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Décisions

CA Paris, Pôle 6 - ch. 8, 25 juin 2026, n° 22/09215

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/09215

25 juin 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 25 JUIN 2026

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09215 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTVE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/08496

APPELANT

Monsieur [M] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Malika HOUIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907

INTIMEE

S.A.S. [1] (SU INNOVATION), venant aux droits et obligations de la société [2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MONTAGNE, présidente de chambre

Madame FRENOY, présidente de chambre

Madame MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame ROVETO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société anonyme à directoire [2] (l'employeur), exerçant une activité de service et de conseil auprès de start-up innovantes issues des laboratoires de recherche de la communauté des universités et de sociétés de gestion de fonds d'investissement, a embauché M. [M] [V] (le salarié), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mai 2016 en qualité de délégué général, catégorie cadre, position 3.1, coefficient 170, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite [3].

Lors d'une réunion du conseil de surveillance le 19 décembre 2017, M. [V] a été nommé membre du directoire.

Par avenant signé le 31 janvier 2019, une modification du périmètre de ses missions, de sa rémunération et de la durée du travail est intervenue, la rémunération mensuelle nette étant fixée à 4 500 euros, outre une prime de direction de 12 000 euros nets par an, hors primes exceptionnelles, validée par le conseil de surveillance à chaque fin d'exercice après l'entretien annuel vérifiant l'atteinte des objectifs définis par le même conseil l'année précédente et dix-huit jours de 'RTT' étant mentionnés.

Par lettre du 8 février 2019, M. [F], président du directoire, a confirmé au salarié l'accord de la société aux fins notamment de versement des sommes de 10 000 euros au titre de la signature du contrat avec la société [4] et de 12 000 euros net, à raison de 1 000 euros par mois en 2019, au titre des résultats obtenus en 2018.

A compter du 20 mars 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, arrêt qui a été prolongé jusqu'à la fin des relations contractuelles.

Le 25 septembre 2019, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi.

Le 25 septembre 2020, l'assemblée générale de la société a mis fin à son mandat de membre du directoire du fait de son indisponibilité totale pour exercer son mandat depuis le 20 mars 2019.

A l'issue de la visite de reprise le 16 juin 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en indiquant que 'le salarié pourrait exercer une activité similaire dans un autre environnement. La salariée (sic) peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées'.

Par lettre du 30 juin 2021, l'employeur a convoqué l'intéressé à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 juillet suivant, puis par lettre du 13 juillet 2021, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 23 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes :

* 14 241,96 euros au titre du préjudice financier résultant de la régularisation tardive de sa situation salariale, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

a débouté les parties des autres demandes et a condamné la société aux dépens.

Le 8 novembre 2022, le salarié en a interjeté appel.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, l'appelant demande à la cour de bien vouloir annuler partiellement le jugement ou, à tout le moins, l'infirmer sauf en ses condamnations de la société au paiement des sommes pour les montants et chefs retenus et aux dépens, et en son débouté de la demande de la société au titre de ses frais irrépétibles, statuant à nouveau :

- à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du licenciement pour inaptitude, soit le 13 juillet 2021 et juger qu'elle produit les effets d'un licenciement nul, ou subsidiairement, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

* 42 197,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, ou subsidiairement, 28 131,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 21 098,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 2 109,88 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ou, subsidiairement, du fait du manquement à l'obligation de sécurité et/ou d'exécuter loyalement le contrat de travail,

- à titre subsidiaire, juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

* 28 131,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 21 098,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 2 109,88 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et/ou exécution déloyale du contrat à l'origine de l'inaptitude,

- en tout état de cause, condamner la société à lui payer les sommes de :

* 420,49 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 1 386,99 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de RTT,

* 2 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la régularisation tardive de sa situation salariale,

* 3 427 euros en réparation de son préjudice fiscal résultant de la régularisation tardive de sa situation salariale,

et à lui remettre un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, conformes à la décision, dans les quinze jours de sa notification sous peine d'une astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, dire que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision et ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil, ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois et condamner la société au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la société par actions simplifiée [1] (SUI), venant aux droits de la société [2] à la suite d'une dissolution par transmission universelle de patrimoine, demande à la cour de bien vouloir rejeter la demande d'annulation partielle du jugement, confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes, de le réformer partiellement en ses condamnations et son débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, statuant à nouveau,

- à titre principal, débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code du procédure civile, et aux dépens,

- à titre subsidiaire, ramener ses prétentions à une juste mesure, le débouter de sa demande de délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés et statuer ce que de droit quant aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIVATION

Sur l'annulation du jugement

Le salarié conclut à l'annulation partielle du jugement, sauf en ses condamnations de la société et en son débouté de la demande de celle-ci au titre des frais irrépétibles, au motif d'une insuffisance de motivation et de formulations de nature à révéler un parti pris manifeste en sa défaveur.

