Livv
Décisions

CA Lyon, 8e ch., 1 juillet 2026, n° 22/08094

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 22/08094

1 juillet 2026

N° RG 22/08094 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUX2

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]

au fond du 24 novembre 2022

RG : 19/02021

[V]

C/

S.C.I. DU VINGT-QUATRE

Sté d'Assurance Mutuelle L'AUXILIAIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 01 Juillet 2026

APPELANT :

M. [L] [V]

né le 04 Mars 1963 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Benoit COURTILLÉ de la SELAS CEFIDES ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

La SCI DU VINGT-QUATRE, société civile immobilière, au capital de 1.600 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 512 467 242, dont le siège social est situé [Adresse 2] à LYON (69004), représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité

Représentée par Me Alban JARS de la SELAS ALBAN JARS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1174

La compagnie L'AUXILIAIRE, Société d'assurance à forme mutuelle, ayant son siège social sis [Adresse 3] à [Localité 4], , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualités d'assureur de la société IDEAL SOL [Localité 1],

Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Ayant pour avocat plaidant Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 11 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mai 2026

Date de mise à disposition : 01 Juillet 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Véronique DRAHI, président

- Nathalie LAURENT, conseiller

- Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Véronique DRAHI, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par devis accepté le 20 juin 2014, la SCI du vingt-quatre a confié à la société Idéal Sol [Localité 1], gérée par M. [L] [V] et assurée auprès de la compagnie l'Auxiliaire Vie, des travaux de réalisation d'un revêtement de sol en résine au rez-de-chaussée d'un local d'habitation situé [Adresse 4] à Lyon 4ème, pour la somme de 8.485,41 € TTC.

Le 20 octobre 2014, un procès-verbal de réception avec réserves pour des défauts d'aspect (bulles, égratignures et traces de spatules) a été dressé.

En février 2015, la société Idéal Sol [Localité 1] est intervenue aux fins de levée des réserves.

Le 13 février 2015 les travaux ont été facturés à la SCI du vingt-quatre à hauteur de 6.321,81 € TTC, soit avec une réduction de 24,61 %, dont le solde restant dû a été payé le 20 mars 2015 par la SCI du vingt-quatre.

Par lettre recommandée du 20 avril 2015, la société du 24 a mis en demeure la société Idéal Sol [Localité 1] de procéder à nouveau à la reprise des travaux, au titre de la garantie de parfait achèvement, les réserves à réception étant toujours d'actualité malgré l'intervention de février 2015.

La société Idéal Sol [Localité 1] a fait l'objet d'une liquidation amiable entre le 1er avril et le 31 mai 2015 avant sa radiation le 21 août 2015. M. [V] en était le liquidateur amiable.

Par courrier recommandé du 1er octobre 2015, la SCI du vingt-quatre a mis en demeure M. [V] de reprendre les réserves ou de régler une indemnité de 20.000 €.

Le 14 octobre 2015, la société du 24 a fait assigner M. [V] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'expertise judiciaire.

Par arrêt du 7 juin 2016, la cour d'appel de Lyon a infirmé la décision de rejet du juge des référés et ordonné une expertise confiée à M. [P] [C], remplacé ultérieurement par M. [B] [F].

Par ordonnance du 22 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la société BASF, fabricant de la résine souple employée et à la société l'Auxiliaire, assureur décennal de la société Idéal Sol [Localité 1].

Le 30 mai 2018, M. [F] a déposé son rapport qui fait état de désordres rendant le revêtement impropre à sa destination, imputables à l'applicateur du revêtement perturbé pendant sa phase de polymérisation, dont il chiffre les travaux de reprise à la somme de 49.564,85 €, frais de relogement inclus.

Par acte du 8 mars 2019, la société du 24 a fait assigner la société l'Auxiliaire et M. [V] devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d'obtenir leur condamnation au coût des travaux de reprise.

Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire a :

- Dit que M. [V] a commis une faute délictuelle en qualité de liquidateur amiable de la société Idéal Sol [Localité 1] ;

- Condamné M. [V] à payer à la société du 24 la somme de 29.151,40 € TTC au titre de la reprise des travaux de sol, la somme de 18.249,85 € au titre des frais de déménagement et de relogement et la somme de 2.000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que M. [V] pourra s'acquitter de ces sommes en 24 mensualités, les échéances portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

- Rejeté toute autre demande ;

- Condamné M. [V] aux dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée le 5 décembre 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions régularisées au RPVA le 8 décembre 2023, M. [V] demande à la cour :

- Déclarer recevable et bien fondé M. [V] en son appel de la décision rendue le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon ;

Y faisant droit,

- Réformer le jugement en ce qu'il a :

* Dit que M. [V] a commis une faute délictuelle en qualité de liquidateur amiable de la société Idéal Sol [Localité 1],

* Condamné M. [V] à payer la SCI du vingt-quatre la somme de 29.151,40 € TTC au titre de la reprise des travaux de sol, la somme de 18.249,85 € au titre des frais de déménagement et de relogement et la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Rejeté tout autre demande,

* Condamné M. [V] aux dépens de l'instance ;

Sauf en ce qu'il a :

* Dit que M. [V] pourra s'acquitter de ces sommes en 24 mensualités, les échéances portant intérêt au taux légal à compter du jugement ;

Et statuant à nouveau,

A titre liminaire, sur les demandes nouvelles de la SCI du vingt-quatre,

- Donner acte à la SCI du vingt-quatre de ce qu'elle renonce à ses demandes de première instance et, subséquemment, aux sommes qui lui ont été allouées à ce titre par le tribunal judiciaire de Lyon dans son jugement rendu le 24 novembre 2022 ;

- Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées pour la première fois en cause d'appel par la SCI du vingt-quatre ;

Sur l'absence de responsabilité de M. [V],

- Déclarer que la SCI du vingt-quatre ne justifie pas de l'existence d'une faute imputable à M. [V], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Idéal Sol [Localité 1] ;

- Déclarer que la SCI du vingt-quatre ne justifie pas l'existence d'un préjudice imputable à M. [V], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Idéal Sol [Localité 1] ;

- Déclarer que la SCI du vingt-quatre ne justifie absolument pas du quantum du préjudice allégué ;

- Déclarer que la SCI du vingt-quatre ne démontre pas plus l'existence d'un lien de causalité entre la faute alléguée de M. [V] et le préjudice revendiqué ;

En conséquence,

- Débouter la SCI du vingt-quatre de ses demandes de condamnation formulées à l'encontre de M. [V] ;

Sur la demande de condamnation de la société l'Auxiliaire à indemniser la SCI du vingt-quatre au titre des travaux de reprises des malfaçons alléguées et de son prétendu préjudice de jouissance,

- Déclarer recevables les demandes formées à l'encontre la société l'Auxiliaire, assureur garantie décennale de la société Idéal Sol [Localité 1] ;

- Dire que lors de l'ouverture du chantier, la société Idéal Sol [Localité 1] était couverte par la garantie décennale afférente à son contrat Pyramide Artisan n°020-120459 ;

- Dire qu'en cas de condamnation au titre des malfaçons alléguées par la SCI du vingt-quatre, celles-ci relèvent de la garantie décennale ;

En conséquence,

- Condamner la société l'Auxiliaire à indemniser la SCI du vingt-quatre, en application des garanties du contrat d'assurance Pyramide Artisan n°020-120459 en cas de condamnation prononcée au titre des préjudices qu'elle viendrait justifier avoir subi au titre des désordres affectant l'ouvrage réalisé par la société Idéal Sol [Localité 1] ;

A titre subsidiaire,

- Limiter toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de M. [V], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Idéal Sol [Localité 1], à la somme de 6.321,81 €, seul montant identifiable par ce dernier comme correspondant au coût engagé par la SCI du vingt-quatre au titre du marché ;

En toute hypothèses,

- Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;

- Autoriser M. [V], en cas de condamnation prononcée à son encontre, à s'acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge en 24 mensualités, compte tenu de ses capacités financières limitées ;

- Débouter la SCI du vingt-quatre de sa demande de condamnation solidaire formulée à l'encontre de M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SCI du vingt-quatre et la société l'Auxiliaire à payer à M. [V] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de chacune des procédures de première instance et d'appel ;

- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions régularisées au RPVA le 8 décembre 2023, la SCI du vingt-quatre demande à la cour :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

* Débouté la SCI du vingt-quatre de sa demande de paiement à la société l'Auxiliaire de la somme de 49.564,85 € correspondant aux travaux de reprises des malfaçons commises par la société Idéal Sol [Localité 1] ainsi qu'aux dépenses annexes engendrées par la réalisation des-dits travaux,

* Débouté la SCI du vingt-quatre de sa demande de paiement à la société l'Auxiliaire de la somme de 5.000 € au titre de son préjudice de jouissance,

* Condamné M. [V] à payer à la SCI du vingt-quatre la somme de 29.151,40 € au titre de la reprise des travaux de sol, la somme de 18.249,17 € au titre des frais de déménagement et de relogement,

* Octroyé à M. [V] un échéancier sur 24 mensualités pour payer ses condamnations ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- Déclarer recevables toutes les demandes formées contre la société l'Auxiliaire par la SCI du vingt-quatre ;

- Juger que les travaux litigieux constituent un ouvrage ;

- Juger que la société Idéal Sol [Localité 1] a commis des désordres dans la réalisation de l'ouvrage ;

- Juger les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;

- Juger que la société Idéal Sol [Localité 1] a engagé sa responsabilité décennale ;

- Juger que la société l'Auxiliaire doit mobiliser sa garantie décennale en tant qu'assureur de la société Idéal Sol [Localité 1] ;

En conséquence,

- Condamner la société l'Auxiliaire au paiement de la somme de 45.000 € correspondant au préjudice de dépréciation subi par la SCI du vingt-quatre du fait des désordres décennaux ;

- Condamner la société L'Auxiliaire à payer à la SCI du vingt-quatre la somme de 25.000 € au titre de son préjudice moral et de jouissance du fait des désordres décennaux ;

Subsidiairement,

- Juger que M. [V] es qualité de liquidateur amiable de la société Idéal Sol [Localité 1] a commis une faute en ne provisionnant pas une somme au titre des désordres ;

En conséquence,

- Condamner M. [V] à payer à la SCI du vingt-quatre la somme de 45.000 € au titre du préjudice de dépréciation subi ;

- Condamner M. [V] à payer à la SCI du vingt-quatre la somme de 25.000 € au titre de son préjudice moral et de jouissance ;

- Rejeter toutes demandes de délais de grâce formées par M. [V] ;

Infiniment subsidiaire,

- Condamner M. [V] à payer à la SCI du vingt-quatre la somme de 42.750 € au titre du préjudice de dépréciation subi ;

- Condamner M. [V] à payer à la SCI du vingt-quatre la somme de 23.750 € au titre de son préjudice moral et de jouissance ;

- Rejeter toutes demandes de délais de grâce formées par M. [V] ;

En tout état de cause,

- Débouter la société L'Auxiliaire et M. [V] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SCI du vingt-quatre ;

- Condamner solidairement M. [V] et la société l'Auxiliaire au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner solidairement M. [V] et la société l'Auxiliaire aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.

