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Décisions

CA Riom, ch. Pôle soc., 23 juin 2026, n° 24/00041

RIOM

Autre

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CA Riom n° 24/00041

23 juin 2026

23 juin 2026

Arrêt n°

CC/SL/NS

Dossier N° RG 24/00041 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GDO7

C.P.A.M DE L'[Localité 1]

/

[I] [B]

jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 01 décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/193

Arrêt rendu ce VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Mme Cécile CHERRIOT, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller

En présence de Mme LASNIER, lors des débats et du prononcé

ENTRE :

[1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

M. [I] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie DELESQUE de la SCP CHRISTIANE THOMAS-RIBAL - DOROTHEE BONNEFOY - SOPHIE DELESQU E, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIME

Après avoir entendu Cécile CHERRIOT, président d'audience en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 27 Avril 2026, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [I] [B] percevait une pension d'invalidité servie par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'[Localité 1] depuis le 1er octobre 2016.

Le 17 novembre 2021, la CPAM de l'[Localité 1] a adressé à Monsieur [B] une notification d'indu d'un montant de 11.934,63 euros.

Le 30 novembre 2021, Monsieur [B] a contesté cet indu auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l'[Localité 1].

Le 7 avril 2022, la CRA de la CPAM de l'[Localité 1] a rejeté la contestation de l'assuré.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 juin 2022, Monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'un recours contre la décision explicite de rejet de la CRA.

Par jugement contradictoire du 1er décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :

- déclare irrecevable l'action en répétition de l'indu de la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] pour la période du 1er octobre 2016 au 17 novembre 2016,

- déclare irrecevable (sic) l'action en répétition de l'indu de la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] pour l'ensemble de la période courant du 18 novembre 2016 au 31 mars 2020,

- déboute la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande en répétition de l'indu au titre de la pension d'invalidité servie entre le 1er octobre 2016 et le 30 avril 2021,

- déboute Monsieur [I] [B] de sa demande indemnitaire,

- déboute Monsieur [I] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] aux dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié à la CPAM de l'[Localité 1] le 11 décembre 2023 qui en a relevé appel par déclaration envoyée au greffe de la cour le 5 janvier 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 27 avril 2026 à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience du 27 avril 2026, la CPAM de l'[Localité 1] a sollicité, oralement, l'infirmation du chef de jugement qui déclare irrecevable son action en répétition de l'indu pour l'ensemble de la période courant du 18 novembre 2016 au 31 mars 2020.

Pour le surplus, elle s'est référée à ses dernières écritures notifiées le 26 mars 2024 et visées à l'audience du 27 avril 2026. Elle demande ainsi, à la cour :

- de confirmer l'absence de prescription quinquennale pour la période d'indu, soit à compter du 1er juin 2017,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de répétition de l'indu,

- de condamner Monsieur [B] à rembourser la somme de 11.934,63 euros au titre de la pension d'invalidité versée au cours de la période du 1er juin 2017 au 30 avril 2021 pour absence de déclaration de ressources, la concluante justifiant sa demande en répétition de l'indu,

- de débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner Monsieur [B] au versement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures notifiées le 29 mars 2024, visées à l'audience du 27 avril 2026, Monsieur [I] [B] demande à la cour :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident de la décision rendue le 1er décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins,

Y faisant droit,

- de prononcer la nullité de la notification d'indu et des notifications subséquentes et de débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes,

- en tout état de cause, par application des dispositions de l'article L.341-12 du code de la sécurité sociale, de débouter la CPAM de l'intégralité de ses prétentions,

- À titre subsidiaire,

* de débouter la CPAM de sa demande au titre de la prescription quinquennale et de la débouter de toute demande en paiement excédant une période de 2 ans soit du 30 avril 2019 au 30 avril 2021, soit un indu de 10.188,72 euros,

* d'ordonner, au regard de sa situation, une remise totale de la dette,

- En tout état de cause,

* de condamner la CPAM à lui payer la somme de 779,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de chaque retenue effectuée outre 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces retenues,

* de condamner la CPAM à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi,

* de condamner la CPAM à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* de statuer ce que de droit sur les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

- Sur la notification d'indu

Monsieur [B] considère que la procédure de recouvrement est entachée d'une irrégularité substantielle dans la mesure où la caisse n'a pas fourni, dans le cadre de la notification de l'indu et conformément aux dispositions de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, les précisions nécessaires qui lui auraient permis de connaître le principe et les bases de calcul ayant permis de chiffrer l'indu (notamment les rémunérations retenues par la caisse) et qui lui auraient permis de présenter utilement des observations. Il relève, en outre, que si la lettre de notification d'indu mentionne bien la possibilité de saisir la CRA dans un délai de 2 mois, elle ne mentionne pas, en revanche, les conditions dans lesquelles il aurait pu présenter ses observations écrites ou orales. Il ajoute que la caisse ne justifie de l'envoi d'aucune mise en demeure suite à la notification de payer. Il déduit de ces éléments que la procédure de recouvrement est irrégulière et que, par conséquent, elle doit être annulée.

