CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 17 juin 2026, n° 25/19417
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 17 JUIN 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19417 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKS2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2025 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème scetion - RG n° 25/01960
APPELANTE
Société CCF, société anonyme à conseil d'administration, immatriculée au registre du Commerce des Sociétés de Paris sous le numéro, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe (anciennement dénommée HSBC France) suite à la réalisation en date du 1er janvier 2024 de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC Continental Europe a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF
[Adresse 1]
[Localité 1]
N°SIREN : 315 769 257
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de Paris, toque : W09
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne BAMBERGER, conseillère entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- FAITS ET PROCÉDURE
La société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, poursuit [F] [T] et [W] [Y] en leur qualité d'associés de la SCI Pasce Lia tenus indéfiniment des dettes de la SCI, en liquidation judiciaire depuis un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 août 2023.
Par actes extrajudiciaires des 3 décembre 2024 et 13 janvier 2025, la société CCF a donc assigné [W] [Y] et [F] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance contradictoire du 20 novembre 2025, le juge de la mise en état a :
- Dit l'action de la société CCF à l'égard de Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T], irrecevable pour défaut du droit d'agir
- Débouté la société CCF de l'ensemble de ses demandes
- Condamné la société CCF aux dépens
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 21 novembre 2025, la société CCF a interjeté appel de cette décision à l'encontre d'[F] [T] et [W] [Y].
Dans ses conclusions déposées le 24 mars 2026, la société CCF demande à la cour de :
'DECLARER irrecevables les conclusions d'intimés de Monsieur [Y] et de Madame [F] [T] pour indication d'un domicile fictif de Monsieur [Y].
ANNULER l'ordonnance rendue le 20 novembre 2025 par le juge de la mise en état.
INFIRMER l'ordonnance rendue le 20 novembre 2025 par le juge de la mise en état,
DEBOUTER Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T] de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et du défaut d'intérêt de la société CCF.
DEBOUTER Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de la présente action engagée par la société CCF.
En conséquence, et statuant à nouveau,
DECLARER la société CCF recevable en son action.
DECLARER Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T] irrecevables pour défaut de qualité, et subsidiairement pour prescription, en leurs demandes de dommages et intérêts, de déchéance du droit aux intérêts, et en contestation de la clause de majoration des intérêts, liées au prêt notarié du 21 juin 2011.
DECLARER irrecevables les conclusions de première instance au fond et d'incident de Monsieur [Y] et de Madame [F] [T].
A titre subsidiaire,
DECLARER irrecevables les prétentions au fond de Monsieur [Y] et de Madame [F] [T] qui ne correspondent pas à des fins de non-recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Madame [F] [T] et Monsieur [W] [Y] à payer à la Société CCF la somme de 4000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. '
Dans leurs conclusions déposées le 11 mars 2026, [W] [Y] et [F] [T] demandent à la cour de :
' CONFIRMER l'ordonnance du 20 novembre 2025 rendue par le Juge de la mise en état en ce qu'il a jugé / dit que l'action de la société CCF à l'encontre de Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T], est irrecevable pour défaut du droit d'agir.
JUGER que la société CCF n'a pas satisfait aux obligations légales de l'article 1858 du Code de procédures civiles, en ce qu'elle n'a pas préalablement et vainement poursuivi la SCI PASCE LIA et que de ce fait elle est dépourvue du droit d'agir contre Monsieur [W]
[Y] et Madame [F] [T],
JUGER que la société CCF n'a pas la qualité à agir contre Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T], ne pouvant légalement venir aux droits de la société HSBC.
JUGER que l'action de la société CCF à l'encontre de Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T] est prescrite.
Par conséquent :
DECLARER / JUGER l'action de la société CCF à l'égard de Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T], irrecevable pour défaut du droit d'agir,
DECLARER / JUGER l'action de la société CCF à l'égard de Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T], prescrite.
- CONFIRMER l'ordonnance du 20 novembre 2025 rendue par le Juge de la mise en état en ce qu'il a débouté la société CCF de ses demandes à l'encontre de Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T].
Sur les manquements de la banque
- JUGER que le TAEG mentionné dans le contrat de prêt du 21 juin 2011 est erroné,
- JUGER que la société HSBC, aux droits de laquelle prétend venir la société CCF, a manqué à ses obligations en matière de transmission et d'acceptation de l'offre de prêt,
- JUGER que la société HSBC, aux droits de laquelle prétend venir la société CCF, a manqué à ses obligations en matière de transmission de la notice d'assurance, ainsi que du libre choix du contrat d'assurance.
Par conséquent :
- JUGER que la société CCF a manqué à ses obligations contractuelles et a ainsi causé un préjudice certain à Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T],
- CONDAMNER la société CCF à payer à Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T], la somme de 50 000 € au titre du préjudice subi,
- ORDONNER / PRONONCER la déchéance de la société CCF de son droit aux intérêts,
- ENJOINDRE à la société CCF de produire, sous astreinte de 300 € par jour de retard, dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir un décompte de créance expurgé de tous les intérêts et ce depuis le déblocage des fonds, avec imputation des sommes payées par les emprunteurs au titre de ces intérêts, sur le capital,
Sur l'indemnité forfaitaire conventionnelle
- DEBOUTER la société CCF de ses demandes au titre de la clause pénale de majoration de trois points,
- RÉDUIRE à tout le moins la clause pénale à 1 € symbolique en application de l'ancien article 1152 du Code civil et 1235-1 nouveau du même code,
- ENJOINDRE à la société CCF de produire, sous astreinte de 300 € par jour de retard, dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir un décompte de créance expurgé de tous les intérêts majorés, avec imputation des sommes payées par les emprunteurs au titre de ces intérêts, sur le capital.
