Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 24 juin 2026, n° 22/17921

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/17921

24 juin 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 24 JUIN 2026

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17921 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSJ3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/10988

APPELANTE

Syndicat Des Coproprietaires du [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet NICOLAS et Cie agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège [Adresse 2] à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assisté de Me Christelle AUGROS , avoat au barreau de PARIS, toque : A883

INTIMÉES

SCI SAINT-ANTOINE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 528 742 695, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Jean-christophe BLANCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0410

S.A.S.U CERCLE DE LA FORME BASTILLE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 491 541 157 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 mars 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame PERRINE VERMONT,

Madame Marie CHABROLLE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine MOREAU,,Présidente de chambre , dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Christine MOREAU Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS & PROCÉDURE

La société civile immobilière Saint-Antoine est propriétaire de locaux commerciaux, correspondant aux lots n°579 et 582, au sein de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte en date du 31 août 2012, elle a donné ces locaux à bail à la société par actions simplifiée Les [Localité 6] de la Forme [Adresse 7] qui y exploite une activité de club de sport et de fitness.

Suite aux nuisances sonores et aux vibrations dénoncées par les copropriétaires à raison de cette exploitation, le conseil du syndic a, par courrier recommandé en date du l6 décembre 2016, mis en demeure la société Saint-Antoine d'avoir, sous huitaine, à les faire cesser.

Par courrier en date du 15 mars 2017, le conseil de la société Saint-Antoine lui a rappelé que sa cliente avait fait effectuer à plusieurs reprises des essais acoustiques n'ayant pas mis en évidence des nuisances sonores, mais a précisé qu'elle allait cependant installer un complément de revêtement de sol afin d'atténuer encore plus les éventuels bruits de chocs.

Il lui a également demandé de préciser la nature des bruits incriminés et les locaux concernés afin de lui permettre de mener les études acoustiques nécessaires pour remédier aux nuisances qui pourraient ainsi être décelées.

Lors de l'assemblée générale du 28 mars 2017, les copropriétaires ont adopté la résolution n°21 donnant mandat au syndic d'agir à l'encontre de la société Saint-Antoine et de l'exploitant du local aux 'ns d'obtenir, sous astreinte, la cessation de l'activité générant les nuisances, la désignation d'un expert judiciaire, la mise en conformité des installations générant les nuisances, le remboursement de tous les frais exposés par le syndicat des copropriétaires et l'indemnisation du préjudice subi du fait de ces nuisances.

La résolution prévoit également que la société Saint-Antoine et son locataire s'engagent à réaliser des travaux dans les prochaines semaines afin de supprimer les nuisances et à financer un diagnostic acoustique réalisé par un bureau d'étude choisi par le syndicat des copropriétaires, un délai leur étant laissé jusqu'au 30 juin 2017, passé lequel, et en cas de persistance des nuisances, une procédure judiciaire serait engagée.

A la demande du syndic et du conseil syndical, la société [C] [Q] a réalisé une étude afin d'évaluer l'impact acoustique des activités de la salle de sport sur les logements mitoyens et le rapport a été établi le 31 janvier 2018.

Par actes délivrés les 19 mars et 3 avril 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé la société Saint-Antoine et la société Guersant Sports, nom commercial Les [Localité 6] de la Forme, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance en date du 28 mai 2018, le juge des référés a notamment rejeté l'exception de nullité de l'assignation, donné acte au syndicat des copropriétaires de son désistement à l'encontre de la société Guersant Sports et mis cette dernière hors de cause, donné acte à la société Les [Localité 6] de la Forme Bastille de son intervention volontaire, et ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [A] [J].

Le rapport d'expertise a été établi le 18 novembre 2019.

Par actes délivrés les 7 et 13 août 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 5] a fait assigner la société Saint-Antoine et la société Les [Localité 6] de la Forme Bastille aux 'ns d'obtenir, sous astreinte, la cessation des installations générant des nuisances et la condamnation de la société Les [Localité 6] de la Forme [Adresse 7] à mettre en conformité les installations générant des nuisances, outre leur condamnation aux dépens et à lui régler la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté la société Les [Localité 6] de la Forme Bastille de sa demande de nullité du rapport d'expertise,

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 5] de sa demande tendant à obtenir, sous astreinte, « la cessation immédiate des installations générant des nuisances à savoir :

l'installation de climatisation et d'extraction de l'air du local

les activités générant des trépidations du sol »,

- condamné la société Les [Localité 6] de la Forme Bastille à mettre en conformité les installations et activités générant les nuisances retenues ainsi qu'à procéder à la sonorisation du club afin de supprimer ces troubles, le tout aux frais de la société Les [Localité 6] de la Forme [Adresse 7], sous la surveillance d'un bureau d'études acoustiques désigné par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 5], dans un délai de trois mois à compter de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit,

- condamné la société Les [Localité 6] de la Forme Bastille aux dépens de la présente instance, comprenant les honoraires de l'expert, et ceux de l'instance en référé,

- condamné la société Les [Localité 6] de la Forme Bastille à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 5] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouté la société Les [Localité 6] de la Forme Bastille et la société Saint-Antoine de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles,

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 5] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la société Saint-Antoine,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 5] a interjeté appel de la décision par déclaration de saisine remise au greffe le 18 octobre 2022.