Par conclusions régularisées au RPVA le 13 octobre 2023, la société l'Auxiliaire Vie demande à la cour :

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toutes les demandes contre la compagnie l'Auxiliaire et l'a mise hors de cause ;

- Réformer ledit jugement en ce qu'il a :

* Condamné M. [V] à payer à la SCI du vingt-quatre la somme de 29.151,40 € TTC au titre de la reprise des travaux de sol, la somme de 18.249, 85 € au titre des frais de déménagement et de relogement et la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

- Donner acte à la SCI du vingt-quatre de ce qu'elle renonce à ses demandes de première instance et, subséquemment, aux sommes allouées à ce titre par le jugement dont appel ;

- Déclarer irrecevables les nouvelles demandes de la SCI du vingt-quatre car nouvelles, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;

- Subsidiairement, rejeter les nouvelles demandes de la SCI du vingt-quatre comme mal fondées ;

En tout état de cause,

- Rejeter l'ensemble des demandes de la SCI du vingt-quatre ;

- Rejeter l'ensemble des demandes formées contre la compagnie L'Auxiliaire Vie ou la compagnie L'Auxiliaire ;

- Condamner la SCI du vingt-quatre et M. [V] in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de la Scp Baufume Sourbe, avocat au barreau de Lyon ainsi qu'à verser à la compagnie l'Auxiliaire la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure en première instance et en appel.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire,

Il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

En outre, la cour observe que c'est la compagnie l'Auxiliaire, société d'assurance mutuelle, assureur décennal de la société Idéal Sol [Localité 1] et dont le siège social était alors situé [Adresse 5] et se trouve désormais [Adresse 6] à [Localité 1] qui a été attraite à la cause dès l'expertise, qui a conclu devant le premier juge, à laquelle le jugement dont appel a été signifié, qui a été intimée par déclaration d'appel de M. [V] et au nom de laquelle avocat a été constitué, La seule mention d'un numéro de RCS erroné dans les actes à son encontre, en ce qu'il correspond à celui de la société l'Auxiliaire Vie (société d'assurance vie, située à la même adresse), n'ayant aucune incidence. A défaut d'intervention volontaire de cette dernière à hauteur d'appel et de demandes des autres parties à son encontre, la cour retient que c'est l'assureur décennal qui est intimé et qu'elle n'est saisie d'aucune demande de la société l'Auxiliaire Vie, étant observé que les deux sociétés l'Auxiliaire et l'Auxiliaire Vie sont visées au dispositif des écritures concernées.

Sur la recevabilité des demandes de la SCI du vingt-quatre

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

M. [V] conclut à l'irrecevabilité des demandes de la SCI du vingt-quatre tendant à obtenir une indemnité de 50.000 € au titre d'un préjudice de dépréciation de son immeuble dans le cadre de sa vente ainsi que la somme de 25.000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance, lesquelles consistent en des demandes nouvelles à hauteur d'appel, dès lors qu'en première instance, la SCI du vingt-quatre sollicitait l'indemnisation des travaux de reprise et des dépenses annexes ainsi que d'un préjudice de jouissance à hauteur de 5.000 €.

La société L'Auxiliaire conclut de même à l'irrecevabilité de telles demandes nouvelles.

La SCI du vingt-quatre fait valoir que la vente du bien étant intervenue postérieurement à la décision dont appel, l'indemnité accordée en première instance au titre des travaux de reprises et frais de relogement n'est plus utile, alors qu'elle n'est plus propriétaire des locaux litigieux et ne peut plus faire réaliser les travaux, ce qui ne signifie pas qu'elle ne doit pas être indemnisée des conséquences des fautes commises par M. [V].

Elle soutient que du fait de cette vente, son préjudice subsistant n'est plus celui du coût des travaux de reprise à réaliser ainsi que des frais de déménagement mais celui :

- de la dépréciation du bien immobilier grevé de malfaçons au jour de la vente,

- et d'un préjudice moral et de jouissance antérieur à la vente.

Elle estime ainsi que la modification de la forme du préjudice subi et de l'indemnisation qui en découle ne constitue pas une demande nouvelle, laquelle tend incontestablement aux mêmes fins que celles soumises au premier juge à savoir une indemnisation en conséquence des fautes de l'appelant, étant précisé que la différence de montants sollicités est en lien avec cette modification.

Elle ajoute qu'il peut aussi être considéré que la modification des demandes financières est la conséquence et le complément logique de l'évolution de la situation au sens de l'article 566 du code de procédure civile.

Sur ce,

La cour constate que la SCI du vingt-quatre renonce à ses demandes formées en première instance d'indemnisation du coût des travaux de reprise et des frais de déménagement et aux sommes qui lui ont été allouées à ce titre et qu'elle sollicite à hauteur d'appel l'indemnisation de la dépréciation du bien immobilier grevé de malfaçons au jour de la vente et, comme en première instance, celle d'un préjudice moral et de jouissance antérieur à la vente.

La SCI du vingt-quatre justifie de la vente de la maison, objet du litige, au prix de 1.345.000 €, par acte du 15 septembre 2020, en versant aux débats l'attestation notariée du même jour.