Sur le caractère incertain de la créance de la société CCF
- JUGER que la société CCF ne justifie pas de l'existence d'une créance certaine à l'encontre de Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T].
Par conséquent :
- DEBOUTER la société CCF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Sur la responsabilité délictuelle de la société CCF
- JUGER que les manquements fautifs de la société HSBC, aux droits de laquelle prétend venir la société CCF, dans le cadre de la procédure de distribution du prix, ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance auprès de la SCI PASCE LIA,
- JUGER que ces manquements sont à l'origine de la présente procédure et de l'action de la société CCF à l'égard de Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T], et lui ont causé un préjudice certain.
Par conséquent :
- CONDAMNER la société CCF à payer à Monsieur [W] [Y] et à Madame [F] [T], la somme de 295 000 €, chacun, outre les intérêts de 7,3 % à compter du 31 août 2023.
A titre subsidiaire
- OCTROYER à Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T], un délai de paiement de 2 ans à compter de la signification de la décision à venir.
- ECARTER l'exécution provisoire,
- INFIRMER l'ordonnance du 20 novembre 2025 en ce que le Juge de la mise en état a jugé n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau
- CONDAMNER la société CCF à payer à Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
En tout état de cause
- DEBOUTER la société CCF, de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
- CONDAMNER la société CCF, à payer à Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. '
Au soutien de ses demandes, la société CCF fait valoir qu'elle a obtenu un jugement de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI Pasce Lia et est donc fondée à poursuivre les associés.
A titre liminaire, elle évoque la nullité des conclusions des intimés dans la mesure où le domicile de M. [Y] qui y est mentionné est fictif. Elle ajoute qu'il n'a pas besoin de grief et que les conclusions étant communes aux deux intimés, elles sont nulles à l'égard des deux.
Le CCF sollicite l'annulation de l'ordonnance au motif du non-respect du principe du contradictoire. Il soutient en effet que le juge de la mise en l'état a fondé sa décision sur un moyen de fait inopérant sur lequel il n'a pas entendu les parties, en affirmant ' La société CCF a assigné M. [W] [Y] et Mme [F] [T] sur le fondement d'un contrat de prêt conclu entre la SCI PASCE LIA et la société HSBC et non la SCI PASCELIA'.
Il demande, en outre, de déclarer irrecevables les conclusions d'incident et au fond de première instance des intimés, sur le même motif de domicile fictif de M. [Y].
Il fait valoir qu'il a qualité à agir, non pas sur le fondement d'une cession de créance mais d'une transmission universelle de patrimoine d'HSBC France devenue HSBC Continental Europe le 1er décembre 2020, à CCF.
Il soutient ensuite que les conditions de l'article 1858 du code civil ne sont pas sanctionnées par une irrecevabilité mais par l'éventuel débouté de la demande dirigée contre les associés.
Il fait également valoir que l'action n'est pas prescrite puisqu'il y a eu un premier commandement de payer aux fins de saisie-vente le 26 novembre 2013, puis la déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire le 10 octobre 2023, et le commandement aux fins de saisie-vente du 13 mars 2023.
Le CCF soutient également l'irrecevabilité des prétentions soulevées en première instance par M. [Y] et Mme [T] pour défaut de qualité à agir dans la mesure où ils soulevaient des exceptions tenant au contrat entre la banque et la SCI, auquel ils étaient tiers. Il ajoute que la dette a été fixée par le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 29 octobre 2014.
Il soutient, en outre, l'irrecevabilité de l'action des intimés comme étant prescrite pour soulever la déchéance des intérêts, notamment sur la régularité du taux effectif global.
Enfin, à titre subsidiaire, pour le cas où les conclusions des intimés ne seraient pas déclarées irrecevables, le CCF fait valoir que la cour, saisie dans le cadre d'un appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, ne peut pas statuer au fond.
[W] [Y] et [F] [T] font, quant à eux, valoir que l'ordonnance entreprise n'encourt pas l'annulation en ce qu'aucun moyen de droit n'a été soulevé d'office, et qu'en tout état de cause, en cas de nullité, il reviendrait à la cour de trancher en lieu et place du juge de la mise en état.
Ils soutiennent, à l'appui de leur demande de confirmation que la société HSBC n'a pas accompli l'ensemble des diligences utiles et efficaces permettant d'aboutir à un résultat effectif comme l'exige l'article 1858 du code civil et la jurisprudence constante, puisqu'elle n'a pas contesté dans les formes légales le projet de distribution du prix d'adjudication, de sorte qu'il a été homologué par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles sans rien lui attribuer. Ils affirment, dès lors, que l'échec des poursuites résulte de ses propres manquements.
Ils font, en outre, valoir, que le CCF est dépourvu du droit d'agir dans la mesure où, en premier lieu, les numéros d'immatriculation des sociétés HSBC France et HSBC Continental Europe, au registre du commerce, sont différents et, en second lieu, que l'actif partiel transmis par HSBC Continental Europe à CCF ne mentionne pas la créance relative au prêt litigieux.
