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Décisions

CA Pau, 1re ch., 16 juin 2026, n° 23/01950

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 23/01950

16 juin 2026

PC/HB

Numéro 26/1768

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 16/06/2026

Dossier : N° RG 23/01950

N° Portalis DBVV-V-B7H-ISUO

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

S.A.S. [I] FRANCE

C/

S.E.L.A.R.L. EKIP'

S.E.L.A.R.L. MJPA

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]

S.A.S. 3D

SYNDICAT SYND TRAIT ORDUR MENAG COTE SUD [Localité 1] (SITCOM COTE SUD DES [Localité 1])

S.A.S.U. [Localité 1] COMPOSITES

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 novembre 2025, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Hélène BRUNET, greffier présent à l'appel des causes,

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame France-Marie DELCOURT et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président,

Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,

Mme Anne BAUDIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. [I] FRANCE

Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 329 338 883, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son Président en exercice, en cette qualité domicilié audit siège, venant aux droits de la SASU [I] SUD-OUEST, suite à l'apport fait le 31 décembre 2020 par la société [I] SUD-OUEST de l'entièreté de ses éléments d'actif et de passif à la société [I] [Adresse 2], qui, elle-même, à effet du 1er janvier 2021, a changé de dénomination sociale pour devenir [I] FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉS :

S.E.L.A.R.L. EKIP'

Maître [X] [G], en qualité de liquidateur de la société 3D

[Adresse 4]

[Localité 3]

Assignée

SELARL MJPA

Prise en la personne de Maître [K] [A], en sa qualité de liquidateur de la société [Localité 1] COMPOSITES selon jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en date du 4 septembre 2024

[Adresse 5]

[Localité 4]

Assignée

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]

représenté par son syndic en exercice, la Société NEXITY LAMY SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 487 530 099, dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement secondaire dont le siège social est situé [Adresse 7], 40100 DAX, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de DAX sous le n° 487 530 099

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, et assisté de Maître Laurent MEILLET, membre de l'AARPI TALON-MEILLET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. 3D

Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°435 230 560, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Syndicat SYND TRAIT ORDUR MENAG COTE SUD [Localité 1] (SITCOM COTE SUD DES [Localité 1])

Syndicat mixte fermé, immatriculé au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 254 001 977, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représenté par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX

S.A.S.U. [Localité 1] COMPOSITES

Société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dax sous le numéro 514 915 784, prise en la personne de son représentant légal, son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 9]

sur appel de la décision

en date du 10 MAI 2023

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]

RG numéro : 21/00511

FAITS ET PROCÉDURE

Selon marché de travaux du 7 décembre 2011, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] à [Localité 11] (40) (ci-après le syndicat des copropriétaires) a confié à la société SACER Centre de travaux de [Localité 12], (devenue la société [I] Sud-Ouest puis la SAS [I] France) des travaux de réfection du parvis de la piscine de la résidence, d'une superficie de 2 650 m², en enrobés et résine imitation béton désactivé, pour un montant total de 203 619 € TTC.

Le matériau (mâchefer) utilisé pour le revêtement a été fourni par le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères 'Côte Sud des [Localité 1]' (ci-après le SICTOM).

La SAS 3D est intervenue en qualité de sous-traitant de la SAS [I] France pour l'application d'une résine de finition.

Le syndicat des copropriétaires a également confié, courant 2011, des travaux de réfection du revêtement du bassin de la piscine à la SASU [Localité 1] Composites, pour un montant total de 41 024,59 €.

Les travaux ont été réceptionnés le 27 mars 2012.

Courant 2015, le syndicat des copropriétaires a constaté l'apparition de fissures et de soulèvements du revêtement, sur l'ensemble des espaces autour de la piscine de la résidence.

Par ordonnance du 6 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax, saisi par le syndicat des copropriétaires, a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [Y].

L'expert a déposé son rapport le 18 août 2020.

Par actes des 20, 21 et 23 avril 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SAS [I] Sud-Ouest (devenue [I] France), la SASU [Localité 1] Composites, la SAS 3D et le [Adresse 14] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de les voir condamner au paiement du coût des travaux de reprise des désordres et à l'indemnisation de ses préjudices, sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1146 et suivants et 1382 et suivants anciens du code civil.

Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal judiciaire de Dax a :

- débouté la société 3D de sa demande de nullité de l'assignation,

- condamné la société [Localité 1] Composites à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 19 045 € TTC au titre des travaux concernant le revêtement du bassin,

- condamné la société [I] France à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 278 454 € TTC au titre des travaux concernant les plages et le parvis,

- condamné la société [I] France à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 863,98 € TTC au titre des travaux concernant la pose et la dépose de la clôture,

- condamné la société [Localité 1] Composites à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [I] France à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SASU [Localité 1] Composites et la SAS [I] France aux entiers dépens, à concurrence de la moitié chacune,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Au soutien de sa décision, le tribunal a retenu :

1 - s'agissant du désordre affectant le revêtement de la piscine :

- que toutes les hypothèses identifiées par l'expert comme susceptibles d'expliquer sa survenance caractérisent un manquement de la SASU [Localité 1] Composites à son obligation de résultat lors de l'application du 'gel coat', constitutif d'une faute engageant sa responsabilité contractuelle,

- que l'utilisation d'un karcher pour nettoyer un bassin relève d'une utilisation normale d'un bassin ouvert au public, dans le cadre de l'obligation d'entretien du propriétaire, de sorte qu'elle ne peut être reprochée au syndicat des copropriétaires, alors que l'expert judiciaire n'a pas identifié cette utilisation comme étant à l'origine du désordre,

