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Décisions

CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 23 juin 2026, n° 24/01686

METZ

Arrêt

Autre

CA Metz n° 24/01686

23 juin 2026

23 Juin 2026

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N° RG 24/01686 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHPI

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Pole social du TJ de [Localité 1]

30 Août 2024

21/00189

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt trois Juin deux mille vingt six

APPELANT :

Monsieur [N] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par l'association [1], prise en la personne de Mme [Z] [H], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial substitué par Me DELORD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)

Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par M. BRUSTOLIN, muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 02.06.2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [O], né le 31 décembre 1950, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([2]) devenues l'établissement public [3] ([4]), du 7 avril 1976 au 30 septembre 1977, puis du 13 février 1978 au 4 août 1979, et du 17 décembre 1979 au 30 novembre 1997.

Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er décembre 1997 au 31 décembre 2001.

Par formulaire du 20 novembre 2017, M. [O] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines - l'assurance maladie des mines (CANSSM), une pathologie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [V] du 11 mai 2017.

Par décision du 1er avril 2019, la caisse a pris en charge la maladie « silicose » de M. [O] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille.

Le 23 décembre 2019, la caisse a notifié à M. [O] un taux d'incapacité permanente partielle de 20%, lui attribuant le versement d'une rente annuelle d'un montant de 2 901,20 euros à la date du 25 avril 2017.

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par courrier du 14 janvier 2020, M. [O] a, par requête déposée au greffe le 19 février 2021 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.

Il convient de préciser que l'établissement public [3] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).

Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015 a été mise en cause.

Par jugement du 30 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

déclaré M. [O] recevable en son recours à l'encontre de l'AJE,

déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [5] ' l'assurance maladie des mines,

dit que la maladie professionnelle de M. [O], inscrite au tableau n°25A2 des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son employeur l'[6] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, désormais représenté par l'AJE,

ordonné la majoration à son maximum de la rente annuelle versée à M. [O] à compter du 25 avril 2017, dans la limite fixée par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,

dit que cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la [5] à M. [O],

dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] en cas d'aggravation de son état de santé,

dit qu'en cas de décès de M. [O] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,

fixé l'indemnisation au titre des souffrances morales subies par M. [O] à la somme de 3 000 euros,

condamné la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la [5] à verser cette somme de 3 000 euros à M. [O], avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision,

débouté M. [O] de ses demandes formulées au titre du préjudice physique et du préjudice d'agrément,

condamné l'AJE, venant aux droits de l'[6], à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [5] les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à M. [O] au titre de la majoration de la rente et de ses préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil,

condamné l'AJE, venant aux droits de l'[6], à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné l'AJE aux entiers frais et dépens de la procédure,

débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,

rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

M. [O] a, par courrier recommandé expédié le 5 septembre 2024, et par l'intermédiaire de son représentant, l'Association de Défense des Victimes d'Accident du Travail, de l'Amiante et des Maladies Professionnelles ([1]), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 30 août 2024, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.

Dans ses conclusions datées du 16 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'[1], M. [O] demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la silicose de M. [O] était due à la faute inexcusable de son employeur représenté par l'AJE,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a alloué qu'une somme de « 300 » euros (sic.) au titre du préjudice moral de M. [O] et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du préjudice physique et au titre du préjudice d'agrément,

Statuant à nouveau :

débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

condamner l'AJE à payer à M. [O] les sommes suivantes :

30 000 euros au titre de son préjudice moral,

15 000 euros au titre de son préjudice physique,

3 000 euros au titre de son préjudice d'agrément,

augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,

condamner l'AJE à payer à M. [O] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.

Par conclusions d'intimé et d'appelant incident datées du 20 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :

A titre d'appel incident et à titre principal :

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 30 août 2024,

par conséquent, statuant à nouveau : débouter M. [O] et l'assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur venait à être retenue :

Sur les souffrances morales endurées :

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 30 août 2024 en ce qu'il a fixé à la somme de 3 000 euros le préjudice moral subi par M. [O],

statuant à nouveau : débouter M. [O] de sa demande d'indemnisation,

Sur les souffrances physiques endurées :

confirmer le jugement du 30 août 2024 en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de souffrances physiques,

Sur le préjudice d'agrément :

confirmer le jugement du 30 août 2024 en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,

En tout état de cause :

débouter M. [O] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dire n'y avoir lieu à dépens.