La CPAM de l'[Localité 1] ne formule aucune observation sur ce point. Et il apparaît que bien que ce moyen ait été soulevé par Monsieur [B] en première instance, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins n'y a pas répondu.

L'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

L'article R.133-9-2 du même code précise que l'action en recouvrement de prestations indues, prévue à l'article L.133-4-1, s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :

1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu,

2° Indique :

a)Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de 20 jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L.142-4 (saisine CRA), demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu,

b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de 20 jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement,

c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai d'un mois au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification, de procéder à la récupération des sommes après expiration d'un délai de deux mois sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement,

d) Les voies et délais de recours.

En l'espèce, par courrier daté du 17 novembre 2021, la CPAM de l'[Localité 1] a fait parvenir à Monsieur [B] une « notification de payer » au visa des articles L.815-24-1, L.133-4-1 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ; notification que l'appelant ne conteste pas avoir reçue.

Cette notification est ainsi rédigée : « Monsieur,

Vous êtes bénéficiaire d'une Pension d'Invalidité depuis le 01/10/2016 et vous avez atteint l'âge légal de départ à la retraite.

Suite à un contrôle de votre dossier, la Caisse a établi que vous n'aviez pas déclaré vos revenus de droit d'auteur sur la période d'octobre 2016 à mars 2019 sur les déclarations de situation et de ressources.

En conséquence, vos ressources n'étaient pas déclarées correctement. Vous avez donc perçu à tort la somme de 11.934,63 € au titre de la Pension d'Invalidité pour la période du 01/10/2016 au 30/04/2021.

A compter de la réception du présent courrier,

1) Vous disposez de deux mois pour procéder au règlement de cette somme [']

A l'issue de ce délai de deux mois, en l'absence de paiement et de contestation de votre part, cette somme sera récupérée sur vos prestations à venir.

Vous avez la possibilité de demander un paiement échelonné en adressant un courrier à Madame la Directrice Comptable et Financière de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'[Localité 1].

2) Si vous entendez contester cette décision, vous disposez d'un délai de deux mois à compter de la réception de la présente pour saisir la Commission de Recours Amiable de la Caisse par lettre adressée à : Madame la secrétaire de la Commission de Recours Amiable, [Adresse 3]

3) Dans le délai de 20 jours à compter de la réception du présent courrier, vous pouvez demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de votre indu en écrivant à l'attention du Directeur, au Département GDR LF à l'adresse suivante : [']

A défaut d'user de votre droit de rectification ou à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision implicite de rejet du Directeur, la Caisse primaire pourra récupérer les sommes indues par retenues sur vos prestations à venir ».

Il apparaît ainsi que la notification de payer datée du 17 novembre 2021 comporte toutes les informations requises par le 2° de l'article R.133-9-2 précité.

Elle précise, en outre, la nature des versements en cause (pension d'invalidité), le montant des sommes réclamées (11.934,63 euros) et le motif justifiant la récupération de l'indu (absence de déclaration des revenus de droit d'auteur sur les déclarations de situation et de ressources sur la période d'octobre 2016 à mars 2019).

Par ailleurs, il est joint à cette notification de payer un « tableau d'indu » composé de cinq colonnes intitulées : « type de prestation », « mensualité », « nouveau montant », « déjà payé » et « différence ». Ce tableau retrace ainsi le montant des pensions d'invalidité versées mensuellement à Monsieur [B] entre octobre 2016 et avril 2021 et fait état du montant qu'il aurait dû réellement percevoir sur cette période en tenant compte des droits d'auteur. La colonne « différence » permet alors de connaître le montant indument versé pour chaque mensualité concernée (exemple : l'indu est d'un montant de 232,55 euros pour le mois de juin 2017). La date des versements indus et le montant détaillé des sommes réclamées apparaissent donc clairement à la lecture de ce tableau.

Dès lors, la notification de payer datée du 17 novembre 2021 comporte également toutes les informations requises par le 1° de l'article R.133-9-2 précité.

Ainsi, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [B], cette notification de payer est conforme aux dispositions de l'article R.133-9-2 et a permis à ce dernier de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.

Certes, elle ne fait pas état des bases de calcul ayant permis de chiffrer l'indu. Toutefois aucune disposition ne fait obligation à la caisse primaire de mentionner ces éléments.

Monsieur [B] reproche, par ailleurs, à la notification de payer litigieuse de ne pas indiquer les conditions dans lesquelles il aurait pu présenter ses observations écrites ou orales.

