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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 1 juillet 2026, n° 26/00526

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 26/00526

1 juillet 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 1er juillet 2026

N° RG 26/00526 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORG7

Monsieur [Z] [R]

c/

S.E.L.A.R.L. [Q]

URSSAF [W]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le : 1er juillet 2026

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2025 (R.G. 2025P01730) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 janvier 2026

APPELANT :

Monsieur [Z] [R], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Annaelle BRAU de la SELARL CF SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. [Q], en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [Z] [R], domiciliée en cette qualité [Adresse 2]

Non représentée

URSSAF [W], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

1. Monsieur [Z] [R] exerce, sous le nom commercial « BL Security », une activité de sécurité privée sous la forme d'une entreprise individuelle immatriculée le 28 décembre 2018 au Registre du commerce de Bordeaux.

2. Par acte du 17 octobre 2025, l'Urssaf [W] l'a, par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, fait assigner devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir constater son état de cessation des paiements et ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

M. [R] n'a pas comparu à l'audience devant le tribunal.

3. Par jugement réputé contradictoire prononcé le 16 décembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l'essentiel, statué ainsi qu'il suit :

- constate l'état de cessation des paiements de M. [R] ;

- prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [R], exerçant une activité de sécurité privée sous l'enseigne BL Security ;

- sur le patrimoine professionnel ;

- ouvre la période d'observation de six mois ;

- fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17 octobre 2025 ;

- désigne la société [Q] en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Me [C] [S] ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

4. Par déclaration au greffe du 30 janvier 2026, M. [R] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société [Q], ès qualités, et l'Urssaf [W].

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 13 mai 2026.

5. Par ordonnance du 2 avril 2026, le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 16 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux.

L'ordonnance de clôture a été reportée au jour des plaidoiries, le 13 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 avril 2026, M. [R] demande à la cour de :

Vu les articles R. 661-1 et suivants du code de commerce,

Vu l'article L. 631-1 du code de commerce,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les moyens exposés,

- déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [R],

- réformer, en toutes ses dispositions, le jugement réputé contradictoire rendu le 17 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux ayant constaté l'état de cessation des paiements de M. [R] et prononcé sur son patrimoine professionnel, l'ouverture d'un redressement judiciaire en vertu des dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, RG 2025P01730,

Statuant à nouveau :

- juger qu'au jour où elle statue, M. [R] n'est pas en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel et ainsi,

- rejeter l'ensemble des demandes de l'Urssaf [W],

- condamner l'Urssaf [W] à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

***

7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 5 mai 2026, l'Urssaf [W] demande à la cour de :

Vu les pièces versées aux débats,

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de M. [R],

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entreprise,

- condamner M. [R] à payer à l'Urssaf [W] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] en tous les dépens de première instance et d'appel.

***

8. Par avis communiqué le 29 avril 2026 par RPVA, le ministère public a requis l'infirmation du jugement.

9. La société [Q], ès qualités, ne s'est pas constituée. M. [R] lui a fait signifier la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 26 février 2026, ainsi que ses conclusions par acte délivré à personne habilitée le 5 mai 2026.

L'Urssaf [W] lui a fait signifier ses conclusions le 6 mai 2026.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2026.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Moyens des parties

10. M. [R] soutient que l'état de cessation des paiements s'apprécie, par l'effet dévolutif de l'appel, au jour où la cour statue ; que, depuis l'arrêt de l'exécution provisoire, il a réglé l'intégralité de ses dettes exigibles, sociales comme fiscales, ainsi que la première échéance du moratoire consenti par son fournisseur ; que les créances déclarées à titre provisionnel au titre de l'impôt sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'une fraction des cotisations sociales ne présentent pas de caractère exigible et doivent être écartées, sa régularité sociale et fiscale étant attestée ; que le solde dû à son fournisseur est couvert par un moratoire exprès et que son compte courant d'associé n'est pas exigible ; qu'ainsi son actif disponible, constitué de sa trésorerie, excède son passif exigible, limité aux salaires d'avril 2026 et aux cotisations afférentes.

11. L'Urssaf [W] répond que Monsieur [R] a laissé s'accumuler un arriéré de cotisations ayant légitimement justifié ses poursuites ; que, si le débiteur a réglé la somme de 81 095,41 euros par deux virements du 9 avril 2026, ces versements ont fortement obéré sa trésorerie et rendent incertain le règlement à l'échéance de ses cotisations futures ; qu'au regard de son immobilisme et du nombre de contraintes délivrées pour le recouvrement de cotisations anciennes, l'état de cessation des paiements demeure caractérisé.