La société réplique que le jugement répond aux exigences en matière de motivation, qu'une demande d'annulation d'un jugement ne peut pas être partielle et conclut par conséquent au rejet de la demande d'annulation partielle de la décision.

Il résulte des articles 455 et 458 du code de procédure civile que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date, que le jugement doit être motivé et qu'il énonce la décision sous forme de dispositif.

La lecture du jugement permet de s'assurer qu'il contient un exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, une motivation et un dispositif.

Dans la partie motivation, il est reproduit, pour chaque chef de demande, les argumentaires de l'une et l'autre partie puis, est mentionnée la motivation du conseil.

Si ces motifs peuvent apparaître succincts ou maladroits en certaines expressions, ils ne renferment pas de formulation dénotant une partialité au détriment du salarié.

Dans ces conditions, la demande d'annulation partielle du jugement est rejetée.

Sur le harcèlement moral

Au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral, le salarié invoque :

- des manquements dans le versement des salaires et des primes, en ce que :

* selon lui, malgré un premier accord conclu le 17 juillet 2018 consistant à porter sa rémunération annuelle à 120 000 euros bruts en lieu et place de 52 000 euros bruts, l'employeur est revenu sur cet accord en octobre 2018,

* si, en décembre 2018, l'augmentation de sa rémunération mensuelle à un montant global net de 5 500 euros comportant un salaire de base de 4 500 euros et une prime de 1 000 euros, avec un effet rétroactif au 1er septembre 2018, a été prévue, il a constaté l'absence de versement de sa nouvelle rémunération et des rappels dus sur sa fiche de paie de décembre 2018, de même que l'absence de paiement de sa prime sur objectifs qui aurait dû lui être versée en novembre 2018, nécessitant une relance de sa part avant une régularisation d'un avenant contractuel en février 2019 et un règlement des arriérés de salaires en mai 2019,

en produisant en particulier à l'appui de ces allégations :

* des courriels qu'il a adressés à M. [F], nommé président du directoire à compter du 4 octobre 2018, et Mme [J], membre du conseil de surveillance, les 22 juin et 6 juillet 2018 relatifs au budget prévisionnel en construction accompagné d'un tableau mentionnant notamment l'augmentation des rémunérations et avantages, étant précisé qu'il était le seul salarié de la société,

* un échange de courriels intervenu en juillet 2018 entre M. [F] et M. [T], président de [Localité 3] Université, évoquant sa rémunération,

* un document intitulé 'avenant au contrat de travail' daté du 18 décembre 2018 mentionnant l'augmentation de sa rémunération à compter du 1er septembre 2018,

* le procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance du 19 décembre 2018 actant l'augmentation de sa rémunération,

* son courriel du 4 janvier 2019 à M. [F] sollicitant la régularisation de sa rémunération au vu de son bulletin de salaire de décembre 2018,

* l'avenant régularisé et signé le 31 janvier 2019 à effet rétroactif au 1er septembre 2018,

* son bulletin de salaire d'avril 2019 mentionnant des rappels de salaires et de primes,

* un échange de courriels avec M. [F] en avril 2019 sur sa situation personnelle,

toutes pièces suffisant à corroborer ses allégations ;

- le comportement hostile et agressif de Mme [U], membre du directoire, fonctionnaire mise à disposition par l'établissement public [5], en charge d'assurer la responsabilité administrative, juridique et financière de la société, sans lien hiérarchique avec lui-même, en ce que :

* celle-ci s'opposait à toute augmentation de sa rémunération,

* pour empêcher toute évolution, elle 'n'a pas hésité à employer des manoeuvres répréhensibles telles que la rétention des moyens de paiement et l'absence de publication des procès-verbaux officialisant la nomination des nouveaux dirigeants',

