CA Basse-Terre, 2e ch., 15 juin 2026, n° 23/01161
BASSE-TERRE
Autre
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 15 JUIN 2026
RG N° : 23/01161 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUFY
2ème Chambre
Décision attaquée :jugement du tribunal de proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy en date du 17 novembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00036
Nous Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01161 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUFY
Défendeur à l'incident et appelant :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Nicolas Gonand, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assisté de Maîtres Antoine Gautier Sauvagnac et Samia Bendjenna du cabinet FTPA, avocats au barreau de PARIS
Demandeur à l'incident et intimé :
Monsieur [C] [B]
[R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre Kirscher de la SELAS St Barth Law, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Défendeurs à l'incident et intimés :
S.A.S. [1] représentée par Me [K] [W] ès qualités de mandataire ad'hoc
[Localité 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas Floro avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Me [P] [O] ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Hélène Urbino-Clairville, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SELARL [2] [Adresse 5] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Hélène Urbino-Clairville, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Défenderesse à l'incident et intervenante volontaire:
S.E.L.A.R.L. [3] représentée par Me [P] [O] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la SAS [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Hélène Urbino-Clairville,, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Le 27 décembre 2013, M. [C] [B] et ses enfants, M. [J] [B] et Mme [Y] [B], ont constitué la SAS [1].
M. [C] [B], nommé président de cette société, lui a consenti un apport en nature de la propriété bâtie à usage d'habitation située à [Localité 6] cadastrée section AL n°[Cadastre 1] dont il était propriétaire depuis 2010 et dans laquelle il résidait. En contrepartie, il a bénéficié de 2600 parts sociales sur 2.602, ses deux enfants disposant d'une part chacun.
Aux termes de deux autres actes authentiques du même jour, M. [C] [B] a fait donation à son fils [J] et à sa fille [Y] de 1.299 parts sociales de la Sas [1] chacun, conservant uniquement deux parts sociales.
Par la suite, M. [C] [B] a édifié sur le terrain apporté à la société un bâtiment à usage d'habitation divisé en appartements destinés à la location qu'il a financé avec ses fonds propres à hauteur de 1.629.568 euros. Il a ainsi bénéficié d'un compte courant d'associé de ce montant qui a fait ultérieurement l'objet de remboursements partiels.
Le 27 mai 2021, M. [C] [B] a démissionné de son poste de président et son fils, M. [J] [B], a été nommé en remplacement.
Un litige a opposé les parties concernant principalement l'occupation par M. [C] [B] de son domicile, qu'il avait apporté à la société [1].
Par acte du 27 janvier 2022, M. [C] [B] a saisi le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy afin de voir ordonner à titre principal la révocation des donations consenties à ses enfants pour cause d'ingratitude et, subsidiairement, l'annulation de l'apport en nature et des donations.
Par jugement du 19 décembre 2022, la société [1] a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2023, rendu en l'absence du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire de la société [1], qui n'avaient pas constitué avocat, le tribunal a :
- déclaré irrecevables les fins de non-recevoir invoquées par Mme [Y] [B], M. [J] [B] et la société [G]'[4] dans leurs conclusions au fond, avant dessaisissement du juge de la mise en état,
- révoqué pour cause d'ingratitude l'acte de donation d'actions consenti par M. [C] [B] à M. [J] [B] le 27 décembre 2013,
- débouté M. [C] [B] de sa demande de révocation de la donation d'actions consentie à Mme [Y] [B] sur le fondement de l'ingratitude,
- débouté M. [C] [B] de sa demande de nullité de l'acte d'apport de la parcelle AL [Cadastre 1] à la société [1],
- ordonné le retour dans le patrimoine de M. [C] [B] de 1299 actions de la société [1] numérotées 1302 à 2600, détenues par M. [J] [B],
- débouté M. [C] [B] de sa demande tendant à voir annuler l'ensemble des délibérations votées en assemblées générales de la société [1] depuis le 27 décembre 2013,
- débouté M. [C] [B] de sa demande tendant au remboursement des fruits et dividendes perçus relativement aux 1299 actions de la société [1] numérotées 1302 à 2600,
- condamné M. [J] [B] aux entiers dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [B] à verser à M. [C] [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [Y] [B] de sa propre demande à ce titre.