S'il est ainsi acquis que la vente est intervenue avant que le jugement soumis à la cour ne soit rendu, en sorte que l'hypothèse de la survenance ou de la révélation d'un fait au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ne saurait être retenue, il n'en demeure pas moins que les demandes formées à hauteur d'appel sont recevables, en ce qu'elles tendent aux mêmes fins que celles formées en première instance, c'est à dire l'indemnisation des préjudices résultant des désordres affectant le revêtement de sol tout en reposant partiellement sur un fondement différent, la SCI du vingt-quatre invoquant un préjudice de dépréciation du bien et non plus le préjudice lié au coût des travaux de reprise, tout en maintenant sa demande au titre du préjudice de jouissance antérieure à la vente.

La cour déclare la SCI du vingt-quatre recevable en ses demandes.

Sur la garantie de la société l'Auxiliaire

Sur la société visée par la demande de garantie

En premier lieu, la société l'Auxiliaire refuse sa garantie, faute d'assignation de la 'bonne' compagnie en ce que c'est la compagnie l'Auxiliaire Vie inscrite au RCS sous le numéro 324 774 298 qui a été assignée, laquelle n'est pas l'assureur décennal de la société Idéal Sol [Localité 1] mais propose des assurances vie, l'assureur décennal étant la société l'Auxiliaire non inscrite au RCS.

La SCI du vingt-quatre conclut à la recevabilité de ses demandes à l'encontre de la société l'Auxiliaire, en ce que la simple erreur matérielle de son numéro RCS dans l'assignation ne permet pas de mettre en cause la recevabilité des demandes dès lors que la dénomination sociale est bien celle de la société l'Auxiliaire et que la signification de l'assignation comme la déclaration d'appel ont été réalisées régulièrement à son égard.

Elle observe également que la société l'Auxiliaire n'a jamais soulevé d'incident sur ce point et qu'elle a toujours conclu en sa qualité d'assureur décennal de la société Idéal Sol [Localité 1].

M. [V] fait valoir de même que sa demande est recevable en ce qu'elle est clairement dirigée contre la société l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur décennal de la société Idéal Sol [Localité 1] et qu'il en a toujours été ainsi depuis le début de la procédure, cet assureur n'ayant jamais soulevé d'incident relatif à l'erreur matérielle affectant le numéro de RCS dans l'assignation, qui n'est pas, au demeurant, une cause de nullité visée aux articles 648, 649 et 114 du code de procédure civile, en sorte que la société l'Auxiliaire est partie à l'instance.

Sur ce,

La cour rappelle que seule la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire, assureur décennal de la société Idéal Sol [Localité 1] est intimée dans la présente procédure, en sorte que la question de sa garantie ne se pose pas relativement au visa erroné du numéro de RCS de la société l'Auxiliaire Vie, ce qui relèverait au demeurant d'une question de qualité à agir, qui, comme le soulèvent les deux autres parties, aurait du donné lieu à un incident de mise en état.

Sur la nature des désordres

Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

L'article 1792-2 du code civil énonce que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

M. [V], qui exerce, à titre subsidiaire, un recours en garantie contre l'assureur de la société dont il était le gérant, soutient que les conditions de la garantie décennale sont réunies, rappelant la jurisprudence de la présente cour selon laquelle les revêtements à base de résine peuvent être qualifiés d'ouvrage et faisant valoir qu'en l'espèce :

- la société Idéal Sol a participé à la réalisation d'un ouvrage par la pose d'une résine polyuréthanne coulée directement sur la dalle de béton préparée, y adhérant, la rendant fixée à demeure et faisant donc corps indissociablement avec la dalle de béton,

- l'expert a retenu que la gravité des désordres affectant le revêtement de sol le rendait fonctionnellement défaillant et qu'il s'agit de désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination relevant de la garantie décennale,

- le contrat d'assurance conclu entre la société Idéal Sol [Localité 1] et l'Auxiliaire, prévoyait une couverture au titre de la responsabilité décennale.

La SCI du vingt-quatre considère de même que la garantie décennale doit être mise en oeuvre au vu des conclusions de l'expert.

Sur la qualification d'ouvrage, elle fait valoir que le régime des revêtements à base de résine diffère de celui de la peinture, ces revêtements constituant bien un ouvrage au sens de l'article 1792, dès lors que la résine polyuréthanne a été coulée à même le béton et qu'elle est fixée à celui-ci de manière définitive, en sorte que la résine et le béton sont indissociables, la résine ne pouvant être retirée ou détachée sans créer de dommages ou de détérioration du support, étant relevé le caractère ancien de la jurisprudence invoquée par la société l'Auxiliaire sur ce point alors qu'un revirement a été opéré depuis.

S'agissant des désordres, elle invoque l'existence de malfaçons relevées par l'expert affectant les travaux de revêtement du sol (couleur jaune qui a donné lieu à la reprise, frisures devant la cheminée et en pleine face du salon, porosités ouvertes et encrassement, usure et salissure sur revêtement, traces de rouleau) ajoutant que certains désordres ont été réservés à la réception et se sont aggravés avec le temps, tandis que d'autres sont apparus après réception. Elle fait valoir que selon l'expert ils sont la conséquence d'un travail imparfait de l'applicateur, le revêtement ayant été perturbé pendant sa phase de polymérisation et s'encrassant de manière irréversible sans pouvoir être nettoyé, ce qui pose un sérieux problème d'hygiène rendant le revêtement fonctionnellement défaillant et esthétiquement peu ragoûtant, en sorte qu'il s'agit de désordres qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination et relèvent de la garantie décennale de la société Idéal Sol, étant précisé que l'expert a écarté la responsabilité du fabricant des matériaux, et que les choix opérés par la SCI, portés à sa connaissance n'ont pas pu créer ces désordres, aucune faute ne pouvant lui être imputée.