Ils soutiennent qu'outre le défaut de droit d'agir, l'action de CCF est prescrite car la banque connaissait, dès l'origine, l'existence d'une sûreté antérieure ce qui a été confirmé par la procédure de saisie immobilière initiée par HSBC en 2013. Ils estiment que dans la mesure où la banque n'a pas contesté, après en avoir eu connaissance, le projet de répartition du prix de vente, le 21 décembre 2018, le délai de prescription, si tant est qu'il ait été interrompu par le commandement de saisie-vente, a recommencé à courir sans être de nouveau interrompu.
S'agissant de la recevabilité de leurs propres conclusions, les intimés affirment que l'adresse mentionnée pour chacun d'eux est la bonne et que, s'agissant de [W] [Y], il en justifie par la production de son livret de famille et d'une attestation. Ils ajoutent que l'huissier ne certifie pas qu'il n'habite pas à cette adresse mais rapporte des propos et des faits.
[W] [Y] et [F] [T] développent ensuite leurs moyens au fond tendant à :
- la déchéance du droit aux intérêts de la banque en raison des règles protectrices des emprunteurs immobiliers
- le rejet de l'indemnité conventionnelle fondée sur une clause abusive non acceptée par l'emprunteur
- le rejet des demandes de la banque fondée sur l'incertitude de la créance
- la mise en oeuvre de la responsabilité civile de la banque qui a, par sa négligence fautive perdu son droit à recouvrement des sommes prêtées, et doit être condamnée à indemniser le préjudice qu'elle a causé
Ils soutiennent que, dès lors que la banque entend leur faire supporter les conséquences d'un prêt souscrit par la SCI dont ils sont associés, elle ne peut leur dénier le droit d'en contester la validité, l'opposabilité ou les modalités d'exécution.
Ils ajoutent que leur action n'est pas prescrite puisque le point de départ de la prescription de l'action en déchéance et en responsabilité de la banque se situe au moment de l'engagement de la procédure puisque ce n'est qu'alors qu'ils ont pu connaître les causes de la mise en oeuvre de la responsabilité de celle-ci.
A titre subsidiaire, ils sollicitent des délais de paiement, expliquant ne pas être en mesure de débourser la somme de 600 000 euros.
Les intimés sollicitent également que l'exécution provisoire soit écartée et ils demandent l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'ils ont exposé des frais, en première instance comme en appel, pour se défendre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience du 7 mai 2026.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, en premier lieu, de rappeler que la cour statue dans les limites de sa saisine et qu'en l'espèce, l'appel portant sur une ordonnance du juge de la mise en état, le fond de l'affaire ne lui est pas dévolu.
2-1 Sur la demande d'annulation
L'appelant conclut à l'annulation de l'ordonnance pour non-respect du contradictoire et, par suite de l'effet dévolutif de l'appel, à la réformation de la décision querellée.
Cependant, la cour d'appel, saisie de l'entier litige et tenue de se prononcer sur le fond du droit, n'est pas tenue de statuer préalablement sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance (Com., 10 juil. 2001, n° 98-19.491 ; Soc., 9 janv. 2008, n° 06-45.168).
En conséquence, la cour dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation de l'ordonnance.
2-2 Sur la recevabilité des conclusions de première instance et d'appel
L'article 765 du code de procédure civile dispose :
' La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.'
L'article 766 du même code dispose :
'Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article Prévisualiser : Code de procédure civile - art. 765 (V)765 n'auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication. '
L'article 901 du même code dispose :
'La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.'
L'article 961 du même code dispose :
'Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication. '
En l'espèce, les conclusions de première instance, de fond et d'incident, comme celles d'appel, présentent les mentions prescrites, notamment le domicile de [W] [Y] à [Localité 6].
La réalité de ce domicile étant contestée, [W] [Y] produit une attestation de titulaire de contrat de la société Orfeo, fournisseur d'eau, en date du 27 août 2025, pour en justifier.
Cependant, le CCF produit, quant à lui, deux procès-verbaux de commissaire de justice, établis à l'occasion de la présente procédure, datant des 13 janvier 2025 et 8 décembre 2025 qui démontrent que [W] [Y] n'a pas son domicile à l'adresse qui figure sur ses conclusions, précisant notamment 'M [Y] dit [B] [W] était propriétaire d'un bien immobilier confisqué et vendu par l'Etat' et 'Nous apprenons du voisinage qu'à la suite d'une procédure d'expulsion menée à son encontre, M [Y] [W] ne réside plus à l'adresse [Adresse 4], depuis le mois de mai 2022 et que ce dernier n'a pas réintégré les lieux. Son nom n'apparaît plus nulle part. De retour à mon étude, il ressort de mes recherches menées sur le site 'entreprise.lefigaro.fr' que le requis serait domicilié à l'adresse [Adresse 5].'
Il est ainsi démontré que le domicile actuel de [W] [Y] n'est pas fourni sur les conclusions, tant de première instance, de fond et d'incident, que d'appel qui, de ce fait et par application des dispositions susvisées, sont irrecevables le concernant.
Cependant, elles demeurent recevables à l'égard d'[F] [T] pour laquelle aucune des mentions prescrites ne fait défaut.
2-3 Sur le défaut de qualité à agir de la société CCF
Les intimés contestent la qualité à agir de la société CCF alors que la créance litigieuse était détenue par la société HSBC France.
Toutefois, la société CCF justifie que, le 1er décembre 2020, la société HSBC France a changé de dénomination pour devenir HSBC Continental Europe, portant le même numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (pièce 26 de l'appelante) puis, que le 1er janvier 2024, cette société a effectué un apport partiel d'actif de la branche d'activité de la banque de détail en France à la société CCF, ce qui a entraîné la transmission universelle du patrimoine limitée à cette activité, de sorte que la société CCF vient aux droits de la société HSBC Continental Europe, à l'actif comme au passif de la société, reprenant ses engagements et procédures (procès verbal d'assemblée extraordinaire du 1er janvier 2024, pièce 17 de l'intimée).