La procédure devant la cour a été clôturée le 14 janvier 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 12 juillet 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 5], appelant, invite la cour, au visa des articles 544 et 1240 du code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965, à :

- déclarer recevable et fondé son appel,

y faisant droit,

- réformer le jugement entrepris du 16 septembre 2022 rendu par le tribunal judicaire de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire en ce qu'il :

n'a pas retenu le trouble anormal de voisinage s'agissant des nuisances en lien avec l'installation de climatisation et d'extraction de l'air,

l'a débouté de ses demandes de mise en conformité des installations de climatisation et d'extraction d'air du local,

l'a débouté de sa demande tendant à obtenir sous astreinte la cessation immédiate des installations générant des nuisances à savoir :

l'installation de climatisation et d'extraction d'air du local,

les activités générant des trépidations du sol,

limité à 500 euros par jour l'astreinte mise à la charge de la société Les [Localité 6] de la Forme Bastille pour la mise en conformité de ses installations et la cessation des troubles,

limité à 3 000 euros l'indemnité allouée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la société Saint-Antoine,

statuant à nouveau,

- débouter la société Les [Localité 6] de la Forme Bastille et la société Saint-Antoine de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leurs appels incidents,

- ordonner la cessation immédiate des installations générant des nuisances à savoir :

l'installation de climatisation et d'extraction de l'air du local,

les activités générant des trépidations du sol et la sonorisation du club,

et ce sous astreinte 2 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Les [Localité 6] de la Forme Bastille à mettre en conformité les installations générant des nuisances sous la surveillance d'un bureau d'études acoustiques désigné par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 5] dont les frais seront pris en charge par la société Les [Localité 6] de la Forme Bastille, et ce sous astreinte 2 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- condamner in solidum la société Saint-Antoine et la société Les [Localité 6] de la Forme Bastille à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes in solidum aux dépens qui comprendront notamment les dépens de première instance en ce compris les honoraires de M. [J] expert judiciaire taxé à hauteur de 11 968,06 euros TTC, ainsi que les dépens de l'instance en référé et au fond avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Regnier.

Par conclusions notifiées le 11 avril 2023 la société Saint-Antoine, intimée, invite la cour, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, à :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 5], de sa demande en condamnation à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

subsidiairement,

- condamner la société Cercle de la Forme Bastille à la garantir et la relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 5],

en tout état de cause,

- condamner toute partie succombant :

à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

aux dépens, en ce compris les honoraires de M. [J], expert ainsi que les dépens de l'instance en référé.

Par conclusions notifiées le 14 avril 2023 la société Cercle de la Forme Bastille, intimée, invite la cour à :

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a :

déboutée de sa demande de nullité du rapport d'expertise,

statuant à nouveau,

- annuler le rapport d'expertise du 18 novembre 2019,

sur le fond : sous réserve de l'appréciation par la cour d'appel de l'étendue de sa saisine,

- juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 5] mal fondé en son appel,

en conséquence,

- l'en débouter,

- la juger recevable et bien fondée en son appel incident,

en conséquence,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

l'a condamnée à mettre en conformité les installations et activités générant les nuisances retenues ainsi qu'à procéder à la sonorisation du club afin de supprimer ces troubles, le tout à ses frais, sous la surveillance d'un bureau d'études acoustiques désigné par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 5], dans un délai de trois mois à compter de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit,

l'a condamnée aux dépens de la présente instance, comprenant les honoraires de l'expert, et ceux de l'instance en référé,

l'a condamnée à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 5] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

l'a déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,

statuant à nouveau,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 5] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 5] en tous les dépens, en ce compris les frais d'expertise qui seront recouvrés

conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur la nullité du rapport d'expertise :

Au soutien de leur demande de nullité du rapport d'expertise, les [Adresse 9] font valoir que :

- l'expert, après une première réunion tenue le 5 septembre 2018, a proposé par courriel du samedi 13 avril 2019, la tenue d'une nouvelle réunion le 26 avril 2019,

- le conseil des cercles de la forme ayant fait connaître son indisponibilité à cette date, l'expert a fixé la date de cette réunion au 25 avril 2019, date à laquelle le conseil était également indisponible,

- l'expert a maintenu cette date de réunion selon courriel en réponse du 15 avril 2019,

- au cours de la réunion du 25 avril 2019, il n'a pu accéder aux locaux du club en l'absence d'un responsable de la société les [Localité 6] de la Forme,

- l'expert diffusait néanmoins une note de synthèse rédigée sur la base d'investigations non contradictoires puis déposait son rapport,

- les parties n'ont pas été régulièrement convoquées à la réunion tenue le 25 avril 2019, leur convocation n'ayant pas été réalisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ayant pas donné lieu à la remise d'un bulletin et ne pouvant donner lieu à une convocation verbale dès lors que sa date n'avait pas été fixée lors de la précédente réunion,

- l'absence de convocation régulière et la non-reconvocation des parties est de nature à causer un grief à la société les [Localité 6] de la forme dès lors que :

* lors de cette réunion, l'expert a procédé à des constats non contradictoires,

* n'a pas débattu contradictoirement des mesures réalisées les 20 et 21 janvier 2019 sur les émergences sonores des installations de climatisation,

- la motivation du tribunal doit être censurée en ce que :

* elle a considéré qu'un délai de 12 jours était suffisant pour convoquer les parties alors qu'en réalité, entre le courriel du samedi 13 avril 2019 et la réunion, un délai de 9 jours s'est écoulé,

* elle a considéré que le club aurait pu donner accès à ses installations ce qui était matériellement impossible compte tenu de la présence alors d'un seul salarié présent, du seul accès aux locaux réservés aux abonnés impliquant l'accompagnement dans le club de simples visiteurs, cet accompagnement ne pouvant être réalisé que par un responsable du club qui pouvait participer activement aux opérations d'expertise,

* elle a constaté que l'expert avait outrepassé sa mission sans en tirer de conséquences sur la nullité du rapport.