Par courrier déposé au greffe le 2 février 2026, repris oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [5], a informé la juridiction qu'elle ne déposera pas d'écritures et s'en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

MOTIVATION

Sur la faute inexcusable de l'employeur :

M. [O] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant minier. Il allègue notamment que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.

M. [O] ajoute que les témoignages qu'il verse aux débats viennent établir la faute inexcusable reprochée à l'exploitant.

L'AJE sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a considéré que l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant minier était établie. Il expose que si les [7], devenues [3], avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. Il ajoute que les [7], devenues [3], ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché.

Il critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de M. [O], en ce qu'elles sont trop imprécises pour établir un lien de travail direct entre les témoins et l'appelant, et en ce que les reproches formulés s'agissant des mesures de protection individuelles et collectives sont trop généraux. Il observe que les conditions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas remplies, puisque les cartes d'identité des témoins ne sont pas suffisamment lisibles, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier l'identité de la personne qui atteste, ni la signature.

La caisse s'en rapporte à la cour.

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Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.

Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.

En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [O], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L'AJE reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [3], avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et fait état de cette conscience dans ses écritures.

Seules sont discutées l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.

Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.

L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.

L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.

S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».

En l'espèce, il ressort du relevé de périodes et d'emplois de M. [O] (pièce n°2 de l'appelant), que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, du 7 avril 1976 au 30 septembre 1977, puis du 13 février 1978 au 4 août 1979, et du 17 décembre 1979 au 30 novembre 1997.

Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants :

CME ' puits II :

du 07/04/1976 au 09/05/1976 : apprenti-mineur (fond),

Siège [Localité 5] :

du 10/05/1976 au 30/11/1976 : apprenti-mineur (fond),

du 01/12/1976 au 08/05/1977 : abatteur-boiseur (fond),

Unité d'exploitation [A] :

du 09/05/1977 au 30/09/1977, du 13/02/1978 au 04/08/1979 et du 17/12/1979 au 31/08/1981 : équipeur-déséquipeur (fond),

du 01/09/1981 au 31/08/1986 : installateur taille (fond),

du 01/09/1986 au 31/05/1989 : transporteur et aide-installateur taille ou traçage (fond),

Unité d'exploitation [Localité 6] :

du 01/06/1989 au 31/10/1990 : transporteur et aide-installateur taille ou traçage (fond),

du 01/11/1990 au 31/08/1992 : installateur taille ou traçage et voies (fond),

du 01/09/1992 au 28/02/1993 : rabasseneur (fond),

Unité d'exploitation [Localité 7] :

du 01/03/1993 au 30/04/1993 : rabasseneur (fond),

du 01/05/1993 au 09/05/1993 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon (fond),

du 10/05/1993 au 11/07/1993 : agent inapte à son emploi (jour),

du 12/07/1993 au 30/11/1997 : préposé aux vestiaires bains douches (jour).

M. [O] verse aux débats les témoignages établis par trois anciens collègues de travail, à savoir les attestations complétées en cause d'appel de MM. [K], [B] et [U], accompagnées des relevés de carrière des témoins (pièces n°7 à 9bis de l'appelant).

L'AJE critique les témoignages produits au motif notamment qu'ils ne respectent les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, et qu'ils ne sont pas suffisamment précis pour permettre de retenir que les témoins ont travaillé avec M. [O].

Il y a lieu de préciser que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'en tout état de cause, si une attestation ne respecte pas les conditions de l'article susvisé, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si ladite attestation, non conforme, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.

En l'occurrence, les trois pièces d'identité jointes aux témoignages sont suffisamment lisibles pour permettre de vérifier tant l'identité des auteurs des attestations que leurs signatures respectives, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter lesdites pièces pour ce motif.

La cour observe que les trois témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [O], ce qui est confirmé par leurs relevés de carrière respectifs.

A cet égard, le fait que les témoins aient été affectés pendant certaines périodes à des fonctions différentes de celles de la victime ne porte pas atteinte à la force probante de ces témoignages à partir du moment où les mineurs affectés au fond occupaient des fonctions différentes et complémentaires, ceci afin de leur permettre d'accomplir leur mission.

Dès lors, la force probante de ces trois témoignages sera retenue, l'AJE n'apportant aucun élément susceptible de remettre en cause le lien de travail direct entre les témoins et M. [O].

M. [K] explique :

« Ces poussières de silice nous les respirions tous les jours pendant des années et des années. La silice, on en avait sur toute la figure, sur nos yeux, sur notre peau, dans le nez, ainsi que sur nos vêtements.