Toutefois, aux termes de l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, les seules observations écrites ou orales autorisées en la matière sont celles qui ont pour objet de demander la rectification d'informations lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de l'indu. Or, la notification de payer litigieuse précise bien que dans un délai de 20 jours à compter de sa réception, Monsieur [B] pouvait demander « la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de votre indu en écrivant à l'attention du Directeur, au Département GDR LF ».

Enfin, Monsieur [B] reproche à la CPAM de l'[Localité 1] de ne pas justifier de l'envoi d'une mise en demeure. Or, dans la mesure où l'intimé a contesté la notification de payer devant la CRA de la CPAM de l'[Localité 1], cet organisme devait interrompre la procédure de recouvrement. La caisse n'avait donc pas à envoyer une telle mise en demeure.

Il conviendra, par conséquent, de débouter Monsieur [B] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la notification d'indu et des notifications subséquentes.

- Sur la prescription de l'action en répétition de l'indu

La CPAM de l'[Localité 1] soutient que l'indu résulte de fausses déclarations de ressources. Elle rappelle, en effet, que l'attribution d'une pension d'invalidité est soumise à l'établissement de déclarations de ressources régulières par l'assuré de sorte qu'il appartient à ce dernier de déclarer exactement sa situation administrative et financière et ce à chaque déclaration. Elle précise que ces déclarations permettent de bénéficier de la pension d'invalidité dont le montant peut être augmenté ou diminué si l'état de santé évolue, si l'assuré reprend un travail ou selon les ressources de l'assuré.

La CPAM de l'[Localité 1] explique que lors du contrôle du dossier de Monsieur [B], elle a constaté que celui-ci n'avait pas déclaré la totalité de ses ressources au cours de la période du 1er octobre 2016 au 30 avril 2021 sur les déclarations de situation de ressources, à savoir ses revenus de droit d'auteur. Elle considère alors que l'omission répétée de déclarer l'ensemble des ressources du foyer pendant plusieurs années, soit plus de 4 ans, sur chacune des déclarations, est constitutive de fausses déclarations au sens de l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale et caractérise une intention frauduleuse.

La CPAM de l'[Localité 1] estime, en outre, que Monsieur [B] ne peut prétendre que sa situation ne correspond à aucune des situations énumérées sur les déclarations de ressources dans la mesure où il existe une case « autre » permettant d'indiquer les ressources perçues au titre d'artiste auteur. Elle précise que l'exemple donné sur le formulaire n'est pas limitatif et permet à l'assuré de déclarer toutes les ressources autres que celles résultant d'une activité salariée ou commerciale ou artisanale et autres que les allocations de chômage. D'autant que, selon elle, l'épouse de Monsieur [B] avait la possibilité de prendre rendez-vous avec un agent de la caisse ou de contacter la plateforme si elle estimait ne pas être en mesure d'établir les déclarations de ressources de son mari. Elle estime, par conséquent, que le caractère frauduleux des man'uvres lui permet de réclamer un indu sur une période maximale de 5 ans de sorte que son action en répétition de l'indu n'est pas prescrite.

En réponse, Monsieur [B] fait valoir que la caisse échoue à rapporter la preuve de son intention frauduleuse qui suppose, pour être caractérisée, l'existence d'un élément matériel et d'un élément moral. S'agissant de l'élément moral, il considère qu'il appartient au juge de vérifier si l'assuré a manqué, de façon délibérée, à son obligation de déclaration de ressources, c'est-à-dire, s'il avait conscience du fait que la prestation ne pourrait pas lui être accordée compte tenu de ses ressources puisque la bonne foi de l'assuré est présumée.

Monsieur [B] explique, en outre, qu'il a été victime d'un AVC le 21 septembre 2015 qui l'a laissé lourdement handicapé. Il était totalement incapable de gérer la moindre démarche administrative et dans l'incapacité de dialoguer, de se rendre compte de la situation et ce pendant une période de 3 ans. Son état de santé ne lui permettait donc pas de remplir les déclarations de ressources ; c'est son épouse qui a dû gérer tout cela. Il précise que sa femme a dû combattre sa peine, le gérer au quotidien, lui apporter des soins et une assistance psychologique de sorte qu'elle s'est épuisée. De ce fait, elle n'a pas pensé à confier à l'expert comptable qui gère la comptabilité professionnelle le soin de gérer les déclarations de ressources de la caisse. Elle s'est contentée de cocher quelques cases, d'apposer une signature et de renvoyer les formulaires. Il considère, en outre, que ces formulaires ne correspondent pas à sa situation et aux droits d'auteur qu'il perçoit deux fois par an. Il constate ainsi que dans les déclarations de ressources de la caisse, quatre situations sont proposées : activité salariée, activité commerciale, libérale ou artisanale, allocations de chômage et autre (exemple : indemnités journalières versées par un autre organisme). Estimant qu'aucune de ces cases ne correspond à sa situation, elles n'ont pas été remplies. Il déduit de ces éléments qu'il n'a pas eu l'intention de frauder ni d'établir de fausses déclarations. Il prétend donc que l'action de la caisse est prescrite et que si l'indu s'avérait finalement justifié il doit être fait application des règles relatives à la prescription de deux ans de sorte que cet indu doit être limité à la période allant du 30 avril 2019 au 30 avril 2021 ce qui correspond à une somme de 10.188,72 euros.