M. [J] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 7 décembre 2023, en précisant que son appel était limité aux chefs de jugement relatifs :
- à la révocation pour cause d'ingratitude de l'acte de donation d'actions qui lui avait été consenti par M. [C] [B] le 27 décembre 2013,
- au retour dans le patrimoine de M. [C] [B] des 1299 actions de la société [1] numérotées 1302 à 2600, qu'il détenait jusque-là,
- à sa condamnation aux entiers dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- à sa condamnation à verser à M. [C] [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a intimé dans ce cadre toutes les parties à l'instance devant le tribunal de proximité, à l'exception de Mme [Y] [B].
M. [C] [B] a régularisé sa constitution d'avocat par voie électronique le 3 janvier 2024.
La société [1] et Maître [P] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire de cette société, ont constitué avocat le 11 avril 2024, puis Maître [V] [F], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [1], le 30 avril 2024.
M. [J] [B] a remis au greffe ses conclusions d'appelant le 4 avril 2024.
M. [C] [B] a quant à lui remis au greffe le 22 juillet 2024 ses conclusions d'intimé contenant appel incident.
Le 26 juillet 2024, il a signifié à Mme [Y] [B] la déclaration d'appel du 7 décembre 2023, les conclusions de l'appelant du 4 avril 2024 et ses propres conclusions du 22 juillet 2024, en vertu d'un acte intitulé 'assignation en intervention forcée (appel provoqué)'.
Mme [Y] [B] a régularisé sa constitution d'avocat le 3 septembre 2024.
Le 17 octobre 2024, la Selarl [3], représentée par Maître [P] [O], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société [1], adopté le 4 juillet 2024, a remis au greffe des conclusions d'intimé et d'intervenant volontaire afin d'inviter la cour à statuer ce que de droit sur le bien-fondé des appels interjetés par M. [J] [B] 'et Mme [Y] [B]'.
Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe le 21 novembre 2024, Mme [Y] [B] a demandé au conseiller de la mise en état, à titre principal, de déclarer irrecevable l'assignation délivrée à son encontre et, subsidiairement, de déclarer irrecevable la demande en intervention forcée formée à son encontre ainsi que l'appel provoqué.
De son côté, par conclusions remises au greffe le 21 novembre 2024, M. [J] [B] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer prescrites les demandes de révocation pour ingratitude des actes de donation et de nullité de l'acte d'apport et des actes de donation.
M. [C] [B] s'est opposé à ces demandes et a demandé au conseiller de la mise en état de le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d'intervention forcée valant appel provoqué à l'encontre de Mme [Y] [B].
Par ordonnance du 7 avril 2025, confirmée sur déféré par arrêt de la cour du 19 mars 2026, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les conclusions au fond remises au greffe par Mme [Y] [B] le 25 novembre 2024,
- déclaré recevables les conclusions d'incident de mise en état remises au greffe par Mme [Y] [B] le 21 novembre 2024,
- débouté Mme [Y] [B] de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation qui lui avait été délivrée le 26 juillet 2024 ainsi que son intervention forcée,
- déclaré irrecevable l'appel provoqué formé à l'encontre de Mme [Y] [B] par M. [C] [B] suivant acte du 26 juillet 2024,
- dit que les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par M. [J] [B] ne relevaient pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état mais de la cour statuant au fond,
- débouté en conséquence M. [J] [B] de ses demandes formées à ce titre dans le cadre du présent incident de mise en état,
- condamné M. [C] [B] à payer à Mme [Y] [B] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- débouté M. [C] [B] et M. [J] [B] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [B] aux dépens afférents à l'appel provoqué de Mme [Y] [B], ainsi qu'aux dépens de l'incident,
- dit que l'instance se poursuivrait entre toutes les parties initialement intimées, à l'exception désormais de Mme [Y] [B],
- dit que l'affaire serait rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 19 mai 2025 pour les conclusions récapitulatives des parties ou, à défaut, pour clôture et fixation.
Le 13 mai 2025, la société [1], représentée par son mandataire ad hoc, Maître [W], a régularisé sa constitution d'avocat.
Elle a remis au greffe ses conclusions le 15 mai 2025.
Le 13 mars 2026, M. [C] [B] a formalisé une inscription de faux incidente contre les actes authentiques de donation consentis à ses enfants le 27 décembre 2013, qui a été fixée à l'audience du 14 septembre 2026.
OBJET DE L'INCIDENT
Par conclusions d'incident remises au greffe le 2 juin 2025, M. [C] [B] a demandé au conseiller de la mise en état, à titre principal, de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 15 mai 2025 pour le compte de la société [1].