Les masques de protection étaient de mauvaises qualité car ils étaient en papier, ils se bouchaient très vite, la poussière de silice passaient à travers.

Il y avait trop de poussières, trop de chaleur, ces masques nous protégeaient de rien. Il n'y en avait même pas assez pour touts et ils n'étaient même pas obligatoires ».

M. [B] indique :

« On forait-tirait la pierre mélangé au charbon avec un marteau-piqueur au bâton de dynamite. Ce qui provoquait énormément de nuage de poussière de silice. Ces poussière nous atteignaient jusqu'au sommet de la taille et même dans tous les endroits accessibles dans lesquels nous aurions à nous déplacer, l'air était tellement chargé de poussière que nous avions parfois du mal à voir les traçages que nous exécutons.

Les risques au sujet de notre santé étaient minimiser quand il n'étaient pas tout simplement reniés. Par exemple les masques étaient insuffisants, de par leur nombre (1 ou 2 / par poste) ainsi que par leur efficacité (matière papier, cassants, et perméables) et leur caractère non obligatoire ».

M. [U] relate :

« Comme moyens de protection, nous avions aucune option sauf les masques fragiles qu'on nous donnait en début de poste (2, 3) notre transpiration mouillait ces masques tout en se mélangeant aux poussières qu'ils laissaient passer.

Les chefs ne nous obligeaient pas à les mettre.

M. [O] et moi-même absorbaient plein de poussières mélangées avec la silice, même pendant notre pause déj ».

Il résulte de ces témoignages circonstanciés une absence de mise en place par l'employeur d'un moyen de protection collective efficace. En effet, M. [B] décrit des « nuages de poussières » de silice dégagés par les travaux du fond qui les empêchaient parfois de voir les traçages qu'ils réalisaient, et M. [K] déclare que les poussières de silice se collaient sur leurs peaux.

De même, les témoins se rejoignent quant à l'inefficacité des masques respiratoires délivrés par l'employeur, ces derniers n'étant pas adaptés aux conditions de travail difficiles des chantiers du fond, puisqu'ils se bouchaient rapidement, et qu'ils n'étaient pas distribués en quantités suffisantes.

Par ailleurs, le fait que M. [K] relate que lui-même et M. [O] avaient des poussières de silice dans leurs nez confirme que les masques ne permettaient pas de filtrer lesdites poussières et qu'ils n'empêchaient donc pas les mineurs de les inhaler.

Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu'ils relatent.

Si l'AJE indique qu'il a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d'arrosage, l'aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, il développe uniquement des considérations d'ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [O], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.

Aussi, l'ensemble des éléments qui précèdent confirme que l'employeur qui avait conscience du danger auquel M. [O] était exposé n'a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l'inhalation des poussières de silice, ceci alors qu'il n'a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.

Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [O] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur à son égard.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé sur ce point.

Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :

Sur la majoration de la rente

Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.

Selon l'article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. ['] Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

En l'espèce, le taux d'incapacité permanente de M. [O] ayant été fixé à 20%, ce dernier s'est vu octroyer le versement d'une rente annuelle d'un montant de 2 901,20 euros à partir du 25 avril 2017.

Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de la rente versée à M. [O], il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné sa majoration au maximum conformément aux conditions définies par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de M. [O], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffre.

Cette majoration sera versée par la caisse directement à M. [O].

Sur les préjudices personnels de M. [N] [O]

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

sur les souffrances physiques et morales

M. [O] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a lui a octroyé la somme de 3 000 euros au titre de ses souffrances morales et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réparation de ses souffrances physiques. Il considère que ses préjudices personnels doivent être réparés comme suit : 30 000 euros au titre des souffrances morales et 15 000 euros pour les souffrances physiques.

Il fait valoir qu'il souffre de dyspnée à l'effort, d'essoufflement et de fatigabilité accrue. Il ajoute qu'il est atteint d'une pathologie mortelle et qu'il existe dès lors une crainte d'une évolution péjorative de cette maladie.

L'AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [O] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de justifier de ces dernières, ce que M. [O] ne fait pas, puisqu'aucun document médical ne fait état de souffrances physiques.

La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.

*******************

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.

En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).

Dès lors, M. [O] est recevable en ses demandes d'indemnisation des souffrances physiques et morales sous réserve qu'elles soient caractérisées.

S'agissant des souffrances physiques, M. [O] produit une pièce médicale, en l'occurrence le certificat attestant d'un suivi psychologique, ainsi que les témoignages de ses proches (pièces n°10 à 13).

