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CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 2 juillet 2026, n° 25/12754

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/12754

2 juillet 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 02 JUILLET 2026

Rôle N° RG 25/12754 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJNW

Société MEDEXLITE S.C.P

C/

S.A. M13

Copie exécutoire délivrée le : 02 juillet 2026

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON

Me Stéphane CALLUT de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE en date du 18 Septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025R00256.

APPELANTE

Société MEDEXLITE S.C.P

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1] Luxembourg LUXEMBOURG

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Béatrice FAVAREL de la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMÉE

S.A. M13

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane CALLUT de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere, chargées du rapport.

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

La société civile particulière Medexlite, immatriculée au Luxembourg, a été constituée le 16 novembre 2020 par la société Medexlite Limited et la société M13 SA. Elle a pour objet social l'achat, la vente, la construction, l'aménagement, la gestion l'administration et la mise en valeur de bateaux de plaisance.

La société de droit luxembourgeois M13 SA intervient comme mandataire de propriétaires de yatchs.

La SCP Medexlite a acquis le yacht de plaisance M [Q] construit en 2005, enregistré antérieurement sous le nom de M/Y Rahil au registre du Luxembourg puis, à la suite de sa radiation le 1er avril 2022, enregistré au registre du Langkawi Malaysia le 5 avril 2023 avec une date d'expiration le 4 avril 2024.

Le bénéficiaire est M. [G] [H] de nationalité russe.

Est intervenue une mesure de gel du navire M [Q], notifiée par les douanes françaises au capitaine du navire le 12 avril 2022, en application du règlement UE n°269/2014. Depuis lors, le navire n'a pas quitté la plateforme 7 du GPMM, amodié par le chantier Sud Marine Shipyard, et est resté à son poste à quai au port de [Localité 1].

Selon contrat de gestion du 1er septembre 2019, la société Medexlite Limited a confié à la société M13 SA l'entretien et la maintenance du yacht moyennant une rémunération.

Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SCP Medexlite au paiement de la somme de 198 325,50 euros à la SAS Sud Marine Shipyard. Ladite somme a été réglée par M. [G] [H].

La SA M13 a émis plusieurs factures au titre de frais pour les années 2022 et 2023 qui sont demeurées impayées.

Arguant d'une dette de 3 220 000 euros, la SA M13 a présenté une requête au président du tribunal de commerce de Marseille, sur le fondement des articles L 721- 3 et L 721-7 du code de commerce, afin d'être autorisée à faire procéder à la saisie conservatoire du navire M [Q] conformément à la convention de Bruxelles du 10 mai 1952.

Le 27 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société M13 à pratiquer la saisie conservatoire du navire dans le port de [Etablissement 1] ou tout autre port situé dans le ressort de la juridiction portant sur le yacht «M [Q]» (IMO 1008308), propriété de la société Medexlite S.C.P, pour sûreté et garantie de la créance maritime évaluée provisoirement jusqu'à concurrence de la somme de 3 220 000 euros outre intérêts et accessoires, et désigné Me [A] [S] en qualité de commissaire de justice.

Le 6 mai 2025 la SA M13 a assigné au fond la SCP Medexlite en paiement de la somme de 3 220 000 euros devant le tribunal des affaires économiques de Marseille.

Par acte extrajudiciaire du 22 juillet 2025, la société Medexlite a sollicité la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire du navire.

***

Vu l'ordonnance de référé du 18 septembre 2025 par laquelle le tribunal des activités économiques de Marseille a :

- débouté la société Medexlite S.C.P. de sa demande de rétractation ;

En conséquence,

- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 mars 2025,

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

- laissé à la charge de la société Medexlite S.C.P. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38.65 euros TTC,

- rejeté tout surplus des demandes comme non justifié ;

Vu l'appel relevé le 30 octobre 2025 par la société Medexlite ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, par lesquelles la société Medexlite demande à la cour de :
Vu le règlement UE n°269/2014 du 17 mars 2014, et notamment ses articles 9 à 11,
Vu l'arrêt de la CJUE n°C-340/20 du 11 novembre 2021 sur question préjudice,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en assemblée plénière du 29 avril 2022 n°18-18.542,
Vu le principe de primauté du droit communautaire,
Vu le procès-verbal d'audition de l'ancien capitaine du 12 avril 2022 valant mesure de gel du navire MY MThirteen,
- annuler et, à défaut, infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Marseille le 18 septembre 2025,
Statuant à nouveau,
- ordonner la rétractation pure et simple de l'ordonnance rendue sur pied de requête par Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille le 27 mars 2005,
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du navire M [Q],
En tout état de cause,
- débouter la société M13 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société M13 au paiement de la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure de saisie abusive et frauduleuse,
- condamner la société M13 au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 05 janvier 2026, par lesquelles la société M13 demande à la cour de :