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident, remises au greffe le 30 avril 2026, M. [C] [B] a demandé au conseiller de la mise en état :
- à titre principal :
- d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive rendue au pénal à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile reçue le 2 avril 2026 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Basse-Terre,
- à titre subsidiaire :
- de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 15 mai 2025 pour le compte de la société [1],
- à titre très subsidiaire :
- d'annuler les conclusions notifiées le 15 mai 2025 pour le compte de la société [1], pour défaut de pouvoir,
- en tout état de cause :
- de condamner la société [1] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident remises au greffe le 8 septembre 2025, la société [1], représentée par son mandataire ad hoc, a demandé au conseiller de la mise en état :
- à titre principal :
- de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire :
- de juger que la société [1] est réputée s'être appropriée les motifs du jugement dont elle sollicite la confirmation, relatifs au débouté de M. [C] [B] de sa demande de nullité de l'acte d'apport à son bénéfice de la parcelle AL [Cadastre 1],
- de condamner M. [C] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aucune autre partie constituée n'a conclu dans le cadre de cet incident.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 15 septembre 2025, puis renvoyée successivement aux 15 décembre 2025, 16 mars 2026 et 18 mai 2026. A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
En premier lieu, il convient de rappeler que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant des pouvoirs du conseiller de la mise en état en vertu des articles 74 et 913-8 du code de procédure civile.
Sur le fond, l'article 378 du même code dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il est constant que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, M. [C] [B] demande qu'il soit sursis à statuer sur l'appel enrôlé sous le numéro RG 23/1161 dans l'attente de la décision qui sera rendue sur le plan pénal suite à la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée pour faux à l'encontre du rédacteur de l'acte de donation dont il a obtenu la révocation à l'égard de son fils [J] en première instance.
Il motive également sa demande de sursis à statuer par l'existence de la procédure d'inscription de faux qu'il a introduite devant la cour.
Cependant, le sursis à statuer qu'il sollicite ne permettrait pas de statuer sur son incident d'inscription de faux, dont l'issue pourrait pourtant avoir une incidence sur la solution du litige.
Par ailleurs, il n'apparaît pas opportun de surseoir à statuer sur le présent appel dans l'attente d'une décision pénale qui reste à ce stade hypothétique, et qui ne tendrait en tout état de cause qu'à faire sanctionner l'auteur de ce qu'il présente comme un faux.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de la SAS [1] :
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 915-4, ce délai est augmenté d'un mois pour les parties qui ne résident pas en Guadeloupe.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que la SAS [1] avait régularisé une constitution d'avocat le 11 avril 2024, en même temps que son administrateur judiciaire, Maître [O].
Les conclusions de M. [C] [B] portant appel incident à son encontre lui ont été notifiées le 22 juillet 2024.
Seule la SELARL [3], représentée par Maître [O], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [1], a remis au greffe des conclusions le 17 octobre 2024.
De son côté, la société [1], cette fois représentée par son mandataire ad'hoc, Maître [W], a régularisé une nouvelle constitution d'intimée le 13 mai 2025 et a remis au greffe des conclusions le 15 mai 2025.
En conséquence, cette remise au greffe étant intervenue bien après l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure, ces conclusions seront déclarées irrecevables et la société [1] sera réputée s'approprier les motifs de la décision dont appel, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, M. [C] [B] et la SAS [1] conserveront chacun la charge de leurs propres dépens engagés dans le cadre du présent incident de mise en état et seront déboutés de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire sera rappelée à l'audience du 14 septembre 2026 à 9 heures afin que la cour statue sur la requête en inscription de faux incidente contre un acte authentique formée par M. [C] [B].