- que si la facture des travaux de reprise présentée par le syndicat des copropriétaires pour un montant de 19 045 € semble adaptée aux conclusions de l'expert, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir mandaté un maître d'oeuvre pour ces travaux ni avoir souscrit une assurance dommages ouvrage,

- que la vidange du bassin, qui doit être faite durant l'hiver pour procéder à son nettoyage, n'est pas en lien avec la faute de la SASU [Localité 1] Composites,

2 - s'agissant du faïençage de la plage de piscine et du parvis :

- que les précisions sur la couche très fine, le défaut d'application et la durée d'application ne permettent pas de conclure que la SAS [I] France ou la SAS 3D n'auraient pas respecté les normes en la matière,

- que ni l'expert ni le syndicat des copropriétaires n'établissent une faute de ces deux entreprises intervenues, de nature à engager leur responsabilité délictuelle (pour la SAS 3D) ou contractuelle (pour la SAS [I] France) au titre de ce désordre,

- que s'agissant en outre de la SAS 3D, qui n'est pas intervenue sur les matériaux affectés par les autres désordres, sa responsabilité ne saurait être engagée pour quelque cause que ce soit,

3 - s'agissant des fissures de la plage de piscine et du parvis :

- qu'aucune faute de la SAS [I] France ne peut être retenue dans la mise en oeuvre de l'enrobé, l'expert ayant conclu que le phénomène de fissures semblait intrinsèque au matériau,

4 - s'agissant des boursouflures affectant le revêtement :

- que la SAS [I] France a utilisé un matériau inadapté pour réaliser les travaux (commande au SITCOM d'un mâchefer qui ne pouvait être utilisé pour la réalisation de la sous-couche d'une terrasse autour d'une piscine) de sorte que, tenue d'une obligation de résultat, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,

- qu'aucune faute ne peut être reprochée au SITCOM, qui a informé l'acquéreur des conditions d'utilisation du matériau vendu, alors que la SAS [I] France n'a pas respecté ces prescriptions d'utilisation, et était libre d'acquérir ce matériau auprès du SITCOM,

- que l'expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise de ce désordre, consistant en la réfection de l'ensemble du revêtement, à la somme de 278 454 € TTC, sans qu'il ne soit contesté en outre la nécessité de la pose et de la dépose de la clôture, chiffrées à 9 863,98 €,

- qu'il n'est pas établi que ces travaux, déjà réalisés et qui n'engagent qu'un corps de métier, aient nécessité l'intervention d'un maître d'oeuvre,

- que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage pour ces travaux,

- qu'il n'est pas établi que les travaux de pompage de la nappe phréatique sont nécessaires pour la réfection du revêtement du parvis et que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir réalisé ce pompage lorsqu'il a engagé les travaux de réfection,

- que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice de jouissance allégué, alors que les désordres sont considérés par l'expert comme esthétiques et qu'il n'est pas contesté que la piscine a pu être utilisée.

La SAS [I] France a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 11 juillet 2023, critiquant le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société [I] France à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] la somme de 278 454 € TTC au titre des travaux entrepris concernant les plages et le parvis,

- condamné la société [I] France à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] la somme de 9 863,98 € TTC au titre des travaux entrepris concernant la pose et la dépose de la clôture,

- condamné la société [I] France à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SASU [Localité 1] Composites et la SAS [I] France aux entiers dépens, à concurrence de la moitié chacune,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS 3D, désignant la SELARL Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 4 septembre 2024, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SASU [Localité 1] Composites, et a désigné la SELARL MJPA en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte du 19 septembre 2024, la SAS [I] France a fait appeler en la cause la SELARL Ekip' ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS 3D et l'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/02660.

Par acte du 8 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait appeler en la cause la SELARL MJPA ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [Localité 1] Composites et l'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00053.

Par ordonnance du 15 avril 2025, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des instances, sous le numéro RG 23/01950.

Par ordonnance du 10 juillet 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré caduque, à l'égard de la SASU [Localité 1] Composites, la déclaration d'appel formée le 11 juillet 2023 par le conseil de la SAS [I] France contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 10 mai 2023.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 15 octobre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025, la SAS [I] France, appelante, demande à la cour :

- de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] la somme de 278 454 € TTC au titre des travaux concernant les plages et le parvis, la somme de 9 863,98 € TTC au titre des travaux concernant la pose et la dépose de la clôture et la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée avec la SASU [Localité 1] Composites aux entiers dépens, à concurrence de la moitié chacune et a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- sur le désordre de fissuration de l'enrobé, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à ce titre,

- sur le désordre de faïençage,

> à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à ce titre,

> subsidiairement, de déclarer intégralement responsable de ce désordre la société 3D et de la condamner, en la personne de son liquidateur, à la relever indemne et à la garantir intégralement de toute condamnation au titre de ce désordre,

- sur le désordre de boursouflures, de réformer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité, de déclarer intégralement responsable de ce désordre le SITCOM et de condamner le SITCOM à la relever indemne et à la garantir intégralement de toute condamnation de ce chef,

- sur le quantum des condamnations :

> de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu les devis à hauteur de 278 454 € TTC pour la reprise des parvis/plages et 9 863,98 € TTC pour les travaux complémentaires induits (démontage-remontage des clôtures), en ce qu'il a rejeté les demandes présentées pour l'intervention d'un maître d''uvre, la souscription d'une police dommage-ouvrage, la prestation de rabattement/pompage de nappe, le préjudice de jouissance,