Ainsi, par l'effet de la transmission universelle de patrimoine, opposable à tous du seul fait de sa publication au registre du commerce et des sociétés (extrait Kbis, pièce 16 de l'appelante), la créance litigieuse a été transmise à la société CCF.
Il en résulte que la société CCF venant aux droits de la société HSBC France a qualité à agir en recouvrement de la créance qu'elle détient.
2-4 Sur le défaut de droit d'agir de la société CCF
L'article 1858 du code civil dispose :
' Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.'
Il résulte de ces dispositions que l'exercice de vaines poursuites à l'encontre de la société civile immobilière, personne morale, préalable à la poursuite de ses associés, est une condition du succès de l'action et non de sa recevabilité, de sorte que cette question a vocation a être débattue devant le juge du fond et ne peut constituer une fin de non-recevoir.
2-5 Sur la prescription de l'action de la société CCF
L'associé, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d'opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société et la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l'action du créancier contre l'associé, qui est le même que celui de la prescription de l'action contre la société (Civ 3ème, 19 janvier 2022, n°20-22.205).
Le commandement de payer valant saisie immobilière interrompt le délai de prescription de l'action en recouvrement de la créance, et ce jusqu'au jugement homologuant le projet de distribution du prix (Civ 2ème, 2 mars 2023, n°20-20.776, publié).
La déclaration de créance à la procédure collective du débiteur constitue une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil qui interrompt la prescription et cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective (Com, 12 décembre 1995, n°94-12.793, publié ; Com. 15 mars 2005, n° 03-17.783, publié ; Com. 18 mars 2014, n° 13-11.925).
En l'espèce, la société HSBC France a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière sur le bien immobilier appartenant à la SCI Pasce Lia, le 26 novembre 2013, de sorte que la prescription a été interrompue, et ce jusqu'au 17 juin 2022, date du jugement procédant à la distribution du prix.
Puis le délai de prescription a, de nouveau, été interrompu par la déclaration de créance effectuée par la société HSBC Continental Europe au mandataire liquidateur de la procédure collective de la SCI Pasce Lia, le 10 octobre 2023.
Il en résulte qu'au 3 décembre 2024 et 13 janvier 2025, dates d'assignation de [W] [Y] et [F] [T], l'action en paiement de la société CCF n'était pas prescrite.
2-6 Sur le défaut de qualité à agir d'[F] [T]
Il convient, en premier lieu, de rappeler que les conclusions communes de première instance et d'appel de [W] [Y] et [F] [T], ont été déclarées irrecevables à l'égard de [W] [Y].
[F] [T], dans ses conclusions au fond déposées devant le tribunal judiciaire, formule des demandes de déchéance du droit aux intérêts du prêt et de dommages et intérêts, en invoquant notamment l'irrégularité du taux effectif annuel global du prêt, les dispositions des articles L.312-7 et L.312-8 anciens du code de la consommation relatives au délai de réflexion de dix jours à compter de la réception de l'offre préalable, les mentions obligatoires d'une offre préalable tenant aux dates et conditions de mises à disposition des fonds ou du choix de l'assurance emprunteur. Elle conteste, en outre, l'application de la clause de majoration d'intérêts stipulée au contrat de prêt du 21 juin 2011.
Toutefois, il convient de relever qu'[F] [T], bien qu'associée de la SCI Pasce Lia, est tiers au contrat de prêt litigieux liant celle-ci à la société CCF et, de ce fait, n'a pas qualité à formuler les demandes que seul l'emprunteur serait fondé à présenter.
En conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts, de déchéance du droit aux intérêts et en contestation de la clause de majoration d'intérêts relatives au prêt du 21 juin 2011, liant la SCI Pasce Lia à HSBC France, sans qu'il soit besoin d'examiner la prescription relative à ces demandes.
2-8 Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner, in solidum, [F] [T] et [W] [Y], parties perdantes, aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il y a lieu de condamner, in solidum, [F] [T] et [W] [Y] à payer à la société CCF, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, l'ordonnance est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation de l'ordonnance ;
INFIRME l'ordonnance ;
DÉCLARE irrecevables, uniquement à l'égard de [W] [Y], les conclusions de première instance, de fond et d'incident, et d'appel, de [W] [Y] et [F] [T] ;
DÉCLARE recevables les conclusions de première instance et d'appel d'[F] [T] ;
DIT que la société CCF, venant aux droits de la société HSBC France devenue HSBC Continental Europe, a qualité à agir ;
DIT que la société CCF, venant aux droits de la société HSBC France devenue HSBC Continental Europe, a le droit d'agir ;
CONSTATE que l'action en paiement de la société CCF, venant aux droits de la société HSBC France devenue HSBC Continental Europe n'est pas prescrite ;
DÉCLARE [F] [T] irrecevable en ses demandes au fond à l'encontre de CCF, venant aux droits de la société HSBC France devenue HSBC Continental Europe, pour défaut de qualité à agir ;
CONDAMNE in solidum [F] [T] et [W] [Y] à payer à la société CCF, venant aux droits de la société HSBC France devenue HSBC Continental Europe, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [F] [T] et [W] [Y] aux dépens.