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [C] [B] de sa demande de sursis à statuer,
Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe le 15 mai 2025 par la SAS [1], représentée par son mandataire ad hoc, Maître [W],
Dit que la SAS [1] sera réputée s'approprier les motifs du jugement dont appel,
Déboute M. [C] [B] et la SAS [1] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles du présent incident de mise en état,
Dit que M. [C] [B] et la SAS [1] conserveront la charge de leurs propres dépens engagés dans le cadre du présent incident de mise en état,
Rappelle que l'affaire sera rappelée à l'audience du 14 septembre 2026 à 9 heures afin que la cour statue sur la requête en inscription de faux incidente contre un acte authentique formée par M. [C] [B]
La greffière, Le conseiller de la mise en état
DE [Localité 1]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 15 JUIN 2026
RG N° : 23/01161 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUFY
2ème Chambre
Décision attaquée :jugement du tribunal de proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy en date du 17 novembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00036
Nous Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01161 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUFY
Défendeur à l'incident et appelant :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Nicolas Gonand, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assisté de Maîtres Antoine Gautier Sauvagnac et Samia Bendjenna du cabinet FTPA, avocats au barreau de PARIS
Demandeur à l'incident et intimé :
Monsieur [C] [B]
[R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre Kirscher de la SELAS St Barth Law, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Défendeurs à l'incident et intimés :
S.A.S. [1] représentée par Me [K] [W] ès qualités de mandataire ad'hoc
[Localité 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas Floro avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Me [P] [O] ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Hélène Urbino-Clairville, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SELARL [2] [Adresse 5] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Hélène Urbino-Clairville, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Défenderesse à l'incident et intervenante volontaire:
S.E.L.A.R.L. [3] représentée par Me [P] [O] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la SAS [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Hélène Urbino-Clairville,, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Le 27 décembre 2013, M. [C] [B] et ses enfants, M. [J] [B] et Mme [Y] [B], ont constitué la SAS [1].
M. [C] [B], nommé président de cette société, lui a consenti un apport en nature de la propriété bâtie à usage d'habitation située à [Localité 6] cadastrée section AL n°[Cadastre 1] dont il était propriétaire depuis 2010 et dans laquelle il résidait. En contrepartie, il a bénéficié de 2600 parts sociales sur 2.602, ses deux enfants disposant d'une part chacun.
Aux termes de deux autres actes authentiques du même jour, M. [C] [B] a fait donation à son fils [J] et à sa fille [Y] de 1.299 parts sociales de la Sas [1] chacun, conservant uniquement deux parts sociales.
Par la suite, M. [C] [B] a édifié sur le terrain apporté à la société un bâtiment à usage d'habitation divisé en appartements destinés à la location qu'il a financé avec ses fonds propres à hauteur de 1.629.568 euros. Il a ainsi bénéficié d'un compte courant d'associé de ce montant qui a fait ultérieurement l'objet de remboursements partiels.
Le 27 mai 2021, M. [C] [B] a démissionné de son poste de président et son fils, M. [J] [B], a été nommé en remplacement.
Un litige a opposé les parties concernant principalement l'occupation par M. [C] [B] de son domicile, qu'il avait apporté à la société [1].
Par acte du 27 janvier 2022, M. [C] [B] a saisi le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy afin de voir ordonner à titre principal la révocation des donations consenties à ses enfants pour cause d'ingratitude et, subsidiairement, l'annulation de l'apport en nature et des donations.
Par jugement du 19 décembre 2022, la société [1] a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2023, rendu en l'absence du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire de la société [1], qui n'avaient pas constitué avocat, le tribunal a :
- déclaré irrecevables les fins de non-recevoir invoquées par Mme [Y] [B], M. [J] [B] et la société [G]'[4] dans leurs conclusions au fond, avant dessaisissement du juge de la mise en état,
- révoqué pour cause d'ingratitude l'acte de donation d'actions consenti par M. [C] [B] à M. [J] [B] le 27 décembre 2013,
- débouté M. [C] [B] de sa demande de révocation de la donation d'actions consentie à Mme [Y] [B] sur le fondement de l'ingratitude,
- débouté M. [C] [B] de sa demande de nullité de l'acte d'apport de la parcelle AL [Cadastre 1] à la société [1],
- ordonné le retour dans le patrimoine de M. [C] [B] de 1299 actions de la société [1] numérotées 1302 à 2600, détenues par M. [J] [B],
- débouté M. [C] [B] de sa demande tendant à voir annuler l'ensemble des délibérations votées en assemblées générales de la société [1] depuis le 27 décembre 2013,
- débouté M. [C] [B] de sa demande tendant au remboursement des fruits et dividendes perçus relativement aux 1299 actions de la société [1] numérotées 1302 à 2600,
- condamné M. [J] [B] aux entiers dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [B] à verser à M. [C] [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [Y] [B] de sa propre demande à ce titre.