* elle tentait 'de le discréditer', 'de remettre en cause son travail' et 'freiner ses actions',

* il a fait l'objet d'une agression verbale de sa part lors d'une entrevue le 4 octobre 2018, indiquant avoir été choqué par son comportement dont il a alerté M. [F] par un courriel le lendemain,

* malgré encore un courriel du 11 avril 2019 à M. [I], président du conseil de surveillance, la société a fait preuve d'une inertie fautive,

en ne produisant à l'appui de ces allégations qu'un échange de courriels avec Mme [U] en septembre 2018 établissant que celle-ci lui a demandé des précisions sur des questions relevant de sa responsabilité, sans aucun abus dans l'expression, qui ne permet pas d'établir l'attitude hostile et agressive qu'il prête à Mme [U] et étant relevé que s'il verse en outre un courriel adressé à M. [F] le 5 octobre 2018 l'alertant en particulier en ces termes au lendemain de son entrevue avec Mme [U] 'je ne peux accepter ces conditions de travail. Je commence à prendre la mesure de la fatigue nerveuse que cela me génère', ainsi qu'un autre courriel adressé à M. [I] le 11 avril 2019 pour se plaindre de sa situation, ceux-ci expriment son seul ressenti ;

- la multiplication d'agissements vexatoires, à savoir :

* l'absence de régularisation salariale jusqu'en avril 2019 et de remise de bulletins de salaire jusqu'en juillet 2019 puis avec retard,

* un défaut d'accomplissement des formalités dans des délais permettant la continuité d'affiliation à la mutuelle et à la prévoyance,

* des carences dans la gestion de son dossier auprès de l'assurance maladie et de l'organisme de prévoyance entraînant des retards de paiement, n'ayant perçu qu'en août 2019 les indemnités journalières de sécurité sociale dues depuis le 20 juin précédent, son dossier de prévoyance n'ayant été complet qu'en octobre 2019 et une régularisation des sommes dues par cet organisme n'étant intervenue qu'en novembre et décembre 2020,

* la privation de ses outils et moyens d'accès à la société (en particulier messagerie et contacts professionnels), dont il a alerté M. [F] en mars et avril 2019,

en versant des échanges de courriels avec la société à partir de son arrêt de travail pour maladie en mars 2019 sur ces sujets,

- la dégradation de son état de santé, ainsi qu'il ressort d'une attestation de suivi d'une psychologue indiquant le suivre depuis 2018 et qu'il 'semble être dans le 'tenir', au prix de nombreux symptômes (insomnies, peur panique, saturation, sentiment d'insécurité, épuisement psychique et physique, anxiété majorée) qui peuvent être mis en lien avec un processus de burn out dans un contexte d'hostilité', d'un certificat de son médecin traitant mentionnant 'des crises de panique, d'anxiété, d'insomnies, de difficultés de concentration' nécessitant un traitement anxiolytique depuis le 19 mars 2019 ainsi que des mentions d'un syndrome anxiodépressif portées sur ses arrêts de travail à partir du 15 juillet 2020.

Si le salarié ne produit aucune pièce susceptible de démontrer le comportement hostile et agressif de Mme [U] à son égard, en revanche les autres agissements qu'il invoque, illustrés par les pièces sus-analysées, permettent de retenir qu'il présente des faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer un harcèlement moral.

L'employeur, à qui il revient la charge d'apporter des justifications objectives aux agissements sus-mentionnés, y répond point par point ainsi qu'il suit.

S'agissant des manquements dans le versement des salaires et des primes, il relève que le salarié a bâti toute son argumentation sur un accord relatif à sa rémunération qui serait intervenu le 17 juillet 2018 entre lui-même, M. [F] et Mme [J] qui, indépendamment de toute éventuelle discussion avec certains membres du conseil de surveillance et du directoire (cf courriel de M. [V] du 27 novembre 2018 à M. [F] versé par la société 'sous réserve évidemment de l'aboutissement des discussions avec [E] et toi, il faudra vraiment que le rattrapage des salaires depuis septembre soit versé avant le 31 décembre ... A travailler rapidement'), n'existe pas et qu'il ne démontre en tous les cas aucunement, le conseil de surveillance, au regard des statuts de la société, n'ayant jamais pris de délibération validant une augmentation de son salaire, ce qui est exact au vu de l'examen de l'ensemble des pièces versées devant la cour qui ne démontre en aucun cas la matérialité d'un tel accord, comme par exemple le compte-rendu de la

réunion du conseil de surveillance du 4 octobre 2018 qui ne comporte aucune résolution sur ce point.