> dans l'hypothèse de la confirmation de l'absence de responsabilités des intervenants au titre du désordre « faïençage », de réformer le jugement en ce qu'il retenu un quantum de travaux de reprise de 278 454€ TTC et de fixer le montant des travaux de reprise du désordre « boursouflures » à la somme de 166 518 € TTC (278 454 - 111 936 = 166 518) et de réformer le jugement en ce qu'il a écarté ses recours,

> dans l'hypothèse où le désordre « faïençage » serait retenu par la cour, de déclarer intégralement responsable de ce désordre la société 3D, de condamner la société 3D en la personne de son liquidateur à la garantir intégralement de toute condamnation au titre de ce désordre, de déclarer intégralement responsable le SITCOM du désordre « boursouflures »,

> de condamner le SITCOM à la garantir intégralement de toute condamnation au titre de ce désordre,

- en tout état de cause et subsidiairement, de juger que les désordres affectant les parvis/plages engagent la responsabilité des sociétés 3D, SITCOM et [I] France pour 1/3 chacune, de juger que sa responsabilité contractuelle est strictement limitée à 33,33%, de condamner in solidum les sociétés 3D et SITCOM à la garantir de toute condamnation au-delà de 33,33%,

- sur les dépens, de condamner in solidum les sociétés 3D et SITCOM à la garantir à hauteur de 66,66% de la moitié des dépens,

- sur l'article 700 du C.P.C., de condamner in solidum les sociétés 3D et SITCOM, ou toute partie succombante, à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. pour la procédure d'appel.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir pour l'essentiel, au visa des articles 1103 et 1104, 1193 et 1231-1 du code civil :

- que si la cour considérait que le faïençage résulte d'une faute des intervenants, seule la responsabilité de la SAS 3D pourrait être engagée, dès lors que ce dommage ne concerne que la résine, prestation dont était en charge la SAS 3D qui avait à ce titre une obligation de résultat,

- qu'à défaut, il y a lieu d'écarter du quantum des travaux de reprise le poste concernant le désordre de faïençage, d'autant que sa reprise entre dans le cadre de travaux d'entretien de l'ouvrage que le syndicat des copropriétaires aurait dû faire au bout de quelques années,

- qu'aucune faute de sa part n'est démontrée s'agissant des fissures,

- que les boursouflures sont causées par la non conformité du matériau, de sorte que le fournisseur SITCOM n'a pas rempli son obligation de résultat et de conseil à son égard, en ne l'informant pas d'éventuelles contraintes ou précautions spécifiques quant à la mise en oeuvre sur un chantier qui était clairement déterminé et défini, et en ne vérifiant pas l'adéquation du matériau avec l'utilisation projetée.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13], ayant formé appel incident, demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [I] France à lui la somme de 278 454 € TTC au titre des travaux concernant les plages et le parvis, la somme de 9863,98 € TTC au titre des travaux concernant la pose et la dépose de la clôture, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société [Localité 1] Composites et la société [I] France aux entiers dépens, à concurrence de la moitié chacune,

- d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :

- de déclarer les sociétés [I] France, [Localité 1] Composites, 3D et le SITCOM fautifs à son égard pour avoir effectué des travaux dans ses lots de copropriété ayant affecté les parties communes de l'immeuble (piscine et abords),

- de fixer au passif de la société [Localité 1] Composites et à son profit le coût des travaux entrepris concernant le revêtement du bassin, soit la somme de 19 045 € TTC selon proposition de la société Mat Composite,

- de condamner in solidum la société [I] France et le SITCOM à lui rembourser le coût des travaux entrepris concernant le pompage de la nappe phréatique, soit la somme de 3 050 € TTC selon proposition de la société Au Fil de l'Eau du 13 juillet 2020 et de fixer cette somme au passif de la société 3D,

- de condamner in solidum la société [I] France et le SITCOM à lui rembourser le coût des travaux entrepris concernant la pose et la dépose de la clôture, soit la somme de 9 863,98 € TTC selon proposition de la société Esat, et de fixer cette somme au passif de la société 3D,

- de condamner in solidum la société [I] France et le SITCOM à lui rembourser le coût de la maîtrise d''uvre, à hauteur de 6 % du montant HT des travaux selon proposition de la société Soliha et de fixer cette somme au passif de la Société 3D et au passif de la société [Localité 1] Composites,

- de condamner in solidum la société [I] France et le SITCOM à lui rembourser le coût de l'assurance dommage-ouvrage obligatoire, à hauteur de 1,95 % du montant des travaux selon proposition de la Société SMA et de fixer cette sommes au passif de la société 3D et au passif de la société [Localité 1] Composites,

- de condamner in solidum la société [I] France et le SITCOM à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de fixer cette somme au passif de la société 3D et au passif de la société [Localité 1] Composites,

- de condamner in solidum la société [I] France et le SITCOM à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte d'eau suite à la vidange de la piscine et de fixer cette somme aux passifs de la société 3D et de la société [Localité 1] Composites,

à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société [I] France et le SITCOM à lui rembourser le coût des travaux entrepris concernant les plages et le parvis, soit la somme de 284 279,96 € TTC selon proposition de la société Unelo et de fixer cette somme au passif de la société 3D,

en toute hypothèse,

- de condamner in solidum la société [I] France et le SITCOM Côte Sud des [Localité 1] à lui verser la somme de 25 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer cette somme aux passifs de la société 3D et de la société [Localité 1] Composites,