Le syndicat des copropriétaires réplique que :

- les [Localité 6] de la Forme ont rendu les opérations de l'expert difficiles en :

* critiquant les limites de sa mission,

* critiquant les modalités techniques de réalisation de la mission,

* refusant de communiquer les pièces nécessaires aux opérations d'expertise,

- le tribunal a justement démontré que la convocation de la société les [Localité 6] de la Forme et de son conseil au rendez-vous du 25 avril 2019 n'était pas entachée de nullité,

- le jugement doit être confirmé.

La SCI Saint-Antoine n'a pas conclu sur ce point.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 160 du code de procédure civile, les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.

Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.

Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin.

Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.

Il résulte de ce texte et de l'article 16 du même code que l'expert judiciaire doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et convoquer les parties à toutes les opérations d'expertise.

Il s'ensuit que le rapport est nul lorsque l'expert judiciaire a procédé à des investigations sans avoir convoqué les parties (Civ 2è, 15 mai 2003, Bull Civ II n° 147).

Il appartient à l'expert judiciaire de soumettre aux parties, avant le dépôt du rapport, le résultat des investigations techniques auxquelles il a procédé, hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport (Civ 2è, 18 janvier 2001, n° 98-19.958, Bull civ. n°11).

Par ailleurs, par application des articles 175, 114 du code de procédure civile, une partie à l'instance ne peut invoquer la nullité d'un rapport d'expertise pour non-respect du principe de la contradiction qu'à charge pour elle de prouver le grief qui en résulte (Ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-11.381, Bull chambre mixte 2012 n° 1).

Enfin, aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

- l'expert a organisé trois réunions d'expertise. Après la tenue de la première d'entre elles, les parties ont accepté le principe que les convocations en vue des prochaines réunions seraient adressées par courriel (p. 7 de l'expertise). La société Les [Localité 6] de la Forme ne peut donc utilement invoquer un grief et partant la nullité du rapport au motif que les modalités de convocation employées par l'expert ne sont pas conformes à celles visées par l'article 160 du code de procédure civile ;

- il ne peut être contesté que le conseil de la société Les [Localité 6] de la Forme a été appelé aux opérations d'expertise par courriel du samedi 13 avril 2019 pour le 26 avril 2019 avancées en raison de son indisponibilité au 25 avril 2019 selon courriel du même jour ;

- les courriels échangés entre l'expert et le conseil de la société Les [Localité 6] de la forme démontrent que les opérations projetées lors de cette réunion sont contestées au motif d'une contestation des [Localité 6] de la Forme sur l'étendue de l'expertise dont elle estime le périmètre limité aux seules nuisances générées par la climatisation du club ;

- ce contexte rendait vain l'organisation d'une nouvelle réunion aux mêmes fins à une autre date. Le refus de donner accès aux locaux du club à l'expert dans le cadre de ces nouvelles mesures portant sur les nuisances générées par l'activité du club apparaît s'inscrire dans le cadre de cette contestation et non en lien avec la prétendue absence d'un responsable. En effet, deux jours avant la tenue de la réunion du 25 avril 2019, le conseil de la société saisissait de sa contestation le juge chargé du contrôle de l'expertise qui répondait le 27 avril 2019 que les limites de la mission de l'expert sont celles « définies par l'assignation et l'ordonnance de référé en date du 27 mai 2019 (nuisance en provenance des salles, pompe de relevage, le siphon du sol, trépidations du sol) » ;

- le délai entre la convocation adressée par l'expert et les opérations projetées le 25 avril 2019 n'a donné lieu à aucune doléance, le conseil de la société Les [Localité 6] de la forme observant uniquement que ce délai ne permettrait pas à l'acousticien de sa cliente de produire les études et devis sollicités par l'expert après une première campagne de prise de mesures sur les nuisances portant sur le système de climatisation du club. Or, la production de ces études et devis étaient sans incidence sur le déroulement des mesures projetées le 25 avril 2019 ;

- les opérations d'expertise du 25 avril 2019 ont été consignées dans le document de synthèse élaboré par l'expert transmis aux parties le 30 juillet 2019, les mettant ainsi en mesure d'en discuter la teneur et la portée avant la date de son dépôt en novembre 2019 ;

- sur l'étendue de la mission de l'expert, il doit être relevé que les prescriptions de l'article 238 du code de procédure civile ne sont pas édictées à peine de nullité selon une jurisprudence constante et que l'avis d'un expert, même outrepassant sa mission, constitue un élément de preuve pouvant être invoqué à l'appui d'une demande ;