En revanche, suivant la délibération du conseil de surveillance du 30 janvier 2019 et la lettre accord de la société du 8 février 2019, il a été convenu de la revalorisation du salaire de base pour le porter de 4 333,33 euros bruts à 5 771,52 euros bruts avec une prise d'effet au 1er septembre 2018, le versement en 2019 d'une prime mensuelle de résultat de 1 261,43 euros bruts ainsi que d'une prime de 11 045,71 euros bruts au titre de la signature du contrat avec la société de gestion [6], ainsi que l'établissent la lettre accord du président du directoire et l'avenant au contrat de travail signé par les parties le 31 janvier 2019.

Le versement des sommes dues au salarié est intervenu le 30 avril 2019, ce qui correspond à un délai d'environ deux mois et demi après la lettre accord du 8 février 2019 et ses bulletins de salaire de janvier à mai 2019 lui ont été remis en même temps que celui de juin 2019, le 3 juillet 2019.

Pour jusitifier de ces délais, la société fait valoir qu'elle n'a pas pris d'engagement de date de versement de la prime 2018, de la prime Omnes capital et du rappel de salaire et invoque implicitement des contingences administratives.

S'agissant des agissements vexatoires, l'analyse, notamment, des attestations du président du conseil de surveillance, M. [I], des présidents du directoire successifs, Mme [N] et, à compter du 4 octobre 2018, M. [F], de Mme [J], membre du directoire, de Mme [U], membre du directoire en charge de l'élaboration du budget et en responsabilité juridique et financière de la société, de M. [T], président de [5], ainsi que des procès-verbaux des réunions du conseil de surveillance des 19 décembre 2017, 19 décembre 2018, 30 janvier 2019, 25 septembre 2020, des échanges de courriels entre ces interlocuteurs et le salarié et entre la société, le courtier en assurance, [7], le centre de gestion des prestations maladie [8] pour le compte d'[9], et des divers documents en lien avec la couverture santé et prévoyance du salarié et les indemnités versées à ce titre, entre 2018 et 2021, fait ressortir :

* que des discussions relatives à une évolution de la rémunération du salarié sont intervenues entre M. [V], M. [F] et Mme [J], en 2018, sans aucune information de Mme [U], alors que sa mission consistait en l'élaboration du budget de la société, que finalement l'évolution des missions du salarié a été actée lors d'une réunion du conseil de surveillance du 19 décembre 2018 et l'augmentation de sa rémunération validée lors d'une autre réunion du 30 janvier 2019 et qu'un avenant à son contrat de travail a été élaboré et a été signé à cette fin le 31 janvier 2019,

* que Mme [U] indique notamment, sans être contredite, avoir démissionné de son mandat de membre du directoire le 23 octobre 2018 après une entrevue avec le salarié le 4 octobre 2018 afin de lui faire part de son sentiment de dépossession des missions qui lui étaient confiées et de l'attitude de M. [V] consistant à se plaindre de manière non contradictoire à M. [F] de ce qu'il considérait être un dysfonctionnement ;

* que le salarié a été affilié sans discontinuité à une couverture santé et prévoyance, mais n'a perçu les indemnités de prévoyance correspondant à la période du 20 juin au 1er septembre 2019 qu'à la date du 20 novembre 2019, et un complément d'indemnités de prévoyance dues pour la période du 19 avril 2019 au 15 décembre 2020 que le 4 novembre 2020, et que la société démontre avoir effectué les démarches nécessaires auprès du salarié en lui demandant la transmission des éléments indispensables à sa prise en charge (notamment par courriel du 21 octobre 2019 l'invitant à adresser à [8] ses décomptes d'indemnités journalières perçues depuis le 19 juin 2019), avoir très régulièrement appelé les organismes sociaux en 2019 et 2020, avoir transmis à [10] une attestation de salaire du 25 juillet 2019 mentionnant les salaires revalorisés et les primes périodiques à compter du 1er septembre 2018 et avoir à plusieurs reprises relancé par écrit les organismes [10] et [8] à cette fin (cf notamment ses courriers des 3 juin, 18, 19 et 24 juillet 2019), puis avoir effectué des démarches auprès de [8] entre octobre 2019 et mars 2021 après le refus de l'assureur de prendre en compte de manière rétroactive les salaires revalorisés depuis septembre 2018 pour le calcul du salaire de référence, ce qui a permis la régularisation de la situation du salarié ;