- de condamner in solidum la société [I] France et le SITCOM aux entiers dépens, et de fixer ces dépens aux passifs de la société 3D et de la société [Localité 1] Composites.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles 1101 et suivants, 1146 et suivants, 1382 et suivants et 1792 du code civil anciens, ainsi que des articles 554 et suivants du code de procédure civile :

- que la société [Localité 1] Composites a commis une faute en appliquant le 'gel coat' au fond du bassin de manière insuffisante et superficielle,

- que les boursouflures sont imputables à l'utilisation d'un matériau non conforme, choisi et commandé par la SAS [I] France et livré comme couche de réglage par le SITCOM, - que les fissures peuvent être selon l'expert en relation avec un phénomène de retrait et/ou défaut de réticulation de l'enrobé, fait exclusif de la SAS [I] France,

- que le faïençage est dû à un défaut dans l'utilisation de la résine de finition, imputable à la SAS 3D qui est intervenue en qualité de sous-traitant de la SAS [I] France pour l'application de cette résine,

- que l'importance des travaux de reprise justifie qu'ils doivent être réalisés sous le contrôle d'une maîtrise d'oeuvre,

- que la SAS [I] France ne peut s'opposer au paiement des travaux de réfection des plages et du parvis (284 279,96 €) alors qu'elle a reconnu devoir cette somme en première instance,

- que l'existence des désordres et leur persistance pendant plusieurs années lui a causé un préjudice de jouissance,

- que les travaux de reprise le contraindront à une vidange du bassin de la piscine, ce qui lui cause un préjudice distinct.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, le [Adresse 14] demande à la cour :

- à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société [I] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles,

- à titre subsidiaire, de limiter la part des reprises imputables aux boursouflures à hauteur de 20 % du total des reprises, de limiter à ce titre la part qui lui est imputable à hauteur maximale de 50 % à concurrence de la société [I], soit à 10 % du montant total des reprises.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir :

- que seule la responsabilité de la SAS [I] France peut être engagée au titre des boursouflures, en ce qu'elle a unilatéralement choisi d'utiliser le mâchefer alors que ses préventions, directement formulées dans le bon de commande qui précise l'incompatibilité du matériau avec l'utilisation projetée, auraient dû la conduire à en écarter l'utilisation,

- qu'à titre subsidiaire, les boursouflures étant localisées, des reprises ponctuelles auraient été suffisantes, la reprise intégrale du revêtement s'imposant uniquement du fait des désordres de faïençage et de fissurations.

La SASU [Localité 1] Composites, la SELARL MJPA ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [Localité 1] Composites, et la SELARL Ekip' ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS 3D, n'ont pas constitué avocat, les conclusions remises et notifiées le 4 février 2025 pour le compte de la société 3D étant irrecevables en suite du prononcé de la liquidation judiciaire de cette société par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 18 juin 2024

MOTIFS

Le chef de dispositif par lequel le tribunal a débouté la société 3D de sa demande de nullité de l'assignation ne fait l'objet d'aucune contestation et est définitif.

I - Sur l'action principale du syndicat des copropriétaires :

A l'issue de ses investigations, l'expert judiciaire a constaté l'existence de deux séries de désordres affectant :

- d'une part, le bassin de la piscine (écaillage du gelcoat de finition, essentiellement en fond de bassin, laissant apparaître la résine stratifiée, non altérée),

- d'autre part, le revêtement de la plage de la piscine et du parvis (faïençage avec, sur certaines zones, surélévation du revêtement et présence de crevasses, fissures importantes entre bassin principal et pataugeoire, boursouflures).

L'expert judiciaire, non critiqué sur ce point, a retenu que ces désordres ne compromettent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage et n'ont généré aucun arrêt d'exploitation du complexe aquatique.

1 - Sur les désordres affectant le bassin principal de la piscine :

Ces désordres affectent les seuls travaux réalisés par la S.A.S. [Localité 1] Composites, sans lien établi avec les désordres affectant la surface de la plage et du parvis de la piscine.

Le tribunal a, de ce chef, condamné la S.A.S. [Localité 1] Composites (alors in bonis) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 19 045,00 € TTC, représentant le coût des travaux de réfection (ponçage du support, application d'une couche de mat, ponçage, application d'un gelcoat isophtalique de finition).

La cour constate que le jugement déféré ne fait l'objet d'aucune contestation en ce qu'il a imputé ce désordre à un manquement de la société [Localité 1] Composites dans l'application, superficielle et insuffisante, du gelcoat sur le fond du bassin principal, manquement de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, s'agissant d'un désordre ne portant atteinte ni à la solidité ni à la destination de l'ouvrage (l'expert judiciaire relevant qu'aucun arrêt d'exploitation du site n'a été invoqué), en excluant toute faute du maître d'ouvrage, notamment en termes d'entretien du bassin, de nature à justifier une limitation voire une exclusion de son droit à réparation.

Compte-tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la S.A.S. [Localité 1] Composites par jugement du tribunal de commerce de Dax du 4 septembre 2024 et par application de l'article L622-22 du code de commerce, la cour infirmera la jugement entrepris en ce qu'il porte condamnation de la S.A.S. [Localité 1] Composites à paiement de sommes et, statuant à nouveau, fixera la créance du syndicat des copropriétaires contre la S.A.S. [Localité 1] Composites, au titre des travaux de reprise des désordres affectant le revêtement du bassin principal de la résidence à la somme de 19 045,00 € [Etablissement 1].