L'article L.355-3 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que : « Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ».

Par arrêt du 17 mai 2023, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation (pourvoi n°20-20.559) a jugé, au visa des articles 2224 du code civil et de l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale que :

« Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en remboursement d'un trop-perçu de prestations de vieillesse et d'invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale et que, revêtant le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d'une fausse déclaration.

Ce délai d'action n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l'article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues.

Il s'en déduit qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action ».

Ainsi, en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action en restitution d'un indu de prestation d'invalidité doit être engagée dans un délai de cinq ans à compter de la découverte de cette fraude ou de cette fausse déclaration. Et l'organisme qui a versé indument cette prestation peut recouvrer la totalité des versements réglés au cours des vingt années précédant son action.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à compter du 1er octobre 2016 Monsieur [B] a perçu une pension d'invalidité de la part de la CPAM de l'[Localité 1].

L'article L.341-12 du code de la sécurité sociale énonce que : « Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison de la rémunération de l'intéressé, au-delà d'un seuil et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

L'article R.341-17 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que : « La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité ».

Il résulte de ces dispositions que l'attribution et le montant de la pension d'invalidité dépendent de la situation administrative et financière de son bénéficiaire. Ainsi, le versement de cette pension peut être suspendu, ou le montant de celle-ci peut être augmenté voire diminué, en cas de reprise de travail de l'intéressé ou en cas de changements dans sa rémunération. De ce fait, il est demandé au bénéficiaire de compléter une « déclaration de situation et de ressources » et ce conformément aux dispositions de l'article R.341-14 du code de la sécurité sociale.

La CPAM de l'[Localité 1] produit, en pièce 4, les déclarations de situation et de ressources établies au nom de Monsieur [B]. Il s'avère que :

- sur la déclaration afférente à la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016, remplie le 20 janvier 2017, aucun revenu n'a été mentionné au niveau du point 4 relatif à la situation professionnelle. Il convient de relever que ce point 4 est composé de quatre colonnes et il est demandé à l'assuré de déclarer ses revenus provenant soit d'une activité salariée, soit d'une activité commerciale, libérale ou artisanale, soit d'allocations de chômage. La dernière colonne, quant à elle, est consacrée à tout « autre » revenu. Le point 4 traitant de la situation professionnelle, il en résulte que cette case « autre » doit s'entendre comme étant tout « autre » revenu professionnel tels que des droits d'auteur,

- sur la déclaration afférente à la période du 1er janvier au 31 mars 2017, remplie le 18 avril 2017, un « 0 » a été inscrit dans tous les colonnes du point 4 relatif à la situation professionnelle. Il a même été précisé manuellement : « aucun revenu ni indemnité »,

- sur la déclaration afférente à la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, remplie le 14 avril 2018, les quatre colonnes du point 4 relatif à la situation professionnelle ont été barrées et aucun revenu professionnel n'a été déclaré,

- sur la déclaration afférente à la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, remplie le 1er juillet 2019, rien n'a été mentionné au niveau du point 4 relatif à la situation professionnelle,

- en revanche sur les déclarations afférentes à la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 (remplie le 4 mai 2020) et du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 (remplie le 4 mai 2021), il a été précisé au niveau du point 4 relatif à la situation professionnelle : « je suis auteur : régime général + caisse Agessa et Ircec depuis 1982, rémunéré en droits d'auteur » et ces droits d'auteur ont été déclarés.

Il apparaît ainsi que de janvier 2017 à mai 2020, soit pendant plus de trois ans, quatre déclarations de situation et de ressources ont été établies et sur aucune d'elle, les revenus professionnels de Monsieur [B], c'est-à-dire ses droits d'auteur, n'ont été déclarés. Il a même été écrit le 18 avril 2017 que Monsieur [B] n'avait perçu aucun revenu professionnel.

Or, ce formulaire n'était pas susceptible d'interprétation et ne souffrait d'aucune ambiguïté : la case « autre » dans un point relatif à la situation professionnelle ne pouvait que désigner des revenus professionnels « autre » que ceux provenant d'une activité salariée ou provenant d'une activité, commerciale, libérale, artisanale ou provenant du chômage. D'ailleurs, Monsieur [B] a fini par déclarer, par lui-même, ses droits d'auteur dans le point 4 à compter du 4 mai 2020 ; ce qui démontre qu'il savait que ces droits d'auteur constituaient des revenus professionnels et devaient, par conséquent, être déclarés en tant que tels.