La société l'Auxiliaire impute au maître de l'ouvrage l'état du revêtement du sol, la SCI du vingt-quatre n'ayant pas suivi les préconisations techniques de la société Ideal Sol [Localité 1] dès lors qu'à sa demande :

- la couche de masse Mastertop est restée sans protection pendant trois semaines afin de conserver l'aspect brillant,

- l'application d'une couche de protection à l'issue des trois semaines a finalement été refusée par le maître d'ouvrage,

- le sol a été utilisé sans protection.

Elle ajoute qu'au demeurant la garantie de l'assureur décennal n'est pas mobilisable dès lors que :

- les désordres litigieux ont été réservés à la réception et relèvent de la garantie de parfait achèvement,

- les désordres sont seulement esthétiques ce qui implique l'absence d'impropriété à destination de l'ouvrage.

Elle invoque en outre l'absence de garantie décennale pour des revêtements de type peinture, soutenant que les revêtements à base de résine doivent suivre le même sort jurisprudentiel que ces derniers et relèvent donc de la responsabilité contractuelle de l'entreprise.

Sur ce,

La cour retient, contrairement au premier juge, que le revêtement de sol en résine polyuréthanne fait indissociablement corps avec la dalle en béton sur laquelle il a été appliqué dans plusieurs pièces du rez-de-chaussée de la maison, y adhérant et la rendant fixée à demeure et consiste donc en un ouvrage au sens des textes susvisés.

L'expert décrit les travaux comme consistant en l'application d'une solution de résine en vue d'obtenir un sol blanc, brillant et tendu alors qu'il a constaté l'apparition d'une couleur jaune qui a donné lieu à reprise dans le placard sous l'escalier, des traces de rouleau ainsi que des frisures, des porosités ouvertes (dénommées 'bullage' par M. [V]) sujettes à encrassement, outre une usure et une salissure du revêtement.

Il explique que ce sol est composé de trois couches filmogènes - un primaire d'adhérence, une couche intermédiaire et une couche de finition -, individuellement conformes au descriptif du fabriquant BASF et appliquées successivement, mais dont la polymérisation du revêtement supérieur de finition a été perturbée du fait d'un travail imparfait de l'applicateur, car l'association à la sous-couche intermédiaire n'est pas celle préconisée par le fabriquant. Il en résulte que ce revêtement :

- s'encrasse de façon irréversible, les salissures étant incrustées dans les porosités ouvertes de la couche de surface,

- ne peut être nettoyé correctement ce qui pose un sérieux problème d'hygiène,

- est fonctionnellement défaillant en ce que la couche de finition ne possède pas une adhérence optimum sur la sous-couche,

- est esthétiquement peu ragoûtant pour les maîtres d'ouvrage et leurs invités et en totale inadéquation avec les meublants.

L'expert en conclut que de facto, l'impropriété à destination est établie, ce que la cour confirme dès lors que l'impossibilité de nettoyer utilement le sol intérieur d'une maison, a fortiori dans les pièces de vie pose indiscutablement un problème d'hygiène incompatible avec son usage quotidien, étant observé que le caractère esthétiquement peu ragoûtant du-dit sol s'ajoute à ces désordres mais ne saurait être isolé pour en conclure qu'il s'agit d'un désordre purement esthétique. En réponse aux dires de la société l'Auxiliaire, M. [F] a du reste précisé d'une part, que dans le futur, le défaut d'adhérence de la couche de finition va s'aggraver sous l'effet du simple usage et engendrer des infiltrations des eaux de lavage au droit des porosités, d'autre part, que ce n'est pas le critère esthétique qui génère l'impropriété à destination mais le défaut d'hygiène et le fait qu'à court terme la couche de surface va se relever en raison de sa faible adhérence sur la sous-couche et ainsi conduire les occupants des lieux à trébucher et même chuter.

Les réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 20 octobre 2014 en ces termes :

'présence de défauts d'aspect (bulles, égratignures...) plus ou moins importants, y compris des marques de spatules', avec 'reprises partielles selon protocole BASF - Délai d'intervention à définir', ne correspondent qu'au caractère esthétique des désordres sans que leur gravité telle que décrite par l'expert en mai 2018 ne soit alors apparente pour les maîtres d'ouvrage, en particulier s'agissant du manque d'adhérence de la couche de finition, étant précisé que la société Idéal Sol [Localité 1] est intervenue en février 2015 pour lever les-dites réserves sans que cette intervention ne suffise, raison pour laquelle la SCI du vingt-quatre lui a demandé d'intervenir au titre de la garantie de parfait achèvement par lettre recommandée avec AR du 20 avril 2025. La cour retient en conséquence que les désordres dont il est demandé réparation n'ont ainsi pas été réservés à la réception.

Les désordres sont en conséquence de nature décennale.

Par ailleurs, il n'est pas contestable que ces désordres sont imputables à la société Idéal Sol [Localité 1], assurée auprès de la société l'Auxiliaire, la responsabilité du fabriquant BASF ayant été exclue et l'éventuelle faute du maître d'ouvrage ne pouvant, à défaut de revêtir les caractéristiques de la force majeure, être prise en compte qu'au titre de l'évaluation du préjudice.

Sur les exclusions et limites de garantie

La société l'Auxiliaire soutient qu'il n'est pas justifié que l'activité de la société Idéal Sol [Localité 1] relative à la pose du revêtement litigieux ait été déclarée à l'assureur décennal au vu des activités visées dans la police.