2 - sur les désordres affectant le revêtement de surface de la plage

et du parvis de la piscine :

Les plages et le parvis de la piscine sont constitués d'une couche d'enrobé de 50 à 60 mm, recouverte d'un revêtement de finition en résine, d'une couche de régalage de 10 à 75 mm composée de graves issus de mâchefers d'incinération et d'une couche de forme de 250 mm constituée de GNT (mélange de sable et graviers), mise en oeuvre sur le sol naturel.

L'expertise judiciaire a permis de constater, en surface, la présence de boursouflures, d'un phénomène de faïençage et, enfin, de fissurations dans une zone située entre la pataugeoire et le bassin principal.

Après avoir recueilli l'avis de sapiteurs (bureau d'études Ginger CEBTP, laboratoire [O]), l'expert judiciaire n'a retenu aucune incompatibilité entre les matériaux mis en oeuvre, précisé que les sols naturels et la couche de forme (GNT) ne révèlent pas de composés expansifs et délétères et il a imputé :

- les boursouflures à la présence, dans le mâchefer, de produits (hydroxyde de fer, ettringite massive, périclase) présentant des potentiels de gonflement élevés, ce type de mâchefer, constituant, selon le sapiteur, un matériau relevant de la catégorie F63 visée au guide de réalisation des remblais et couches de forme édité par le Ministère de l'Equipement (mâchefer d'incinération d'ordures ménagères mal incinérées n'ayant subi aucune élaboration et chargé en éléments solubles) normalement inutilisable en remblai (risque de pollution par dissolution),

- les fissures du revêtement de surface (enrobé), en l'absence d'incompatibilité entre celui-ci et la strate inférieure de mâchefer, possiblement à une cause intrinsèque au matériau constitutif de l'enrobé, qui pourrait être en relation avec un phénomène de retrait et/ou un défaut de réticulation, les fissures étant apparues dans des zones de faiblesse où la porosité est relativement élevée,

- le faïençage quasi-généralisé du revêtement de surface à un phénomène de retrait de la résine de finition mise en oeuvre par la S.A.S. 3D (sous-traitant de la société [I]) n'affectant que la résine et non l'enrobé, imputé par l'expert à l'application de la résine de finition, (couche de résine très fine, défaut d'application (bi-composant, température), durée d'application en fonction de la température ambiante.

Sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues :

En l'absence de contestation sur la nature non décennale de ces désordres, la responsabilité des intervenants à l'opération de rénovation doit être appréciée, à l'égard du maître d'ouvrage, sur le fondement des règles de la responsabilité de droit commun, contractuelle ou délictuelle, en fonction de l'existence, ou non d'un contrat conclu avec le maître d'ouvrage.

S'agissant des boursouflures affectant les plages et plus généralement le parvis de la piscine, il doit être considéré :

- que le bon de commande signé par la SACER Atlantique (pièce 4) porte sur 1 000 tonnes de mâchefer recyclé 0/20 devant être utilisé au 'VV Odalys [Localité 11]' pour 'réfection parvis en résine imitation béton désactivé' et que ce document, signé par le représentant de la SACER, précise que l'utilisateur s'engage à mettre en oeuvre les mâchefers selon les recommandations et réglementation en vigueur, notamment l'article 14 de l'arrêté du 25 janvier 1991 qui dispose que les mâchefers ne peuvent être utilisés qu'en sous-couche de remblais routiers et recouverts d'un revêtement étanche, qu'ils ne devront pas être utilisés en zone inondable ni à moins de 30 mètres d'un cours d'eau et ne serviront pas pour remblayer des tranchées (risque de corrosion et d'effet de pile s'il y a des canalisations) et que la conformité de l'installation sera vérifiée par un agent du SITCOM,

- qu'en employant le matériau dont s'agit (dont certains composants présentaient des potentiels de gonflement élevés qui se sont en l'espèce matérialisés) à une utilisation autre que la destination exclusive de sous-couche de remblai routier (qui plus est avec réserves) mentionnée de manière claire et univoque dans le bon de commande dont elle ne pouvait ignorer la portée, en sa qualité d'entreprise spécialisée dans le BTP, la S.A. [I] a commis une faute de nature à engager, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires maître d'ouvrage,

- qu'en ne procédant pas à la vérification de la conformité de l'installation (qui eût permis de constater l'utilisation non conforme du matériau dont s'agit) comme il s'y était pourtant engagé dans le bon de commande, le SITCOM a manqué à son obligation de contrôle et contribué ainsi à la réalisation du dommage subi par le syndicat des copropriétaires, ce manquement contractuel étant constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires,

- que les manquements respectifs de chacun des intervenants ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage, il y a lieu, infirmant le jugement déféré, de déclarer la S.A. [I] France et le [Adresse 14] responsables, in solidum, de ce désordre.

S'agissant des fissurations affectant l'enrobé, il doit être considéré :

- que la mise en cause de la responsabilité (contractuelle de droit commun, à défaut de caractérisation de la nature décennale de ce désordre) de la S.A.S. [I] France (ayant réalisé la couche d'enrobé) suppose la preuve d'une faute de celle-ci à l'origine du dommage,

- que l'expertise judiciaire n'a pas caractérisé un manquement de la S.A.S. [I] dans le choix du matériau et/ou dans l'exécution des travaux de pose de l'enrobé, l'expert judiciaire n'émettant que de simples hypothèses sans identifier une cause technique déterminée, qui plus est imputable à un manquement de la S.A.S. [I] France,

- que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ce chef de demande contre la S.A.S. [I] France.