Il convient, par ailleurs, de relever que si la situation médicale de Monsieur [B] a pu être difficile, celle-ci remonte à septembre 2015 soit plus d'un an avant les déclarations litigieuses. En outre, Monsieur et Madame [B] étaient entourés d'un expert comptable chargé, notamment, de déclarer les revenus professionnels de l'intimé auprès des impôts. Ils disposaient donc, à leur côté, d'une aide qualifiée.

Il apparaît donc que l'absence de déclaration des revenus professionnels, réitérée à quatre reprises pendant plus de trois ans, alors que le formulaire de déclaration était clair et précis et qu'une aide qualifiée était à la disposition de l'assuré caractérise une fausse déclaration au sens de l'article L.355-3 précité. Et dans ces circonstances, il ne peut être prétendu que Monsieur [B] a été de bonne foi. La prescription quinquennale doit donc s'appliquer.

Dès lors, conformément à la jurisprudence précitée, la CPAM de l'[Localité 1] devait engager son action en répétition de l'indu dans un délai de 5 ans à compter de la découverte de cette fausse déclaration. Et l'appelante pouvait recouvrer la totalité de l'indu de pension d'invalidité au cours des vingt ans ayant précédé son action.

Il s'avère, en l'occurrence, que la CPAM de l'[Localité 1] a découvert la fausse déclaration lorsqu'elle a contrôlé le dossier de Monsieur [B] en avril 2021, soit un mois après que celui-ci ait atteint l'âge légal de départ à la retraite. Et elle a engagé une procédure de recouvrement en envoyant une notification de payer à Monsieur [B] le 17 novembre 2021. La CPAM de l'[Localité 1] a donc respecté le délai de prescription de cinq ans.

Pouvant solliciter le remboursement des pensions d'invalidité versées au cours des vingt années précédant son action, l'appelante était en droit de demander le paiement d'un indu de pension d'invalidité « pour la période allant du 1er octobre 2016 au 30 avril 2021 » ; bien qu'il apparaisse, au final, que le premier indu remonte à juin 2017 et que la CPAM de l'[Localité 1] ne formule aucune demande en paiement concernant la période du 1er octobre 2016 au 31 mai 2017.

Il conviendra, par conséquent, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en répétition de l'indu de la CPAM de l'[Localité 1] tant pour la période du 1er octobre 2016 au 17 novembre 2016 que pour la période du 18 novembre 2016 au 31 mars 2020.

Statuant à nouveau, il y aura lieu de déclarer recevable l'action en répétition de l'indu engagée par la CPAM de l'[Localité 1] portant sur la période du 1er octobre 2016 au 30 avril 2021.

- Sur l'indu

La CPAM de l'[Localité 1] fait remarquer que dans le cadre de la procédure de pénalité financière engagée à l'encontre de Monsieur [B], celui-ci et son épouse ont été entendus lors d'un entretien au cours duquel ils ont reconnu avoir omis de déclarer les droits d'auteur. Elle affirme alors qu'avec le montant de la pension d'invalidité versé à Monsieur [B] et ses droits d'auteur, celui-ci a bénéficié de ressources supérieures au salaire moyen trimestriel de comparaison (SMTC). Elle explique qu'elle a repris le calcul des montants de la pension d'invalidité que l'intimé aurait dû percevoir s'il avait déclaré l'ensemble de ses revenus et conclut que ses calculs, dont elle donne le détail pour tous les mois où un trop perçu est apparu, aboutissent à un indu total de 11.934,63 euros.

En réponse, Monsieur [B] soutient qu'aux termes de l'article L.341-12 du code de la sécurité sociale, le service de la pension d'invalidité ne peut être suspendu en tout ou partie qu'en cas de reprise d'une activité. Il affirme alors n'avoir jamais repris son activité professionnelle depuis son AVC qui a entraîné une hémiplégie gauche complète. Il estime donc démontrer que depuis 2015 il ne travaille plus et qu'il est dans l'incapacité totale de le faire. Il considère, par conséquent, que puisqu'il n'y a pas eu de reprise d'activité professionnelle, la caisse n'est pas fondée à solliciter le remboursement d'un indu.

L'article L.341-12 du code de la sécurité sociale énonce que : « Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison de la rémunération de l'intéressé, au-delà d'un seuil et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

L'article R.341-17 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que : « La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'attribution et le montant de la pension d'invalidité dépendent de la situation administrative et financière de son bénéficiaire. Ainsi, le versement de cette pension peut être suspendu, ou le montant de celle-ci peut être augmenté voire diminué, en cas de reprise de travail de l'intéressé et/ou en cas de changements dans sa rémunération.