Réponse de la cour

12. Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, est en cessation des paiements le débiteur qui se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements ; cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité professionnelle.

Il est constant en droit que la charge de prouver que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible incombe au créancier qui poursuit l'ouverture de la procédure.

Le passif exigible est constitué des seules dettes certaines, liquides et échues. En sont exclues les créances dépourvues de caractère certain, notamment celles qui ne sont déclarées qu'à titre provisionnel et n'ont pas été définitivement établies, ainsi que les dettes dont l'échéance a été reportée par un moratoire consenti par le créancier.

L'actif disponible s'entend des sommes dont le débiteur peut immédiatement disposer, soit les liquidités et les valeurs réalisables à brève échéance ; les créances à recouvrer, qui ne sont pas immédiatement mobilisables, n'en font pas partie.

13. En l'espèce, l'état des créances fait apparaître un passif déclaré de 535 303,07 euros.

14. Toutefois, cette somme comprend 297 061 euros de créances déclarées à titre provisionnel par l'administration fiscale et par l'Urssaf [W], au titre de l'impôt sur les sociétés (63 125 euros), de la taxe sur la valeur ajoutée (127 825 euros) et d'une fraction des cotisations sociales personnelles (106 111 euros).

Ces créances, qui résultent d'évaluations d'office et n'ont pas été définitivement établies, sont dépourvues de caractère certain et liquide.

Elles sont au demeurant contredites par l'attestation de ponctualité des déclarations et paiements délivrée par l'Urssaf [W] le 23 avril 2026 et par l'attestation de régularité fiscale délivrée le même jour, dont il ressort que Monsieur [R] est à jour du dépôt de ses déclarations comme du paiement de ses cotisations et impôts.

Ces créances ne peuvent donc être tenues pour exigibles et doivent être écartées.

15. Les dettes exigibles ayant fondé les poursuites ont, pour leur part, été acquittées depuis l'arrêt de l'exécution provisoire.

Monsieur [R] a réglé l'intégralité de ses cotisations sociales, tant personnelles que salariales, par deux virements du 9 avril 2026 d'un montant de 81 095,41 euros, dont l'Urssaf [W] reconnaît elle-même l'encaissement.

L'appelant a réglé ses dettes fiscales au titre de la cotisation foncière des entreprises et du prélèvement à la source, la créance de la société Malakoff Humanis Prévoyance, ainsi que la première échéance, exigible le 15 avril 2026, du moratoire consenti par la société Word Sécurité.

Le solde dû à la société Word Sécurité, soit 69 153,94 euros, fait l'objet d'un moratoire en date du 4 décembre 2025.

Le compte courant d'associé, d'un montant de 76 956,63 euros, dont le remboursement n'est pas demandé, n'est pas davantage exigible.

16. Au jour où la cour statue, le passif exigible de Monsieur [R] se limite aux salaires du mois d'avril 2026 (23 872 euros) et aux cotisations sociales salariales afférentes (12 461 euros), soit la somme de 36 333 euros.

À supposer même que dût y être ajoutée la créance privilégiée résiduelle de la société Ag2r La Mondiale (4 112,34 euros), le passif exigible n'excéderait pas 40 445 euros

17. L'actif disponible répond largement à ce passif : le solde du compte bancaire de l'entreprise était créditeur de 58 749,47 euros au 27 avril 2026.

Cette seule trésorerie, sans même qu'il soit besoin de tenir compte du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 11 121 euros, et abstraction faite des créances clients de 291 466,91 euros qui ne constituent pas un actif disponible, suffit à excéder le passif exigible.

18. L'Urssaf [W], à qui il incombe d'établir l'état de cessation des paiements, ne produit aucun élément le caractérisant à la date où la cour statue.

Les nombreuses contraintes qu'elle invoque et le procès-verbal de carence du 19. septembre 2025, antérieurs aux régularisations comme à l'arrêt de l'exécution provisoire, ne suffisent pas à démontrer une impossibilité actuelle de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.

La circonstance que les règlements opérés ont affecté la trésorerie de Monsieur [R] est, à cet égard, inopérante, dès lors que le disponible subsistant demeure supérieur au passif exigible.

20. Dans ces conditions, Monsieur [R] n'étant pas, au jour où la cour statue, en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et l'Urssaf [W] déboutée de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

21. L'Urssaf [W], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de la condamner à payer à Monsieur [R] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort

Infirme le jugement prononcé le 16 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [W] de ses demandes.

Condamne l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [W] à payer les dépens de première instance et d'appel.

Condamne l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [W] à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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