Néanmoins, le certificat médical de Mme [R], psychologue, ne fait pas état de souffrances physiques, mais mentionne uniquement le suivi psychologique de la victime.

En l'absence d'éléments médicaux, les seuls témoignages des proches de M. [O] sont insuffisants pour rattacher les fatigues et essoufflements constatés par les témoins à la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 dont est atteint l'assuré.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande au titre des souffrances physiques.

S'agissant du préjudice moral, M. [O] était âgé de 66 ans lorsqu'il a appris qu'il souffrait de silicose.

Les attestations de ses proches confirment que M. [O] a changé depuis l'apparition des symptômes liés à sa pathologie, qu'il n'a plus la même motivation et que sa maladie a eu des répercussions sur son moral.

Les déclarations des témoins quant au comportement de M. [O] sont corroborées par le certificat médical de la psychologue, Mme [R], cette dernière évoquant que le patient « souffre d'un trouble anxieux manifeste des suites de la dégradation de son état de santé lié aux conditions de travail délétères » et que « malgré la prise en charge psychologique [son] état de santé mentale demeure fragile ».

Ces éléments caractérisent l'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.

Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et est réparé à hauteur de 15 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l'âge de M. [O] au moment de son diagnostic.

En conséquence, le jugement est infirmé en ce sens.

sur le préjudice d'agrément

L'indemnisation de ce poste de préjudice qui s'entend de la diminution des plaisirs de la vie causée par l'impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités d'agrément suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'il lui est désormais difficile ou impossible de pratiquer.

M. [O] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice d'agrément. Il sollicite l'indemnisation de son préjudice d'agrément à hauteur de 3 000 euros, en indiquant que les témoins décrivent les conséquences de la silicose sur ses loisirs.

L'AJE s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que M. [O] ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice.

La caisse s'en rapporte à la cour.

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En l'espèce, il ressort des témoignages de MM. [Y] et [P] que M. [O] pratiquait la marche tous les jours, mais qu'il n'est plus en mesure de s'adonner à cette activité en raison de l'essoufflement dont il souffre.

Ces éléments caractérisent suffisamment le préjudice d'agrément subi par M. [O].

En conséquence, il y a lieu de lui allouer la somme de 700 euros en réparation de ce préjudice, le jugement est infirmé en ce sens.

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C'est en définitive la somme de 15 700 euros que la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la [5], devra verser à M. [O] au titre de ses souffrances morales et de son préjudice d'agrément.

Il est précisé que les sommes déjà octroyées par les premiers juges au titre des souffrances morales produiront des intérêts à compter du jugement et le complément alloué en cause d'appel, s'agissant des souffrances morales et du préjudice d'agrément, produira des intérêts à partir de l'arrêt à intervenir.

Sur l'action récursoire de la caisse

Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».

En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.

En l'espèce, en l'absence de contestation sur ce point, selon les dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du même code, l'action récursoire de la CPAM de Moselle est fondée et s'applique à l'ensemble des sommes avancées à M. [O].

Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées pour M. [O] au titre de la majoration de la rente, et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné l'AJE à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux « entiers frais et dépens de la procédure ».

L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés par lui en cause d'appel.

L'AJE est également condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris du 30 août 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a :

fixé l'indemnisation au titre des souffrances morales subies par M. [N] [O] à la somme de 3 000 euros,

condamné la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle agissant pour le compte de la [5] à verser cette somme de 3 000 euros à M. [N] [O], avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision,

débouté M. [N] [O] de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément,

Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,

Fixe l'indemnité en réparation du préjudice lié aux souffrances morales subi par M. [N] [O] à la somme de 15 000 euros (quinze mille euros),

Fixe l'indemnité en réparation du préjudice d'agrément subi par M. [N] [O] à la somme de 700 euros (sept cents euros),

Dit que les intérêts au taux légal courront à compter du jugement de première instance du 30 août 2024 sur la somme de 3 000 euros et à compter du présent arrêt sur le solde de 12 700 euros, et que ces sommes devront être payées à M. [N] [O] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [5] ' l'assurance maladie des mines,

Rappelle que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [5] ' l'assurance maladie des mines, dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) et que celui-ci est condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [5] les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à M. [O] au titre de la majoration de la rente et de ses préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

Condamne l'AJE à payer à M. [N] [O] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne l'AJE aux dépens d'appel.

La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis

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