S'agissant du faïençage de la résine de surface (mise en place par la S.A.S. 3D, sous-traitant de la S.A.S. [I] France), il doit être considéré :

- que la mise en cause, à l'égard du syndicat des copropriétaires, de la responsabilité contractuelle de droit commun, s'agissant de la S.A.S. [I] France et de la responsabilité délictuelle de la S.A.S. 3D, sous-traitant de la société [I], suppose la démonstration d'une faute du sous-traitant, engageant sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard du maître d'ouvrage et, partant, celle, contractuelle, de l'entrepreneur principal, responsable à l'égard du maître d'ouvrage, des manquements fautifs de son sous-traitant,

- qu'en l'espèce, l'expert a, de manière affirmative et dépourvue d'ambiguïté (page 55 du rapport) imputé le faïençage généralisé du revêtement de finition à une mauvaise application de la résine, à l'origine d'un phénomène de retrait, en lien avec la mise en oeuvre d'une couche très fine de résine et ses conditions d'application (en termes de durée d'application en fonction de la température extérieure), soit une inexécution fautive de l'ouvrage par la S.A.S. 3D,

- que la dégradation de la résine de surface ne peut dès lors être imputée, comme le soutient la S.A.S. [I] France, à l'usure normale de l'ouvrage ou à toute autre cause exonératoire telle qu'un défaut d'entretien ou d'utilisation,

- qu'il convient dès lors, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ce chef de demande et statuant à nouveau, de déclarer la S.A.S. [I] France et la S.A.S. 3D responsables de ce désordre, in solidum, sur les fondements respectifs des articles 1147 et 1383 du code civil.

Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires :

1 - Coût des travaux de reprise des désordres affectant les plages et le parvis de la piscine (faïençage de la résine de surface, boursouflures affectant les plages et le parvis) :

Il doit être considéré :

- que le désordre affectant la sous-couche de mâchefer nécessite la reprise de l'entier complexe mis en oeuvre, en ce compris le régalage du sol naturel et la couche de finition superficielle,

- que le montant des travaux de réfection des plages et du parvis de la piscine sera évalué à la somme de 284 814 € TTC sur la base du premier devis de mai 2020 adressé à l'expert au titre d'une reprise à l'identique, étant constaté que la minoration du prix unitaire de l'enrobé à chaud par rapport au devis initial n'est justifiée par aucune élément objectif et vérifiable,

- qu'en l'absence de lien de causalité établi entre les désordres affectant la couche de résine superficielle et ceux affectant la sous-couche de mâchefer et de caractérisation de la nécessité de réfection des strates inférieures (enrobé, mâchefer et forme de régalage) pour la réfection de la seule couche superficielle de résine, l'obligation indemnitaire de la S.A.S. 3D doit être limitée au coût de mise en oeuvre de la résine gravillonnée colorée, soit 112 136 € TTC.

En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A.S. [I] France, seule, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 278 454,00 € TTC au titre des travaux concernant les plages et le parvis et, statuant à nouveau :

- condamnera, in solidum, la S.A.S. [I] France et le [Adresse 15] des [Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] la somme de 284 814 € TTC (dont 112 316 € TTC, in solidum avec la S.A.S. 3D),

- fixera la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] au passif de la procédure collective de la S.A.S. 3D à la somme de 112 136 € TTC (in solidum avec la S.A.S. [I] France et le SITCOM Côte Sud des [Localité 1]).

2 - Coût de dépose-repose de clôture :

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a évalué à la somme de 9 863,98 € TTC le coût de dépose-repose de la clôture existante dont l'expert judiciaire a retenu la nécessité, somme correspondant au devis ESAT retenu par l'assemblée générale de copropriété du 6 novembre 2020, résolution n° 5).

La cour infirmera le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau :

- condamnera in solidum la S.A.S. [I] France et le [Adresse 14] (tenus in solidum avec la S.A.S. 3D) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 863,98 € TTC,

- fixera la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] au passif de la procédure collective de la S.A.S. 3D à la somme de 9 863,98 € TTC (in solidum avec la S.A.S. [I] France et le [Adresse 15] des [Localité 1]).

3 - Coût de pompage de la nappe phréatique :

L'expert judiciaire a indiqué que l'intervention sur le bassin nécessite une vidange de celui-ci et, qu'en fonction de la saison (de préférence en automne pour un niveau d'eau plus bas), un rabattement de la nappe phréatique s'avérera nécessaire, ou non, estimé à 4 000 € HT, les forages étant déjà implantés en périphérie du bassin.

Le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de ce chef de demande considérant qu'il n'est pas établi que les travaux de pompage de la nappe phréatique sont nécessaires pour la réfection du revêtement du parvis et que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir réalisé ce pompage lorsqu'il a engagé les travaux de réfection du revêtement.

Le syndicat des copropriétaires conclut à l'infirmation du jugement et sollicite la condamnation in solidum de la S.A.S. [I] France et du [Adresse 14] à lui payer la somme de 3 050 € TTC selon devis du 13 juillet 2020 approuvé par l'A.G. de copropriété du 6 novembre 2020 (résolution n° 4) et la fixation à ce montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. 3D.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à ce titre contre la S.A.S. [I] France, le [Adresse 14] et la S.A.S. 3D étant constaté que l'expert n'a envisagé l'éventualité d'un rabattement de la nappe phréatique que pour les travaux de réfection des désordres affectant le bassin de la piscine imputables à la seule S.A.S. [Localité 1] Composites (contre laquelle le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande de chef).