* * * * *
Le greffier Le président
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 17 JUIN 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19417 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKS2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2025 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème scetion - RG n° 25/01960
APPELANTE
Société CCF, société anonyme à conseil d'administration, immatriculée au registre du Commerce des Sociétés de Paris sous le numéro, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe (anciennement dénommée HSBC France) suite à la réalisation en date du 1er janvier 2024 de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC Continental Europe a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF
[Adresse 1]
[Localité 1]
N°SIREN : 315 769 257
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de Paris, toque : W09
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne BAMBERGER, conseillère entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- FAITS ET PROCÉDURE
La société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, poursuit [F] [T] et [W] [Y] en leur qualité d'associés de la SCI Pasce Lia tenus indéfiniment des dettes de la SCI, en liquidation judiciaire depuis un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 août 2023.
Par actes extrajudiciaires des 3 décembre 2024 et 13 janvier 2025, la société CCF a donc assigné [W] [Y] et [F] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance contradictoire du 20 novembre 2025, le juge de la mise en état a :
- Dit l'action de la société CCF à l'égard de Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T], irrecevable pour défaut du droit d'agir
- Débouté la société CCF de l'ensemble de ses demandes
- Condamné la société CCF aux dépens
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 21 novembre 2025, la société CCF a interjeté appel de cette décision à l'encontre d'[F] [T] et [W] [Y].
Dans ses conclusions déposées le 24 mars 2026, la société CCF demande à la cour de :
'DECLARER irrecevables les conclusions d'intimés de Monsieur [Y] et de Madame [F] [T] pour indication d'un domicile fictif de Monsieur [Y].
ANNULER l'ordonnance rendue le 20 novembre 2025 par le juge de la mise en état.
INFIRMER l'ordonnance rendue le 20 novembre 2025 par le juge de la mise en état,
DEBOUTER Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T] de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et du défaut d'intérêt de la société CCF.
DEBOUTER Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de la présente action engagée par la société CCF.
En conséquence, et statuant à nouveau,
DECLARER la société CCF recevable en son action.
DECLARER Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T] irrecevables pour défaut de qualité, et subsidiairement pour prescription, en leurs demandes de dommages et intérêts, de déchéance du droit aux intérêts, et en contestation de la clause de majoration des intérêts, liées au prêt notarié du 21 juin 2011.
DECLARER irrecevables les conclusions de première instance au fond et d'incident de Monsieur [Y] et de Madame [F] [T].
A titre subsidiaire,
DECLARER irrecevables les prétentions au fond de Monsieur [Y] et de Madame [F] [T] qui ne correspondent pas à des fins de non-recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Madame [F] [T] et Monsieur [W] [Y] à payer à la Société CCF la somme de 4000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. '
Dans leurs conclusions déposées le 11 mars 2026, [W] [Y] et [F] [T] demandent à la cour de :
' CONFIRMER l'ordonnance du 20 novembre 2025 rendue par le Juge de la mise en état en ce qu'il a jugé / dit que l'action de la société CCF à l'encontre de Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T], est irrecevable pour défaut du droit d'agir.
JUGER que la société CCF n'a pas satisfait aux obligations légales de l'article 1858 du Code de procédures civiles, en ce qu'elle n'a pas préalablement et vainement poursuivi la SCI PASCE LIA et que de ce fait elle est dépourvue du droit d'agir contre Monsieur [W]
[Y] et Madame [F] [T],
JUGER que la société CCF n'a pas la qualité à agir contre Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T], ne pouvant légalement venir aux droits de la société HSBC.
JUGER que l'action de la société CCF à l'encontre de Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T] est prescrite.
Par conséquent :
DECLARER / JUGER l'action de la société CCF à l'égard de Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T], irrecevable pour défaut du droit d'agir,
DECLARER / JUGER l'action de la société CCF à l'égard de Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T], prescrite.
- CONFIRMER l'ordonnance du 20 novembre 2025 rendue par le Juge de la mise en état en ce qu'il a débouté la société CCF de ses demandes à l'encontre de Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T].
Sur les manquements de la banque
- JUGER que le TAEG mentionné dans le contrat de prêt du 21 juin 2011 est erroné,
- JUGER que la société HSBC, aux droits de laquelle prétend venir la société CCF, a manqué à ses obligations en matière de transmission et d'acceptation de l'offre de prêt,
- JUGER que la société HSBC, aux droits de laquelle prétend venir la société CCF, a manqué à ses obligations en matière de transmission de la notice d'assurance, ainsi que du libre choix du contrat d'assurance.
Par conséquent :
- JUGER que la société CCF a manqué à ses obligations contractuelles et a ainsi causé un préjudice certain à Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T],
- CONDAMNER la société CCF à payer à Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T], la somme de 50 000 € au titre du préjudice subi,
- ORDONNER / PRONONCER la déchéance de la société CCF de son droit aux intérêts,
- ENJOINDRE à la société CCF de produire, sous astreinte de 300 € par jour de retard, dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir un décompte de créance expurgé de tous les intérêts et ce depuis le déblocage des fonds, avec imputation des sommes payées par les emprunteurs au titre de ces intérêts, sur le capital,
Sur l'indemnité forfaitaire conventionnelle
- DEBOUTER la société CCF de ses demandes au titre de la clause pénale de majoration de trois points,
- RÉDUIRE à tout le moins la clause pénale à 1 € symbolique en application de l'ancien article 1152 du Code civil et 1235-1 nouveau du même code,
- ENJOINDRE à la société CCF de produire, sous astreinte de 300 € par jour de retard, dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir un décompte de créance expurgé de tous les intérêts majorés, avec imputation des sommes payées par les emprunteurs au titre de ces intérêts, sur le capital.