Vu la convention de Bruxelles du 10 mai 1952,

Vu l'article L. 5114-22 du code des transports,

Vu le règlement (UE) n°269/2014 du Conseil du 17 mars 2014,

Vu l'article 1383-2 du code civil,

Vu l'article 1104 du code civil,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'ordonnance du tribunal des activités économiques de Marseille du 27 mars 2025,

Vu l'ordonnance de référé du tribunal des activités économiques de Marseille du 18

septembre 2025,

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal des activités économiques de Marseille en date du 18 septembre 2025,

En tout état de cause,

- débouter la société Medexlite de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Medexlite à lui payer la somme de 20 000 euros pour mauvaise foi contractuelle et résistance abusive,

- condamner la société Medexlite à payer la somme de 10 000 euros, avec intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Medexlite aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 mai 2026 ;

SUR CE

Au soutien de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise, l'appelante invoque la dissimulation par l'intimée de la mesure de gel du navire notifiée au capitaine le 12 avril 2022 en vertu du règlement UE n° 269/2014, d'application directe dans les états membres de l'union européenne, ainsi que le non-respect de l'obligation de saisir avant toute procédure l'autorité nationale compétente, en l'occurrence la Direction générale du Trésor, pour être autorisée à pratiquer une mesure de saisie conservatoire sur le bien gelé.

Cependant, ces motifs ne peuvent conduire à prononcer la nullité de la décision attaquée et il est observé que, si la requête du 27 mars 2025 présentée au président du tribunal des activités économiques de Marseille ne précisait pas la mesure de gel, cette dernière a fait l'objet d'un débat contradictoire devant ce même tribunal lors des débats préalables à la décision du 18 septembre 2025.

La SCP Medexlite sollicite l'infirmation de ladite ordonnance, la rétractation de l'ordonnance rendue le 27 mars 2025 et la mainlevée de la saisie conservatoire du navire M [Q].

Elle fait valoir que faire primer les dispositions particulières de la convention de Bruxelles de 1952 sur le règlement n° 269/2014 constitue une grave atteinte à l'ordre public communautaire et que la notion d'allégation d'une créance maritime ne saurait déroger à une sanction financière tirée d'un Règlement.

Elle soutient que le navire frappé d'une mesure de gel était insaisissable sauf accord exprès de la DGT et conteste toute incertitude sur cette mesure. Elle expose que celle-ci s'impose au juge français.

Elle ajoute que le navire était sans pavillon, que le mandat de l'agent M13 est devenu caduque, que toutes les factures de la société Sud Marine Shipyard sont libellées depuis 2023 à l'ordre de l'armateur, que la question de la gestion du navire est indifférente à l'issue du présent litige, que le procès-verbal de constat 17 novembre 2025 ne contrevient pas au Règlement et se limitait à vérifier la dangerosité à terme du navire en l'état de son arrêt depuis quatre ans.

Elle conteste la créance alléguée par la partie adverse compte tenu de l'énoncé des factures purement déclaratif, du caractère invraisemblable des sommes réclamées d'autant que le navire n'a plus aucune activité ni exploitation nautique.

L'intimée conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle se prévaut de l'article 8.2 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 qui permet de saisir un navire, de sa créance maritime dans les conditions des alinéas k et n de l'article 1 de ladite convention dès lors qu'elle a exposé des frais d'équipage, des frais de carburant, des frais de stationnement, d'amarrage et de consommation d'eau et d'électricité.

À défaut, elle argue de l'application de l'article L 5114-22 du code des transports.

Elle émet des réserves sur la mesure de gel en raison notamment des doutes sur l'identité du bénéficiaire effectif et de l'autorisation obtenue par la SA M13 d'intervenir matériellement à bord du navire.

Elle prétend que sa créance est certaine tant dans son principe que dans son quantum, que le contrat de gestion du 1er septembre 2019 n'a jamais été dénoncé ni résilié et conteste tout aveu judiciaire.

Elle met en avant la mauvaise foi de la SCP Medexlite, laquelle s'est affranchie de ses obligations contractuelles.

* A titre liminaire, il convient de rappeler que les règlements européens sont directement applicables dans les États membres de l'Union européenne, ainsi que le prévoit l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Aucune transposition en droit interne n'est, par suite, nécessaire.

Aux termes de l'article 1 du Règlement n°269/2014 du 17 mars 2014 concernant les mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté, l'indépendance de l'Ukraine,

On entend par :

d) "ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

e) "gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.

Selon l'article 2 du Règlement :

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou à des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leurs sont associés énumérés à l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leurs sont associés possèdent, détiennent ou contrôlent.

2. Aucuns fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui leurs sont associés énumérés à l'annexe I, ni dégagés à leur profit.

L'article 4 énonce :

1. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont :

c) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés ;

En vertu de l'article 9 :

Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées à l'article 2.