- il résulte de l'ordonnance du juge des référés du 28 mai 2018 désignant M. [J], expert, qu'il lui appartenait, notamment, de « rechercher l'origine, l'étendue et la cause des nuisances ». Si aucune partie ne verse l'assignation du syndicat des copropriétaires à l'origine de la demande d'expertise, il résulte que l'ordonnance a été rendue au regard d'attestations invoquant « outre les bruits liés à l'activité du club, bruit de poids, annonces lors de la fermeture de la salle en soirée), des nuisances importantes liées à la climatisation » et du rapport établi le 31 janvier 2018 par le cabinet [C] [Q] pointant des émergences sonores importantes générées par le système de climatisation outre des bruits de chocs perceptibles dans les logements en étage élevés générés par les activités ayant lieu dans la salle de cours. Le juge des référés n'a pas limité la mission de l'expert aux seules nuisances sonores générées par le système de climatisation du club sportif mais il y a inclus toutes les nuisances dénoncées par les copropriétaires étayées par le rapport de [C] [Q] en ce comprises les trépidations et nuisances en provenance des salles. Dès lors, la prise de mesures des nuisances sonores générées par les activités sportives dans le club effectuée le 25 avril 2019 s'inscrivait bien dans le cadre de la mission dévolue à l'expert.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société les [Localité 6] de la forme tendant au prononcé du rapport d'expertise déposé par M. [J] le 18 novembre 2019.

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

La société les [Localité 6] de la Forme Bastille relève que :

- tant la déclaration d'appel que les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 4] n'énoncent à aucun moment « l'énoncé des chefs du jugement critiqué » ;

- elles procèdent à une interprétation du dispositif du jugement au regard des prétentions formulées ;

- elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur l'étendue de sa saisine.

Le syndicat des copropriétaires réplique que :

- tant sa déclaration d'appel que ses conclusions visent la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté partiellement ou totalement de ses demandes ;

- la société Les [Localité 6] de la forme ayant formé appel incident en vue de voir le syndicat débouté de ses demandes, la cour est bien saisie de l'entièreté du litige.

La SCI Saint-Antoine ne conclut pas sur ce point.

Réponse de la cour :

La déclaration d'appel remise au greffe par le syndicat des copropriétaires vise les chefs de dispositif du jugement entrepris de sorte qu'elle n'est pas dépourvue d'effet dévolutif.

Les conclusions du syndicat des copropriétaires sont conformes aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile.

La société Les [Localité 6] de la forme ne formule aucune prétention en conséquence du moyen exposé. Aussi, il n'y sera pas répondu au-delà des constatations opérées par la cour.

Sur le trouble anormal de voisinage :

Le syndicat des copropriétaires tout en relevant que le tribunal a justement relevé que les activités du club étaient sources d'un trouble anormal de voisinage conteste son analyse quant aux troubles générés par le système de climatisation du club en observant que :

- le tribunal a considéré à tort que le trouble anormal de voisinage généré par le système de climatisation n'était pas caractérisé au motif que les mesures prises par l'expert les 20 et 21 janvier 2019 ne l'avaient pas été selon le mode de fonctionnement normal des installations alors que l'expert, en les poussant à pleine puissance, s'est conformé aux mesures usuellement opérées dans ce type d'expertise ;

- le tribunal n'a pas tenu compte des mesures prises le 5 septembre 2018 par l'expert sans que la climatisation ait été poussée à pleine puissance, mesures qui l'ont conduit au constat qu'elles confirmaient les conclusions de l'étude de [C] [Q] ;

- les prises de mesures des 20 et 21 janvier 2019 ont également confirmé l'étude de [C] [Q] menée de manière non contradictoire mais corroborée par l'expertise judiciaire de sorte que c'est à tort que le tribunal a écarté les conclusions de [C] [Q],

La société Les [Localité 6] de la forme réplique que :

- l'argumentation du syndicat des copropriétaires concernant la climatisation du club tend en réalité à reprocher au tribunal d'avoir apprécié l'existence d'un trouble au regard de nuisances réelles et non potentielles et qu'elle devra être écartée ;

- concernant les autres nuisances, elles ont été appréciées par l'expert par des mesures prises le 25 avril 2019. Or, il est acquis à cette date que l'expert n'a pas eu accès aux locaux de la société Les [Localité 6] de la forme de sorte que son affirmation selon laquelle les bruits perçus à cette date provenaient de ces locaux est dépourvue de toute valeur expertale ;

- si le tribunal a relevé que le cabinet [C] [Q] avait pu noter à ce titre une gêne pour les copropriétaires, il n'a pas considéré qu'il y avait de dépassement des normes sur les nuisances objet de la condamnation des Cercles de la forme ;

- les attestations des copropriétaires ne peuvent être prises en considération puisqu'ils ne peuvent être considérés comme des tiers, que le syndicat en tant qu'entité juridique ne peut subir physiquement les troubles invoqués de sorte que ces attestations constituent des preuves à soi-même ;

- seules les mesures contradictoires et objectives du cabinet [C] [Q] doivent être prises en compte lesquelles écartent toute émergence non conforme à la réglementation.