Sur le caractère incertain de la créance de la société CCF
- JUGER que la société CCF ne justifie pas de l'existence d'une créance certaine à l'encontre de Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T].
Par conséquent :
- DEBOUTER la société CCF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Sur la responsabilité délictuelle de la société CCF
- JUGER que les manquements fautifs de la société HSBC, aux droits de laquelle prétend venir la société CCF, dans le cadre de la procédure de distribution du prix, ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance auprès de la SCI PASCE LIA,
- JUGER que ces manquements sont à l'origine de la présente procédure et de l'action de la société CCF à l'égard de Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T], et lui ont causé un préjudice certain.
Par conséquent :
- CONDAMNER la société CCF à payer à Monsieur [W] [Y] et à Madame [F] [T], la somme de 295 000 €, chacun, outre les intérêts de 7,3 % à compter du 31 août 2023.
A titre subsidiaire
- OCTROYER à Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T], un délai de paiement de 2 ans à compter de la signification de la décision à venir.
- ECARTER l'exécution provisoire,
- INFIRMER l'ordonnance du 20 novembre 2025 en ce que le Juge de la mise en état a jugé n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau
- CONDAMNER la société CCF à payer à Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
En tout état de cause
- DEBOUTER la société CCF, de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
- CONDAMNER la société CCF, à payer à Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [T], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. '
Au soutien de ses demandes, la société CCF fait valoir qu'elle a obtenu un jugement de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI Pasce Lia et est donc fondée à poursuivre les associés.
A titre liminaire, elle évoque la nullité des conclusions des intimés dans la mesure où le domicile de M. [Y] qui y est mentionné est fictif. Elle ajoute qu'il n'a pas besoin de grief et que les conclusions étant communes aux deux intimés, elles sont nulles à l'égard des deux.
Le CCF sollicite l'annulation de l'ordonnance au motif du non-respect du principe du contradictoire. Il soutient en effet que le juge de la mise en l'état a fondé sa décision sur un moyen de fait inopérant sur lequel il n'a pas entendu les parties, en affirmant ' La société CCF a assigné M. [W] [Y] et Mme [F] [T] sur le fondement d'un contrat de prêt conclu entre la SCI PASCE LIA et la société HSBC et non la SCI PASCELIA'.
Il demande, en outre, de déclarer irrecevables les conclusions d'incident et au fond de première instance des intimés, sur le même motif de domicile fictif de M. [Y].
Il fait valoir qu'il a qualité à agir, non pas sur le fondement d'une cession de créance mais d'une transmission universelle de patrimoine d'HSBC France devenue HSBC Continental Europe le 1er décembre 2020, à CCF.
Il soutient ensuite que les conditions de l'article 1858 du code civil ne sont pas sanctionnées par une irrecevabilité mais par l'éventuel débouté de la demande dirigée contre les associés.
Il fait également valoir que l'action n'est pas prescrite puisqu'il y a eu un premier commandement de payer aux fins de saisie-vente le 26 novembre 2013, puis la déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire le 10 octobre 2023, et le commandement aux fins de saisie-vente du 13 mars 2023.
Le CCF soutient également l'irrecevabilité des prétentions soulevées en première instance par M. [Y] et Mme [T] pour défaut de qualité à agir dans la mesure où ils soulevaient des exceptions tenant au contrat entre la banque et la SCI, auquel ils étaient tiers. Il ajoute que la dette a été fixée par le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 29 octobre 2014.
Il soutient, en outre, l'irrecevabilité de l'action des intimés comme étant prescrite pour soulever la déchéance des intérêts, notamment sur la régularité du taux effectif global.
Enfin, à titre subsidiaire, pour le cas où les conclusions des intimés ne seraient pas déclarées irrecevables, le CCF fait valoir que la cour, saisie dans le cadre d'un appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, ne peut pas statuer au fond.
[W] [Y] et [F] [T] font, quant à eux, valoir que l'ordonnance entreprise n'encourt pas l'annulation en ce qu'aucun moyen de droit n'a été soulevé d'office, et qu'en tout état de cause, en cas de nullité, il reviendrait à la cour de trancher en lieu et place du juge de la mise en état.
Ils soutiennent, à l'appui de leur demande de confirmation que la société HSBC n'a pas accompli l'ensemble des diligences utiles et efficaces permettant d'aboutir à un résultat effectif comme l'exige l'article 1858 du code civil et la jurisprudence constante, puisqu'elle n'a pas contesté dans les formes légales le projet de distribution du prix d'adjudication, de sorte qu'il a été homologué par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles sans rien lui attribuer. Ils affirment, dès lors, que l'échec des poursuites résulte de ses propres manquements.
Ils font, en outre, valoir, que le CCF est dépourvu du droit d'agir dans la mesure où, en premier lieu, les numéros d'immatriculation des sociétés HSBC France et HSBC Continental Europe, au registre du commerce, sont différents et, en second lieu, que l'actif partiel transmis par HSBC Continental Europe à CCF ne mentionne pas la créance relative au prêt litigieux.