Même à supposer que la garantie de la compagnie l'Auxiliaire soit retenue, elle fait valoir qu'elle n'a pas vocation à garantir la somme de 18.249,85 euros sollicitée pour les préjudices annexes, qui ne relèvent pas de sa garantie obligatoire, de même que le préjudice de dépréciation du bien, s'agissant de préjudices immatériels.

A titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la garantie décennale serait retenue, la compagnie l'Auxiliaire s'estime fondée à appliquer une franchise de 1,5 fois l'indice BT 01 qui doit rester à la charge de M. [V] ou de la SCI du vingt-quatre s'agissant des préjudices immatériels relevant d'une garantie facultative.

La SCI du vingt-quatre soutient, au titre de l'activité assurée qu'il suffit de se rendre sur internet pour savoir que la partie 'sols spéciaux' des activités assurées incluant les procédés SOLBAT BX12 et MASTERTOP [Cadastre 1] porte précisément sur les poses de résine époxy et polyuréthanne.

Elle estime enfin que le préjudice de dépréciation de la vente du bien immobilier est un préjudice patrimonial et que les préjudices réclamés entrent dans la garantie de la société l'Auxiliaire dans la mesure où ils correspondent à l'indemnisation des malfaçons commises par son assurée sous la forme d'une dépréciation.

M. [V] conteste l'argument tiré d'une absence de déclaration d'activité, en soutenant que les travaux litigieux entrent dans le champ des activités assurées, notamment les 'sols spéciaux : limités aux procédés SOLBAT BX12 et MASTERTOP [Cadastre 1]. Extension aux travaux de chape adhérente et de ragréage hydraulique de marque TOPCEM 6 PLANEX', étant précisé que son site internet rappelle ses activités et notamment les résines auto-lissantes polyuréthanne (Mastertop 1324 et 1326) ou époxydique (Mastertop 1110) mises en oeuvre selon les préconisations du fabriquant qui consistent en des procédés pouvant être qualifiés de sols spéciaux.

Sur ce,

S'agissant de l'activité assurée, il ne saurait être sérieusement contesté que l'activité 'sols spéciaux, limités aux procédés SOLBAT BX12 et MASTERTOP [Cadastre 1]" mentionnée à l'annexe 3 de la police d'assurance Pyramide Artisan ne vise pas la pose du revêtement litigieux s'agissant de procédés de sol coulé auto-lissant à base de résine polyuréthanne ce qui correspond précisément aux sols spéciaux visés.

S'agissant des préjudices couverts par la garantie, s'il est de jurisprudence constante que la responsabilité décennale du constructeur peut conduire à une indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres de construction, il résulte des articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels.

En l'espèce, il n'est pas justifié par la SCI du vingt-quatre de stipulation contraire à ce principe dans la police souscrite par la société Idéal Sol [Localité 1] dans laquelle les dispositions des textes précités sont rappelées et le dommage immatériel est défini comme un dommage autre que corporel ou matériel consistant en un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice, ce qui correspond précisément aux préjudices moral, de jouissance et de dépréciation du bien dont il est demandé réparation par la SCI du vingt-quatre à l'assureur décennal.

En conséquence, la cour, procédant par substitution de motifs, confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SCI du vingt-quatre de sa demande d'indemnisation à l'encontre de la société l'Auxiliaire et, y ajoutant, la déboute de ses demandes à l'encontre de la-dite société au titre du préjudice invoqué à hauteur d'appel.

A titre subsidiaire, sur la responsabilité du liquidateur amiable

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article L. 237-12 du code de commerce prévoit que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.

La SCI du vingt-quatre soutient que M. [V] a commis une faute en liquidant la société Idéal Sol alors qu'il avait connaissance du litige et qu'elle a subi un préjudice du fait de cette liquidation amiable fautive, en raison de l'impossibilité pour elle de faire procéder à la reprise des malfaçons par application de la garantie de parfait achèvement et d'engager la responsabilité de la société Idéal Sol [Localité 1] pour ces mêmes malfaçons.

S'agissant de la faute, elle invoque la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle constitue une faute du liquidateur amiable le fait de liquider une société sans tenir compte d'un litige, alors que contrairement à ce que déclare M. [V], une procédure judiciaire n'est pas une condition requise pour provisionner des sommes ou ouvrir une liquidation judiciaire mais que le seul critère retenu est celui de la connaissance de la dette.

Elle soutient à ce titre que suite à l'envoi de la lettre recommandée avec AR du 20 avril 2015, M. [V] avait parfaitement connaissance de sa dette et du contentieux à venir si les malfaçons n'étaient pas reprises, en sorte que l'application de la norme fiscale doit être écartée compte tenu de la quasi-certitude de la dette et que l'appelant ne peut prétendre avoir cru à un accord avec la SCI du vingt-quatre justifiant qu'il ne provisionne pas la créance puisque l'accord mentionné n'est qu'une remise de 25 % accordée au titre de la première tentative de réfection des malfaçons en février 2015 et qu'il ne peut raisonnablement contester que le litige afférent existait toujours au jour de la clôture des opérations de liquidation le 31 mai 2015.

S'agissant du préjudice, elle prétend, en premier lieu, que l'insuffisance d'actif constatée lors de la clôture de la liquidation amiable de la société Idéal Sol [Localité 1] est sans incidence sur son droit à indemnisation, faisant valoir que le solde négatif de liquidation ne permet pas, à lui seul, d'exclure toute possibilité de recouvrement dans le cadre d'une procédure collective qui aurait pu être ouverte, la jurisprudence admettant qu'une telle situation n'exclut pas nécessairement l'existence d'un préjudice.