La SCI Saint-Antoine relève que :

- les conclusions d'expertise ne la mettent pas en cause dans les nuisances invoquées ;

- antérieurement à l'introduction de l'instance en désignation de l'expert, elle a dénoncé les réclamations du syndicat à son locataire, pris en charge le coût de l'étude de [C] [Q] et mis en demeure la société Les [Localité 6] de la forme de prendre sans délai les mesures nécessaires pour mettre fin aux nuisances et à en justifier.

Réponse de la cour :

Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

De ce principe découle un régime de responsabilité objective qui engage la responsabilité de l'auteur du trouble dès lors qu'il existe :

- un trouble dont l'anormalité est démontrée de manière concrète, selon les circonstances de lieu et de temps, par son intensité, sa fréquence, sa durée,

- un dommage,

- un lien de causalité entre le trouble et le dommage.

Il résulte des travaux expertaux non démentis sur ce point que le système de climatisation du club associe [Etablissement 1] (ventilation mécanique contrôlée) et VRV (volume réfrigérant variable) et qu'il fonctionne de manière permanente.

Les travaux de l'expert concluent à l'existence de troubles anormaux de voisinage tant en ce qui concerne les bruits générés par la climatisation du club que ceux générés par l'activité du club, l'expert déplorant que l'absence d'accès à ses locaux ne lui ait pas permis de vérifier certaines des nuisances dénoncées par le syndicat des copropriétaires.

Sur les nuisances générées par l'activité du club, en l'espèce les trépidations et la sonorisation du club, les moyens invoqués par la société les [Localité 6] de la forme ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il sera ajouté que :

- les trépidations constatées par l'expert lors des opérations du 25 avril 2019 à l'intérieur de trois appartements (R+2, R+3) sont concomitantes à un cours se déroulant en salle et dépassent de plus de 5 dB les maxima autorisés par la règlementation de 2006 ;

- ces trépidations sont décrites comme des bruits de chocs rapides et intenses donnant l'impression qu'un voisin fait tomber des objets sur le sol de façon répétée. Il a été constaté entre 30 et 60 chocs par minute pendant une demi-heure, la musique, perceptible s'ajoutant aux trépidations (note de synthèse de l'expert) ;

- la pièce 21 produite par le syndicat des copropriétaires comporte le programme des entrainements collectifs et partant des cours donnés en salle à compter de septembre 2018. Ce programme atteste de l'organisation tout au long de la journée, tant en semaine qu'en fin de semaine, de cours collectifs sauf le jeudi en début de matinée, les mardi et mercredi en milieu d'après-midi et donc d'une exposition auxdites trépidations fréquente, notamment le soir et en fin de semaine, tout au long de l'année ce qu'ont confirmé les copropriétaires des appartements dans lesquelles les mesures de l'expert se sont déroulées ;

- le rapport d'expertise confirme que les trépidations générées par des cours collectifs et la musique associée à ces cours sont perceptibles à l'intérieur des appartements ;

- les conclusions du rapport du cabinet [C] Acoustic ne sont pas contradictoires avec celles de l'expert, celui-ci ayant mesuré les émergences sonores générées par un cours de Hit Fit considéré comme représentatif des bruits maximum engendrés ( sauts à pied joint) et par la variété de matériel utilisé ( poids). Le cabinet constatait que cette activité engendrait des émergences sonores non réglementaires à 63 HZ (basse fréquence) et que les sauts à pieds joints de 20 personnes de manière simultanée outre les chocs au sol (dépose et roulement des haltères) peuvent représenter une gêne,

- concernant la sonnerie de l'établissement, si l'expert n'a pu en mesurer la force faute d'avoir pu avoir accès au club, plusieurs copropriétaires la dénoncent comme étant perceptible à l'intérieur de leur appartement. La fréquence de cette sonnerie qui annonce l'heure de fermeture du club ouvert toute l'année et tous les jours de la semaine qui retentit à une heure tardive est également à l'origine d'un trouble anormal de voisinage.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les nuisances sonores générées par l'activité des cercles de la forme constituaient un trouble anormal de voisinage eu égard à leur répétition, leur nature, leur intensité et l'heure tardive à laquelle elles surviennent s'agissant de la sonnerie de fermeture du club.

S'agissant des nuisances générées par le système de climatisation du club, il convient d'observer que celles-ci ont donné lieu à deux opérations de mesures, le 5 décembre 2018 puis les 20 et 21 janvier 2019, ces opérations ayant donné lieu respectivement à la note 1 puis à la note 2 de l'expert.

Les résultats de ces mesures ont été interprétés à la lumière du décret du 31 août 2006 sur les bruits de voisinage qui impose des émergences maximales mesurées en niveau global pondéré A : (7h-22h) 5dBA maxi et (22h-7h) 3dBA maxi.

Le tribunal n'a pas eu communication de la note n° 1 relative aux opérations de décembre 2018, contrairement à la cour.

Les mesures effectuées le 5 décembre 2018 ont été prises à l'extérieur des appartements et les appareils de mesure ont été positionnés de telle manière à permettre une estimation du niveau de bruit au droit de la façade, fenêtres ouvertes.

Elles ont ainsi établi, après déduction des bruits résiduels, des émergences supérieures à 13 dBA, soit des dépassements de 8dBA de l'émergence admissible.

L'expert a relevé que ces mesures confirmaient celles du cabinet [C] Acoustic.