Ils soutiennent qu'outre le défaut de droit d'agir, l'action de CCF est prescrite car la banque connaissait, dès l'origine, l'existence d'une sûreté antérieure ce qui a été confirmé par la procédure de saisie immobilière initiée par HSBC en 2013. Ils estiment que dans la mesure où la banque n'a pas contesté, après en avoir eu connaissance, le projet de répartition du prix de vente, le 21 décembre 2018, le délai de prescription, si tant est qu'il ait été interrompu par le commandement de saisie-vente, a recommencé à courir sans être de nouveau interrompu.
S'agissant de la recevabilité de leurs propres conclusions, les intimés affirment que l'adresse mentionnée pour chacun d'eux est la bonne et que, s'agissant de [W] [Y], il en justifie par la production de son livret de famille et d'une attestation. Ils ajoutent que l'huissier ne certifie pas qu'il n'habite pas à cette adresse mais rapporte des propos et des faits.
[W] [Y] et [F] [T] développent ensuite leurs moyens au fond tendant à :
- la déchéance du droit aux intérêts de la banque en raison des règles protectrices des emprunteurs immobiliers
- le rejet de l'indemnité conventionnelle fondée sur une clause abusive non acceptée par l'emprunteur
- le rejet des demandes de la banque fondée sur l'incertitude de la créance
- la mise en oeuvre de la responsabilité civile de la banque qui a, par sa négligence fautive perdu son droit à recouvrement des sommes prêtées, et doit être condamnée à indemniser le préjudice qu'elle a causé
Ils soutiennent que, dès lors que la banque entend leur faire supporter les conséquences d'un prêt souscrit par la SCI dont ils sont associés, elle ne peut leur dénier le droit d'en contester la validité, l'opposabilité ou les modalités d'exécution.
Ils ajoutent que leur action n'est pas prescrite puisque le point de départ de la prescription de l'action en déchéance et en responsabilité de la banque se situe au moment de l'engagement de la procédure puisque ce n'est qu'alors qu'ils ont pu connaître les causes de la mise en oeuvre de la responsabilité de celle-ci.
A titre subsidiaire, ils sollicitent des délais de paiement, expliquant ne pas être en mesure de débourser la somme de 600 000 euros.
Les intimés sollicitent également que l'exécution provisoire soit écartée et ils demandent l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'ils ont exposé des frais, en première instance comme en appel, pour se défendre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience du 7 mai 2026.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, en premier lieu, de rappeler que la cour statue dans les limites de sa saisine et qu'en l'espèce, l'appel portant sur une ordonnance du juge de la mise en état, le fond de l'affaire ne lui est pas dévolu.
2-1 Sur la demande d'annulation
L'appelant conclut à l'annulation de l'ordonnance pour non-respect du contradictoire et, par suite de l'effet dévolutif de l'appel, à la réformation de la décision querellée.
Cependant, la cour d'appel, saisie de l'entier litige et tenue de se prononcer sur le fond du droit, n'est pas tenue de statuer préalablement sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance (Com., 10 juil. 2001, n° 98-19.491 ; Soc., 9 janv. 2008, n° 06-45.168).
En conséquence, la cour dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation de l'ordonnance.
2-2 Sur la recevabilité des conclusions de première instance et d'appel
L'article 765 du code de procédure civile dispose :
' La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.'
L'article 766 du même code dispose :
'Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article Prévisualiser : Code de procédure civile - art. 765 (V)765 n'auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication. '
L'article 901 du même code dispose :
'La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.'
L'article 961 du même code dispose :
'Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication. '
En l'espèce, les conclusions de première instance, de fond et d'incident, comme celles d'appel, présentent les mentions prescrites, notamment le domicile de [W] [Y] à [Localité 6].
La réalité de ce domicile étant contestée, [W] [Y] produit une attestation de titulaire de contrat de la société Orfeo, fournisseur d'eau, en date du 27 août 2025, pour en justifier.
Cependant, le CCF produit, quant à lui, deux procès-verbaux de commissaire de justice, établis à l'occasion de la présente procédure, datant des 13 janvier 2025 et 8 décembre 2025 qui démontrent que [W] [Y] n'a pas son domicile à l'adresse qui figure sur ses conclusions, précisant notamment 'M [Y] dit [B] [W] était propriétaire d'un bien immobilier confisqué et vendu par l'Etat' et 'Nous apprenons du voisinage qu'à la suite d'une procédure d'expulsion menée à son encontre, M [Y] [W] ne réside plus à l'adresse [Adresse 4], depuis le mois de mai 2022 et que ce dernier n'a pas réintégré les lieux. Son nom n'apparaît plus nulle part. De retour à mon étude, il ressort de mes recherches menées sur le site 'entreprise.lefigaro.fr' que le requis serait domicilié à l'adresse [Adresse 5].'
Il est ainsi démontré que le domicile actuel de [W] [Y] n'est pas fourni sur les conclusions, tant de première instance, de fond et d'incident, que d'appel qui, de ce fait et par application des dispositions susvisées, sont irrecevables le concernant.
Cependant, elles demeurent recevables à l'égard d'[F] [T] pour laquelle aucune des mentions prescrites ne fait défaut.
2-3 Sur le défaut de qualité à agir de la société CCF
Les intimés contestent la qualité à agir de la société CCF alors que la créance litigieuse était détenue par la société HSBC France.
Toutefois, la société CCF justifie que, le 1er décembre 2020, la société HSBC France a changé de dénomination pour devenir HSBC Continental Europe, portant le même numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (pièce 26 de l'appelante) puis, que le 1er janvier 2024, cette société a effectué un apport partiel d'actif de la branche d'activité de la banque de détail en France à la société CCF, ce qui a entraîné la transmission universelle du patrimoine limitée à cette activité, de sorte que la société CCF vient aux droits de la société HSBC Continental Europe, à l'actif comme au passif de la société, reprenant ses engagements et procédures (procès verbal d'assemblée extraordinaire du 1er janvier 2024, pièce 17 de l'intimée).