Il est constant, en l'espèce, que bien qu'ayant été contraint d'arrêter de travailler du fait de son AVC, Monsieur [B] a continué de percevoir des droits d'auteur résultant des ventes de ses livres. Monsieur [B] a donc perçu des revenus professionnels en plus de sa pension d'invalidité. Or, l'article R.341-17 précité prévoit que lorsque ce cumul excède pendant deux trimestres consécutifs le [2], la pension de réversion doit être suspendue.

La CPAM de l'[Localité 1] explique que le [2] précédent l'arrêt de travail de Monsieur [B] était de 6.005,69 euros ; ce que ne conteste pas l'intimé.

Elle indique, en outre, que pour calculer l'indu litigieux, elle a pris en compte les droits d'auteur de Monsieur [B] auxquels elle a ajouté la pension d'invalidité. Elle précise que pour calculer ces droits d'auteur de manière trimestrielle, elle a tenu compte de la rémunération brute hors TVA indiquée sur les « certification de précompte » remplies par l'entreprise [3] qu'elle a divisée par quatre. Elle a ainsi retenu les sommes suivantes :

- 12.112 euros annuels, soit 3.028 euros trimestriels, pour l'année 2017,

- 1.635 euros annuels, soit 408,75 euros trimestriels, pour l'année 2018,

- 0 euro pour l'année 2019,

- 22.891,64 euros annuels, soit 5.722,91 euros trimestriels, pour l'année 2020,

- 5.521,59 euros annuels, soit 1.380,40 euros trimestriels, pour l'année 2021.

Il convient de relever que Monsieur [B] ne conteste pas ces montants. Et il s'avère que ces derniers sont inférieurs à ceux mentionnés par l'expert-comptable de l'intimé (pièce 4 de l'intimé).

La CPAM de l'[Localité 1] explique, en outre, qu'en cumulant ces montants avec les montants de la pension d'invalidité versée à Monsieur [B], les revenus ont dépassé le [2] de 6.005,69 euros certains trimestres. De ce fait, le montant de la pension de réversion réglé à Monsieur [B] aurait dû être d'un montant inférieur à celui finalement versé.

Ainsi, par exemple, pour l'indu réclamé au titre du mois de juin 2017, la CPAM de l'[Localité 1] indique que les ressources perçues par Monsieur [B] sur le trimestre précédent (soit du 1er mars au 31 mai 2017) étaient composées de 3.028 euros de droits d'auteur (en mars, avril et mai) et de 1.241,20 euros de pension d'invalidité en mars outre 1.244,92 euros de pension d'invalidité en avril et mai, soit un total de 6.759,04 euros. Le dépassement pour ce trimestre a donc été de 753,35 euros (6.759,04 euros de revenus ' 6.005,69 euros de [2]), soit de 251,12 euros bruts, c'est-à-dire, 232,55 euros net.

Ces explications n'étant nullement remises en cause par Monsieur [B] ni par aucune pièce de la procédure, il est donc établi que l'indu de pension d'invalidité s'élève à 232,55 euros pour le mois de juin 2017.

La CPAM de l'[Localité 1] donnant ces mêmes explications pour chacun des mois concernés par l'indu réclamé, il en résulte que celui-ci est fondé tant dans son principe que dans son montant.

De ce fait, la CPAM de l'[Localité 1] est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1302-1 du code civil et ainsi à solliciter le paiement de la somme de 11.934,63 euros.

Il conviendra, par conséquent, d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la CPAM de l'[Localité 1] de sa demande en répétition de l'indu au titre de la pension d'invalidité servie entre le 1er octobre 2016 et le 30 avril 2021.

Statuant à nouveau, il y aura lieu de condamner Monsieur [B] à payer à la CPAM de l'[Localité 1] la somme de 11.934,63 euros au titre d'un indu de pension d'invalidité sur la période du 1er octobre 2016 au 30 avril 2021.

- Sur la demande de remise de dette

Monsieur [B] estime que compte tenu de sa situation de précarité et de sa particulière fragilité au regard de son état de santé, il y a lieu de lui accorder une remise de dette totale. A l'appui de cette prétention il fait état d'une jurisprudence « désormais constante » de laquelle il ressort qu'il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. Il ajoute que suite à la suspension de sa pension d'invalidité il a été contraint de faire valoir ses droits à la retraite et perçoit, à ce titre, 634,20 euros.

La CPAM de l'[Localité 1] ne formule aucune observation sur ce point.

Il convient de relever que cette demande de remise de dette avait déjà été présentée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins mais celui-ci n'a pas statué compte tenu du rejet de la demande en paiement de la caisse.

Par arrêt du 28 mai 2020 (pourvoi n°18-26.512), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : « Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ».