M. [J] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 7 décembre 2023, en précisant que son appel était limité aux chefs de jugement relatifs :
- à la révocation pour cause d'ingratitude de l'acte de donation d'actions qui lui avait été consenti par M. [C] [B] le 27 décembre 2013,
- au retour dans le patrimoine de M. [C] [B] des 1299 actions de la société [1] numérotées 1302 à 2600, qu'il détenait jusque-là,
- à sa condamnation aux entiers dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- à sa condamnation à verser à M. [C] [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a intimé dans ce cadre toutes les parties à l'instance devant le tribunal de proximité, à l'exception de Mme [Y] [B].
M. [C] [B] a régularisé sa constitution d'avocat par voie électronique le 3 janvier 2024.
La société [1] et Maître [P] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire de cette société, ont constitué avocat le 11 avril 2024, puis Maître [V] [F], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [1], le 30 avril 2024.
M. [J] [B] a remis au greffe ses conclusions d'appelant le 4 avril 2024.
M. [C] [B] a quant à lui remis au greffe le 22 juillet 2024 ses conclusions d'intimé contenant appel incident.
Le 26 juillet 2024, il a signifié à Mme [Y] [B] la déclaration d'appel du 7 décembre 2023, les conclusions de l'appelant du 4 avril 2024 et ses propres conclusions du 22 juillet 2024, en vertu d'un acte intitulé 'assignation en intervention forcée (appel provoqué)'.
Mme [Y] [B] a régularisé sa constitution d'avocat le 3 septembre 2024.
Le 17 octobre 2024, la Selarl [3], représentée par Maître [P] [O], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société [1], adopté le 4 juillet 2024, a remis au greffe des conclusions d'intimé et d'intervenant volontaire afin d'inviter la cour à statuer ce que de droit sur le bien-fondé des appels interjetés par M. [J] [B] 'et Mme [Y] [B]'.
Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe le 21 novembre 2024, Mme [Y] [B] a demandé au conseiller de la mise en état, à titre principal, de déclarer irrecevable l'assignation délivrée à son encontre et, subsidiairement, de déclarer irrecevable la demande en intervention forcée formée à son encontre ainsi que l'appel provoqué.
De son côté, par conclusions remises au greffe le 21 novembre 2024, M. [J] [B] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer prescrites les demandes de révocation pour ingratitude des actes de donation et de nullité de l'acte d'apport et des actes de donation.
M. [C] [B] s'est opposé à ces demandes et a demandé au conseiller de la mise en état de le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d'intervention forcée valant appel provoqué à l'encontre de Mme [Y] [B].
Par ordonnance du 7 avril 2025, confirmée sur déféré par arrêt de la cour du 19 mars 2026, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les conclusions au fond remises au greffe par Mme [Y] [B] le 25 novembre 2024,
- déclaré recevables les conclusions d'incident de mise en état remises au greffe par Mme [Y] [B] le 21 novembre 2024,
- débouté Mme [Y] [B] de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation qui lui avait été délivrée le 26 juillet 2024 ainsi que son intervention forcée,
- déclaré irrecevable l'appel provoqué formé à l'encontre de Mme [Y] [B] par M. [C] [B] suivant acte du 26 juillet 2024,
- dit que les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par M. [J] [B] ne relevaient pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état mais de la cour statuant au fond,
- débouté en conséquence M. [J] [B] de ses demandes formées à ce titre dans le cadre du présent incident de mise en état,
- condamné M. [C] [B] à payer à Mme [Y] [B] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- débouté M. [C] [B] et M. [J] [B] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [B] aux dépens afférents à l'appel provoqué de Mme [Y] [B], ainsi qu'aux dépens de l'incident,
- dit que l'instance se poursuivrait entre toutes les parties initialement intimées, à l'exception désormais de Mme [Y] [B],
- dit que l'affaire serait rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 19 mai 2025 pour les conclusions récapitulatives des parties ou, à défaut, pour clôture et fixation.
Le 13 mai 2025, la société [1], représentée par son mandataire ad hoc, Maître [W], a régularisé sa constitution d'avocat.
Elle a remis au greffe ses conclusions le 15 mai 2025.
Le 13 mars 2026, M. [C] [B] a formalisé une inscription de faux incidente contre les actes authentiques de donation consentis à ses enfants le 27 décembre 2013, qui a été fixée à l'audience du 14 septembre 2026.
OBJET DE L'INCIDENT
Par conclusions d'incident remises au greffe le 2 juin 2025, M. [C] [B] a demandé au conseiller de la mise en état, à titre principal, de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 15 mai 2025 pour le compte de la société [1].