La note n°2 traite de la prise de mesures à l'intérieur de l'appartement du gardien de la résidence, dans la chambre la plus exposée à l'installation.

Contrairement aux affirmations des premiers juges, toutes les mesures n'ont pas été prises à la puissance maximale de celle-ci.

En premier lieu, les mesures ont été prises fenêtre ouverte et fenêtre fermée.

En second lieu, si des mesures ont été prises à la puissance maximale du système de climatisation d'autres l'ont été en suivant d'autres hypothèses de fonctionnement :

- la VMC fonctionnant avec ou sans la VRC,

- la VRV en démarrage et sans la VMC.

La prise de mesure dans l'hypothèse d'un fonctionnement à pleine puissance des équipements a été ainsi justifiée par l'expert : « La climatisation est utilisée en permanence et peut fonctionner en continu, à plein régime, pendant plusieurs jours, en cas de fortes chaleurs. Il n'est pas recevable de miser sur l'utilisation occasionnelle à plein régime de celle-ci quelques jours par an pour affirmer qu'il n'y a pas gêne.

De surcroît, le réglage se fait au bon vouloir du gérant de l'établissement. La solution pérenne est de traiter l'isolation dans son mode de fonctionnement maximal pour qu'il n'y ait pas de gêne sonore dans le voisinage ».

En tout état de cause, les mesures prises lors de cette seconde campagne ont mis en évidence :

- des dépassements de 10, 5 dBA des critères règlementaires ( 5dBA) pour les mesures au démarrage de la VRV sans la VMC, ces dépassements se confirmant également lorsque la VMC est mise en marche en sus ( + 9 dBA) ( p.14 de la note 2). Il doit être relevé que les dépassements lors de la mise en marche de la VRV sont quasi identiques en cas de fonctionnement de celle-ci à pleine puissance (+ 9 dBA en journée)

- des dépassements de 1, 8 dBA, fenêtres fermées, en cas de la seule utilisation de la VMC,

- l'importance des basses fréquentes ( 63 HZ et 125 HZ) dans les émergences constatées.

L'expert en a conclu que ses mesures confirmaient celles prises par le cabinet [C] Acoustic.

Dans son rapport, il synthétisait ses conclusions de la manière suivante :

« le bruit issu de la bouche d'aération de la climatisation ( VRV) et de la VMC située sur la terrasse de la copropriété provoque des émergences supérieures aux niveaux préconisés par le décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage.

Les émergences en niveau global étaient supérieures à 15 dBA en fenêtres ouvertes, soit des dépassements de 10 dBA de l'émergence admissible en diurne en fonctionnement maximal, ces dépassements pouvant être permanents en période d'été » (p.7 expertise).

L'expert, au sujet de la gêne constatée, relevait que l'extraction de l'air générait un bruit sourd qui fluctuait en fonction de la puissance utilisée de la VRV. Fenêtres ouvertes, le bruit était très désagréable et fatiguant. Par exemple, en période de canicule, il était difficile aux habitants d'ouvrir leurs fenêtres (p. 8 de l'expertise).

Il est désormais acquis en jurisprudence que le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l''uvre de l'expert (Com. 1er avril 2026, n° 24-17.785, publié).

Le rapport du cabinet [C] [Q] se trouve corroboré par le rapport d'expertise déposé par M. [J] et peut ainsi servir d'élément d'appréciation supplémentaire.

L'analyse du rapport du cabinet [C] [Q] démontre que les mesures ont été prises, tout comme lors de l'expertise, en période hivernale, ce qui a conduit ce cabinet à préciser que « les équipements de climatisation de l'établissement fonctionnaient en mode hiver (chauffage), ce mode de fonctionnement demande moins de puissance aux groupes VRV car les besoins en chauffage n'étaient pas importants. Il semble que le mode de climatisation froid (en été) implique un fonctionnement plus important des équipements. Ce mode ne peut être testé qu'en période estivale et c'est pourquoi nous proposons la réalisation d'une mesure supplémentaire à cette période de l'année au(x) point(s) le(s) plus exposé(s). ».

Les mesures prises par le cabinet l'ont été en façade du bâtiment, dans certains logements (R+1, R+4 et logement du gardien) fenêtres ouvertes et fermées et sur un balcon (R+3).

Le cabinet constatait que « les émergences mesurées sont supérieures aux critères réglementaires lors de l'allumage des équipements en matinée. Les valeurs en basses fréquences sont très importantes et notamment à 63 HZ et 125 HZ avec plus de 25 dB d'émergence mesuré avec les fenêtres ouvertes et plus de 12 dB d'émergence à 125 Hz (fenêtre ouverte ou fermée).

Le cabinet ajoutait également que « les niveaux de bruit engendrés par la climatisation varient en fonction de la demande des équipements, selon la température à réguler dans l'établissement (en fonction des conditions météorologiques), ceux-ci fonctionnent par à coups durant les cycles de 10 à 15 minutes (le jour des mesures). Sur la mesure effectuée en plein hiver, on constate un fonctionnement important en matinée et moins conséquent dans l'après-midi. »

S'il préconisait des prises de mesures complémentaires pour déterminer les émergences engendrées au voisinage pour un fonctionnement en mode climatisation « froid » dont il notait qu'il générait, selon le voisinage le plus de bruit, il considérait que des traitements acoustiques étaient à envisager.