Il ressort donc de cette jurisprudence, qui est effectivement « désormais constante », que le juge du fond retrouve son pouvoir d'appréciation pour accorder une remise de dette lorsque le débiteur a, au préalable, présenté une telle demande à la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social créancier et que cette commission a implicitement ou explicitement rejeté celle-ci en tout ou en partie.

En l'espèce, suite à la notification de payer du 17 novembre 2021, Monsieur [B] a, par courrier daté du 30 novembre 2021, saisi la CRA de la CPAM de l'[Localité 1] d'une contestation. Il a écrit : « je vous informe que je conteste cet indu et cette décision ». En revanche, il n'a saisi la CRA d'aucune demande de remise de dette.

Il s'avère donc que la cour n'est saisie d'aucun recours formé à l'encontre d'une décision de CRA rejetant une demande de remise de dette.

Le recours préalable obligatoire prévu par l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale n'ayant pas été intenté concernant cette demande de remise de dette, celle-ci doit être déclarée irrecevable.

- Sur la demande en restitution et la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des retenues opérées par la caisse

Monsieur [B] indique qu'alors que la CPAM de l'[Localité 1] ne disposait d'aucun titre exécutoire, il a constaté que ses prestations de remboursement de soins faisaient l'objet de retenues au titre de l'indu litigieux. Il prétend qu'à ce jour c'est une somme de 779,26 euros qui a été retenue et qu'en raison de ces retenues il a été contraint d'annuler les soins dentaires dont il avait besoin. Considérant que ces retenues ont été pratiquées en toute illégalité, il sollicite leur remboursement assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de chaque prélèvement ainsi que l'allocation de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de cette faute qu'il évalue à 3.000 euros.

La CPAM de l'[Localité 1] ne formule aucune observation sur ce point.

Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1240 du code civil qu'il appartient à Monsieur [B] de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions et donc de rapporter la preuve que la CPAM de l'[Localité 1] a commis une faute laquelle lui a directement causé un préjudice.

En l'espèce, la notification de payer datée du 17 novembre 2021 indique que l'indu litigieux porte le numéro 2104502532.

Monsieur [B] produit, en pièce 16, les justificatifs des « remboursements de soins » établis par la CPAM de l'[Localité 1] du 1er septembre 2022 au 29 février 2024 lesquels démontrent effectivement que l'appelante a effectué des retenues sur ces remboursements intitulées « récupération d'indu (2104502532) ».

Il est, dès lors, établi que la CPAM de l'[Localité 1] a effectué des retenues afin de récupérer une partie de l'indu litigieux alors qu'un recours amiable puis contentieux avait été exercé dans les délais par Monsieur [B] à la suite de la notification dudit indu. L'appelante a donc bien commis une négligence.

Toutefois, celle-ci ne saurait entraîner la condamnation de la caisse à rembourser les sommes ainsi prélevées à Monsieur [B] dans la mesure où il a été jugé que l'indu est fondé tant dans son principe que dans son montant.

En outre, Monsieur [B] prétend qu'en raison de ces retenues il a été contraint d'annuler les soins dentaires dont il avait besoin ; ce qui, selon lui, constitue un préjudice qu'il évalue à 3.000 euros. Toutefois, aucune pièce de la procédure ne permet de corroborer ces allégations.

Ainsi, la preuve que la négligence de la caisse a causé un préjudice direct à Monsieur [B] n'est pas rapportée.

Il conviendra, par conséquent, de débouter Monsieur [B] de sa demande de restitution de la somme de 779,26 euros outre les intérêts au taux légal à compter de chaque retenue effectuée et de le débouter de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces retenues.

En revanche, il convient de tenir compte de ces retenues pour fixer le solde de l'indu finalement dû par Monsieur [B]. Dès lors, la condamnation de Monsieur [B] au paiement de la somme de 11.934,63 euros au titre de l'indu litigieux sera prononcée en deniers et quittances pour tenir compte desdites retenues.

- Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros

Monsieur [B] soutient qu'à compter d'avril 2021, le règlement de sa pension d'invalidité a été supprimé sans qu'il ne soit averti ; l'obligeant à régulariser rapidement un dossier de demande de retraite afin de pouvoir disposer d'un minimum de revenu. Il constate, en outre, qu'il a déclaré ses droits d'auteur dès le 4 mai 2020 et que ce n'est qu'en avril 2021 que sa pension d'invalidité a été supprimée. Il relève ainsi que pendant un an, la caisse n'a pas tenu compte de ses ressources qu'il avait pourtant déclarées. Il en déduit qu'elle est malvenue de réclamer un indu sur cette période d'un an alors que les versements ont été opérés de son propre chef. Il estime donc que la caisse a commis une faute.