Et de l'article 11 :

1. Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par :

a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant à l'annexe I;

b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).

Par un arrêt du 11 novembre 2021 (CJUE, 11 novembre 2021, Bank Sepah, C-340/20), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions des règlements européens relatifs à l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran « doivent être interprétées en ce sens qu'ils s'opposent à ce que soient diligentées, sur des fonds ou des ressources économiques gelés dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, sans autorisation préalable de l'autorité nationale compétente, des mesures conservatoires qui instaurent, au profit du créancier concerné, un droit d'être payé par priorité par rapport aux autres créanciers, même si de telles mesures n'ont pas pour effet de faire sortir des biens du patrimoine du débiteur ».

Aucune sûreté judiciaire ni aucune saisie conservatoire, qui assurent au créancier que sa créance sera réglée par préférence aux autres créanciers sur le bien qui en fait l'objet, ne peut être diligentée sur des avoirs gelés sans autorisation préalablement délivrée par l'autorité française compétente (Assemblée plénière 29 avril 2022, pourvoi n° 18-18.542, 18-21.814).

En l'espèce, la mesure de gel du navire effective depuis le 12 avril 2022 est réelle, nonobstant l'absence de production de l'intégralité de la procédure établie à cette date par l'administration des douanes étant toutefois observé que l'audition du capitaine est communiquée.

Le navire M [Q] constitue une ressource économique au sens du Règlement précité.

Selon courriel adressé à la DNRED du 8 novembre 2023, la SA M13 a confirmé la saisie du yatch par les autorités françaises et a demandé d'accepter la vente du navire en raison des coûts liés à son entretien.

Réorientée vers la Direction générale du Trésor, cette dernière, par l'intermédiaire du service des sanctions russes, lui a indiqué par courriel du 19 janvier 2024 que le navire fait toujours l'objet d'une mesure de gel des avoirs, que les frais d'entretien sont à la charge exclusive du propriétaire et que la vente du navire n'est pas autorisée au regard de la mesure de gel.

Pour l'heure, il n'est pas justifié d'une autorisation par l'autorité compétente, en l'occurrence la Direction générale du Trésor, et de l'application de l'une des dérogations prévues par le Règlement, quand bien même la SA M13 a sollicité auprès de cette direction, selon courrier du 4 décembre 2015, la mise à disposition du navire gelé afin de garantir sa créance. Aucun sursis à statuer n'est, par ailleurs, nécessaire à la solution du litige.

Dès lors, la saisie conservatoire ne saurait être autorisée et sont inopérants à cette fin le prétendu défaut de pavillon du navire, le véritable bénéficiaire qui serait M. [O] [M] cité dans le procès-verbal des douanes, la réalité de la créance maritime au sens de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 ou la créance fondée en son principe dans les conditions de l'article L 5114-22 du code des transports, la prétendue absence de dénonciation et de résiliation du contrat de gestion du 1er septembre 2019 étant observé que dans ses conclusions devant le tribunal judiciaire dans le litige opposant la SCP Medexlite et la société Sud Marine Shipyard, la SA M13 a affirmé que son mandat avait pris fin, le procès-verbal du 17 novembre 2025 établi à la demande de la SCP Medexlite lequel fait ressortir que le navire, abandonné sans réel entretien depuis fin 2021 ni surveillance continue, représente un danger pour lui-même la corrosion n'étant pas contrôlable, pour son environnement tant portuaire en terme de gêne pour l'exploitation qu'écologique en terme de pollution.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du 18 septembre 2025 et de rétracter l'ordonnance du 27 mars 2025 ayant autorisé la saisie conservatoire du navire M [Q].

L'appelante sollicite la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts. Elle considère que l'intimée a mis en place, dans une logique frauduleuse, une véritable stratégie destinée à contourner la mesure de gel par tous moyens, tenter de s'approprier le navire, et bafouer une sanction financière érigée au rang de Règlement du conseil. Néanmoins, elle ne caractérise pas la faute ayant dégénéré en abus à l'origine d'un préjudice indemnisable. Sa demande est, par conséquent, rejetée.

Au regard de la présente décision, la demande formée par la SA M13 à hauteur de 20 000 euros pour mauvaise foi contractuelle et résistance abusive ne saurait prospérer.

La SA M13 sera condamnée aux entiers dépens et à verser à la SCP Medexlite une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe.

Infirme l'ordonnance du 18 septembre 2025 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Ordonne la rétractation de l'ordonnance du 27 mars 2025, ayant autorisé la SA M13 à pratiquer une saisie conservatoire sur le navire M [Q], en toutes ses dispositions ;

Déboute la SCP Medexlite de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute la SA M13 sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la SA M13 aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la SA M13 à payer à la SCP Medexlite la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

La greffière, La présidente,

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