Ses conclusions, identiques à celles de M. [J], établissaient ainsi que le système de climatisation de l'établissement (VRV) engendrait des émergences importantes dans le jardin extérieur, en façade des bâtiments d'habitation et dans les logements. Elles relevaient que les niveaux de bruit étaient plus ou moins importants selon certains régimes mais qu'au démarrage des équipements le matin, les critères réglementaires étaient dépassés » (pièce 17 SDC).

Il doit être tiré de ces rapports que :

- les mesures prises par l'expert, qui corroborent celles du cabinet [C] Acoustic, confirment des dépassements des normes réglementaires fixées par le décret du 31 août 2006 relatif aux bruits de voisinage. Ces dépassements sont particulièrement significatifs lors du démarrage de la VRV tous les matins, ces dépassements étant quasi identiques à ceux observés dans le cas du fonctionnement à pleine puissance de la climatisation, hypothèse que l'expert n'écartait pas en cas de forte chaleur. Les dépassements sont fonction de la puissance du système de climatisation qui est réglée par le gérant du club ;

- la seule circonstance que les mesures attestent de dépassements des seuls réglementaires est insuffisante à caractériser un trouble anormal de voisinage. Cependant :

- le club de sport est ouvert sans discontinuité du lundi au dimanche : du lundi au vendredi à compter de 7 heures jusqu'à 22 heures, le samedi et dimanche de 9 heures à 19 heures ( pièce 21 SDC). Ainsi, tous les jours de l'année, les copropriétaires sont exposés avant l'ouverture du club aux émergences les plus importantes constatées au démarrage de la climatisation,

- ces émergences sont ressenties à l'extérieur mais aussi à l'intérieur des appartements ce qui démontre l'exposition constante au bruit des copropriétaires dès qu'ils se trouvent dans leur domicile ou dans le jardin de leur résidence. L'attestation de Mme [Z] souligne que cette exposition au bruit débute dès 6 heures 30 (pièce 11 SDC)

- les émergences particulièrement importantes relevées le matin au démarrage de la climatisation sont proches de celles observées en cas de fonctionnement maximal de la climatisation, quoique celles-ci soient légèrement inférieures aux premières. Le fonctionnement de la climatisation à pleine puissance peut survenir en cas de forte chaleur de type canicule. Cette situation ne peut être écartée dans un milieu fortement urbanisé et minéral comme la ville de [Localité 4],

- plus la climatisation est forte, plus l'exposition aux émergences sonores des copropriétaires est élevée,

- les émergences sonores relevées sont à l'origine d'un bruit sourd fluctuant selon la puissance de la climatisation. L'exposition à ce bruit, fenêtre ouverte, est désagréable et fatigante. Le bruit constaté ne permet pas d'ouvrir les fenêtres en cas de forte chaleur.

Les attestations produites à cet égard par le syndicat des copropriétaires évoquent « un ronflement lancinant » (pièce 6 attestation de Mme [S]), « un grondement » perceptible la nuit (pièce 7 attestation [Adresse 11]), « des vrombissements sourds » (pièce 11), « ronronnement continuel » (pièce 14). Ces descriptions qui se recoupent entre elles attestent de la pénibilité du bruit auquel sont exposés les copropriétaires.

- plusieurs attestations témoignent de l'altération de la qualité de vie des copropriétaires en raison du bruit généré par la climatisation du club : réveils dès la mise en marche de la climatisation à 6 heures 30, impossibilité de jouir du balcon d'un appartement au printemps ou en été ( pièces 11, 12, 22), exposition à un bruit sourd dans et à l'extérieur des appartements.

Il en résulte que les copropriétaires décrivent une altération de leur qualité de vie (réveils très matinaux, exposition à un bruit sourd, lancinant, impossibilité aux beaux jours de jouir de son balcon), confirmée par l'expert, en raison de l'exposition au bruit généré par la climatisation du club Les [Localité 6] de la Forme Bastille. Cette exposition est continue, tous les jours de la semaine, toute l'année, y compris à l'intérieur des appartements fenêtres fermées. Elle se manifeste de la manière la plus vigoureuse lors du démarrage de la climatisation, tous les matins avant l'ouverture du club, mais aussi en cas de forte chaleur, l'exposition au bruit allant de pair avec le réglage « froid » du système de climatisation au point que les copropriétaires ne peuvent profiter de leur balcon dans les périodes les plus indiquées à cette fin (printemps, été), voire ne pas pouvoir ouvrir les fenêtres la nuit pour refroidir leur logement.

Ces troubles apparaissent ainsi excéder ceux découlant normalement d'une relation de voisinage.

Sur la réparation des préjudices subis du fait des troubles anormaux de voisinage :

Le syndicat des copropriétaires demande, dans ses écritures, à titre principal la cessation d'activité de la société Les [Localité 6] de la Forme et, à titre subsidiaire, la mise en conformité de ses installations générant les nuisances.

Quoique le jugement entrepris ayant ordonné la mise en conformité des installations et activités générant les nuisances sonores (hors climatisation) sous astreinte ait été assorti de l'exécution provisoire, la société les [Localité 6] de la Forme Bastille ne produit aucun élément démontrant ne serait-ce qu'un commencement d'exécution dudit jugement.