Monsieur [B] prétend, par ailleurs, subir un préjudice en raison de cette faute puisqu'il lui est demandé de rembourser une somme versée à tort par la caisse, soit 9.166,79 euros correspondant aux indus relevés de juillet 2020 à mars 2021. Il précise que sa demande de retraite n'a été effective que plusieurs mois après ce qui a contribué à son préjudice qu'il évalue à 10.000 euros.

En réponse, la CPAM de l'[Localité 1] fait valoir que Monsieur [B] a omis de déclarer ses ressources pendant de nombreuses années et qu'elle s'est rendue compte de cette omission au moment de l'atteinte de l'âge légal de départ à la retraite de l'intimé. Elle considère ainsi que si Monsieur [B] avait correctement déclaré ses ressources depuis 2016, elle n'aurait pas notifié d'indu. Elle estime donc que l'erreur ne vient pas d'elle. Elle relève, en outre, que l'intimé ne justifie d'aucun préjudice particulier.

Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1240 du code civil qu'il appartient à Monsieur [B] de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions et donc de rapporter la preuve que la CPAM de l'[Localité 1] a commis une faute laquelle lui a directement causé un préjudice.

En l'espèce, il ressort des déclarations de situation et de ressources produites par la CPAM de l'[Localité 1] que Monsieur [B] a, effectivement, déclaré pour la première fois ses droits d'auteur le 4 mai 2020.

L'article R.341-14 du code de la sécurité sociale dispose qu' « Un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité est effectué chaque année ».

La CPAM de l'[Localité 1] devait donc effectuer un contrôle des droits de Monsieur [B] chaque année notamment au moyen de la déclaration de situation et de ressources remplie par ce dernier.

Il en résulte que la CPAM de l'[Localité 1], qui a su grâce à la déclaration de situation et de ressources établie le 4 mai 2020 que Monsieur [B] percevait des droits d'auteur, aurait dû opérer un contrôle des droits de ce dernier dès cette date. La faute de l'appelante est donc caractérisée.

Il convient, toutefois, de relever que le versement de la pension d'invalidité de Monsieur [B] n'a pas été supprimée en raison du contrôle effectué par la caisse en avril 2021 mais parce que l'intimé avait atteint l'âge de 62 ans le 7 mars 2021, c'est-à-dire l'âge légal de départ à la retraite. Or, une pension d'invalidité ne peut se cumuler avec une pension de retraite. Dès lors, le fait que Monsieur [B] ait dû régulariser rapidement un dossier de demande de retraite ne saurait être imputable à la CPAM de l'[Localité 1]. D'autant qu'une pension de retraite est quérable et non portable ; il appartient donc à l'assuré de faire les démarches nécessaires avant l'âge de la retraite pour obtenir une pension de vieillesse une fois cet âge arrivé.

Par ailleurs, l'article 1302-1 du code civil dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Ainsi, même si l'indu dont il est demandé la restitution résulte d'une erreur, il doit être remboursé.

Dès lors, Monsieur [B] ne peut prétendre que le fait de lui demander de rembourser la somme de 9.166,79 euros correspondant aux indus relevés entre juillet 2020 et mars 2021 constitue, en soi, un préjudice.

En outre, Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice autre que la dette d'indu.

Monsieur [B] ne démontre donc pas que l'erreur commise par la CPAM de l'[Localité 1] lui a directement causé un préjudice.

Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande indemnitaire.

- Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B], partie perdante à la procédure, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

- Sur les frais irrépétibles

Partie perdante au procès et condamné de ce fait à supporter les dépens, Monsieur [B] ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il doit donc être débouté de sa demande à ce titre tant en première instance qu'en cause d'appel. Le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Pour des raisons d'équité, la demande présentée par la CPAM de l'[Localité 1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [B] de sa demande indemnitaire et en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- Infirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

- Déclare recevable l'action en répétition de l'indu engagée par la CPAM de l'[Localité 1] portant sur la période du 1er octobre 2016 au 30 avril 2021,

- Condamne Monsieur [I] [B] à payer à la CPAM de l'[Localité 1] la somme de 11.934,63 euros au titre d'un indu de pension d'invalidité sur la période du 1er octobre 2016 au 30 avril 2021 et ce en deniers et quittances pour tenir compte des retenues déjà effectuées par l'organisme social,

- Condamne Monsieur [I] [B] aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

- Déboute Monsieur [I] [B] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la notification d'indu et des notifications subséquentes,

- Déclare la demande de remise de dette formée par Monsieur [I] [B] irrecevable,

- Déboute Monsieur [I] [B] de sa demande de restitution de la somme de 779,26 euros outre les intérêts au taux légal à compter de chaque retenue effectuée par la CPAM de l'[Localité 1],

- Déboute Monsieur [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des retenues effectuées par la CPAM de l'[Localité 1],

- Condamne Monsieur [I] [B] aux dépens d'appel,

- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 23 juin 2026.

La Greffière, La Présidente,

S. LASNIER C. CHERRIOT

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