* que du fait d'un défaut de paiement consécutif à l'arrivée à expiration de la carte bancaire de la société pendant l'arrêt de travail du salarié qui n'avait pas transmis à M. [F] les identifiants d'accès au compte administrateur [11], l'adresse professionnelle est devenue inopérante.

S'agissant de la dégradation de l'état de santé, la société critique les éléments médicaux qui selon elle ne démontrent pas de lien entre l'état de santé du salarié et ses conditions de travail alors que les certificats ne font que reprendre les dires du patient et que la psychologue indique assurer le suivi de M. [V] depuis une date bien antérieure au début de l'arrêt de travail.

Au vu de tout ce qui précède, la cour, estimant que la société apporte des justifications objectives aux différents faits présentés par le salarié, retient que M. [V] n'a pas été l'objet d'un harcèlement moral et le déboute de ce chef de demande, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité et à l'exécution loyale du contrat de travail

Le salarié soutient que l'employeur n'a pas réagi à ses alertes sur la détérioration de ses conditions de travail et l'absence de régularisation de sa situation salariale et qu'il a développé un état d'épuisement professionnel, pour conclure à un manquement à l'obligation de sécurité.

La société réplique que les prétendues alertes ne reflètent que la perception erronée du salarié, qu'il n'a d'ailleurs saisi ni la médecine du travail, ni l'inspection du travail et que c'est Mme [U] qui a eu à souffrir des manoeuvres d'éviction de l'intéressé.

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 sus-mentionnés.

Lorsque le salarié allègue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, c'est à ce dernier qu'il incombe de démontrer avoir pris l'ensemble des mesures de prévention prévues par la loi.

En l'espèce, comme déjà relevé, M. [V] a écrit un courriel le 5 octobre 2018 à M. [F], président du directoire, lui indiquant être choqué par l'incident de la veille avec Mme [U], l'alertant en particulier en ces termes'je ne peux accepter ces conditions de travail. Je commence à prendre la mesure de la fatigue nerveuse que cela me génère et je ne tiens pas à la mettre plus avant dans la balance pour l'exécution de mes missions. Une réorganisation du travail est à mon avis plus que nécessaire. Nous en avons déjà parlé (...) Mais compte tenu des événements récents, je pense qu'elle doit s'effectuer dès que possible (...) J'espère surtout que nous arriverons à rétablir rapidement des conditions de travail acceptables pour que je puisse mener sereinement mes missions', ainsi que deux autres courriels adressés à M. [I], président du conseil de surveillance, les 3, 8 et 11 avril 2019 pour se plaindre de manière explicite de sa situation de souffrance au travail ('comme tu le sais, je suis aujourd'hui plongé dans un syndrome d'épuisement (...) avec cette fatigue nerveuse accumulée depuis près de trois ans dans cet environnement', 'est-ce que (...) je pourrai encore tolérer cet environnement surréaliste et inacceptable comme sur ces dernières années'', 'ce qui me fatigue réellement les nerfs (...) c'est bien tout le fonctionnement derrière cela et tout le sabotage en interne, direct ou indirect, fait en toute impunité', 'ce n'est pas juste tel ou tel point qui est inacceptable mais le fonctionnement même de la société depuis des années', 'Le projet en vaut la peine mais la seule solution pour son développement est définitivement que ce fonctionnement change, enfin et vraiment. Je coupe totalement les communications sur ce mois. Nous en rediscuterons à têtes reposées').

Peu important que, comme le soutient la société, l'objectivité des doléances du salarié ne soit pas établie, force est de constater que celle-ci, en qualité d'employeur, était dans l'obligation de réagir à ses alertes d'une détérioration de sa situation de santé en lien avec ses conditions de travail, mais qu'elle ne justifie d'aucune mesure prise en réaction.