Elle soutient, en second lieu, que son préjudice ne saurait être réduit à une simple perte de chance dès lors que :

- la garantie de parfait achèvement constituait un droit certain,

- la société Idéal Sol était tenue de reprendre les travaux ou d'en supporter le coût,

- la liquidation anticipée l'a privée de l'exercice de ce droit.

Subsidiairement, si la cour devait retenir une perte de chance, elle estime que celle-ci devrait être évaluée à 100 %, ou à tout le moins à 95 %, au regard de la probabilité quasi certaine d'obtenir l'exécution de la garantie de parfait achèvement.

Elle conteste par ailleurs la déduction opérée par les premiers juges au titre d'une remise commerciale, faisant valoir que celle-ci compensait uniquement les désagréments subis pendant le chantier et ne saurait venir minorer le montant du préjudice.

Enfin, elle soutient que la vente ultérieure du bien est sans incidence sur son droit à indemnisation dès lors que les désordres existaient au jour de la vente et qu'ils ont nécessairement affecté la valeur du bien, en sorte que les préjudices de jouissance et de dépréciation demeurent indemnisables.

Au titre du lien de causalité, elle fait valoir que c'est la liquidation anticipée de la société Idéal Sol, sans provision des sommes nécessaires à la reprise des désordres, qui l'a privée de la possibilité d'obtenir l'exécution de la garantie de parfait achèvement ou, à défaut, le remboursement des travaux de reprise.

Elle conteste l'argument de M. [V] tiré de l'absence de moyens matériels ou financiers de la société Idéal Sol, en soutenant que cette impossibilité n'est pas démontrée, aucun élément n'établissant que la société était dans l'incapacité de procéder aux reprises avant sa liquidation, alors qu'un délai suffisant s'était écoulé entre la dénonciation des désordres et la liquidation pour permettre une intervention.

M. [V] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité délictuelle et l'a condamné à indemniser la SCI du vingt-quatre.

S'agissant de la faute, il invoque une jurisprudence constante selon laquelle seule l'existence d'une créance certaine et litigieuse au jour de la liquidation peut justifier la constitution d'une provision, ce qui suppose une instance en cours, exigence conforme aux règles comptables et fiscales, lesquelles subordonnent la constitution d'une provision à la probabilité d'une sortie de ressources et à la possibilité d'en estimer le montant de manière fiable.

Il soutient que la SCI du vingt-quatre reproche à tort à M. [V] de ne pas avoir constitué de provision, alors que :

- il pouvait légitimement considérer que le litige était réglé, dès lors qu'une remise commerciale significative avait été accordée et acceptée par la SCI du vingt-quatre, laquelle avait réglé le solde sans réserve et souligne que les désordres invoqués ultérieurement étaient distincts des réserves initiales et n'étaient pas identifiés au moment de la liquidation,

- la créance alléguée présentait un caractère incertain, en l'absence de toute procédure judiciaire et de toute évaluation sérieuse à la date de la liquidation, de sorte qu'aucune provision ne pouvait être justifiée.

S'agissant du préjudice, l'appelant rappelle qu'aux termes de la jurisprudence, le préjudice du créancier ne peut consister qu'en une perte de chance de recouvrer la créance, laquelle doit être appréciée au regard des chances réelles de paiement dans le cadre d'une éventuelle procédure collective.

En fait, il soutient que la SCI du vingt-quatre ne justifie pas d'un préjudice lui étant imputable alors que la société liquidée présentait une insuffisance d'actif en raison de ses pertes financières, de l'absence de commande, de personnel, d'activité et de perspective d'activité, de sorte que le règlement des sommes réclamées apparaissait illusoire, la SCI du vingt-quatre n'ayant eu aucune chance de recouvrer les sommes dont elle s'estime créancière. Il précise qu'après réalisation de l'actif, le bilan liquidatif fait ressortir un actif de 6.050 € correspondant aux montants des dernières créances pour un passif équivalent, en sorte qu'en qualité de créancier chirographaire, la SCI du vingt-quatre n'aurait pu être privée que d'une chance de poursuivre un liquidation judiciaire impécunieuse.

Il constate que cette dernière a vendu les locaux situés [Adresse 7] à [Localité 5] dans lesquels elle prétend devoir réaliser les travaux de reprise du sol réclamé.

Il fait valoir que le nouveau préjudice invoqué en appel tenant à une prétendue dépréciation du bien est injustifié en ce qu'il n'est pas démontré que le prix de vente ne correspond pas au prix du marché et qu'en outre, la SCI du vingt-quatre a librement accepté une offre inférieure au prix initialement souhaité de sorte que ledit préjudice ne lui ait aucunement imputable.

Il soutient, au titre du lien de causalité que la SCI du vingt-quatre échoue à établir un lien direct entre la faute reprochée à M. [V] (un défaut de provision) et des différents préjudices invoqués.

Il sollicite à titre subsidiaire la garantie de la société l'Auxiliaire.

Sur ce,

Constitue une faute, le fait pour le liquidateur amiable de ne pas veiller à ce que la liquidation ne se fasse pas au détriment des créanciers dont les créances doivent être réglées avant de procéder à la clôture de la liquidation.