4 - Frais de maîtrise d'oeuvre :

L'expert judiciaire a estimé (page 68) que, au regard de l'ampleur des travaux de reprise concernant tant le revêtement du bassin que les plages périphériques, l'ensemble des travaux devrait être réalisé sous le contrôle d'une maîtrise d'oeuvre.

Le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de ce chef de demande d considérant que les travaux qui n'engagent qu'un seul corps de métier nécessitent l'intervention d'un maître d'oeuvre et que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas y avoir eu recours alors qu'il a déjà fait réaliser les travaux.

Le syndicat des copropriétaires conclut à l'infirmation du jugement et sollicite la condamnation in solidum de la S.A.S. [I] France et du [Adresse 16] à lui rembourser le coût de maîtrise d'oeuvre, à concurrence de 6 % du montant HT des travaux sur la base du devis de la société Soliha, approuvé par l'AG de copropriété du 6 novembre 2020 (résolution n° 7) ainsi que la fixation de sa créance au passif des procédures collectives des sociétés 3D et [Localité 1] Composites.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ce chef de demande, étant constaté que nonobstant les énonciations de la décision déférée, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas alors qu'il est constant que les travaux de reprise ont été exécutés, avoir exposé effectivement des frais de maîtrise d'oeuvre.

5 - Frais d'assurance dommages-ouvrage :

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre la S.A.S. [I] France, le [Adresse 14], la S.A.S. 3D et la S.A.S. [Localité 1] Composites, étant constaté qu'alors qu'il est constant que les travaux de reprise ont été effectués, le syndicat des copropriétaires ne justifie toujours pas avoir effectivement exposé les frais d'assurance dommages-ouvrage dont il demande le remboursement.

6 - Dommages-intérêts pour préjudice de jouissance :

Le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de ce chef de demande en considérant que les désordres invoqués sont esthétiques et que la piscine a pu être utilisée.

Le syndicat des copropriétaires conclut à l'infirmation du jugement et sollicite la condamnation, in solidum, de la S.A.S. [I] France et du [Adresse 14] à lui payer de ce chef la somme de 10 000 € et la fixation à ce montant de sa créance au passif des procédures collectives des sociétés 3D et [Localité 1] Composites, en exposant que si l'utilisation de la piscine demeurait possible, il est cependant certain que l'existence des désordres a altéré l'usage de la piscine et de ses abords par les copropriétaires.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ce chef de demande, étant considéré que l'expert judiciaire indique qu'il n'a été constaté ni mentionné par les parties aucun arrêt de l'exploitation du site et que le syndicat des copropriétaires ne justifie d'une restriction effective de ses conditions d'utilisation liée aux désordres l'affectant.

7 - Demande d'indemnisation de préjudice de perte d'eau suite à vidange de la piscine :

Le syndicat des copropriétaires conclut à l'infirmation du jugement déféré qui l'a débouté de ce chef de demande et demande à la cour de condamner la S.A.S. [I] France et le [Adresse 14] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et de fixer à cette somme sa créance au passif des procédures collectives des sociétés 3D et [Localité 1] Composites, en exposant que l'expert judiciaire a retenu la nécessité de procéder à une vidange lors de la reprise du fond, que la piscine ne se vidange pas annuellement et est traitée pour cela afin d'éviter une consommation d'eau excessive et que le préjudice, à défaut de devis, peut être évalué à 5 000 €.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ce chef de demande, étant considéré :

- s'agissant de la S.A.S. [I] France, du [Adresse 14] et de la S.A.S. 3D que les désordres affectant le bassin de la piscine étant exclusivement imputables à la S.A.S. [Localité 1] Composites et sans lien avec les désordres affectant les plages de la piscine au titre desquels leur responsabilité a été retenue, aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre,

- s'agissant de la S.A.S. [Localité 1] Composites, que les travaux nécessaires à la réfection du revêtement en gelcoat défectueux nécessitant la vidange du bassin peuvent être effectués 'hors saison' et à l'occasion de la vidange annuelle du bassin pour entretien, étant observé que le syndicat des copropriétaires ne justifie ni des conditions d'entretien du bassin exclusives d'une vidange de celui-ci ni des éléments permettant d'évaluer précisément le coût effectif d'une vidange du bassin.

8 - Récapitulatif :

En définitive la créance indemnitaire du syndicat des copropriétaires s'établit aux sommes de :

- 284 814 € TTC à la charge, in solidum, de la S.A.S. [I] France, du [Adresse 15] des [Localité 1] et de la S.A.S. 3D, à concurrence s'agissant de cette dernière de 112 136 € TTC,

- 9 863,98 € TTC à la charge in solidum de la S.A.S. [I] France, du [Adresse 14] et de la S.A.S. 3D.

II - Sur la contribution définitive à l'obligation indemnitaire :

Les désordres affectant le bassin principal de la piscine sont exclusivement imputables à la S.A.S. [Localité 1] Composites, sans recours possible de celle-ci à l'égard de la S.A.S. [I] France, du [Adresse 14] et de la S.A.S. 3D.