Il est tout aussi manifeste que sa contestation infondée sur les limites de la mission de l'expert est à l'origine d'un comportement procédural contraire à son obligation de concours aux mesures d'instruction posée par l'article 11 du code de procédure civile en refusant l'accès de l'expert aux locaux du club pour des mesures des émergences sonores générées par les activités du club, refus concomitant à la saisine du juge chargé du contrôle des expertises sur les contours de la mission de l'expert.

Par ailleurs, la société Les [Localité 6] de la Forme Bastille, lors du dépôt de l'expertise en novembre 2018, n'avait pas réalisé d'étude acoustique pour prévoir les travaux réparatoires pour remédier aux nuisances constatées, étant observé que l'expert constatait que :

- l'étude devait prendre en compte toutes les extractions et arrivées d'air passant par la cheminée située sur la terrasse et être accompagnée des devis descriptifs des travaux,

- il donnait un avis positif pour le devis d'étude fourni par le cabinet [C] [Q] et que cette étude, très complète, pouvait servir avec les documents de l'expertise, de base pour effectuer les calculs d'isolation, que les caractéristiques des puissances théoriques des machines ne doivent pas constituer un frein à la proposition de solutions.

L'ampleur des nuisances générées tant par les activités du club les cercles de la forme que par son système de climatisation, leur fréquence et leur intensité, l'absence de commencement d'exécution des travaux de mise en conformité ordonnés par le tribunal avec exécution provisoire alors que près de quatre années se sont écoulées entre ce jugement et le présent arrêt justifierait que soit ordonnée la cessation sous astreinte des activités du club les [Localité 6] de la Forme à l'origine des nuisances.

Cependant, le syndicat des copropriétaires n'apparait pas avoir liquidé l'astreinte ordonnée par le tribunal et ainsi tenté de contraindre l'exécution volontaire par la société Les [Localité 6] de la Forme de la décision assortie de l'exécution provisoire faisant partiellement droit aux demandes du syndicat.

Dans ce contexte, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ordonner la cessation des activités du club à l'origine des nuisances apparait disproportionnée et sera rejetée.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Il est de l'intérêt des parties de faire procéder à cette mise en conformité et des activités des [Localité 6] de la Forme [Adresse 7] et il sera fait droit à cette demande.

Il est parfaitement justifié au regard des éléments de contexte de la procédure sus-visée de faire droit à la demande d'astreinte provisoire du syndicat des copropriétaires à hauteur de 2000 euros par jours.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à obtenir sous astreinte « la cessation immédiate des installations générant des nuisances à savoir :

L'installation de climatisation et d'extraction de l'air du local,

Les activités générant des trépidations au sol »,

- condamné la SARL Les Cercle de la Forme [Adresse 7] à mettre en conformité les installations et activités générant les nuisances retenues ainsi qu'à procéder à la sonorisation du club afin de supprimer ces troubles, le tout aux frais de la SAR Les [Localité 6] de la Forme Bastille, sous la surveillance d'un bureau d'études acoustiques désigné par le syndicat des copropriétaires, dans un délai de trois mois à compter de la présente décision et passé ce délai,

Mais uniquement en ce qu'il a assorti cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé, laquelle sera portée à la somme de 2000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt pendant trois mois.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Les [Localité 6] de la Forme Bastille, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 6000 euros au syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à Paris 12è et à 2000 euros à la SCI Saint-Antoine par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Les [Localité 6] de la Forme Bastille SASU.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris sauf en ses dispositions ayant :

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] de sa demande tendant à obtenir sous astreinte « la cessation immédiate des installations générant des nuisances à savoir :

* l'installation de climatisation et d'extraction de l'air du local,

* les activités générant des trépidations au sol,

- assorti d'une astreinte de 500 jours de retard la condamnation de la SARL Les [Localité 6] de la Forme Bastille à mettre en conformité les installations et activités générant les nuisances retenues ainsi qu'à procéder à la sonorisation du club afin de supprimer ces troubles, le tout aux frais de la SAR Les [Localité 6] de la Forme [Adresse 7], sous la surveillance d'un bureau d'études acoustiques désigné par le syndicat des copropriétaires, dans un délai de trois mois à compter de la présence décision et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé lequel il pourra de nouveau être fait droit ;

Statuant à nouveau,

- Dit que les [Localité 6] de la Forme [Adresse 7] sont à l'origine de troubles anormaux de voisinage subis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 7] générés par :

Le système de climatisation et d'extraction d'air du local (VRV et VMC)

Les activités du club (trépidations, sonorisation du club (annonces, sonnerie du club)) ;

- Condamne la société Les [Localité 6] de la Forme Bastille SASU à mettre en conformité les installations et activités générant les nuisances retenues ainsi qu'à procéder à la sonorisation du club afin de supprimer ces troubles, le tout aux frais de la SAR Les [Localité 6] de la Forme [Adresse 7], sous la surveillance d'un bureau d'études acoustiques désigné par le syndicat des copropriétaires, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 2000 euros par jour de retard, pendant trois mois ;

- Condamne la société Les [Localité 6] de la Forme Bastille aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Bruno Regnier ;

- Condamne la société Les [Localité 6] de la Forme Bastille à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel les sommes de :

- 6000 euros au syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 7],

- 2000 euros à la SCI Saint-Antoine ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site