Ainsi, par l'effet de la transmission universelle de patrimoine, opposable à tous du seul fait de sa publication au registre du commerce et des sociétés (extrait Kbis, pièce 16 de l'appelante), la créance litigieuse a été transmise à la société CCF.
Il en résulte que la société CCF venant aux droits de la société HSBC France a qualité à agir en recouvrement de la créance qu'elle détient.
2-4 Sur le défaut de droit d'agir de la société CCF
L'article 1858 du code civil dispose :
' Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.'
Il résulte de ces dispositions que l'exercice de vaines poursuites à l'encontre de la société civile immobilière, personne morale, préalable à la poursuite de ses associés, est une condition du succès de l'action et non de sa recevabilité, de sorte que cette question a vocation a être débattue devant le juge du fond et ne peut constituer une fin de non-recevoir.
2-5 Sur la prescription de l'action de la société CCF
L'associé, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d'opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société et la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l'action du créancier contre l'associé, qui est le même que celui de la prescription de l'action contre la société (Civ 3ème, 19 janvier 2022, n°20-22.205).
Le commandement de payer valant saisie immobilière interrompt le délai de prescription de l'action en recouvrement de la créance, et ce jusqu'au jugement homologuant le projet de distribution du prix (Civ 2ème, 2 mars 2023, n°20-20.776, publié).
La déclaration de créance à la procédure collective du débiteur constitue une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil qui interrompt la prescription et cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective (Com, 12 décembre 1995, n°94-12.793, publié ; Com. 15 mars 2005, n° 03-17.783, publié ; Com. 18 mars 2014, n° 13-11.925).
En l'espèce, la société HSBC France a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière sur le bien immobilier appartenant à la SCI Pasce Lia, le 26 novembre 2013, de sorte que la prescription a été interrompue, et ce jusqu'au 17 juin 2022, date du jugement procédant à la distribution du prix.
Puis le délai de prescription a, de nouveau, été interrompu par la déclaration de créance effectuée par la société HSBC Continental Europe au mandataire liquidateur de la procédure collective de la SCI Pasce Lia, le 10 octobre 2023.
Il en résulte qu'au 3 décembre 2024 et 13 janvier 2025, dates d'assignation de [W] [Y] et [F] [T], l'action en paiement de la société CCF n'était pas prescrite.
2-6 Sur le défaut de qualité à agir d'[F] [T]
Il convient, en premier lieu, de rappeler que les conclusions communes de première instance et d'appel de [W] [Y] et [F] [T], ont été déclarées irrecevables à l'égard de [W] [Y].
[F] [T], dans ses conclusions au fond déposées devant le tribunal judiciaire, formule des demandes de déchéance du droit aux intérêts du prêt et de dommages et intérêts, en invoquant notamment l'irrégularité du taux effectif annuel global du prêt, les dispositions des articles L.312-7 et L.312-8 anciens du code de la consommation relatives au délai de réflexion de dix jours à compter de la réception de l'offre préalable, les mentions obligatoires d'une offre préalable tenant aux dates et conditions de mises à disposition des fonds ou du choix de l'assurance emprunteur. Elle conteste, en outre, l'application de la clause de majoration d'intérêts stipulée au contrat de prêt du 21 juin 2011.
Toutefois, il convient de relever qu'[F] [T], bien qu'associée de la SCI Pasce Lia, est tiers au contrat de prêt litigieux liant celle-ci à la société CCF et, de ce fait, n'a pas qualité à formuler les demandes que seul l'emprunteur serait fondé à présenter.
En conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts, de déchéance du droit aux intérêts et en contestation de la clause de majoration d'intérêts relatives au prêt du 21 juin 2011, liant la SCI Pasce Lia à HSBC France, sans qu'il soit besoin d'examiner la prescription relative à ces demandes.
2-8 Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner, in solidum, [F] [T] et [W] [Y], parties perdantes, aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il y a lieu de condamner, in solidum, [F] [T] et [W] [Y] à payer à la société CCF, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, l'ordonnance est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation de l'ordonnance ;
INFIRME l'ordonnance ;
DÉCLARE irrecevables, uniquement à l'égard de [W] [Y], les conclusions de première instance, de fond et d'incident, et d'appel, de [W] [Y] et [F] [T] ;
DÉCLARE recevables les conclusions de première instance et d'appel d'[F] [T] ;
DIT que la société CCF, venant aux droits de la société HSBC France devenue HSBC Continental Europe, a qualité à agir ;
DIT que la société CCF, venant aux droits de la société HSBC France devenue HSBC Continental Europe, a le droit d'agir ;
CONSTATE que l'action en paiement de la société CCF, venant aux droits de la société HSBC France devenue HSBC Continental Europe n'est pas prescrite ;
DÉCLARE [F] [T] irrecevable en ses demandes au fond à l'encontre de CCF, venant aux droits de la société HSBC France devenue HSBC Continental Europe, pour défaut de qualité à agir ;
CONDAMNE in solidum [F] [T] et [W] [Y] à payer à la société CCF, venant aux droits de la société HSBC France devenue HSBC Continental Europe, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [F] [T] et [W] [Y] aux dépens.
* * * * *
Le greffier Le président