S'agissant des désordres affectant les plages et le parvis de la piscine, compte-tenu de la nature et des conséquences des manquements imputables à chacun des intervenants concernés (S.A.S. [I] France, [Adresse 14] et S.A.S. 3D) tels que déterminés ci-dessus, la cour :

- fixera la créance commune de la S.A.S. [I] France et du [Adresse 14] contre la S.A.S. 3D à la somme de 112 136 € TTC (coût de réfection des désordres affectant la couche de résine de finition),

- dira que, dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de l'indemnisation du syndicat des copropriétaires sera supportée à concurrence de deux-tiers par la S.A.S. [I] France et d'un tiers par le [Adresse 14].

S'agissant du coût de dépose/repose de la clôture (nécessaire pour la réalisation de la totalité des travaux de réfection des désordres), la charge définitive e sera supportée à concurrence d'un tiers chacun par la S.A.S. [I] France, le [Adresse 14] et la S.A.S. 3D.

III - Sur les demandes accessoires :

La cour, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- condamnera in solidum et, dans leurs rapports entre eux, à concurrence d'un quart chacun, la S.A.S. [I] France, le [Adresse 14], la SELARL Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. 3D et la SELARL MJPA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [Localité 1] Composites aux dépens de première instance,

- condamnera, in solidum et, dans leurs rapports entre eux à concurrence d'un quart chacun, la S.A.S. [I] France, le [Adresse 14], la SELARL Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. 3D et la SELARL MJPA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [Localité 1] Composites à payer, en application de l'article 700 du C.P.C., au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et rejettera toutes autres demandes de ce chef,

La cour ajoutant au jugement déféré :

- condamnera la S.A.S. [I] France, le [Adresse 14], la SELARL Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. 3D et la SELARL MJPA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [Localité 1] Composites aux dépens d'appel, in solidum et, dans leurs rapports entre eux, à concurrence d'un quart chacun,

- condamnera, in solidum et, dans leurs rapports entre eux à concurrence d'un quart chacun, la S.A.S. [I] France, le [Adresse 14], la SELARL Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. 3D et la SELARL MJPA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [Localité 1] Composites à payer, en application de l'article 700 du C.P.C., au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et rejettera toutes autres demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 10 mai 2023,

1 - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] de ses demandes d'indemnisation au titre des désordres affectant la couche d'enrobé mise en place sur les plages et le parvis, des frais de rabattement de la nappe phréatique, des frais de maîtrise d'oeuvre, des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage, d'un préjudice de jouissance et de préjudice financier (perte d'eau après vidange),

2 - Infirmant le jugement entrepris pour le surplus, statuant à nouveau :

Fixe la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la procédure collective de la S.A.S. [Localité 1] Composites à la somme de 19 045 € TTC (coût des travaux de réfection du bassin de la piscine),

Déclare la S.A.S. [I] France et la S.A.S. 3D responsables, in solidum, des désordres de faïençage de la couche superficielle de finition du revêtement des plages et du parvis,

Déclare la S.A.S. [I] France et le [Adresse 15] des [Localité 1] responsables in solidum des désordres (boursouflures) affectant l'enrobé mis en place sur les plages et le parvis de la piscine,

Condamne, in solidum, la S.A.S. [I] France et le [Adresse 14] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] la somme de 284 814 € TTC (dont 112 316 € TTC, in solidum avec la S.A.S. 3D),

Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] au passif de la procédure collective de la S.A.S. 3D à la somme de 112 136 € TTC (in solidum avec la S.A.S. [I] France et le [Adresse 15] des [Localité 1]),

Condamne in solidum la S.A.S. [I] France et le [Adresse 16] (tenus in solidum avec la S.A.S. 3D) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 863,98 € TTC au titree du coût de dépose/repose de la clôture,

Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] au passif de la procédure collective de la S.A.S. 3D à la somme de 9 863,98 € TTC (in solidum avec la S.A.S. [I] France et le [Adresse 16]) au titre du coût de dépose/repose de la clôture,

Dit que, dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de l'indemnisation du syndicat des copropriétaires sera supportée à concurrence de deux-tiers par la S.A.S. [I] France et d'un tiers par le [Adresse 14],

Fixe la créance, commune, de la S.A.S. [I] France et du [Adresse 14] contre la S.A.S. 3D à la somme de 112 136 € TTC (coût de réfection des désordres affectant la couche de résine de finition),

Condamne in solidum et, dans leurs rapports entre eux, à concurrence d'un quart chacun, la S.A.S. [I] France, le SITCOM [Adresse 17], la SELARL Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. 3D et la SELARL MJPA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [Localité 1] Composites aux dépens de première instance,

Condamne, in solidum et, dans leurs rapports entre eux à concurrence d'un quart chacun, la S.A.S. [I] France, le [Adresse 14], la SELARL Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. 3D et la SELARL MJPA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [Localité 1] Composites à payer, en application de l'article 700 du C.P.C., au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et rejette toutes autres demandes de ce chef,

3 - Ajoutant au jugement déféré :

Condamne la S.A.S. [I] France, le [Adresse 14], la SELARL Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. 3D et la SELARL MJPA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [Localité 1] Composites aux dépens d'appel, in solidum et, dans leurs rapports entre eux, à concurrence d'un quart chacun,

Condamne, in solidum et, dans leurs rapports entre eux à concurrence d'un quart chacun, la S.A.S. [I] France, le [Adresse 14], la SELARL Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. 3D et la SELARL MJPA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [Localité 1] Composites à payer, en application de l'article 700 du C.P.C., au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et rejette toutes autres demandes de ce chef.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ

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