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident, remises au greffe le 30 avril 2026, M. [C] [B] a demandé au conseiller de la mise en état :
- à titre principal :
- d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive rendue au pénal à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile reçue le 2 avril 2026 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Basse-Terre,
- à titre subsidiaire :
- de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 15 mai 2025 pour le compte de la société [1],
- à titre très subsidiaire :
- d'annuler les conclusions notifiées le 15 mai 2025 pour le compte de la société [1], pour défaut de pouvoir,
- en tout état de cause :
- de condamner la société [1] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident remises au greffe le 8 septembre 2025, la société [1], représentée par son mandataire ad hoc, a demandé au conseiller de la mise en état :
- à titre principal :
- de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire :
- de juger que la société [1] est réputée s'être appropriée les motifs du jugement dont elle sollicite la confirmation, relatifs au débouté de M. [C] [B] de sa demande de nullité de l'acte d'apport à son bénéfice de la parcelle AL [Cadastre 1],
- de condamner M. [C] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aucune autre partie constituée n'a conclu dans le cadre de cet incident.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 15 septembre 2025, puis renvoyée successivement aux 15 décembre 2025, 16 mars 2026 et 18 mai 2026. A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
En premier lieu, il convient de rappeler que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant des pouvoirs du conseiller de la mise en état en vertu des articles 74 et 913-8 du code de procédure civile.
Sur le fond, l'article 378 du même code dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il est constant que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, M. [C] [B] demande qu'il soit sursis à statuer sur l'appel enrôlé sous le numéro RG 23/1161 dans l'attente de la décision qui sera rendue sur le plan pénal suite à la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée pour faux à l'encontre du rédacteur de l'acte de donation dont il a obtenu la révocation à l'égard de son fils [J] en première instance.
Il motive également sa demande de sursis à statuer par l'existence de la procédure d'inscription de faux qu'il a introduite devant la cour.
Cependant, le sursis à statuer qu'il sollicite ne permettrait pas de statuer sur son incident d'inscription de faux, dont l'issue pourrait pourtant avoir une incidence sur la solution du litige.
Par ailleurs, il n'apparaît pas opportun de surseoir à statuer sur le présent appel dans l'attente d'une décision pénale qui reste à ce stade hypothétique, et qui ne tendrait en tout état de cause qu'à faire sanctionner l'auteur de ce qu'il présente comme un faux.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de la SAS [1] :
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 915-4, ce délai est augmenté d'un mois pour les parties qui ne résident pas en Guadeloupe.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que la SAS [1] avait régularisé une constitution d'avocat le 11 avril 2024, en même temps que son administrateur judiciaire, Maître [O].
Les conclusions de M. [C] [B] portant appel incident à son encontre lui ont été notifiées le 22 juillet 2024.
Seule la SELARL [3], représentée par Maître [O], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [1], a remis au greffe des conclusions le 17 octobre 2024.
De son côté, la société [1], cette fois représentée par son mandataire ad'hoc, Maître [W], a régularisé une nouvelle constitution d'intimée le 13 mai 2025 et a remis au greffe des conclusions le 15 mai 2025.
En conséquence, cette remise au greffe étant intervenue bien après l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure, ces conclusions seront déclarées irrecevables et la société [1] sera réputée s'approprier les motifs de la décision dont appel, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, M. [C] [B] et la SAS [1] conserveront chacun la charge de leurs propres dépens engagés dans le cadre du présent incident de mise en état et seront déboutés de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire sera rappelée à l'audience du 14 septembre 2026 à 9 heures afin que la cour statue sur la requête en inscription de faux incidente contre un acte authentique formée par M. [C] [B].
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [C] [B] de sa demande de sursis à statuer,
Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe le 15 mai 2025 par la SAS [1], représentée par son mandataire ad hoc, Maître [W],
Dit que la SAS [1] sera réputée s'approprier les motifs du jugement dont appel,
Déboute M. [C] [B] et la SAS [1] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles du présent incident de mise en état,
Dit que M. [C] [B] et la SAS [1] conserveront la charge de leurs propres dépens engagés dans le cadre du présent incident de mise en état,
Rappelle que l'affaire sera rappelée à l'audience du 14 septembre 2026 à 9 heures afin que la cour statue sur la requête en inscription de faux incidente contre un acte authentique formée par M. [C] [B]
La greffière, Le conseiller de la mise en état