Dans ces conditions, alors que la dégradation de l'état de santé psychique du salarié est étayée par les pièces de nature médicale et arrêts de travail qu'il produit, il est retenu un manquement à l'obligation de sécurité à l'égard du salarié imputable à l'employeur.

Le préjudice causé par ce manquement est réparé par l'octroi d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts que la société est condamnée à payer à M. [V]. Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations et il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce.

D'une part, il a été vu que le paiement des salaires et primes et la remise des bulletins de paie sont intervenus après plusieurs mois de retard, sans explication donnée au salarié, ce qui constitue un manquement de l'employeur.

D'autre part, l'état de santé détérioré du salarié ayant conduit à son inaptitude est la conséquence d'une souffrance au travail, en lien avec une problématique d'évolution du montant de sa rémunération, qui n'a fait l'objet d'aucun traitement spécifique, ni d'aucune enquête par l'employeur, pourtant alerté par le salarié de sa situation, en méconnaissance de son obligation de sécurité.

Dans ces conditions, il convient d'accueillir la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et d'en fixer la date d'effet au 13 juillet 2021, date du licenciement.

Celle-ci ne produit pas les effets d'un licenciement nul en l'absence de harcèlement moral, mais ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au regard de la moyenne des salaires des trois derniers mois travaillés avant l'arrêt de travail pour maladie, la plus favorable pour le salarié, prenant en compte les rappels de salaire et de primes versés ultérieurement mais se rattachant aux mois de décembre 2018, janvier et février 2019 prorata temporis, le salaire de référence s'élève à 7 032,96 euros.

Il est par conséquent alloué au salarié, à la charge de la société, les sommes suivantes :

* 21 098,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, représentant trois mois de salaires en application des dispositions conventionnelles,

* 2 109,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,

* 420,49 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, eu égard au salaire de référence retenu,

* 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard à l'ancienneté du salarié et l'absence d'élément sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement.

Le jugement est infirmé sur tous les points qui précèdent et confirmé en son débouté des demandes au titre de la nullité du licenciement.

Sur le complément d'indemnité compensatrice de 'RTT'

Le salarié soutient que la société ne l'a pas indemnisé de l'ensemble de ses jours de Récupération du temps de travail (RTT), tels que résultant de la prise d'effet au 1er septembre 2018 de l'avenant au contrat de travail signé le 31 janvier 2019 et demande une indemnisation au titre de 6,29 jours de RTT non réglés.

La société soutient que le salarié a été rempli de l'intégralité de ses droits à ce titre et qu'il doit être débouté de cette demande.

En l'espèce, si l'avenant au contrat de travail signé le 31 janvier 2019 prévoit la modification des missions et de la rémunération du salarié à compter du 1er septembre 2018, en revanche, l'attribution de dix-huit jours de RTT s'ajoutant à ses jours de congés payés ne comporte pas d'effet rétroactif.

Dans ces conditions, les dispositions contractuelles résultant de l'avenant se sont appliquées à compter de la signature de l'avenant, soit le 31 janvier 2019.

L'examen des bulletins de paie du salarié permet de s'assurer que celui-ci a été rempli de ses droits au titre des jours de récupération du temps de travail.

Le jugement qui l'a débouté de ce chef de demande est donc confirmé.

Sur le retard dans le paiement des salaires et primes et la gestion défectueuse du dossier de prévoyance

Le salarié demande à être indemnisé du préjudice qu'il a subi du fait du retard dans le paiement des rappels de salaire et primes, exposant avoir été privé d'une partie de revenus importants pendant plus de six mois, ce qui a nui à sa recherche de logement, y ayant finalement renoncé pour être hébergé gracieusement par sa compagne, et avoir subi un surcoût d'imposition en 2019 qu'il n'aurait pas eu à payer si les versements étaient intervenus en 2018 du fait de l'année blanche et avoir perçu ses indemnités de prévoyance en retard, estimant que ces retards sont imputables à l'exécution déloyale du contrat de travail par la société. Il sollicite la confirmation du jugement sur la somme allouée de 14 241,96 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et la condamnation de la société à réparer son préjudice moral à hauteur de 2 000 euros et son préjudice fiscal à hauteur de 3 427 euros.

