 juin 2026, n° 25/02715

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 25/02715

30 juin 2026

PhD/RP

Numéro 26/01918

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 30 Juin 2026

Dossier :

N° RG 25/02715

N° Portalis DBVV-V-B7J-JIBF

Nature affaire :

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Affaire :

[S] [X]

C/

S.E.L.A.R.L. PPBL HUISSIERS

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 27 Avril 2026, devant :

Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PELLEFIGUES, Président

Monsieur DARRACQ, Conseiller

Madame BAYLAUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [S] [X]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître Marion COUSIN-CERES de la SELARL MARION COUSIN CERES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. PPBL HUISSIERS

immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 834 192 163

représentée par Maître [G] [H], agissant en qualité de représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 23 SEPTEMBRE 2025

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 5]

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Le 15 novembre 2017, la société PPBL huissiers (selarl) a été constituée entre M. [S] [X] et trois autres huissiers de justice.

L'assemblée générale de la société PPBL huissiers en date du 28 juin 2022 a mis fin aux fonctions de gérant de M. [X].

Une instance en annulation de cette résolution est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire d'Agen.

Postérieurement à sa révocation, M. [X] a procédé à plusieurs prélèvements sur les comptes bancaires de la société pour un montant de 43 532 euros.

La selarl PPBL huissiers a assigné M. [X] en référé en restitution des fonds prélevés.

Par arrêt infirmatif du 8 janvier 2025, la cour d'appel d'Agen a':

condamné M. [X] à payer à la selarl PPBL huissiers la somme de 43 532 euros en restitution des sommes prélevées irrégulièrement sur son compte courant

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

condamné M. [X] aux dépens de première instance et d'appel.

La selarl PPBL huissiers a fait pratiquer plusieurs saisies-attribution sur les comptes bancaires de M. [X]':

- par actes du 2 avril 2025, dénoncés le 9 avril, entre les mains du Crédit Agricole, de la Banque Postale et du Crédit Lyonnais,

- par acte du 4 avril 2025, dénoncé le 9 avril, entre les mains du Crédit Agricole

- par acte du 17 avril 2025, dénoncé le 24 avril 2025 entre les mains de la chambre nationale des commissaires de justice.

Suivant exploit du 7 mai 2025, M. [X] a fait assigner la selarl PPBL huissiers par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en mainlevée des saisies-attribution fondée sur une exception de compensation avec sa créance de remboursement de son compte courant d'associé du même montant.

Par jugement contradictoire du 23 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':

rejeté la demande de compensation de M. [X]

rejeté la demande de M. [X] de mainlevée des saisies-attribution

rejeté la demande de M. [X] de remboursement des 265 euros de frais de saisies-attribution

rejeté la demande de M. [X] de dommages et intérêts

rejeté la demande subsidiaire de M. [X] d'octroi d'un délai de paiement

condamné M. [X] à payer à la selarl PPBL huissiers la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamné M. [X] aux entiers dépens

rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 8 octobre 2025, M. [X] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 22 janvier 2026, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande de sursis à l'exécution du jugement entrepris.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2026.

* * *

Vu les dernières conclusions notifiées le 10 mars 2026 par M. [X] qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris [en chacune de ses dispositions], et, statuant à nouveau, de':

prononcer la compensation de la dette de 43 532 euros due par Monsieur [X] à la selarl PPBL Huissiers avec la dette de 43 532 euros de la selarl PPBL au titre du compte courant d'associé de M. [X] au jour de l'arrêt de 8 janvier 2025,

en conséquence, ordonner la mainlevée des saisies-attribution qui ont été pratiquées les 2, 4 et 17 avril 2025 devenues sans objet du fait de la compensation,

ordonner le remboursement de 265 euros de frais bancaires occasionnés par les saisies-attribution litigieuses,

condamner la selarl PPBL Huissiers au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et ce sur le fondement de l'article 1240 code civil,

condamner la selarl PPBL Huissiers à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la selarl PPBL Huissiers aux entiers dépens de première instance et d'appel.

* *

Vu les conclusions notifiées le 26 janvier 2026 par la société PPBL huissiers qui a demandé à la cour de :

confirmer le jugement entrepris,

débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

le condamner aux entiers dépens.

MOTIFS

M. [X] fait grief au jugement entrepris d'avoir rejeté son exception de compensation, motif que celle-ci avait pour objet, en violation de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, de modifier le dispositif de l'arrêt du 8 janvier 2025, alors que, selon l'appelant':

- le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur une exception de compensation présentée à l'appui d'une demande de mainlevée de saisie

- il est recevable à opposer à la selarl PPBL huissiers sa propre créance de remboursement de son compte courant d'associé qu'il détient sur la société à hauteur de 43 532 euros

- quand bien même cette créance ne serait pas exigible en application des statuts, elle est liquide et connexe car les obligations réciproques des parties résultent du même contrat, à savoir les statuts, de sorte que les conditions de l'exception de compensation sont réunies en l'espèce

- à défaut d'exigibilité et de connexité, il y a lieu de prononcer la compensation judiciaire entre les créances réciproques, en application de l'article 1348 du code civil, pour des raisons d'opportunité et d'équité qui s'imposent en l'espèce.

Mais, cela posé, l'arrêt du 8 janvier 2025 a jugé que les prélèvements bancaires unilatéralement opérés par M. [X] au titre du remboursement de son compte courant d'associé de 43 532 euros, sans se soumettre au préavis de l'article 14 des statuts, étaient illicites et, par voie de conséquence, devaient être restitués.

Il résulte de cet arrêt que la créance de remboursement du compte courant d'associé laisse intacte l'obligation de restituer les sommes illicitement prélevées par M. [X] en remboursement de cette créance.

Par conséquent, si une exception de compensation peut fonder une demande de mainlevée d'une saisie, en l'espèce, l'autorité de la chose jugée, fût-elle au provisoire, attachée à cet arrêt interdit à M. [X] de soumettre au juge de l'exécution le même moyen de contestation tiré de l'existence de sa créance de remboursement comme cause d'extinction de son obligation de restituer les fonds illicitement prélevés.

En application des articles 1355 du code civil, 480 du code de procédure civile et R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de compensation et débouté M. [X] de ses demandes de mainlevée des saisies-attribution, et subséquemment de ses demandes de remboursement de frais et de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

M. [X] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la selarl PPBL huissiers une indemnité complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

y ajoutant,

CONDAMNE M. [X] aux dépens d'appel,

CONDAMNE M. [X] à payer à la selarl PPBL huissiers une indemnité complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,

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