Ainsi peut-il être poursuivi en responsabilité non seulement s'il omet le paiement d'une créance en clôturant la liquidation mais encore s'il omet de provisionner une dette incontestablement due ou une créance même litigieuse dont il a connaissance et ce même si les comptes de la société faisaient apparaître un solde négatif, dès lors qu'il a fait perdre au créancier concerné une chance de recouvrement dans le cadre d'une procédure collective.

En effet, la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant jusqu'au terme des procédures en cours être garanties par une provision. Si le liquidateur s'aperçoit qu'il ne peut régler, il lui appartient alors de différer la clôture et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective. La responsabilité du liquidateur ne peut donc s'apprécier qu'à la clôture de la liquidation.

En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que du fait du paiement par la SCI du vingt-quatre, le 20 mars 2025, de la facture contenant une réfaction du prix de près de 26%, après son intervention de février 2025 pour lever les réserves à réception, M. [V] a légitimement pu considérer le 'litige' comme étant alors soldé, et ce d'autant plus que le-dit paiement est intervenu après plusieurs relances de sa part et avec les excuses des maîtres d'ouvrage et que l'ampleur de la remise permet de retenir l'acceptation par ces derniers du sol entaché des défauts tels que réservés. Cette remise ne peut correspondre, comme le soutient la SCI, au seul désagrément consécutif à l'intervention de février 2015.

En outre, la liquidation a été décidée par les associés par résolution du 1er avril 2025 soit antérieurement à la demande de la SCI du vingt-quatre de travaux de reprise des réserves par lettre recommandée avec AR du 20 avril et ce alors que la société Idéal Sol [Localité 1] était en difficulté financière devant renoncer au projet d'investissement de M. [K] [U] associé de M. [V] et nommé gérant en ses lieux et place par assemblée générale du 22 décembre 2014, qui l'avait brusquement abandonné.

Toutefois, la clôture de la liquidation est intervenue le 31 mai 2015, soit plus d'un mois après réception de ce courrier par lequel les maîtres d'ouvrage invoquaient la garantie légale de parfait achèvement à laquelle la société Idéal Sol [Localité 1] était tenue, en sorte qu'il appartenait au liquidateur de provisionner à tout le moins la somme de 6.000 € correspondant approximativement au prix payé par la SCI mais également, comme M. [V] le déclare lui-même, à l'actif réalisé à la clôture, à défaut de quoi, il a commis une faute délictuelle. Le fait que le passif soit du même montant n'est pas déterminant pour caractériser la faute.

Quant au préjudice, il consiste comme rappelé ci-dessus en la perte d'une chance de recouvrement de sa créance par la SCI dans le cadre d'une procédure collective au titre de la garantie de parfait achèvement laquelle perte de chance ne peut donc porter que sur le coût des travaux de reprise, les frais de déménagement et le préjudice de jouissance subi et non pas sur la dépréciation du bien, à défaut de lien de causalité avec la faute de M. [V], alors que la vente est intervenue plus de 5 ans après la clôture de la liquidation.

Au demeurant, la réalité de ce préjudice n'est pas suffisamment rapportée par la SCI du vingt-quatre qui ne justifie pas de ce que le prix de vente ne correspond pas au prix du marché quelle que soit la raison pour laquelle elle a accepté une offre inférieure au mandat de vente.

Le coût des travaux de reprise et du déménagement n'est plus sollicité et s'agissant du préjudice moral et de jouissance, la SCI du vingt-quatre invoque :

- la désorganisation de la vie personnelle des personnes habitant le bien,

- l'inconfort créé par les différents travaux,

- les tracas suscités par cette situation et la présente procédure,

- le contraste entre un bien de haut standing et le sol de la pièce à vivre 'esthétiquement ragoûtant' selon l'expert,

- les problèmes d'hygiène etc.

L'existence d'un préjudice de jouissance, à tout le moins, est incontestable notamment au regard du problème d'hygiène mais la perte de chance d'indemnisation à ce titre, à la clôture de la liquidation, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement est nulle au regard de la réfaction du prix de près de 26% pratiquée qui en diminue nécessairement et drastiquement le quantum, ainsi qu'au regard de l'actif réalisé et du passif, une perte de 1.361 € résultant du bilan liquidatif.

La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [V] à indemniser la SCI du vingt-quatre laquelle est déboutée de ses demandes formées en première instance comme à hauteur d'appel.

Le demande de M. [V] tendant à être relevé et garanti par la société l'Auxiliaire est sans objet.

Sur les mesures accessoires

La décision déférée est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

Succombant, la SCI du vingt-quatre supportera les dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Baufume Sourbe, Avocat, sur son affirmation de droit.

L'équité commande en outre de la condamner à payer à M. [V] la somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel, et de débouter la SCI du vingt-quatre et la société l'Auxiliaire de leurs demandes respectives de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel,

Constate que la SCI du vingt-quatre renonce à ses demandes d'indemnisation du coût des travaux de reprise et des frais de déménagements ;

Déclare la SCI du vingt-quatre recevable en ses demandes ;

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a débouté la SCI du vingt-quatre de sa demande d'indemnisation par la société l'Auxiliaire ;

L'Infirme en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la SCI du vingt-quatre de ses demandes d'indemnisation formées tant en première instance contre M. [L] [V] qu'à hauteur d'appel contre la société l'Auxiliaire et M. [L] [V] ;

Condamne la SCI du vingt-quatre aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Baufume Sourbe, Avocat, sur son affirmation de droit ;

Condamne la SCI du vingt-quatre à payer à M. [L] [V] la somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel ;

Déboute la SCI du vingt-quatre et la société l'Auxiliaire de leurs demandes respectives sur ce fondement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site