La société conclut à l'infirmation du jugement sur ce point et au débouté de l'ensemble des demandes du salarié en lien avec des retards allégués de paiement de salaires et primes et de la gestion fautive du dossier de prévoyance, en rappelant que celui-ci a été réglé de ses salaires et primes sans retard au vu des délibérations du conseil de surveillance et de la signature de l'avenant au contrat de travail, qu'elle a multiplié les démarches auprès de l'organisme de prévoyance et réussi à faire régulariser les indemnités dues à l'intéressé et que celui-ci ne démontre en aucun cas les préjudices qu'il allègue.

En l'espèce, il a été vu plus haut que le règlement du rappel de salaires est intervenu dans un délai d'un peu plus de deux mois après la signature de l'avenant au contrat de travail et que la société n'a pas manqué à ses obligations en matière de couverture mutuelle et prévoyance, ayant démontré par ses multiples démarches auprès du salarié et des organismes sociaux avoir assuré le suivi du dossier du salarié jusqu'à sa régularisation.

Le salarié ne démontre pas avoir subi un préjudice fiscal du fait du versement en 2019 du rappel de salaire, qui ne pouvait survenir en 2018 comme il l'allègue, alors que les délibérations du conseil de surveillance et la signature de l'avenant au contrat de travail n'étaient pas intervenues.

Son tableau relatif au manque à gagner, qui ne met pas en concordance les éléments de salaire et les versements prévoyance et qui ne précise pas les sources et les calculs des totaux et moyennes journalières mentionnés, les revalorisations des périodes du 19/04/19 au 06/10/20, la régularisation du 19/04/19 au 14/06/19, ni la formule relative au complément prévoyance, ne permet pas de confirmer, au vu des mentions figurant sur les bulletins de paie et les relevés d'indemnités, la créance qu'il allègue, alors que les éléments produits par la société demontrent que celui-ci a été rempli de ses droits de ces chefs.

Le préjudice distinct de ceux déjà réparés au titre de la rupture du contrat de travail, à savoir le retard de paiement du rappel de salaire et le préjudice moral résultant des tracasseries administratives subies par le salarié, est réparé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros à la charge de la société.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur les intérêts et leur capitalisation

Il est rappelé que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire en produisent à compter de la décision qui les fixe.

La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la remise de documents

Eu égard à la solution du litige, il convient d'ordonner à la société de remettre au salarié un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation destinée à [12], conformes aux dispositions du présent arrêt, le jugement étant infirmé sur ce point et confirmé en son débouté de la demande d'astreinte qui n'est pas nécessaire.

Sur le remboursement des allocations de chômage versées au salarié

Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail n'étant pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés en application de l'article L. 1235-5 du même code, il convient de rejeter la demande de remboursement des allocations de chômage versées au salarié.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement est confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

Eu égard à la solution du litige, la société est condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

REJETTE la demande d'annulation partielle du jugement,

INFIRME le jugement en sa condamnation au paiement de la somme de 14 241,96 euros au titre du préjudice financier résultant de la régularisation tardive de sa situation salariale, en ce qu'il déboute M. [M] [V] de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et au titre des indemnités de préavis et congés payés, de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de remise de documents et en ce qu'il statue sur les intérêts et leur capitalisation,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 13 juillet 2021,

DIT que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société par actions simplifiée [1] (SUI), venant aux droits de la société [2], à payer à M. [M] [V] les sommes suivantes :

* 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation de sécurité,

* 21 098,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 2 109,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,

* 420,49 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral subis du fait du retard de paiement de salaire et de versement des indemnités de prévoyance,

RAPPELLE que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire en produisent à compter de la décision qui les fixe, à savoir le jugement s'agissant des dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral subis du fait du retard de paiement de salaire et de versement des indemnités de prévoyance et le présent arrêt pour les autres créances indemnitaires,

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

ORDONNE à la société par actions simplifiée [1] (SUI), venant aux droits de la société [2], de remettre à M. [M] [V] un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation destinée à [12], conformes aux dispositions du présent arrêt,

CONDAMNE la société par actions simplifiée [1] (SUI), venant aux droits de la société [2], aux dépens d'appel,

CONDAMNE la société par actions simplifiée [1] (SUI), venant aux droits de la société [2], à payer à M. [M] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties des autres demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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